Vol. 145, no 39 — Le 24 septembre 2011
ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT
BANQUE DU CANADA
MODIFICATIONS AU RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15) ET MODIFICATIONS AU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 18)
CERTIFICAT
Je, W. John Jussup, avocat général et secrétaire général de la Banque du Canada, certifie que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi sur la Banque du Canada, les règlements administratifs nos 15 et 18 de la Banque du Canada ont été dûment modifiés par le Conseil d’administration de la Banque le 16 juin 2011 comme il est énoncé ci-après et qu’ils n’ont été ni modifiés ni abrogés depuis cette date.
Ottawa, le 29 août 2011
L’avocat général et secrétaire général
W. JOHN JUSSUP
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15 — RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (LE « RÉGIME »)
À compter du 1er janvier 2012, les Statuts du Régime de pension de la Banque du Canada sont modifiés de la manière suivante :
1. Un article intitulé « INTRODUCTION » est ajouté au début du Régime immédiatement avant « ARTICLE UN — INTERPRÉTATION » :
« INTRODUCTION
Le Régime de pension de la Banque du Canada (le « Régime ») a été créé par la Banque du Canada (la « Banque ») pour ses employés admissibles.
Des modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2012 ont été apportées au Régime, (notamment) pour modifier l’âge admissible et le taux de cotisation du participant, pour supprimer la prestation de pension de raccordement et pour modifier les dispositions relatives aux prestations de décès de préretraite et aux prestations de décès après-retraite. Sauf exception, ces modifications s’appliquent aux participants au Régime qui sont entrés au service de la Banque le ou après le 1er janvier 2012. En règle générale, un individu qui, au moment considéré, était un participant actif, ou un employé régulier au cours des soixante premiers mois continus de son emploi auprès de la Banque et qui n’avait pas choisi de devenir un participant au Régime, ou un employé temporaire, s’est vu consentir une option unique pour choisir lesquelles des modalités du Régime antérieures aux modifications ou des modalités du Régime postérieures aux modifications s’appliquent à ses obligations et droits que prévoit le Régime à l’égard de son service ouvrant droit à pension et de son service porté au crédit du participant accumulés à partir du 1er janvier 2012. Dans le cas d’un individu qui n’exerce pas l’option unique pour choisir l’application des modalités du Régime postérieures aux modifications, les modalités du Régime antérieures aux modifications s’appliqueront ou continueront à s’appliquer à cet individu à l’égard de son service ouvrant droit à pension et de son service porté au crédit du participant accumulés à partir du 1er janvier 2012. Il est entendu que les modifications apportées au Régime ne s’appliquent pas à un participant touché (au sens de l’alinéa 16.2.1), ni à la détermination des prestations de pension, des droits à pension, du service ouvrant droit à pension et du service porté au crédit du participant accumulés avant le 1er janvier 2012, sauf disposition contraire expresse du Régime et autorisation de la LNPP. Le Régime est interprété dans le contexte du présent article intitulé « INTRODUCTION ». »
2. Le paragraphe 1.1, intitulé « Définitions », est modifié comme suit :
a) par l’ajout des définitions suivantes dans l’ordre alphabétique approprié :
« « modalités du Régime antérieures aux modifications » s’entend des modalités du Régime qui sont en vigueur au 31 décembre 2011; »
« « modalités du Régime postérieures aux modifications » s’entend des articles un à quinze du Régime qui sont en vigueur au 1er janvier 2012, ainsi que de leurs modifications ou remplacements ultérieurs; »
« « option de modification » désigne l’option unique consentie par la Banque à ses employés au 31 décembre 2011 (exception faite de ceux qui sont employés à titre de gouverneur ou de premier sous-gouverneur de la Banque) pour choisir, de la manière et dans le délai prescrits par la Banque, lesquelles des modalités du Régime antérieures aux modifications ou des modalités du Régime postérieures aux modifications s’appliquent aux obligations et droits à l’égard de leur service ouvrant droit à pension et de leur service porté au crédit du participant accumulés à partir du 1er janvier 2012, sous réserve des modalités énoncées dans l’option; »
« « participant ayant accumulé un service partagé » désigne un participant dont une partie du service ouvrant droit à pension est régie par les modalités du Régime antérieures aux modifications et dont une autre partie du service ouvrant droit à pension est régie par les modalités du Régime postérieures aux modifications; »
« « participant bénéficiant d’une clause de droits acquis » s’entend d’un participant qui, selon le cas :
-
a) était :
-
i) soit un participant actif au 31 décembre 2011,
-
ii) soit un employé temporaire au 31 décembre 2011,
-
iii) qui n’est pas visé au sous-alinéa c) ci-dessous,
-
iv) qui n’a pas exercé l’option de modification ou a exercé l’option de modification en choisissant de maintenir l’application des modalités du Régime antérieures aux modifications à son service ouvrant droit à pension et à son service porté au crédit du participant accumulés à partir du 1er janvier 2012;
-
i) soit un participant actif au 31 décembre 2011,
-
b) était un employé régulier mais pas un participant actif au 31 décembre 2011 et n’est pas visé au sousalinéa c) ci-dessous, exception faite d’un individu qui s’oppose à devenir un participant en raison de ses croyances religieuses;
-
c) était gouverneur ou premier sous-gouverneur de la Banque au 31 décembre 2011, à l’égard de son service ouvrant droit à pension jusqu’à la cessation de son emploi auprès de la Banque (étant entendu que ce service comprend son service ouvrant droit à pension accumulé autrement qu’à titre de gouverneur ou de premier sous-gouverneur de la Banque avant cette cessation d’emploi);
-
d) est un individu qui est ou était à tout moment après 2011 employé à titre de gouverneur ou de premier sous-gouverneur de la Banque (et qui n’est pas visé au sous-alinéa c)), mais seulement à l’égard de son service ouvrant droit à pension accumulé à titre de gouverneur ou de premier sous-gouverneur de la Banque, sauf disposition contraire expresse du Régime.
Il est entendu qu’un individu peut être un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis en vertu de plus d’un des sous-alinéas a), b), c) et d) à l’égard de différentes périodes de son service ouvrant droit à pension, mais pas en vertu de plus d’un des sous-alinéas a), b), c) et d) à l’égard de la même période de service ouvrant droit à pension. »
b) par le remplacement de la définition d’« âge admissible » par la définition suivante :
« « âge admissible » signifie, sous réserve des dispositions de l’alinéa 6.1.4, l’âge minimal auquel le service d’une prestation de pension immédiate non réduite peut débuter en faveur d’un participant, soit :
-
a) pour un participant (A) qui est un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis, mais pas seulement parce qu’il est devenu gouverneur ou premier sous-gouverneur de la Banque après 2011, ou (B) qui est entré au service de la Banque après 2011 et a été employé uniquement à titre de gouverneur ou de premier sous-gouverneur de la Banque pendant toute la période de son emploi, le moindre des âges suivants :
-
i) 60 ans,
-
ii) 55 ans ou plus, si le participant a accumulé au moins 30 années de service ouvrant droit à pension;
-
i) 60 ans,
-
b) pour un participant autre qu’un participant décrit au sous-alinéa a), le moindre des âges suivants :
-
i) 65 ans,
-
ii) 60 ans ou plus, si le participant a accumulé au moins 30 années de service ouvrant droit à pension; ».
-
i) 65 ans,
3. Au sous-alinéa 1.2.1 b), les mots « et/ou à l’alinéa 17.2.2 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis) » sont ajoutés immédiatement après les mots « l’alinéa 3.2.2 ».
4. À l’alinéa 1.5.2, les mots « l’article cinq ou de l’article six, selon le cas » sont remplacés par les mots « l’article cinq ou de l’article six, selon le cas, modifié par l’article dix-sept ».
5. L’alinéa 2.3.5 suivant est ajouté immédiatement après l’alinéa 2.3.4 :
« 2.3.5 Modalités du Régime antérieures aux modifications – Service ouvrant droit à pension, service porté au crédit du participant et prestation de pension
Malgré toute autre disposition du Régime (autre que l’alinéa 2.3.4), il est entendu que la prestation de pension à l’égard du service ouvrant droit à pension et du service porté au crédit du participant accumulés conformément aux modalités du Régime antérieures aux modifications d’un participant réengagé par la Banque qui devient un participant actif aux termes de l’alinéa 2.3.1 ou d’un participant réengagé par la Banque qui choisit de suspendre le versement visé à l’alinéa 2.3.2 est déterminée conformément aux modalités du Régime antérieures aux modifications. »
6. L’alinéa 3.2.1 est modifié comme suit :
-
a) par adjonction des mots « Sous réserve de l’alinéa 17.2.1 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis), » immédiatement avant les mots « Tout participant actif » au sous-alinéa a);
-
b) par le remplacement de la disposition 3.2.1 a)i) par la disposition suivante :
« i) qui n’a pas atteint au cours d’une année antérieure l’âge de soixante et onze ans ou tout autre âge fixé de temps à autre par la Loi de l’impôt sur le revenu ou »;
-
c) par le remplacement des dispositions 3.2.1 a)iii) et 3.2.1 a)iv) par les dispositions suivantes :
« iii) cinq pour cent de la partie de son traitement annuel qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
iv) six et demi pour cent de la partie de son traitement annuel qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension. »
7. L’alinéa 3.2.2 est modifié comme suit :
-
a) par adjonction des mots « sous réserve de l’alinéa 17.2.2 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis), » immédiatement après les mots « Dans ce cas, » au sous-alinéa 3.2.2 a);
-
b) par adjonction de ce qui suit immédiatement après les mots « la période visée, » à la disposition 3.2.2 a)i) :
« calculées selon les modalités du Régime postérieures aux modifications et déterminées conformément à l’alinéa 3.2.1, que la période visée soit antérieure ou postérieure au 1er janvier 2012 »;
-
c) par le remplacement de la disposition 3.2.2 a)ii) par la disposition suivante :
« ii) de l’intérêt couru sur ces cotisations depuis la date où elles auraient dû être versées au Régime, selon les taux fixés de temps à autre par l’administrateur, »;
-
d) par adjonction des mots « sous réserve de l’alinéa 17.2.2 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis), » immédiatement après les mots « Dans ce cas, » au sous-alinéa 3.2.2 b);
-
e) à la sous-disposition 3.2.2 b)ii)A :
-
i) par le remplacement des mots « en fonction de son traitement » par les mots « calculées conformément aux modalités du Régime postérieures aux modifications et en fonction de son traitement »,
-
ii) par adjonction des mots « que la période de service ouvrant droit à pension admissible qui a été choisie soit antérieure ou postérieure au 1er janvier 2012 » immédiatement après les mots « pour lesquelles il a choisi de cotiser, »;
-
i) par le remplacement des mots « en fonction de son traitement » par les mots « calculées conformément aux modalités du Régime postérieures aux modifications et en fonction de son traitement »,
-
f) par le remplacement de la sous-disposition 3.2.2 b)ii)B par la sous-disposition suivante :
« B. de l’intérêt couru sur ces cotisations depuis la date où elles auraient dû être versées au Régime, selon les taux fixés de temps à autre par l’administrateur. »;
-
g) par le remplacement du sous-alinéa 3.2.2 f) par le sous-alinéa suivant :
« f) Sous réserve du sous-alinéa 17.2.2 b) (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis), la cotisation minimale exigée lorsqu’un participant actif choisit de cotiser au Régime conformément au sous-alinéa a) ou b) est égale à la somme des montants suivants :
-
i) le droit à pension, le cas échéant, que reçoit le participant à l’égard de la période visée de service antérieur, calculé (ou recalculé, selon le cas) conformément aux modalités du Régime postérieures aux modifications,
-
ii) l’intérêt couru sur ce droit à pension depuis la date de la réception du droit à pension, selon les taux fixés de temps à autre par l’administrateur. »
-
i) le droit à pension, le cas échéant, que reçoit le participant à l’égard de la période visée de service antérieur, calculé (ou recalculé, selon le cas) conformément aux modalités du Régime postérieures aux modifications,
8. Au sous-alinéa 3.2.3 a), les mots « ou à l’alinéa 17.2.1 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis) » sont ajoutés immédiatement après les mots « l’alinéa 3.2.1 ».
9. Au sous-alinéa 4.2.2 b), les mots « , modifié par le paragraphe 17.2 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis) » sont ajoutés immédiatement après les mots « paragraphe 3.2 ».
10. À l’alinéa 5.1.1, les mots « aux alinéas 5.1.2 et 5.1.3 » sont remplacés par les mots « à l’alinéa 5.1.2 et à l’alinéa 5.1.3 (s’il y a lieu) ».
11. Dans la première partie de l’alinéa 5.1.2, les mots « du paragraphe 5.5 (s’il y a lieu) et » sont ajoutés immédiatement après les mots « Sous réserve ».
12. L’alinéa 5.1.3 est remplacé par l’alinéa suivant :
« 5.1.3 Disponibilité et montant de la prestation de pension de raccordement
-
a) Le montant de la prestation de pension de raccordement annuelle n’est payable qu’à un participant ayant accumulé un service partagé et à un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis.
-
b) Après le 30 juin 2002, le montant de la prestation de pension de raccordement annuelle payable à un participant ayant accumulé un service partagé qui n’est pas un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis est égal, sous réserve des plafonds imposés par l’article neuf, à cinq dixièmes pour cent du moindre des montants suivants :
-
i) le traitement moyen le plus élevé du participant ayant accumulé un service partagé,
-
ii) la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
multiplié par le nombre d’années et de fractions d’année de service porté au crédit du participant à l’égard du service ouvrant droit à pension accumulé après 1965 mais avant 2012.
Malgré ce qui précède, aucune prestation de pension de raccordement n’est payable à l’égard du service porté au crédit du participant se rapportant au service ouvrant droit à pension racheté par un participant après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que ce service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012.
-
i) le traitement moyen le plus élevé du participant ayant accumulé un service partagé,
-
c) Le montant de la prestation de pension de raccordement annuelle payable à un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis est déterminé conformément au paragraphe 17.3. »
13. L’alinéa 5.2.1 est remplacé par l’alinéa suivant :
« 5.2.1 Admissibilité
Tout participant actif peut prendre sa retraite après avoir atteint l’âge admissible, mais il doit le faire avant la fin de l’année civile où il atteint soixante et onze ans ou tout autre âge fixé de temps à autre par la Loi de l’impôt sur le revenu. Il a alors droit à une prestation de pension immédiate calculée conformément à l’alinéa 5.2.2. »
14. Au sous-alinéa 5.2.2 b), les mots « aux alinéas 5.1.2 et 5.1.3 » sont remplacés par les mots « à l’alinéa 5.1.2 et à l’alinéa 5.1.3 (s’il y a lieu) ».
15. L’alinéa 5.3.2 est modifié comme suit :
-
a) par l’adjonction des mots « (le cas échéant) » immédiatement après « prestation de pension de raccordement annuelle »;
-
b) par l’adjonction des mots « du paragraphe 5.5 (s’il y a lieu) et » immédiatement après « Sous réserve »;
-
c) par le remplacement des mots « aux alinéas 5.1.2 et 5.1.3 » par les mots « à l’alinéa 5.1.2 et à l’alinéa 5.1.3 (s’il y a lieu) ».
16. L’alinéa 5.3.3 est remplacé par ce qui suit :
« Au lieu du facteur de réduction actuarielle décrit à l’alinéa 5.3.2 et sous réserve du paragraphe 5.5 (s’il y a lieu), le Conseil peut approuver un autre facteur de réduction, pourvu que celui-ci entraîne une augmentation de la prestation de pension viagère annuelle qui est payable au participant conformément à l’alinéa 5.3.2 (sous réserve du paragraphe 5.5, s’il y a lieu). »
17. Le paragraphe 5.5 suivant est ajouté immédiatement après le paragraphe 5.4 :
« PARTICIPANT AYANT ACCUMULÉ UN SERVICE PARTAGÉ
Aux seules fins de déterminer le facteur ou les facteurs de réduction actuarielle servant à calculer la prestation de pension et le droit à pension d’un participant ayant accumulé un service partagé en vertu des articles cinq, six et sept (et à aucune autre fin) :
-
a) le participant ayant accumulé un service partagé qui a atteint le moindre des âges suivants :
-
i) 60 ans,
-
ii) 55 ans ou plus, si le participant a accumulé au moins 30 années de service ouvrant droit à pension,
est réputé avoir atteint l’âge admissible à l’égard de sa prestation de pension et de son droit à pension pour son service ouvrant droit à pension et son service porté au crédit du participant accumulés avant le 1er janvier 2012;
-
i) 60 ans,
-
b) le participant ayant accumulé un service partagé qui a atteint le moindre des âges suivants :
-
i) 65 ans,
-
ii) 60 ans ou plus, si le participant a accumulé au moins 30 années de service ouvrant droit à pension,
est réputé avoir atteint l’âge admissible à l’égard de sa prestation de pension et de son droit à pension pour son service ouvrant droit à pension et son service porté au crédit du participant accumulés après le 31 décembre 2011.
Malgré ce qui précède,
-
i) 65 ans,
-
c) pour un participant ayant accumulé un service partagé qui est devenu gouverneur ou premier sous-gouverneur de la Banque à tout moment après le 31 décembre 2011, l’âge admissible aux fins du calcul de sa prestation de pension et de son droit à pension et du facteur ou des facteurs de réduction actuarielle prévus aux articles cinq, six et sept (et à aucune autre fin), à l’égard de son service ouvrant droit à pension avant la cessation de son emploi en tant que gouverneur ou premier sous-gouverneur de la Banque, est déterminé conformément au sous-alinéa a) ci-dessus (lu en substituant aux mots « avant le 1er janvier 2012 » les mots « en tant que gouverneur ou premier sous-gouverneur de la Banque »);
-
d) pour un participant ayant accumulé un service partagé qui a fait un choix après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, l’âge admissible aux fins du calcul de sa prestation de pension et de son droit à pension et du facteur ou des facteurs de réduction actuarielle prévus aux articles cinq, six et sept (et à aucune autre fin), à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté, est réputé être le moindre des âges suivants :
-
i) 65 ans,
-
ii) 60 ans ou plus, si le participant a accumulé au moins 30 années de service ouvrant droit à pension,
que la période du service ouvrant droit à pension racheté soit antérieure ou postérieure au 1er janvier 2012. »
-
i) 65 ans,
18. L’alinéa 6.1.2 est modifié comme suit :
-
a) par adjonction des mots « (le cas échéant) » immédiatement après les mots « prestation de pension de raccordement différée annuelle »;
-
b) par le remplacement des mots « aux alinéas 5.1.2 et 5.1.3 » par les mots « à l’alinéa 5.1.2 et à l’alinéa 5.1.3 (s’il y a lieu), sous réserve du paragraphe 5.5 (s’il y a lieu) ».
19. Les mots suivants sont ajoutés à la fin de l’alinéa 6.1.4 :
« Si le participant touchait une prestation de pension immédiate aux termes du présent alinéa au 31 décembre 2011, durant la période au cours de laquelle il souffrait d’invalidité totale et permanente, la levée de l’option de modification (s’il y a lieu) par le participant n’a aucune incidence sur le montant de la prestation de pension immédiate calculé pour cette période. ».
20. Au sous-alinéa 6.2.1 c), les mots « soixante-neuf » sont remplacés par les mots « soixante et onze ans ou tout autre âge fixé de temps à autre par la Loi de l’impôt sur le revenu ».
21. Au sous-alinéa 6.5 a), les mots « du paragraphe 3.2 » sont remplacés par les mots « de l’alinéa 3.2.1 ou 17.2.1 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis) ».
22. À l’alinéa 7.1.1, les mots « (ou 17.4.1, pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis) » sont ajoutés immédiatement après les mots « alinéas 7.1.2 ».
23. L’alinéa 7.1.2 est remplacé par l’alinéa suivant :
« 7.1.2 Montant de la prestation de pension viagère du conjoint
Sous réserve de l’alinéa 17.4.1 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis),
-
a) si, au moment de son décès, le participant était un participant actif, le montant de la prestation de pension viagère annuelle payable à son conjoint aux termes de l’alinéa 7.1.1 est égal à ce qui suit :
-
i) à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant avant le 1er janvier 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par le participant après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension racheté soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), le plus élevé des montants suivants :
-
A. la somme de ce qui suit :
-
(I) soixante pour cent du montant calculé à la date de décès du participant conformément au sous-alinéa 5.1.2 a), à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant avant 1992,
-
(II) soixante-six et deux tiers pour cent du montant de la prestation de pension viagère annuelle du participant calculé à la date de décès de ce dernier conformément à l’alinéa 5.1.2, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant après 1991 mais avant 2012;
-
(I) soixante pour cent du montant calculé à la date de décès du participant conformément au sous-alinéa 5.1.2 a), à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant avant 1992,
-
B. soixante-six et deux tiers pour cent du montant de la prestation de pension viagère annuelle projetée, jusqu’à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pendant l’année du décès du participant, qui aurait été payable au participant (à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant avant 2012) si celui-ci était resté au service de la Banque jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de soixante-cinq ans et si son taux annuel de traitement n’avait pas augmenté,
-
A. la somme de ce qui suit :
-
ii) à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant à compter du 1er janvier 2012 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par le participant après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension racheté soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), soixante-six et deux tiers pour cent du montant de la prestation de pension viagère annuelle du participant calculé à la date de décès de ce dernier conformément à l’alinéa 5.1.2, sauf dans le cas du service ouvrant droit à pension avant 1992 racheté par le participant après 2011, où c’est soixante pour cent du montant calculé à la date de décès du participant conformément au sous-alinéa 5.1.2 a);
-
i) à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant avant le 1er janvier 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par le participant après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension racheté soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), le plus élevé des montants suivants :
-
b) si, au moment de son décès, le participant n’était pas un participant actif, le montant de la prestation de pension viagère annuelle payable à son conjoint aux termes de l’alinéa 7.1.1 est égal à la somme de ce qui suit :
-
i) soixante pour cent du montant calculé à la date de décès du participant conformément au sous-alinéa 5.1.2 a), à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant avant 1992,
-
ii) soixante-six et deux tiers pour cent du montant de la prestation de pension viagère annuelle du participant calculé à la date de décès de ce dernier conformément à l’alinéa 5.1.2, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant après 1991. »
-
i) soixante pour cent du montant calculé à la date de décès du participant conformément au sous-alinéa 5.1.2 a), à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant avant 1992,
24. À l’alinéa 7.1.3, les mots « ou 17.4.1 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis) » sont ajoutés immédiatement après les mots « l’alinéa 7.1.2 ».
25. Au sous-alinéa 7.1.4 c), les mots « soixante-neuf ans » sont remplacés par les mots « soixante et onze ans ou tout autre âge fixé de temps à autre par la Loi de l’impôt sur le revenu ».
26. Au sous-alinéa 7.1.5 a), les mots « (ou 17.4.1, pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis) » sont ajoutés immédiatement après les mots « l’alinéa 7.1.2 ».
27. À l’alinéa 7.2.3, les mots « (le cas échéant) » sont ajoutés immédiatement après les mots « prestation de pension de raccordement ».
28. Le paragraphe 7.5 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 7.5 VERSEMENT RÉSIDUEL
7.5.1 Pour les prestations de préretraite au survivant
Sous réserve du sous-alinéa 17.4.2 b) (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis),
-
a) si aucune prestation de pension n’est payable aux termes de l’alinéa 7.1.1, un paiement unique égal au total des montants suivants sera versé dans les plus brefs délais possibles au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, du participant décédé :
-
i) le montant du compte net des cotisations du participant décédé, si ce compte a un solde positif, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant décédé avant 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé,
-
ii) le plus élevé des montants suivants :
-
A. le montant du compte net des cotisations du participant décédé, si ce compte a un solde positif, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant décédé après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension racheté soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé;
-
B. le droit à pension du participant décédé à la date de son décès, calculé comme si le participant avait cessé son emploi à la date de son décès et n’était pas décédé, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension racheté soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012);
-
A. le montant du compte net des cotisations du participant décédé, si ce compte a un solde positif, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant décédé après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension racheté soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé;
-
i) le montant du compte net des cotisations du participant décédé, si ce compte a un solde positif, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant décédé avant 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé,
-
b) si toutes les prestations de pension qui, en vertu de l’alinéa 7.1.1, étaient payables ou pourraient le devenir à l’égard du service ouvrant droit à pension d’un participant décédé ont été versées, un paiement unique sera versé dans les plus brefs délais possibles au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, du participant. Ce paiement sera égal au montant du compte net des cotisations du participant, si ce compte a un solde positif, à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension du participant décédé (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé.
7.5.2 Pour les prestations après-retraite au survivant
Sous réserve du sous-alinéa 17.4.2 b) (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis), si aucune prestation de pension n’est payable ou si toutes les prestations de pension qui étaient payables ou pourraient le devenir ont été versées, dans chacun des cas aux termes du paragraphe 7.2, un paiement unique sera versé dans les plus brefs délais possibles au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, du participant décédé. Ce paiement sera égal à ce qui suit :
-
a) si le participant décède après que 60 paiements mensuels des prestations de pension ont été versés, le montant du compte net des cotisations du participant décédé, si ce compte a un solde positif, à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension du participant (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé;
-
b) si le participant décède avant que 60 paiements mensuels des prestations de pension n’aient été versés, le total des montants suivants :
-
i) le montant du compte net des cotisations du participant décédé, si ce compte a un solde positif, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant décédé avant 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé,
-
ii) le plus élevé des montants suivants :
-
A. la valeur actualisée du reste des 60 paiements mensuels, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant décédé après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension racheté soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), qui n’ont pas encore été versés;
-
B. le montant du compte net des cotisations du participant décédé, si ce compte a un solde positif, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant décédé après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension racheté soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé. »
-
A. la valeur actualisée du reste des 60 paiements mensuels, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant décédé après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension racheté soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), qui n’ont pas encore été versés;
-
i) le montant du compte net des cotisations du participant décédé, si ce compte a un solde positif, à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant décédé avant 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par le participant décédé après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé,
29. Au paragraphe 8.1 et à l’alinéa 8.2.3, les mots « articles cinq, six ou sept » sont remplacés par les mots « articles cinq, six, sept ou dix-sept ».
30. Au sous-alinéa 9.2.1 d), les mots « ou au paragraphe 17.3 (pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis) » sont ajoutés immédiatement après les mots « l’alinéa 5.1.3 ».
31. Les mots « (sous réserve du paragraphe 5.5, s’il y a lieu) » sont ajoutés à la fin du sous-alinéa 9.3 a).
32. Au sous-alinéa 12.3.1 a), les mots « et au paragraphe 17.2 » sont ajoutés immédiatement après les mots « paragraphe 3.2 ».
33. Le sous-alinéa 12.3.1 b) est remplacé par le sous-alinéa suivant :
« b) Les cotisations de la Banque effectuées conformément au paragraphe 3.4 sont versées au Fonds en fiducie au moins une fois par mois et au plus tard dans les trente jours après la fin de la période pour laquelle le versement est effectué. ».
34. Un nouvel article dix-sept est ajouté comme suit immédiatement après l’article seize :
« ARTICLE DIX-SEPT MODALITÉS DU RÉGIME ANTÉRIEURES AUX MODIFICATIONS
17.1 INTRODUCTION ET APPLICATION
17.1.1 Introduction
Des modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2012 ont été apportées au Régime. Conformément à l’option de modification, certains employés ont choisi de faire appliquer ou de continuer à faire appliquer les modalités du Régime antérieures aux modifications (sous réserve des modalités énoncées dans l’option de modification), ou n’ont pas choisi de faire appliquer les modalités du Régime postérieures aux modifications, à leurs obligations et droits à l’égard de leur service ouvrant droit à pension et de leur service porté au crédit du participant accumulés à compter du 1er janvier 2012.
17.1.2 Application
Sauf disposition contraire expresse de l’article dix-sept, celui-ci ne s’applique qu’aux participants bénéficiant d’une clause de droits acquis à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension et du service porté au crédit du participant qu’ils ont accumulés en tant que participants bénéficiant d’une clause de droits acquis.
17.1.3 Modification
Sauf modification prévue à l’article dix-sept, toutes les dispositions des articles un à quinze s’appliquent aux participants bénéficiant d’une clause de droits acquis. En cas d’incompatibilité entre l’une quelconque des dispositions des articles un à quinze et l’une quelconque des dispositions de l’article dix-sept, les dispositions de l’article dix-sept l’emportent à l’égard d’un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis.
17.1.4 Aucun doublement
Aucune disposition de l’article dix-sept ne peut être interprétée de manière à prévoir des prestations de pension ou droits à pension en double à l’égard d’un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis en vertu de l’article dix-sept ou de tout autre article pour la même période de service ouvrant droit à pension ou de service porté au crédit du participant.
17.2 COTISATIONS OBLIGATOIRES DES PARTICIPANTS
17.2.1 Service courant
Tout participant actif qui est un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis et qui, selon le cas :
-
a) n’a pas atteint au cours d’une année antérieure l’âge de soixante et onze ans ou tout autre âge fixé de temps à autre par la Loi de l’impôt sur le revenu;
-
b) n’a pas accumulé trente-cinq années de service porté au crédit du participant,
doit verser au Régime, par retenues sur son traitement, un montant égal à la somme de :
-
c) cinq et sept dixièmes pour cent de la partie de son traitement annuel qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
-
d) sept et demi pour cent de la partie de son traitement annuel qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.
17.2.2 Service antérieur
Pour un participant actif qui fait un choix aux termes du sous-alinéa 3.2.2 a) ou 3.2.2 b) et qui est un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis, que la période visée de service antérieur à l’égard de laquelle le participant bénéficiant d’une clause de droits acquis choisit de cotiser au Régime soit antérieure ou postérieure au 1er janvier 2012,
-
a) le montant des cotisations qui doivent être versées aux termes de la disposition 3.2.2 a)i) ou 3.2.2 b)i), selon le cas, est calculé conformément à l’alinéa 17.2.1 et fondé sur les modalités du Régime antérieures aux modifications;
-
b) la cotisation minimale qu’un participant doit verser au Régime conformément au sous-alinéa 3.2.2 a) ou 3.2.2 b) est égale à la somme des montants suivants :
-
i) le droit à pension, le cas échéant, que reçoit le participant à l’égard de la période visée de service antérieur, en fonction des modalités du Régime antérieures aux modifications,
-
ii) l’intérêt couru sur ce droit à pension depuis la date de la réception du droit à pension.
-
i) le droit à pension, le cas échéant, que reçoit le participant à l’égard de la période visée de service antérieur, en fonction des modalités du Régime antérieures aux modifications,
Il est entendu que la prestation de pension et le droit à pension se rapportant au service ouvrant droit à pension racheté sont régis par les modalités du Régime antérieures aux modifications.
17.3 PRESTATION DE PENSION DE RACCORDEMENT
Après le 30 juin 2002, le montant de la prestation de pension de raccordement annuelle payable à un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis conformément au sous-alinéa 5.1.3 c) est égal, sous réserve des plafonds imposés par l’article neuf, à cinq dixièmes pour cent du moindre des montants suivants :
-
a) le traitement moyen le plus élevé du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis,
-
b) la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
multiplié par le nombre d’années et de fractions d’année de service porté au crédit du participant à l’égard du service ouvrant droit à pension accumulé après 1965.
17.4 PRESTATIONS DE DÉCÈS
17.4.1 Montant de la prestation de préretraite viagère au survivant versée au conjoint
- a) Si, au moment de son décès, le participant bénéficiant d’une clause de droits acquis était un participant actif, le montant de la prestation de pension viagère annuelle payable à son conjoint aux termes de l’alinéa 7.1.1 est déterminé conformément à la disposition 7.1.2 a)i) (lue sans les mots « avant le 1er janvier 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par le participant après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2, que le service ouvrant droit à pension racheté soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012) », « mais avant 2012 » et « (à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant avant 2012) ») à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011).
-
b) Si, au moment de son décès, le participant bénéficiant d’une clause de droits acquis n’était pas un participant actif, le montant de la prestation de pension viagère annuelle payable à son conjoint aux termes de l’alinéa 7.1.1 est égal au montant calculé conformément à la sous-disposition 7.1.2 a)i)A (lue sans les mots « mais avant 2012 ») à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011).
17.4.2 Versement résiduel
- a) Le paragraphe 7.5 ne s’applique pas à un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis.
-
b) Pour un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis, si aucune prestation de pension n’est payable ou si toutes les prestations de pension qui étaient payables ou pourraient le devenir à l’égard du service ouvrant droit à pension du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis décédé ont été versées, un paiement unique sera versé dans les plus brefs délais possibles au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis décédé. Ce paiement sera égal au montant du compte net des cotisations du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis décédé, si ce compte a un solde positif, à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension du participant bénéficiant d’une clause de droits acquis (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011), augmenté de l’intérêt couru jusqu’au début du mois où ce paiement est versé. »
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 18 — RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (LE « RÉGIME COMPLÉMENTAIRE »)
À compter du 1er janvier 2012, les Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque du Canada sont modifiés de la manière suivante :
1. L’alinéa 2.1.1 est modifié comme suit :
-
a) par adjonction des mots « et de l’alinéa 17.2.1 » immédiatement après les mots « de l’alinéa 3.2.1 »;
-
b) par le remplacement des mots « disposition 7.1.2 a) ii) » par les mots « sous-disposition 7.1.2 a)i)B ».
2. L’alinéa 3.1.1 est modifié comme suit :
-
a) par adjonction des mots « ou de l’alinéa 17.2.1 » immédiatement après les mots « de l’alinéa 3.2.1 » au premier paragraphe;
-
b) par le remplacement des mots « l’alinéa 3.2.1 » par les mots « l’alinéa 3.2.1 ou à l’alinéa 17.2.1 » au sousalinéa 3.1.1 a).
3. Les mots « ou l’alinéa 17.2.2 » sont ajoutés immédiatement après les mots « l’alinéa 3.2.2 » partout où le renvoi à cet alinéa apparaît à l’alinéa 3.1.2.
4. Le paragraphe 5.1 est modifié comme suit :
-
a) par adjonction des mots « (le cas échéant) » immédiatement après les mots « et de la prestation de pension de raccordement » partout où ce segment de phrase apparaît au sous-alinéa 5.1 a) et au sous-alinéa 5.1 b);
-
b) par le remplacement des mots « paragraphes 5.1, 5.2 ou 5.3 » par les mots « paragraphes 5.1, 5.2, 5.3 ou 17.3 » au sous-alinéa 5.1 a).
5. L’alinéa 6.1.2 est modifié comme suit :
-
a) par adjonction des mots « (le cas échéant) » immédiatement après les mots « et de la prestation de pension de raccordement différée » au sous-alinéa 6.1.2 a);
-
b) par adjonction des mots « (le cas échéant) » immédiatement après les mots « et de la prestation de pension de raccordement différée » au sous-alinéa 6.1.2 b).
6. Le paragraphe 7.1 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 7.1 PRESTATIONS DE PRÉRETRAITE AU SURVIVANT
Si un adhérent décède avant d’avoir pris sa retraite, son conjoint ainsi que chacune de ses personnes à charge qui ont droit à une prestation de pension immédiate ou au transfert d’un droit à pension aux termes du paragraphe 7.1 des Statuts du Régime de pension ont aussi droit, en vertu du Régime complémentaire, à une prestation de pension complémentaire ou à un droit à pension complémentaire, selon le cas, d’un montant égal à l’excédent :
-
a) de la prestation de pension ou du droit à pension, selon le cas, calculé conformément aux modalités du paragraphe 7.1 ou de l’alinéa 17.4.1 des Statuts du Régime de pension, mais sans que soient appliqués les plafonds imposés par l’article neuf des mêmes statuts et la restriction établie à la sous-disposition 7.1.2 a)i)B des mêmes statuts relativement au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
sur
-
b) la prestation de pension effective ou le droit à pension, s’il y a lieu, payable aux termes du Régime de pension.
Le conjoint qui choisit le transfert du droit à pension du participant aux termes de l’alinéa 7.1.4 des Statuts du Régime de pension peut, en remplacement des prestations de pension viagères complémentaires au conjoint qui lui seraient autrement payables, choisir de recevoir en un versement unique le montant du droit à pension complémentaire de l’adhérent prévu par le Régime complémentaire. »
7. Le paragraphe 7.5 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 7.5 VERSEMENT RÉSIDUEL
7.5.1 Pour les prestations de préretraite au survivant
-
a) Si l’adhérent n’est pas un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis, si aucune prestation de pension complémentaire n’est payable aux termes du paragraphe 7.1 ou si toutes les prestations de pension complémentaires qui, en vertu du paragraphe 7.1, étaient payables ou auraient pu le devenir à l’égard du service ouvrant droit à pension d’un adhérent décédé ont été versées, un paiement unique sera versé à la succession de l’adhérent. Ce paiement sera égal à la somme des montants suivants :
-
i) le montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension avant 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par l’adhérent après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2 des Statuts du Régime de pension, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où ce paiement est versé,
-
ii) le plus élevé des montants suivants :
-
(A) le montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par l’adhérent après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2 des Statuts du Régime de pension, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où ce paiement est versé;
-
(B) le droit à pension complémentaire de l’adhérent à la date du décès de l’adhérent, calculé comme si l’adhérent avait cessé son emploi à la date du décès de l’adhérent et n’était pas décédé, à l’égard du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par l’adhérent après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2 des Statuts du Régime de pension, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), après déduction de la valeur totale de tous les versements effectués aux termes du paragraphe 7.1.
-
(A) le montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par l’adhérent après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2 des Statuts du Régime de pension, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où ce paiement est versé;
-
i) le montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension avant 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par l’adhérent après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2 des Statuts du Régime de pension, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où ce paiement est versé,
-
b) Si l’adhérent est un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis, si aucune prestation de pension complémentaire n’est payable aux termes du paragraphe 7.1 ou si toutes les prestations de pension complémentaires qui, en vertu du paragraphe 7.1, étaient payables ou auraient pu le devenir à l’égard du service ouvrant droit à pension d’un adhérent décédé ont été versées, un paiement unique sera versé à la succession de l’adhérent. Ce paiement sera égal au montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où ce paiement est versé. Il est entendu que, si l’adhérent est un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis pour la seule raison qu’il est devenu gouverneur ou premier sous-gouverneur de la Banque après 2011, le présent sous-alinéa s’applique uniquement au service ouvrant droit à pension que l’adhérent a accumulé en vertu du Régime de pension en sa qualité de gouverneur ou de premier sous-gouverneur de la Banque.
7.5.2 Pour les prestations après-retraite au survivant
-
a) Si l’adhérent n’est pas un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis et qu’aucune prestation de pension complémentaire n’est payable ou si toutes les prestations de pension complémentaires qui étaient payables ou auraient pu le devenir ont été versées, dans chacun des cas aux termes du paragraphe 7.2, un paiement unique sera versé à la succession de l’adhérent. Ce paiement sera égal à ce qui suit :
-
i) si l’adhérent décède après que 60 paiements mensuels des prestations de pension complémentaires ont été versés, le montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où ce paiement est versé,
-
ii) si l’adhérent décède avant que 60 paiements mensuels des prestations de pension complémentaires n’aient été versés, la somme des montants suivants :
-
(A) le montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension avant 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par l’adhérent après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2 des Statuts du Régime de pension, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où ce paiement est versé;
-
(B) le plus élevé des montants suivants :
-
(1) le montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par l’adhérent après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2 des Statuts du Régime de pension, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où chaque paiement est versé;
-
(2) la valeur actualisée du reste des 60 paiements mensuels des prestations de pension complémentaires, à l’égard du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par l’adhérent après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2 des Statuts du Régime de pension, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), qui n’ont pas encore été versés.
-
(1) le montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension après 2011 (et à l’égard du service ouvrant droit à pension racheté par l’adhérent après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2 des Statuts du Régime de pension, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où chaque paiement est versé;
-
(A) le montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension avant 2012 (autre que le service ouvrant droit à pension racheté par l’adhérent après 2011 aux termes de l’alinéa 3.2.2 des Statuts du Régime de pension, que le service ouvrant droit à pension soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où ce paiement est versé;
-
i) si l’adhérent décède après que 60 paiements mensuels des prestations de pension complémentaires ont été versés, le montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où ce paiement est versé,
-
b) Si l’adhérent est un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis, si aucune prestation de pension complémentaire n’est payable aux termes du paragraphe 7.2 ou si toutes les prestations de pension complémentaires qui, en vertu du paragraphe 7.2, étaient payables ou auraient pu le devenir à l’égard du service ouvrant droit à pension d’un adhérent décédé ont été versées, un paiement unique sera versé à la succession de l’adhérent. Ce paiement sera égal au montant du compte net des cotisations complémentaires de l’adhérent, si ce compte a un solde positif, moins le montant de tout solde négatif du compte net des cotisations de l’adhérent en vertu du Régime de pension, à l’égard de la totalité du service ouvrant droit à pension de l’adhérent aux termes du Régime de pension (lequel service comprend le service ouvrant droit à pension avant 2012 et après 2011), augmenté de l’intérêt couru sur le montant ainsi obtenu jusqu’au début du mois où ce paiement est versé. Il est entendu que, si l’adhérent est un participant bénéficiant d’une clause de droits acquis pour la seule raison qu’il est devenu gouverneur ou premier sous-gouverneur de la Banque après 2011, le présent sous-alinéa s’applique uniquement au service ouvrant droit à pension que l’adhérent a accumulé en vertu du Régime de pension en sa qualité de gouverneur ou de premier sous-gouverneur de la Banque. »
8. À l’article huit, les mots « articles cinq, six ou sept des Statuts du Régime de pension » sont remplacés par les mots « articles cinq, six, sept et/ou dix-sept des Statuts du Régime de pension ».
9. Le paragraphe 13.7 est modifié par le remplacement des mots « des prestations qu’elle a accumulés » par les mots « des prestations qu’elle a accumulées ».
10. À l’article treize, le paragraphe 13.9 suivant est ajouté immédiatement après le paragraphe 13.8 :
« 13.9 AUCUN DOUBLEMENT
Aucune disposition du Régime complémentaire ne peut être interprétée de manière à prévoir des prestations de pension complémentaires ou droits à pension complémentaires en double à l’égard d’un adhérent pour la même période de service ouvrant droit à pension ou de service porté au crédit du participant en vertu du Régime de pension. »
11. Au sous-alinéa 14.5 b), les mots « sous-alinéa 7.1.2 a)(ii) » sont remplacés par les mots « sous-disposition 7.1.2 a)i)B ».
Il est entendu que les modifications décrites ci-dessus ne s’appliquent pas à un adhérent touché.
[39-1-o]
MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES
Titres octroyés retenus pour les appels d’offres de 2010-2011 : partie centrale de la vallée du Mackenzie et la mer de Beaufort/delta du Mackenzie
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien annonce par le présent avis, donné conformément au paragraphe 15(4) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R. 1985, ch. 36, 2e supplément, les titres octroyés à la suite des appels d’offres de 2010-2011 visant la partie centrale de la vallée du Mackenzie et la mer de Beaufort/delta du Mackenzie. Un permis de prospection a été attribué aux soumissionnaires retenus, comme ils ont présenté le dépôt de garantie d’exécution équivalent à 25 % de l’engagement pécuniaire. Un résumé des modalités et conditions relatives aux permis de prospection octroyés est inclus dans le présent avis.
Un avis des offres retenues a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 16 juillet 2011.
En vertu des appels d’offres de 2010-2011 visant la partie centrale de la vallée du Mackenzie et la mer de Beaufort/delta du Mackenzie, les permis de prospection suivants ont été octroyés :
Partie centrale de la vallée du Mackenzie
Parcelle CMV2011-04 (87 748 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire :
188 000 000,00 $
Dépôt de garantie d’exécution : 47 000 000,00 $
Frais de délivrance du permis : 1 250,00 $
Soumissionnaire :Husky Oil Operations Limited - 100 %
Représentant désigné :Husky Oil Operations Limited
Permis de prospection :EL462
Parcelle CMV2011-06 (87 034 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 188 000 000,00 $
Dépôt de garantie d’exécution : 47 000 000,00 $
Frais de délivrance du permis : 2 000,00 $
Soumissionnaire : Husky Oil Operations Limited - 100 %
Représentant désigné : Husky Oil Operations Limited
Permis de prospection :EL463
Mer de Beaufort/delta du Mackenzie
Parcelle BSMD2011-01 (90 381 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 1 000 000,00 $
Dépôt de garantie d’exécution : 250 000,00 $
Frais de délivrance du permis : 1 250,00 $
Soumissionnaire : Arctic Energy & Minerals Limited - 100 %
Représentant désigné : Arctic Energy & Minerals Limited
Permis de prospection : EL464
Parcelle BSMD2011-02 (120 814 hectares plus ou moins)
Engagement pécuniaire : 1 000 000,00 $
Dépôt de garantie d’exécution : 250 000,00 $
Frais de délivrance du permis : 1 250,00 $
Soumissionnaire : Arctic Energy & Minerals Limited - 100 %
Représentant désigné : Arctic Energy & Minerals Limited
Permis de prospection : EL465
Voici le résumé des modalités et conditions relatives aux permis de prospection octroyés pour la partie centrale de la vallée du Mackenzie et la mer de Beaufort/delta du Mackenzie :
- Les permis de prospection confèrent, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures; le droit de les aménager en vue de la production de ces substances; à condition de se conformer à la Loi, le droit exclusif d’obtenir une licence de production.
- La durée d’un permis de prospection délivré dans la partie centrale de la vallée du Mackenzie et la mer de Beaufort/delta du Mackenzie est de neuf ans répartie en deux périodes consécutives de cinq et quatre ans.
- Pour obtenir les droits de propriété à la deuxième période, chaque titulaire doit forer un puits avant la fin de la première période, soit durant les cinq premières années. Le défaut de respecter cette condition entraîne la réversion des terres à la Couronne, à la fin de la première période, pour les terres où aucune demande n’a été reçue à l’égard d’une attestation de découverte importante ou d’une licence de production.
- Les titulaires se sont acquittés des frais de délivrance de permis et des dépôts de garantie d’exécution représentant 25 % des engagements pécuniaires soumis pour chaque parcelle. Les dépenses admissibles, établies dans l’appel d’offres, seront retranchées du dépôt de garantie après exécution des travaux encourus lors de la première période.
- Les loyers ne sont exigés qu’au cours de la deuxième période à raison de 3,00 $ l’hectare pour la première année, 5,50 $ l’hectare pour la deuxième année et 8,00 $ l’hectare pour la troisième et la quatrième année. Les dépenses admissibles, établies dans les appels d’offres, seront retranchées des loyers après exécution des travaux encourus lors de la deuxième période.
- Parmi les autres modalités et conditions énoncées dans le permis figurent les dispositions portant sur l’indemnisation, la responsabilité, les successeurs et ayants droit, les avis, les dispenses, la nomination d’un représentant et l’entente des titulaires.
- On peut examiner les permis de prospection en acquittant certains frais de service prescrits. On peut également obtenir des copies certifiées des permis de prospection en faisant la demande par écrit à l’adresse suivante : Bureau du directeur de l’enregistrement, Gestion des ressources pétrolières et gazières, Direction générale du pétrole et du gaz du Nord, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 25, rue Eddy, bureau 15, 10e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H4, 819-997-0048 (téléphone), Droits@aadnc.gc.ca (courriel).
Le 16 septembre 2011
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
JOHN DUNCAN, C.P., député
[39-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Demande d’abandon de charte
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :
| No de dossier |
Nom de la compagnie |
Reçu |
|---|---|---|
384633-4 |
ASSOCIATION DES CITOYENS POUR LA PRÉSERVATION DE LA VILLE DE WESTMOUNT/ CITIZENS ASSOCIATION FOR PRESERVATION OF THE CITY OF WESTMOUNT |
24/08/2011 |
Le 15 septembre 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[39-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :
| No de dossier |
Nom de la compagnie |
Siège social |
Date d’entrée |
|---|---|---|---|
786326-8 |
ABORIGINAL HELP CENTRE |
Verdun, Que. |
01/06/2011 |
7893831-0 |
ACT! FOR CANADA - EDUCATION/ AGISSEZ! POUR LE CANADA - |
Montréal, Que. |
16/05/2011 |
781514-0 |
Khulna University of Engineering and Technology Alumni Association, Canada (KUETAAC) |
Toronto, Ont. |
10/08/2011 |
793527-7 |
BAT MELECH CANADA |
City of Toronto, Ont. |
22/08/2011 |
789705-7 |
Breakthrough Athletics Children’s Foundation |
Wolfville, N.S. |
18/07/2011 |
790162-3 |
CANADIAN MOUNTAIN BIKE PERFORMANCE ORGANIZATION |
Calgary, Alta. |
05/08/2011 |
792270-1 |
CANADIAN MUTUAL FUND |
Toronto, Ont. |
22/08/2011 |
781535-2 |
CANPAD FOUNDATION |
Sudbury, Ont. |
12/04/2011 |
792241-8 |
CANU CANADA |
City of Winnipeg, Man. |
10/08/2011 |
792232-9 |
Chinese Photographers |
Toronto, Ont. |
05/08/2011 |
792230-2 |
Chinese Spa Association of |
Toronto, Ont. |
05/08/2011 |
793484-0 |
CIRCLE KIRIZA |
Ottawa, Ont. |
08/08/2011 |
792227-2 |
Climate Action Reserve Canada/ Réserve Action Climat Canada |
Toronto, Ont. |
05/08/2011 |
786287-3 |
Community Minding Canada |
City of Brampton, Ont. |
17/06/2011 |
789666-2 |
DO MORE CANADA INC. |
Ottawa, Ont. |
04/07/2011 |
792255-8 |
EASTERN CANADA EDUCATIONAL BROADCASTING ASSOCIATION |
City of Halifax, N.S. |
15/08/2011 |
774724-1 |
ÉCLÉSIA MUSIQUE INC. |
Drummondville (Qc) |
31/01/2011 |
779601-3 |
ÉGLISE BON NOUVEAU MESSAGE (KCC) |
Montréal (Qc) |
14/03/2011 |
792256-6 |
EQ FOUNDATION |
City of Toronto, Ont. |
15/08/2011 |
792196-9 |
FAITH PENTECOSTAL ASSEMBLY (GLENCOE) |
Municipality of Southwest Middlesex, Ont. |
29/07/2011 |
792224-8 |
Fondation Frontenac |
Ville de Québec (Qc) |
05/08/2011 |
792234-5 |
FONDATION DE L’UNIVERSEL |
Montréal (Qc) |
05/08/2011 |
790147-0 |
FONDATION ROSILDA |
Montréal (Qc) |
29/07/2011 |
793503-0 |
FROESE FAMILY FOUNDATION |
City of Edmonton, Alta. |
12/08/2011 |
792217-5 |
GREEN PLANET FOUNDATION |
Toronto, Ont. |
03/08/2011 |
774758-6 |
Guides For Change |
Toronto, Ont. |
11/02/2011 |
781547-6 |
HARBOUR AUTHORITY OF |
Jackson’s Arm, N.L. |
13/04/2011 |
790136-4 |
International conference on |
City of Québec, Que. |
27/07/2011 |
792220-5 |
INTERNATIONAL SPORT FILM FESTIVAL |
City of Toronto, Ont. |
04/08/2011 |
793502-1 |
J C FROESE FOUNDATION |
City of Edmonton, Alta. |
12/08/2011 |
793505-6 |
JACOB FOUNDATION |
City of Edmonton, Alta. |
12/08/2011 |
792197-7 |
KOLISNEK CHARITY GROUP INC. |
Candle Lake, Sask. |
29/07/2011 |
786285-7 |
La chambre de Commerce |
Verdun (Qc) |
17/05/2011 |
793524-2 |
LINDSEY VILLAGES |
Ajax, Ont. |
18/08/2011 |
786305-5 |
MONTREAL ASSEMBLY OF GOD MISSION INTERNATIONAL |
City of Montréal, Que. |
25/05/2011 |
792265-5 |
NATIONAL DIABETES TRUSTEE |
City of Toronto, Ont. |
17/08/2011 |
790118-6 |
NETWORK OF BLACK BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN (NB2PW) |
City of Ottawa, Ont. |
25/07/2011 |
786205-9 |
NMHS Natural Medicine Health Society |
Richmond Hill, Ont. |
09/06/2011 |
793529-3 |
OASIS PENTECOSTAL CHURCH |
Toronto, Ont. |
22/08/2011 |
793683-4 |
Ontario Council on Articulation |
City of Toronto, Ont. |
23/08/2011 |
792235-3 |
ONTARIO WATER CENTRE |
Regional Municipality of York, Ont. |
08/08/2011 |
792225-6 |
PHILOSOPHER’S STONE OIL & |
Bragg Creek, Alta. |
05/08/2011 |
777671-3 |
Pickleball Canada Organization |
West Kelowna, B.C. |
28/07/2011 |
793488-2 |
PLANETERRA INTERNATIONAL FOUNDATION |
Toronto, Ont. |
09/08/2011 |
790093-7 |
PLUM BLOSSOM CENTRE INC. |
City of Toronto, Ont. |
04/07/2011 |
792226-4 |
POINT TO POINT PEC |
Picton, Ont. |
05/08/2011 |
792249-3 |
QUOVADIS CHILDREN’S |
Mississauga, Ont. |
11/08/2011 |
792233-7 |
REEL KEY FOUNDATION |
Toronto, Ont. |
05/08/2011 |
789686-7 |
RICHMOND SUSTAINABILITY INITIATIVES |
City of Toronto, Ont. |
13/07/2011 |
792212-4 |
ROMEO C. MENDOZA |
City of Calgary, Alta. |
03/08/2011 |
789700-6 |
SAI DHAM CANADA |
Mississauga, Ont. |
15/07/2011 |
793776-8 |
SALTFLEET NON-PROFIT REP |
Hamilton, Ont. |
02/09/2011 |
793504-8 |
SOBY FOUNDATION |
City of Edmonton, Alta. |
12/08/2011 |
792260-4 |
STOP A BULLY |
Summerland, B.C. |
15/08/2011 |
792207-8 |
Tai-e World Federation of |
Montréal, Que. |
21/07/2011 |
792216-7 |
the modern.toronto inc. |
City of Toronto, Ont. |
03/08/2011 |
792222-1 |
The Living Systems Institute |
Chelsea, Que. |
04/08/2011 |
789697-2 |
The New Thought for a |
Montréal, Que. |
15/07/2011 |
783892-1 |
THE ALBERTA FIRST NATIONS INFORMATION GOVERNANCE |
Town of Tsuu T’ina Nation, Alta. |
10/05/2011 |
783902-2 |
THE CANADIAN REFUGEE SPONSORSHIP AGREEMENT HOLDERS ASSOCIATION |
Georgetown, Ont. |
11/05/2011 |
793557-9 |
THE OTTAWA-GATINEAU |
City of Ottawa, Ont. |
19/08/2011 |
793510-2 |
THE ROBERT AND TATIANA |
Calgary, Alta. |
15/08/2011 |
792247-7 |
THE SAMUEL JESS JOHNSON FOUNDATION |
Lake Country, B.C. |
10/08/2011 |
792237-0 |
WAYNE AND ISABEL FOX FAMILY FOUNDATION |
Town of Oakville, Ont. |
08/08/2011 |
756584-4 |
Wild Pink Yonder Charitable Society |
Lamont, Alta. |
08/07/2011 |
792190-0 |
WisdomPathCanada |
Township of Douro-Dummer, Ont. |
28/07/2011 |
781484-4 |
WOKAI CANADA |
Markham, Ont. |
29/03/2011 |
789673-5 |
WOMEN IN VIEW |
City of Toronto, Ont. |
05/07/2011 |
784046-2 |
YemCare |
Ottawa, Ont. |
30/06/2011 |
Le 15 septembre 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[39-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
| No de dossier |
Nom de la compagnie |
Date de la L.P.S. |
|---|---|---|
755847-3 |
Brahmananda Saraswati Foundation of Canada |
02/09/2011 |
235680-5 |
FONDATION CHARLEROI |
01/09/2011 |
448669-2 |
FONDATION LUZ Y ESPERANZA |
02/08/2011 |
052775-1 |
FONDATION MIRIAM - |
01/09/2011 |
771333-9 |
GOOD NEWS INTERNATIONAL CHURCH |
30/08/2011 |
243725-2 |
JEWISH HOSPITAL OF HOPE ELDERCARE FOUNDATION |
30/08/2011 |
454165-1 |
KSKS KIDS FOUNDATION/ |
02/09/2011 |
413588-1 |
LAKE ONTARIO WATERKEEPER |
29/07/2011 |
452403-9 |
ORTHODOX CANADA PRESS |
27/07/2011 |
753009-9 |
ROYAL COLLEGE CANADA INTERNATIONAL (RCCI) / COLLÈGE ROYAL DU CANADA INTERNATIONAL (CRCI) |
09/09/2011 |
435736-1 |
The Centre for Education and Theatre in Montreal Inc. |
27/07/2011 |
Le 15 septembre 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[39-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES
Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom
Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
| No de dossier |
Ancien nom |
Nouveau nom |
Date de la L.P.S. |
|---|---|---|---|
783844-1 |
BFM (NO. 47) ENTERPRISES SOCIETY |
BFM (OWEN SOUND) ENTERPRISES SOCIETY |
03/08/2011 |
032479-5 |
Bureau d’Éthique Commerciale du |
L’Office de Certification Commerciale du Québec, Inc. / |
18/08/2011 |
112498-6 |
CANADIAN ALFALFA SEED COUNCIL |
CANADIAN LEAFCUTTER BEE COUNCIL |
03/08/2011 |
106841-5 |
NATIONAL ASSOCIATION FOR |
Canadian |
25/08/2011 |
428181-1 |
The Motorcycle Ride for DAD |
Ride for Dad |
04/08/2011 |
Le 15 septembre 2011
Le directeur
Direction des produits et services
d’incorporation et d’information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l’Industrie
[39-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de London à titre de préposé aux empreintes digitales :
Paul Horenberg
Rick Terrio
Gordon F. Brook
Grant W. Coon
Samuel Cook
Dan McCoy
Ottawa, le 9 septembre 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[39-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de West Vancouver à titre de préposé aux empreintes digitales :
Shen-Nan Lu
Joanne Elizabeth Wendell
Ottawa, le 12 septembre 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[39-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Windsor à titre de préposé aux empreintes digitales :
Alan Brown
Michael Skreptak
Myles Zalisko
Ottawa, le 12 septembre 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[39-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police d’Edmonton à titre de préposé aux empreintes digitales :
Gordon Gary Lastucka
Brent Ball
Peter Draganiuk
James Johnstone
Kevin J. Kobi
David R. Spiers
Mitch Liwczak
Terry D. Plomp
Rick Swan
Ottawa, le 12 septembre 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[39-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nominations à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de New Westminster à titre de préposé aux empreintes digitales :
A. G. A. Purgavie
Kenneth John McIntosh
Ottawa, le 12 septembre 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[39-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire du Saguenay (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE le 26 janvier 2011 le ministre des Transports a délivré des Lettres patentes supplémentaires, lesquelles ont été publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 19 février, autorisant l’ajout à l’Annexe « C » des Lettres patentes la description d’un immeuble devant être acquis de Marcel Maltais;
ATTENDU QUE les Lettres patentes supplémentaires du 26 janvier ne sont jamais entrées en vigueur parce que l’acte de vente n’a pas été publié au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi;
ATTENDU QUE après la délivrance des Lettres patentes supplémentaires du 26 janvier, une erreur dans le calcul de la superficie de l’immeuble en question a été constatée;
ATTENDU QUE l’erreur a été corrigée par la production d’une nouvelle description technique de l’immeuble;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer de nouvelles Lettres patentes supplémentaires pour ajouter, à l’Annexe « C » des Lettres patentes, la nouvelle description de l’immeuble en question, tel que décrit à l’Annexe ci-après;
À CES CAUSES, en vertu des pouvoirs prévus à l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes de l’Administration sont modifiées par l’ajout de l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après à l’Annexe « C » des Lettres patentes.
Ces Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l’acte de vente attestant la vente de l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après, de Marcel Maltais à l’Administration.
DÉLIVRÉES sous mon seing le 15e jour d’août 2011.
____________________________________
Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports
ANNEXE
Description des immeubles, autres que les immeubles fédéraux, acquis et gérés par l’Administration portuaire du Saguenay et nature de l’acte de transfert de propriété.
| Nature de l’acte de transfert de propriété |
Nom et qualités |
Description de |
|---|---|---|
Acte de vente |
M. Marcel Maltais, Vendeur Administration portuaire du Saguenay, Acquéreur |
Immeuble connu et désigné comme étant composé du lot quatre millions douze mille quatre cent trente-sept (lot 4 012 437) et d’une partie du lot quatre millions douze mille quatre cent cinquante-deux (lot 4 012 452) tous inscrits au cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi. Lequel immeuble était connu, avant la rénovation cadastrale, comme étant une partie des lots 30, 31, 32, 33 et 89 au cadastre officiel de la Paroisse de St-Alphonse. Une description technique préparée à Saguenay, le troisième jour de juin deux mille onze (3 juin 2011), sous le numéro 13340 des minutes de Jean-Guy Tremblay, arpenteur-géomètre, décrit et situe l’immeuble ci-dessus. |
[39-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Taux de base
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 25(7) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que le surintendant des institutions financières fixe le taux de base établi conformément au paragraphe 25(5) dudit règlement à 18,00 $ pour l’année administrative commençant le 1er avril 2012. En vertu du paragraphe 25(6) dudit règlement, ce taux s’applique aux régimes dont l’exercice se termine entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012.
Le 7 septembre 2011
Le surintendant
JULIE DICKSON
[39-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 août 2011
(En millions de dollars) Non audité
| ACTIF |
montant | totale | |
|---|---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises |
3,4 |
||
| Prêts et créances |
|||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
— |
||
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements |
7,4 |
||
Avances aux gouvernements |
— |
||
Autres créances |
1,8 |
||
9,2 |
|||
| Placements |
|||
Bons du Trésor du Canada |
22 140,2 |
||
Obligations du gouvernement du Canada |
40 321,3 |
||
Autres placements |
314,1 |
||
62 775,6 |
|||
Immobilisations corporelles |
153,0 |
||
Actifs incorporels |
36,2 |
||
Autres éléments d’actif |
223,8 |
||
| Actif totale | 63 201,2 |
||
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
montant | totale | |
|---|---|---|---|
Billets de banque en circulation |
57 659,1 |
||
Dépôts |
|||
Gouvernement du Canada |
3 387,8 |
||
Membres de l’Association canadienne des paiements |
432,0 |
||
Autres dépôts |
762,2 |
||
4 582,0 |
|||
Passif en devises étrangères |
|||
Gouvernement du Canada |
— |
||
Autre |
— |
||
— |
|||
Autres éléments de passif |
|||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
— |
||
Autres éléments de passif |
524,2 |
||
524,2 |
|||
62 765,3 |
|||
Capitaux propres |
|||
Capital-actions |
5,0 |
||
Réserve légale et réserve spéciale... |
125,0 |
||
Réserve d’actifs disponibles à la vente |
291,8 |
||
Réserve pour gains actuariels |
14,1 |
||
Bénéfices non répartis |
— |
||
435,9 |
|||
63 201,2 |
|||
La Banque du Canada a adopté les normes internationales d’information financière (les normes IFRS) le 1er janvier 2011.
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 12 septembre 2011
Le comptable en chef
S. VOKEY
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 12 septembre 2011
Le sous-gouverneur
J. BOIVIN
[39-1-o]