La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 1 : COMMISSIONS

Le 7 janvier 2012

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE DE RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE

Blocs-ressorts pour matelas

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, conformément au paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), qu’il a entrepris un réexamen intermédiaire (réexamen intermédiaire no RD-2011-004) de ses conclusions rendues le 24 novembre 2009, dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-002, concernant le dumping de blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans protection de bord, utilisés dans la fabrication de matelas à ressorts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Le 10 novembre 2011, Owen & Company Limited (Kingsdown) a demandé au Tribunal de procéder à un réexamen intermédiaire en vue d’annuler les conclusions.

Le Tribunal a décidé que le dossier de la demande était complet et a invité les parties intéressées à faire parvenir leurs commentaires sur la demande de Kingsdown. Un exposé a été reçu de Simmons Canada Inc. (Simmons).

À la lumière de la demande de Kingsdown et de l’exposé de Simmons, le Tribunal a décidé que, aux termes du paragraphe 76.01(3) de la LMSI, un réexamen intermédiaire était justifié. Le présent réexamen intermédiaire a pour but de déterminer si les conclusions doivent être annulées étant donné qu’il n’y a plus de production nationale de blocs-ressorts pour matelas vendus sur le marché canadien, tel que le soutient Kingsdown. Les exposés qui ont déjà été déposés par les parties intéressées ont été versés au dossier du réexamen intermédiaire. Tout exposé additionnel par des parties intéressées portant sur la demande d’annulation des conclusions doit être déposé au plus tard le 18 janvier 2012. Dans leur exposé, les parties devraient examiner la question de savoir si les blocs-ressorts pour matelas sont toujours produits au Canada et, en particulier, la question de savoir si ces blocs-ressorts de production nationale sont toujours vendus sur le marché marchand. Chaque personne ou gouvernement qui a déposé un exposé en réponse à l’avis d’ouverture de réexamen intermédiaire aura l’occasion de répondre par écrit aux exposés des autres personnes ou des autres gouvernements. Les personnes ou les gouvernements qui désirent présenter une réplique aux exposés doivent le faire au plus tard le 27 janvier 2012. Il faut déposer 20 copies de tous les exposés auprès du Tribunal. Conformément à l’alinéa 25c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur la foi des exposés écrits.

Les exposés devraient s’appuyer uniquement sur des renseignements publics. Cependant, les renseignements confidentiels qui sont pertinents aux questions dont est saisi le Tribunal peuvent être déposés, s’il y a lieu, accompagnés d’un sommaire global public ou d’une version publique où les renseignements confidentiels ont été supprimés. Les exposés confidentiels seront mis à la disposition des conseillers qui ont déposé les actes de déclaration et d’engagements requis.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen intermédiaire doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 18 janvier 2012. Chaque conseiller qui désire représenter une partie au réexamen intermédiaire doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 18 janvier 2012.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/apps/index_f.asp. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.

Cependant, les parties doivent continuer de déposer une copie papier lorsqu’il s’agit d’une directive. Lorsqu’une partie doit déposer une copie papier, la version électronique et la version papier doivent être identiques. S’il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale.

À la fin de la présente procédure, une décision du Tribunal sera rendue, accompagnée d’un résumé du cas, d’un résumé des plaidoiries et d’une analyse du cas. La décision sera affichée sur son site Web et distribuée aux parties et aux personnes intéressées, ainsi qu’aux organismes et aux personnes qui se sont inscrits en vue de recevoir les décisions du Tribunal.

La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.

Ottawa, le 28 décembre 2011

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[1-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Éviers en acier inoxydable

Avis est donné par la présente que, le 28 décembre 2011, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes) ou à multiples cuvettes embouties d’un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l’exception des éviers fabriqués à la main, originaires ou exportés de la République populaire de Chine avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2011-002).

Ottawa, le 28 décembre 2011

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[1-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION

2011-803 Le 22 décembre 2011

Appel aux observations sur des modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées et à une ordonnance d’exemption en vue de mettre en œuvre des mesures afin de contrôler l’intensité sonore des messages publicitaires

Le Conseil sollicite des observations sur des propositions en vue de modifier le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ainsi que sur les conditions de licence normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande et l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant moins de 20 000 abonnés. Les observations doivent être reçues au plus tard le 13 février 2012.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1. L’article 11 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 1) et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

MESSAGES PUBLICITAIRES

11. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire s’assure que tout message publicitaire diffusé par lui respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

2. Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

MESSAGES PUBLICITAIRES

13. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire s’assure que tout message publicitaire diffusé par lui respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

3. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 3) est modifié par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

MESSAGES PUBLICITAIRES

7.1 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui modifie le contenu audio ou le format audio d’un service de programmation conformément aux alinéas 7a) ou g), s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de programmation non canadien approuvé s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.

4. L’article 30 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le titulaire qui distribue des messages publicitaires ou des annonces conformément aux alinéas (1)g), h) ou i) sur le canal communautaire, s’assure que ces messages publicitaires et annonces respectent les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.

2011-806 Le 22 décembre 2011

Appel aux observations sur des modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil — Dispositions relatives à l’intégration verticale

Le Conseil sollicite des observations sur des modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion afin de mettre en œuvre certaines décisions relatives à l’intégration verticale énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601. Les observations doivent être reçues au plus tard le 23 janvier 2012.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1. (1) La définition de « autorisé », à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 4), est remplacée par ce qui suit :

« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« exemptée » Se dit de l’entreprise de distribution dont l’exploitant est soustrait, en tout ou en partie, aux obligations de la partie Ⅱ de la Loi par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

2. L’article 15 devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

VENTE LIÉE

16. Il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ces services individuellement.

RÈGLEMENTS DE DIFFÉRENDS

17. (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion — l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

4. L’article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 5) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

5. L’article 6.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :

VENTE LIÉE

6.2 Il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ces services individuellement.

DISPONIBILITÉ DES NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION

6.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, et ce, malgré l’absence d’une entente commerciale.

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

6.4 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion — l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le Conseil résout le différend par arbitrage de l’offre finale, comme le prévoit le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation nouvellement lancé et distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

7. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer à fournir ses services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, sinon, que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

8. L’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 6) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autorisé » Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)

9. L’article 10.1 du même règlement devient le paragraphe 10.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :

VENTE LIÉE

10.2 Il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ces services individuellement.

DISPONIBILITÉ DES NOUVEAUX SERVICES DE PROGRAMMATION POUR DISTRIBUTION

10.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation doit l’offrir pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, et ce, malgré l’absence d’une entente commerciale.

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

10.4 (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion — l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

(2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le Conseil résout le différend par arbitrage de l’offre finale, comme le prévoit le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation nouvellement lancé et distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

11. L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer à fournir ses services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, sinon, que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

12. L’alinéa c) de la définition de « intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote », au paragraphe 4(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 7), est remplacé par ce qui suit :

  1. c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune, droit ou intérêt dans les actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;

13. (1) Les paragraphes 12(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

(2) Le paragraphe 12(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

(3) L’article 12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le Conseil résout le différend par arbitrage de l’offre finale, comme le prévoit le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

(10) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation nouvellement lancé et distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

14. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

OBLIGATIONS LORS D’UN DIFFÉREND

15.01 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture du titulaire ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ses services de programmation en cause aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, sinon, que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

OBLIGATION ENVERS LES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION AU SUJET
DE LA DISTRIBUTION EN L’ABSENCE D’UNE ENTENTE

15.02 Le titulaire qui distribue un service de programmation nouvellement lancé pour lequel il n’a conclu aucune entente commerciale est tenu de respecter les tarifs et les modalités établis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visée jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou, sinon, que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.

15. (1) Le passage du paragraphe 19(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), un service de catégorie B inclut :

(2) Les paragraphes 19(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve des conditions de sa licence et des paragraphes (3.1) à (4), le titulaire, pour chaque service de catégorie B et chaque service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins trois services de catégorie B ou trois services en langue tierce exemptés — ou toute combinaison d’au moins trois de ces services — d’entreprises de programmation non liées.

(3.1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service de catégorie B d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribue dans celle-ci au moins un service de catégorie B dans lequel aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée n’a, directement ou indirectement, de droit ou intérêt dans les actifs.

(3.2) Lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue anglaise, au moins deux des trois services d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue anglaise, si de tels services sont disponibles, et pour au moins un de ces services, aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée n’a, directement ou indirectement, de droit ou intérêt dans les actifs.

(4) Lorsque le service de catégorie B de l’entreprise de programmation liée visé aux paragraphes (3) et (3.1) est un service de catégorie B de langue française, au moins deux des trois services de programmation d’entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application du paragraphe (3) doivent être de langue française, si de tels services sont disponibles, et pour au moins un de ces services, aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée n’a, directement ou indirectement, de droit ou intérêt dans les actifs.

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[1-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.

2011-807 Le 22 décembre 2011

Beanfield Technologies Inc.
Toronto (East Bayfront et West Don Lands) [Ontario]

Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre pour desservir Toronto (East Bayfront et West Don Lands).

2011-808 Le 22 décembre 2011

Radio Sherbrooke Inc.
Sherbrooke (Québec)

Approuvé — Demande en vue de révoquer la licence de radiodiffusion relative à la station de radio FM commerciale de langue française CJTS-FM.

[1-1-o]