La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 24 : SUPPLÉMENT

Le 16 juin 2012

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Reprographie 2013-2015

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres faisant partie du répertoire d’Access Copyright pour les années 2013 à 2015

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que The Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) a déposé auprès d’elle le 30 mars 2012 relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2013 pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire par des établissements d’enseignement et par des personnes agissant pour leur compte.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 15 août 2012.

Ottawa, le 16 juin 2012

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction, au Canada, d’œuvres dans le répertoire de Access Copyright de 2013 à 2015, à des fins d’enseignement élémentaire ou secondaire.

Titre abrégé

1. Tarif Access Copyright pour les écoles élémentaires et secondaires, 2013-2015.

Définitions

2. Dans ce tarif,

« Année » : Année civile. (“Year”)

« Année scolaire » : du 1er septembre au 31 août. (“School Year”)

« Authentification sécurisée » : mode d’authentification qui, au moment de l’accès, vérifie l’identité de chaque utilisateur, au moyen d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe ou de toute autre méthode offrant la même sécurité. (“Secure Authentication”)

« Bibliothèque » : centres de documentation ou d’apprentissage ainsi que de toute collection semblable d’œuvres publiées relevant d’un titulaire de licence. (“Library”)

« Commission scolaire » : Commission scolaire, arrondissement scolaire, conseil scolaire de division, conseil scolaire ou entité ou organisme semblable établi par un ministre ou un ministère et en relevant. (“School Board”)

« Copie » : reproduction visuellement perceptible d’une œuvre publiée, créée par l’un des procédés suivants :

  • a) reproduction par reprographie, y compris la reproduction en fac-similé par photocopie ou xérographie;
  • b) reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche);
  • c) reproduction par :
    • (i) dactylographie ou traitement de texte sans adaptation,
    • (ii) transcription manuscrite ou dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support,
    • (iii) duplication par stencil;
  • d) reproduction par une machine, un dispositif ou un ordinateur qui crée des copies numériques;
  • e) transmission de fac-similé;
  • f) télécommunication par vidéotransmission

et comprend les copies numériques, mais n’inclut pas la reproduction mécanique d’une œuvre musicale. (“Copy”)

« Copie numérique » : fichier électronique. (“Digital Copy”)

« Copier » : faire une copie. (“Copying”)

« Date de détermination de l’ÉTP » : date à laquelle le nombre des élèves équivalent temps plein est calculé pour une année donnée. (“FTE Determination Date”)

« Disponible dans le commerce » : relativement à une œuvre publiée, mise en vente au moment en question à l’état neuf par une ou plusieurs des voies commerciales alors habituelles au Canada. (“Commercially Available”)

« Élève équivalent temps plein » : élève étudiant à temps plein ou l’équivalent d’un élève répondant aux critères d’élève à temps plein dans un établissement d’enseignement. (“Full-time-equivalent Student”)

« Établissement d’enseignement » : tout établissement public ou privé qui dispense un programme d’enseignement. (“Educational Institution”)

« Établissement d’enseignement privé » : tout établissement qui n’est pas public et qui dispense un programme d’enseignement au niveau primaire, élémentaire ou secondaire. (“Private Educational Institution”)

« Établissement d’enseignement public » : établissement qui dispense un programme d’enseignement au niveau primaire, élémentaire ou secondaire, qui est subventionné par un ministre, un ministère ou une commission scolaire et dont les activités sont du ressort d’un ministre, d’un ministère ou d’une commission scolaire. (“Public Educational Institution”)

« Ministère » : Alberta Education; le British Columbia Ministry of Education; Éducation Manitoba; le ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick; le Newfoundland and Labrador Department of Education; le Nova Scotia Department of Education; le ministère de l’Éducation du Nunavut; le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest; le ministère de l’Éducation de l’Ontario; le ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance de l’Île-du-Prince-Édouard; le Saskatchewan Ministry of Education; le ministère de l’Éducation du Yukon, ou tout ministère qui succède à l’un de ces ministères ou le remplace par suite d’un remaniement au sein du gouvernement de la province ou du territoire. (“Ministry”)

« Ministre » : personne responsable d’un ministère. (“Minister”)

« Œuvre chorale » : œuvre publiée écrite pour une chorale ou un autre ensemble vocal, avec ou sans accompagnement instrumental. (“Choral Work”)

« Œuvre de grand droit » : opéra, opérette, œuvre de théâtre musical, comédie musicale, pantomime, ballet, grande œuvre chorale ou autre œuvre musicale dont l’exécution durerait plus de 20 minutes si elle avait lieu. (“Grand Right Work”)

« Œuvre musicale » : œuvre ou composition musicale publiée, avec ou sans paroles, et qui comprend toute compilation du genre. (“Musical Work”)

« Œuvre publiée » : œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée par droit d’auteur au Canada dont des exemplaires ont été distribués au public avec le consentement ou l’assentiment du titulaire, à l’exclusion d’une œuvre créée sous forme numérique qui n’a pas de version imprimée correspondante. (“Published Work”)

« Œuvre pour orchestre ou groupe musical » : œuvre publiée écrite pour plusieurs instruments de musique. (“Orchestral or Band Work”)

« Recueil de cours » : compilation de documents (reliés ou assemblés de quelque autre façon, en une fois ou progressivement sur une certaine période) destinée aux élèves d’un établissement d’enseignement dans le cadre d’un cours ou d’une unité d’apprentissage et qui doit remplacer une œuvre publiée dont on ferait autrement l’achat ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit utilisée à la place d’une telle œuvre. Un recueil de cours peut comprendre divers types de documents, publiés et non publiés, de même qu’un contenu original. Une compilation qui inclut des copies d’œuvres publiées tirées de moins de quatre sources ou totalisant moins de 20 pages ne constitue pas un recueil de cours au sens du présent tarif. (“Course Pack”)

« Répertoire » : œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par un auteur ou un éditeur, par sa succession ou par une autre personne ayant un intérêt dans le droit d’auteur sur les œuvres publiées et qui, notamment par voie de cession, licence, mandat ou autrement, a autorisé Access Copyright à gérer collectivement ses droits de reprographie sur ces œuvres publiées, ainsi que sur les œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par d’autres titulaires de droits lorsqu’une entente entre Access Copyright et une autre société de gestion collective du droit de reproduction autorise Access Copyright à représenter ces autres titulaires. (“Repertoire”)

« Titulaire de licence » : ministre, ministère, commission scolaire ou établissement d’enseignement privé titulaire d’une licence accordée conformément au présent tarif. (“Licensee”)

Application

3. (1) Sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’article 4, le présent tarif autorise une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou une personne agissant pour leur compte à faire et à distribuer des copies d’œuvres publiées faisant partie du répertoire pour tout objet sans but lucratif, dans le cadre ou au soutien du mandat d’un établissement d’enseignement au Canada, y compris pour :

  • a) une activité éducative (dont l’évaluation ou l’examen), professionnelle, de recherche, d’archivage, administrative ou récréative;
  • b) communiquer ou fournir de l’information à un parent ou un tuteur, à un conseil consultatif scolaire, à un comité de parents ou à un autre membre de la collectivité desservie par un établissement d’enseignement;
  • c) la production de documents de mise en œuvre destinés aux enseignants, de cours par correspondance ou à distance, de documents relatifs aux programmes d’études, de trousses d’atelier, d’examens provinciaux et d’autres activités semblables;
  • d) la production d’un nombre raisonnable de copies pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou de prêt.

(2) Sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’article 4, le présent tarif autorise un ministère ou une personne agissant pour son compte à faire et à distribuer des copies d’œuvres publiées faisant partie du répertoire afin de les incorporer dans un test, dans un examen ou dans du matériel d’éducation à distance.

(3) Sous réserve de l’article 4, une commission scolaire, un établissement d’enseignement, un ministère ou une personne agissant pour leur compte peuvent :

  • a) copier jusqu’à 10 pour cent d’une œuvre publiée faisant partie du répertoire, une telle limite pouvant être dépassée lorsqu’il s’agit notamment :
    • (i) d’un article complet ou d’une page intégrale de journal,
    • (ii) d’une nouvelle, d’une pièce, d’un essai, d’un article ou d’un poème complets tirés d’une œuvre publiée contenant d’autres œuvres publiées,
    • (iii) d’une entrée complète tirée d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’un ouvrage de référence similaire,
    • (iv) d’une reproduction complète d’œuvre artistique (incluant dessin, tableau, impression, photo ou reproduction de sculpture, œuvre d’art architecturale et travail d’artiste), tirés d’une œuvre publiée contenant d’autres œuvres publiées,
    • (v) d’un chapitre complet ne représentant pas plus de 20 pour cent d’un livre,
    • (vi) d’une reproduction complète d’une œuvre musicale, pourvu qu’elle ne représente pas, si elle est extraite d’un livre, plus de 20 pour cent du livre,
    • (vii) jusqu’à 100 pour cent de documents reproductibles tels que feuilles de travail et documents à la diazocopie;
  • b) malgré l’alinéa 4(1)a), produire des copies jusqu’à un maximum cumulatif de 10 pour cent à partir de fiches techniques constituant une œuvre publiée du répertoire, si ces copies sont faites dans le but de remplacer les originaux achetés et si la partie copiée n’est plus disponible dans le commerce;
  • c) Sauf indication contraire, produire et distribuer des copies d’œuvres publiées du répertoire :
    • (i) en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies,
    • (ii) en nombre nécessaire à des fins administratives, y compris la communication de renseignements à un parent, à un conseil consultatif scolaire, à un comité de parents ou à un autre membre de la collectivité desservie par un établissement d’enseignement,
    • (iii) en nombre raisonnable pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou du prêt.

(4) En ce qui concerne les œuvres musicales, produire et distribuer :

  • a) des copies d’une œuvre chorale du répertoire, en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies, pour autant que l’établissement d’enseignement a acheté assez d’exemplaires de cahiers de chants ou de partitions renfermant l’œuvre chorale pour que ces exemplaires puissent être fournis à au moins 75 pour cent des élèves du groupe le plus nombreux d’élèves équivalents temps plein chantant cette œuvre chorale à un moment donné pendant l’année scolaire;
  • b) des copies d’une œuvre pour orchestre ou groupe musical du répertoire, en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies pour autant que l’établissement d’enseignement a acheté assez de partitions instrumentales de l’œuvre pour orchestre ou groupe musical pour que ces partitions puissent être fournies à au moins 50 pour cent des élèves du groupe le plus nombreux d’élèves équivalents temps plein jouant cette œuvre pour orchestre ou groupe musical à un moment donné pendant l’année scolaire;
  • c) des copies d’une partition musicale du répertoire disponible dans le commerce, sauf les partitions d’une œuvre chorale ou d’une œuvre pour orchestre ou groupe musical, en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies pour autant que l’établissement d’enseignement a acheté assez de partitions musicales disponibles dans le commerce pour que ces partitions puissent être fournies à au moins 75 pour cent des élèves du groupe le plus nombreux d’élèves équivalents temps plein utilisant cette partition à un moment donné pendant l’année scolaire;
  • d) des copies d’une partition musicale du répertoire qui n’est pas disponible dans le commerce, en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies;
  • e) une copie d’une œuvre musical du répertoire, à des fins d’archivage ou de remplacement d’exemplaires perdus, endommagés, détruits ou inutilisables au fil du temps;
  • f) des copies transposant ou adaptant une œuvre musicale du répertoire ainsi que le nombre nécessaire de copies de cette œuvre transposée ou adaptée pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies, sous réserve des alinéas 3(4)a) à c) lorsque la partition musicale ou le cahier de chants est disponible dans le commerce;
  • g) une copie d’une œuvre musicale du répertoire, devant servir à la projection, à l’affichage ou à l’utilisation interactive d’une image de l’œuvre musicale en vue de sa présentation aux élèves à l’aide, notamment, d’un rétroprojecteur, d’un écran ACL ou plasma ou d’un tableau blanc interactif, sous réserve des alinéas 3(4)a) à c).

Interdictions générales

4. (1) Il est interdit de copier, sans l’autorisation écrite préalable du titulaire de droits ou de son représentant légal, les œuvres suivantes :

  • a) une fiche technique, sous réserve de l’alinéa 3(3)b);
  • b) un manuel d’instruction ou un guide de l’enseignant;
  • c) une œuvre de grand droit;
  • d) une œuvre publiée portant une mention en interdisant la copie en vertu d’une licence émise par une société de gestion collective.

(2) Il est interdit de faire intentionnellement des copies cumulatives à partir de la même œuvre publiée du répertoire, au-delà des limites stipulées à l’alinéa 3(3)a) pour un cours ou un programme d’études à l’intérieur d’une année scolaire, ou durant quelque période que ce soit pour les conserver dans des dossiers maintenus par une bibliothèque ou par une personne faisant des copies pour le compte d’un titulaire de licence.

(3) Il est interdit de copier une œuvre publiée du répertoire pour l’utiliser ou l’insérer dans un recueil de cours.

(4) Il est interdit de vendre des copies d’œuvres publiées du répertoire. Il n’y a pas vente lorsque le titulaire de licence recouvre un montant ne dépassant pas le coût direct de production et de distribution de la copie.

(5) Il est interdit de faire ou d’utiliser une copie d’œuvres publiées du répertoire de manière à enfreindre le droit moral d’un auteur, d’un artiste ou d’un illustrateur.

(6) Sauf dans les cas permis expressément à l’alinéa 3(4)f), les copies sont des reproductions fidèles et exactes de l’œuvre publiée originale.

(7) Il est interdit de se servir de copies d’œuvres publiées du répertoire relativement à des produits et de la marchandise comme des affiches, des tee-shirts et des tasses, ou dans du matériel publicitaire ou promotionnel pour un produit ou service commercial.

Restrictions supplémentaires relatives aux copies numériques

5. (1) Il est interdit de créer des copies numériques d’œuvres publiées faisant partie du répertoire dans un ordinateur ou dans un réseau informatique accessible sur l’Internet public de telle sorte qu’elles deviennent publiques ou accessibles autrement qu’au moyen d’une authentification sécurisée qui atteste du statut de l’utilisateur à titre d’employé d’un ministère ou d’une commission scolaire ou à titre d’enseignant, de membre du personnel, d’élève ou de parent ou tuteur d’un élève de l’établissement d’enseignement.

(2) Il est interdit de partager, d’envoyer par courriel ou de distribuer par un autre moyen des copies numériques d’œuvres publiées du répertoire avec des personnes autres qu’un employé d’un ministère ou d’une commission scolaire ou un enseignant, un membre du personnel, un élève ou le parent ou le tuteur d’un élève de l’établissement d’enseignement.

(3) Il est interdit de stocker des copies numériques d’œuvres publiées du répertoire ou de les indexer systématiquement dans l’intention de créer, ou de manière à créer, une base de données électronique d’œuvres publiées ou une ressource d’apprentissage éducatif.

(4) Dès qu’il n’est plus visé par un tarif pour la production et la distribution de copies numériques d’œuvres publiées du répertoire, le titulaire de licence et les personnes agissant en son nom doivent immédiatement cesser d’utiliser des copies numériques d’œuvres publiées du répertoire, les supprimer de leurs disques durs, de leurs serveurs ou de leur réseau de stockage et faire de leur mieux pour les effacer de tout autre dispositif ou support capable de stocker des copies numériques d’œuvres publiées du répertoire et, sur demande écrite d’Access Copyright, certifier que ces mesures ont été prises.

Mention de la source

6. Dans la mesure du possible, la copie d’œuvres publiées du répertoire faite aux termes du présent tarif mentionne, sur au moins une page, l’auteur, l’artiste ou l’illustrateur ainsi que la source.

Communication des conditions de copie

7. Le titulaire de licence fait en sorte qu’à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif servant à faire des copies, soit apposé un avis des conditions de copie de ce tarif, tel que prescrit par la Commission du droit d’auteur, de façon à ce qu’il soit facilement visible et lisible par toute personne utilisant la machine ou le dispositif.

Redevances

8. (1) Le titulaire de licence verse à Access Copyright une redevance annuelle calculée en fonction de la somme de la multiplication du nombre de ses élèves équivalents temps plein par tout ce qui suit :

  • a) 1,35 $CAN pour la copie d’œuvres musicales du répertoire (y compris les œuvres chorales, les œuvres pour orchestre et groupe musical, les partitions et les cahiers de chants);
  • b) 2,45 $CAN pour la copie de documents destinés à ne servir qu’une fois, comme un cahier d’exercices, une feuille de travail ou un livret d’activités qui sont des œuvres publiées faisant partie du répertoire;
  • c) 5,70 $CAN pour la copie de toute autre œuvre du répertoire.

(2) La redevance est établie sur une base annuelle, en fonction des données statistiques relatives aux élèves équivalents temps plein fournies conformément au paragraphe 9(4).

Établissement de rapports et paiement

9. (1) Les redevances sont payables en deux versements égaux.

(2) Le premier versement est effectué au plus tard le 30 avril ou 60 jours après que le titulaire de licence ait reçu la facture prévue au paragraphe 9(5) établissant ce versement, selon la dernière des éventualités.

(3) Le deuxième versement est effectué au plus tard le 31 octobre ou 60 jours après que le titulaire de licence ait reçu la facture prévue au paragraphe 9(5) établissant ce versement, selon la dernière des éventualités.

(4) Au plus tard le 31 janvier de chaque année scolaire, le titulaire de licence fait parvenir à Access Copyright un avis écrit indiquant le nombre d’élèves équivalents temps plein à la date de détermination de l’ÉTP pour l’année scolaire en cours.

(5) Access Copyright émet au titulaire de licence une facture indiquant la façon dont les redevances ont été établies et le montant à payer aux dates prévues aux paragraphes 9(2) et 9(3).

(6) Les redevances payables en vertu du présent tarif ne comprennent pas les taxes fédérales ou provinciales, ni d’autres taxes gouvernementales.

Intérêts sur paiements tardifs

10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Enquête bibliographique

11. (1) Une fois par année scolaire, Access Copyright peut faire part à tous les titulaires de licence de son intention de mener une enquête bibliographique (sur papier ou numérique) dans les établissements d’enseignement qui relèvent d’eux.

(2) Au plus tard 10 jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe 11(1), le titulaire de licence fournit à Access Copyright les nom, adresse, niveaux scolaires et effectif de chacun des établissements d’enseignement qui relèvent de lui.

(3) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la dernière liste demandée conformément au paragraphe 11(2), Access Copyright fournit à chaque titulaire de licence le nom des établissements d’enseignement qui relèvent de lui et qu’elle compte inclure dans l’enquête.

(4) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la liste visée au paragraphe 11(3), le titulaire de licence peut aviser Access Copyright, motifs valables à l’appui, qu’un établissement d’enseignement ne peut pas participer à l’enquête.

(5) Au plus tard 7 jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe 11(4), Access Copyright peut fournir au titulaire de licence le nom d’un autre établissement d’enseignement qu’elle souhaite ajouter à l’enquête. Le paragraphe 11(4) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

(6) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête ait été arrêtée, le titulaire de licence fournit à Access Copyright, à l’égard de chacun de ces établissements, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, courriel du directeur d’école ou de la personne qui coordonnera l’enquête pour l’institution, à moins que l’information se trouve dans la liste fournie conformément au paragraphe 11(2).

(7) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête ait été arrêtée, le titulaire de licence qui n’est pas une commission scolaire fait parvenir au directeur de l’éducation de chaque commission scolaire comptant un établissement faisant l’objet de l’enquête une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’auteur. Le titulaire fait parvenir une copie de la lettre à Access Copyright.

(8) Au moins 15 jours après que la liste des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête ait été arrêtée et au plus tard 30 jours avant le début de la période d’enquête applicable à un établissement d’enseignement, Access Copyright fait parvenir au directeur de l’éducation dont relève l’établissement une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’auteur.

(9) Au plus tard 5 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 11(8), le directeur de l’éducation fait parvenir au directeur de chaque établissement d’enseignement visé dans la lettre une note qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’auteur.

(10) Au plus tard 10 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 11(8), le directeur de l’éducation peut aviser Access Copyright, motifs valables à l’appui, qu’un établissement d’enseignement ne peut pas participer à l’enquête.

(11) Au plus tard 5 jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe 11(10), Access Copyright peut fournir au directeur de l’éducation le nom d’un autre établissement d’enseignement qu’elle souhaite ajouter à l’enquête. Le paragraphe 11(10) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

(12) Au moins 10 journées scolaires avant le début de la période d’enquête applicable à un établissement d’enseignement, Access Copyright fait parvenir à l’établissement une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’auteur.

(13) Une enquête sur les copies papier porte sur 10 journées scolaires consécutives. Durant l’enquête, l’établissement d’enseignement copie la page de chaque œuvre publiée copiée qui contient le plus de renseignements bibliographiques et indique, sur une étiquette fournie par Access Copyright et apposée à l’endos de la copie, la date de la reproduction, le nombre de pages tirées de l’œuvre publiée originale qui ont été copiées et le nombre de jeux de copies effectués.

(14) Une enquête sur les copies numériques porte au plus sur 20 journées scolaires consécutives. Pendant le sondage, le personnel de l’établissement d’enseignement doit fournir à Access Copyright une copie numérique de toutes les copies numériques effectuées d’une œuvre publiée et qui ont été utilisées pendant l’année scolaire. Il doit aussi y figurer la date à laquelle la copie numérique a été produite, le support ou le dispositif sur lequel la copie numérique est stockée, de l’information indiquant si d’autres personnes ont visionné la copie numérique ou la visionneront ou qu’elles y ont eu ou y auront accès ou non et, si d’autres personnes ont visionné ou visionneront la copie numérique ou y ont eu ou y auront accès (y compris dans le cadre d’une présentation en classe), le nombre de personnes qui l’ont visionnée ou la visionneront ou qui y ont eu ou y auront accès.

(15) Un représentant d’Access Copyright peut surveiller tout ou partie de la conduite de l’enquête, avec le consentement préalable du directeur de l’établissement d’enseignement concerné. Un refus doit s’appuyer sur des motifs valables. Avant de donner son consentement, le directeur peut exiger d’Access Copyright qu’elle fournisse les renseignements exigibles en vertu de la loi ou de la politique de la commission scolaire portant sur l’accès aux locaux de l’établissement.

(16) Les renseignements prévus aux paragraphes 11(13) et 11(14) sont fournis à Access Copyright au plus tard 14 jours après la fin de la période d’enquête.

(17) L’établissement d’enseignement qui a participé à l’enquête durant une année scolaire ne peut faire l’objet d’une enquête durant les deux années scolaires suivantes.

(18) L’établissement d’enseignement qui refuse de participer à l’enquête sans motif valable, qui refuse le consentement visé au paragraphe 11(15) sans motif valable ou qui ne se conforme pas par ailleurs au présent article ne peut se prévaloir du présent tarif jusqu’à ce qu’il remédie à son manquement.

Registres et audits

12. (1) Le titulaire de licence tient et conserve les registres (y compris, le cas échéant, les audits internes) pendant une période de six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, permettant de déterminer facilement les redevances payables conformément au présent tarif.

(2) Access Copyright peut, au plus une fois l’an, auditer ces registres, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis écrit de sept jours.

(3) Access Copyright fait parvenir une copie du rapport d’audit au titulaire de licence ayant fait l’objet de la vérification dès qu’elle le reçoit.

(4) Si l’audit révèle que les redevances payables ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent par rapport à un versement quelconque, le titulaire de licence assume les coûts raisonnables de l’audit.

Rajustements

13. Le rajustement du montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il découle ou non de la découverte d’une erreur ou autre, est imputé à la facture suivante qu’Access Copyright émet au titulaire de licence ou, si le tarif ne s’applique plus, dans les 60 jours qui suivent.

Adresses pour les avis et les paiements

14. (1) Toute correspondance avec Access Copyright est adressée au :

Directeur exécutif, Access Copyright
The Canadian Copyright Licensing Agency
One Yonge Street, Bureau 800
Toronto (Ontario) M5E 1E5
Téléphone : 416-868-1620
Télécopieur : 416-868-1621
Courriel : schooltariff@accesscopyright.ca

(2) Toute correspondance avec un titulaire de licence est envoyée à la dernière adresse dont Access Copyright a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

15. (1) Un avis est livré en mains propres, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement est livré en mains propres, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est transmis par télécopieur, par courriel ou par virement bancaire électronique est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de la transmission.

Disposition transitoire : Intérêt couru avant l’homologation du tarif

16. Tout montant payable avant le [date d’homologation du tarif] est exigible le [date suivant immédiatement l’homologation du tarif] et augmente selon le coefficient de multiplication (basé sur le taux d’escompte) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau avec les taux d’escompte en vigueur].