La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 11 : Règlement de 2012 sur les explosifs

Le 17 mars 2012

Fondement législatif

Loi sur les explosifs

Ministère responsable

Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Le Règlement sur les explosifs est désuet et les personnes réglementées éprouvent de la difficulté à déterminer leurs obligations afin de se conformer avec le Règlement. De nombreux points du Règlement concernant la sûreté et la sécurité industrielles doivent être améliorés pour correspondre aux pratiques exemplaires de l’industrie telles que les systèmes de gestion visant la qualité et la formation du personnel, et certaines lacunes doivent être comblées dans le but d’assurer un bon niveau de sécurité et de sûreté pour l’industrie, pour ses travailleurs et pour le grand public.

Description : La modernisation du Règlement sur les explosifs exige un remaniement complet du texte légal et présente un nombre minimal de nouvelles exigences. La Loi sur les explosifs et le Règlement sur les explosifs sont désuets (la Loi a été rédigée avant 1920). La loi et le règlement actuels sont difficiles à consulter et à comprendre (c’est-à-dire le langage est archaïque et la documentation est difficile à interpréter). La modernisation du Règlement permettrait de tenir compte davantage des pratiques et des normes existantes de l’industrie.

À l’exception d’exigences réglementaires se rapportant à la mise en vigueur des obligations prévues dans le cadre de la Loi sur la sécurité publique, l’initiative de modernisation ne présente aucune nouvelle exigence, sauf pour les modifications apportées reflétant les pratiques modernes. Le fardeau imposé à l’industrie est réduit par la suppression d’irritants et de doubles emplois, ainsi que par l’assurance que le cadre de réglementation est accessible et plus facile à comprendre. Les plus importantes modifications apportées sont les suivantes :

  • Amélioration du contrôle de la qualité des processus d’exploitation et meilleure formation du personnel;
  • Exigence de l’établissement d’un plan de sécurité en cas d’incendie et, dans certaines circonstances, de plans de mise hors service;
  • Contrôle plus serré des types d’emballages de pièces pyrotechniques permis à l’usage des consommateurs (par exemple des chandelles romaines, des fontaines);
  • Distribution de consignes de sécurité visant les consommateurs;
  • Clarification des exigences applicables aux établissements de vente au détail (par exemple les exigences relatives à l’exposition pour la vente des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs);
  • Clarification et renforcement des exigences relatives à l’utilisation de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;
  • Normes d’emballage destinées aux vendeurs d’explosifs industriels (par exemple les vendeurs doivent inscrire les numéros de licences et d’autorisation sur l’emballage intérieur).

De plus, la sûreté des explosifs doit être renforcée comme suit :

  • Création d’un régime de permis d’exportation et de permis de transport en transit et obligation imposée aux importateurs et aux exportateurs de fournir des renseignements additionnels;
  • Installation obligatoire de systèmes de localisation et de communication dans les véhicules transportant de grandes quantités d’explosifs;
  • Diminution des limites d’exemption de quantités d’explosifs requérant des poudrières d’explosifs, lesquelles varieront selon le type d’explosifs;
  • Nouvelle exigence consistant à créer des plans de sûreté décrivant de façon détaillée les précautions à prendre pour prévenir les incidents liés à la sûreté ainsi que les mesures à prendre à la suite de tels incidents;
  • Nouvelle exigence consistant à avoir un plan de contrôle des clés pour les poudrières agréées d’explosifs;
  • Vérification obligatoire du casier judiciaire du personnel qui est susceptible d’entrer en contact avec des explosifs à risque élevé (type E [explosifs de sautage], type I [systèmes d’amorçage] et type D [explosifs destinés à des fins militaires]).

Énoncé des coûts et avantages : La démarche concernant l’évaluation des coûts et des avantages de la présente proposition est axée sur les trois parties des modifications proposées, à savoir : la modernisation, l’amélioration de la sécurité publique et le renforcement de la sécurité.

Coûts totaux et ensemble des avantages de la modernisation

La modernisation est avant tout un remaniement des exigences actuelles, y compris la suppression des chevauchements et des doubles emplois. Dix-sept points particuliers ont été désignés comme étant les plus importants, tel qu’il est indiqué dans l’analyse des coûts-avantages (voir référence 1).

Il pourrait y avoir certains coûts minimes supplémentaires associés au temps mis par les intervenants dans le but d’assimiler et de comprendre le contenu du nouveau texte. Cependant, les obligations, en tant que telles, n’ont pas changé de manière significative, outre l’élimination des chevauchements et des doubles emplois. En résumé, la modernisation du Règlement sur les explosifs pourrait entraîner une réduction des coûts, mais certainement pas de coûts additionnels importants liés à la conformité (voir référence 2).

Tableau sommaire 1 : Coûts totaux par intervenant pour l’amélioration de la sécurité publique
Intervenants Coûts initiaux en 2011 Annuels pour 2012-2020 Valeur actualisée totale
Titulaires d’une licence de fabrique 1 229 000 $ 157 000 $ tous les trois ans 1 531 000 $
Détaillants 100 000 $ 100 000 $ 725 000 $
TOTAL 1 329 000 $ 100 000 $ + 157 000 $ tous les trois ans 2 256 000 $

La valeur actualisée de l’ensemble des coûts liés aux mesures de sécurité sera vraisemblablement inférieure à 2,2 millions de dollars. Les avantages pourraient bien représenter 0,13 décès de moins et 2 blessures de moins chaque année. La Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs (DSSE) compile une liste des accidents et des incidents reliés aux explosifs au Canada. Cette liste démontre que le nombre total de personnes qui subissent des blessures ou qui décèdent de ces accidents ou incidents impliquant des explosifs est passé de 227 dans la décennie des années 1970 (avec 28 décès), à 54 dans les années 1990 (avec 13 décès) et à 89 dans les années 2000 (avec 6 décès). Bien que les valeurs calculées à partir d’études sur les coûts de maladie et de la valeur d’une vie statistique (VVS) (voir référence 3) normalisée soient quelque peu abstraites et difficiles à mettre en rapport, ces statistiques suggèrent que l’objectif visant la sécurité par l’entremise d’un règlement est une approche raisonnable qui est basée sur le risque et qui prend en compte des critères économiques et liés à la sécurité pour la vie humaine de même que l’efficacité des mesures de protection et de sûreté.

Tableau sommaire 2 : Coûts totaux par intervenant pour le renforcement de la sécurité
Intervenants Coûts initiaux en 2011 Annuels pour 2012-2020 Valeur actualisée totale
Demandeurs de licence de poudrière d’explosifs désirant stocker des explosifs de type E, I ou D 804 000 $ 40 200 $ 1 055 000 $
Nouveaux vendeurs (nouveaux intervenants) 120 000 $ 20 000 $ 245 000 $
Industrie et travailleurs 298 000 $ 2012-2015 : 14 900 $ 2016 : 238 400 $ 2017-2020 : 29 800 $ 577 000 $
TOTAL 1 222 000 $ 2012-2016 : 75 100 $ 2016 : 298 600 $ 2017-2020 : 90 000 $ 1 877 000 $

La valeur actualisée de l’ensemble des coûts liés aux mesures de sûreté sera vraisemblablement inférieure à 1,8 million de dollars. La sûreté est devenue une préoccupation très importante, et le problème des menaces à la sûreté et des criminels d’origine intérieure a été porté à notre attention au cours des dernières années. Il est possible de réduire les lacunes sur le plan de la sécurité tout au long du cycle de vie des explosifs grâce à un certain nombre d’initiatives élémentaires et particulièrement peu coûteuses. En renforçant le contrôle de la sûreté, on crée une barrière qui demanderait aux criminels et aux terroristes un niveau beaucoup plus élevé de sophistication et de planification pour réussir.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La modernisation du Règlement devrait permettre de réduire les coûts des entreprises en supprimant les chevauchements et les doubles emplois, en harmonisant les exemptions, en éliminant les licences non requises et en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la formation du personnel. Le résultat visé est une meilleure conformité à la loi (voir référence 4).

Le Règlement tiendra mieux compte de la technologie, de la structure industrielle et des pratiques réglementaires courantes, ce qui permettra de faciliter et d’encourager le développement de technologies plus sécuritaires, fiables et rentables, entraînant des risques moins élevés pour les compagnies, les travailleurs et le grand public.

Les mesures liées à la sécurité, telles que l’utilisation des principes des systèmes de gestion de la qualité pour les procédures d’exploitation, de même que la formation du personnel, permettront d’assurer le traitement systématique des préoccupations en matière de sécurité et de faire en sorte que ces dernières demeurent à l’avant-plan. De la même façon, les changements apportés à la vente de pièces pyrotechniques devraient permettre de mieux sensibiliser la population aux règles de sécurité, réduisant ainsi davantage le risque de blessures. Ces points sont peu coûteux, et on estime que les avantages qu’ils apportent dépassent largement les coûts qu’ils entraînent.

En renforçant le contrôle de la sécurité, on crée une barrière qui demanderait aux criminels et aux terroristes un niveau plus élevé de sophistication et de planification pour réussir. La possibilité que survienne un événement important en est diminuée et la sécurité est renforcée.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : L’Australie-Méridionale (Australie) s’est servie de parties des concepts de l’approche réglementaire canadienne proposée pour sa propre réglementation. Le Royaume-Uni a entrepris un examen similaire de sa réglementation sur les explosifs.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Le règlement proposé sera mesuré et évalué par l’entremise d’activités normales du cadre de mesure du rendement de la DSSE. Cette dernière surveille continuellement les taux de conformité par rapport à la réglementation, de même que les taux de mortalité et d’accidents avec blessures au Canada. L’incidence des modifications apportées au Règlement sera évaluée en fonction des tendances observées dans les taux de mortalité et d’accidents avec blessures et les taux de conformité des intervenants.

Question

Le contexte du Règlement sur les explosifs a évolué sensiblement au cours des 50 dernières années. Quatre éléments en particulier se démarquent comme ayant mené à cette proposition.

  • Les technologies, les produits et l’industrie que la Loi sur les explosifs et le Règlement sur les explosifs devaient contrôler ont changé de manière significative. Les pratiques industrielles ont changé au point que la réglementation actuelle a été conçue pour régir une industrie qui, dans les faits, n’existe plus.
  • En ce qui concerne la structure de l’industrie, les changements ont été dictés par la mondialisation et la rationalisation de l’industrie. Ces dernières ont eu des conséquences majeures, telles que la perte de personnel chevronné et d’expertise en raison de compressions au sein de l’industrie et du nombre croissant de produits importés.
  • Dans le même ordre d’idées, la technologie a changé. La réglementation actuelle a été établie alors que la dynamite était l’explosif le plus important; il s’agit maintenant d’une vieille technologie. Les exigences réglementaires pour les explosifs sont actuellement fondées sur leur positionnement dans un système de classification désuet.
  • Les nouvelles préoccupations en matière de sécurité ont donné l’occasion de renforcer la sécurité et d’appuyer l’engagement du Canada dans le cadre du Programme technique de sécurité publique (PTSP) pour la sécurité à long terme (voir référence 5).

Par conséquent, le règlement actuel est souvent soit désuet ou incomplet. Par exemple, alors que, par le passé, les bâtons de dynamite étaient fabriqués à un endroit fixe et, ensuite, expédiés pour la distribution aux utilisateurs, de nos jours, les explosifs à émulsion à risques atténués sont fabriqués en grande quantité, transportés et activés au lieu d’utilisation juste avant ou pendant le chargement dans des trous de mine, rendant l’ensemble de l’opération beaucoup plus sécuritaire. L’autorisation de telles pratiques dans le cadre de la Loi sur les explosifs a nécessité une orientation et un appui supplémentaires afin de permettre une interprétation moderne de la réglementation. Une interprétation littérale et non fonctionnelle du règlement actuel pourrait nuire gravement à la capacité de l’industrie d’opérer avec une technologie plus sécuritaire, fiable et rentable, ce qui pourrait exposer l’industrie, ses travailleurs et le public à un plus grand risque.

D’une façon générale, la Division de la réglementation des explosifs (DRE) et l’industrie ont surmonté le handicap de travailler avec un règlement désuet grâce à des approches novatrices comme fournir des renseignements utiles et exhaustifs aux intervenants et utiliser des directives et des normes industrielles pour aider à structurer les pratiques de sécurité et de sûreté, en imposant diverses conditions pour l’obtention de licences et de certificats, de même que des programmes de conformité et de renforcement qui sont adaptés aux technologies plus récentes.

La rédaction ancienne, la structure inadéquate et les références désuètes du règlement actuel ont fait en sorte qu’il était plus difficile pour les intervenants de l’industrie et leurs travailleurs de comprendre rapidement et à fond ce qu'ils devaient faire. Lors d’une étude menée en 2003-2004 auprès des intervenants tels que le Conseil Canadien de la Pyrotechnie (CCP) et l’Association de l’industrie des explosifs canadienne (CEAEC), plus de la moitié des personnes ayant répondu aux enquêtes ou participé aux groupes de discussion trouvaient qu’il était difficile de trouver l’information nécessaire dans le Règlement; puis, ils éprouvaient de la difficulté à en interpréter le sens.

La Division de la réglementation des explosifs (DRE) travaille à la modernisation de sa réglementation depuis un certain nombre d’années dans le but qu’elle reflète mieux les conditions actuelles de l’industrie et de la rendre plus accessible grâce à l’utilisation d’un langage clair. L’industrie a beaucoup appuyé cet exercice et a consacré temps, efforts et idées pour améliorer la réglementation.

Puis, bien que les pratiques actuelles en matière de réglementation et celles en vigueur dans l’industrie traitent de la sécurité publique, certains aspects peuvent être clarifiés et renforcés. Par exemple, de l’information sur la sécurité est maintenant à la disposition des consommateurs; on peut en demander la distribution.

La sécurité est devenue une préoccupation majeure depuis le 11 septembre. On s’accorde à reconnaître qu’il existe de sérieux problèmes de sécurité engendrés par des terroristes d’origine intérieure, tels que la cellule terroriste appelée « Toronto 18 ». Le gouvernement du Canada a déjà réagi en modifiant le Règlement en 2008 afin de mieux contrôler l’utilisation de produits chimiques dans la fabrication d’explosifs (composants d’explosifs limités). En prenant en considération la sécurité tout au long du cycle de vie des explosifs, on a dégagé un certain nombre d’initiatives pleines de sens et particulièrement peu coûteuses qui permettront de renforcer davantage la sécurité.

Enfin, le Règlement sur les explosifs est désuet, et les personnes réglementées éprouvent de la difficulté à déterminer leurs obligations. De nombreux points du Règlement concernant la sûreté et la sécurité industrielles peuvent être améliorés pour correspondre aux pratiques exemplaires de l’industrie, et certaines lacunes peuvent être comblées dans le but d’offrir une meilleure protection à l’industrie, à ses travailleurs et au grand public.

Objectifs

Objectif global : Assurer l’adoption d’une approche équilibrée afin de gérer les risques pour la sécurité et la sûreté que représentent les explosifs tout en minimisant l’impact sur les échanges commerciaux et tout en favorisant l’innovation et la compétitivité.

On procède à l’examen du Règlement sur les explosifs en ayant les objectifs suivants :

  • réglementer en se fondant sur une approche intégrée basée sur des preuves qui permet de gérer les risques pour la sécurité et la sûreté dans l’ensemble des activités liées aux explosifs relevant du ministère;
  • favoriser l’accessibilité, la clarté et l’adaptabilité d’un cadre de réglementation grâce à l’inclusivité, la transparence et la responsabilisation;
  • dans la mesure du possible, créer un programme de réglementation qui favorise une économie de marché équitable et compétitive et minimise le fardeau de la réglementation imposé à l’industrie;
  • favoriser un programme de réglementation qui permet une coopération ou une harmonisation avec d’autres ministères et qui est évalué en fonction de pratiques exemplaires internationales.

Description

Le Règlement sur les explosifs proposé est divisé en 20 parties afin d’en faciliter la consultation par les intervenants. L’organisation des renseignements en parties distinctes pour les intervenants est l’une des principales améliorations apportées au Règlement. Actuellement, les intervenants doivent parcourir l’ensemble des articles du Règlement pour être en mesure de déterminer quelles exigences s’appliquent à leur situation.

Aux fins du présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, les 20 parties ont été regroupées en quatre catégories pour aider à mieux comprendre les améliorations importantes apportées au Règlement, à savoir : Changements administratifs, Codification des pratiques actuelles dans le Règlement, Correction des imperfections et Harmonisation.

Changements administratifs

Partie 7 — Dispositions d’application générale

La présente partie édicte les conditions générales qui s’appliquent à l’ensemble des licences, des permis et des certificats délivrés par le ministre des Ressources naturelles en vertu de la Loi sur les explosifs. Elle édicte également les procédures établies pour modifier ou renouveler un de ces documents et en prévoit la suspension et l’annulation. La suspension ou l’annulation d’un document relève de l’inspecteur en chef des explosifs. Les personnes visées par une suspension ou une annulation peuvent demander au ministre de réviser la décision rendue par l’inspecteur en chef des explosifs. La présente partie ajoute l’obligation de l’établissement d’un plan de mise hors service et de rapports d’incidents.

Partie 19 — Droits

La présente partie édicte les droits exigibles pour la délivrance de licences, de permis et de certificats et intègre le tableau des frais d’utilisation en vigueur depuis le 1er juin 2009 au Règlement sur les explosifs.

Partie 20 — Composants d’explosif limités

La présente partie dresse la liste des composants d’explosif qui sont limités (neuf au total) et incorpore toutes les règles contenues dans le Règlement sur les composants d’explosif limités, c’est-à-dire les règles portant sur le nitrate d’ammonium (entrées en vigueur en juin 2008) et celles relatives aux huit autres composants limités (entrées en vigueur en mars 2009). Elle décrit les exigences en matière de sûreté applicables à ces composants et édicte les obligations visant les vendeurs et les acheteurs qui utilisent les composants pour fabriquer des produits autres que des explosifs.

Codification des pratiques actuelles dans le Règlement

Partie 1 — Premières questions

La présente partie donne un aperçu du Règlement sur les explosifs révisé et clarifie quels explosifs sont sous l’autorité du ministre de la Défense nationale.

Partie 2 — Exigences, interdictions et mesures de sécurité générales

La présente partie prévoit une responsabilité accrue pour la formation du personnel.

Partie 3 — Autorisation et classification des explosifs

La présente partie édicte :

  • les renseignements requis lors d’une demande d’autorisation d’un explosif au Canada à une certaine fin;
  • le processus à suivre pour obtenir l’autorisation;
  • les nouveaux types développés pour la classification des explosifs sur lesquels les parties 10 à 18 du règlement proposé sont fondées;
  • la nouvelle classification fondée sur les effets potentiels, qui réfère au comportement des explosifs faisant l’objet d’un allumage accidentel et aborde mieux les dangers qui se présentent pendant que les explosifs ne sont pas transportés;
  • l’utilisation du système de classification pour le transport de l’ONU.

Partie 5 — Fabrication des explosifs

La présente partie traite de la fabrication d’explosifs. Il décrit ce qui suit :

  • les exigences visant les titulaires de licences de fabrique de la section 1 et de certificats de site satellite, notamment celles liées aux installations, à l’affichage, à l’emballage, à la sécurité des travailleurs et des visiteurs, à la formation, à l’exploitation et aux unités de fabrication mobiles;
  • les exigences visant les titulaires de licences de fabrique de la section 2 et de certificats de fabrication, notamment celles liées à ce qui suit : lieu de travail, emballage, sécurité des personnes, ainsi que connaissance et gestion du lieu de travail;
  • les règles de conduite applicables aux travailleurs et aux visiteurs à la fabrique ou au site satellite, ainsi que celles applicables à toute personne au lieu de travail;
  • les exigences liées aux activités de fabrication ne requérant aucune licence de fabrique ou de certificat de fabrication;
  • les exigences liées au plan de sûreté qui doit être présenté dans la demande de licence d’explosifs détonants, de systèmes d’amorçage, d’explosifs destinés à des fins militaires et d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi et qui doit être mis en œuvre jusqu’à l’expiration de la licence.

De plus, la présente partie requiert la réalisation d’évaluations appropriées des dangers et la mise en place de procédures opérationnelles et de contrôles de sûreté. Les nouvelles technologies ont modifié de façon significative les méthodes de fabrication et sont venues accroître le besoin d’avoir des procédures plus détaillées ainsi qu’une formation appropriée du personnel. Chaque titulaire de licence est assujetti à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de sûreté pour les explosifs à risque élevé.

Partie 9 — Transport des explosifs

Les changements introduits par la présente partie éliminent le chevauchement avec le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada, et ils suppriment certains articles désuets qui se trouvent dans le règlement actuel.

La proposition de requérir un permis de transport des explosifs a été supprimée. Par conséquent, le règlement proposé couvre uniquement ce que le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses n’englobe pas. De plus, on a enlevé la durée limite de conduite de 10 heures pour le transport d’explosifs qui se trouve dans le règlement actuel, permettant de traiter le transport des explosifs comme le transport d’autres marchandises dangereuses.

Dans le même ordre d’idées, les changements introduits par la présente partie enlèvent des aspects de transport qui sont traités de façon plus approfondie dans les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada. Certains explosifs peu dangereux, généralement vendus au public dans des établissements de vente au détail, font l’objet de règles moins restrictives lorsqu’ils sont transportés en une quantité d’au plus 12 kg dans certains cas et lorsqu’ils sont transportés en une quantité d’au plus 150 kg dans d’autres cas.

Pour le transport qui n’est pas admissible à ce traitement moins restrictif, de nouvelles exigences ont été ajoutées pour la localisation des véhicules et la communication bidirectionnelle entre le conducteur et la compagnie dans le but d’accroître la sûreté au moment du transport des explosifs.

Le règlement proposé sera moins restrictif et plus facile à respecter, plus particulièrement parce qu’il sera coordonné avec le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Partie 14 — Cartouches pour armes de petit calibre, poudre propulsive et amorces à percussion

La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de cartouches pour armes de petit calibre, de même que la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire. La section 1 énonce les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de cartouches pour armes de petit calibre. La section 2 énonce les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de poudre propulsive et d’amorces à percussion. Les exigences visant les fabricants de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire pour des fins personnelles sont également décrites.

Les changements apportés au Règlement visent à clarifier les exigences relatives au stockage de poudre sans fumée et de poudre noire pour utilisation personnelle dans des locaux d’habitation. On établit la quantité de cartouches pour armes de petit calibre et d’amorces à percussion pouvant être stockées sans licence et on établit une distinction entre des locaux d’habitation détachés et les locaux d’habitation contenant plus d’un logement. On modifie les limites pour le stockage dans des locaux d’habitation isolés en passant de la quantité actuelle de 10 kg de poudre sans fumée à 20 kg et 5 kg de poudre noire au total, 25 kg de poudre sans fumée ou 5 kg de poudre noire isolément. On modifie les limites de stockage dans des locaux d’habitation composées de plusieurs logements en passant de la quantité actuelle de 10 kg à 20 kg de poudre sans fumée dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, ou 5 kg dans des contenants de plus de 1 kg et à 1 kg de poudre noire en vrac dans des contenants ou à 3 kg au total dans des cartouches moins toute quantité en vrac.

Parties 12 et 13 — Cartouches pour pyromécanismes et explosifs à usage spécial

Les présentes parties énoncent les exigences relatives à l’acquisition, au stockage et à la vente des cartouches pour pyromécanismes, des explosifs à usage spécial à risque restreint (essentiellement l’article 7.2.4 actuel) et des explosifs à usage spécial à risque élevé (essentiellement l’article 7.2.5 actuel).

Le règlement actuel traite des « cartouches de sûreté ». Dans le règlement proposé, cette catégorie est divisée en deux catégories qui comprennent les cartouches pour armes de petit calibre (traitées dans la partie 14) et les cartouches pour pyromécanismes (traitées dans la partie 12).

Partie 15 — Moteurs de fusée miniature et moteurs de fusée haute puissance

La présente partie énonce les exigences relatives à l’acquisition, au stockage et à la vente de moteurs de fusée miniature, de moteurs de fusée haute puissance, de leur trousse de rechargement respective et de leur allumeur respectif. La partie ne traite pas de leur utilisation étant donné qu’elle est traitée par Transports Canada.

Les changements apportés au règlement actuel exigent que des renseignements sur la sécurité soient fournis aux acheteurs de moteurs de fusée miniature et comprennent une augmentation de la limite d’impulsion totale pour les moteurs de fusée miniature passant de 80 newton-secondes à 160 newton-secondes afin de s’harmoniser avec la réglementation de Transports Canada et avec les normes existant aux États-Unis.

Le règlement proposé permet à une personne âgée de moins de 18 ans mais d’au moins 12 ans d’acquérir des moteurs de fusée miniature. Ces derniers ne devront pas dépasser 40 newton-secondes ni être d’une classe supérieure à E. Le règlement proposé traite également des moteurs de fusée rechargeables, une technologie plus récente qui n’est pas assujettie au règlement actuel.

Le règlement proposé réduit aussi la quantité maximale de moteurs et d’allumeurs qui peuvent être stockés en l’absence d’une licence.

Partie 17 — Pièces pyrotechniques à effets spéciaux

La présente partie édicte les exigences relatives à l’acquisition, au stockage, à la vente et à l’utilisation de pièces pyrotechniques à effets spéciaux. La présente partie prévoit qu’une personne doit être titulaire d’une licence ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie pour acheter, stocker ou utiliser de telles pièces pyrotechniques.

Les changements apportés au Règlement permettent davantage de flexibilité lors de l’allumage des dispositifs de mise à feu des pièces pyrotechniques tout en atteignant les mêmes résultats, soit la prévention d’un allumage accidentel. Il y a une diminution du fardeau imposé aux intervenants par rapport à la gestion des dossiers liés aux activités pyrotechniques. Des techniciens provenant de l’extérieur du Canada sont en mesure d’agir à titre de pyrotechniciens responsables (voir référence 6).

Partie 18 — Pièces pyrotechniques à grand déploiement

La présente partie édicte les exigences relatives à l’acquisition, au stockage, à la vente et à l’utilisation de pièces pyrotechniques à grand déploiement et d’accessoires pour pièces pyrotechniques, qui sont des pièces pyrotechniques conçues pour être utilisées à des fins professionnelles (par exemple les pièces pyrotechniques utilisées le jour des célébrations de la fête du Canada sur la Colline parlementaire). Cette partie édicte également si une licence ou si un certificat de technicien en pyrotechnie est requis pour acquérir, stocker ou utiliser les pièces pyrotechniques à grand déploiement.

Des techniciens provenant de l’extérieur du Canada sont autorisés à assumer les fonctions d’aide-artificier, mais ne peuvent pas agir à titre de pyrotechniciens responsables.

Le règlement proposé exige que le pyrotechnicien responsable établisse une zone de danger lorsque des pièces pyrotechniques sont amenées au site de mise à feu en plus de la zone de retombées exigée actuellement. Cette exigence améliorera la sécurité puisque la zone de retombées dans bien des spectacles n’est établie qu’après que les explosifs sont arrivés sur le site.

Partie 10 — Explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi

La présente partie porte sur l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs destinés à des fins militaires et d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi (type D).

Partie 6 — Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée

La présente partie édicte la marche à suivre pour demander une licence de poudrière d’explosifs, de même que les normes et les procédures en matière de sécurité et de sûreté pour les poudrières d’explosifs. Les exigences comprennent l’obligation de mettre en place un plan de sécurité en cas d’incendie et un plan de contrôle des clés avant de présenter une demande de licence; le demandeur doit inclure dans la demande une déclaration énonçant que ces plans ont été préparés. De plus, chaque poudrière d’explosifs de types E (explosifs de sautage), I (systèmes d’amorçage) et D (explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi) doit avoir en place un plan de sûreté, et le titulaire de la licence a la responsabilité de mettre en œuvre les éléments du plan.

Correction des imperfections

Partie 4 — Importation, exportation et transport en transit d’explosifs

La présente partie traite de l’importation, de l’exportation et du transport en transit d’explosifs. Elle décrit ce qui suit :

  • les renseignements à inclure dans une demande de permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit;
  • les exigences visant les titulaires d’un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit;
  • les renseignements qu’un titulaire de permis doit fournir à l’inspecteur en chef des explosifs après l’importation, l’exportation ou le transport en transit des explosifs;
  • les situations au cours desquelles on peut importer, exporter ou transporter en transit des explosifs sans permis.

Le règlement actuel ne requiert qu’un permis d’importation pour l’importation d’explosifs. Un décret sera pris pour pour mettre en vigueur l’article 9 de la Loi sur les explosifs (modifié par l’article 40 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique), qui exige des permis pour l’exportation, de même que pour le transport en transit.

L’établissement d’exigences relatives au stockage dans un lieu sûr des explosifs en transit en cas d’urgence est proposé.

L’article 149 du règlement actuel traite de l’utilisation d’échantillons servant aux analyses et aux recherches scientifiques, ainsi que de ceux servant à la mise à l’essai sur le terrain de nouveaux produits, de produits importés expressément aux fins de concours de pièces pyrotechniques ou à d’autres fins particulières. Les exigences en matière d’autorisation pour ces types de situation sont traitées dans le règlement proposé, à la partie 3 (Autorisation).

Partie 16 — Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs

La présente partie édicte les exigences relatives à l’acquisition, au stockage, à la vente et à l’utilisation des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, qui sont des pièces pyrotechniques conçues à des fins récréatives pour les particuliers. Les changements apportés au règlement actuel par cette partie clarifient les exigences visant l’emballage des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs déstinées à la vente.

La plupart des autres changements apportés allègent le fardeau administratif imposé aux vendeurs, aux acheteurs et aux utilisateurs. Toutefois, les vendeurs verront leur tâche administrative augmenter puisqu’ils devront tenir un dossier des ventes de plus de 150 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs; actuellement, ils ne doivent tenir de dossier des ventes que s’ils vendent plus de 1 000 kg de ces pièces.

Partie 8 — Vérification

La présente partie instaure une nouvelle exigence concernant les vérifications de sûreté à l’égard des personnes qui ont accès aux explosifs à risque élevé. Les changements réglementaires apportés ont pour but de limiter l’accès à des explosifs à risque élevé (types E [explosifs détonants], I [systèmes d’amorçage] et D [explosifs à des fins militaires et explosifs à des fins d’application de la loi]).

En vertu du règlement proposé, comme condition d’une licence autorisant le stockage d’explosifs à risque élevé, le demandeur qui est un particulier doit présenter l’original de l’attestation de vérification de son casier judiciaire qui a été faite au cours de l’année précédente ou la preuve d’un document équivalent. Il doit également présenter une liste du personnel sur le site qui est susceptible d’avoir accès à un explosif à risque élevé et qui est par conséquent tenu d’avoir une lettre d’approbation.

Le titulaire de la licence doit veiller à ce que quiconque sur le site est tenu d’avoir une lettre d’approbation en ait une. Le personnel qui veut obtenir une lettre d’approbation doit présenter une attestation de vérification de son casier judiciaire ou un document équivalent.

Si la vérification des antécédents criminels du demandeur d’une licence ou d’une lettre d’approbation révèle que certaines infractions ont été commises, le ministre refusera la demande et avisera le demandeur qu’il peut soumettre des renseignements supplémentaires. Si ces renseignements révèlent que la vérification était erronée, le ministre procédera à la délivrance ou au renouvellement de la licence, ou à la délivrance de la lettre d’approbation. Dans le cas contraire, le ministre confirmera par écrit au demandeur le refus de délivrance ou de renouvellement.

Harmonisation

Partie 11 — Explosifs industriels

La présente partie traite de l’acquisition, du stockage et de la vente d’explosifs utilisés à des fins industrielles. Toutefois, les exigences relatives au stockage énoncées dans la présente partie ne s’appliquent qu’aux titulaires de licences de poudrière d’explosifs délivrées par le ministre des Ressources naturelles du Canada, puisque les lois provinciales ou territoriales applicables régissent le stockage d’explosifs acquis sous le régime d’une autorisation donnée par une autorité provinciale ou territoriale.

Les types d’explosifs suivants constituent les explosifs industriels dont il est question dans la présente partie. Ceux-ci sont fondés sur les nouveaux types canadiens, tels qu’ils ont été présentés à la partie 3 :

E.1 — les explosifs de sautage;
E.2 — les explosifs à charge creuse (par exemple les explosifs prévus pour une utilisation par l’industrie des puits de pétrole ou de gaz);
E.3 — les explosifs destinés à des usages particuliers (par exemple les explosifs utilisés pour former, couper, façonner, souder ou fragmenter, et pour le contrôle d’avalanches);
I — les systèmes d’amorçage (par exemple les accessoires de sautage);
P.1 — la poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 utilisés dans l’exploitation des mines et des carrières, dans la construction ainsi que dans la lutte contre les avalanches.

Les changements proposés au règlement actuel incluent ce qui suit :

  • Un vendeur doit inscrire le numéro de licence ou le numéro d’autorisation provincial ou territorial sur l’emballage de l’acheteur. Il n’y a aucune exception en fonction du type d’emballage (par exemple le sac de nitrate-fuel [ANFO]);
  • La durée de conservation des dossiers est réduite à deux ans. Les renseignements devant être conservés au dossier sont simplifiés comparativement aux exigences actuelles;
  • Le titulaire d’une autorisation provinciale ou territoriale pour le stockage d’explosifs industriels sur le site d’une mine ou d’une carrière qui est un utilisateur est autorisé à acquérir de tels explosifs;
  • Un acheteur doit inscrire le numéro de licence ou le numéro d’autorisation sur l’emballage intérieur lorsque l’emballage extérieur est ouvert;
  • On peut réutiliser l’emballage s’il est en bon état (ne contient aucun résidu d’explosif) et s’il ne contenait pas antérieurement d’ingrédients compris dans les explosifs liquides. Les emballages en mauvais état ne doivent pas être réutilisés. Ils doivent plutôt être détruits pour éviter qu’ils ne soient réutilisés;
  • Bien que la plupart des sites à usage imminent relèvent de la compétence provinciale, on a ajouté des exigences relatives à la surveillance afin d’englober les situations potentielles non traitées dans la réglementation provinciale.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Outre le statu quo, nous n’avons pris en considération aucune solution de rechange officielle en ce qui a trait à l’ensemble de la réglementation. La modernisation de la réglementation a pour but de réduire l’écart qui s’est creusé entre le Règlement et la réalité de la technologie, de la structure industrielle et des pratiques réglementaires d’aujourd’hui. Elle est conçue à la fois pour faciliter et favoriser la capacité de l’industrie à fonctionner en utilisant une technologie plus sécuritaire, fiable et rentable, et pour réduire les risques encourus par les compagnies, leurs travailleurs et le grand public.

Les intervenants de l’industrie ont participé depuis le début à la modification de la réglementation, alors que la Division de la réglementation des explosifs (DRE) tentait de trouver des façons de mieux refléter dans la réglementation l’évolution de l’industrie, les pratiques exemplaires modernes de l’industrie, les pratiques réglementaires modernes et l’évolution de la technologie.

Avantages et coûts

La démarche concernant l’évaluation des coûts et des avantages de la présente proposition était axée sur les trois parties des modifications proposées, à savoir : la modernisation, l’amélioration de la sécurité publique et le renforcement de la sécurité.

Pour la modernisation, nous avons voulu démontrer qu’elle n’entraînerait pas de coûts importants (même quelques réductions). Une évaluation qualitative des avantages de l’initiative a porté sur l’analyse de la preuve concernant la compréhension du texte légal. Nous avons utilisé une recherche antérieure sur les facteurs favorisant la conformité à la réglementation afin de déterminer si les changements apportés accroîtraient la conformité à la loi et, ainsi, favoriseraient la sécurité.

Alors que l’on croyait que les changements apportés à la sécurité publique étaient peu coûteux, l’analyse des coûts et des avantages a permis d’établir des coûts estimatifs pour chaque changement apporté aux parties concernées. Souvent fondés sur des approximations, ces coûts estimatifs ont donné lieu à une surestimation des coûts. Nous avons entrepris une évaluation qualitative des avantages découlant des changements afin d’en déterminer les conséquences, incluant une vérification de l’estimation quantitative de la diminution de la fréquence des blessures et des morts fondée sur la méthodologie utilisée lors d’une analyse des coûts et des avantages de la modernisation de la réglementation sur les explosifs réalisée au Royaume-Uni.

Pour la sécurité publique, là encore l’analyse des coûts et des avantages a permis d’établir les coûts pour chaque composante, tout en procédant à une évaluation qualitative des avantages. Suivant les pratiques du gouvernement du Canada et du gouvernement des États-Unis, nous n’avons effectué aucune estimation quantitative des avantages.

Justification

Grâce au renouvellement des frais d’utilisation, l’option choisie représente un juste équilibre entre la nécessité de ne pas imposer un fardeau exagéré à l’industrie et celle de produire suffisamment de fonds afin de combler les lacunes en sécurité et sûreté des explosifs.

On a procédé au renouvellement des frais d’utilisation liés aux explosifs à la suite des consultations tenues au début de 2008, qui ont confirmé que les intervenants ont compris que l’actuel barème des frais d’utilisation est périmé et qu’il ne correspond plus à ce qu’il en coûte pour exécuter les activités. La proposition originale a été modifiée pour tenir compte des commentaires des intervenants et la proposition actuelle constitue un modèle de frais d’utilisation auquel toutes les principales associations de l’industrie peuvent s’adapter. Les explications au sujet de la méthode utilisée pour déterminer la hausse des frais d’utilisation ont suffi à convaincre les intervenants que les nouveaux frais correspondent au coût réel de la prestation des services.

Il est important de noter que, même si la DRE augmente les frais d’utilisation, elle ne recouvrera que 47 % de ses coûts — le contribuable continuera de financer une fraction appropriée des activités de la DRE qui ont trait à la protection de la sécurité de tous les Canadiens.

Consultation

La présente proposition de modernisation a débuté dans les années 1990 et a été élaborée en collaboration avec des partenaires et des intervenants clés. Compte tenu du caractère à long terme de ce projet, les intervenants sont parfaitement conscients des changements proposés, et ils ont été consultés à plusieurs occasions. Les intervenants appuient les changements proposés puisqu’ils permettront de moderniser la réglementation sur les explosifs, de faciliter la conformité et d’intégrer des pratiques industrielles modernes à la réglementation. On consultera d’autres groupes d’intervenants relativement à des articles particuliers de la version révisée du Règlement sur les explosifs. Par exemple, on a informé l’Institut canadien des engrais (ICE) des changements apportés au Règlement sur les composants d’explosif limités.

En ce qui a trait à la modernisation de la réglementation, on a présenté des mises à jour aux quatre principaux groupes d’intervenants de l’industrie des explosifs (l’Association canadienne de l’industrie des explosifs [CEAEC], la Petroleum Services Association of Canada [PSAC], l’Association canadienne d’entrepreneurs géophysiques [ACEG], et le Conseil canadien de la pyrotechnie [CCP]) et au principal groupe d’intervenants (l’Institut canadien des engrais [ICE]) se rapportant au Règlement sur les composants d’explosif limités. On a régulièrement informé ces groupes. Les consultations ont eu lieu au cours de l’automne 2009, avec un soutien continu pour le projet de modernisation de la réglementation dans le futur.

En ce qui a trait à la vérification de sécurité, ce point ne touche que les intervenants concernés par les explosifs à risque élevé (à savoir CEAEC, PSAC et ACEG). On a récemment informé les associations concernées en octobre 2009. Aucune question n’a été soulevée.

Les dirigeants des quatre principales organisations d’intervenants mentionnées ci-dessous tiennent des discussions informelles continues :

  • l’Association canadienne de l’industrie des explosifs (CEAEC)
  • la Petroleum Services Association of Canada (PSAC)
  • le Conseil canadien de la pyrotechnie (CCP)
  • l’Association canadienne d’entrepreneurs géophysiques (ACEG)

Personne-ressource

Dr Christopher Watson
Directeur et inspecteur en chef des explosifs
Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs
Ministère des Ressources naturelles
1431, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0G1
Téléphone : 613-948-5170
Télécopieur : 613-948-5195
Courriel : Christopher.Watson@NRCan.gc.ca

ANNEXE 1

États comptables sommaires (voir référence 7)

États comptables des coûts et des avantages
Contenu 2011 2012 2020 Valeur actualisée
(voir référence 8) annualisée
Valeur actualisée totale
A. Impacts quantifiés (milliers de dollars — dollars de 2010)
(voir référence 9)
Coûts Explosifs : titulaires d’une licence de fabrique ≤ 1 229 Varie Varie ≤ 211 ≤ 1 531
Pièces pyrotechniques : tous les détaillants ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 725
Sous-total sûreté       ≤ 311 ≤ 2 256
Explosifs : titulaires d’une licence de dépôt d’explosifs ≤ 804 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 146 ≤ 1 055
Composants d’explosifs limités : vendeurs de produits ≤ 120 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 34 ≤ 245
Toutes les compagnies manipulant des explosifs détonants ≤ 298 ≤ 15 ≤ 30 ≤ 80 ≤ 577
Gouvernement du Canada ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 1 087
Sous-total sécurité       ≤ 409 ≤ 2 964
Total des coûts       ≤ 720 ≤ 5 220
Avantages Travailleurs et public (sûreté) ≥ 452 ≥ 452 ≥ 452 ≥ 452 ≥ 3 276
Total des avantages       ≥ 452 ≥ 3 276
Avantages nets

Sûreté Sécurité

      ≥ 141

≥ 1 020
S.O.

B. Impacts quantifiés non monétarisés
Blessures évitées Travailleurs 1,6 1,6 1,6    
Blessures évitées Public 13,9 13,9 13,9    
Morts évitées Travailleurs 0,075 0,075 0,075    
C. Impacts qualitatifs
  • La modernisation du Règlement devrait entraîner une diminution des coûts pour les entreprises en effectuant ce qui suit :
    — Élimination des chevauchements et doubles emplois avec d’autres règlements et lois;
    — Harmonisation des exemptions;
    — Élimination des permis non requis;
    — Réduction du temps consacré et des efforts déployés pour former le personnel et assurer la conformité.
  • La modernisation permettra de s’assurer que le Règlement tient compte de la technologie, de la structure industrielle et des pratiques réglementaires actuelles, de ce fait facilitant et encourageant le développement de technologies plus sécuritaires, fiables et rentables, entraînant des risques moins élevés pour les compagnies, les travailleurs et le grand public.
  • La modernisation devrait donner lieu à une meilleure conformité à la loi.
  • De nouvelles mesures réglementaires, telles que l’utilisation des principes des systèmes de gestion de la qualité pour les procédures d’exploitation, de même que la formation du personnel, permettront de s’assurer du traitement systématique des préoccupations en matière de sécurité et de faire en sorte que ces dernières demeurent à l’avant-plan.
  • De la même façon, les changements apportés à la vente de pièces pyrotechniques devraient permettre de mieux sensibiliser la population aux règles de sécurité, réduisant ainsi davantage les risques.
  • En renforçant le contrôle de la sécurité des explosifs, on crée une barrière qui demanderait aux criminels et aux terroristes un niveau plus élevé de sophistication et de planification pour réussir à en voler et à ensuite les utiliser. La possibilité que survienne un événement important en est diminuée.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur les explosifs (voir référence b), se propose de prendre le Règlement de 2012 sur les explosifs,ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Christopher G. Watson, inspecteur en chef des explosifs, Division de la réglementation des explosifs, Ressources naturelles Canada, 1431, chemin Merivale, Ottawa (Ontario) K1A 0G1 (tél. : 613-948-5170; téléc. : 613-948-5195; courriel : canmet-erd@nrcan.gc.ca).

Ottawa, le 1er mars 2012

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT DE 2012 SUR LES EXPLOSIFS

PARTIE 1

INTRODUCTION

Survol

1. La présente partie donne le plan du règlement, ainsi que son champ d’application. Elle exempte certains explosifs de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les explosifs. De plus, elle définit certains termes utilisés dans le règlement, notamment le terme « explosifs ». La présente partie explique la signification des notes et des astérisques qui se trouvent dans le présent règlement.

Note : L’article 29 de la Loi sur les explosifs prévoit que « La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte [...] à l’obligation d’observer, en matière d’explosifs ou de composants d’explosifs, les lois fédérales, le droit provincial et les règlements municipaux, notamment en ce qui concerne les licences requises et l’acquisition, la possession, le stockage, la manipulation, la vente, le transport ou la livraison des explosifs ou composants d’explosifs [...] ».

Notes

2. Les notes apparaissant à la fin de certaines dispositions du présent règlement ne font pas partie de celui-ci, n’y figurant qu’à titre d’information.

Astérisques

3. La première occurrence, dans un article donné, de tout terme dont la définition figure à l’article 6 est précédée d’un astérisque.

Plan du règlement

4. (1) Le présent règlement est divisé en vingt parties. Certaines parties s’appliquent à tous les (voir référence 1*) explosifs tandis que d’autres sont propres à certains types d’explosifs seulement. La dernière partie, quant à elle, traite des composants d’explosif limités.

Partie 2

(2) La partie 2 prévoit les exigences, les interdictions et les mesures de sécurité applicables à toute personne qui effectue une (voir référence 2*) activité visant un explosif ou qui se trouve près d’un explosif.

Partie 3

(3) La partie 3 prévoit la procédure pour obtenir l’autorisation d’un explosif, la façon dont l’explosif autorisé est classé, la procédure pour obtenir la permission de modifier un explosif qui a été autorisé, les situations pouvant entraîner l’annulation de l’autorisation, ainsi que celles pouvant entraîner le rappel de l’explosif autorisé.

Partie 4

(4) La partie 4 prévoit la procédure pour obtenir un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit des explosifs et énonce les exigences relatives à ces activités.

Partie 5

(5) La partie 5 prévoit la procédure pour obtenir une licence de fabrique ou un certificat de fabrication, prévoit les circonstances dans lesquelles des explosifs peuvent être (voir référence 3*) fabriqués sans licence ni certificat et énonce les exigences relatives à la fabrication des explosifs.

Partie 6

(6) La partie 6 prévoit la procédure pour obtenir une licence de poudrière et énonce les exigences visant le stockage des explosifs dans une poudrière agréée.

Partie 7

(7) La partie 7 prévoit certaines conditions qui s’appliquent aux titulaires de licences, de permis et de certificats. Elle énonce également la marche à suivre pour les modifier, les renouveler, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou annulés.

Partie 8

(8) La partie 8 énonce les exigences de vérification et de supervision des personnes qui ont accès ou pourraient avoir accès à des explosifs à risque élevé.

Partie 9

(9) La partie 9 énonce les exigences relatives au transport des explosifs, y compris le transport en transit.

Parties 10 à 15

(10) Les parties 10 à 15 prévoient les exigences relatives à l’acquisition, au stockage et à la vente des types d’explosifs suivants :

  1. a) explosifs à des fins militaires et à des fins d’application de la loi (partie 10);
  2. b) (voir référence 4*) explosifs industriels (partie 11);
  3. c) cartouches pour pyromécanismes (partie 12);
  4. d) explosifs à usage spécial (partie 13);
  5. e) (voir référence 5*) cartouches pour armes de petit calibre, poudre propulsive et amorces à percussion (partie 14);
  6. f) moteurs de fusée (partie 15);

La partie 14 autorise la fabrication des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire et énonce les exigences de fabrication qui s’y appliquent.

Partie 16 à 18

(11) Les parties 16 à 18 prévoient les exigences relatives à l’acquisition, au stockage, à la vente et à l’utilisation des types de pièces pyrotechniques suivants :

  1. a) pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (partie 16);
  2. b) (voir référence 6*) pièces pyrotechniques à effets spéciaux (partie 17);
  3. c) pièces pyrotechniques à grand déploiement, notamment les pétards (partie 18).

Les parties 17 et 18 prévoient la procédure pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie.

Partie 19

(12) La partie 19 prévoit les droits à payer pour l’obtention des autorisations, des licences, des permis et des certificats.

Partie 20

(13) La partie 20 limite l’acquisition et la vente de certains composants d’explosif et énonce des exigences relatives à leur vente et à leur stockage.

Champ d’application

5. (1) Le présent règlement s’applique à tous les explosifs, sauf aux explosifs suivants, qui ne sont visés que par la partie 5 :

  1. a) les allumettes de sûreté et les allumettes à friction pour allumage sur toute surface;
  2. b) les dispositifs de sauvetage (par exemple les signaux, les fusées éclairantes et les dispositifs de déclenchement de parachute) se trouvant dans un aéronef, un train, un bateau ou un véhicule et qui sont nécessaires au fonctionnement sécuritaire du moyen de transport ou à la sécurité de ses occupants;
  3. c) les explosifs pour automobile (par exemple les modules de générateur de gaz pyrotechnique et les rétracteurs pyrotechniques pour ceinture de sécurité), dans leur emballage original ou non, classés par l’autorité compétente du pays d’origine dans la classe 9 du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies;
  4. d) les explosifs dilués à moins de 1 % de leur poids, y compris ceux dilués qui sont utilisés comme réactifs (par exemple le 1H-tétrazole), les trousses d’entraînement pour chiens renifleurs et les trousses de vérification des appareils de détection d’explosifs à l’état de trace;
  5. e) les pétards de Noël qui contiennent moins de 2 mg de (voir référence 7*) matière explosive.

Exemption de l’application de la Loi

(2) Les alinéas 6b) à d) et les paragraphes 9(2) et (3) de la Loi sur les explosifs ne s’appliquent pas aux explosifs énumérés au paragraphe (1).

Exemption de l’application de la Loi

(3) L’alinéa 6e) et l’article 20 de la Loi sur les explosifs ne s’appliquent pas aux explosifs énumérés aux alinéas (1)a), b), d), et e).

Exemption de l’application de la Loi

(4) L’article 21 de la Loi sur les explosifs ne s’applique aux explosifs mentionnés au paragraphe (1) qu’à l’égard des activités visées à l’alinéa 6a) de la même loi et aux explosifs mentionnés à l’alinéa 1c) qu’à l’égard des activités visées à l’alinéa 6e) de celle-ci.

Explosifs sous l’autorité des forces armées alliées

(5) Les explosifs placés sous l’autorité de forces armées qui collaborent avec les Forces canadiennes sont réputés placés sous l’autorité ou la compétence du ministre de la Défense nationale.

Définition de « explosif »

6. (1) Pour l’application de l’article 2 de la Loi sur les explosifs et du présent réglement, « explosif » s’entend notamment de ce qui suit :

  1. a) toute matière explosive ou tout (voir référence 8*) objet explosif qui n’est pas fabriqué ou utilisé pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, mais qui est inclus dans la classe 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  2. b) toute matière ayant le numéro ONU 1442, PERCHLORATE D’AMMONIUM figurant aux colonnes 1 et 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  3. c) une trousse multi-ingrédients utilisée pour fabriquer un explosif.

Note : Le terme « explosif » est défini à l’article 2 de la Loi sur les explosifs de la manière suivante : « Toute chose soit produite, fabriquée ou utilisée pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, soit prévue aux règlements. Sont exclus de la présente définition les gaz et les peroxydes organiques, ainsi que les autres choses prévues aux règlements. »

Définition de « engin militaire »

(2) Pour l’application de l’article 2 de la Loi sur les explosifs, « engin militaire » s’entend d’un obus, d’une bombe, d’un projectile, d’une mine, d’un missile, d’une roquette, d’une charge creuse, d’une grenade, d’un perforateur ou de tout autre objet explosif fabriqué exclusivement à des fins militaires ou à des fins d’application de la loi.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« activité pyrotechnique »
pyrotechnic event

« activité pyrotechnique » S’entend au sens de l’article 362.

« activité visant un explosif »
activity involving an explosive

« activité visant un explosif » Acquisition, possession, vente, mise en vente, stockage, fabrication, importation, transport autre que le transport en transit ou livraison d’un explosif ou utilisation d’une pièce pyrotechnique.

« autorité locale »
local authority

« autorité locale » Organisme ou bureau municipal, provincial ou territorial habilité à autoriser l’utilisation de pièces pyrotechniques à effets spéciaux ou de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans une localité.

« cartouche pour armes de petit calibre »
small arms cartridge

« cartouche pour armes de petit calibre » S’entend au sens du paragraphe 268(1).

« compatible »
compatible

« compatible » Se dit de la matière qui :

  1. a) ne réagit pas chimiquement avec un explosif ou une matière première de sorte qu’elle en modifie les fonctions ou en augmente la probabilité d’allumage;
  1. b) ne se dégrade pas en présence d’un explosif ou d’une matière première de sorte que ses fonctions soient modifiées ou de sorte qu’elle augmente la probabilité d’allumage de l’explosif ou de la matière première.

« décontamination »
decontaminate

« décontamination » Opération consistant à totalement débarrasser par enlèvement ou nettoyage un bâtiment, une pièce, un secteur, un véhicule, un équipement ou un contenant d’une matière explosive qu’il contient.

« explosif industriel »
industrial explosive

« explosif industriel » S’entend au sens de l’article 213.

« fabriquer »
manufacturing

« fabriquer » S’entend au sens de l’article 53.

« licence de poudrière (vendeur) »
vendor magazine licence

« licence de poudrière (vendeur) » S’entend au sens de l’article 144.

« lieu vulnérable »
vulnerable place

« lieu vulnérable »

  1. a) Tout bâtiment dans lequel des gens vivent, travaillent ou se rassemblent;
  2. b) toute route publique, tout chemin de fer et tout autre infrastructure de transport;
  3. c) tout pipeline et toute ligne de transmission d’énergie;
  4. d) tout endroit où il est probable que soit stockée une matière qui augmente la probabilité d’un incendie ou d’une explosion.

« matière explosive »
explosive substance

« matière explosive » Matière solide ou liquide, ou mélange de matières solides et liquides, pouvant par réaction chimique produire du gaz à une température, pression et vitesse susceptibles de causer des dommages aux structures ou infrastructures environnantes. Est également visée par la présente définition toute matière, ou tout mélange de matières, destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes, que cette matière produise ou non du gaz.

« objet explosif »
explosive article

« objet explosif » Objet qui contient une ou plusieurs matières explosives.

« pièce pyrotechnique à effets spéciaux »
special effect pyrotechnics

« pièce pyrotechnique à effets spéciaux » S’entend au sens de l’article 362.

« surveillé »
attended

« surveillé » Sauf exception prévue par le présent réglement, qualifie un objet qui est surveillé de façon constante par une personne, notamment par des moyens électroniques.

« unité de stockage »
storage unit

« unité de stockage » Bâtiment, construction, lieu ou contenant qui n’est pas visé par une licence et où sont stockés des explosifs. Sont exclus de la présente définition tout local d’habitation ainsi que toute structure, tout endroit et tout contenant qui s’y trouvent.

Exception

(4) La définition de « fabriquer » au paragraphe (3) ne s’applique pas à la partie 20.

Inspecteurs

7. Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher un inspecteur d’effectuer les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la Loi sur les explosifs.

Avis électronique

8. Tout document autre qu’un document mentionné aux paragraphes 183(3), 173(3) et (4) et 499(1) et l’article 427, ainsi que tout renseignement dont le présent règlement exige qu’il soit par écrit, peut être acheminé sur support papier ou par transmission électronique.

PARTIE 2

EXIGENCES, INTERDICTIONS ET MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Survol

9. La présente partie établit les exigences, interdictions et mesures de sécurité applicables à toute personne qui effectue une activité visant un explosif ou se trouve près de ceux-ci.

EXIGENCES

Restriction ayant trait à l’âge

10. L’âge minimal pour effectuer une activité visant un explosif est de 18 ans. Toutefois, l’exigence ne s’applique pas à la personne qui acquiert des cartouches pour armes de petit calibre pour son usage personnel. Elle ne s’applique pas non plus aux exceptions prévues par le présent règlement.

Autorisation requise

11. Une activité visant un explosif ne peut être effectuée que si l’explosif est autorisé sous le régime de la partie 3.

INTERDICTIONS

Explosifs interdits

12. Il est interdit d’acquérir, de posséder, d’utiliser ou de vendre les explosifs ci-après, ceux-ci étant, de l’avis du ministre des Ressources naturelles, intrinsèquement dangereux :

  1. a) les pièces pyrotechniques truquées (par exemple les charges pour cigarettes, les pétards de danse et les balles de golf explosives);
  2. b) les explosifs qui contiennent des produits chimiques non (voir référence 9*) compatibles entre eux.

Vendre ou céder un explosif

13. Nul ne peut vendre ou céder de quelque autre façon un explosif à une autre personne, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner :

  1. a) que celle-ci n’est pas autorisée par la Loi sur les explosifs ou par le présent règlement à acquérir l’explosif;
  2. b) que l’explosif servira à des fins criminelles;
  3. c) que la personne est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions.

Acquérir un explosif autorisé avec restrictions

14. Il est interdit d’acquérir un explosif que l’inspecteur en chef des explosifs autorise pour une période indéterminée avec restrictions, sauf si :

  1. a) dans le cas où l’autorisation est limitée à des personnes, des organisations ou des catégories de personnes ou d’organisations, l’acquéreur est une personne ou une organisation ou fait partie d’une catégorie de personnes ou d’organisations mentionnée dans l’autorisation;
  2. b) dans le cas où l’autorisation précise des fins, l’acquéreur compte utiliser l’explosif à une fin précisée dans celle-ci;
  3. c) dans le cas où l’autorisation est limitée à des personnes, des organisations ou des catégories de personnes ou d’organisations et qu’elle précise des fins, l’acquéreur est une personne ou une organisation ou fait partie d’une catégorie de personnes ou d’organisations mentionnée dans l’autorisation et il compte utiliser l’explosif à une fin précisée dans l’autorisation.

Agir sous l’effet de l’alcool

15. Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions d’effectuer une activité visant un explosif. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut effectuer une telle activité si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’effectuer l’activité en toute sécurité.

Fumer

16. Il est interdit de fumer pendant l’exercice d’une activité visant un explosif ou dans un rayon de 8 m de ceux-ci.

Modifier des inscriptions

17. Sauf sur l’ordre d’un inspecteur visant à faire corriger une erreur, il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’obscurcir toute inscription ou étiquette se trouvant sur un explosif ou sur son emballage.

Fournir des renseignements inexacts

18. Il est interdit d’inclure des renseignements faux ou trompeurs dans les documents exigés par le présent règlement. Il est également interdit de présenter un document que le défaut de révéler certains faits rend faux ou trompeux.

MESURES DE SÉCURITÉ

Connaissance de l’activité

19. Toute personne qui effectue une activité visant un explosif veille à ce que lui-même et les personnes qui sont sous sa supervision aient une connaissance suffisante de l’activité et des mesures qui doivent être prises pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :

  1. a) prévenir toute possibilité d’allumage accidentel;
  2. b) limiter la propagation d’un incendie ou l’ampleur d’une explosion;
  3. c) protéger les personnes contre les effets d’un incendie ou d’une explosion.

Prise de mesures appropriées

20. Toute personne qui effectue une activité visant un explosif prend des mesures pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :

  1. a) prévenir toute possibilité d’allumage accidentel;
  2. b) limiter la propagation d’un incendie ou l’ampleur d’une explosion;
  3. c) protéger les personnes contre les effets d’un incendie ou d’une explosion.

Limitation de l’accès à un explosif

21. Toute personne ayant sous son contrôle un explosif veille à ce que seules les personnes qu’elle autorise ou celles qui sont autorisées par la loi aient accès à celui-ci.

Utilisation des pièces pyrotechniques

22. Les pièces pyrotechniques ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles sont conçues.

PARTIE 3

AUTORISATION ET CLASSIFICATION DES EXPLOSIFS

Survol

23. La présente partie prévoit les activités visant un explosif qui peuvent être effectuées sans que l’explosif soit autorisé. Elle prévoit la procédure pour obtenir l’autorisation d’un explosif et les cas où la permission de modifier un explosif qui a été autorisé doit être obtenue. Elle traite également de la classification et de la reclassification des explosifs, de leur rappel et de l’annulation des autorisations.

Représentant de l’inspecteur en chef des explosifs

24. Les attributions de l’inspecteur en chef des explosifs mentionnées aux articles 32 à 40 peuvent être effectuées par tout inspecteur qu’il désigne.

AUTORISATION NON REQUISE

Exemption d’autorisation

25. Malgré l’article 11, les activités visant un explosif ci-après peuvent être effectuées même si l’explosif n’est pas autorisé :

  1. a) la fabrication d’au plus 1 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué à un établissement d’enseignement — notamment une école, un collège ou une université;
  2. b) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectué par un gouvernement ou un organisme d’application de la loi;
  3. c) la fabrication d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse effectué dans des laboratoires privés ou commerciaux;
  4. d) la fabrication de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;
  5. e) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre ou de cartouches à poudre noire pour un usage personnel;
  6. f) l’assemblage et l’utilisation de pièces pyrotechniques à usage particulier, au sens du paragraphe 362(1);
  7. g) l’envoi d’un échantillon d’un explosif à la demande de l’inspecteur en chef des explosifs à des fins d’essai en vue de lui permettre de décider si une autorisation sera accordée;
  8. h) l’importation d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;
  9. i) l’exportation d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;
  10. j) le transport en transit d’explosifs.

DEMANDE D’AUTORISATION

Période d’autorisation

26. (1) Un explosif peut être autorisé pour une période indéterminée ou déterminée.

Période indéterminée

(2) L’autorisation pour une période indéterminée vise un explosif destiné à être utilisé de façon continue ou récurrente. Elle peut comporter des restrictions.

Période déterminée

(3) L’autorisation pour une période déterminée vise un explosif destiné à être utilisé à des fins particulières (par exemple une analyse chimique, la mise à l’essai d’un produit, des recherches scientifiques ou une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées) pour une période déterminée.

Demandeur d’autorisation

27. Les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation d’un explosif :

  1. a) la personne qui a l’intention de fabriquer l’explosif;
  2. b) le fabricant étranger de l’explosif;
  3. c) la personne qui a la permission d’un fabricant de l’explosif pour présenter la demande.

Demande pour une période indéterminée

28. Le demandeur d’une autorisation pour une période indéterminée remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant s’il ne s’agit pas de la même personne;
  2. b) une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés, ainsi que son nom commercial, le cas échéant;
  3. c) les circonstances dans lesquelles il sera utilisé;
  4. d) dans le cas d’un objet explosif, un dessin technique de celui-ci à l’échelle précisant ses dimensions, ses divers composants, ainsi que les matériaux dont il sera fabriqué;
  5. e) la composition de l’explosif, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
  6. f) la composition de tout explosif de remplacement, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
  7. g) les résultats de tout essai effectué par ou pour un État étranger qui a autorisé l’explosif ou un explosif similaire, ou la classe de l’explosif attribuée par un État étranger;
  8. h) la classe prévue de l’explosif selon l’article 36;
  9. i) s’il s’agit d’un explosif devant être fabriqué pour la première fois au Canada, les opérations de fabrication proposées;

    j
    ) dans le cas d’un objet explosif, ses caractéristiques de rendement, son mode de fonctionnement et les consignes d’utilisation;
  10. k) une description de tout emballage ou contenant dans lequel l’explosif sera manipulé, utilisé, stocké ou exposé pour la vente;
  11. l) une description de l’emballage ou du contenant dans lequel l’explosif sera transporté et stocké et les normes auxquelles l’emballage ou le contenant devra se conformer en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;
  12. m) les renseignements qui seront inscrits sur l’explosif et sur son emballage;
  13. n) les consignes de sécurité, dans les deux langues officielles, qui accompagneront l’explosif, notamment les précautions à prendre pour prévenir tout accident pendant la manutention, le stockage, l’utilisation ou la destruction de l’explosif, ainsi que la procédure à suivre en cas de perte ou de vol de celui-ci;
  14. o) la durée de conservation de l’explosif dans des conditions normales de stockage.

Demande pour une période déterminée

29. Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’une tournée ou un concours international remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant s’il ne s’agit pas de la même personne;
  2. b) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
  3. c) une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés, ainsi que son nom commercial, le cas échéant;
  4. d) les circonstances dans lesquelles il sera utilisé;
  5. e) la quantité d’explosif qui sera utilisée;
  6. f) chaque lieu où l’explosif sera utilisé;
  7. g) dans le cas de la mise à l’essai d’un produit, le lieu où l’explosif sera fabriqué;
  8. h) dans le cas d’un objet explosif, un dessin technique de celui-ci à l’échelle précisant ses dimensions, ses divers composants, ainsi que les matériaux dont il sera fabriqué;
  9. i) la composition de l’explosif, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
  10. j) la composition de tout explosif de remplacement, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;
  11. k) dans le cas d’un objet explosif, ses caractéristiques de rendement, son mode de fonctionnement et les consignes d’utilisation;
  12. l) une description de tout emballage ou contenant dans lequel l’explosif sera manipulé, utilisé ou exposé pour la vente;
  13. m) une description de l’emballage ou du contenant dans lequel l’explosif sera transporté et stocké et les normes auxquelles l’emballage ou le contenant devra se conformer en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;
  14. n) les consignes de sécurité, dans les deux langues officielles, qui accompagneront l’explosif, notamment les précautions à prendre pour prévenir tout accident pendant la manutention, le stockage, l’utilisation ou la destruction de l’explosif, ainsi que la procédure à suivre en cas de perte ou de vol de celui-ci;
  15. o) le système de livraison, dans le cas où l’explosif sera transporté en vrac;
  16. p) la procédure de destruction de tout explosif inutilisé avant la date d’expiration de l’autorisation.

Demande pour une période déterminée — tournée ou concours

30. Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’une tournée ou d’un concours international remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur et ceux du fabricant, s’il ne s’agit pas de la même personne;
  2. b) une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés, ainsi que son nom commercial;
  3. c) la classe de l’explosif attribuée par le pays d’origine aux fins de transport;
  4. d) les endroits et les dates de la tournée ou du concours au cours duquel l’explosif sera utilisé;
  5. e) les mesures de contrôle qui seront mises en œuvre pour garantir que l’explosif ne sera utilisé que dans le cadre de la tournée ou du concours international à l’égard duquel il est autorisé;
  6. f) les précautions qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens;
  7. g) la procédure de destruction de toute quantité non utilisée de l’explosif.

Droits

31. Le demandeur d’une autorisation paie les droits applicables prévus à la partie 19.

AUTORISATION

Autorisation pour une période indéterminée

32. (1) L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période indéterminée s’il conclut, d’après les résultats d’un ou de plusieurs des essais ci-après, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité :

  1. a) essai mentionné dans le tableau de la présente partie auquel a été soumis l’explosif;
  2. b) essai mentionné dans le tableau de la présente partie auquel a été soumis un explosif similaire;
  3. c) essai effectué sur l’explosif ou un explosif similaire par ou pour tout État étranger ayant autorisé l’explosif ou un explosif similaire, que l’inspecteur en chef des explosifs estime comme équivalent à un essai mentionné dans le tableau de la présente partie.

Autorisation avec restrictions

(2) L’autorisation d’un explosif pour une période indéterminée comporte des restrictions si l’inspecteur en chef des explosifs conclut, en se fondant sur le type, la catégorie de risque et le numéro ONU de l’explosif, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles il sera utilisé, que celui-ci ne peut être utilisé en toute sécurité que par une personne ou une organisation donnée, par une catégorie donnée de personnes ou d’organisations ou à des fins particulières.

Autorisation pour une période déterminée

33. L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période déterminée s’il conclut, sur la foi des renseignements contenus dans la demande et les résultats de tout essai d’échantillon, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité.

Demande d’échantillon

34. (1) S’il est nécessaire d’obtenir un échantillon d’explosif pour effectuer un essai mentionné dans le tableau de la présente partie, l’inspecteur en chef des explosifs en informe le demandeur et lui indique la quantité nécessaire d’explosif et l’adresse où l’échantillon doit être envoyé.

Envoi d’un échantillon

(2) Il est interdit d’envoyer pour essai un échantillon d’explosif dont l’inspecteur en chef des explosifs n’a pas fait la demande.

Avis

35. (1) L’inspecteur en chef des explosifs avise par écrit le demandeur que l’explosif a été autorisé ou non.

Motifs

(2) Si l’explosif n’a pas été autorisé, l’avis en énonce les raisons.

Classe et restrictions

(3) Si l’explosif a été autorisé, l’avis faisant état de cette décision contient les renseignements suivants :

  1. a) la classe de l’explosif;
  2. b) toute restriction relative aux personnes ou organisations, ou à toute catégorie de personnes ou d’organisations, ou toute restriction concernant son utilisation;
  3. c) dans le cas d’un explosif autorisé pour une période déterminée, la période de validité de l’autorisation, la quantité autorisée, le lieu de fabrication et le lieu d’utilisation;
  4. d) la date à laquelle l’explosif a été autorisé ou la période pour laquelle il est autorisé, selon le cas.

CLASSIFICATION DES EXPLOSIFS

Classification des explosifs autorisés

36. (1) L’inspecteur en chef des explosifs classe chaque explosif autorisé par type, catégorie de risque et numéro ONU, en conformité avec le présent article.

Types

(2) Chaque explosif autorisé appartient, selon les fins auxquelles il est destiné, à l’un des types suivants :

  1. a) E — explosifs détonants :
    1. (i) E.1 — explosifs de sautage,
    2. (ii) E.2 — explosifs à charge creuse,
    3. (iii) E.3 — explosifs destinés à des usages particuliers;
  2. b) I — systèmes d’amorçage;
  3. c) P — poudre propulsive :
    1. (i) P.1 — poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1,
    2. (ii) P.2 — poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3;
  4. d) C — cartouches :
    1. (i) C.1 — cartouches pour armes de petit calibre,
    2. (ii) C.2 — cartouches pour pyromécanismes,
    3. (iii) C.3 — amorces à percussion;
  5. e) D — explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi;
  6. f) F — pièces pyrotechniques :
    1. (i) F.1 — pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs,
    2. (ii) F.2 — pièces pyrotechniques à grand déploiement,
    3. (iii) F.3 — pièces pyrotechniques à effets spéciaux,
    4. (iv) F.4 — accessoires pour pièces pyrotechniques;
  7. g) R — moteurs de fusée :

    1. (i) R.1 — moteurs de fusée miniature,
    2. (ii) R.2 — moteurs de fusée haute puissance,
    3. (iii) R.3 — accessoires pour moteur de fusée;
  8. h) S — explosifs à usage spécial :
    1. (i) S.1 — explosifs à risque restreint,
    2. (ii) S.2 — explosifs à risque élevé.

Catégories de risque

(3) S’il y a lieu, l’explosif autorisé est classé, aux fins de fabrication et de stockage, dans l’une ou plusieurs des catégories d’effets potentiels (EP) ci-après, selon le risque déterminé en fonction des opérations de fabrication, de la quantité d’explosifs et de la façon dont l’explosif sera emballé :

  1. a) EP 1 — risque d’explosion en masse;
  2. b) EP 2 — risque sérieux de projection, sans risque d’explosion en masse;
  3. c) EP 3 — risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou les deux, sans risque d’explosion en masse;
  4. d) EP 4 — risque d’incendie ou de faible explosion, ou les deux, avec effet local seulement.

Numéro ONU

(4) Est assigné à chaque explosif autorisé un numéro ONU — compte tenu du type de l’explosif, de sa catégorie de risque et des circonstances dans lesquelles il sera utilisé — parmi ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

EXPLOSIFS AUTORISÉS

Modification d’un explosif autorisé

37. (1) Le titulaire de l’autorisation d’un explosif obtient la permission écrite de l’inspecteur en chef des explosifs avant d’apporter une modification à un explosif autorisé qui aurait pour effet de rendre inexacts les renseignements suivants :

  1. a) dans le cas d’une demande d’autorisation pour une période indéterminée, les renseignements exigés par les alinéas 28d) à f) ou l) à n);
  2. b) dans le cas d’une demande d’autorisation pour une période déterminée, les renseignements exigés par les alinéas 29h) à j), m) ou n).

Octroi de la permission

(2) L’inspecteur en chef des explosifs accorde la permission dans les cas où la modification proposée n’aura pas d’incidence sur le rendement ou la classe de l’explosif. Il en avise par écrit le titulaire de l’autorisation.

Refus de la permission

(3) Si l’inspecteur en chef des explosifs refuse la permission, il en avise par écrit le titulaire de l’autorisation et l’avise également qu’il doit présenter une nouvelle demande d’autorisation.

Reclassification

38. (1) L’inspecteur en chef des explosifs reclasse un explosif autorisé si des essais périodiques ou de nouveaux renseignements révèlent que la classe de l’explosif n’est plus appropriée.

Avis écrit

(2) Il envoie au titulaire de l’autorisation un avis écrit indiquant la nouvelle classe de l’explosif.

Annulation de l’autorisation

39. L’inspecteur en chef des explosifs annule l’autorisation d’un explosif dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. a) le titulaire de l’autorisation ne paie pas les droits applicables dans les trente jours suivant la date de la facturation par le ministère des Ressources naturelles;
  2. b) des essais périodiques ou de nouveaux renseignements révèlent que l’explosif ne peut plus être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité;
  3. c) l’inspecteur en chef des explosifs ne peut établir que l’explosif autorisé peut continuer d’être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité;
  4. d) le titulaire de l’autorisation demande l’annulation;
  5. e) le fabricant n’est plus en affaires et l’inspecteur en chef des explosifs a des motifs raisonnables de croire que l’explosif n’est plus en la possession de qui que ce soit.

Rappel

40. (1) S’il annule l’autorisation d’un explosif au motif que celui-ci ne peut plus être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité de la manière habituelle, l’inspecteur en chef des explosifs exige, par avis écrit, de tout fabricant, de tout importateur et de tout vendeur de l’explosif qu’il rappelle celui qu’il a fabriqué, vendu ou importé.

Fournée ou lot défectueux

(2) Si une fournée ou un lot d’explosifs ne peut être manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité à cause d’un défaut de fabrication, l’inspecteur en chef des explosifs exige, par avis écrit, du fabricant ou de l’importateur et de tout vendeur de la fournée ou du lot qu’il rappelle la fournée ou le lot qu’il a fabriqué, vendu ou importé.

Obligations liées au rappel

(3) La personne rappelle l’explosif sans délai après avoir reçu l’avis de rappel et soit le rend sécuritaire, soit le détruit de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après sa destruction.

LISTE D’EXPLOSIFS AUTORISÉS

Contenu de la liste

41. (1) Le ministre des Ressources naturelles tient à jour une liste de tous les explosifs autorisés pour une période indéterminée. La liste contient, pour chaque explosif, les renseignements suivants :

  1. a) le nom du titulaire de l’autorisation;
  2. b) le nom commercial et la classe de l’explosif autorisé;
  3. c) toute restriction imposée par l’inspecteur en chef des explosifs;

Exception

(2) Toutefois, il n’est pas tenu d’inscrire sur la liste les explosifs classés comme explosifs destinés à des fins militaires et comme explosifs destinés à des fins d’application de la loi.

Radiation de la liste

42. Le ministre des Ressources naturelles radie de la liste tout explosif dont l’autorisation a été annulée.

TABLEAU

ESSAIS POUR L’AUTORISATION DES EXPLOSIFS

  1. Essais des propriétés physiques, notamment la consistance, la vitesse de réaction, le taux d’absorption de l’humidité, la tendance à la séparation, l’exsudation, le comportement à basses températures et à températures élevées, la densité et la densité relative.
  2. Essais de la composition chimique, notamment la détermination du pourcentage de chaque ingrédient de l’explosif.
  3. Essais de stabilité, notamment la détermination de la stabilité de l’explosif après exposition à diverses conditions environnementales — telles que des températures élevées — qui pourraient provoquer l’allumage spontané ou une variation du degré de sensibilité de l’explosif.
  4. Essais de comportement à l’allumage.
  5. Essais visant à déterminer le potentiel d’explosion en masse en cas d’incendie.
  6. Essais visant à déterminer si l’allumage d’un objet explosif pourrait provoquer l’allumage d’autres objets explosifs lorsqu’ils sont stockés ou transportés ensemble.
  7. Essais de sensibilité mécanique, notamment la sensibilité à la friction et à l’impact.
  8. Essais de sensibilité aux décharges électrostatiques.
  9. Essais d’allumage et de détonation par influence.
  10. Essais de vitesse de détonation.
  11. Essais de puissance de l’explosif.
  12. Essais ou calcul de la composition des gaz dégagés lors de l’explosion.
  13. Essais de rendement.
  14. Essais de pression de brûlage minimum.
  15. Essais de l’emballage.
  16. Autres essais nécessaires en vue de l’autorisation.

PARTIE 4

IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSPORT EN TRANSIT D’EXPLOSIFS

Survol

43. La présente partie prévoit :

  1. a) les situations où des explosifs peuvent être importés, exportés ou transportés en transit sans permis;
  2. b) les renseignements qui doivent figurer dans la demande de permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit d’explosifs;
  3. c) les exigences relatives aux titulaires de permis, notamment les renseignements qu’un titulaire de permis est tenu de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs après que les explosifs ont été importés, exportés ou transportés en transit.

Définitions

44. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« lieu de stockage sécuritaire »
secure storage site

« lieu de stockage sécuritaire » Lieu autorisé par le ministre des Ressources naturelles ou par une province pour le stockage du type et de la quantité d’explosifs à transporter en transit.

« permis à utilisation unique »
single use permit

« permis à utilisation unique » Permis qui vise une seule importation.

« permis annuel »
annual permit

« permis annuel » Permis qui vise plusieurs importations pendant l’année.

Quantité d’explosifs

(2) Dans la présente partie, toute mention d’une masse d’explosifs s’entend de leur quantité nette (leur masse à l’exclusion de celle de leur emballage ou contenant).

PERMIS NON REQUIS

Importation

45. Tout explosif mentionné au tableau du présent article peut être importé sans permis si, à la fois :

  1. a) il est destiné à un usage personnel et non à des fins commerciales;
  2. b) l’importateur l’a avec lui lorsqu’il entre au Canada;

    c) s’agissant de cartouches pour armes de petit calibre, elles ne comportent pas de composants ou de dispositifs militaires traceurs, incendiaires ou semblables (par exemple des cartouches à balles perforantes);
  3. d) la quantité d’explosif importé ne dépasse pas la quantité prévue dans le tableau.
TABLEAU
Article

Colonne 1

Explosif

Colonne 2

Quantité

1. Moteur de fusée miniature dont l’impulsion totale est d’au plus 40 newton-secondes (lettres A à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage ) 6
2. Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche 3
3. Cartouches pour armes de petit calibre 5 000
4. Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre 5 000
5. Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre 5 000
6. Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 8 kg, dans des contenants d’au plus 500 g
7. Poudre sans fumée et substituts de la poudre noire de catégorie de risque EP 3 8 kg, dans des contenants d’au plus 4 kg

PERMIS D’IMPORTATION

Demande

Demande de permis

46. (1) Le demandeur d’un permis d’importation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) si le demandeur a un courtier en douane, les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du courtier, ainsi que le nom de la personne-ressource du courtier en douane;
  3. c) le nom commercial et le numéro ONU de chaque explosif qui sera importé;
  4. d) la quantité de chaque explosif qui sera importé ou, s’il s’agit d’une demande de permis annuel, la quantité estimative de chaque explosif qui sera importé pendant l’année;
  5. e) une déclaration de l’objectif visé par l’importation de l’explosif (utilisation personnelle, industrielle ou commerciale, rechargement, essai sur le terrain ou autre essai, vente, consignation, (voir référence 10*) activité pyrotechnique, spectacle pyrotechnique ou tout autre objectif);

    f) le nom du fabricant de chaque explosif;

    g) le pays d’origine de chaque explosif;
  6. h) l’emplacement du point d’entrée au Canada par lequel chaque explosif passera;
  7. i) l’adresse de chaque personne à qui l’explosif sera livré, ainsi qu’une mention du lieu de stockage;
  8. j) dans le cas où l’explosif sera stocké dans une fabrique agréée ou une poudrière agréée, le numéro et la date d’expiration de la licence de fabrique ou de la licence de poudrière, ainsi que, pour chaque explosif qui sera stocké, la quantité d’explosif dont le stockage est autorisé par la licence;
  9. k) dans le cas où l’explosif sera stocké dans une poudrière qui appartient à une personne autre que le demandeur du permis, une preuve que celle-ci accepte de les y stocker;
  10. l) la date de la demande.

Droits — permis d’importation

(2) Le demandeur d’un permis d’importation paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Exigences visant les titulaires de permis d’importation

Quantité d’explosifs et emballage

47. (1) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) la quantité de chaque explosif qui sera importé ne dépasse pas la quantité de cet explosif qu’une licence de fabrique, une licence de poudrière ou le présent règlement autorise le titulaire à stocker;
  2. b) l’emballage dans lequel l’explosif est importé est conforme à la description qui en est donnée dans l’autorisation de l’explosif.

Inscriptions sur l’explosif

(2) Il veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur chaque explosif qu’il importe ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’étiquette qui y est apposée ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :

  1. a) les nom et adresse du titulaire de l’autorisation;
  2. b) la date de fabrication de l’explosif et, si le fabricant effectue ses opérations de fabrication par quarts, le quart de fabrication visé;
  3. c) le nom commercial de l’explosif;
  4. d) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.

Exception

(3) Le paragraphe 2d) ne s’applique pas aux instructions imprimées dans une langue comprise par la personne qui utilisera des pièces pyrotechniques importées pour une tournée ou un concours international.

Inscriptions sur l’emballage

(4) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il importe ou sur l’étiquette qui y est apposée :

  1. a) les mots « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks » ou « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics », selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
  2. b) le nom commercial et la classe de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation à l’égard de celui-ci, sur l’emballage extérieur.

Moment de l’inscription

(5) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les renseignements qui doivent être inscrits sur l’explosif et son emballage le soient avant toute distribution et au plus tard dans les quinze jours suivant la date de dédouanement de l’explosif au titre de l’article 31 de la Loi sur les douanes.

Rapport

(6) Le titulaire d’un permis d’importation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport d’importation fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du titulaire de permis;
  2. b) le numéro et la date d’expiration du permis;
  3. c) le nom commercial et le numéro ONU de chaque explosif importé, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de chaque explosif;
  4. d) la quantité de chaque type d’explosif importé et le numéro ONU de chaque type d’explosif;
  5. e) le pays d’origine de chaque explosif;
  6. f) les modes de transport utilisés;
  7. g) l’emplacement du point d’entrée au Canada par lequel chaque explosif est passé;
  8. h) la date du rapport et le nom de son auteur.

Présentation du rapport — permis annuel

(7) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été importé au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.

Présentation du rapport — permis à utilisation unique

(8) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’importation.

PERMIS D’EXPORTATION

Demande

Demande de permis

48. Le demandeur d’un permis d’exportation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) si le demandeur a un courtier en douane, les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du courtier, ainsi que le nom de la personne-ressource du courtier en douane;
  3. c) le nom commercial et le numéro ONU de chaque explosif qui sera exporté;
  4. d) la quantité de chaque explosif qui sera exporté ou, s’il s’agit d’une demande de permis annuel, la quantité estimative de chaque explosif qui sera exporté pendant l’année;
  5. e) le nom du fabricant de chaque explosif;
  6. f) le pays d’origine de chaque explosif;
  7. g) l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif passera;
  8. h) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne à qui l’explosif sera livré;
  9. i) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut entrer légalement dans le pays de destination;
  10. j) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut transiter légalement dans tout pays où il doit passer qui exige un tel permis ou une telle preuve.
  11. k) la date de la demande.

Exigences visant les titulaires de permis d’exportation

Inscriptions sur l’emballage

49. (1) Le titulaire d’un permis d’exportation veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque *explosif qu’il exporte ou sur l’étiquette qui y est apposée :

  1. a) les mots « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks » ou « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics », selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
  2. b) le nom commercial et la classe de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de l’explosif, sur l’emballage extérieur.

Rapport

(2) Le titulaire d’un permis d’exportation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport d’importation fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du titulaire de permis;
  2. b) le numéro et la date d’expiration du permis;
  3. c) le nom commercial et le numéro ONU de chaque explosif exporté, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de chaque explosif;
  4. d) la quantité de chaque type d’explosif exporté et le numéro ONU de chaque type d’explosif;
  5. e) le pays d’origine de chaque explosif;
  6. f) les modes de transport utilisés;
  7. g) l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif est passé;
  8. h) la date du rapport et le nom de son auteur.

Présentation du rapport — permis annuel

(3) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été exporté au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.

Présentation du rapport — permis à utilisation unique

(4) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’exportation.

PERMIS DE TRANSPORT EN TRANSIT

Demande

Demande de permis

50. Le demandeur d’un permis de transport en transit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) si le demandeur a un courtier en douane, les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du courtier, ainsi que le nom de la personne-ressource du courtier en douane;
  3. c) le nom commercial et le numéro ONU de chaque explosif qui sera transporté en transit;
  4. d) si l’explosif n’est pas sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1), son nom ou son nom commercial, sa description et son numéro ONU;
  5. e) la quantité de chaque explosif qui sera transporté en transit ou, s’il s’agit d’une demande de permis annuel, la quantité estimative de chaque explosif qui sera transporté en transit pendant l’année;
  6. f) le nom du fabricant de chaque explosif;
  7. g) le pays d’origine de chaque explosif;
  8. h) la date projetée d’entrée au Canada et la date projetée de sortie du Canada;
  9. i) l’emplacement du ou des points d’entrée au Canada et des points de sortie du Canada par lesquels les explosifs passeront;
  10. j) l’emplacement de lieux de stockage sécuritaires au Canada dans le cas où le transport doit être interrompu; s’il s’agit de fabriques agréées ou de poudrières agréées, le numéro et la date d’expiration de la licence de fabrique ou de la licence de poudrière, ainsi que, pour chaque explosif qui sera stocké, la quantité d’explosif dont le stockage est autorisé par la licence;
  11. k) dans le cas où un lieu de stockage sûr est une poudrière qui appartient à une personne autre que le demandeur du permis, une preuve que celle-ci accepte de les y stocker dans le cas où le transport doit être interrompu;
  12. l) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne à qui l’explosif sera livré;
  13. m) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut entrer légalement dans le pays de destination;
  14. n) une copie d’un permis ou toute autre preuve attestant que l’explosif peut transiter légalement dans tout pays où il doit passer qui exige un tel permis ou une telle preuve;
  15. o) la date de la demande.

Exigences visant les titulaires de permis de transport en transit

Inscriptions sur l’emballage

51. (1) Le titulaire d’un permis de transport en transit veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il transporte en transit ou sur l’étiquette qui y est apposée :

  1. a) le nom ou nom commercial de l’explosif;
  2. b) une description de l’explosif;
  3. c) le numéro ONU de l’explosif;
  4. d) la quantité d’explosif qui sera transporté en transit.

Interruption du transport en transit

(2) Advenant l’interruption du transport d’explosifs en transit, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés dans un lieu de stockage sécuritaire et soient (voir référence 11*) surveillés.

Rapport

(3) Le titulaire d’un permis de transport en transit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport de transport en transit fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du titulaire de permis;
  2. b) le numéro et la date d’expiration du permis;
  3. c) le nom ou le nom commercial, la description et le numéro ONU de chaque explosif qui a été transporté;
  4. d) la quantité de chaque type d’explosif transporté en transit et le numéro ONU de chaque type d’explosif;
  5. e) le pays d’origine de chaque explosif;
  6. f) les modes de transport utilisés;
  7. g) l’emplacement du point d’entrée au Canada et l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif est passé;
  8. h) la date du rapport et le nom de son auteur.

Présentation du rapport — permis annuel

(4) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été transporté en transit au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.

Présentation du rapport — permis à utilisation unique

(5) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’entrée au Canada.

PARTIE 5

FABRICATION DES EXPLOSIFS

Survol

52. (1) La présente partie énonce les exigences visant la fabrication d’explosifs autres que les cartouches pour armes de petit calibre pour usage personnel et les cartouches à poudre noire pour usage personnel. Elle ne vise pas le réemballage des explosifs en vertu d’une licence de poudrière (vendeur).

Section 1

(2) La section 1 (articles 55 à 105) énonce la procédure d’obtention d’une licence de fabrique de la section 1 ou un certificat de site satellite, ainsi que les exigences visant les titulaires de cette licence ou de ce certificat et celles visant les travailleurs et les visiteurs à la fabrique ou au site satellite.

Section 2

(3) La section 2 (articles 106 à 132) énonce la procédure d’obtention d’une licence de fabrique de la section 2, d’un certificat de fabrication, ainsi que les exigences visant les titulaires de cette licence ou de ce certificat et celles visant les travailleurs et les visiteurs sur le lieu de travail.

Section 3

(4) La section 3 (articles 132 à 142) énonce les activités de fabrication qui ne nécessitent pas de licence de fabrique ni de certificat de fabrication, ainsi que les exigences visant les personnes effectuant ces activités.

Définition de « fabriquer »

53. Dans la présente partie, « fabriquer » s’entend notamment des activités suivantes :

  1. a) produire ou fabriquer des matières explosives provenant de matières premières ou d’autres matières explosives;
  2. b) produire ou fabriquer des objets explosifs, notamment par l’assemblage de composants explosifs et non explosifs;
  3. c) modifier ou refaire des matières explosives ou des objets explosifs par modification de leur composition chimique (par exemple par gazage ou mélange) ou par traitement au moyen d’un processus physique qui transmet de l’énergie (par exemple manipulation pneumatique, pompage, cisaillement ou épaississement);
  4. d) diviser des explosifs en leurs composants constitutifs, les défaire, les briser ou les détruire d’une façon quelconque;
  5. e) emballer des explosifs;
  6. f) soumettre des explosifs non autorisés à des essais ou soumettre des explosifs à des essais visant à évaluer s’ils peuvent être utilisés à une fin autre que celle qui a été autorisée.

Quantité d’explosifs

54. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant).

SECTION 1
FABRICATION D’EXPLOSIFS AUTORISÉE PAR UNE LICENCE DE FABRIQUE DE LA SECTION 1 OU PAR UN CERTIFICAT DE SITE SATELLITE

Définitions

Définitions — sites et autorisations

55. Les définitions qui suivent concernant les sites et les autorisations s’appliquent à la présente section.

« certificat de site satellite »
satellite site certificate

« certificat de site satellite » Certificat de fabrication délivré au titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant la fabrication d’explosifs à un site satellite.

« licence de fabrique de la section 1 »
division 1 factory licence

« licence de fabrique de la section 1 » Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant la fabrication d’explosifs à une fabrique.

« site client »
client site

« site client » Site de sautage où une unité de fabrication mobile est utilisée pour fabriquer des explosifs et qui est situé à distance de la fabrique ou de tout site satellite.

« site satellite »
satellite site

« site satellite » Site, situé à distance de la fabrique, où des explosifs qui seront utilisés à un site de sautage sont fabriqués et stockés de façon temporaire.

Définitions — installations

56. Les définitions ci-après concernant les installations et l’équipement à la fabrique, aux sites satellites et aux sites clients s’appliquent à la présente section.

« installation de stockage de matières premières »
raw material storage facility

« installation de stockage de matières premières » Installation, à la fabrique ou à un site satellite, où sont stockés des matières premières non explosives et du matériel d’emballage.

« poudrière de fabrique »
factory magazine

« poudrière de fabrique » Poudrière située à la fabrique ou à un site satellite.

« unité de fabrication »
process unit

« unité de fabrication » Bâtiment, construction, pièce ou lieu à une fabrique où sont effectuées des opérations de fabrication d’explosifs.

« unité de fabrication mobile »
mobile process unit

« unité de fabrication mobile » Véhicule ou machine portative utilisé à une fabrique, à un site satellite ou à un site client pour effectuer une opération de fabrication d’explosifs.

« unité de transport »
transport unit

« unité de transport » Véhicule ou contenant servant à acheminer des explosifs ou des matières premières d’un endroit à un autre de la fabrique ou du site satellite, sans passer par une route publique. Sont notamment visés les chariots tracteurs, les chariots élévateurs, les wagons, les chariots et les paniers, mais pas les convoyeurs ni les pipelines.

Définitions

57. Les définitions ci-après concernant les personnes à la fabrique, aux sites satellites et aux sites clients s’appliquent également à la présente section.

« personne compétente »
competent person

« personne compétente » Personne qui fait l’objet d’une attestation de formation visée à l’article 83.

« travailleur »
worker

« travailleur » Personne qui se trouve à la fabrique ou à un site satellite pour effectuer des opérations de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple l’entretien d’installations et la réparation d’équipement) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 1.

Sous-section a

Activités autorisées

Fabrication d’explosifs

58. (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut fabriquer des explosifs s’il se conforme au présent article.

Types d’explosif

(2) Chaque explosif qui sera fabriqué est précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite.

Lieu de fabrication

(3) Les explosifs sont fabriqués à l’un des lieux suivants :

  1. a) à la fabrique précisée dans la licence de fabrique de la section 1;
  2. b) au site satellite précisé dans tout certificat de site satellite;
  3. c) à tout site client précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite.

Opérations de fabrication et travaux

(4) Seuls les opérations de fabrication qui sont précisés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite peuvent être effectuées dans une unité de fabrication ou une poudrière de fabrique. Seuls les travaux d’entretien (autres que les travaux d’entretien mineurs autorisés par le présent règlement) et les autres tâches qui sont précisés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite peuvent être effectués dans une unité de fabrication, une poudrière de fabrique, une installation de stockage de matières premières ou une unité de transport.

Acquisition, stockage et vente d’explosifs

59. (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut acquérir ou stocker des explosifs, ou en vendre sans être titulaire d’une licence de poudrière (vendeur).

Conformité aux parties 10 à 18

(2) Le titulaire de licence de fabrique de la section 1 qui acquiert ou vend des explosifs se conforme aux parties 10 à 18. Il n’est toutefois pas assujetti aux exigences de stockage énoncées dans ces parties si les explosifs sont stockés à la fabrique ou à un site satellite.

Sous-section b

Demande

Renseignements

60. (1) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 1 ou d’un certificat de site satellite remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise une licence ou un site satellite et les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
  2. b) le type d’explosifs qui seront fabriqués;
  3. c) s’il s’agit d’une demande de certificat de site satellite, le numéro de licence de fabrique de la section 1 du demandeur et les dates auxquelles les opérations débuteront et se termineront;
  4. d) l’adresse de la fabrique ou du site satellite;
  5. e) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource à la fabrique ou au site satellite.

Plans et croquis

(2) La demande contient les documents suivants :

  1. a) un plan de la fabrique ou du site satellite et du secteur qui indique :
    1. (i) la topographie de la fabrique ou du site satellite,
    2. (ii) l’emplacement à la fabrique ou au site satellite de chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières, ainsi que de chaque bâtiment ou structure qui contient une telle unité, poudrière ou installation,
    3. (iii) l’emplacement à la fabrique ou au site satellite de tout autre bâtiment ou structure,
    4. (iv) la distance en mètres entre chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment et structure,
    5. (v) le secteur entourant la fabrique ou le site satellite qui est exposé à des dangers (par exemple, débris et effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront fabriqués ou stockés à la fabrique ou au site satellite,
    6. (vi) chaque (voir référence 12*) lieu vulnérable dans ce secteur,
    7. (vii) la distance en mètres entre chaque lieu vulnérable et chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières;
  2. b) des croquis, dessins, plans ou diagrammes qui indiquent :
    1. (i) les secteurs de travail, les secteurs de stockage et les sorties d’urgence de chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, ainsi que de chaque bâtiment ou structure qui contient une telle unité, poudrière ou installation,
    2. (ii) l’équipement qui sera utilisé dans chaque unité de fabrication, notamment la tuyauterie et l’instrumentation, ainsi que son emplacement dans l’unité,
    3. (iii) les opérations de fabrication qui seront effectuées, y compris des diagrammes de procédés ou des schémas de procédés.

Description du site

(3) La demande contient les renseignements ci-après à l’égard de la fabrique ou du site satellite :

  1. a) les coordonnées géographiques de la fabrique ou du site satellite;
  2. b) les dimensions et les matériaux de construction de chaque bâtiment à la fabrique ou au site satellite, ainsi que les détails concernant l’éclairage, le chauffage, les systèmes de ventilation et de climatisation, les installations électriques, les mises à la terre et les mesures de protection contre les incendies et la foudre;
  3. c) une description des dispositifs de sécurité liés à la fabrique ou au site satellite et aux bâtiments (par exemple clôtures, barrières et panneaux de mise en garde);
  4. d) une description de l’équipement principal de fabrication et des dispositifs de sécurité connexes;
  5. e) une description de chaque unité de fabrication mobile qui sera utilisée;
  6. f) une description de tout autre équipement mobile qui sera utilisé, notamment les unités de transport, ainsi que la façon dont il sera propulsé;
  7. g) une description de tout dispositif de sécurité spécial à la fabrique ou au site satellite (par exemple endiguement, fosses, panneaux d’éclatement, dispositifs de rétention du souffle, barrières, alarmes et systèmes d’échappement et de contrôle de la pression).

Site client

(4) Dans le cas où la fabrication sera effectuée sur un site client, la demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne-ressource au site client;
  2. b) une description du site client;
  3. c) la distance en kilomètres entre la fabrique et le site client;
  4. d) la distance en kilomètres entre tout site satellite et le site client.

Description des explosifs

(5) La demande contient une description des explosifs qui comprend les renseignements suivants :

  1. a) pour chaque explosif qui sera fabriqué à la fabrique, à un site satellite ou à un site client :
    1. (i) son nom commercial et sa désignation officielle de transport selon l’ONU,
    2. (ii) la date à laquelle l’explosif a été autorisé ou le numéro de dossier de l’autorisation,
    3. (iii) son numéro ONU,
    4. (iv) sa catégorie de risque;
  2. b) pour chaque explosif qui sera stocké à la fabrique ou à un site satellite :
    1. (i) sa désignation officielle de transport selon l’ONU,
    2. (ii) son numéro ONU,
    3. (iii) sa catégorie de risque.

Description des opérations de fabrication

(6) La demande contient les renseignements ci-après à l’égard des opérations de fabrication :

  1. a) une description de celles qui seront effectuées dans chaque unité de fabrication et poudrière de fabrique;
  2. b) une description des explosifs et de toute autre matière inflammable susceptible de combustion spontanée ou présentant un autre type de danger, qui seront stockés dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment ou structure;
  3. c) s’agissant de toute opération de fabrication innovatrice au Canada d’un explosif, les résultats de l’évaluation quantifiée des risques ou de l’examen des dangers relatifs aux procédés d’exploitation;
  4. d) la quantité maximale d’explosifs et de matières premières qui seront gardées à tout moment dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment ou structure;
  5. e) le nombre maximal de personnes qui se trouveront à tout moment dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment ou structure;
  6. f) la distance minimale en mètres qui devra être maintenue entre chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières et chaque lieu vulnérable figurant sur le plan de la fabrique ou du site satellite et du secteur, comme l’indique le document intitulé Principes de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur, publié en 1995 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles.

Plan de sûreté

(7) Dans le cas où des explosifs de type E, I ou D seront fabriqués ou stockés, la demande contient un plan de sûreté qui contient les renseignements suivants :

  1. a) une évaluation des risques à la sécurité créés par la présence des explosifs à la fabrique, au site satellite ou au site client;
  2. b) une description des précautions requises pour réduire au minimum ces risques;
  3. c) une description des procédures requises pour faire face aux incidents liés à la sûreté;
  4. d) une description des procédures requises pour signaler les incidents liés à la sûreté.

Liste de documents

(8) La demande est accompagnée de la liste des documents ci-après, avec la date de leur création et, le cas échéant, la date de leur modification :

  1. a) toute évaluation environnementale de la fabrique, du site satellite ou du site client et des opérations qui y seront effectuées;
  2. b) les documents établissant les règles, procédures et protocoles destinés à assurer la conformité avec la Loi sur les explosifs, le présent règlement et la licence, notamment :
    1. (i) les procédures d’exploitation,
    2. (ii) les procédures d’entretien,
    3. (iii) les manuels de formation,
    4. (iv) les plans d’urgence,
    5. (v) les plans en cas de déversement;
  3. c) dans le cas où les opérations de fabrication seront effectuées dans une carrière, une lettre d’entente signée par l’exploitant de la carrière qui indique les mesures de sécurité à prendre dans la carrière;
  4. d) dans le cas où des activités qui pourraient augmenter la probabilité d’un allumage (par exemple de la soudure) seront effectuées, un document établissant les règles qui régiront ces activités;
  5. e) dans le cas où des explosifs seront détruits, un document établissant la méthode qui sera utilisée pour le faire.

Identifiant

(9) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment, structure et lieu vulnérable indiqué sur le plan de la fabrique ou du site satellite et du secteur est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, qui sert à les identifier dans chaque dessin, croquis ou description que contient la demande.

Dessin à l’échelle

(10) Chaque dessin, croquis ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.

Droits

61. Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 1 ou d’un certificat de site satellite paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Sous-section c

Exigences visant les titulaires de licence de fabrique de la section 1

Installations à la fabrique et aux sites satellites

Responsabilités du titulaire de licence

62. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 63 à 68 visant les unités de fabrication, les poudrières de fabrique, les installations de stockage de matières premières et les unités de transport soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chaque site satellite.

Distance acceptable

63. (1) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières est située à une distance acceptable des structures et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.

Critères — distance acceptable

(2) La distance acceptable est déterminée par le ministre des Ressources naturelles en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des structures et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité, de la poudrière ou de l’installation.

Exigences de construction

(3) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et unité de transport est conçue, construite et installée conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Elle est construite de façon à prévenir l’accumulation d’explosifs ou de matières premières dans les fissures et les cavités et à réduire au minimum tout effet néfaste pour les personnes et les biens qui pourrait résulter de l’allumage des explosifs ou des matières premières. Les matériaux de construction sont compatibles avec les explosifs qui y seront fabriqués, stockés ou transportés, ainsi qu’avec les matières premières qui seront utilisées.

Poudrière de fabrique

(4) Chaque poudrière de fabrique est en outre construite de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies.

Installation de stockage de matières premières

(5) Chaque installation de stockage de matières premières est conçue, construite et installée conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Les matériaux de construction sont compatibles avec les matières premières qui y seront stockées.

Moyen d’évacuation

(6) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières et unité de transport est pourvue d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.

Système d’éclairage, appareils électriques et câblage

(7) Le système d’éclairage, les appareils électriques et le câblage utilisés dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières ou unité de transport n’augmente pas la probabilité d’un allumage accidentel.

Risque électrostatique

(8) Des précautions (par exemple la mise à la terre et le contrôle de l’humidité) qui éliminent toute possibilité d’allumage accidentel des matières sensibles à l’électrostatique qui se trouvent dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières ou unité de transport sont prises.

Protection contre la foudre

(9) Chaque unité de fabrication — ou tout bâtiment qui en contient une — où les opérations de fabrication ne peuvent être interrompues en toute sécurité pendant un orage est protégé contre la foudre.

Équipement

64. (1) Les outils, les accessoires et l’équipement dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique, l’installation de stockage de matières premières ou l’unité de transport sont conçus, construits et installés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.

Compatibilité

(2) Les objets dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique, l’installation de stockage de matières premières ou l’unité de transport sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières qui se trouvent dans l’unité, la poudrière ou l’installation.

Matières incompatibles

(3) Toutefois, les matières ou les objets qui ne sont pas compatibles avec un explosif ou une matière première dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique ou l’installation de stockage de matières premières mais qui sont nécessaires pour la fabrication ou l’entretien (par exemple liquides de nettoyage et dissolvants) peuvent être apportés dans l’unité, la fabrique ou l’installation pour usage immédiat. Ils en sont retirés dès que possible après leur utilisation, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite autorise leur stockage dans l’unité, la poudrière ou l’installation.

Contrôle des paramètres essentiels à la sécurité

(4) Tout équipement destiné à contrôler les paramètres essentiels à la sécurité des pompes et tout équipement de fabrication qui transmet de l’énergie aux explosifs sont installés et maintenus en bon état de fonctionnement de manière à être opérationnel lorsque les pompes et l’équipement de fabrication sont utilisés.

Unités de transport motorisées

(5) L’unité de transport motorisée qui contient des explosifs est munie de deux extincteurs facilement accessibles, qui possèdent chacun une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.

Dispositif à flamme nue

(6) Aucun dispositif à flamme nue, appareil électrique avec élément exposé ou dispositif (par exemple appareil pour sceller à chaud) dont la température de surface est supérieure à la température de décomposition des explosifs ou des matières premières avec lesquels il pourrait entrer en contact n’est stocké dans une unité de fabrication, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite l’autorise.

Contenants

65. (1) Les matières premières, les matières explosives et les déchets d’explosifs sont gardés dans des contenants fermés qui préviennent tout déversement et toute contamination. Le contenu de chaque contenant est identifié clairement à l’aide d’une étiquette attachée au contenant.

Déversement

(2) Tout déversement d’explosifs, de matières premières ou d’autres matières est nettoyé dès que possible de manière à éliminer toute possibilité d’allumage.

Corps étrangers

(3) Dans le cas où la présence d’un corps étranger (par exemple boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.

Enlèvement des explosifs — unité de fabrication

(4) Les explosifs et les matières premières sont retirés de l’unité de fabrication dès que possible après que les opérations de fabrication sont terminées, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite autorise le stockage des explosifs ou des matières premières dans l’unité.

Enlèvement des explosifs — unité de transport

(5) Les explosifs et les matières premières sont retirés de l’unité de transport dès que possible après leur transport. L’unité de transport contenant des explosifs est surveillée en personne. Toutefois, elle n’a pas à être surveillée pendant un orage.

Destruction des déchets et des matières contaminées

(6) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.

Décontamination

(7) Les bâtiments et l’équipement qui ne sont plus utilisés pour fabriquer des explosifs sont (voir référence 13*) décontaminés dès que possible. Un superviseur les inspecte pour s’assurer qu’ils ne contiennent plus d’explosifs.

Dossier — unité de fabrication

66. (1) Un dossier est créé pour chaque période de fonctionnement de l’unité de fabrication et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Il contient les renseignements suivants :

  1. a) à l’égard de l’unité de fabrication :
    1. (i) la date à laquelle la période a débuté et celle à laquelle elle a pris fin,
    2. (ii) une description sommaire des explosifs fabriqués et de leurs propriétés,
    3. (iii) la quantité d’explosifs fabriqués,
    4. (iv) les travaux de réparation et d’entretien qui y ont été effectués, les dates auxquelles ils l’ont été, ainsi que le nom du travailleur qui les a effectués;
  2. b) à l’égard de tout équipement, dans l’unité de fabrication, dont la défaillance peut augmenter la probabilité d’un allumage :
    1. (i) la date à laquelle la période a débuté et celle à laquelle elle a pris fin,
    2. (ii) les opérations de fabrication auxquelles il a servi,
    3. (iii) les travaux de réparation et d’entretien qui ont été effectués sur celui-ci, la date à laquelle ils ont été effectués, ainsi que le nom des personnes qui les ont effectués.

Dossier de décontamination

(2) Un dossier est créé pour chaque décontamination d’équipement qui est utilisé dans l’unité de fabrication. Il décrit la contamination et indique les moyens utilisés pour la décontamination, ainsi que le nom des travailleurs qui l’ont effectuée et le nom du superviseur qui a inspecté l’équipement après celle-ci. Le dossier est conservé pendant deux ans après la date à laquelle il a été disposé de l’équipement.

Orage

67. (1) À l’approche d’un orage et pendant celui-ci, la procédure ci-après est suivie :

  1. a) toutes les opérations de fabrication dans l’unité de fabrication qui peuvent être interrompues en toute sécurité le sont;
  2. b) toutes les entrées de la poudrière de fabrique contenant des explosifs sont fermées;
  3. c) toute unité de transport contenant des explosifs est immédiatement placée dans un lieu sûr et isolé;
  4. d) les personnes qui se trouvent à la fabrique et à tout site satellite sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire et il leur est empêché de retourner à la fabrique ou au site satellite avant la fin de l’orage.

Unité de fabrication

(2) Toutefois, toute opération de fabrication dans l’unité de fabrication dont l’interruption pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens peut être poursuivie pendant un orage jusqu’à ce qu’il soit possible d’y mettre fin en toute sécurité.

Entretien

68. (1) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, unité de transport et équipement utilisé pour la fabrication d’explosifs sont maintenus en bon état de fonctionnement.

Entretien pendant les opérations

(2) Des travaux d’entretien mineurs peuvent être effectués pendant l’exploitation ou l’utilisation de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de l’équipement utilisé pour la fabrication d’explosifs, si les conditions ci-après sont réunies :

  1. a) il s’agit de travaux courants intégrés à l’exploitation ou à l’utilisation de l’unité, de la poudrière ou de l’équipement;
  2. b) ils sont effectués par une personne compétente.

Permis de travail

(3) Dans le cas d’autres travaux d’entretien et de réparation effectués à la fabrique ou à un site satellite à l’égard d’une unité de fabrication, d’une poudrière de fabrique, d’une unité de transport ou d’un équipement utilisé pour des opérations de fabrication, ceux-ci sont effectués par une personne compétente possédant un permis de travail délivré par le titulaire de licence.

Contenu du permis

(4) Le permis établit les procédures à suivre pour effectuer les travaux d’entretien et de réparation et les mesures à prendre avant, pendant et après ceux-ci pour éliminer toute possibilité d’un allumage.

Décontamination

(5) Toute unité de transport contaminée ou tout équipement contaminé qui doit subir des travaux d’entretien ou de réparation ou dont il doit être disposé à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite est décontaminé à la fabrique au préalable.

Travaux à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite

(6) Les travaux d’entretien ou de réparation effectués à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite sur de l’équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage (par exemple pompes et mécanismes d’arrêt de sécurité) le sont par une personne compétente.

Livret et permis

(7) Un livret des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la fin du travail en question.

Livret pour pompe à vis excentrée

(8) Un livret séparé pour chaque pompe à vis excentrée est créé et conservé à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le livret contient l’historique de l’utilisation de la pompe et les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.

Panneaux d’affichage

Responsabilités du titulaire de licence

69. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 70 à 72 visant l’affichage soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Panneau

70. Un panneau interdisant l’accès non autorisé est apposé dans un endroit bien en vue à chaque entrée de la fabrique ou d’un site satellite. Il contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser les explosifs et indique les précautions à prendre pour éliminer toute possibilité d’un allumage accidentel.

Panneau extérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique

71. (1) Le numéro, la lettre ou le nom distinctif de l’unité de fabrication ou de la poudrière de fabrique précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite ou les activités auxquelles l’unité ou la poudrière est affectée sont affichés sur un panneau apposé à l’extérieur de chaque unité de fabrication et de chaque poudrière, dans un endroit bien en vue à chacune de ses entrées.

Panneau intérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique

(2) Les renseignements ci-après sont affichés sur un panneau apposé à l’intérieur de chaque unité de fabrication ou poudrière de fabrique, dans un endroit bien en vue à l’entrée principale :

  1. a) la quantité de chaque type d’explosifs et la quantité de matières premières autorisés à se trouver à tout moment dans l’unité ou dans la poudrière;
  2. b) le nombre de personnes autorisées à se trouver à tout moment dans l’unité ou la poudrière;
  3. c) toute autre condition ou restriction mentionnée dans la licence ou le certificat à l’égard de l’unité ou de la poudrière.

Panneau — installation de stockage de matières premières

72. Les matières premières et les propriétés des matières premières, ainsi que la quantité de ces matières premières, autorisées à se trouver à tout moment dans chaque installation de stockage de matières premières sont affichés sur un panneau apposé à l’intérieur de l’installation, dans un endroit bien en vue à l’entrée principale. Le panneau indique également les précautions à prendre pour éliminer toute possibilité d’allumage des matières premières.

Emballage

Responsabilités du titulaire de licence

73. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues à l’article 74 visant l’emballage soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Inscriptions sur l’explosif

74. (1) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur chaque explosif qui a été fabriqué à la fabrique ou à un site satellite ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’étiquette qui y est apposée ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :

  1. a) le nom commercial de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci;
  2. b) la date de fabrication et, si le fabricant effectue ses opérations de fabrication par quarts, le quart de fabrication visé;
  3. c) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.

Inscriptions sur l’emballage

(2) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :

  1. a) les mots « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks » ou « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics », selon le cas, sur l’emballage ou l’étiquette extérieur et sur tout emballage ou étiquette intérieur;
  2. b) le nom commercial et la classe de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage ou l’étiquette extérieur.

Inscription sur l’explosif industriel

(3) Le numéro de licence de fabrique de la section 1 du fabricant est inscrit, de manière lisible et indélébile, sur l’emballage extérieur de tout explosif industriel.

Mesures de sécurité à l’égard des
travailleurs et des visiteurs

Responsabilités du titulaire de licence

75. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 76 à 79 à l’égard des travailleurs et des visiteurs soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Accès

76. (1) Seules les personnes autorisées par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 ont accès à la fabrique et à tout site satellite.

Séance d’orientation

(2) Seul le visiteur qui, dans les douze derniers mois, a suivi une séance d’orientation sur les mesures relatives à la sécurité des visiteurs sur les lieux de la fabrique ou d’un site satellite peut être autorisé à y entrer. Toutefois, si, depuis qu’il a suivi la séance, les mesures ont été modifiées, il en suit une nouvelle avant d’être autorisé à entrer.

Visites

(3) Les visiteurs peuvent être autorisés à entrer dans toute partie de la fabrique ou de tout site satellite, à la condition qu’ils aient au moins 17 ans et soient sous la supervision d’une personne compétente.

Listes — équipement de protection

77. (1) Des listes des dispositifs, des vêtements et de l’équipement de protection personnelle requis pour protéger les travailleurs et les visiteurs des dangers auxquels ils pourraient être exposés à la fabrique ou à tout site satellite sont créées, tenues à jour et mises à leur disposition.

Équipement de protection

(2) Il est exigé du travailleur et du visiteur de porter les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour les protéger des dangers auxquels ils pourraient être exposés.

Cheveux, habillement et accessoires

(3) Il est exigé du travailleur et du visiteur qui portent les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires de les attacher, de les couvrir ou de les enlever, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour le travailleur ou le visiteur.

Dispositifs électroniques

(4) Il est exigé du travailleur et du visiteur de désactiver tout dispositif électronique (par exemple téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en leur possession dans les endroits de la fabrique ou de tout site satellite où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Alcool ou autre substance

78. Un travailleur ou un visiteur ne peut être autorisé à entrer dans la fabrique ou dans un site satellite s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter ou qu’il a sur lui une telle substance. Le travailleur ou le visiteur qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisé à y entrer s’il possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter en toute sécurité.

Interdiction de fumer

79. (1) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer à la fabrique ou à tout site satellite.

Dispositifs d’allumage

(2) Seuls les dispositifs d’allumage (par exemple, allumettes et briquets) mentionnés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans le certificat de site satellite peuvent être autorisés à la fabrique ou à tout site satellite.

Formation

Responsabilités du titulaire de licence

80. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 81 à 84 visant la formation des travailleurs soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Compétences des employés

81. Il est exigé que chaque employé à la fabrique ou à un site satellite soit l’une des deux choses suivantes :

  1. a) une personne compétente;
  2. b) une personne âgée d’au moins 17 ans qui participe au programme de formation mentionné à l’article 82 et qui est sous la supervision directe d’une personne compétente.

Programme de formation

82. (1) Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite reçoit une formation par une personne compétente sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité.

Contenu de la formation

(2) La formation offre toute l’information nécessaire pour assurer la sûreté de la fabrique ou du site satellite, ainsi que la sécurité de l’employé, celle des autres personnes qui s’y trouvent et du public. La Loi sur les explosifs et le présent règlement seront également passés en revue, de même que la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite.

Attestation de formation

83. (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 atteste que l’employé possède la formation requise s’il est âgé d’au moins 18 ans et si l’une des conditions suivantes est remplie :

  1. a) l’employé a terminé avec succès la formation prévue à l’article 82;
  2. b) le titulaire de la licence a des motifs raisonnables de croire que l’employé comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé à la fabrique ou à un site satellite et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique.

Forme et contenu

(2) L’attestation de formation est un dossier de formation ou tout autre document signé par la personne qui a donné la formation ou, dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1, et elle est remise à l’employé. Elle contient le nom de l’employé, les procédures d’exploitation que l’employé est compétent à effectuer et la date d’expiration de l’attestation.

Durée de validité

(3) La durée de validité de l’attestation est d’au plus cinq ans après la date de l’attestation. En cas de modification des procédures d’exploitation pour lesquelles l’employé a reçu l’attestation, celui-ci suit une nouvelle formation mais la date d’expiration demeure inchangée.

Dossier

(4) Le dossier de formation et un relevé de l’expérience de travail sont créés, tenus à jour et conservés, pour chaque employé, à la fabrique ou au site satellite où il exerce ses fonctions pendant deux ans après la date d’expiration de l’attestation.

Formation et supervision

84. Chaque travailleur, à une fabrique ou à un site satellite, qui n’est pas un employé :

  1. a) reçoit une formation sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique;
  2. b) est sous la supervision d’une personne compétente pendant qu’il est à la fabrique ou à un site satellite.

Exploitation de la fabrique ou du site satellite

Responsabilités du titulaire de licence

85. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 86 à 91 visant l’exploitation soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Procédures d’exploitation

86. (1) Des procédures d’exploitation sont mises en œuvre pour toutes les opérations de fabrication, notamment les procédures pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

Mise à jour des procédures

(2) Les procédures d’exploitation sont tenues à jour et elles sont revues une fois l’an. Dans le cas où une opération de fabrication sera modifiée, les procédures pour l’effectuer sont revues et modifiées, au besoin, au préalable.

Gestion du changement

87. (1) Des procédures de gestion des changements sont mises en œuvre pour tout changement technologique ou organisationnel lié aux opérations de fabrication, qu’il soit temporaire ou permanent, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ou d’un incident lié à la sûreté.

Approbation des changements

(2) Chaque changement est évalué et approuvé par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 avant d’être apporté.

Dossier

(3) Un dossier de chaque changement est créé et conservé pendant deux ans après la date du changement.

Plan de sûreté

88. (1) Tout plan de sûreté qui était contenu dans la demande de licence de la section 1 ou de certificat est mis en œuvre et une copie du plan est gardée à la fabrique ou au site satellite.

Changement de circonstances

(2) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la fabrique ou du site satellite, le plan est mis à jour. Une copie à jour du plan est gardée à la fabrique ou au site satellite et une autre est envoyée à l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.

Copie

(3) Une copie de la version la plus récente du plan est mise à la disposition des personnes qui auront à le mettre en œuvre.

Vérification

89. (1) Les procédures d’exploitation sont régulièrement vérifiées. La vérification porte notamment sur les éléments suivants :

  1. a) l’utilisation et l’entretien des installations et de l’équipement, afin de garantir qu’ils sont faits de façon sûre et réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens;
  2. b) le respect du présent règlement et des conditions de la licence de fabrique de la section 1 et de tout certificat de site satellite.

Corrections

(2) Tout manquement révélé par la vérification est corrigé dès que possible.

Dossier

(3) Un dossier de chaque vérification, qui inclut une copie du plan d’action visant à corriger tout manquement et fait état des mesures correctives prises, est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vérification.

Procédure de vérification

(4) Une procédure est mise en œuvre pour permettre de veiller à ce que les vérifications soient menées à terme et ce, en temps opportun.

Dossier

90. (1) Un dossier de chaque explosif dans la fabrique ou à un site satellite — y compris les explosifs utilisés comme matières premières — est créé et conservé pendant deux ans après la date de son établissement. Le dossier contient, à l’égard de chaque explosif, les renseignements suivants :

  1. a) le nom commercial et une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés;
  2. b) dans le cas où l’explosif a été reçu, la quantité reçue et la date de la réception;
  3. c) dans le cas où il a été utilisé pour fabriquer un autre explosif, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;
  4. d) dans le cas où il a été fabriqué à la fabrique ou à un site satellite, la quantité fabriquée et la date de la fabrication;
  5. e) dans le cas où il a été stocké, la quantité stockée, la poudrière dans laquelle il a été stocké et la date d’entrée et la date de sortie de la poudrière;
  6. f) dans le cas où il a été expédié à partir de la fabrique ou d’un site satellite, la quantité expédiée, la date d’expédition, ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;
  7. g) dans le cas où il a été détruit à la fabrique, la quantité détruite et la date de la destruction.

Système d’inventaire

(2) Aucun système utilisé pour contrôler l’inventaire ou pour retracer un explosif n’augmente la probabilité d’un allumage.

Copie de la licence et des certificats

91. (1) Une copie de la licence de fabrique de la section 1 et des documents qui y sont mentionnés sont gardés à la fabrique. Une copie du certificat de site satellite et des documents qui y sont mentionnés sont gardés à chaque site satellite.

Copie de la présente section

(2) Une copie de la présente section est mise à la disposition des travailleurs à la fabrique et à tout site satellite.

Copie des procédures d’exploitation

(3) Une copie des procédures d’exploitation applicables à chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et unité de transport est gardée dans l’unité ou la poudrière en question et est mise à la disposition des travailleurs.

Unité de fabrication mobile

Responsabilités du titulaire de licence

92. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 93 à 100 visant les unités de fabrication mobiles soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Exigences de construction

93. (1) L’unité de fabrication mobile est conçue et construite conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Elle est construite de façon à prévenir l’accumulation d’explosifs et de matières premières dans les fissures et les cavités et à réduire au minimum tout effet néfaste pour les personnes et les biens qui pourrait résulter de l’allumage des explosifs ou des matières premières. Les matériaux de construction sont compatibles avec les explosifs qui y seront fabriqués et transportés, ainsi qu’avec les matières premières qui seront utilisées.

Moyen d’évacuation

(2) L’unité de fabrication mobile est pourvue d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.

Équipement

(3) Les outils, l’équipement, les boyaux et les systèmes hydrauliques de l’unité de fabrication mobile sont conçus, construits et installés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.

Compatibilité

(4) Les objets dans l’unité de fabrication mobile ou sur celle-ci sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières avec lesquels ils pourraient entrer en contact pendant les opérations de fabrication.

Contrôle des paramètres essentiels à la sécurité

(5) Tout équipement destiné à contrôler les paramètres essentiels à la sécurité des pompes et tout équipement de fabrication qui transmet de l’énergie aux explosifs sont installés et maintenus en bon état de fonctionnement de manière à être opérationnel lorsque les pompes et l’équipement de fabrication sont utilisés.

Corps étrangers

94. (1) Dans le cas où la présence d’un corps étranger (par exemple boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.

Chargement et déchargement

(2) L’unité de fabrication mobile n’est chargée d’explosifs et de matières premières et n’en est déchargée qu’à la fabrique, à un site satellite ou à un site client précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mécanique, le déchargement peut se faire sur le lieu de la panne si le ministre des Ressources naturelles en est avisé et s’il conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

Surveillance d’une unité contenant des explosifs

(3) L’unité de fabrication mobile contenant des explosifs est surveillée en personne lorsqu’elle ne se trouve pas à une fabrique ou à un site satellite.

Stockage d’une unité contaminée

(4) L’unité de fabrication mobile qui n’a pas été décontaminée est gardée à un endroit précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans le certificat de site satellite.

Réservoirs et trémies

(5) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile ne sera pas utilisée pendant trois jours consécutifs, ses réservoirs et trémies contenant des explosifs et des matières premières sont vidés. Toutefois, il n’est pas nécessaire de vider le réservoir de fuel-oil.

Unité inutilisée

95. (1) L’unité de fabrication mobile qui ne sera pas utilisée ou n’a pas été utilisée pendant trente jours consécutifs est décontaminée.

Mise hors service

(2) L’unité de fabrication mobile est décontaminée avant sa mise hors service.

Décontamination

(3) L’unité de fabrication mobile est décontaminée à la fabrique mentionnée dans la licence de fabrique de la section 1. Un superviseur l’inspecte pour s’assurer qu’elle ne contient plus d’explosifs.

Destruction des déchets

(4) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.

Procédures d’exploitation

96. (1) Des procédures d’exploitation sont mises en œuvre pour chaque opération de fabrication à effectuer dans l’unité de fabrication mobile, notamment les procédures visant à réduire au minimum la probabilité d’un allumage.

Copie

(2) Une copie des procédures d’exploitation applicables à chaque unité de fabrication mobile est gardée dans l’unité et est mise à la disposition des travailleurs.

Dossier

97. (1) Un dossier est créé pour chaque période de fonctionnement de l’unité de fabrication mobile et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Il contient les renseignements suivants :

  1. a) la date à laquelle la période a débuté et celle à laquelle elle a pris fin;
  2. b) une description sommaire des explosifs fabriqués et de leurs propriétés;
  3. c) la quantité d’explosifs fabriqués;
  4. d) les travaux de réparation et d’entretien qui ont été effectués sur l’unité de fabrication mobile, les dates auxquelles ils l’ont été, ainsi que le nom de la personne qui les a effectués.

Dossier de décontamination

(2) Un dossier est créé pour chaque décontamination d’équipement qui est utilisé dans l’unité de fabrication mobile. Il décrit la contamination et indique les moyens utilisés pour la décontamination, ainsi que le nom des travailleurs qui l’ont effectuée et le nom du superviseur qui a inspecté l’équipement après celle-ci. Le dossier est conservé pendant deux ans après la date à laquelle il a été disposé de l’équipement.

Entretien

98. (1) L’unité de fabrication mobile est maintenue en bon état de fonctionnement.

Entretien pendant les opérations

(2) Des travaux d’entretien mineurs peuvent être effectués à l’égard d’une unité de fabrication mobile pendant son utilisation, si les conditions ci-après sont réunies :

  1. a) il s’agit de travaux courants intégrés à l’utilisation de l’unité;
  2. b) ils sont effectués par une personne compétente.

Permis de travail

(3) Dans le cas d’autres travaux d’entretien et de réparation effectués à la fabrique, ceux-ci sont effectués par une personne compétente possédant un permis de travail délivré par le titulaire de licence.

Contenu du permis

(4) Le permis établit les procédures à suivre pour effectuer les travaux d’entretien et de réparation et les mesures à prendre avant, pendant et après ceux-ci pour éliminer toute possibilité d’un allumage.

Décontamination

(5) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile est déplacée à l’extérieur de la fabrique pour subir des travaux d’entretien ou de réparation, elle est décontaminée à la fabrique au préalable.

Travaux à l’extérieur de la fabrique

(6) Les travaux d’entretien ou de réparation effectués à l’extérieur de la fabrique sur de l’équipement de fabrication qui est dans l’unité de fabrication mobile ou sur celle-ci dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage (par exemple pompes et mécanismes d’arrêt de sécurité) le sont par une personne compétente.

Réparations sur les lieux de la panne

(7) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile est un véhicule et que celui-ci subit une panne mécanique, les réparations liées à cette panne peuvent être effectuées sur les lieux de la panne sans que l’unité soit déchargée seulement si elles n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage et que les travaux sont effectués par une personne compétente.

Déchargement et remorquage

(8) Dans le cas où les réparations pourraient augmenter la probabilité d’un allumage, l’unité est déchargée et remorquée jusqu’à la fabrique pour que les réparations y soient effectuées.

Note : Selon le paragraphe 94(2), en cas de panne mécanique, le déchargement ne peut se faire sur le lieu de la panne que si le ministre des Ressources naturelles conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

Livret et permis

(9) Un livret des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication mobile ou de tout équipement dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la fin du travail en question. Le livret et les permis sont gardés à la fabrique.

Livret pour pompe à vis excentrée

(10) Un livret séparé pour chaque pompe à vis excentrée est créé et conservé à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le livret contient l’historique de l’utilisation de la pompe et les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.

Utilisation à un site client

99. (1) L’unité de fabrication mobile ne peut être utilisée pour fabriquer des explosifs à un site client que si l’unité et le site client sont mentionnés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans un certificat de site satellite.

Opérations de fabrication

(2) Les opérations de fabrication à un site client ne sont effectuées que par une personne compétente.

Précautions

(3) Avant le début des opérations de fabrication, les personnes au site client sont informées des précautions à prendre pendant le siphonage d’eau, le passage d’un véhicule au-dessus de trous de sautage contenant des explosifs, la manipulation du boyau de chargement et les opérations de chargement.

Objets ou activités dangereux

(4) Un objet ne peut se trouver dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement, ni une activité y être exercée, si l’objet ou l’activité pourrait augmenter la probabilité d’un allumage accidentel.

Alcool ou autre substance

(5) Une personne ne peut être autorisée à entrer dans la zone située dans un rayon de 15 m d’une unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement lorsque l’unité est utilisée s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisée à y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Interdiction de fumer

(6) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement.

Orage

(7) À l’approche d’un orage, les opérations de fabrication dans l’unité de fabrication mobile à la surface d’un site client sont interrompues et le demeurent jusqu’à la fin de celui-ci. À l’approche d’un orage, les personnes qui se trouvent à proximité de l’unité sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire et il leur est empêché de retourner à l’unité de fabrication mobile avant la fin de l’orage.

Emballage à un site satellite ou à un site client

100. (1) Les explosifs en vrac fabriqués dans une unité de fabrication mobile ne peuvent être emballés à un site satellite ou à un site client que dans les cas suivants :

  1. a) ils ont été enlevés de l’unité en vue de préparer celle-ci à sa décontamination;
  2. b) ils serviront d’échantillons à des fins d’analyse en laboratoire;
  3. c) ils ont servi à calibrer de l’équipement de fabrication;
  4. d) ils serviront au chargement de trous de sautage auxquels l’unité n’a pas accès pendant son utilisation à un site de sautage.

Emballage

(2) L’emballage utilisé empêche les fuites et les déversements d’explosifs et réduit au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

Sous-section d

Exigences visant les travailleurs, les visiteurs et les autres personnes

Fabrique et sites satellites

Autorisation d’entrer

101. (1) Le travailleur, autre qu’un employé, ou le visiteur obtient l’autorisation du titulaire de la licence de fabrique de la section 1 avant d’entrer dans une fabrique ou dans un site satellite.

Visites

(2) Le visiteur peut entrer dans toute partie de la fabrique ou de tout site satellite, à la condition qu’il ait au moins 17 ans et soit sous la supervision d’une personne compétente.

Alcool ou autre substance

(3) Il est interdit au travailleur et au visiteur d’entrer dans une fabrique ou dans un site satellite lorsqu’il est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter ou s’il a sur lui une telle substance. Le travailleur ou le visiteur qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer s’il possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter en toute sécurité.

Équipement de protection

102. (1) Le travailleur ou le visiteur qui se trouve à la fabrique ou à tout site satellite porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour le protéger des dangers auxquels il pourrait être exposé.

Cheveux, habillement et accessoires

(2) Le travailleur et le visiteur qui se trouvent à la fabrique ou au site satellite et qui portent les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attachent, les enlèvent ou les couvrent, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour le travailleur ou le visiteur.

Dispositifs électroniques

(3) Le travailleur et le visiteur désactivent tout dispositif électronique (par exemple téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en leur possession dans les endroits de la fabrique ou de tout site satellite où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Précautions

103. (1) Le travailleur et le visiteur qui se trouvent à la fabrique ou à tout site satellite prennent les précautions qui leur sont demandées pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

Interdiction de fumer

(2) Il est interdit au travailleur et au visiteur de fumer à la fabrique ou à tout site satellite.

Compétences des travailleurs

104. Le travailleur à la fabrique ou à un site satellite ne peut exécuter une tâche que si, selon le cas :

  1. a) il a été formé pour cette tâche et comprend les dangers associés aux matières auxquelles il pourrait être exposé;
  2. b) il est âgé d’au moins 17 ans, participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.

Sites clients

Alcool ou autre substance

105. (1) Il est interdit à toute personne d’être dans la zone située dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement lorsque l’unité est utilisée à un site client et que la personne est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Interdiction de fumer

(2) Il est interdit, à un site client, de fumer dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement.

Objets et activités dangereux

(3) Il est interdit, à un site client, d’avoir un objet dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement, et d’y exercer une activité, si l’objet ou l’activité pourrait augmenter la probabilité d’un allumage accidentel.

SECTION 2
FABRICATION D’EXPLOSIFS AUTORISÉE PAR UNE LICENCE DE FABRIQUE DE LA SECTION 2 OU PAR UN CERTIFICAT DE FABRICATION

Définitions

Définitions

106. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« certificat de fabrication »
manufacturing certificate

« certificat de fabrication » Certificat délivré par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 107 à un lieu de travail.

« licence de fabrique de la section 2 »
division 2 factory licence

« licence de fabrique de la section 2 » Licence délivrée par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée au paragraphe 83(2) à un lieu de travail.

« lieu de travail »
workplace

« lieu de travail » Bâtiment, pièce ou secteur où est effectuée une activité visant la fabrication d’explosifs, y compris le stockage.

« personne compétente »
competent person

« personne compétente » Personne visée au paragraphe 122(2).

« travailleur »
worker

« travailleur » Personne qui se trouve au lieu de travail pour effectuer une opération de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple l’entretien d’installations ou la réparation d’équipements) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 2.

Sous-section a

Activités autorisées

Activités autorisées

107. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication peut effectuer celles des activités ci-après qui sont précisées dans sa licence ou dans son certificat, à un lieu de travail qui y est également précisé :

  1. a) dans le cas du propriétaire d’une mine à ciel ouvert ou d’une carrière, le mélange de nitrate d’ammonium et de fuel-oil à un site de sautage de la mine ou à la carrière;
  2. b) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre à des fins de vente, le stockage d’au plus 225 kg d’explosifs contenus dans les cartouches et d’au plus 75 kg de poudre propulsive en vrac qui sera utilisée pour la fabrication de ces cartouches;
  3. c) la fabrication d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse à un établissement d’enseignement — notamment école, collège, université — ou par un organisme d’application de la loi ou un organisme gouvernemental et le stockage d’au plus 5 kg de ces explosifs;
  4. d) la fabrication d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse dans un laboratoire privé ou commercial et le stockage d’au plus 5 kg de ces explosifs;
  5. e) la fabrication de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de ces pièces;
  6. f) la fabrication de pièces pyrotechniques à grand déploiement pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de ces pièces;
  7. g) la fabrication de moteurs de fusée pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de tels moteurs et de poudre propulsive (quantité combinée) qui sera utilisée pour la fabrication de tels moteurs;
  8. h) la fabrication et le stockage de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;
  9. i) la préparation et le stockage de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans un lieu autre que celui du spectacle pyrotechnique;
  10. j) le mélange de composants non explosifs pour fabriquer des explosifs industriels au lieu où ils seront utilisés;
  11. k) la préparation et l’emballage d’assortiments d’explosifs à des fins de vente par une personne autre que le titulaire d’une licence de poudrière (vendeur);
  12. l) toute autre activité liée à la fabrication et au stockage des explosifs (par exemple l’assemblage de dispositifs lance-filet à des fins de vente, le réemballage d’explosifs détériorés ou la destruction d’explosifs).

Acquisition

108. (1) Le titulaire d’un certificat de fabrication peut acquérir un explosif s’il est mentionné dans le certificat et s’il sera utilisé pour fabriquer un autre explosif dont la fabrication est autorisée par le certificat.

Stockage

(2) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise le stockage d’un explosif se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives au stockage prévues aux parties 10 à 18. Il n’est toutefois pas assujetti à ces règles si l’explosif est stocké au lieu de travail.

Vente

(3) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication d’explosifs à des fins de vente peut vendre ceux-ci. Le cas échéant, il se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives à la vente prévues aux parties 10 à 18.

Utilisation

(4) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication de pièces pyrotechniques se conforme aux règles relatives à l’utilisation de ces pièces prévues aux parties 16 à 18.

Sous-section b

Demande

Demande de licence ou de certificat

109. (1) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles, dans lequel il indique si la demande vise une licence ou un certificat. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
  2. b) le type et la quantité d’explosifs qui seront fabriqués ou stockés;
  3. c) s’il s’agit d’une demande de certificat, la durée pour laquelle il est demandé;
  4. d) une description du lieu de travail et de l’équipement lié à la fabrication des explosifs qui s’y trouve, ainsi qu’une description des barrières de protection;
  5. e) une description de l’équipement, au lieu de travail, qui n’est pas lié à la fabrication des explosifs et qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage;
  6. f) le nombre de personnes autorisées à se trouver à tout moment au lieu de travail lorsque des explosifs s’y trouvent.

Plan du lieu de travail et du secteur

(2) La demande contient un plan du lieu de travail et du secteur qui indique :

  1. a) l’emplacement du lieu de travail dans tout bâtiment ou structure;
  2. b) la topographie du lieu de travail;
  3. c) l’emplacement de l’équipement et des barrières décrits aux alinéas (1)d) et e);
  4. d) la distance en mètres entre l’équipement et les barrières décrits aux alinéas (1)d) et e);
  5. e) l’emplacement du lieu de travail dans la localité où il est situé;
  6. f) le secteur entourant le lieu de travail qui est exposé à des dangers (par exemple, débris et effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront fabriqués ou stockés au lieu de travail;
  7. g) chaque lieu vulnérable dans ce secteur;
  8. h) la distance en mètres entre le lieu de travail et chaque lieu vulnérable.

Droits

(3) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Sous-section c

Exigences visant les titulaires

Lieu de travail

Responsabilités du titulaire

110. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 111 à 115 visant le lieu de travail soient respectées au lieu de travail.

Moyen d’évacuation

111. (1) Le lieu de travail est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.

Système d’éclairage, de chauffage et électrique

(2) Le système d’éclairage, le système de chauffage et le système électrique dans le lieu de travail n’augmentent pas la probabilité d’un allumage.

Compatibilité

112. (1) Les objets au lieu de travail sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières qui s’y trouvent.

Matières incompatibles

(2) Les matières ou les objets qui ne sont pas compatibles avec un explosif ou une matière première au lieu de travail mais qui sont nécessaires pour la fabrication peuvent être apportés au lieu de travail pour usage immédiat. Ils en sont retirés dès que possible après leur utilisation, sauf si la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication autorise leur stockage au lieu de travail.

Dispositif à flamme nue

(3) Aucun dispositif à flamme nue ni aucun appareil électrique avec élément exposé n’est stocké dans la partie du lieu de travail où se déroulent des opérations de fabrication d’explosifs.

Activités interdites

113. (1) Aucune autre activité n’est effectuée au lieu de travail pendant que des explosifs y sont fabriqués ou stockés.

Personne compétente

(2) Les opérations de fabrication au lieu de travail ne sont effectuées que par une personne compétente.

État des lieux

(3) Le lieu de travail est tenu propre, sec et bien rangé. Tout déversement d’explosifs, de matières premières ou d’autres matières est nettoyé dès que possible de manière à éliminer toute possibilité d’un allumage.

Corps étrangers

(4) Si la présence d’un corps étranger (par exemple boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.

Contenants

(5) Les matières premières, les matières explosives et les déchets d’explosifs sont gardés dans des contenants fermés qui préviennent tout déversement et toute contamination. Le contenu de chaque contenant est identifié clairement à l’aide d’une étiquette attachée au contenant.

Destruction des déchets et des matières contaminées

(6) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel avant, pendant et après leur destruction.

Enlèvement des explosifs

(7) Sauf condition contraire de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication, après leur fabrication, les explosifs sont retirés sans délai de la partie du lieu de travail où ils ont été fabriqués et sont placés dans celle où ils seront stockés.

Décontamination

(8) Le lieu de travail qui n’est plus utilisé pour fabriquer des explosifs est décontaminé dès que possible. L’équipement contaminé s’y trouvant est également décontaminé avant son retrait du lieu de travail.

Orage

(9) À l’approche d’un orage, les opérations de fabrication à un lieu de travail sont interrompues et le demeurent jusqu’à la fin de celui-ci. À l’approche d’un orage, les personnes qui se trouvent au lieu de travail sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire et il leur est empêché de retourner au lieu de travail avant la fin de l’orage.

Entretien

114. (1) Les travaux d’entretien ou de réparation au lieu de travail ou à son égard, ou sur l’équipement qui s’y trouve, sont effectués par une personne compétente.

Travaux dangereux

(2) Les travaux qui comportent l’utilisation d’un dispositif produisant de la chaleur, des flammes ou des étincelles, ou servant à meuler ou créant un impact sont effectués de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage.

Panneau

115. Un panneau interdisant l’accès non autorisé est apposé à chaque entrée du lieu de travail.

Emballage

Responsabilités du titulaire

116. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues à l’article 117 visant l’emballage soient respectées au lieu de travail.

Inscriptions sur l’explosif

117. (1) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur chaque explosif qui a été fabriqué au lieu de travail ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’étiquette qui y est apposée ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :

  1. a) le nom commercial de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci;
  2. b) la date de fabrication et, si le fabricant effectue ses opérations de fabrication par quarts, le quart de fabrication visé;
  3. c) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.

Inscriptions sur l’emballage

(2) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :

  1. a) les mots « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Cartouches rechargées/Reloaded Cartridges », selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
  2. b) le nom commercial et la classe de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation à l’égard de celui-ci, sur l’emballage extérieur.

Sécurité des personnes au lieu de travail

Responsabilités du titulaire

118. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 119 et 120 visant la sécurité des personnes soient respectées au lieu de travail.

Supervision

119. Toute personne, autre qu’un travailleur, au lieu de travail est sous la supervision directe et constante d’une personne compétente.

Équipement de protection

120. (1) Il est exigé que toute personne porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour la protéger des dangers auxquels elle pourrait être exposée au lieu de travail.

Cheveux, habillement et accessoires

(2) Il est exigé que toute personne qui porte les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attache, les couvre ou les enlève, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour la personne.

Dispositifs électroniques

(3) Il est exigé que toute personne désactive tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en sa possession dans les endroits du lieu de travail où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Alcool ou autre substance

(4) Une personne ne peut être autorisée à entrer au lieu de travail s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisée à y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Interdiction de fumer

(5) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer au lieu de travail.

Dispositifs d’allumage

(6) Seuls les dispositifs d’allumage (par exemple, allumettes et briquets) mentionnés dans la licence de fabrique de la section 2 ou dans le certificat de fabrication peuvent être autorisés au lieu de travail.

Connaissance du lieu de travail

Responsabilités du titulaire

121. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 122 et 123 visant la formation soient respectées au lieu de travail.

Compétences

122. (1) Seules les personnes ci-après peuvent être autorisées à fabriquer des explosifs au lieu de travail :

  1. a) toute personne compétente;
  2. b) toute personne âgée d’au moins 17 ans qui participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.

Personne compétente

(2) La personne compétente est celle qui satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) elle est âgée d’au moins 18 ans;
  2. b) le titulaire de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication a des motifs raisonnables de croire qu’elle comprend les dangers auxquels elle pourrait être exposée et qu’elle est en mesure d’exercer ses fonctions au lieu de travail en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du lieu de travail.

Dossier

123. Un dossier de formation et un relevé de l’expérience de travail sont créés pour chaque travailleur et sont conservés pendant deux ans après la date de leur création.

Connaissances

124. Il incombe au titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication de connaître les sujets ci-après et de veiller à ce que ceux-ci soient communiqués aux travailleurs au lieu de travail :

  1. a) les dispositions de la Loi sur les explosifs et du présent règlement;
  2. b) les conditions de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication, notamment la quantité maximale d’explosifs et de matières premières et le nombre maximal de personnes autorisés à se trouver au lieu de travail à tout moment;
  3. c) les règles de sécurité liées à la fabrication des explosifs au lieu de travail;
  4. d) l’équipement de protection personnelle requis pour protéger les personnes des dangers auxquels elles pourraient être exposées;
  5. e) les plans d’urgence pour le lieu de travail, notamment le plan d’évacuation;
  6. f) les dangers liés aux explosifs et aux matières premières qui se trouvent au lieu de travail et les pratiques de manipulation sûres à leur égard;
  7. g) les précautions à prendre pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens pendant les opérations de fabrication, notamment tout effet néfaste résultant d’une incompatibilité chimique;
  8. h) le fonctionnement de l’équipement au lieu de travail;
  9. i) l’entretien et la réparation de l’équipement, notamment sa décontamination;
  10. j) les procédures pour inspecter le lieu de travail et l’équipement après la réalisation de travaux d’entretien ou de réparation.

Gestion du lieu de travail

Responsabilités du titulaire

125. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 126 à 128 visant la gestion soient respectées au lieu de travail.

Procédures d’exploitation

126. Des procédures d’exploitation portant sur chacun des sujets ci-après sont mises en œuvre :

  1. a) les activités précisées dans la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication;
  2. b) la destruction des explosifs, des déchets d’explosifs et des matières contaminées par des explosifs;
  3. c) la gestion des déversements et leur nettoyage;
  4. d) les mesures à prendre dans les situations d’urgence;
  5. e) la décontamination du lieu de travail, des outils et de l’équipement.

Dossier

127. Un dossier de chaque explosif au lieu de travail — y compris les explosifs utilisés comme matières premières — est créé et conservé pendant deux ans après la date de sa création. Le dossier contient, à l’égard de chaque explosif, les renseignements suivants :

  1. a) le nom commercial et une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés;
  2. b) dans le cas où l’explosif a été reçu, la quantité reçue et la date de la réception;
  3. c) dans le cas où il a été utilisé pour fabriquer un explosif, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;
  4. d) dans le cas où il a été fabriqué au lieu de travail, la quantité fabriquée et la date de la fabrication;
  5. e) dans le cas où il a été stocké, la quantité stockée, le lieu dans lequel il a été stocké, ainsi que la date d’entrée et la date de sortie de ce lieu;
  6. f) dans le cas où il a été expédié à partir du lieu de travail, la quantité expédiée, la date d’expédition et l’adresse du destinataire;
  7. g) dans le cas où il a été détruit au lieu de travail, la quantité détruite et la date de la destruction.

Copie — licence ou certificat

128. (1) Une copie de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication et de tous les documents qui y sont mentionnés est gardée au lieu de travail.

Copie — section 2

(2) Une copie de la section 2 de la présente partie est mise à la disposition des travailleurs au lieu de travail.

Sous-section d

Exigences visant les personnes au lieu de travail

Visites

129. (1) Seuls les visiteurs ayant obtenu l’autorisation du titulaire de licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication peuvent entrer au lieu de travail. Les visites se déroulent sous la supervision constante d’une personne compétente.

Alcool ou autre substance

(2) Il est interdit à toute personne d’entrer au lieu de travail lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou si elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Équipement de protection

130. (1) Toute personne qui se trouve au lieu de travail porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour la protéger des dangers auxquels elle pourrait être exposée.

Cheveux, habillement et accessoires

(2) Toute personne qui porte les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attache, les couvre ou les enlève, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour la personne.

Dispositifs électroniques

(3) Toute personne désactive tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en sa possession dans les endroits du lieu de travail où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Interdiction de fumer

131. Il est interdit de fumer au lieu de travail.

Compétences

132. (1) Seules les personnes ci-après peuvent fabriquer des explosifs au lieu de travail :

  1. a) toute personne compétente;
  2. b) toute personne âgée d’au moins 17 ans qui participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.

Autres tâches

(2) Une personne ne peut exécuter une tâche que si elle a été formée pour celle-ci, comprend les dangers auxquels elle pourrait être exposée et a pris les précautions qui lui ont été demandées pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

SECTION 3
FABRICATION D’EXPLOSIFS QUI NE NÉCESSITE PAS DE LICENCE OU DE CERTIFICAT

Restrictions

133. La personne qui fabrique un explosif en vertu de la présente section se conforme aux parties 10 à 18.

Expériences

134. (1) Tout établissement d’enseignement — notamment école, collège ou université —, organisme d’application de la loi ou organisme gouvernemental qui se conforme au paragraphe (2) peut fabriquer au plus 50 g d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse.

Exigences

(2) L’établissement ou l’organisme veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) la fabrication est effectuée avec le consentement de la direction de l’établissement ou de l’organisme par un de ses employés ou par une personne qui est sous la supervision directe et constante de cet employé;
  2. b) l’employé possède les connaissances voulues des procédés de fabrication pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens et des précautions à prendre pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens;
  3. c) la personne qui effectue la fabrication est âgée d’au moins 18 ans;
  4. d) des précautions qui éliminent toute possibilité d’un allumage accidentel sont prises;
  5. e) les explosifs fabriqués ne sont déplacés du lieu de leur fabrication que pour leur destruction;
  6. f) la destruction des explosifs se fait de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.

Assemblage d’explosifs en vue de leur utilisation

135. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler des explosifs, au lieu où les explosifs seront utilisés, en combinant des objets explosifs (par exemple, un détonateur et un renforçateur, un cordeau détonant et des cartouches d’explosif, des pièces pyrotechniques et des accessoires pour pièces pyrotechniques).

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) les objets explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
  2. b) les objets explosifs ne peuvent être modifiés, sauf que les cartouches peuvent être coupées ou fendues et les cordeaux détonants et les mèches, coupés ou taillés;
  3. c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage accidentel sont prises.

Activités dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains

136. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer les activités ci-après dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains :

  1. a) le transfert pneumatique d’explosifs;
  2. b) le pompage, l’épaississement ou le gazage d’explosifs à émulsion ou d’explosifs en bouillie à base aqueuse pendant le chargement de trous de sautage;
  3. c) le mélange d’explosifs à émulsion ou d’explosifs en bouillie à base aqueuse avec du nitrate d’ammonium ou avec des mélanges de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pendant le chargement de trous de sautage.

Exigences

(2) La personne qui effectue les activités veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) les explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
  2. b) l’équipement utilisé pour le pompage, l’épaississement, le gazage ou le mélange des explosifs à émulsion ou des explosifs en bouillie est conçu de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage, notamment l’allumage résultant de problèmes liés aux pompes dont le tuyau de refoulement est obstrué ou de pompes qui tournent à sec;
  3. c) les pompes à vis excentrée sont munies d’au moins deux mécanismes d’arrêt de sécurité indépendants servant à prévenir toute hausse de température excessive;
  4. d) si la personne est aidée par une autre personne, cette dernière est formée pour faire fonctionner l’équipement;
  5. e) une procédure d’entretien préventif de l’équipement est mise en œuvre, notamment à l’égard des pompes utilisées pour les explosifs;
  6. f) l’entretien est effectué par des travailleurs qui possèdent des connaissances à l’égard de l’équipement faisant l’objet de l’entretien;
  7. g) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises.

Transfert pneumatique d’explosifs

137. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer le transfert pneumatique d’explosifs dans des mines à ciel ouvert ou dans des carrières.

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) les explosifs figurent sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
  2. b) l’appareil utilisé pour le chargement pneumatique a une capacité d’au plus 100 kg et les explosifs utilisés pour le chargement pneumatique sont dans des sacs ayant chacun une capacité d’au plus 30 kg;
  3. c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises.

Trousse multi-ingrédients

138. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut mélanger les ingrédients d’une trousse multi-ingrédients.

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) la trousse figure sur la liste des explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
  2. b) le mélange est effectué au lieu où l’explosif à fabriquer sera utilisé;
  3. c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
  4. d) dans le cas où l’explosif qui sera fabriqué est classé comme explosif de type F.3, la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);
  5. e) dans le cas où l’explosif qui sera fabriqué est un explosif à usage spécial, la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

Note : Selon l’article 10, l’âge minimal pour effectuer une activité visant un explosif est de 18 ans.

Déversement ou accident

139. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut enlever ou réemballer des explosifs sur les lieux d’un déversement ou d’un accident.

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
  2. b) tout emballage utilisé empêche les fuites et les déversements d’explosifs et réduit au minimum la probabilité d’un allumage accidentel;
  3. c) l’inspecteur en chef des explosifs est informé du déversement ou de l’accident dans les douze heures suivant le début de l’enlèvement ou du réemballage des explosifs.

Plan d’intervention d’urgence

140. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut pomper des explosifs portant le numéro ONU 0332 et classés dans la classe 1.5 groupe de compatibilité D en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence approuvé par le ministre des Transports en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 en vertu de laquelle la fabrication d’explosifs en vrac est autorisée a donné sa permission écrite pour le stockage des explosifs pompés et la décontamination de l’équipement utilisé pendant le pompage, à sa fabrique;
  2. b) seule une pompe à diaphragme actionnée à l’air qui permet de pomper des explosifs en toute sécurité est utilisée;
  3. c) les explosifs et l’équipement contaminé sont stockés à la fabrique;
  4. d) une copie du rapport de suivi requis en vertu de l’article 8.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses est remise à l’inspecteur en chef des explosifs dans les trente jours suivant le pompage des explosifs.

Explosifs industriels

141. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut détruire des explosifs industriels détériorés, périmés ou dont l’allumage n’a pas fonctionné en les plaçant dans des trous de sautage avec d’autres explosifs et en allumant ces derniers.

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) les explosifs qui seront détruits et les autres explosifs possèdent des propriétés semblables (par exemple densité et propension à détoner);
  2. b) la présence des autres explosifs lors de l’allumage n’augmente pas la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

Destruction d’explosifs

142. Tout organisme gouvernemental ou tout organisme d’application de la loi (par exemple l’unité d’un service de police responsable de l’élimination d’explosifs) peut briser, défaire ou détruire un explosif à la condition que l’activité soit effectuée dans le cadre de ses fonctions.

PARTIE 6
LICENCES DE POUDRIÈRE ET STOCKAGE DANS UNE POUDRIÈRE AGRÉÉE

Survol

143. La présente partie établit la marche à suivre pour obtenir une licence de poudrière (vendeur), une licence de poudrière (utilisateur) ou une licence de poudrière (utilisateur-zone). Elle énonce également les exigences visant les titulaires de licence.

Définitions

144. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« établissement de distribution »
distribution establishment

« établissement de distribution » Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente à des distributeurs et à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« établissement de vente au détail »
retail establishment

« établissement de vente au détail » Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente et qui n’est pas un établissement de distribution.

« licence de poudrière (utilisateur) »
user magazine licence

« licence de poudrière (utilisateur) » Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser.

« licence de poudrière (utilisateur-zone) »
user magazine zone licence

« licence de poudrière (utilisateur-zone) » Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs, autorisant le stockage d’explosifs de type E ou I par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser et autorisant le déplacement d’une poudrière d’un site à un autre.

« licence de poudrière (vendeur) »
vendor magazine licence

« licence de poudrière (vendeur) » Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les vendre ou en vue de les vendre et de les utiliser.

« site de poudrière »
magazine site

« site de poudrière » S’entend du secteur — avec ses bâtiments et structures — utilisé dans le cadre des opérations de stockage d’explosifs dans une poudrière.

DEMANDE

Demande de licence de poudrière

145. (1) Le demandeur d’une licence de poudrière remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande indique le type de licence demandé, soit une licence de poudrière (vendeur), une licence de poudrière (utilisateur) ou une licence de poudrière (utilisateur-zone), et contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur et d’une personne-ressource;
  2. b) l’adresse et les coordonnées géographiques du site de la poudrière;
  3. c) le nombre de poudrières à l’égard desquelles la licence est demandée;
  4. d) la quantité de chaque type d’explosif qui sera stocké dans chaque poudrière;
  5. e) si la demande vise une licence de poudrière (vendeur), une mention précisant s’il s’agira d’un établissement de vente au détail ou d’un établissement de distribution;
  6. f) dans le cas d’un établissement de distribution, une mention précisant si des explosifs y seront réemballés.

Plan de site

(2) La demande contient les documents suivants :

  1. a) un plan du site de poudrière qui indique :
    1. (i) l’emplacement de chaque poudrière et de chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi que celui de chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site,
    2. (ii) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
  2. b) dans le cas où une ou plusieurs poudrières se trouvent dans une partie d’un bâtiment ou d’une structure, un dessin indiquant l’emplacement de chaque poudrière dans le bâtiment ou la structure ainsi que l’emplacement des entrées et des sorties des pièces ou du secteur où se trouve chaque poudrière et auxquels le public a accès.

Description du site

(3) La demande contient les renseignements ci-après à l’égard du site :

  1. a) une description de l’utilisation proposée du site et de chaque bâtiment et structure qui s’y trouve;
  2. b) la distance, en mètres, entre chaque poudrière et toute source potentielle d’allumage sur le site;
  3. c) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
  4. d) la distance minimale, en mètres, qui doit être maintenue entre chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique le document intitulé Principes de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur, publié en 1995 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles;
  5. e) une description des dispositifs de sécurité et de sûreté sur le site (par exemple panneaux, systèmes d’alarme, barrières, clôtures et merlons);
  6. f) pour chaque poudrière sur le site :
    1. (i) le numéro de la plaque, le cas échéant, attribué par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles,
    2. (ii) le numéro du type de poudrière auquel elle appartient, comme l’indique le document intitulé Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels, publié en mai 2001 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles, ou, si elle ne correspond à aucun type, ses spécifications, notamment les matériaux de construction dont elle est faite et les dispositifs de sécurité et de sûreté dont elle est dotée,
    3. (iii) ses dimensions intérieures (longueur, largeur, hauteur), en mètres, à une précision de 0,1 m.

Plan de prévention des incendies

(4) La demande contient un plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce :

  1. a) les mesures qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’un incendie au site et en maîtriser la propagation éventuelle;
  2. b) les procédures d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment :
    1. (i) le déclenchement des alarmes,
    2. (ii) la notification du service des incendies,
    3. (iii) les procédures d’évacuation, notamment les voies d’évacuation et les lieux de rassemblement sécuritaires,
  3. c) les situations où il convient de combattre l’incendie et celle où il n’y a pas lieu de le faire, ainsi que les procédures permettant de déterminer s’il convient de combattre l’incendie;
  4. d) les mesures qui seront prises pour former le personnel quant aux mesures, procédures et situations.

Plan de sécurité

(5) Dans le cas où des explosifs de type E, I ou D seront stockés, la demande contient un plan de sécurité du site qui renferme les renseignements suivants :

  1. a) une évaluation des risques à la sécurité créés par la présence des explosifs sur le site;
  2. b) une description des précautions à prendre pour réduire au minimum ces risques;
  3. c) une description des procédures à suivre pour faire face aux incidents liés à la sécurité;
  4. d) une description des procédures à suivre pour signaler les incidents liés à la sécurité.

Plan de destruction — fusées éclairantes marines

(6) Dans le cas où le site de poudrière est un établissement de distribution où des fusées éclairantes marines (types S.1 et S.2) seront stockées, la demande contient un plan de destruction indiquant l’endroit où les fusées périmées qui ont été retournées au site seront stockées et celui où elles seront détruites, ainsi que la manière dont elles seront stockées et détruites.

Identification

(7) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, qui sert à l’identifier dans le plan du site et dans la description du site.

Dessin à l’échelle

(8) Chaque dessin ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.

Site initial

(9) Si la demande porte sur une licence de poudrière (utilisateur-zone), les exigences aux paragraphes (1) à (8) s’appliquent au site initial de la poudrière.

Droits

(10) Le demandeur d’une licence de poudrière paie les droits applicables prévus à la partie 19.

EXIGENCES VISANT LES TITULAIRES DE LICENCE DE POUDRIÈRE

Responsabilités du titulaire de licence

146. Le titulaire d’une licence de poudrière veille à ce que les exigences prévues aux articles 147 à 160 soient respectées et à ce que les personnes visées à l’article 161 soient informées de l’obligation qui y est prévue à leur égard.

Exigence de distance acceptable

147. (1) La poudrière est située à une distance acceptable des structures et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.

Critères — distance acceptable

(2) Dans le cas d’une licence de poudrière (vendeur) et d’une licence de poudrière (utilisateur), la distance acceptable est déterminée par le ministre des Ressources naturelles en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront stockés dans la poudrière, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des structures et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de la poudrière à tout moment.

Critère — licence de poudrière (utilisateur-zone)

(3) Dans le cas d’une licence de poudrière (utilisateur-zone), la distance acceptable sur un site est la distance minimale, en mètres, qui devra être maintenue entre la poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique le document intitulé Principes de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur, publié en 1995 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles.

Exigences de construction

148. La poudrière est construite et entretenue de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies. Si elle sert au stockage d’explosifs de catégorie de risque EP 1, elle est à l’épreuve des balles, sauf indication contraire dans la licence.

Stockage autorisé

149. (1) Un explosif ne peut être stocké dans une poudrière que si la licence de poudrière en autorise le stockage à cet endroit.

Autres matériaux et équipement

(2) Seuls les matériaux et l’équipement qui n’augmentent pas la probabilité d’un allumage et qui sont nécessaires aux opérations dans la poudrière, notamment la manutention des explosifs, sont apportés ou stockés dans celle-ci.

Empilage

150. (1) Les emballages et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.

Utilisation interdite des emballages

(2) Les emballages et les contenants d’explosifs ne peuvent servir de support à des convoyeurs ou à des rampes.

Circulation d’air

(3) Un espace suffisant existe entre les piles d’explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation pour permettre la circulation de l’air.

Ouverture d’emballages

(4) Les emballages ou les contenants en bois ou munis d’attaches ou de bandes métalliques ne sont pas ouverts dans la poudrière. Les autres types d’emballages ou de contenants peuvent toutefois l’être, un à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs.

Emballages ouverts

(5) Les emballages ou les contenants d’explosifs qui sont ouverts à l’extérieur de la poudrière sont, avant d’y être placés, propres, secs et exempts de petites matières abrasives et de toute autre contamination.

Prévention des incendies

151. (1) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et à proximité de la poudrière sont prises.

Interdiction de fumer

(2) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans une poudrière.

Orage

(3) À l’approche d’un orage, les personnes qui se trouvent dans la poudrière sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire et il leur est empêché de retourner dans la poudrière avant la fin de l’orage.

Activités interdites

152. Les activités ci-après ne peuvent être effectuées dans la poudrière que si elles sont autorisées par la licence :

  1. a) emballer ou réemballer des explosifs;
  2. b) ajouter un détonateur à un explosif ou y insérer un détonateur;
  3. c) assembler des composants d’explosif;
  4. d) dérouler les fils de détonateur ou retirer le shunt d’un détonateur électrique ou d’un initiateur électrique;
  5. e) ouvrir un emballage ou un contenant d’explosifs pour en mettre à nu la matière explosive;
  6. f) arracher, couper ou entailler l’enveloppe d’un objet explosif pour en mettre à nu la matière explosive.

Poudrière déverrouillée

153. (1) La poudrière est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée.

Plan de contrôle des clés

(2) Un plan de contrôle des clés qui contient les exigences ci-après est mis en œuvre pour chaque poudrière :

  1. a) chaque clé de la poudrière porte un numéro;
  2. b) seules les personnes nommées dans le plan sont en possession des clés;
  3. c) le nombre de personnes nommées n’excède pas le nombre nécessaire pour le fonctionnement de la poudrière;
  4. d) la serrure de la poudrière est d’un type qui ne permet l’usage que de clés pouvant être obtenues exclusivement de leur fabricant, ou d’un serrurier accrédité qui est désigné par ce dernier;
  5. e) chaque clé est gardée dans un endroit verrouillé et sûr lorsqu’elle n’est pas en la possession d’une personne nommée dans le plan.

Changement de circonstances

(3) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la poudrière, le plan est mis à jour.

Clé volée ou perdue

(4) La serrure est remplacée sans délai en cas de perte ou de vol d’une clé.

Plan de sécurité en cas d’incendie

154. (1) Une copie du plan de sécurité en cas d’incendie inclus dans la demande est envoyée au service local des incendies et est mise à la disposition des employés.

Changement de circonstances

(2) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la fabrique ou du site satellite, le plan est mis à jour. Une copie à jour du plan est envoyée au service des incendies local dès que possible.

Plan de sûreté du site

155. (1) Tout plan de sûreté du site contenu dans la demande de licence est mis en œuvre.

Changement de circonstances

(2) Si les circonstances qui pourraient avoir un effet néfaste sur la sûreté du site de la poudrière changent, le plan est mis à jour au besoin. Une copie à jour du plan est envoyée à l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.

Copies du plan

(3) Une copie de la version la plus récente du plan est mise à la disposition des personnes qui auront à le mettre en œuvre.

Dossier

156. Un dossier est créé, à l’égard de chaque poudrière, et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Le dossier contient les renseignements suivants :

  1. a) le type d’explosif stocké;
  2. b) la quantité de chaque type d’explosif stocké;
  3. c) la date d’entrée et la date de sortie de la poudrière de chaque explosif stocké.

Entretien de la poudrière

157. (1) La poudrière est tenue propre, sèche et bien rangée. Tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination est nettoyé immédiatement.

Matériau combustible

(2) La poudrière est exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.

Système d’éclairage, appareils électriques et câblage

(3) Le système d’éclairage (notamment l’éclairage portatif), les appareils électriques et le câblage utilisés dans chaque poudrière n’augmentent pas la probabilité d’un allumage. Les dispositifs d’éclairage portatifs qui sont utilisés dans la poudrière sont d’un type résistant aux chocs.

Réparation de la poudrière

158. (1) Avant d’entreprendre, à l’intérieur ou à l’extérieur de la poudrière, des travaux de réparation qui pourraient augmenter la probabilité d’un allumage, les explosifs qui sont dans la poudrière sont placés :

  1. a) soit dans une autre poudrière;
  2. b) soit dans un lieu où la présence des explosifs n’augmentera pas la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens, où les explosifs sont à l’abri des intempéries et où les travaux ne causeront pas d’allumage.

Surveillance des explosifs

(2) Les explosifs qui ne sont pas placés dans une autre poudrière sont surveillés.

Remise en place des explosifs

(3) Les explosifs ne sont replacés dans la poudrière que lorsque les travaux de réparation n’augmentent plus la probabilité d’un allumage.

Panneau intérieur

159. Un panneau indiquant la quantité maximale et le type d’explosifs dont la licence autorise le stockage est apposé dans un endroit bien en vue à l’intérieur de la poudrière.

Explosifs détériorés

160. (1) Les explosifs stockés dans la poudrière font l’objet d’une inspection régulière visant à déceler tout signe de détérioration et à vérifier que la date de péremption fixée par le fabricant n’est pas passée.

Inscription

(2) L’explosif détérioré, périmé ou raté porte clairement l’inscription « Détérioré/Deteriorated », « Périmé/Expired » ou « Raté/Misfired », selon le cas.

Destruction d’explosifs détériorés, périmés ou ratés

(3) Les explosifs détériorés, périmés ou ratés sont détruits dès que possible de façon sécuritaire. Toutefois, ceux qui se sont détériorés au point d’être instables ou qui sont devenus très dangereux le sont sans délai de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction.

Autorisation requise

(4) Le paragraphe (3) n’autorise pas la destruction d’explosifs détériorés, périmés ou dont l’allumage n’a pas fonctionné. La destruction doit être autorisée par le présent règlement ou autrement sous le régime de la Loi sur les explosifs.

Stockage préalable à la destruction — risque normal

(5) Les explosifs détériorés, périmés ou dont l’allumage n’a pas fonctionné peuvent être stockés dans une poudrière avec d’autres explosifs compatibles s’ils n’augmentent pas la probabilité d’un allumage.

Stockage préalable à la destruction — risque inhabituel

(6) Les explosifs détériorés, périmés ou dont l’allumage n’a pas fonctionné sont stockés dans une poudrière qui leur est exclusivement réservée si leur stockage avec d’autres explosifs pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Personne en possession d’une clé

161. La personne qui est en possession d’une clé visée par le plan de contrôle des clés mentionné au paragraphe 153(2) ne peut reproduire celle-ci. Elle remet la clé dans un endroit verrouillé dont l’accès est contrôlé après usage.

EXIGENCES VISANT LES TITULAIRES DE LICENCE DE POUDRIÈRE (UTILISATEUR-ZONE)

Avis de changement d’emplacement

162. (1) Dans les vingt-quatre heures suivant le déplacement d’une poudrière autorisée par sa licence de poudrière (utilisateur-zone), le titulaire remplit, signe et fait parvenir au ministre des Ressources naturelles, ainsi qu’au service de police desservant la localité du site antérieur de la poudrière et à celui où le nouveau site est situé, le formulaire d’avis de changement d’emplacement fourni par le ministère des Ressources naturelles. L’avis est daté et contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de téléphone cellulaire, numéro de télécopieur et adresse électronique du titulaire de la licence et ceux d’une personne-ressource;
  2. b) le numéro de la licence, ainsi que sa date d’expiration;
  3. c) les nom, numéro de téléphone et numéro de téléphone cellulaire de la personne responsable du nouveau site;
  4. d) la date à laquelle le site de la poudrière a été déplacé;
  5. e) les coordonnées géographiques de l’emplacement précédent et du nouvel emplacement du site de la poudrière;
  6. f) les instructions routières sur la façon de se rendre au site de la poudrière;
  7. g) les dispositifs de sécurité et de sûreté sur le site de la poudrière (par exemple panneaux, systèmes d’alarme, barrières, clôtures et merlons);
  8. h) une liste des poudrières qui ont été déplacées et, pour chacune d’elles, les renseignements suivants :
    1. (i) son numéro, sa lettre ou son nom distinctif tel qu’indiqué sur le plan initial de site de poudrière,
    2. (ii) son numéro de plaque, le cas échéant,

    3. (iii) le numéro du type de poudrière auquel elle appartient, comme l’indique le document intitulé Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels, publié en mai 2001 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles,
    4. (iv) la quantité de chaque type d’explosif qui y sera stocké.

Plan de site

(2) L’avis contient un plan de site qui indique :

  1. a) l’emplacement de chaque poudrière et de chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi que celui de chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
  2. b) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
  3. c) la distance minimale, en mètres, qui doit être maintenue entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique le document intitulé Principes de quantités de sécurité — Manuel de l’utilisateur, publié en 1995 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles.

Copie de la licence et de l’avis

163. Le titulaire d’une licence de poudrière (utilisateur-zone) veille à ce qu’une copie de la licence et une copie de l’avis de changement d’emplacement soient affichés dans chaque poudrière.

PARTIE 7
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

Survol

164. La présente partie énonce certaines conditions qui s’appliquent aux titulaires de documents (licences, permis et certificats) délivrés par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs. Elle énonce également la marche à suivre pour modifier ou renouveler ces documents, et elle traite de leur suspension et de leur annulation.

CONDITIONS

Activités autorisées

165. (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat peut effectuer les activités visant un explosif autorisées par le document et il le fait de la façon mentionnée dans celui-ci.

Responsabilité du titulaire

(2) Il veille à ce que ses employés et les autres travailleurs effectuent les activités autorisées par le document de la façon mentionnée dans celui-ci.

Présentation du document

166. À la demande d’un agent de la paix, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat le lui présente afin qu’il l’examine.

Incendie

167. (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat informe immédiatement le service des incendies local de tout incendie mettant en cause un explosif dont il est responsable.

Incidents

(2) Si l’un ou l’autre des incidents ci-après mettant en cause des explosifs dont il est responsable survient, le titulaire en informe sans délai un inspecteur :

  1. a) le vol, la tentative de vol ou la perte d’un explosif;
  2. b) un incendie, un déversement ou une explosion accidentelle;
  3. c) une blessure ou un décès;
  4. d) des dommages accidentels à des biens.

Rapport

(3) Le titulaire envoie dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport de suivi détaillé concernant l’incident. Il y fait état de la cause probable de celui-ci et des mesures qu’il prendra pour empêcher qu’il ne se reproduise.

Destruction des explosifs

168. Au plus tard à la date d’expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n’a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d’obtention d’un nouveau document veille à ce que les explosifs dont il est responsable :

  1. a) soient détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction;
  2. b) soient remis au titulaire d’une licence de fabrique qui autorise le stockage des explosifs;
  3. c) soient retournés à la personne qui les lui a vendus.

Plan de mise hors service — fabrique

169. (1) Avant de mettre hors service sa fabrique, le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 soumet par écrit au ministre des Ressources naturelles un plan de mise hors service.

Plan de mise hors service — poudrière

(2) Avant de mettre hors service un lieu de travail ou une poudrière, le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2, d’une licence de poudrière ou d’un certificat de fabrication soumet au ministre des Ressources naturelles un plan de mise hors service par écrit si le lieu de travail ou la poudrière contient des résidus d’explosifs.

Contenu du plan

(3) Le plan de mise hors service décrit les mesures de sécurité que le titulaire prendra pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens pendant et après la mise hors service.

Mesures de sécurité supplémentaires

(4) Le ministre des Ressources naturelles peut exiger que des mesures de sécurité supplémentaires nécessaires pour réduire au minimum les effets néfastes pour les personnes et les biens soient prises.

Responsabilité du titulaire de licence

(5) Le titulaire met en œuvre le plan de mise hors service et veille à ce que la mise hors service de la fabrique, du lieu de travail ou de la poudrière soit faite de façon sûre et de façon qu’il n’y ait aucune possibilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens par la suite. Il informe le ministre des Ressources naturelles lorsque la mise hors service est terminée.

Rapport annuel

170. (1) Pour chaque année civile au cours de laquelle le titulaire d’une licence de fabrique, d’un permis d’importation, d’un permis d’exportation ou d’un certificat de fabrication effectue une activité visant un explosif, il présente un rapport à l’inspecteur en chef des explosifs en utilisant le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements ci-après, pour chaque explosif :

  1. a) le numéro ONU de l’explosif;
  2. b) à l’égard de chaque numéro ONU, la quantité d’explosif importé, fabriqué, vendu, exporté, perdu, volé ou détruit au cours de l’année civile;
  3. c) la quantité d’explosif en inventaire au 31 décembre de cette année civile ou, si le titulaire a cessé ses opérations pendant l’année, au moment où les opérations ont cessé.

Présentation du rapport

(2) Le titulaire présente le rapport :

  1. a) au moment où il renouvelle sa licence, son permis ou son certificat, s’il fait sa demande entre la fin de l’année civile et le 31 mars de l’année suivante;
  2. b) au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année civile, s’il ne l’a pas fait avant cette date.

Suspension d’activité

171. Si le titulaire d’une licence a l’intention de suspendre une activité pour laquelle la licence a été délivrée, il avise par écrit, dans les quatorze jours précédant le début de la suspension, le ministre des Ressources naturelles de la date à laquelle commencera celle-ci et, le cas échéant, de la date prévue de la reprise de l’activité.

MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT

Modification ou renouvellement avec modification

172. (1) Le demandeur d’une modification à une licence, à un permis ou à un certificat, ou de leur renouvellement avec modification, remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles, indiquant dans la demande le type de document en cause, soit une licence, un permis ou un certificat. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
  2. b) le numéro de la licence, du permis ou du certificat;
  3. c) la modification demandée;
  4. d) les renseignements qui diffèrent de ceux fournis lors de la dernière demande.

Renouvellement sans modification

(2) Le demandeur du renouvellement d’une licence, d’un permis ou d’un certificat sans modification remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
  2. b) le numéro de la licence, du permis ou du certificat.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le demandeur du renouvellement d’un certificat de fabrication se conforme à l’article 109.

Droits

(4) Le demandeur paie les droits applicables prévus à la partie 19.

SUSPENSION ET ANNULATION

Suspension

173. (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre, en tout ou en partie, une licence, un permis ou un certificat si le titulaire omet de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions de son document. La suspension s’applique jusqu’à ce qu’il ait pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Annulation

(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler une licence, un permis ou un certificat dans les cas suivants :

  1. a) le titulaire a, plus d’une fois, omis de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions de son document;
  2. b) il met en danger la sécurité du public ou de ses employés en ne se conformant pas aux pratiques établies dans l’industrie des explosifs.

Procédure

(3) L’inspecteur en chef des explosifs ne suspend ou n’annule une licence, un permis ou un certificat que s’il a fait parvenir au titulaire un avis écrit motivé de la suspension ou de l’annulation et indiquant la date de celle-ci et si ce dernier a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi la licence, le permis ou le certificat ne doit pas être suspendu ou annulé.

Révision par le ministre

(4) Le titulaire peut présenter par écrit au ministre des Ressources naturelles une demande de révision de la décision de suspendre ou d’annuler le document. La demande est faite au plus tard quinze jours suivant l’avis de la décision par l’inspecteur en chef des explosifs au titulaire. Le ministre des Ressources naturelles confirme, modifie ou annule la décision.

PARTIE 8
VÉRIFICATION

Survol

174. La présente partie énonce les exigences de vérification applicables aux personnes qui ont accès à des explosifs à risque élevé. La section 1 énonce les exigences visant les demandeurs de licence qui souhaitent fabriquer ou stocker des explosifs à risque élevé. La section 2 énonce les responsabilités visant les titulaires de licence quant au contrôle de l’accès à des explosifs à risque élevé, ainsi que les exigences relatives à l’obtention de lettres d’approbation.

Définitions

175. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document équivalent »
equivalent document

« document équivalent » L’un des documents suivants :

  1. a) permis général délivré en vertu de la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives;
  2. b) carte EXPRES (expéditions rapides et sécuritaires) délivrée par l’Agence des services frontaliers du Canada;
  3. c) carte NEXUS délivrée par l’Agence des services frontaliers du Canada;
  4. d) permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

« explosif à risque élevé »
high hazard explosive

« explosif à risque élevé »

  1. a) Explosif à des fins militaires ou à des fins d’application de la loi (type D);
  2. b) explosif détonant (type E);
  3. c) système d’amorçage (type I).

« lettre d’approbation »
approval letter

« lettre d’approbation » Lettre délivrée par le ministre des Ressources naturelles au titre de l’article 183.

« licence »
licence

« licence » Licence de fabrique ou licence de poudrière (vendeur) qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé.

Accès

(2) La personne qui est susceptible d’entrer en contact avec un explosif à risque élevé, même momentanément, est réputée avoir accès à celui-ci.

SECTION 1
DEMANDE DE LICENCE

Attestation de vérification de casier judiciaire

176. (1) Le demandeur de licence, ou de son renouvellement, qui est un particulier inclut dans sa demande l’original de l’attestation de vérification de son casier judiciaire qui a été faite au cours de l’année précédant la date à laquelle le ministre des Ressources naturelles a reçu la demande ou la preuve qu’il possède un document équivalent.

Liste d’employés

(2) Le demandeur de licence ou du renouvellement de celle-ci inclut une liste des employés qui sont tenus, aux termes de la présente partie, d’avoir une lettre d’approbation, ainsi qu’une mention indiquant s’ils ont demandé une telle lettre ou s’ils l’ont reçue.

Délivrance du document

177. (1) Si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d’aucune des situations mentionnées au paragraphe (2) ou si le demandeur possède un document équivalent, le ministre des Ressources naturelles peut délivrer ou renouveler la licence.

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler la licence, le permis ou le certificat et fait parvenir au demandeur un avis motivé du refus si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur montre que celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes :

  1. a) le demandeur fait l’objet d’une ordonnance d’un tribunal lui interdisant de posséder un explosif;
  2. b) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable d’une des infractions suivantes :

    1. (i) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs,
    2. (ii) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives,
    3. (iii) une infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
      1. (A) l’article 80 (manque de précautions),
      2. (B) l’article 81 (usage d’explosifs),
      3. (C) l’article 82 (possession d’explosifs sans excuse légitime),
      4. (D) le paragraphe 235(1) (meurtre au premier ou au deuxième degré),
      5. (E) le paragraphe 239(1) (tentative de meurtre),
      6. (F) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
      7. (G) l’article 436.1 (possession de matières incendiaires),
    4. (iv) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable plus d’une fois d’une des infractions ci-après ou au moins une fois de chacune d’elles :
      1. (A) un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,
      2. (B) une infraction prévue à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel).

Demande de révision

(3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre des renseignements ou des documents qui démontrent que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts.

Décision — demande de révision

(4) Après avoir examiné les nouveaux renseignements ou les nouveaux documents, le ministre des Ressources naturelles :

  1. a) délivre ou renouvelle la licence, le permis ou le certificat, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont inexacts;
  2. b) fait parvenir au demandeur un avis motivé du refus, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont exacts.

SECTION 2
LETTRE D’APPROBATION

Exigences visant les titulaires de licence

Lettre d’approbation requise

178. (1) Le titulaire d’une licence veille à ce que détienne une lettre d’approbation ou un document équivalent chaque employé, administrateur ou entrepreneur qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire :

  1. a) soit a accès à un explosif à risque élevé;
  2. b) soit permet l’accès à un explosif à risque élevé;
  3. c) soit est responsable, directement ou indirectement, d’une personne qui a accès ou permet l’accès à un explosif à risque élevé.

Responsabilité

(2) Le titulaire de licence veille à ce que la personne qui ne détient pas de lettre d’approbation ou un document équivalent n’occupe aucun poste dans le cadre duquel elle est responsable, directement ou indirectement, d’une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire, a accès à un explosif à risque élevé.

Interdiction d’accès

179. (1) Le titulaire de licence veille à ce que la personne qui ne détient pas de lettre d’approbation ou un document équivalent n’ait accès à aucun explosif à risque élevé qu’il fabrique ou stocke.

Exception — personne supervisée

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui ne possède pas de document équivalent, dont la demande de lettre d’approbation a été refusée ou qui n’a pas encore reçu de réponse à sa demande si, lorsqu’elle a accès à un explosif à risque élevé, elle est sous la supervision directe et constante d’une autre personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

Visiteurs

180. Le titulaire de licence veille à ce que tout visiteur, à sa fabrique ou à son site de poudrière, qui ne possède pas de lettre d’approbation et qui pourrait avoir accès à un explosif à risque élevé soit sous la supervision directe et constante d’une personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

Exception — agent de la paix, etc.

181. Le paragraphe 179(1) et l’article 180 ne s’appliquent pas aux personnes ci-après dans l’exercice de leurs fonctions :

  1. a) un agent de la paix;
  2. b) un employé du gouvernement fédéral;
  3. c) un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur les explosifs.

Demande d’une lettre d’approbation

Demande

182. (1) Toute personne peut demander une lettre d’approbation en remplissant, signant et faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;
  2. b) la date de naissance du demandeur;
  3. c) si le demandeur est l’employé ou l’administrateur d’un titulaire de licence, les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique de celui-ci ainsi que, le cas échéant, le nom du superviseur du demandeur.

Attestation de vérification de casier judiciaire

(2) La demande contient l’original de l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur qui a été faite au cours de l’année précédant la date à laquelle le ministre des Ressources naturelles a reçu la demande.

Lettre d’approbation

183. (1) Si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d’aucune des situations mentionnées au paragraphe (2), le ministre des Ressources naturelles fait parvenir une lettre d’approbation datée au demandeur, ainsi qu’une copie de celle-ci à tout titulaire de licence mentionné dans la demande.

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis motivé du refus si l’attestation de vérification de casier judiciaire du demandeur montre que celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes :

  1. a) le demandeur fait l’objet d’une ordonnance d’un tribunal lui interdisant de posséder un explosif;
  2. b) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable d’une des infractions suivantes :
    1. (i) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs,
    2. (ii) un acte criminel prévu à la Loi sur les explosifs de la province de Québec, avec ses modifications successives,
    3. (iii) une infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
      1. (A) l’article 80 (manque de précautions),
      2. (B) l’article 81 (usage d’explosifs),
      3. (C) l’article 82 (possession d’explosifs sans excuse légitime),
      4. (D) le paragraphe 235(1) (meurtre au premier ou au deuxième degré),
      5. (E) le paragraphe 239(1) (tentative de meurtre),
      6. (F) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
      7. (G) l’article 436.1 (possession de matières incendiaires),
    4. (iv) le demandeur a, dans les cinq années précédant la date à laquelle le ministre a reçu sa demande, été déclaré coupable plus d’une fois d’une des infractions ci-après ou au moins une fois de chacune d’elles :
      1. (A) un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,
      2. (B) une infraction prévue à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel).

Demande de révision

(3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre des renseignements ou des documents qui démontrent que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts.

Décision — demande de révision

(4) Après avoir examiné les nouveaux renseignements ou les nouveaux documents, le ministre des Ressources naturelles :

  1. a) délivre la lettre d’approbation, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont inexacts;
  2. b) fait parvenir au demandeur un avis motivé du refus, ainsi qu’une copie de celui-ci à tout titulaire de licence mentionné dans la demande, si les renseignements sur lesquels se fonde son refus sont exacts.

Aucune demande de révision

(5) Si le demandeur ne demande pas de révision, le ministre fait parvenir, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), l’avis de refus à tout titulaire de licence mentionné dans la demande.

Durée de validité

184. La lettre d’approbation demeure valide pendant une durée de cinq ans après la date de sa délivrance.

Copie de la lettre

185. (1) La personne à qui une lettre d’approbation a été délivrée peut :

  1. a) en obtenir une copie en faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs une demande à cet effet qui indique ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que la date de la lettre;
  2. b) faire envoyer une copie de la lettre à tout titulaire de licence en faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs une demande à cet effet qui indique ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, la date de la lettre, ainsi que les nom, adresse et adresse électronique du titulaire.

Vérification

(2) Le titulaire de licence qui souhaite s’assurer qu’un de ses employés ou administrateurs ou toute personne désirant devenir son employé possède une lettre d’approbation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du titulaire et ceux d’une personne-ressource;
  2. b) les nom et date de naissance de la personne dont la lettre d’approbation fera l’objet de la vérification;
  3. c) le consentement de la personne par écrit, signé et attesté par un témoin.

PARTIE 9
TRANSPORT DES EXPLOSIFS

Survol

186. La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des explosifs auxquelles doivent se conformer le propriétaire, l’expéditeur, le transporteur et le conducteur. Lorsque de petites quantités de certains explosifs sont transportés, l’article 190 s’applique. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d’explosifs dans un véhicule et les articles 202 et 203, celles qui s’appliquent aux autres moyens de transport.

Définitions

187. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« expéditeur »
“shipper”

« expéditeur » Personne qui prend des arrangements pour obtenir un transporteur, qui prépare les explosifs en vue de leur transport et qui les livre au transporteur.

« transporteur »
“carrier ”

« transporteur » Personne qui transporte des explosifs ou qui fournit le service de transport d’explosifs, notamment le service qui consiste à fournir le véhicule ou d’autres moyens de transport ou à charger ou décharger des explosifs.

Quantité d’explosifs

188. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant), sauf dans le cas de l’article 190, où la masse des explosifs s’entend de la masse brute (leur masse plus celle de leur emballage ou de leur contenant).

Conducteur qui n’est pas un transporteur

189. Les exigences concernant le transporteur énoncées dans la présente partie ne s’appliquent pas au conducteur qui est un employé ou un mandataire du transporteur.

TRANSPORT DE PETITES QUANTITÉS D’EXPLOSIFS

Liste d’explosifs

190. (1) Ni le transporteur ni le conducteur qui transportent au plus 12 kg des explosifs portant les numéros ONU 0027, POUDRE NOIRE ou ONU 0028, POUDRE NOIRE COMPRIMÉE ou au plus 150 kg des explosifs portant l’un des numéros ONU ci-après ne sont assujettis aux exigences prévues aux articles 191 à 203, mais ils veillent à ce que les exigences prévues au paragraphe (2) soient respectées :

  1. a) ONU 0012, CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, si le calibre est de 12,7 mm (calibre 50) ou moins;
  2. b) ONU 0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, si le calibre est de 12,7 mm (calibre 50) ou moins;
  3. c) ONU 0044, AMORCES À PERCUSSION;
  4. d) ONU 0055, DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES, si le calibre est de 12,7 mm (calibre 50) ou moins;
  5. e) ONU 0105, MÈCHE DE MINEUR (MÈCHE LENTE ou CORDEAU BICKFORD);
  6. f) ONU 0131, ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR;
  7. g) ONU 0161, POUDRE SANS FUMÉE;
  8. h) ONU 0173, ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES;
  9. i) ONU 0186, PROPULSEURS;
  10. j) ONU 0191, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN;
  11. k) ONU 0197, SIGNAUX FUMIGÈNES;
  12. l) ONU 0276, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES;
  13. m) ONU 0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION;
  14. n) ONU 0323, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES;
  15. o) ONU 0336, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT;
  16. p) ONU 0337, ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT;
  17. q) ONU 0351, OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A;
  18. r) ONU 0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN;
  19. s) ONU 0403, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS;
  20. t) ONU 0404, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS;
  21. u) ONU 0405, CARTOUCHES DE SIGNALISATION;
  22. v) ONU 0431, OBJETS PYROTECHNIQUES;
  23. w) ONU 0432, OBJETS PYROTECHNIQUES;
  24. x) ONU 0453, ROQUETTES LANCE-AMARRES;
  25. y) ONU 0454, INFLAMMATEURS (ALLUMEURS);
  26. z) ONU 0499, PROPERGOL SOLIDE;
  27. z.1) ONU 0503, GÉNÉRATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE ou MODULES DE SAC GONFLABLE ou RÉTRACTEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ;
  28. z.2) ONU 0505, SIGNAUX DE DÉTRESSE;
  29. z.3) ONU 0506, SIGNAUX DE DÉTRESSE;
  30. z.4) ONU 0507, SIGNAUX FUMIGÈNES.

Exigences

(2) Les explosifs sont transportés dans un emballage ou contenant conçu, construit, rempli, fermé, arrimé et entretenu afin, dans des conditions normales de transport, de réduire au minimum la probabilité d’un allumage.

TRANSPORT D’EXPLOSIFS DANS UN VÉHICULE

Exigences visant le véhicule

191. (1) Le transporteur d’explosifs veille à ce que la partie du véhicule contenant des explosifs soit entièrement fermée et résistante au feu ou constituée d’un conteneur intermodal, et qu’elle soit verrouillée sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

Verrouillage

(2) Le conducteur du véhicule veille également à ce que la partie de celui-ci contenant des explosifs soit verrouillée, sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

Remorquage

(3) Le transporteur ne transporte pas d’explosifs dans un véhicule remorqué, sauf dans les cas suivants :

  1. a) les explosifs sont dans une semi-remorque fixée à un camion tracteur ou dans une remorque à sellette;
  2. b) les explosifs sont dans une remorque qui fait partie d’un train routier circulant sur des routes de glace et le ministre des Ressources naturelles conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

Objet de grande dimension

(4) Dans le cas d’un objet explosif ou d’équipement contaminé par une matière explosive qui est de trop grande dimension pour être contenu dans une portion d’un véhicule entièrement fermée ou un conteneur intermodal, l’objet ou l’équipement peut être transporté sur une remorque à fond plat si le transporteur obtient du ministre des Ressources naturelles un permis à cette fin en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs. Le transporteur et le conducteur veillent à ce que l’objet ou l’équipement soit arrimé à la remorque à fond plat et soit couvert.

Demande de permis

(5) Le transporteur qui demande un permis pour transporter un objet explosif ou de l’équipement contaminé par une matière explosive sur une remorque à fond plat remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification de la remorque à fond plat;
  3. c) le numéro de licence de la fabrique de la section 1 ou de la poudrière qui autorise la fabrication ou le stockage de l’objet explosif ou de l’explosif qui a contaminé l’équipement, ainsi que l’adresse de la fabrique ou de la poudrière à partir de laquelle ou vers laquelle l’objet ou l’équipement sera transporté;
  4. d) une description de l’objet explosif ou de l’équipement contaminé;
  5. e) une description de la méthode qui sera utilisée pour couvrir l’objet explosif ou l’équipement et les arrimer à la remorque à fond plat.

Élément en fer ou en acier

(6) Le transporteur veille à ce que toute partie du véhicule faite en fer ou en acier qui contiendra des explosif et qui est fort susceptible d’entrer en contact avec ceux-ci ou avec leur emballage pendant le transport soit recouverte d’un matériau empêchant un tel contact, à moins que le fer ou l’acier ne fasse partie d’un contenant destiné au transport en vrac des explosifs portant les numéros ONU suivants :

  1. a) ONU 0331, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B;
  2. b) ONU 0332, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E.

Véhicule qui transporte plus de 2 000 kg d’explosifs

(7) Le transporteur veille à ce que le véhicule utilisé pour transporter plus de 2 000 kg d’explosifs ne fonctionne pas à l’essence. Il veille à ce que le réservoir de carburant et les tuyaux d’alimentation en carburant ne soient pas situés dans ou sous la partie du véhicule contenant les explosifs ni à côté ou au-dessus de cette partie du véhicule, sauf s’il n’existe aucune autre solution possible et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

Extincteurs

(8) Le transporteur veille à ce que le véhicule contenant des explosifs soit muni de deux extincteurs facilement accessibles, chacun ayant une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.

Dispositifs de chauffage et d’éclairage

(9) Le transporteur veille à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs ne soit pas munie d’un dispositif de chauffage ou d’éclairage (hormis ceux installés dans la partie du véhicule occupée par le conducteur), sauf si le ministre des Ressources naturelles conclut :

  1. a) d’une part, que la présence du dispositif est nécessaire compte tenu des propriétés des explosifs ou des activités qui seront effectuées dans le véhicule;
  2. b) d’autre part, que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

Système de réfrigération ou de climatisation

(10) Le transporteur veille à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs ne soit pas munie d’un système de réfrigération ou de climatisation ayant son propre réservoir en carburant, sauf si, selon le cas :

  1. a) le système d’alimentation de carburant est drainé et purgé ou enlevé et que toute batterie est isolée par un interrupteur ou enlevée;
  2. b) le ministre des Ressources naturelles conclut :
    1. (i) d’une part, que le système doit être opérationnel en raison des propriétés des explosifs ou des activités qui seront effectuées dans le véhicule,
    2. (ii) d’autre part, que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

Composants chauds du système d’échappement

(11) Le transporteur veille à ce que la partie du véhicule contenant des explosifs soit protégée des composants du système d’échappement qui pourraient, en devenant chauds, augmenter la probabilité d’un allumage.

Indications de danger — marchandises dangereuses

(12) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que les indications de danger pour marchandises dangereuses qui, sous le régime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doivent être apposées sur tout véhicule circulant sur une voie publique quand il contient des explosifs soient affichées lorsque le véhicule contient des explosifs et n’est pas sur une voie publique.

Détonateurs

192. (1) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce qu’au plus 20 000 détonateurs soient transportés avec d’autres explosifs dans le même véhicule. Lorsque des détonateurs sont transportés avec d’autres explosifs, ils veillent à ce que :

  1. a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs y soient rangés séparément des autres explosifs de manière à ce que toute explosion d’un ou de plusieurs détonateurs ne provoque pas l’allumage des autres explosifs;
  2. b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs soient rangés dans un contenant ou un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé, qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les autres explosifs et qui empêche l’explosion des détonateurs pendant au moins une heure en cas d’incendie.

Explosifs endommagés ou détériorés

(2) L’expéditeur et le transporteur ne transportent pas d’explosifs endommagés ou détériorés dans un véhicule, sauf si le ministre des Ressources naturelles conclut qu’ils doivent être acheminés à un autre endroit pour y être stockés, rendus utilisables, refaits, réparés ou détruits, et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

Objets transportés avec des explosifs

(3) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce que des objets autres que des explosifs ne soient pas transportés avec des explosifs, sauf si :

  1. a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage;
  2. b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, le véhicule est autorisé à transporter les objets par un permis délivré par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs et le permis est dans le véhicule.

Permis pour transporter des objets non explosifs

(4) L’expéditeur ou le transporteur qui demande un permis pour transporter des objets non explosifs dans un véhicule qui contiendra des explosifs remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) une liste des objets non explosifs qui seront transportés avec les explosifs dans le véhicule;
  3. c) les précautions qui seront prises pour éliminer toute possibilité d’allumage.

Limite de chargement — train routier sur route de glace

(5) Le transporteur veille à ce qu’au plus 20 000 kg d’explosifs soient transportés dans toute remorque faisant partie d’un train routier circulant sur des routes de glace.

Inspection par un mécanicien accrédité

193. (1) Le transporteur veille à ce que le véhicule servant au transport des explosifs soit inspecté par un mécanicien accrédité au moins une fois dans l’année précédant le transport et à ce que toute défaillance relevée sur le véhicule lors de l’inspection soit corrigée avant l’utilisation du véhicule.

Bon état de fonctionnement

(2) Le transporteur veille à ce que le véhicule soit en bon état de fonctionnement et permette le transport des explosifs en toute sécurité.

Matériau combustible

(3) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs soit exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.

Inspection

(4) Le conducteur veille à ce que le véhicule soit inspecté quotidiennement lorsque des explosifs y sont transportés; l’inspection vise à assurer que :

  1. a) les extincteurs sont remplis et fonctionnent bien;
  2. b) les fils électriques sont entièrement isolés et solidement fixés;
  3. c) le réservoir de carburant et les tuyaux d’alimentation en carburant ne fuient pas;
  4. d) le châssis, le moteur, le carter et le dessous de la carrosserie sont propres et exempts d’excédents d’huile et de graisse;
  5. e) les freins et la direction sont en bon état;
  6. f) les pneus ne sont pas usés au point d’être lisses et ne présentent pas de défauts visibles.

Correction des défaillances

(5) Le conducteur veille à ce que toute défaillance relevée sur le véhicule lors de l’inspection soit corrigée avant l’utilisation du véhicule pour le transport des explosifs.

Chargement et déchargement

194. (1) Pendant le chargement et le déchargement des explosifs, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du véhicule.

Précautions

(2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.

Vérification — carburant, huile et pression des pneus

(3) Avant d’effectuer le chargement des explosifs, le transporteur veille à ce que du carburant soit mis dans le véhicule, à ce que le niveau d’huile et la pression des pneus soient vérifiés et à ce que les travaux d’entretien nécessaires sur le véhicule soient effectués.

Moteur éteint et freins engagés

(4) Pendant le chargement ou le déchargement des explosifs, le conducteur veille à ce que le moteur soit éteint et que les freins soient engagés. Toutefois, le moteur peut être laissé en marche si cela est nécessaire pour effectuer une prise de force ou si les conditions de froid et de vent sont telles qu’elles pourraient entraver sa remise en marche.

Non-interruption

(5) Une fois le chargement ou le déchargement commencé, le transporteur veille à ce qu’il se poursuive sans interruption jusqu’à ce qu’il soit terminé.

Lancer ou échapper des explosifs

(6) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.

Arrimage

(7) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer tout risque d’allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté dans le véhicule.

Confirmation — expéditeur

195. (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :

  1. a) utilisés le jour même de leur livraison et surveillés jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;
  2. b) stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une (voir référence 14*) unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement;
  3. c) expédiés sans délai au prochain destinataire.

Confirmation — transporteur

(2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.

Âge du conducteur

196. (1) Il est interdit à toute personne âgé de moins de 21 ans de conduire un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs.

Interdiction de fumer

(2) Une personne ne peut fumer dans un véhicule contenant des explosifs ou pendant qu’elle le surveille.

Alcool ou autre substance

(3) Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner d’être dans un véhicule contenant des explosifs ou de surveiller celui-ci. Toute personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être dans le véhicule ou peut surveiller celui-ci si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Alcool ou autre substance — possession

(4) Pendant le transport d’explosifs, le conducteur et son auxiliaire ne sont pas en possession, pour leur usage personnel, d’alcool ou d’autres substances qui diminueraient leur capacité d’exercer leurs fonctions.

Arrêts en cours de route

(5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée de temps requise dans les circonstances et gare le véhicule loin des endroits où le public se rassemble.

Réparations

(6) Le conducteur veille à ce que seules les réparations ne nécessitant pas l’usage d’outils électriques ou pneumatiques ou de dispositifs qui produisent de la chaleur ou celles qui ne pourraient pas augmenter la probabilité d’un allumage soient effectuées sur un véhicule contenant des explosifs.

Trajet

(7) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs emprunte les routes désignées pour le transport des marchandises dangereuses. En l’absence de telles routes, le conducteur évite, si possible, les routes qui passent dans des secteurs très peuplés.

Distance requise

(8) Le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient une distance d’au moins 300 m entre son véhicule et tout autre véhicule transportant également plus de 2 000 kg d’explosifs.

Véhicule remorqué

(9) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs veille à ce que celui-ci ne se fasse pas remorquer, sauf si le ministre des Ressources naturelles ou un policier exige que le véhicule soit remorqué à cause d’une urgence ou d’un bris du véhicule.

Assistance routière

197. Le transporteur veille à ce que le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs puisse pouvoir compter sur l’assistance d’au moins une des personnes suivantes :

  1. a) tout auxiliaire qui accompagne le conducteur;
  2. b) toute personne se trouvant dans un véhicule qui suit le sien mais qui ne transporte pas d’explosifs, avec qui il reste en communication continue;
  3. c) l’opérateur d’une radio bidirectionnelle ou d’un système de communication équivalent.

Système de localisation et de communication

198. (1) Si un véhicule autre qu’un véhicule dans lequel une opération de fabrication peut être effectuée transporte les quantités ci-après d’explosif mentionnés au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule au plus tard :

  1. a) un an après la prise du présent règlement, s’il transporte 1 000 détonateurs ou plus;
  2. b) un an après la prise du présent règlement, s’il transporte 15 000 kg d’explosifs ou plus;
  3. c) deux ans après la prise du présent règlement, s’il transporte au moins 10 000 mais moins de 15 000 kg d’explosifs;
  4. d) trois ans après la prise du présent règlement, s’il transporte au moins 2 000 mais moins de 10 000 kg d’explosifs.

Explosifs visés

(2) Le système de localisation et de communication est requis pour le transport des explosifs classés, selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans l’une des catégories suivantes :

  1. a) classe 1, division 1, 2 ou 3;
  2. b) classe 1, division 4 portant l’un des numéros ONU suivants :
    1. (i) ONU 0104, CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE,
    2. (ii) ONU 0237, CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE,
    3. (iii) ONU 0255, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,
    4. (iv) ONU 0267, DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,
    5. (v) ONU 0289, CORDEAU DÉTONANT,
    6. (vi) ONU 0361, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,
    7. (vii) ONU 0365, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,
    8. (viii) ONU 0366, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,
    9. (ix) ONU 0440, CHARGES CREUSES,
    10. (x) ONU 0441, CHARGES CREUSES,
    11. (xi) ONU 0445, CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES,
    12. (xii) ONU 0456, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,
    13. (xiii) ONU 0500, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES;
  3. c) classe 1, division 5 ou 6.

Exigences visant le système

(3) Le système de localisation et de communication permet à l’opérateur du système de localiser le véhicule à tout moment et permet au conducteur et à l’opérateur de communiquer ensemble.

Surveillance du système

(4) Pendant le transport des explosifs, le transporteur veille à ce qu’un opérateur contrôle le système de localisation et de communication à tout moment et alerte la police en cas d’urgence.

Surveillance du véhicule

199. (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique agréée.

Exception

(2) Toutefois, au plus 25 kg d’explosifs détonants (type E) et au plus 100 détonateurs (type I) peuvent être laissés sans surveillance dans un véhicule si les conditions ci-après sont réunies :

  1. a) les explosifs ont été enlevés d’une poudrière de fabrique ou d’une poudrière agréée pour être utilisés dans l’accomplissement d’une tâche;
  2. b) les explosifs sont stockés dans une unité de stockage dont l’entretien a été effectué à la fabrique ou à la poudrière et qui est boulonnée ou soudée au véhicule ou, dans le cas où les explosifs sont des perforateurs à charge creuse, ils sont solidement assujettis au véhicule au moyen d’un cadenas;
  3. c) aucun autre objet ni aucune autre matière qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ne se trouve dans le véhicule;
  4. d) un dispositif ou un système est en place pour assurer que le véhicule sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur en cas de tentative de vol des explosifs, de tentative de manipulation non autorisée de l’unité de stockage ou de tentative de manipulation non autorisée ou de tentative de vol du véhicule;
  5. e) lorsque le véhicule est garé pour la nuit, il est garé à au moins 30 m de tout local d’habitation, voie publique, ligne de chemin de fer ou de tout lieu où des matières inflammables sont stockées (par exemple pompes à essence, réservoirs de propane et réservoirs en surface de stockage de liquides inflammables ou de gaz inflammables).

Explosifs restants

(3) Une fois la tâche terminée, le transporteur et le conducteur veillent à ce que tout explosif restant dans le véhicule soit stocké dès que possible dans une poudrière de fabrique ou une poudrière agréée.

Stationnement de nuit

200. (1) Si un véhicule contenant des explosifs doit être garé pour la nuit, le conducteur le gare dans un endroit qui est exempt de flamme nue, d’allumettes ou de toute chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage. La distance entre l’endroit et tout local d’habitation, tout lieu où des matières inflammables sont stockées (par exemple pompes à essence, réservoirs de propane et réservoirs en surface de stockage de liquides inflammables ou de gaz inflammables) et tout secteur où le public est fort susceptible de se rassembler est assez grande pour éliminer toute possibilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens en cas d’un allumage.

Surveillance du véhicule

(2) Le conducteur veille à ce que le véhicule stationné soit surveillé.

Accidents et incidents

201. (1) Le conducteur d’un véhicule contenant des explosifs qui est en cause dans un accident ou un incident qui est fort susceptible d’occasionner un retard dans la livraison des explosifs en informe, dès que possible, la police et le transporteur.

Signalement

(2) Le transporteur signale dès que possible l’accident ou l’incident à un inspecteur. Il veille à ce que les explosifs endommagés soient transportés dès que possible à l’endroit désigné par le ministre des Ressources naturelles et que les explosifs non endommagés soient transportés dès que possible à leur destination ou à un endroit sécuritaire et sûr.

TRANSPORT D’EXPLOSIFS DANS DES MOYENS DE
TRANSPORT AUTRES QU’UN VÉHICULE

Chargement et déchargement

202. (1) Pendant le chargement des explosifs dans un moyen de transport autre qu’un véhicule et leur déchargement de celui-ci, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du moyen de transport en cause.

Précautions

(2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du moyen de transport autre qu’un véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.

Lancer ou échapper des explosifs

(3) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.

Arrimage

(4) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer toute possibilité d’un allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté.

Confirmation — expéditeur

203. (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :

  1. a) utilisés le jour même de leur réception et surveillés jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;
  2. b) stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement;
  3. c) expédiés sans délai au prochain destinataire.

Confirmation — transporteur

(2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le moyen de transport autre qu’un véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.

PARTIE 10
EXPLOSIFS DESTINÉS À DES FINS MILITAIRES ET EXPLOSIFS DESTINÉS À DES FINS D’APPLICATION DE LA LOI

Survol

204. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs destinés à des fins militaires (type D) et d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi (type D). Elle prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs.

Définitions

205. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qui seront vendus ou acquis.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne ou service de police qui acquiert des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi en vue de les utiliser.

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente

206. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.

Stockage

207. (1) Le vendeur stocke ses explosifs destinés à des fins militaires et ses explosifs destinés à des fins d’application de la loi dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exposition pour la vente interdite

(2) Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi.

Vente — acheteur titulaire de licence

208. (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qu’à un acheteur qui est titulaire d’une licence.

Quantité maximale

(2) La quantité d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi que le vendeur peut vendre à un acheteur n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Vente — certaines entités

(3) Malgré le paragraphe (1), le vendeur peut vendre les explosifs ci-après aux personnes suivantes même si elles ne sont pas titulaires d’une licence :

  1. a) des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi, au ministère de la Défense nationale et aux forces armées qui collaborent avec les Forces canadiennes;
  2. b) des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4, à tout service de police travaillant au Canada.

Dossier

209. Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi et le conserve, dans un lieu sûr, pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom et adresse de l’individu qui a acheté l’explosif, ainsi que le nom de toute entité pour le compte de laquelle il l’a acquis;
  2. b) le numéro et la date d’expiration de la licence de l’acheteur, le cas échéant;
  3. c) le nom commercial de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
  4. d) pour chaque nom commercial, la quantité d’explosifs vendus;
  5. e) la date de la vente.

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

Acquisition — titulaire de licence

210. (1) L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi s’il est titulaire d’une licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).

Stockage — titulaire de licence

(2) L’utilisateur stocke ses explosifs destinés à des fins militaires et ses explosifs destinés à des fins d’application de la loi dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Acquisition — service de police

211. (1) Malgré le paragraphe 210(1), un service de police travaillant au Canada peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4 même s’il n’est pas titulaire d’une licence. Le service de police qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).

Stockage — service de police

(2) Les explosifs sont stockés loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le service de police aient accès aux explosifs.

PARTIE 11
EXPLOSIFS INDUSTRIELS

Survol

212. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs utilisés à des fins industrielles. Elle prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs.

Définitions

213. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« certificat de fabrication »
manufacturing certificate

« certificat de fabrication » Certificat qui autorise la fabrication et le stockage du type d’explosif industriel qui sera fabriqué ou acquis.

« explosif industriel »
industrial explosive

« explosif industriel » Explosif appartenant à l’un des types d’explosif suivants :

  1. a) E.1 — explosifs de sautage;
  2. b) E.2 — explosifs à charge creuse;
  3. c) E.3 — explosifs destinés à des usages particuliers;
  4. d) I — systèmes d’amorçage;
  5. e) P.1 — poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1, utilisés dans l’exploitation des mines et des carrières, dans la construction ainsi que dans la lutte contre les avalanches.

« licence  »
licence

« licence » Licence délivrée par le ministre des Ressources naturelles autorisant le stockage du type d’explosif industriel qui sera vendu ou acquis.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des explosifs industriels en vue de les utiliser.

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente

214. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des explosifs industriels se conforme à la présente partie.

Stockage

215. Le vendeur stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exposition pour la vente interdite

216. Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs industriels.

Vente — acheteur autorisé

217. (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs industriels qu’à l’acheteur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou à l’acheteur autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.

Quantité maximale

(2) La quantité d’explosifs industriels que le vendeur peut vendre à un utilisateur n’excède pas celle que la licence, le certificat de fabrication ou l’autorisation provinciale ou territoriale de celui-ci l’autorise à stocker.

Inscriptions sur l’emballage

218. (1) Le vendeur inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’utilisateur de manière claire et indélébile :

  1. a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des explosifs, s’il est scellé;
  2. b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac et aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.

Dossier

219. Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs industriels et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom et adresse de l’acquéreur;
  2. b) son numéro de licence, de certificat ou d’autorisation;
  3. c) le type, le nom commercial et les dimensions de chaque explosif vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
  4. d) à l’égard de chaque nom commercial, la quantité d’explosifs vendus;

    e) la date de la vente.

Réutilisation des emballages

220. (1) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) l’emballage ou le contenant est en bon état;
  2. b) il ne contient pas de résidus d’explosif;
  3. c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;
  4. d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.

Emballage — explosif à base de nitroglycérine

(2) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple par sectionnement de l’emballage ou du contenant).

Emballage en mauvais état

(3) Le vendeur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit dès que possible, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple par sectionnement de l’emballage ou du contenant).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

Acquisition

221. L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.

Inscriptions sur l’emballage

222. L’utilisateur qui acquiert des explosifs industriels dans un emballage extérieur ou un contenant scellés inscrit, après avoir ouvert l’emballage ou le contenant, le numéro de sa licence, de son certificat ou de son autorisation de manière claire et indélébile sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant.

Stockage

223. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Surveillance des explosifs

(2) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les explosifs industriels soient surveillés lorsqu’ils sont sur un site d’utilisation.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux explosifs industriels stockés sur des plateformes en haute mer pour utilisation dans des puits de gaz ou de pétrole en haute mer.

Réutilisation des emballages

224. (1) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) l’emballage ou le contenant est en bon état;
  2. b) il ne contient pas de résidus d’explosif;
  3. c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;
  4. d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.

Emballage — explosif à base de nitroglycérine

(2) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit (par exemple par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé.

Emballage en mauvais état

(3) L’utilisateur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit (par exemple par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible.

Exception

(4) L’exigence prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.

PARTIE 12

CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES

Survol

225. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des cartouches pour pyromécanismes (type C.2). La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, celles visant les utilisateurs.

Définitions

226. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches pour pyromécanismes.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend des cartouches pour pyromécanismes à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage de cartouches pour pyromécanismes.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des cartouches pour pyromécanismes en vue de les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Stockage

(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches pour pyromécanismes sont stockées dans un établissement de vente si :

  1. a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
  2. b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
  3. c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

SECTION 1

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente

Distributeur

227. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour pyromécanismes s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour pyromécanismes, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Stockage

Vendeur titulaire de licence

228. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour pyromécanismes dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Détaillant non titulaire de licence

(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour pyromécanismes dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences aux articles 229 à 231 soient respectées.

Exposition pour la vente interdite

229. (1) Il est interdit d’exposer pour la vente des cartouches pour pyromécanismes dans un local d’habitation.

Exposition pour la vente

(2) Les cartouches pour pyromécanismes qui sont exposées pour la vente dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple dans une armoire).

Accès

(3) Seules les personnes qui y sont autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Quantité maximale — local d’habitation

230. (1) Dans le cas d’un établissement de vente qui est un local d’habitation, au plus 50 000 cartouches pour pyromécanismes peuvent être stockées à tout moment.

Quantité maximale — autre établissement de vente

(2) Dans le cas d’un établissement de vente qui n’est pas un local d’habitation, au plus 150 000 cartouches pour pyromécanismes peuvent être stockées à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente. Les cartouches pour pyromécanismes qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans une unité de stockage.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

231. (1) Les cartouches pour pyromécanismes qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le détaillant aient accès aux cartouches.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour pyromécanismes satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entrenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seules des cartouches pour pyromécanismes y sont stockées;
  7. g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  8. h) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  9. i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  10. j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de celle-ci sont prises;
  11. k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

232. (1) La quantité de cartouches pour pyromécanismes que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de cartouches pour pyromécanismes que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente partie.

Détaillant

233. Le détaillant ne peut vendre de cartouches pour pyromécanismes qu’à des utilisateurs.

SECTION 2

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

Acquisition

234. L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches pour pyromécanismes, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

235. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour pyromécanismes dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour pyromécanismes dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences aux articles 236 et 237 soient respectées.

Quantité maximale

236. Au plus 50 000 cartouches pour pyromécanismes peuvent être stockées à tout moment.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

237. (1) Les cartouches pour pyromécanismes qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux cartouches.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour pyromécanismes satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seules des cartouches pour pyromécanismes y sont stockées;
  7. g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  8. h) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  9. i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  10. j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
  11. k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

PARTIE 13

EXPLOSIFS À USAGE SPÉCIAL

Survol

238. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs à usage spécial. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1, par exemple fusées éclairantes de signalisation routière, fusées éclairantes de détresse personnelle, cartouches d’effarouchement des oiseaux et cartouches pour extincteurs). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2, par exemple trousse dorsale pour sauvetage en avalanche et cisailles explosives pour boulons et câbles). La section 3 porte sur la destruction des fusées éclairantes marines périmées (type S.1 et S.2).

Définitions

239. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des explosifs à usage spécial.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend des explosifs à usage spécial à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des explosifs à usage spécial pour les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Stockage

(2) Pour l’application de la présente partie, des explosifs à usage spécial sont stockés dans un établissement de vente si :

  1. a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;
  2. b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
  3. c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

Quantité d’explosifs

240. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif à usage spécial s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

SECTION 1

EXPLOSIFS À USAGE SPÉCIAL À RISQUE RESTREINT

Définition de « licence »

241. Dans la présente section, « licence » s’entend d’une licence qui autorise le stockage d’explosifs à usage spécial à risque restreint.

Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente

Distributeur

242. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque restreint s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque restreint, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.

Stockage

Vendeur titulaire de licence

243. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Détaillant non titulaire de licence

(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences aux articles 244 à 246 soient satisfaites.

Exposition pour la vente

244. (1) Seules des fusées éclairantes de signalisation routière, des fusées éclairantes marines et des fusées éclairantes de détresse personnelle peuvent être exposées pour la vente.

Quantité maximale

(2) Au plus 1 000 kg de fusées éclairantes peuvent être exposées pour la vente à tout moment.

Précautions

(3) Les fusées éclairantes exposées pour la vente sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple dans une armoire) à moins qu’elles ne soient dans un emballage pour consommateurs.

Accès

(4) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Lots

(5) Les fusées éclairantes qui sont exposées pour la vente sont séparées en lots d’au plus 25 kg. Chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu. Les lots sont tenus loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage.

Quantité maximale

245. (1) Au plus 1 000 kg d’explosifs à usage spécial à risque restreint peuvent être stockés dans un établissement de vente à tout moment, en comptant ceux qui sont exposés pour la vente. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg peuvent être stockés dans l’établissement à tout moment, en comptant ceux qui sont exposés pour la vente.

Lieu de stockage

(2) Les explosifs à usage spécial à risque restreint qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans une unité de stockage.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

246. L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque restreint satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seuls des explosifs à usage spécial y sont stockés;
  7. g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  8. h) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  9. i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  10. j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
  11. k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Vente

Vente dans un local d’habitation interdite

247. Le vendeur ne peut vendre des explosifs à usage spécial à risque restreint dans un local d’habitation.

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

248. (1) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque restreint que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque restreint que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

249. Le détaillant ne peut vendre d’explosifs à usage spécial à risque restreint qu’à des utilisateurs.

Dossier

250. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de plus de 100 kg d’explosifs à usage spécial à risque restreint et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom et adresse de l’acheteur;
  2. b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
  3. c) le nom commercial de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
  4. d) pour chaque nom commercial, la quantité d’explosifs vendus;
  5. e) la date de la vente.

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

251. L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs à usage spécial à risque restreint, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

252. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences aux articles 253 et 254 soient respectées.

Quantité maximale

253. Au plus 1 000 kg d’explosifs à usage spécial à risque restreint peuvent être stockés à tout moment, dont au plus 40 kg peuvent être stockés dans un local d’habitation.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

254. (1) Les explosifs à usage spécial à risque restreint qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux explosifs.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque restreint satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seuls des explosifs à usage spécial y sont stockés;
  7. g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  8. h) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  9. i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  10. j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
  11. k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

SECTION 2

EXPLOSIFS À USAGE SPÉCIAL À RISQUE ÉLEVÉ

Définition de « licence »

255. Dans la présente section, « licence » s’entend d’une licence qui autorise le stockage d’explosifs à usage spécial à risque élevé.

Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente et stockage

Acquisition pour la vente

256. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque élevé s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.

Stockage

257. Le vendeur stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exposition pour la vente

258. Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs à usage spécial à risque élevé.

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

259. (1) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque élevé que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque élevé que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

260. Le détaillant ne peut vendre d’explosifs à usage spécial à risque élevé qu’à des utilisateurs.

Dossier

261. Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs à usage spécial à risque élevé et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom et adresse de l’acheteur;
  2. b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
  3. c) le nom commercial de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
  4. d) pour chaque nom commercial, la quantité d’explosifs vendus;
  5. e) la date de la vente.

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

262. L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs à usage spécial à risque élevé, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

263. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans sa poudrière.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans une unité de stockage et veille à ce que les exigences aux articles 264 et 265 soient respectées.

Quantité maximale

264. Au plus 20 kg d’explosifs à usage spécial à risque élevé peuvent être stockés à tout moment.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

265. L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque élevé satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seuls des explosifs à usage spécial y sont stockés;
  7. g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  8. h) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  9. i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  10. j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
  11. k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

SECTION 3

FUSÉES ÉCLAIRANTES MARINES

Plan de destruction

266. (1) Le distributeur qui vend des fusées éclairantes marines, qu’elles soient à risque restreint ou à risque élevé, met en œuvre le plan de destruction des fusées éclairantes marines contenu dans sa demande de licence.

Retour des fusées éclairantes

(2) Le distributeur accepte le retour de toute fusée éclairante marine périmée qu’il a vendue.

Destruction

(3) Le distributeur à qui des fusées éclairantes marines périmées ont été retournées les stocke dans la poudrière mentionnée dans sa licence et les détruit de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction.

Rapport annuel

(4) Si des fusées éclairantes marines sont retournées au cours d’une année civile, le distributeur présente à l’inspecteur en chef des explosifs, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport qui indique le nombre de chaque type de fusées éclairantes retournées, qu’elles soient à risque restreint ou à risque élevé, ainsi que le nombre de chaque type qu’il a détruit pendant l’année civile en question.

PARTIE 14

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, POUDRE PROPULSIVE ET AMORCES À PERCUSSION

Survol

267. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de cartouches pour armes de petit calibre et la fabrication de ces cartouches et de cartouches de poudre noire. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de cartouches pour armes de petit calibre (type C.1). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de poudre propulsive (type P) et d’amorces à percussion (type C.3), ainsi que celles visant les fabricants de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire.

Définitions

268. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« cartouche pour armes de petit calibre »
small arms cartridge

« cartouche pour armes de petit calibre » Cartouche d’un calibre d’au plus 12,7 mm (calibre .50) avec amorce centrale ou annulaire et charge propulsive, avec ou sans projectile solide, conçue pour être utilisée dans des armes de petit calibre. Y est assimilée la cartouche de chasse de tout calibre.

« poudre noire »
black powder

« poudre noire » Explosif classé comme explosif de type P.1.

« poudre propulsive »
propellant powder

« poudre propulsive » Poudre noire et poudre sans fumée.

« poudre sans fumée »
smokeless powder

« poudre sans fumée » Explosif classé comme explosif de type P.2.

Stockage

(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches pour armes de petit calibre, de la poudre propulsive et des amorces à percussion sont stockées dans un établissement de vente si :

  1. a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
  2. b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
  3. c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

Quantité de cartouches, de poudre ou d’amorces

269. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une cartouche pour arme de petit calibre ou de poudre propulsive s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage, de son contenant, de sa douille ou de son projectile).

SECTION 1

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE

Définitions

270. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches pour armes de petit calibre.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend des cartouches pour armes de petit calibre à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage de cartouches pour armes de petit calibre.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des cartouches pour armes de petit calibre en vue de les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente

Distributeur

271. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Stockage

Vendeur titulaire de licence

272. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Détaillant non titulaire de licence

(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences aux articles 273 à 275 soient respectées.

Surveillance

273. (1) Lorsque l’établissement de vente est déverrouillé, les cartouches pour armes de petit calibre qui sont exposées pour la vente sont surveillées par une personne ou gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple dans une armoire).

Accès

(2) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Quantité maximale

274. (1) Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre peuvent être stockées dans un établissement de vente à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente.

Lieu de stockage

(2) Les cartouches pour armes de petit calibre qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

275. (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le détaillant aient accès aux cartouches.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seules de la poudre propulsive et des amorces à percussion sont stockées avec les cartouches pour armes de petit calibre;
  7. g) les cartouches pour armes de petit calibre, la poudre propulsive et les amorces à percussion sont stockées séparément les unes des autres (par exemple elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
  8. h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  9. i) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  10. j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  11. k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
  12. l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

276. (1) La quantité de cartouches pour armes de petit calibre que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de cartouches pour armes de petit calibre que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker en vertu de la présente section.

Détaillant

277. Le détaillant ne peut vendre de cartouches pour armes de petit calibre qu’à des utilisateurs.

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

278. L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches pour armes de petit calibre, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

279. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans un local d’habitation ou une unité de stockage et il veille à ce que soient respectées :

  1. a) les exigences aux articles 280 et 281, dans le cas des cartouches ne contenant pas de poudre noire;
  2. b) les exigences aux articles 299 à 304, dans le cas des cartouches contenant de la poudre noire.

Quantité maximale

280. Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre ne contenant pas de poudre noire peuvent être stockées à tout moment.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

281. (1) Les cartouches pour armes de petit calibre ne contenant pas de poudre noire qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux cartouches.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre ne contenant pas de poudre noire satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seules de la poudre propulsive, des amorces à percussion et des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches pour armes de petit calibre;
  7. g) les cartouches pour armes de petit calibre, la poudre propulsive, les amorces à percussion et les cartouches à poudre noire sont stockées séparément les unes des autres (par exemple elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
  8. h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  9. i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  10. j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  11. k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de celle-ci sont prises;
  12. l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

SECTION 2

POUDRE PROPULSIVE ET AMORCES À PERCUSSION ET FABRICATION DE CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ET DE CARTOUCHES À POUDRE NOIRE

Définitions

282. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« licence »
licence

« licence » Licence délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs qui autorise le stockage du type d’explosif — poudre propulsive, amorces à percussion, cartouches pour armes de petit calibre ou cartouches à poudre noire — qui sera vendu, acquis ou fabriqué.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert de la poudre propulsive ou des amorces à percussion en vue de les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente

Distributeur

283. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive et des amorces à percussion s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert cette poudre ou ces amorces se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive et des amorces à percussion, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert cette poudre ou ces amorces se conforme à la présente section.

Stockage

Vendeur titulaire de licence

284. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Poudrières différentes

(2) Le vendeur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.

Détaillant non titulaire de licence

285. Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences aux articles 286 à 288 soient respectées.

Exposition pour la vente — poudre propulsive

286. (1) Au plus 12 kg de poudre propulsive, dont au plus 500 g de poudre noire, peut être exposée pour la vente.

Grosseur du contenant

(2) La poudre propulsive qui est exposée pour la vente l’est dans un contenant ayant une capacité d’au plus 500 g.

Exposition pour la vente — amorces à percussion

(3) Au plus 10 000 amorces à percussion peuvent être exposées pour la vente.

Emballage original

(4) Les amorces à percussion qui ne sont pas dans leur emballage original ne peuvent pas être exposées pour la vente.

Précautions

(5) La poudre propulsive et les amorces à percussion qui sont exposées pour la vente sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple dans une armoire).

Accès

(6) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Quantité maximale

287. (1) Au plus 12 kg de poudre propulsive peut être stockée dans un établissement de vente à tout moment, en comptant celle qui est exposée pour la vente.

Lieu de stockage

(2) La poudre propulsive et les amorces à percussion qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage.

Emballage original

(3) Les amorces à percussion qui sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage sont dans leur emballage original.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

288. (1) La poudre propulsive ou les amorces à percussion qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le détaillant aient accès à la poudre ou aux amorces.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées de la poudre propulsive ou des amorces à percussion satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) elle est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seules des cartouches pour armes de petit calibre y sont stockées avec la poudre propulsive ou les amorces à percussion;
  7. g) la poudre propulsive, les amorces à percussion et les cartouches pour armes de petit calibre sont stockées séparément les unes des autres (par exemple elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
  8. h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  9. i) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  10. j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  11. k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
  12. l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Transfert de poudre propulsive

289. Le vendeur ne peut transférer de la poudre propulsive d’un contenant à un autre en vue de la vendre, sauf si sa licence l’y autorise.

Vente

Avis à l’inspecteur en chef

290. Avant de commencer à vendre de la poudre propulsive, le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence envoie à l’inspecteur en chef des explosifs un avis indiquant ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que la date à laquelle il commencera à vendre. S’il cesse de vendre de la poudre propulsive, il en informe par écrit l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.

Emballage original

291. Le vendeur ne peut vendre d’amorces à percussion qui ne sont pas dans leur emballage original.

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

292. (1) La quantité de poudre propulsive ou d’amorces à percussion que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de poudre propulsive que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

293. Le détaillant ne peut vendre de poudre propulsive ou d’amorces à percussion qu’à des utilisateurs.

Identification

294. (1) Avant la vente de poudre propulsive à un acheteur, le vendeur exige de l’acheteur que celui-ci prouve son identité en présentant :

  1. a) soit une pièce d’identité, avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger;
  2. b) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur.

Vérification de l’identité

(2) Si l’acheteur fournit une pièce d’identité avec photo, le vendeur s’assure que la photo est celle de l’acheteur avant de lui vendre de la poudre propulsive.

Dossier

295. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de poudre propulsive et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom et adresse de l’acheteur ou le numéro de son permis, le cas échéant, qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
  2. b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
  3. c) le type et le nom commercial de la poudre vendue, la capacité du contenant dans lequel elle a été vendue ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la poudre;
  4. d) pour chaque nom commercial, la quantité de poudre propulsive vendue;
  5. e) la date de la vente.

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

Acquisition

296. L’utilisateur peut acquérir et stocker de la poudre propulsive et des amorces à percussion, avec ou sans licence. Il peut fabriquer pour son usage personnel et stocker des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de la poudre propulsive ou des amorces à percussion ou qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire se conforme à la présente section.

Note : La partie 5 régit la fabrication commerciale des cartouches pour armes de petit calibre.

Stockage

Utilisateur titulaire de licence

297. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion, ses cartouches pour armes de petit calibre et ses cartouches à poudre noire dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Poudrières différentes

(2) L’utilisateur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.

Utilisateur non titulaire de licence

298. (1) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion, ses cartouches pour armes de petit calibre contenant de la poudre noire et ses cartouches à poudre noire dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences aux articles 299 à 304 soient respectées.

Cartouches pour armes de petit calibre ne contenant pas de poudre noire

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence et qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ne contenant pas de poudre noire les stocke dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences aux articles 280 et 281 soient respectées.

Amorces à percussion

299. (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.

Poudre sans fumée

(2) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.

Poudre noire

(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

Quantité maximale

300. Est soustraite de la quantité maximale de poudre propulsive stockée à tout moment par un utilisateur en vertu des articles 301 à 303 la quantité de cette poudre qu’il stocke en vertu de l’article 376 et qu’il stocke en vertu de l’article 390.

Local d’habitation individuel

301. Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 5 kg de poudre noire, peut être stockée à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage attenante à un tel local.

Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

302. (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

  1. a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;
  2. b) si une partie de la poudre sans fumée est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.

Autres locaux d’habitation — poudre noire

(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

  1. a) si la poudre noire est dans des contenants, 1 kg;
  2. b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité dans des contenants.

Unité de stockage non attenante

303. Au plus 75 kg de poudre propulsive, de laquelle est soustraite toute quantité de poudre propulsive stockée dans un endroit mentionné à l’article 301 et toute quantité de poudre propulsive stockée dans un endroit mentionné à l’article 302, peut être stockée à tout moment dans une unité de stockage qui n’est pas attenante à un local d’habitation.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

304. (1) La poudre propulsive, les amorces à percussion, les cartouches pour armes de petit calibre contenant de la poudre noire et les cartouches à poudre noire qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès à la poudre propulsive, aux amorces à percussion, aux cartouches pour armes de petit calibre contenant de la poudre noire et aux cartouches à poudre noire.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches pour armes de petit calibre contenant de la poudre noire ou des cartouches à poudre noire satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seules de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire y sont stockées;
  7. g) la poudre propulsive, les amorces à percussion, les cartouches pour armes de petit calibre et les cartouches à poudre noire sont stockées séparément les unes des autres (par exemple elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
  8. h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  9. i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  10. j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  11. k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
  12. l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Fabrication

Âge

305. (1) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire est âgée d’au moins 18 ans ou est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.

Exigences

(2) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) le lieu de fabrication est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence;
  2. b) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
  3. c) les contenants d’explosifs sont étiquetés de manière à indiquer leur contenu et sont gardés fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés;
  4. d) au plus 2 kg de poudre sans fumée se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;
  5. e) au plus 500 g de poudre noire se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;
  6. f) les cartouches pour armes de petit calibre ne sont pas constituées de composants ou de dispositifs militaires traceurs, incendiaires ou semblables (par exemple des cartouches à balles perforantes);
  7. g) au plus 150 amorces à percussion sont gardées dans le mécanisme de chargement de l’équipement de rechargement.

Classification des explosifs

(3) Aux fins de transport des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire fabriquées en vertu de la présente section, les cartouches pour armes de petit calibre sont classées sous le numéro ONU 0012 et les cartouches à poudre noire sont classées sous le numéro ONU 0014.

PARTIE 15

MOTEURS DE FUSÉE MINIATURE ET MOTEURS DE FUSÉE HAUTE PUISSANCE

Survol

306. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée miniature (type R.1), des trousses de rechargement pour moteurs de fusée miniature (type R.1) et des allumeurs qui sont utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée miniature (type R.3). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée haute puissance (type R.2), des trousses de rechargement pour moteurs de fusée haute puissance (type R.2) et des allumeurs qui sont utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée haute puissance (type R.3).

Définitions

307. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage du type de moteur de fusée, de trousse de rechargement ou d’allumeur qui sera vendu ou acquis.

« moteur de fusée haute puissance »
high-power rocket motor

« moteur de fusée haute puissance » Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, est de plus de 160 newton-secondes et d’au plus 40 960 newton-secondes.

« moteur de fusée miniature »
model rocket motor

« moteur de fusée miniature » Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, ne dépasse pas 160 newton-secondes.

« trousse de rechargement »
reloading kit

« trousse de rechargement » Emballage qui contient du propergol solide et d’autres composants conçus pour être utilisés dans un moteur de fusée rechargeable.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs en vue de les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Stockage

(2) Pour l’application de la présente partie, des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs sont stockés dans un établissement de vente si :

  1. a) ils sont à l’intérieur de celui-ci, qu’ils soient dans une unité de stockage ou exposés pour la vente;
  2. b) ils sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
  3. c) ils sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

Quantité de moteurs et de trousses

308. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un moteur de fusée ou d’une trousse de rechargement s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

SECTION 1

MOTEURS DE FUSÉE MINIATURE

Moteurs, trousses et allumeurs

309. Dans la présente section, sauf les paragraphes 321(1) et 322(2), toute mention d’un moteur de fusée, d’une trousse de rechargement ou d’un allumeur s’entend respectivement d’un moteur de fusée miniature, d’une trousse de rechargement pour un moteur de fusée miniature ou d’un allumeur pour moteur de fusée miniature.

Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente

Distributeur

310. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage

Vendeur titulaire de licence

311. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Détaillant non titulaire de licence

(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences aux articles 312 à 315 soient respectées.

Exposition pour la vente interdite

312. (1) Il est interdit d’exposer pour la vente des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs dans un local d’habitation.

Quantité maximale

(2) Au plus 25 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 300 allumeurs peuvent être exposés pour la vente dans un établissement de vente qui n’est pas un local d’habitation.

Précautions

(3) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui sont exposés pour la vente sont gardés derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire) à moins qu’ils ne soient dans un emballage pour consommateurs qui satisfait aux exigences à l’article 313.

Accès

(4) Seules les personnes qui y sont autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Séparation des moteurs de fusée, des trousses et des allumeurs

(5) Les moteurs de fusée et les trousses de rechargement qui ne sont pas dans des emballages pour consommateurs sont exposés pour la vente séparément des allumeurs qui ne sont pas dans des emballages pour consommateurs au moyen d’un coupe-feu, ou ils sont espacés d’au moins un mètre de ceux-ci.

Emballages pour consommateurs

313. Pour l’application de la présente section, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;
  2. b) il est conçu de façon à ce qu’une personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qu’il contient;
  3. c) il est conçu de façon à ce que les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs ne bougent pas pendant le transport ou la manipulation.

Quantité maximale

314. (1) Au plus 200 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 2 500 allumeurs peuvent être stockés à tout moment, en comptant ceux qui sont exposés pour la vente.

Lieu de stockage

(2) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans un local d’habitation ou une unité de stockage.

Fusée munie de son moteur

(3) Il est interdit de stocker une fusée miniature munie de son moteur.

Chaleur ou humidité

(4) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs ne sont pas exposés à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

315. (1) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le détaillant aient accès aux moteurs, aux trousses et aux allumeurs.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seuls des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs y sont stockés;
  7. g) lorsque les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs ne sont pas dans des emballages pour consommateurs, les moteurs et les trousses sont stockés séparément des allumeurs (par exemple ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
  8. h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  9. i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  10. j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  11. k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
  12. l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

316. (1) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

317. Le détaillant ne peut vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs qu’à des utilisateurs.

Tableau

318. Le vendeur qui vend des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs à un utilisateur lui offre une copie du tableau qui figure à la fin de la présente partie ou un document contenant les mêmes renseignements.

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

319. (1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins 18 ans peut acquérir et stocker des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Acquisition — au moins 12 ans

(2) L’utilisateur qui est âgé d’au moins 12 ans peut acquérir et stocker des moteurs de fusée à usage unique dont l’impulsion est d’au plus 40 newton-secondes et des allumeurs, sans licence. L’utilisateur qui acquiert de tels moteurs ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

320. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences aux articles 321 et 322 soient respectées.

Quantité maximale

321. (1) Au plus 200 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 2 500 allumeurs peuvent être stockés à tout moment. Si des moteurs de fusée miniature ou des trousses de rechargement pour de tels moteurs sont stockés avec des moteurs de fusée haute puissance ou des trousses de rechargement pour de tels moteurs, la quantité totale qui peut être stockée est d’au plus 200 kg et si des allumeurs pour des moteurs de fusée haute puissance sont stockés avec des allumeurs pour des moteurs de fusée miniature, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 2 500 allumeurs.

Quantité maximale — moins de 18 ans

(2) L’utilisateur qui est âgé de moins de 18 ans peut stocker au plus 6 moteurs de fusée à usage unique dont l’impulsion ne dépasse pas 40 newton-secondes chacun, ainsi qu’au plus 10 allumeurs.

Lieu de stockage

(3) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs sont stockés dans un local d’habitation ou une unité de stockage.

Fusée munie de son moteur

(4) Il est interdit de stocker une fusée miniature munie de son moteur.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

322. (1) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux moteurs, aux trousses et aux allumeurs.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seuls des moteurs de fusée haute puissance, des trousses de rechargement pour de tels moteurs et des allumeurs pour de tels moteurs y sont stockés avec des moteurs de fusée miniature, des trousses de rechargement pour de tels moteurs et des allumeurs pour de tels moteurs;
  7. g) lorsque les moteurs de fusée miniature, les moteurs pour fusée haute puissance, les trousses de rechargement pour de tels moteurs et les allumeurs pour de tels moteurs ne sont pas dans des emballages pour consommateurs, les moteurs et les trousses sont stockés séparément des allumeurs (par exemple ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
  8. h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  9. i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  10. j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  11. k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
  12. l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

SECTION 2

MOTEURS DE FUSÉE HAUTE PUISSANCE

Moteurs, trousses et allumeurs

323. Dans la présente section sauf au paragraphes 333(2), toute mention d’un moteur de fusée, d’une trousse de rechargement ou d’un allumeur s’entend respectivement d’un moteur de fusée haute puissance, d’une trousse de rechargement pour un moteur de fusée haute puissance ou d’un allumeur pour moteur de fusée haute puissance.

Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente et stockage

Acquisition pour la vente

324. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage

325. Le vendeur stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exposition pour la vente interdite

326. Le vendeur ne peut exposer pour la vente des moteurs de fusée et des trousses de rechargement.

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

327. (1) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

328. Le détaillant ne peut vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs qu’à des utilisateurs.

Dossier

329. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de moteur de fusée, de trousse de rechargement et d’allumeur et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom et adresse de l’acheteur des moteurs, des trousses ou des allumeurs;
  2. b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
  3. c) le type, le nom commercial, le niveau de puissance de chaque moteur ou de chaque trousse vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation du moteur ou de la trousse vendu;
  4. d) le nom commercial de chaque allumeur vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de l’allumeur;
  5. e) pour chaque nom commercial de moteur, de trousse et d’allumeur, le nombre vendu;
  6. f) la date de la vente.

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

330. L’utilisateur peut acquérir et stocker des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

331. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences aux articles 332 à 334 soient respectées.

Quantité maximale — local d’habitation

332. (1) Dans le cas du stockage dans un local d’habitation, au plus 10 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 40 allumeurs peuvent être stockés à tout moment.

Quantité maximale — unité de stockage

(2) Dans le cas du stockage dans une unité de stockage, au plus 200 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 200 allumeurs peuvent être stockés à tout moment.

Fusée munie de son moteur

(3) Il est interdit de stocker une fusée haute puissance munie de son moteur.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

333. (1) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux moteurs, aux trousses et aux allumeurs.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée haute puissance, leurs trousses de rechargement ou leurs allumeurs satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seuls des moteurs de fusée miniature, les trousses de rechargement pour de tels moteurs et les allumeurs pour de tels moteurs y sont stockés avec des moteurs de fusée haute puissance, des trousses de rechargement pour de tels moteurs et des allumeurs pour de tels moteurs;
  7. g) lorsque les moteurs de fusée miniature, les moteurs de fusée haute puissance, les trousses de rechargement pour ces moteurs et les allumeurs pour ces moteurs qui ne sont pas dans des emballages pour consommateurs, les moteurs et les trousses sont stockés séparément des allumeurs (par exemple ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
  8. h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  9. i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  10. j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  11. k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
  12. l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Surveillance

334. Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs sont surveillés lorsqu’ils ne sont pas stockés.

TABLEAU

UTILISATION DE FUSÉES MINIATURES

Construction — Sauf dans le cas d’un moteur rechargeable, ne jamais utiliser du métal dans une fusée miniature. Seuls des matériaux légers comme le papier, le bois, le plastique ou le caoutchouc peuvent être utilisés. La fusée doit avoir un profil aérodynamique assurant un vol sûr et stable.

Moteurs — Toujours utiliser les moteurs de fabrication commerciale selon les recommandations du fabricant. Ne jamais modifier les moteurs. Si la fusée miniature a plus d’un moteur, l’impulsion combinée de ceux-ci ne doit pas dépasser 160 newton-secondes.

Récupération — S’assurer que la fusée miniature est munie d’un système de récupération permettant d’assurer sa descente en toute sécurité.

Système de mise à feu — Toujours utiliser un système de mise à feu électrique qui permet une mise à feu à distance. S’assurer que le système comprend un commutateur qui retourne automatiquement à la position « arrêt » quand il est relâché et un système de verrouillage de sécurité pour prévenir la mise à feu accidentelle.

Système de lancement — Toujours utiliser une plate-forme stable munie d’un dispositif de guidage orienté selon un angle d’au moins 60 degrés par rapport à l’horizontale. S’assurer qu’un déflecteur est installé afin d’éviter que les gaz d’échappement n’atteignent le sol ou les parties en plastique du dispositif de lancement.

Site de lancement — Ne jamais lancer de fusée miniature près de bâtiments ou de lignes électriques ou à moins de 9 km d’un aéroport.

Limite de poids — Le poids d’une fusée miniature ne doit jamais dépasser 1 500 g au décollage.

Conditions de lancement — Ne jamais lancer une fusée miniature par grand vent ou dans des conditions de mauvaise visibilité qui empêchent l’observation de la fusée sur toute sa trajectoire.

Consignes de lancement —

  1. S’assurer que le site de lancement est exempt de toute matière combustible.
  2. S’assurer que personne ne se trouve dans la trajectoire de la fusée pendant les préparatifs de lancement.
  3. Ne jamais se pencher ou placer les mains au-dessus d’une fusée miniature chargée qui est sur un dispositif de lancement.
  4. Ne jamais laisser la clé du système de verrouillage de sécurité dans le système de mise à feu sauf au moment du lancement.
  5. Toujours se tenir à au moins 5 m de toute fusée miniature qui est prête à être lancée.
  6. Toujours avertir les personnes présentes d’un tir imminent et faire à haute voix un compte à rebours d’au moins cinq secondes avant la mise à feu.
  7. Placer l’extrémité de la glissière de lancement au-dessus du niveau des yeux ou couvrir l’extrémité de la glissière entre les lancements.

Pas d’animal à bord — Ne jamais lancer une fusée miniature avec un animal à bord.

Ratés — Toujours attendre au moins 10 minutes avant de s’approcher d’une fusée miniature en cas de raté du système de mise à feu du moteur.

Cibles — Ne jamais lancer une fusée miniature vers des cibles terrestres ou aériennes. Ne jamais diriger une fusée miniature chargée ou sa tuyère vers une personne.

Récupération dangereuse — Ne jamais tenter de récupérer une fusée miniature qui est sur une ligne électrique, dans un arbre ou dans tout autre endroit dangereux. Dans le cas où une fusée miniature est prise dans une ligne électrique, toujours en aviser dès que possible le responsable de la ligne.

Essais avant le vol — Toujours vérifier la stabilité d’une fusée miniature de conception nouvelle dans une zone à l’écart de toute personne.

Fusées chargées — Ne jamais stocker ou laisser sans surveillance une fusée miniature munie de son moteur.

PARTIE 16

PIÈCES PYROTECHNIQUES À L’USAGE DES CONSOMMATEURS

Survol

335. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (type F.1) et elle réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, les règles visant les utilisateurs.

Définitions

336. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs en vue de les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Stockage

(2) Pour l’application de la présente partie, des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont stockées dans un établissement de vente si :

  1. a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;
  2. b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
  3. c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

Quantité de pièces pyrotechniques

337. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

Interdiction d’utilisation

338. Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

SECTION 1

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente

Distributeur

339. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert de telles pièces se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert de telles pièces se conforme à la présente section.

Établissement de vente

Vente interdite dans un local d’habitation

340. Il est interdit de vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un local d’habitation.

Issues non obstruées

341. Le vendeur veille à ce que son établissement de vente soit muni d’au moins deux issues libres d’obstacles et à ce que les allées qui contiennent des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs aient une largeur d’au moins 1,2 m et ne se terminent pas en impasse.

Établissement de vente au détail

342. L’établissement de vente d’un détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence peut être permanent (situé dans une installation permanente) ou temporaire (situé dans une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire). Dans les deux cas, le détaillant veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) l’établissement de vente est protégé contre tout accès non autorisé pendant les heures de fermeture;
  2. b) tous les endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de vente, où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont situés à au moins 100 m de tout réservoir de stockage en surface de matières inflammables en vrac et à au moins 8 m des éléments suivants :
    1. (i) toute pompe à essence d’une station-service,
    2. (ii) tout réservoir distributeur de propane et tout cylindre de propane destinés à la vente au détail,
    3. (iii) tout réservoir de stockage en surface de matières inflammables,
    4. (iv) toute installation de distribution de gaz naturel comprimé;
  3. c) dans le cas d’un établissement de vente temporaire,
    1. (i) tous les endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de vente, où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont situés à au moins 8 m de toute matière inflammable et de toute source d’allumage, de toute voie publique, de tout bâtiment ou de tout autre établissement de vente temporaire et à au moins 3 m de toute aire de stationnement pour véhicules,
    2. (ii) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont surveillées en tout temps,
    3. (iii) si l’établissement de vente est une tente, celle-ci est faite d’un matériau ignifuge.

Stockage

Vendeur titulaire de licence

343. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que l’exigence à l’article 344 soit respectée.

Vendeur non titulaire de licence

(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences aux articles 344 à 350 soient respectées.

Manipulation

344. Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, autres que celles qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 346, ne sont manipulées par l’acheteur qu’après leur vente.

Pièces pyrotechniques non aériennes

345. (1) Les pièces pyrotechniques non aériennes (torches, fontaines, serpentins, pièces tournoyantes au sol, pots scintillants, roues et sifflets terrestres) ne peuvent être exposés pour la vente que s’ils sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 346 et sont exposés conformément à l’article 347.

Pièces pyrotechniques aériennes

(2) Les pièces pyrotechniques aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont dans des emballages pour consommateurs conformes aux alinéas 346a) à c) et sont exposées conformément à l’article 347.

Emballage pour consommateurs

346. Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;
  2. b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient;
  3. c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pendant le transport ou la manipulation;
  4. d) le nom commercial des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient et les mots « Pièces pyrotechniques non aériennes/Non-aerial Fireworks » sont inscrits sur l’emballage dans un endroit bien en vue.

Exigences relatives à l’exposition pour la vente

347. Lorsque des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont exposées pour la vente, les exigences ci-après sont respectées :

  1. a) les pièces pyrotechniques non aériennes à l’usage des consommateurs qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 346 sont séparées en lots d’au plus 100 kg;
  2. b) les autres pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, qu’elles soient aériennes ou non, sont séparées en lots d’au plus 25 kg;
  3. c) chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu;
  4. d) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont tenues loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  5. e) elles ne sont pas exposées à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration;
  6. f) la distance entre les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et le plafond et entre ces pièces et tout dispositif de prévention des incendies est d’au moins 0,6 m;
  7. g) seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente;
  8. h) il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs;
  9. i) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont surveillées lorsque l’établissement de vente est déverrouillé.

Exception

348. Les articles 344 à 347 ne s’appliquent pas aux étinceleurs et aux capsules pour pistolet jouet.

Quantité maximale

349. (1) Au plus 1 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent être stockées dans l’établissement de vente à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent y être stockées à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente.

Lieu de stockage

(2) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans une unité de stockage.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

350. L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seules des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs y sont stockées;
  7. g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  8. h) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  9. i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  10. j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de celle-ci sont prises;
  11. k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

351. (1) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

352. Le détaillant ne peut vendre de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’à des utilisateurs.

Copie des règles

353. (1) Le distributeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un détaillant lui offre une copie de la présente section.

Tableau

(2) Le vendeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, autres que des capsules pour pistolet jouet, à un utilisateur lui offre une copie du tableau qui figure à la fin de la présente partie ou un document contenant les mêmes renseignements.

Dossier

354. Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’au moins 150 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom et adresse de l’acheteur;
  2. b) les numéro et date d’expiration de sa licence, le cas échéant;
  3. c) le nom commercial de chaque pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs vendue, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la pièce;
  4. d) pour chaque nom commercial, la quantité vendue;
  5. e) dans le cas de la vente par un distributeur, une indication précisant si l’achat est fait à des fins de revente ou d’utilisation;
  6. f) la date de la vente.

SECTION 2

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

Acquisition et stockage

Acquisition

355. (1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins dix-huit ans peut acquérir, stocker et utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces pièces se conforme à la présente section.

Capsules pour pistolet jouet

(2) Malgré l’article 10 et le paragraphe (1), l’utilisateur qui est âgé de moins de 18 ans peut acquérir et utiliser des capsules pour pistolet jouet.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

356. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences aux articles 357 et 358 soient respectées.

Quantité maximale — local d’habitation

357. (1) Au plus 10 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent être stockées dans un local d’habitation à tout moment.

Quantité maximale — unité de stockage

(2) Au plus 1 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent être stockées dans une unité de stockage à tout moment.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

358. (1) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seules des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs y sont stockées;
  7. g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  8. h) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  9. i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  10. j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
  11. k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Utilisation

Instructions du fabricant

359. (1) L’utilisateur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs se conforme aux instructions du fabricant ou, en l’absence de ces instructions, n’utilise pas les pièces.

Allumettes électriques

(2) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

Fumer

(3) L’utilisateur ne peut fumer et il ne peut permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m du site d’utilisation des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

Utilisateur de moins de 18 ans

360. (1) L’utilisateur âgé de moins de 18 ans peut utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs s’il est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.

Supervision

(2) La personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peut les donner à un utilisateur âgé de moins de 18 ans si elle veille à ce que celui-ci soit supervisé par une personne âgée d’au moins 18 ans.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux capsules pour pistolet jouet.

TABLEAU

(paragraphe 353(2))
Images

UTILISATION DE PIÈCES PYROTECHNIQUES À L’USAGE DES CONSOMMATEURS

La partie 16 du Règlement sur les explosifs prévoit des règles additionnelles sur la sécurité.

image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents LES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS qui utilisent des pièces pyrotechniques doivent le faire sous la supervision d’un adulte.
image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents CHOISIR un emplacement spacieux, bien dégagé et loin de tout obstacle. Consulter les consignes de sécurité sur l’étiquette des pièces pyrotechniques pour connaître les distances minimales entre les pièces et les spectateurs.
image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents NE PAS METTRE À FEU LES PIÈCES PYROTECHNIQUES PAR TEMPS VENTEUX.
image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents LIRE toutes les instructions sur les pièces pyrotechniques. DÉTERMINER l’ordre de mise à feu avant de débuter.
image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents UTILISER UNE BONNE BASE DE MISE À FEU, tel un sceau, remplie de terre ou de sable.
image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents ENFOUIR À MOITIÉ les pièces pyrotechniques qui ne possèdent pas de base dans un contenant (par exemple, un seau, une boîte ou une brouette) renfermant du sable ou de la terre, sauf indication contraire sur l’étiquette. Les installer à un angle de 10 degrés et les pointer en direction opposée des spectateurs.
image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents NE JAMAIS tenir dans la main des pièces pyrotechniques qui sont allumées ou que vous tentez d’allumer, sauf si les instructions du fabricant indiquent qu’elles sont conçues pour être tenues dans la main.
image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents ALLUMER PRUDEMMENT : toujours allumer la mèche à l’extrémité.
image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents GARDER DE L’EAU À PORTÉE DE LA MAIN : mettre les pièces pyrotechniques utilisées et les débris dans un seau d’eau.
image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents ATTENDRE au moins 30 minutes avant de s’approcher d’une pièce pyrotechnique dont la mise à feu n’a pas fonctionné. NE JAMAIS tenter de RALLUMER une pièce pyrotechnique dont la mise à feu n’a pas fonctionné. NE JAMAIS tenter de réparer une pièce pyrotechnique qui est défectueuse.
image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents CONSERVER les pièces pyrotechniques dans un endroit frais, sec, aéré et hors de la portée des enfants.
image-Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents IL EST RECOMMANDÉ de porter des lunettes de sécurité.

PARTIE 17
PIÈCES PYROTECHNIQUES À EFFETS SPÉCIAUX

Survol

361. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de pièces pyrotechniques à effets spéciaux et réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs. La section 2 prévoit les règles visant les utilisateurs et les autres acquéreurs, notamment la procédure d’obtention d’un certificat de technicien en pyrotechnie.

Définitions

362. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« activité pyrotechnique »
pyrotechnic event

« activité pyrotechnique » Activité — y compris la production d’un film ou d’une émission télévisée — où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont utilisées.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage du type de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront vendues ou acquises.

« pièce pyrotechnique à effets spéciaux »
special effect pyrotechnics

« pièce pyrotechnique à effets spéciaux » Explosif classé comme explosif de type F.3, ainsi qu’un explosif des types ci-après s’il est utilisé pour produire des effets spéciaux dans des films, des émissions télévisées ou des spectacles donnés en public :

  1. a) accessoires pour pièces pyrotechniques (type F.4);
  2. b) poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 (type P.1);
  3. c) poudre sans fumée et substituts de la poudre noire de catégorie de risque EP 3 (type P.2);
  4. d) systèmes d’amorçage (type I) (par exemple accessoires de sautage);
  5. e) cordeaux détonants (type E.1);
  6. f) pièces pyrotechniques à usage particulier.

« pièce pyrotechnique à usage particulier »
special purpose pyrotechnics

« pièce pyrotechnique à usage particulier » Pièce pyrotechnique à effets spéciaux mélangée avec un liquide inflammable, un solide inflammable ou un gaz inflammable en vue de produire un effet spécial sur mesure.

« poudre noire »
black powder

« poudre noire » Explosif classé comme explosif de type P.1.

« poudre propulsive »
propellant powder

« poudre propulsive » Poudre noire et poudre sans fumée.

« poudre sans fumée »
smokeless powder

« poudre sans fumée » Explosif classé comme explosif de type P.2.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux en vue de les utiliser, incluant les installer et les mettre à feu.

Quantité de pièces pyrotechniques

363. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant), sauf dans le cas de la poudre propulsive, où la mention de la masse s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant).

Interdiction d’utilisation

364. Sauf autorisation par la présente partie, il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

SECTION 1
RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente et stockage

Acquisition

365. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à effets spéciaux s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert de tels explosifs se conforme à la présente section.

Stockage

366. (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Allumettes électriques

(2) Le vendeur stocke ses allumettes dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Exposition pour la vente

367. Le vendeur ne peut pas exposer pour la vente des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Transfert de poudre propulsive

368. Le vendeur ne peut transférer de la poudre propulsive d’un contenant à un autre en vue de la vendre, sauf si sa licence l’y autorise.

Vente

Certificat requis

369. (1) Le vendeur ne peut vendre de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qu’à un acheteur qui est titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie requis pour utiliser les pièces qui seront achetées.

Licence et certificat requis

(2) Le vendeur ne peut vendre de systèmes d’amorçage et de cordeaux détonants qu’à un acheteur qui est titulaire d’une licence et d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le vendeur peut vendre du coton sans résidu, du papier sans résidu, de la ficelle sans résidu, de la ficelle scintillante ou de la poudre propulsive à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence ni d’un certificat de technicien en pyrotechnie.

Licence requise

(4) Le vendeur ne peut vendre de pièces pyrotechniques à effets spéciaux à un acheteur qui n’est pas un utilisateur que si celui-ci est titulaire d’une licence.

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

370. (1) La quantité de pièces pyrotechniques à effets spéciaux que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de pièces pyrotechniques à effets spéciaux que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas la quantité que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente partie.

Identification

371. (1) Avant la vente de pièces pyrotechniques à effets spéciaux, le vendeur exige de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :

  1. a) soit une pièce d’identité, avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger;
  2. b) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur.

Vérification

(2) Si l’acheteur fournit une pièce d’identité avec photo, le vendeur s’assure que la photo est celle de l’acheteur avant la vente.

Dossier

372. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pièces pyrotechniques à effets spéciaux et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom et adresse de l’acheteur;
  2. b) le numéro et la date d’expiration de la licence de l’acheteur, le cas échéant, ainsi que le numéro de son certificat de technicien en pyrotechnie et la date d’expiration du certificat, le cas échéant;
  3. c) le type, le nom commercial et le nom du titulaire de l’autorisation de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux vendue;
  4. d) pour chaque nom commercial, la quantité de pièces vendues;
  5. e) une description sommaire des effets de tout objet explosif vendu;
  6. f) la capacité du contenant de toute poudre propulsive vendue;
  7. g) la date de la vente.

SECTION 2
RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS ET LES AUTRES ACQUÉREURS

Sous-section a

Utilisateurs qui ne sont pas titulaires d’une licence ou d’un certificat

Coton sans résidu, papier sans résidu, ficelle sans résidu et ficelle scintillante

Acquisition

373. L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie ou d’une licence peut acquérir, stocker et utiliser du coton sans résidu, du papier sans résidu, de la ficelle sans résidu et de la ficelle scintillante. L’utilisateur qui en acquiert se conforme aux articles 374, 375 et 385.

Stockage

374. L’utilisateur stocke son coton sans résidu, son papier sans résidu, sa ficelle sans résidu et sa ficelle scintillante dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences aux articles ci-après soient respectées :

  1. a) l’article 375 et le paragraphe 383(1), dans le cas du stockage dans un local d’habitation;
  2. b) l’article 375 et le paragraphe 383(2), dans le cas du stockage dans une unité de stockage qui ne se trouve pas sur le site d’utilisation;
  3. c) les articles 375 et 384, dans le cas du stockage dans une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation.

Quantité maximale

375. Au plus 200 g de coton sans résidu, 1 kg de papier sans résidu, 200 g de ficelle sans résidu et 200 g de ficelle scintillante peuvent être stockés à tout moment.

Amorces à percussion et poudre propulsive utilisées dans des reconstitutions historiques

Acquisition

376. (1) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie ni d’une licence peut acquérir, stocker et utiliser des amorces à percussion et de la poudre propulsive s’il les acquiert en vue de les utiliser dans des reproductions d’armes à feu ou dans des armes à feu originales dans le cadre d’une reconstitution historique.

Exigences pour utilisation

(2) L’utilisateur qui utilise des amorces à percussion et de la poudre propulsive dans le cadre d’une reconstitution historique est tenu :

  1. a) d’avoir l’approbation écrite de l’(voir référence 15*)autorité locale pour la tenue de la reconstitution ou d’être sous la supervision d’une personne qui a une telle approbation;
  2. b) de posséder de l’expérience en matière de sécurité d’utilisation des explosifs dans le cadre de reconstitutions historiques, d’avoir terminé un cours certifié par le ministre des Ressources naturelles à cet effet ou d’être sous la supervision d’une personne qui possède une telle expérience ou a terminé un tel cours.

Stockage

377. L’utilisateur stocke ses amorces à percussion et sa poudre propulsive dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

  1. a) les articles 378 à 380 et le paragraphe 383(1), dans le cas du stockage dans un local d’habitation;
  2. b) les articles 378 et 379 et le paragraphe 383(2), dans le cas du stockage dans une unité de stockage qui est attenante à un local d’habitation et qui ne se trouve pas sur le site d’utilisation;
  3. c) les articles 378 et 381 et le paragraphe 383(2), dans le cas du stockage dans une unité de stockage qui n’est pas attenante à un local d’habitation et qui ne se trouve pas sur le site d’utilisation;
  4. d) les articles 378, 379 et 384, dans le cas du stockage dans une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation.

Amorces à percussion

378. (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.

Poudre sans fumée

(2) La poudre sans fumée est stockée dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.

Poudre noire

(3) La poudre noire est stockée dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

Local d’habitation individuel et unité de stockage

379. Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 5 kg de poudre noire, peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation individuel, une unité de stockage qui y est attenante ou une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation.

Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

380. (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

  1. a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;
  2. b) si une partie de la poudre est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.

Autres locaux d’habitation — poudre noire

(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

  1. a) si la poudre noire est dans des contenants, 1 kg;
  2. b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité qui est dans des contenants.

Unité de stockage non attenante

381. Au plus 75 kg de poudre propulsive, de laquelle est soustraite toute quantité de poudre propulsive stockée dans un endroit mentionné à l’article 379 et toute quantité de poudre propulsive stockée dans un endroit mentionné à l’article 380, peut être stockée à tout moment dans une unité de stockage qui n’est pas attenante à un local d’habitation et qui ne se trouve pas au site d’utilisation.

Pièces pyrotechniques à effets spéciaux utilisées lors de la formation d’étudiants

Étudiants en formation

382. L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie ni d’une licence et qui suit un cours collégial ou universitaire certifié par le ministre des Ressources naturelles sur des pièces pyrotechniques à effets spéciaux peut, dans le cadre de sa formation et sous la supervision d’un titulaire de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), utiliser toute pièce pyrotechnique à effets spéciaux que son superviseur est autorisé à utiliser.

Stockage

Exigences visant le stockage — local d’habitation

383. (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux pièces.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à effets spéciaux satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seules des pièces pyrotechniques à effets spéciaux y sont stockées;
  7. g) la poudre propulsive, les accessoires pour pièces pyrotechniques et les autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockés séparément les uns des autres (par exemple ils sont rangés sur des tablettes séparées ou ils sont séparés par une cloison en bois);
  8. h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  9. i) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  10. j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  11. k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de celle-ci sont prises;
  12. l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Stockage au site d’utilisation

384. (1) Lorsque des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockées dans une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation, l’unité de stockage est verrouillée et faite d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles ou revêtue d’un tel matériau. Elle ne contient que des pièces pyrotechniques à effets spéciaux et porte l’inscription « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics ».

Emplacement de l’unité de stockage

(2) L’unité de stockage est gardée dans un endroit non accessible au public et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage.

Utilisation

Instructions du fabricant

385. (1) L’utilisateur qui utilise des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme aux instructions du fabricant.

Utilisation interdite

(2) L’utilisateur ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui présentent des signes de détérioration (par exemple décoloration ou odeur de vinaigre).

Allumettes électriques

(3) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour allumer du coton sans résidu, du papier sans résidu, de la ficelle sans résidu et de la ficelle scintillante.

Sous-section b

Autres acquéreurs qui ne sont pas titulaires d’un certificat

Titulaire de licence

386. La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux si elle est titulaire d’une licence. La personne qui en acquiert sans être titulaire d’un tel certificat les stocke dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Sous-section c

Utilisateurs titulaires d’un certificat

Certificat de technicien en pyrotechnie

Types de certificats

387. Les certificats de technicien en pyrotechnie délivrés par le ministre des Ressources naturelles et requis pour utiliser des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont les suivants :

  1. a) certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);
  2. b) certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal);
  3. c) certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux);
  4. d) certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant);
  5. e) certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur).

Compétences requises pour obtenir un certificat

Pyrotechnicien

388. (1) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien), une personne doit avoir terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux offert par la Division de la réglementation des explosifs, ministère des Ressources naturelles, ou un cours équivalent certifié par le ministre des Ressources naturelles.

Pyrotechnicien principal

(2) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), une personne a au moins deux ans d’expérience comme pyrotechnicien et est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive.

Pyrotechnicien des effets spéciaux

(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), une personne a au moins deux ans d’expérience comme pyrotechnicien principal et est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage particulier.

Pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant

(4) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), une personne est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux) et est capable d’utiliser en toute sécurité des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.

Pyrotechnicien visiteur

(5) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur), une personne réside à l’extérieur du Canada et possède en matière d’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux l’expérience nécessaire pour lui permettre d’effectuer en toute sécurité les mêmes activités que le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien).

Demande

Demande de certificat — pyrotechnicien

389. (1) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

  1. a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) le nom de toute organisation de pyrotechniciens dont il est membre;
  3. c) une photo de lui prise dans les douze mois précédant la demande;
  4. d) une preuve qu’il a terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux offert par la Division de la réglementation des explosifs, ministère des Ressources naturelles, ou un cours équivalent certifié par le ministre des Ressources naturelles.

Preuve d’achèvement du cours

(2) Le demandeur qui, au moment de la présentation de sa demande, n’a pas terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux ou un cours équivalent certifié peut, dans les six mois qui suivent, présenter à l’inspecteur en chef des explosifs la preuve qu’il a terminé avec succès le cours.

Pyrotechnicien principal et pyrotechnicien des effets spéciaux

(3) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

  1. a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) le nom de toute organisation de pyrotechniciens dont il est membre;
  3. c) le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
  4. d) une photo de lui prise dans les douze mois précédant la demande;
  5. e) une copie de son carnet d’activités, qui indique :
    1. (i) la date et l’endroit de chaque activité pyrotechnique dans le cadre de laquelle il a travaillé, ainsi que les types d’explosifs utilisés,
    2. (ii) la fonction qu’il exerçait à chaque activité pyrotechnique,
    3. (iii) le nom de son superviseur à chaque activité pyrotechnique;
  6. f) trois lettres de recommandation.

Autres certificats

(4) Dans le cas d’une demande pour les certificats ci-après, en plus de fournir les renseignements et les documents mentionnés au paragraphe (3), le demandeur :

  1. a) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), qu’il a agi comme pyrotechnicien pendant deux ans et fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive;
  2. b) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), qu’il a deux ans d’expérience comme pyrotechnicien principal et fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièce pyrotechniques à usage particulier;
  3. c) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), qu’il a deux ans d’expérience comme pyrotechnicien des effets spéciaux et fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il est capable d’utiliser en toute sécurité des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.

Pyrotechnicien visiteur

(5) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

  1. a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) le nom de toute organisation de pyrotechniciens dont il est membre;
  3. c) une photo de lui prise dans les douze mois précédant la demande;
  4. d) une copie de son curriculum vitæ faisant état des personnes et des organisations pour lesquelles il a travaillé et les activités pyrotechniques au cours desquelles il a utilisé des pièces pyrotechniques à effets spéciaux;
  5. e) une liste des activités pyrotechniques auxquelles il souhaite participer au Canada et leur date;
  6. f) les nom, numéro de téléphone et numéro de certificat de technicien en pyrotechnie du pyrotechnicien responsable de chaque activité pyrotechnique à laquelle il souhaite participer.

Droits

(6) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie ou d’un changement de certificat paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Acquisition et stockage

Acquisition

390. L’utilisateur peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie requis pour utiliser les pièces qui seront acquises. Toutefois, l’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence ne peut acquérir de systèmes d’amorçage ou de cordeaux détonants. L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme à la présente sous-section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

391. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), il peut stocker au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans un local d’habitation ou une unité de stockage. Il veille à ce que les exigences aux articles 394 à 398 soient respectées.

Stockage — utilisateur non titulaire d’une licence

392. L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences aux articles 393 à 398 soient respectées.

Quantité maximale

393. Au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux peuvent être stockées à tout moment.

Poudre sans fumée

394. (1) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.

Poudre noire

(2) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

Local d’habitation individuel

395. Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 5 kg de poudre noire, peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage qui y est attenante.

Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

396. (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

  1. a) si toute la poudre sans fumée est dans des contenants ayant une capacité de 1 kg ou moins, 20 kg;
  2. b) si une partie de la poudre est dans un contenant ayant une capacité de plus de 1 kg, 5 kg.

Autres locaux d’habitation — poudre noire

(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

  1. a) si la poudre noire est dans des contenants, 1 kg;
  2. b) si elle est dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire, 3 kg, moins toute quantité dans des contenants.

Unité de stockage non attenante

397. Au plus 75 kg de poudre propulsive, de laquelle est soustraite toute quantité de poudre propulsive stockée dans un endroit mentionné à l’article 395 et toute quantité de poudre propulsive stockée dans un endroit mentionné à l’article 396, peut être stockée à tout moment dans une unité de stockage qui n’est pas attenante à un local d’habitation.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

398. (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux pièces.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à effets spéciaux satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seules des pièces pyrotechniques à effets spéciaux y sont stockées;
  7. g) la poudre propulsive, les accessoires pour pièces pyrotechniques et les autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockés séparément les uns des autres (par exemple ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
  8. h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  9. i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  10. j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  11. k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur de celle-ci ou dans ses alentours sont prises;
  12. l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Stockage au site d’utilisation

399. (1) Malgré les articles 394 à 398, le pyrotechnicien responsable de l’activité pyrotechnique peut stocker au plus 5 kg de pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation s’il se conforme au présent article.

Quantité maximale

(2) Des 5 kg de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui peuvent être stockées dans l’unité de stockage, au plus 3 kg est de la poudre propulsive.

Exigences visant l’unité de stockage

(3) L’unité de stockage est faite d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles ou est revêtue d’un tel matériau. Elle ne contient que des pièces pyrotechniques à effets spéciaux et porte l’inscription « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics ». Elle est gardée verrouillée dans un endroit non accessible au public et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage.

Stockage dans une poudrière

(4) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui ne sont pas stockées dans l’unité de stockage le sont dans une poudrière.

Surveillance des pièces pyrotechniques

(5) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont surveillées lorsqu’elles ne sont pas dans l’unité de stockage ou dans la poudrière.

Utilisation

Pyrotechnicien et pyrotechnicien visiteur

400. L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur) peut utiliser :

  1. a) des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et des accessoires pour pièces pyrotechniques dont l’utilisation par un pyrotechnicien ou un pyrotechnicien visiteur a été autorisée par l’inspecteur en chef des explosifs en vertu de l’article 32 ou 33;
  2. b) de la poudre sans fumée;
  3. c) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien principal ou d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et des accessoires pour pièces pyrotechniques, ainsi que de la poudre noire;
  4. d) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des pièces pyrotechniques à usage particulier;
  5. e) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.

Pyrotechnicien principal

401. L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal) peut utiliser :

  1. a) des explosifs classés comme explosifs de type F.3, des accessoires pour pièces pyrotechniques, de la poudre noire et de la poudre sans fumée;
  2. b) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des pièces pyrotechniques à usage particulier;
  3. c) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.

Pyrotechnicien des effets spéciaux

402. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux) peut :

  1. a) assembler sur le site d’utilisation et utiliser des pièces pyrotechniques à usage particulier, des explosifs classés comme explosifs de type F.3, des accessoires pour pièces pyrotechniques, de la poudre noire et de la poudre sans fumée;
  2. b) utiliser des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants s’il est sous la supervision directe d’un autre pyrotechnicien des effets spéciaux qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant).

Cordeau détonant

(2) L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant) peut utiliser des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.

Supervision d’une activité pyrotechnique

Pyrotechnicien responsable

403. (1) L’organisateur d’une activité pyrotechnique veille à ce qu’un pyrotechnicien responsable supervise l’activité.

Responsabilités

(2) Le pyrotechnicien responsable veille à ce que l’activité pyrotechnique se déroule en toute sécurité et à ce que les exigences aux articles 404 à 409 soient respectées.

Plan

404. (1) Un plan de l’activité pyrotechnique est créé par écrit et conservé pendant deux ans après la date de l’activité. Il contient les renseignements suivants :

  1. a) le nom du pyrotechnicien responsable, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
  2. b) une description du site de l’activité pyrotechnique, notamment la position des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, la proximité des spectateurs ainsi que l’emplacement des sorties, des aires de stockage des pièces pyrotechniques à effets spéciaux et des détecteurs de fumée qui pourraient être déclenchés par les pièces pyrotechniques à effets spéciaux utilisées pendant l’activité pyrotechnique;
  3. c) le type, le nom commercial et le nom du titulaire de l’autorisation de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux qui sera utilisée;
  4. d) une description de chacune de ces pièces;
  5. e) la hauteur, la durée et les effets de retombée prévus des effets spéciaux de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux;
  6. f) pour chaque pièce pyrotechnique à usage particulier, la description des effets spéciaux prévus;
  7. g) la méthode et la séquence de mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux;
  8. h) une évaluation de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Approbation

(2) Le plan est présenté à l’autorité locale. L’approbation écrite de celle-ci pour tenir l’activité pyrotechnique est obtenue avant l’activité.

Réunions sur la sécurité

(3) Des réunions avec les personnes qui participeront au déroulement de l’activité pyrotechnique (par exemple, agents de sécurité, artistes et techniciens) sont tenues en vue de les renseigner sur les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et sur les mesures de sécurité à prendre pendant l’activité pyrotechnique. Des réunions subséquentes sont tenues si des changements à l’activité pyrotechnique augmentent la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Zone de danger

405. (1) Une zone de danger est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et de la position des pièces, des instructions du fabricant et des conditions météorologiques si l’activité pyrotechnique a lieu à l’extérieur, ainsi que de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens qui pourraient résulter de l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Matières inflammables

(2) La zone de danger est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est fort susceptible de s’enflammer.

Accès

(3) Seules les personnes que le pyrotechnicien responsable autorise peuvent entrer ou se trouver dans la zone de danger à partir du moment où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont apportés dans la zone jusqu’au moment où il déclare que la zone est exempte d’explosifs.

Usage du tabac

(4) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de danger.

Prévention des incendies et premiers soins

406. Pendant le déroulement de l’activité pyrotechnique, des mesures de prévention des incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens sont en place, et des installations, de l’équipement et du personnel pour administrer des premiers soins et pour lutter contre les incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens se trouvent sur les lieux.

Instructions du fabricant

407. (1) Les instructions du fabricant concernant l’installation et la mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont suivies.

Accès à l’appareil de mise à feu

(2) Seul le pyrotechnicien responsable ou la personne qu’il désigne a accès à l’appareil de mise à feu.

Dispositif physique de verrouillage

(3) Le pyrotechnicien responsable ou la personne qu’il désigne a le contrôle de tout dispositif physique de verrouillage de sécurité en tout temps.

Système de verrouillage de sécurité

(4) L’appareil de mise à feu est muni d’un système de verrouillage de sécurité à au moins deux étapes.

Appareil de mise à feu sans fil

(5) L’appareil de mise à feu sans fil est muni d’au moins deux différentes fréquences d’opération non commerciales.

Courants vagabonds

(6) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité que des courants vagabonds mettent à feu des allumettes électriques sont prises.

Dispositif attaché au corps

(7) Tout dispositif contenant des pièces pyrotechniques à effets spéciaux attaché au corps ou tenu à la main est muni d’un système de mise à feu comportant deux interrupteurs.

Branchement au système d’alimentation

(8) L’appareil de mise à feu n’est branché au système d’alimentation que lorsque la continuité des circuits est testée ou qu’immédiatement avant la mise à feu. L’instrument de vérification des circuits est muni d’un dispositif de limitation de courant qui est intrinsèquement sûr de manière à éliminer toute possibilité d’allumage des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Dispositifs

(9) Les dispositifs utilisés pour contenir des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont :

  1. a) conçus et fabriqués de manière qu’ils ne puissent se fragmenter ou subir de distorsion;
  2. b) conçus et fabriqués de manière à prévenir la fragmentation des pièces ou à la contenir;
  3. c) installés de manière à ne pouvoir changer de position ou d’orientation pendant l’utilisation;
  4. d) placés et fixés de manière à réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens;
  5. e) maintenus en bon état.

Pièces endommagées

(10) Il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont endommagées, humides, contaminées ou dont le contenu fuit.

Interdiction de mise à feu

(11) Une pièce pyrotechnique à effets spéciaux n’est pas mise à feu s’il survient une situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

Report ou arrêt de l’activité pyrotechnique

(12) L’activité pyrotechnique est reportée ou arrêtée en cas de conditions météorologiques défavorables, de défaillance d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux ou de toute autre situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

Débranchement de l’appareil de mise à feu

408. (1) L’appareil de mise à feu est débranché immédiatement après l’activité pyrotechnique ou pendant toute pause au cours de celle-ci si le fait de laisser l’appareil de mise à feu branché pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens. Lors du débranchement, le dispositif physique de verrouillage de sécurité est retiré et conservé par le pyrotechnicien responsable ou par la personne qu’il désigne.

Pièces pyrotechniques ratées

(2) Il est interdit de s’approcher d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux dont la mise à feu n’a pas fonctionné avant que le délai applicable ci-après ne se soit écoulé :

  1. a) une minute après sa mise à feu, si celle-ci a été effectuée au moyen d’une allumette électrique;
  2. b) trente minutes après sa mise à feu, si celle-ci a été effectuée par un autre moyen.

Précautions

(3) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens attribuables aux pièces pyrotechniques à effets spéciaux ratées sont prises.

Fouille

(4) Dès que possible après le délai applicable prévu au paragraphe (2), le site de l’activité pyrotechnique fait l’objet d’une fouille et tout explosif en est retiré.

Accès

(5) Seules les personnes désignées par le pyrotechnicien responsable pour effectuer une fouille peuvent entrer ou se trouver dans la zone de danger après l’activité pyrotechnique, jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

Livret d’activités

409. Les renseignements relatifs à l’activité pyrotechnique sont inscrits dans un livret. Le livret contient le nom du pyrotechnicien responsable, le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie. Le livret est conservé pendant deux ans après la date de la dernière activité pyrotechnique à l’égard de laquelle des renseignements sont inscrits et contient les renseignements et les documents suivants :

  1. a) une copie du plan de l’activité pyrotechnique;
  2. b) une copie de l’approbation de l’ autorité locale pour la tenue de l’activité pyrotechnique;
  3. c) le nom et l’adresse de chaque personne qui a travaillé sous la supervision du pyrotechnicien responsable dans le cadre de l’activité pyrotechnique;
  4. d) une description de toute situation inhabituelle, le nombre de pièces ratées et une description de la façon dont elles ont été traitées.

Dossier du titulaire de licence

410. Si le pyrotechnicien responsable organise une activité pyrotechnique pour le compte du titulaire d’une licence, ce dernier crée un dossier de l’activité pyrotechnique et le conserve pendant deux ans après l’activité. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :

  1. a) les nom et adresse du titulaire de licence et le numéro et la date d’expiration de sa licence;
  2. b) le nom du pyrotechnicien responsable et le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
  3. c) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue de l’activité pyrotechnique;
  4. d) le type, le nom commercial et le nom du titulaire de l’autorisation de chaque pièce pyrotechnique à effets spéciaux utilisée;
  5. e) pour chaque nom commercial, la quantité de pièces pyrotechniques à effets spéciaux utilisées;
  6. f) les date et lieu de l’activité pyrotechnique.

PARTIE 18
PIÈCES PYROTECHNIQUES À GRAND DÉPLOIEMENT

Survol

411. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des pièces pyrotechniques à grand déploiement (type F.2) et leurs accessoires pour pièces pyrotechniques et réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de pièces pyrotechniques à grand déploiement et d’accessoires pour pièces pyrotechniques, notamment la procédure d’obtention d’un certificat de technicien en pyrotechnie. La section 2 prévoit des règles additionnelles visant les pièces pyrotechniques à grand déploiement qui sont des pétards.

Définitions

412. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à grand déploiement et leurs accessoires.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à grand déploiement, avec ou sans leurs accessoires, en vue de les utiliser, incluant les installer et les mettre à feu.

Quantité de pièces pyrotechniques

413. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de son accessoire s’entend de sa masse brute (soit sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

Interdiction d’utilisation

414. Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou leurs accessoires.

SECTION 1
PIÈCES PYROTECHNIQUES À GRAND DÉPLOIEMENT

Définition de « pièces pyrotechniques »

415. Dans la présente section, « pièces pyrotechniques » s’entend des pièces pyrotechniques à grand déploiement et des accessoires pour pièces pyrotechniques qui sont utilisés avec des pièces pyrotechniques à grand déploiement.

Sous-section a

Règles visant les vendeurs

Acquisition pour la vente et stockage

Acquisition

416. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des pièces pyrotechniques se conforme à la présente section.

Stockage

417. (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Allumettes électriques

(2) Le vendeur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques.

Exposition pour la vente interdite

418. Le vendeur ne peut exposer de pièces pyrotechniques pour la vente.

Vente

Acheteur autorisé

419. Le vendeur ne peut vendre de pièces pyrotechniques qu’aux personnes suivantes :

  1. a) un titulaire de licence;
  2. b) un utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie requis pour l’utilisation des pièces qui seront achetées et qui fournit au vendeur une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel les pièces seront utilisées.

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

420. (1) La quantité maximale de pièces pyrotechniques que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que sa licence l’autorise à stocker.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité maximale de pièces pyrotechniques que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle autorisée par l’autorité locale ou celle prévue à l’article 427, selon la moindre de ces quantités.

Dossier

421. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pièces pyrotechniques et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :

  1. a) les nom et adresse de l’acheteur des pièces pyrotechniques;
  2. b) le numéro et la date d’expiration de sa licence ou le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
  3. c) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel les pièces pyrotechniques seront utilisées;
  4. d) le type et le nom commercial de chaque pièce pyrotechnique vendue, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la pièce vendue;
  5. e) pour chaque nom commercial, la quantité de pièces pyrotechniques vendues;
  6. f) la date de la vente.

Sous-section b

Règles visant les utilisateurs

Certificat de technicien en pyrotechnie

Types de certificat

422. Les certificats délivrés par le ministre des Ressources naturelles et requis pour utiliser des pièces pyrotechniques sont les suivants :

  1. a) certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier);
  2. b) certificat de technicien en pyrotechnie (artificier);
  3. c) certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention);
  4. d) certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur).

Compétences requises pour obtenir un certificat

Aide-artificier

423. (1) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), une personne a terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement offert par la Division de la réglementation des explosifs, ministère des Ressources naturelles, ou un cours équivalent certifié par le ministre des Ressources naturelles.

Artificier

(2) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), une personne a exercé la fonction d’aide-artificier dans le cadre d’au moins trois spectacles pyrotechniques dans les cinq années suivant la date à laquelle elle a terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou un cours équivalent.

Artificier avec mention

(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention), le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), selon le cas :

  1. a) a terminé avec succès un cours avancé certifié par le ministre des Ressources naturelles sur la sécurité d’utilisation des sites de mise à feu ou des pièces pyrotechniques à l’égard desquels il désire obtenir la mention;
  2. b) prouve au ministre des Ressources naturelles qu’il a acquis, sous la supervision directe d’un artificier responsable, l’expérience nécessaire pour effectuer en toute sécurité les fonctions visées par la mention.

Artificier visiteur

(4) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur), une personne réside à l’extérieur du Canada et possède en matière d’utilisation des pièces pyrotechniques l’expérience nécessaire pour lui permettre d’effectuer en toute sécurité les mêmes activités que le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier).

Demande

Demande de certificat — aide-artificier

424. (1) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

  1. a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) le nom de toute organisation d’artificiers dont il est membre;
  3. c) une photo de lui prise dans les douze mois précédant la demande;
  4. d) la preuve qu’il a terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement offert par la Division de la réglementation des explosifs, ministère des Ressources naturelles, ou un cours équivalent certifié par le ministre des Ressources naturelles.

Preuve d’achèvement du cours

(2) Le demandeur qui, au moment de la présentation de sa demande, n’a pas terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou un cours équivalent certifié peut, dans les six mois qui suivent, présenter à l’inspecteur en chef des explosifs la preuve qu’il a terminé avec succès le cours.

Artificier

(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), le demandeur remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

  1. a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) le nom de toute organisation d’artificiers dont il est membre;
  3. c) le numéro et la date d’expiration de son certificat d’artificier;
  4. d) une photo de lui prise dans les douze mois précédant la demande;
  5. e) une copie de son carnet d’activités qui indique :
    1. (i) la date et l’endroit de chaque spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel il a travaillé, ainsi qu’une description des pièces pyrotechniques utilisées,
    2. (ii) la fonction qu’il exerçait à chaque spectacle pyrotechnique,
    3. (iii) le nom de l’artificier responsable à chaque spectacle pyrotechnique;
  6. f) une lettre de recommandation.

Mentions

(4) Dans le cas d’une demande de certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention), en plus de fournir les renseignements et les documents mentionnés au paragraphe (3), le demandeur établit qu’il a exercé la fonction d’artificier responsable dans au moins trois spectacles pyrotechniques dans les cinq années précédant la demande et il établit en outre :

  1. a) pour la mention « bombes de gros calibre », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment utiliser des bombes de gros calibre et attestant qu’il est capable de les utiliser en toute sécurité;
  2. b) pour la mention « effets nautiques », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment utiliser des effets nautiques et attestant qu’il est capable de les utiliser en toute sécurité;
  3. c) pour la mention « soucoupes volantes », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment utiliser des soucoupes volantes et attestant qu’il est capable de les utiliser en toute sécurité;
  4. d) pour la mention « mise à feu sur un toit », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur un toit et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité;
  5. e) pour la mention « mise à feu sur un pont », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur un pont et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité;
  6. f) pour la mention « mise à feu sur une plateforme semi-remorque », qu’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur une plateforme semi-remorque et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité;
  7. g) pour la mention « mise à feu sur une plateforme flottante », qu’il est titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), auquel cas il fournit une lettre signée par l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique au cours duquel on lui a enseigné comment effectuer une mise à feu sur une plateforme flottante et attestant qu’il est capable d’effectuer une mise à feu à cet endroit en toute sécurité.

Artificier visiteur

(5) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

  1. a) les nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) le nom de toute organisation d’artificiers dont il est membre;
  3. c) une photo de lui prise dans les douze mois précédant la demande;
  4. d) une copie de son curriculum vitæ faisant état des personnes et des organisations pour lesquelles il a travaillé et des spectacles pyrotechniques au cours desquels il a utilisé des pièces pyrotechniques à grand déploiement;
  5. e) une liste des spectacles pyrotechniques auxquels il souhaite participer au Canada et leur date;
  6. f) les nom, numéro de téléphone et numéro de certificat de technicien en pyrotechnie de l’artificier responsable de chaque spectacle pyrotechnique auquel il souhaite participer.

Droits

(6) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie ou d’un changement à son certificat par ajout d’une mention paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Acquisition et stockage

Acquisition 

425. L’utilisateur peut acquérir des pièces pyrotechniques, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie requis pour utiliser les pièces pyrotechniques qui seront acquises. L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

426. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Allumettes électriques

(2) L’utilisateur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques.

Stockage — artificier responsable

427. L’utilisateur qui est l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique, qu’il soit titulaire d’une licence ou non, peut stocker la quantité de pièces pyrotechniques qui seront utilisées dans le cadre du spectacle — au plus 500 allumettes électriques et au plus 125 kg d’autres pièces pyrotechniques — dans une unité de stockage s’il en a obtenu l’approbation écrite de l’autorité locale. Il veille à ce que les exigences à l’article 428 soient respectées.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

428. L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seuls des explosifs classés comme explosifs de type F y sont stockés;
  7. g) les allumettes électriques sont stockées séparément des autres explosifs (par exemple elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);
  8. h) l’unité est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  9. i) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  10. j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  11. k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur de celle-ci ou dans ses alentours sont prises;
  12. l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Utilisation

Aide-artificier et artificier visiteur

429. Un utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) ou d’un certificat en pyrotechnie (artificier visiteur) et qu’il les utilise sous la supervision directe d’un artificier responsable.

Artificier

430. (1) Un utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques, à l’exception des bombes aériennes de plus de 155 mm de diamètre, des bombes nautiques et des soucoupes volantes, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) et les met à feu à partir d’un site autre qu’un toit, un pont, une plateforme semi-remorque ou une plateforme flottante.

Mention requise

(2) Un artificier peut :

  1. a) utiliser des bombes aériennes de plus de 155 mm de diamètre, des bombes nautiques, des soucoupes volantes, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) qui comporte la mention requise ou s’il est sous la supervision directe d’un artificier responsable qui est titulaire d’un certificat portant une telle mention;
  2. b) mettre à feu des pièces pyrotechniques sur un toit, un pont, une plateforme semi-remorque ou une plateforme flottante, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) qui comporte la mention requise ou s’il est sous la supervision directe d’un artificier responsable qui est titulaire d’un certificat portant une telle mention.

Sous-section c

Supervision d’un spectacle pyrotechnique

Définition de « site de mise à feu »

431. Dans la présente sous-section, « site de mise à feu » s’entend de l’endroit sur le site du spectacle pyrotechnique où les pièces pyrotechniques sont installées et mises à feu.

Sélection d’un artificier responsable

432. (1) L’organisateur d’un spectacle pyrotechnique veille à ce qu’un artificier responsable supervise celui-ci.

Responsabilités

(2) L’artificier responsable veille à ce que le spectacle pyrotechnique se déroule en toute sécurité et à ce que les exigences aux articles 433 à 439 soient respectées.

Plan

433. (1) Un plan du spectacle pyrotechnique est créé par écrit et conservé pendant deux ans après le spectacle pyrotechnique. Le plan comporte les renseignements suivants :

  1. a) le nom de l’artificier responsable, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
  2. b) l’emplacement de toute unité de stockage dans laquelle des pièces pyrotechniques seront stockées avant ou après le spectacle pyrotechnique;
  3. c) une description du site du spectacle pyrotechnique, notamment la distance en mètres entre le site de mise à feu et les spectateurs, les bâtiments, les constructions et les lieux vulnérables les plus proches;
  4. d) le type et le nom commercial des pièces pyrotechniques, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation;
  5. e) pour chaque nom commercial, la quantité de pièces pyrotechniques vendues;
  6. f) une description du positionnement des pièces pyrotechniques et la méthode qui sera employée pour les mettre à feu;
  7. g) une description des précautions qui seront prises pour contrôler la foule;
  8. h) une évaluation de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques.

Approbation

(2) Le plan est présenté à l’autorité locale. L’approbation écrite de celle-ci pour la tenue du spectacle pyrotechnique est obtenue avant le spectacle.

Réunions sur la sécurité

(3) Des réunions avec les personnes qui participeront au déroulement du spectacle pyrotechnique (par exemple, agents de sécurité et techniciens) sont tenues en vue de les renseigner sur les pièces pyrotechniques à grand déploiement qui seront utilisées et des mesures de sécurité à prendre pendant le spectacle pyrotechnique. Des réunions subséquentes sont tenues si des changements au spectacle pyrotechnique augmentent la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement.

Surveillance des pièces pyrotechniques

434. Les pièces pyrotechniques sont surveillées lorsqu’elles ne sont pas stockées dans une unité de stockage ou une poudrière.

Zone de danger

435. (1) Lorsque des pièces pyrotechniques sont amenées au site de mise à feu, une zone de danger, dont la limite extérieure est à au moins 30 mètres du périmètre du site de mise à feu, est établie, sauf si l’autorité locale autorise par écrit une distance inférieure.

Matières inflammables

(2) La zone de danger est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est fort susceptible de s’enflammer.

Zone de retombées

(3) Avant de tester la continuité des circuits sur les lieux du spectacle pyrotechnique ou, dans le cas d’une mise à feu manuelle, avant que la mise à feu des pièces pyrotechniques ne commence, une zone de retombées correspondant à la zone dans laquelle des débris de pièces pyrotechniques sont fort susceptibles de tomber est établie. La zone de retombée est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques, de l’angle de tir auquel elles seront mises à feu et des conditions météorologiques prévues.

Accès

(4) Seules les personnes autorisées par l’artificier responsable peuvent entrer ou se trouver dans la zone de danger ou dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques sont apportées dans la zone jusqu’au moment où ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

Usage du tabac

(5) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de danger.

Prévention des incendies et premiers soins

436. Pendant le déroulement de l’activité pyrotechnique, des mesures de prévention des incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens sont en place, et des installations, de l’équipement et du personnel pour administrer des premiers soins et pour lutter contre les incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens se trouvent sur les lieux.

Mise à feu

437. (1) Les pièces pyrotechniques sont positionnées ou pointées de façon à ce que leur trajectoire ne passe pas au-dessus des spectateurs, à ce qu’elles n’éclatent pas directement au-dessus d’eux et à ce que les débris tombent dans la zone de retombées.

Bombes aériennes

(2) Les exigences ci-après sont respectées lors de la mise à feu de bombes aériennes :

  1. a) les mortiers et les supports des mortiers utilisés pour mettre à feu les bombes aériennes sont sécuritaires et efficaces, notamment robustes et en bon état;
  2. b) les mortiers et les supports des mortiers sont assemblés, disposés et fixés de façon à réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens en cas d’explosion prématurée des bombes;
  3. c) les structures de soutien sont fixées de façon à ne pas se renverser lors de la mise à feu des bombes;
  4. d) les bombes à bris multiples dans des supports, les bombes sonores et les bombes de plus de 155 mm de diamètre sont mises à feu au moyen d’allumettes électriques.

Accès à l’appareil de mise à feu

(3) Seul l’artificier responsable ou la personne qu’il désigne a accès à l’appareil de mise à feu.

Dispositif physique de verrouillage

(4) L’artificier responsable ou la personne qu’il désigne a en tout temps le contrôle de tout dispositif physique de verrouillage de sécurité.

Système de verrouillage de sécurité

(5) L’appareil de mise à feu est muni d’un système de verrouillage de sécurité à au moins deux étapes.

Appareil de mise à feu sans fil

(6) L’appareil de mise à feu sans fil est muni d’au moins deux différentes fréquences d’opération non commerciales.

Courants vagabonds

(7) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité que des courants vagabonds mettent à feu des allumettes électriques sont prises.

Branchement au système d’alimentation

(8) L’appareil de mise à feu n’est branché au système d’alimentation que lorsque la continuité des circuits est testée ou qu’immédiatement avant la mise à feu. L’instrument de vérification des circuits est muni d’un dispositif de limitation de courant à sécurité intrinsèque de manière à éliminer toute possibilité d’allumage.

Pièces endommagées

(9) Il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques qui sont endommagées, humides ou contaminées ou dont le contenu a une fuite.

Interdiction de mise à feu

(10) Une pièce pyrotechnique n’est pas mise à feu s’il survient une situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

Report ou arrêt du spectacle

(11) Le spectacle pyrotechnique est reporté ou arrêté en cas de conditions météorologiques défavorables, de défaillance d’une pièce pyrotechnique ou de toute autre situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

Débranchement de l’appareil de mise à feu

438. (1) L’appareil de mise à feu est débranché immédiatement après le spectacle pyrotechnique ou pendant une pause si le fait de le laisser branché pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens. Lors du débranchement, le dispositif physique de verrouillage de sécurité est retiré et conservé par l’artificier responsable ou par une personne qu’il désigne.

Mise à feu électrique

(2) Il est interdit de s’approcher du site de mise à feu dans les trente minutes suivant la fin du spectacle pyrotechnique si des pièces pyrotechniques ont été mises à feu au moyen d’allumettes électriques.

Mise à feu manuelle

(3) Il est interdit de s’approcher de pièces pyrotechniques ratées dans les trente minutes suivant la fin du spectacle pyrotechnique si elles ont été mises à feu manuellement.

Précautions

(4) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens attribuables à des pièces pyrotechniques ratées sont prises.

Fouille

(5) Dès que possible après le délai applicable prévu aux paragraphes (2) et (3), la zone de retombées fait l’objet d’une fouille et tout explosif en est enlevé.

Accès

(6) Seules les personnes désignées par l’artificier responsable pour effectuer une fouille peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées après le spectacle pyrotechnique, jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

Seconde fouille

(7) La zone de retombées fait l’objet d’une fouille plus poussée dès que la clarté et les conditions météorologiques le permettent.

Livret de spectacles

439. Les renseignements relatifs au spectacle pyrotechnique sont inscrits dans un livret. Le livret contient le nom de l’artificier responsable, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie. Le livret est conservé pendant deux ans après la date du dernier spectacle pyrotechnique à l’égard duquel des renseignements sont inscrits. Il contient les renseignements et les documents suivants :

  1. a) une copie du plan du spectacle pyrotechnique;
  2. b) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique;
  3. c) le nom et l’adresse de chaque personne qui a travaillé sous la supervision de l’artificier responsable dans le cadre du spectacle pyrotechnique;
  4. d) une description de toute situation inhabituelle, le nombre de pièces ratées et une description de la façon dont elles ont été traitées.

Dossier du titulaire de licence

440. Si l’artificier responsable organise un spectacle pyrotechnique pour le compte du titulaire d’une licence, ce dernier crée un dossier du spectacle et le conserve pendant deux ans après le spectacle. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :

  1. a) les nom, adresse et numéro de licence du titulaire et la date d’expiration de sa licence;
  2. b) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique;
  3. c) le nom de l’artificier responsable, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie;
  4. d) les type, nom commercial et diamètre des pièces pyrotechniques utilisées, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation des pièces;
  5. e) pour chaque nom commercial, la quantité de pièces pyrotechniques utilisées;
  6. f) les date et lieu du spectacle pyrotechnique.

SECTION 2

PÉTARDS

Sous-section a

Règles visant les vendeurs

Vente

441. Le vendeur peut vendre des pétards à un acheteur qui lui présente une copie de son certificat autorisant l’utilisation de pétards. Toutefois, la quantité maximale de ces pétards qui peut être vendue n’excède pas la quantité que celui-ci est autorisé à utiliser selon son certificat.

Dossier

442. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pétards et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :

  1. a) les nom et adresse de l’acheteur;
  2. b) une copie de son certificat autorisant l’utilisation de pétards;
  3. c) la quantité de pétards vendus;
  4. d) la date de la vente.

Pétard raté ou non utilisé

443. Le vendeur accepte tout pétard raté ou non utilisé qui lui est retourné.

Sous-section b

Règles visant les utilisateurs

Certificat autorisant l’utilisation de pétards

Certificat

444. Pour obtenir un certificat autorisant l’utilisation de pétards, la personne prouve au ministre des Ressources naturelles qu’elle est capable d’utiliser des pétards en toute sécurité et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens seront prises.

Demande de certificat

445. Le demandeur d’un certificat d’utilisation de pétards remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
  2. b) une description de son expérience en matière d’utilisation de pétards;
  3. c) la quantité de pétards que le demandeur veut utiliser, l’heure, la date et le lieu d’utilisation;
  4. d) une copie de l’approbation de l’autorité locale pour l’utilisation des pétards;
  5. e) une description des précautions qui seront prises pour assurer l’utilisation de ceux-ci en toute sécurité.

Acquisition et stockage

Acquisition

446. L’utilisateur peut acquérir, stocker et utiliser des pétards, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat autorisant l’utilisation de pétards. L’utilisateur qui acquiert des pétards se conforme à la présente sous-section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

447. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pétards dans la poudrière mentionnée dans la licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pétards dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences aux articles 448 et 449 soient respectées.

Quantité maximale

448. Au plus 5 caisses de pétards contenant chacune au plus 16 000 pétards peuvent être stockées à tout moment.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

449. (1) Les pétards qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux pétards.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockés des pétards satisfait aux exigences suivantes :

  1. a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
  2. b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
  3. c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
  4. d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
  5. e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
  6. f) seuls des pétards y sont stockés;
  7. g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
  8. h) elle est tenue propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
  9. i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
  10. j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur de celle-ci ou dans ses alentours sont prises;
  11. k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

Utilisation

Approbation requise

450. (1) L’utilisateur obtient l’approbation écrite de l’autorité locale avant d’utiliser des pétards.

Précautions

(2) L’utilisateur qui utilise des pétards prend les précautions suivantes :

  1. a) il porte des vêtements ininflammables et l’équipement de protection qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour lui;
  2. b) il dispose d’au moins un extincteur d’une capacité d’au moins 3–A :60–B :C facilement accessibles;

Pétard raté

(3) L’utilisateur enlève dès que possible tout pétard raté du site d’utilisation après l’utilisation.

Retour de pétard

(4) Tout pétard raté ou non utilisé est retourné au vendeur dès que possible après la date d’utilisation mentionnée dans le certificat autorisant l’utilisation de pétards.

PARTIE 19

DROITS

Survol

451. La présente partie prévoit les droits à payer pour l’obtention des autorisations, des licences, des permis et des certificats.

Définitions

452. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« certificat de fabrication »
manufacturing certificate

« certificat de fabrication » S’entend au sens de l’article 106.

« établissement de distribution »
distribution establishment

« établissement de distribution » S’entend au sens de l’article 144.

« établissement de vente au détail »
retail establishment

« établissement de vente au détail » S’entend au sens de l’article 144.

« licence de fabrique de la section 1 »
division 1 factory licence

« licence de fabrique de la section 1 » S’entend au sens de l’article 55.

« licence de poudrière (utilisateur) »
user magazine licence

« licence de poudrière (utilisateur) » S’entend au sens de l’article 144.

« licence de poudrière (utilisateur-zone) »
user magazine zone licence

« licence de poudrière (utilisateur-zone) » S’entend au sens de l’article 144.

« licence de poudrière (vendeur) »
vendor magazine licence

« licence de poudrière (vendeur) » S’entend au sens de l’article 144.

« unité de fabrication »
process unit

« unité de fabrication » S’entend au sens de l’article 56.

« unité de fabrication mobile »
mobile process unit

« unité de fabrication mobile » S’entend au sens de l’article 56.

QNE

453. Dans la présente partie, « QNE » s’entend de la quantité nette d’explosifs (leur masse à l’exclusion de celle de leur emballage ou de leur contenant).

Droits

454. (1) Les droits à payer pour l’obtention des autorisations, licences, permis et certificats visés à la colonne 1 du tableau du présent article sont prévus à la colonne 2.

Moment du paiement

(2) Les droits sont exigibles au moment de la présentation de la demande, à l’exception des droits visés aux articles 1 et 3 du tableau, qui sont exigibles dans les trente jours suivant la date de la facture établie par le ministère des Ressources naturelles.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Autorisation, licence, permis ou certificat

Colonne 2

Droits

1.

Autorisation d’un explosif :

Autorisation pour une période indéterminée

12 $ par explosif, le minimum étant de 125 $ par demande et le maximum de 2 500 $ par année, plus les droits suivants :

  1. a) pour les explosifs fabriqués au Canada, 4 $ par année par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de même conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum étant de 125 $ et le maximum de 1 250 $, par année et par fabricant;
  2. b) pour les explosifs fabriqués à l’extérieur du Canada, 15 $ par année par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de même conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum étant de 125 $ et le maximum de 2 500 $, par année et par fabricant
2. Autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’une tournée ou un concours international 150 $
3. Autorisation pour une période déterminée en vue d’une tournée ou d’un concours international 500 $ par activité pyrotechnique ou spectacle pyrotechnique, le maximum étant de 2 500 $ pour les activités ou les spectacles faisant partie de la même tournée ou du même concours international
4.

Permis d’importation :

Permis à utilisation unique

160 $

5. Permis annuel

160 $, plus 20 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) importés, le droit maximum étant de 1 300 $, calculé :

  1. a) pour une première demande, d’après la quantité maximale estimative d’explosifs à importer pour l’année;
  2. b) pour les demandes subséquentes, d’après la quantité d’explosifs importés pendant l’année d’importation la plus récente
6.

Licence de fabrique :

Première licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage, d’explosifs en vrac ou d’explosifs de défense

Total des droits ci-après, le minimum étant de 3 000 $ et le maximum de 30 000 $ :

  1. a) 800 $ par unité de fabrication;
  2. b) 800 $ par unité de fabrication mobile;
  3. c) 17 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;
  4. d) 225 $ par poudrière de détonateurs
7. Renouvellement d’une licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage, d’explosifs en vrac ou d’explosifs destinés à des fins militaires

Total des droits ci-après, le minimum étant de 3 000 $ et le maximum de 30 000 $ :

  1. a) 575 $ par unité de fabrication;
  2. b) 575 $ par unité de fabrication mobile;
  3. c) 17 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;
  4. d) 225 $ par poudrière de détonateurs
8. Licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication de tout autre explosif et toute autre licence de fabrique

Total des droits ci-après, le minimum étant de 800 $ et le maximum de 3 000 $ :

  1. a) 800 $ par unité de fabrication;
  2. b) pour toute quantité supérieure à 250 kg (QNE), 17 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière


9.

Licence de poudrière (vendeur) :

Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage


Le total des droits suivants :

  1. a) 25 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;
  2. b) 275 $ par poudrière de détonateurs
10. Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif
  1. a) 140 $ par établissement de vente au détail;
  2. b) 350 $ par établissement de distribution;
  3. c) 700 $ par établissement de distribution qui réemballe des explosifs


11.

Licence de poudrière (utilisateur) :

Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage, sauf les explosifs détonants et les systèmes d’amorçage stockés par des organismes d’application de la loi


140 $ par poudrière, le minimum étant de 280 $

12. Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage 200 $ par poudrière, le minimum étant de 400 $
13. Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage de tout autre explosif, sauf les explosifs stockés par des organismes d’application de la loi 70 $
14.

Certificat de fabrication :

Certificat en vue de la fabrication d’explosifs de sautage

200 $ par mois, le minimum étant de 800 $ et le maximum de 1 600 $

15. Certificat en vue du mélange mécanique de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pour usage immédiat à un site de sautage 800 $
16. Tout autre certificat de fabrication 75 $


17.

Certificat de technicien en pyrotechnie

Premier certificat


150 $

18. Changement au certificat ou changement de certificat 100 $
19. Renouvellement de certificat 100 $

 Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.

PARTIE 20

COMPOSANTS D’EXPLOSIF LIMITÉS

Survol

455. La présente partie identifie les composants qui sont des composants d’explosif pour l’application de la définition de « composant d’explosif limité » à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, en limite l’acquisition et la vente et énonce les règles relatives à leur vente et à leur stockage.

Définitions

456. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« liste des vendeurs de composants »
component sellers list

« liste des vendeurs de composants » Liste des vendeurs de composants dressée par l’inspecteur en chef des explosifs aux termes du paragraphe 463(1).

« liste des vendeurs de produits »
product sellers list

« liste des vendeurs de produits » Liste des vendeurs de produits de composants d’explosif limités dressée par l’inspecteur en chef des explosifs aux termes du paragraphe 464(1).

« produit de composant d’explosif limité »
restricted component product

« produit de composant d’explosif limité » Produit, autre qu’un explosif, qui est fait d’un composant d’explosif limité ou qui en contient.

« vendeur de composants »
component seller

« vendeur de composants » Personne inscrite sur la liste des vendeurs de composants.

« vendeur de produits »
product seller

« vendeur de produits » Personne inscrite sur la liste des vendeurs de produits.

« vendre »
sell

« vendre » S’entend notamment du fait de mettre en vente.

COMPOSANTS ET ACTIVITÉS

Composants d’explosif

457. (1) Pour l’application de la définition de « composant d’explosif limité » à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, les composants ci-après sont des composants d’explosif :

  1. a) le nitrate d’ammonium sous forme solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 %;
  2. b) le peroxyde d’hydrogène à une concentration d’au moins 30 %;
  3. c) le nitrométhane, numéro ONU 1261;
  4. d) le chlorate de potassium, numéro ONU 1485;
  5. e) le perchlorate de potassium, numéro ONU 1489;
  6. f) le chlorate de sodium sous forme solide, numéro ONU 1495;
  7. g) l’acide nitrique à une concentration d’au moins 75 %;
  8. h) le nitrate de potassium, numéro ONU 1486;
  9. i) le nitrate de sodium et le nitrate de potassium en mélange, numéro ONU 1499;
  10. j) le nitrate de sodium sous forme solide, numéro ONU 1498.

Vente limitée

(2) Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente partie peuvent vendre les composants mentionnés au paragraphe (1).

Acquisition limitée

(3) Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente partie peuvent acquérir les composants mentionnés au paragraphe (1) pour fabriquer des produits de composants d’explosif limités en vue de les vendre.

VENTE ET ACQUISITION AUTORISÉES

Vente pour utilisation dans un laboratoire

458. (1) Toute personne peut vendre un composant d’explosif limité pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou affilié à celle-ci :

  1. a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;
  2. b) un hôpital ou une clinique de santé;
  3. c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.

Vente

(2) Le vendeur de composants peut vendre un composant d’explosif limité. Le vendeur de composants qui acquiert un composant d’explosif limité en vue de le vendre se conforme à la présente partie.

Acquisition — vendeur de produits

459. Le vendeur de produits peut acquérir un composant d’explosif limité pour fabriquer un produit de composant d’explosif limité en vue de le vendre. Le vendeur de produits qui acquiert un composant d’explosif limité se conforme à la présente partie.

Acquisition — autres

460. Toute personne peut acquérir un composant d’explosif limité à une fin autre que la fabrication d’un produit de composant d’explosif limité en vue de le vendre.

LISTE DES VENDEURS DE COMPOSANTS ET DES VENDEURS DE PRODUITS

Demande — vendeur de composants

461. (1) Le demandeur de l’inscription sur la liste des vendeurs de composants remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) les composants d’explosif limités qui seront vendus;
  3. c) l’adresse de chaque endroit où un composant d’explosif limité sera stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant ou le volume annuel des ventes prévu pour chaque composant;
  4. d) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant d’explosif limité sera stocké ou vendu.

Plan de sécurité

(2) Dans le cas où du nitrate d’ammonium sera vendu, la demande contient une déclaration selon laquelle un plan de sécurité pour chaque endroit où le nitrate d’ammonium sera stocké ou vendu a été établi. Le plan contient :

  1. a) une description des procédures d’urgence à suivre pour intervenir dans toutes les situations comportant des risques, notamment les incidents liés à la sécurité, et le titre de la personne responsable de l’exécution de chaque procédure;b) une description des mesures, notamment le contrôle des clés, qui seront prises pour contrôler l’accès au nitrate d’ammonium;
  2. c) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au dossier de vente;
  3. d) une description du système de gestion des stocks qui sera mis en œuvre et le titre de la personne chargée d’effectuer l’inspection hebdomadaire des stocks;
  4. e) une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que toute vente soit refusée lorsque la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur ou que le vendeur de composants ou son employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le nitrate d’ammonium sera utilisé à des fins criminelles.

Demande — vendeur de produits

462. (1) Le demandeur de l’inscription sur la liste des vendeurs de produits remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  1. a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
  2. b) le nom commercial des produits de composants d’explosif limités qui seront vendus;
  3. c) les composants d’explosif limités qui seront utilisés pour fabriquer les produits;
  4. d) l’adresse de chaque endroit où un composant d’explosif limité sera stocké ainsi que la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant;
  5. e) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où les composants d’explosif limités seront stockés.

Plan de sécurité

(2) Dans le cas où du nitrate d’ammonium sera stocké, la demande contient une déclaration selon laquelle un plan de sécurité pour chaque endroit où le nitrate d’ammonium sera stocké a été établi. Le plan contient :

  1. a) une description des procédures d’urgence à suivre pour intervenir dans toutes les situations comportant des risques, notamment les incidents liés à la sûreté, et le titre de la personne responsable de l’exécution de chaque procédure;
  2. b) une description des mesures, notamment le contrôle des clés,qui seront prises pour contrôler l’accès au nitrate d’ammonium ;
  3. c) une description du système de gestion des stocks qui sera mis en œuvre et le titre de la personne qui sera chargée d’effectuer l’inspection hebdomadaire des stocks.

Inscription — vendeur de composants

463. (1) Si le demandeur fournit les renseignements prévus à l’article 461, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composants et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

Inscription — vendeur de produits

464. (1) Si le demandeur fournit les renseignements prévus à l’article 462, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produits et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

Avis de changement

465. Dans les dix jours suivant tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composants ou le vendeur de produits en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.

RÈGLES VISANT LES VENDEURS DE COMPOSANTS ET LES VENDEURS DE PRODUITS

Composants d’explosif limités autres que le nitrate d’ammonium

Champ d’application

466. Les articles 467 à 477 s’appliquent aux composants d’explosif limités, sauf au nitrate d’ammonium.

Responsabilités du vendeur de composants et du vendeur de produits

467. Le vendeur de composants veille à ce que les exigences prévues aux articles 468 à 477 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend un composant d’explosif limité. Le vendeur de produits veille à ce que les exigences prévues aux articles 468 à 472 soient respectées à chaque endroit où il stocke un composant d’explosif limité.

Endroits autorisés

468. Le composant d’explosif limité ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composants ou du vendeur de produits ou dans tout avis de changement prévu à l’article 465.

Composant sous clé

469. (1) Tout composant d’explosif limité est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas surveillé.

Panneau

(2) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un composant d’explosif limité est stocké.

Accès

(3) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composants ou le vendeur de produits, selon le cas, ont accès au composant.

Liste d’employés

470. Une liste des employés travaillant à un endroit où un composant d’explosif limité est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.

Gestion des stocks

471. (1) Les stocks de composants d’explosif limités qui sont sous la responsabilité du vendeur de composants ou du vendeur de produits sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.

Inspection hebdomadaire

(2) Des inspections hebdomadaires des stocks de composants d’explosif limités sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération des composants, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.

Vol ou altération

472. En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant d’explosif limité :

  1. a) le service de police local en est informé sans délai;
  2. b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;
  3. c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.

Vente interdite

473. (1) Le vendeur de composants qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant d’explosif limité sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.

Signalement

(2) Le refus de vendre un composant d’explosif limité en application du paragraphe (1) ou de l’article 477 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Identification

474. Avant la vente d’un composant d’explosif limité, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :

  1. a) dans le cas où l’acheteur prévoit d’utiliser le composant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, la licence ou le certificat;
  2. b) dans le cas où l’acheteur prévoit de vendre le composant, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composants;
  3. c) dans les autres cas :
    1. (i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,
    2. (ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,
    3. (iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,
    4. (iv) soit une preuve qu’un numéro d’identification a été attribué à l’acheteur par la Commission canadienne du blé,
    5. (v) soit une preuve qu’un numéro de producteur agricole a été attribué à l’acheteur,
    6. (vi) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,
    7. (vii) soit un permis d’entreprise délivré à l’acheteur ou une preuve qu’il a une entreprise enregistrée,
    8. (viii) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.

Intermédiaire

475. Un composant d’explosif limité peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 474 si un autre vendeur de composants confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.

Dossier

476. (1) Pour chaque vente de composant d’explosif limité, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :

  1. a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;
  2. b) la date de la vente;
  3. c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;
  4. d) le type de document présenté aux termes de l’article 474, ainsi que son numéro de référence;
  5. e) le nom commercial et la quantité du composant vendu;
  6. f) une mention indiquant si le composant est vendu en vrac ou en paquets;
  7. g) si le composant est vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;
  8. h) une description de l’utilisation prévue du composant;
  9. i) dans le cas où le composant est expédié, la date de réception et la quantité reçue.

Contrat de vente annuel

(2) Toutefois, si le vendeur de composants est lié par un contrat de vente annuel avec l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)d) et h) ne sont requis qu’une fois par année civile.

Accès

(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas à la vente des composants d’explosif limités ci-après en une quantité n’excédant pas la quantité suivante :

  1. a) peroxyde d’hydrogène, 1 L;
  2. b) nitrométhane, 1 L;
  3. c) chlorate de potassium, 1 kg;
  4. d) perchlorate de potassium, 10 kg;
  5. e) chlorate de sodium, 1 kg;
  6. f) acide nitrique, 4 L;
  7. g) nitrate de potassium, 25 kg;
  8. h) nitrate de sodium, 25 kg.

Note : Cette exception pour la vente de petites quantités de composants d’explosif limités ne s’applique qu’à l’exigence de tenue du dossier de vente.

Responsabilité de l’employé

477. L’employé d’un vendeur de composants ne peut vendre un composant d’explosif limité dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il sera utilisé à des fins criminelles.

Nitrate d’ammonium

Champ d’application

478. Les articles 479 à 496 s’appliquent au nitrate d’ammonium.

Responsabilités du vendeur de composants et du vendeur de produits

479. Le vendeur de composants veille à ce que les exigences énoncées aux articles 480 à 496 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend du nitrate d’ammonium. Le vendeur de produits veille à ce que les exigences énoncées aux articles 480 à 489 soient respectées à chaque endroit où il stocke du nitrate d’ammonium.

Endroits autorisés

480. Du nitrate d’ammonium ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composants ou du vendeur de produits ou dans tout avis de changement prévu à l’article 465.

Avis

481. Le service de police local est informé par écrit de tous les endroits où du nitrate d’ammonium sera stocké ou vendu.

Structures verrouillées

482. (1) Les structures contenant du nitrate d’ammonium ainsi que les portes, les fenêtres et les autres points d’accès aux bâtiments où du nitrate d’ammonium est stocké sont verrouillés lorsque le nitrate d’ammonium n’est pas surveillé.

Plan de contrôle des clés

(2) Un plan de contrôle des clés est établi par écrit et mis en œuvre.

Éclairage

(3) Les entrées principales des bâtiments où du nitrate d’ammonium est stocké sont éclairées en dehors des heures d’ouverture.

Plan de sécurité

483. Le plan de sécurité du vendeur de composants ou du vendeur de produits, selon le cas, est mis en œuvre et est mis à jour tous les douze mois.

Panneau

484. (1) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où du nitrate d’ammonium est stocké.

Accès

(2) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composants ou le vendeur de produits, selon le cas, ont accès au nitrate d’ammonium.

Liste d’employés

485. Une liste des employés travaillant à un endroit où du nitrate d’ammonium est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.

Vérification

486. Sur réception de nitrate d’ammonium :

  1. a) la quantité de nitrate d’ammonium reçue est comparée à celle indiquée dans le connaissement;
  2. b) tout signe d’altération du véhicule ou du wagon dans lequel le nitrate d’ammonium a été expédié ou tout signe de tentative de vol du nitrate d’ammonium est noté et le dossier est conservé pendant deux ans après la date de sa création;
  3. c) tout signe d’altération du véhicule ou du wagon dans lequel le nitrate d’ammonium a été expédié, tout signe de tentative de vol du nitrate d’ammonium ou toute perte non attribuable aux opérations normales est signalé à la personne qui a vendu le nitrate d’ammonium au vendeur de composants ou au vendeur de produits;
  4. d) la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales est notée et le dossier est conservé pendant deux ans après la date de sa création.

Gestion des stocks

487. (1) Les stocks de nitrate d’ammonium qui sont sous la responsabilité du vendeur de composants ou du vendeur de produits sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.

Vérification

(2) Une vérification annuelle de l’inventaire du nitrate d’ammonium est effectuée.

Inspection hebdomadaire

(3) Des inspections hebdomadaires des stocks de nitrate d’ammonium sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du nitrate d’ammonium, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.

Inventaire annuel

488. Pour chaque année civile, un inventaire est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs au plus tard le 31 mars suivant l’année en cause sur le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. L’inventaire contient les renseignements suivants :

  1. a) le numéro d’inscription du vendeur de composants ou du vendeur de produits;
  2. b) un relevé concernant le nitrate d’ammonium qui comprend, pour chaque endroit où du nitrate d’ammonium est stocké ou vendu, selon le cas :
    1. (i) les stocks de nitrate d’ammonium en début d’inventaire,
    2. (ii) la quantité de nitrate d’ammonium fabriquée,
    3. (iii) la quantité de nitrate d’ammonium acquise, ainsi que le moyen d’acquisition,
    4. (iv) la quantité de nitrate d’ammonium utilisée, vendue, exportée, détruite, volée ou perdue, selon le cas,
    5. (v) les stocks de nitrate d’ammonium en fin d’inventaire,
    6. (vi) la perte normalement attribuable, selon les données rétrospectives, à la perte d’eau ou aux abrasions mécaniques;
  3. c) les nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne qui a rempli le formulaire.

Vol ou altération

489. En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol de nitrate d’ammonium :

  1. a) le service de police local en est informé sans délai;
  2. b) un rapport écrit est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident.

Vente interdite

490. (1) Du nitrate d’ammonium ne peut être vendu dans les cas suivants :

  1. a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur;
  2. b) le vendeur de composants ou son employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le nitrate d’ammonium sera utilisé à des fins criminelles.

Signalement

(2) Le refus de vendre du nitrate d’ammonium en application du paragraphe (1) ou de l’article 501 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Identification

491. Avant la vente de nitrate d’ammonium, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :

  1. a) dans le cas où l’acheteur prévoit d’utiliser le nitrate d’ammonium pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, la licence ou le certificat;
  2. b) dans le cas où l’acheteur prévoit de vendre le nitrate d’ammonium, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composants;
  3. c) dans les autres cas :
    1. (i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,
    2. (ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,
    3. (iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,
    4. (iv) soit une preuve qu’un numéro d’identification a été attribué à l’acheteur par la Commission canadienne du blé,
    5. (v) soit une preuve qu’un numéro de producteur agricole a été attribué à l’acheteur,
    6. (vi) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,
    7. (vii) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.

Intermédiaire

492. Du nitrate d’ammonium peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 491 si un autre vendeur de composants confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.

Dossier

493. (1) Pour chaque vente de nitrate d’ammonium, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :

  1. a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;
  2. b) la date de la vente;
  3. c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;
  4. d) le type de document présenté aux termes de l’article 496, ainsi que son numéro de référence;
  5. e) le nom commercial et la quantité de nitrate d’ammonium vendu;
  6. f) une mention indiquant si le nitrate d’ammonium est vendu en vrac ou en paquets;
  7. g) si le nitrate d’ammonium est vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;
  8. h) une description de l’utilisation prévue du nitrate d’ammonium;
  9. i) dans le cas où le nitrate d’ammonium est expédié, le numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule, la date prévue pour la livraison et l’adresse et la date de réception du nitrate d’ammonium et la quantité reçue;
  10. j) dans le cas où le nitrate d’ammonium est livré à l’acheteur au moment de la vente, le reçu signé par ce dernier contenant les renseignements énumérés aux alinéas a), b) et d) à h).

Contrat de vente annuel

(2) Toutefois, si le vendeur de composants est lié par un contrat de vente annuel à l’acheteur, les renseignements aux alinéas (1)d) et h) ne sont requis qu’une fois par année civile.

Accès

(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

Exemption — dossier

(4) Le présent article ne s’applique pas à la vente de nitrate d’ammonium en une quantité de 1 kg ou moins.

Note : Cette exception pour la vente de petites quantités de nitrate d’ammonium ne s’applique qu’à l’exigence de tenue du dossier de vente.

Expédition — véhicule

494. (1) Lorsque plus de 1 kg de nitrate d’ammonium est expédié par véhicule :

  1. a) les points d’accès à la partie du véhicule contenant le nitrate d’ammonium sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sécurité immédiatement après le chargement du nitrate d’ammonium;
  2. b) un avis écrit indiquant ce qui suit est remis au conducteur du véhicule :
    1. (i) le nitrate d’ammonium devrait être surveillé, à moins que le véhicule ne soit garé en lieu sûr, ou qu’il soit verrouillé et que le nitrate d’ammonium soit gardé sous clé,
    2. (ii) le conducteur devrait inspecter tous les dispositifs de verrouillage et, s’il y a des plombs de scellement, les inspecter à chaque halte et à destination,
    3. (iii) si le conducteur constate qu’il y a eu des signes de vol, d’altération, de tentative de vol ou une perte non attribuable aux opérations normales, il doit le signaler sans délai au vendeur de composants.

Expédition — train

(2) Lorsque du nitrate d’ammonium est expédié par train :

  1. a) les points d’accès au wagon contenant le nitrate d’ammonium sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sécurité sans délai après le chargement du nitrate d’ammonium;
  2. b) des moyens sont en place afin d’assurer quotidiennement le suivi du chargement jusqu’à sa livraison et de faire enquête si celui-ci n’arrive pas à destination.

Avis

495. Un avis écrit est remis à tout acheteur qui n’est pas un vendeur de composants ou un vendeur de produits. L’avis indique ce qui suit :

  1. a) des mesures de sécurité devraient être prises pour éviter tout vol;
  2. b) tout signe de vol, d’altération, de tentative de vol ou une perte non attribuable aux opérations normales doit être signalé sans délai au service de police local;
  3. c) il est interdit de revendre du nitrate d’ammonium.

Responsabilité de l’employé

496. L’employé d’un vendeur de composants ne peut vendre du nitrate d’ammonium dans les cas suivants :

  1. a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur;
  2. b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le nitrate d’ammonium sera utilisé à des fins criminelles.

SUSPENSION ET ANNULATION

Suspension

497. (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre l’inscription du vendeur de composants ou du vendeur de produits qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composants ou le vendeur de produits ne s’est pas conformé.

Annulation

(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’inscription du vendeur de composants ou du vendeur de produits qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement.

Droit d’être entendu

498. (1) L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composants ou le vendeur de produits a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.

Exception

(2) Toutefois, la suspension est automatique et sans préavis dans le cas où le vendeur de composants ou le vendeur de produits ne présente pas l’inventaire annuel exigé à l’article 488.

Révision

499. (1) Dans les quinze jours suivant la date de la suspension ou de l’annulation, le vendeur de composants ou le vendeur de produits peut demander par écrit au ministre des Ressources naturelles de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.

Décision du ministre

(2) Le ministre des Ressources naturelles confirme, annule ou modifie la décision.

MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

500. La définition de « activité visant un explosif », au paragraphe 6(3) du présent règlement, est remplacée par ce qui suit :

« activité visant un explosif »
activity involving an explosive

« activité visant un explosif » Acquisition, possession, vente, mise en vente, stockage, fabrication, transport, transport en transit, importation, exportation ou livraison d’un explosif ou utilisation d’une pièce pyrotechnique.

501. Les définitions de « permis à utilisation unique » et « permis annuel » au paragraphe 44(1) du présent règlement, sont remplacées par ce qui suit :

« permis à utilisation unique »
single use permit

« permis à utilisation unique » Permis qui vise une seule importation, une seule exportation ou un seul transport en transit.

« permis annuel »
annual permit

« permis annuel » Permis qui vise plusieurs importations, exportations ou transports en transit pendant l’année.

502. Le passage de l’article 45 du présent règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

Importation, exportation et transport en transit

45. Tout explosif mentionné au tableau du présent article peut être importé, exporté ou transporté en transit sans permis si, à la fois :

  1. a) il est destiné à un usage personnel et non à des fins commerciales;
  2. b) l’importateur ou l’exportateur l’a avec lui lorsqu’il entre au Canada ou en sort, selon le cas, ou, dans le cas d’un explosif transporté en transit, celui qui le transporte l’a avec lui en tout temps;
  3. c) s’agissant de cartouches pour armes de petit calibre, elles ne comportent pas de composants ou de dispositifs militaires traceurs, incendiaires ou semblables (par exemple des cartouches à balles perforantes);
  4. d) la quantité d’explosif importé, exporté ou transporté en transit ne dépasse pas la quantité prévue dans le tableau.

503. L’article 174 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

Survol

174. La présente partie énonce les exigences de vérification applicables aux personnes qui ont accès à des explosifs à risque élevé. La section 1 énonce les exigences visant les demandeurs de licence, de permis ou de certificat qui souhaitent fabriquer, stocker, importer, exporter ou transporter en transit des explosifs à risque élevé. La section 2 énonce les responsabilités visant les titulaires de licence, de permis et de certificat quant au contrôle de l’accès à des explosifs à risque élevé, ainsi que les exigences relatives à l’obtention de lettres d’approbation.

504. (1) La définition de « licence », au paragraphe 175(1) du présent règlement, est remplacée par ce qui suit :

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé.

(2) Le pararaphe 175(1) du présent règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« certificat »
certificate

« certificat » Certificat qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé.

« permis »
permit

« permis » Permis qui autorise l’importation, l’exportation ou le transport en transit d’un explosif à risque élevé.

505. Le paragraphe 179(1) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’accès

179. (1) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat veille à ce que la personne qui ne détient pas de lettre d’approbation ou un document équivalent n’ait accès à aucun explosif à risque élevé qu’il fabrique, stocke, vend, importe, exporte ou transporte.

506. L’article 180 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

Visiteurs

180. Le titulaire de licence ou de certificat veille à ce que tout visiteur, à sa fabrique, à son site de poudrière, à un de ses sites satellites ou à son lieu de travail, qui ne possède pas de lettre d’approbation et qui pourrait avoir accès à un explosif à risque élevé soit sous la supervision directe et constante d’une personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

507. Le paragraphe 345(2) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

Pièces pyrotechniques aériennes

(2) Les pièces pyrotechniques aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple dans une armoire) et sont exposées conformément à l’article 347.

508. Dans la partie 8 du présent règlement, sauf aux articles 174 et 175, au paragraphe 179(1) et à l’article 180, « de licence » est remplacé par « de licence, de permis ou de certificat », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

509. Aux paragraphes 177(2) et (4) de la version française du même règlement, « la licence » est remplacé par « la licence, le permis ou le certificat ».

ABROGATIONS

510. Les règlements ci-après sont abrogés :

  1. a) le Décret sur le nitrate d’ammonium et le fuel oil; (voir référence 10)
  2. b) le Règlement sur les explosifs; (voir référence 11)
  3. c) le Règlement sur les composants d’explosif limités; (voir référence 12)

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er décembre 2012

511. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2012.

1er décembre 2013

(2) Les dispositions ci-après du même règlement entrent en vigueur le 1er décembre 2013 :

  1. a) les alinéas 25i) et j);
  2. b) la définition de « lieu de stockage sécuritaire » au paragraphe 44(1);
  3. c) les articles 48 à 51;
  4. d) les articles 174 à 185;
  5. e) les articles 500 à 502;
  6. f) l’article 509.

1er décembre 2014

(3) Les articles 503 à 508 entrent en vigueur le 1er décembre 2014.

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