ARCHIVÉ — Vol. 145, no 46 — Le 12 novembre 2011
COMMISSIONS
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Certains éviers en acier inoxydable — Décision
Le 27 octobre 2011, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes sur le présumé dumping et subventionnement dommageables des éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes) ou à multiples cuvettes embouties d’un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l’exception des éviers fabriqués à la main, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :
7324.10.00.11
7324.10.00.19
7324.10.00.21
7324.10.00.29
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire sur la question de dommage causé à l’industrie canadienne. Il rendra une décision à cet égard dans les 60 jours suivant l’ouverture des enquêtes. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, qu’un dommage a été causé, les enquêtes prendront fin.
Renseignements
L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi. On peut aussi obtenir une copie en communiquant avec Danielle Newman par téléphone au 613-952-1963, ou par télécopieur au 613-948-4844.
Observations
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve qu’elles jugent pertinents en ce qui concerne le présumé dumping ou subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’Agence des services frontaliers du Canada, Direction des droits antidumping et compensateurs, Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Nous devons recevoir ces renseignements d’ici le 5 décembre 2011 pour qu’ils soient pris en considération dans le cadre de ces enquêtes.
Tous les renseignements présentés par les personnes intéressées dans le cadre de ces enquêtes seront considérés comme publics à moins qu’il ne soit clairement indiqué qu’ils sont confidentiels. Si l’exposé d’une personne intéressée contient des renseignements confidentiels, une version non confidentielle doit aussi être présentée.
Ottawa, le 27 octobre 2011
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
DANIEL GIASSON
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AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
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Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
|---|---|
|
889590808RR0001 |
COMMUNITY EFFORT FOR CHILD ABUSE PREVENTION AND WOMEN’S PROTECTION (C.E.C.A.P.A.W.), TORONTO, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[46-1-o]
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
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Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
|---|---|
|
852234129RR0001 |
THE MALVERN ROUGE VALLEY YOUTH SERVICES, SCARBOROUGH, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[46-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPELS
Avis no HA-2011-017
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d’audience no 1 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l’audience.
Loi sur les douanes
Jockey Canada Company c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Dates de l’audience : Les 7 et 8 décembre 2011
Appel no : AP-2011-008
Marchandises en cause : Sous-vêtements et chaussettes importés par Jockey Canada Company entre le 15 mars 2005 et le 31 décembre 2008
Question en litige : Déterminer si la valeur en douane des marchandises en cause a été correctement révisée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu des conditions énoncées à l’article 48 de la Loi sur les douanes. Si la valeur en douane des marchandises en cause déclarée par Jockey Canada Company n’était pas exacte, comme le soutient le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, déterminer si Jockey Canada Company avait lieu de croire qu’elle était inexacte avant mars 2009.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l’audience.
Loi sur les douanes
Komatsu International (Canada) Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date de l’audience : Le 8 décembre 2011
Appel no : AP-2010-006
Marchandises en cause : Tuyaux en caoutchouc ou hydrauliques avec accessoires
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4009.42.90 à titre d’autres tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, pourvus d’accessoires, renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8412.90.00 à titre de parties d’autres moteurs et machines motrices ou, dans l’alternative, dans le numéro tarifaire 8431.49.00 à titre d’autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des positions nos 84.25 à 84.30, ou, aussi dans l’alternative, dans le numéro tarifaire 8412.21.00 à titre de moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres), comme le soutient Komatsu International (Canada) Inc.
Numéros tarifaires en cause : Komatsu International (Canada) Inc. — 8412.90.00, 8431.49.00 ou 8412.21.00
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 4009.42.90
Le 3 novembre 2011
Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu’il publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.
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2011-678 Le 1er novembre 2011
Société Radio-Canada
Québec (Québec)Approuvé — Demande à l’égard de la licence de radiodiffusion de la station de télévision de langue française CBVT-TV Québec en vue de modifier les paramètres techniques de son émetteur numérique CBVT-DT Québec.
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2011-679 Le 2 novembre 2011
Gabriola Radio Society
Gabriola Island (Colombie-Britannique)Approuvé — Demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Gabriola Island.
[46-1-o]