La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 16 : SUPPLÉMENT

Le 21 avril 2012

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, en 2013

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que CMRRA-SODRAC inc. (CSI) a déposé auprès d’elle le 9 mars 2012, pour le bénéfice de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc., SODRAC 2003 inc. et l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2013, pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les services de radio à canaux multiples par abonnement en 2013.

Le projet de tarif remplace pour 2013 celui qui avait été publié le 17 juillet 2010 à l’égard des mêmes services pour les années 2011 à 2013. Sur le fond, le nouveau projet est différent du précédent de deux façons :

  1. — À l’alinéa 4(2)b), le taux de 2,48 pour cent remplace le taux précédent de 1,87 pour cent;
  2. — À l’alinéa 4(2)c), le taux de 6,99 pour cent remplace le taux précédent de 2,90 pour cent.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au tarif proposé doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 20 juin 2012.

Ottawa, le 21 avril 2012

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca(courriel)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC. ET DE SODRAC 2003 INC. (CI-APRÈS CONJOINTEMENT « LA SODRAC ») ET DE L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA), POUR LA REPRODUCTION DES ŒUVRES MUSICALES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA CMRRA, PAR LES SERVICES DE RADIO À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT EN 2013

Note au lecteur (cette note ne fait pas partie du tarif)

En mars 2010, CMRRA-SODRAC inc. a déposé un projet de tarif pour les années 2011 à 2013. Le présent projet de tarif annule et remplace le projet de tarif précédent pour l’année 2013.

Titre abrégé

1. Tarif pour les services de radio par satellite (CMRRA-SODRAC inc. 2013).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d’un signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« nombre d’abonnés » Nombre moyen d’abonnés durant le mois de référence. (“number of subscribers”)

« recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès. Sont exclus les commissions d’agence, les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion ainsi que les revenus provenant de la vente de matériel ou d’accessoires utilisés pour capter le service. (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“service”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service

  1. a) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)];

  2. b) pour la reproduction, l’autorisation de reproduire et l’utilisation, par le service, des reproductions de tout ou partie d’une œuvre musicale du répertoire dans le but de livrer à des abonnés pour leur usage privé, par satellite, par voie terrestre ou par d’autres moyens de distribution, le contenu audio des canaux du service;

  3. c) pour l’autorisation donnée par le service à une personne de reproduire une œuvre musicale du répertoire afin de livrer au service une copie de l’œuvre musicale qui peut être utilisée pour livrer le service aux abonnés;

  4. d) pour l’autorisation donnée par le service à des abonnés de reproduire l’œuvre musicale pour leur propre usage privé

dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n’autorise pas

  1. a) l’utilisation d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial;

  2. b) l’utilisation par un abonné d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation transmis par un service, sauf l’utilisation prévue à l’alinéa (1)b); ou

  3. c) l’utilisation d’une reproduction faite conformément à l’alinéa (1)b) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(3) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]

Redevances

4. (1) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]

(2) Un service verse à CMRRA-SODRAC inc. les pourcentages suivants des recettes du service pour le mois de référence :

  1. a) pour toutes les reproductions, autres que celles prévues aux alinéas b) et c) ci-dessous, un pour cent, sous réserve d’une redevance minimale de 10 ¢ par abonné;

  2. b) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée,
    formule-des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents pour cent

étant entendu que

  1. (A) est le nombre d’abonnés détenant un appareil équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée, mais non un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

    (B) est le nombre total d’abonnés,

sous réserve d’une redevance minimale de 19 ¢ par abonné visé à la variable (A);

  1. c) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,
    formule-des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents pour cent

étant entendu que

  1. (C) est le nombre d’abonnés détenant un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

    (B) est le nombre total d’abonnés,

sous réserve d’une redevance minimale de 29 ¢ par abonné visé à la variable (C).

Exigences de rapport

5. Au plus tard le premier jour du mois, le service verse les redevances payables pour ce mois et fournit, pour le mois de référence,

  1. a) le nombre d’abonnés visés aux variables (A), (B) et (C) des alinéas 4(2)b) et 4(2)c);

  2. b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et des autres recettes.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service fournit avec son versement la liste séquentielle des œuvres musicales transmises sur chaque canal du service durant les sept derniers jours du mois de référence. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE).

(2) Un renseignement visé au paragraphe (1) n’est fourni que s’il est détenu par le service ou par un tiers dont le service a le droit de l’obtenir.

Registres et vérifications

7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 6.

(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.

(3) CMRRA-SODRAC inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA-SODRAC inc. en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à CMRRA-SODRAC inc. ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA-SODRAC inc. garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit en application du présent tarif, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) CMRRA-SODRAC inc. peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

  1. (i) à une société de gestion assujettie au présent tarif,
  2. (ii) à la Commission du droit d’auteur,
  3. (iii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure où le service ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel,
  4. (iv) à une personne qui demande le versement des redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution, ou
  5. (v) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

9. L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Intérêts sur paiements tardifs

10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]

(2) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]

(3) Toute communication avec CMRRA-SODRAC inc. est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse, adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé.

(4) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont la société a été avisée.

Expédition des avis et des paiements

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique.

(2) Les renseignements prévus à l’article 6 sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent CMRRA-SODRAC inc. et le service.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.