Vol. 145, no 35 — Le 27 août 2011

ARCHIVÉ — PARLEMENT

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante et unième législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 mai 2011.

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O’BRIEN

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l’article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 22 mars 2011, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Antoine Kaluzny (ci-après nommé l’intéressé), résident de la ville de Montréal (Québec), conformément à l’article 517 de la Loi électorale du Canada.

Les faits de la transaction sont relatifs à l’élection fédérale générale de 2008 et consistent en ce que l’intéressé avait apporté à sa campagne électorale une contribution qui excédait la contribution maximale qu’un candidat indépendant était légalement autorisé à apporter à sa campagne électorale conformément aux alinéas 405(1)b) et 405(4)b) de la Loi électorale du Canada. L’intéressé avait également reçu sa propre contribution contrairement au paragraphe 438(2) de la Loi électorale du Canada.

Pendant l’élection fédérale générale de 2008, la contribution maximale qu’un candidat indépendant était autorisé à apporter à sa campagne électorale était fixée à 2 100,00 $.

L’intéressé avait acquitté à même ses fonds personnels toutes les dépenses de sa campagne électorale qui s’élevaient à 22 981,65 $ et, ce faisant, avait apporté à sa campagne électorale une contribution excédant la contribution maximale permise de 20 881,65 $ (22 981,65 $ − 2 100,00 $ = 20 881,65 $).

En vertu du paragraphe 404.2(1) de la Loi électorale du Canada, sont considérés comme une contribution au sens de la loi les fonds qu’un particulier affecte à sa campagne à titre de candidat.

L’intéressé a reconnu sa responsabilité et s’est engagé à respecter les dispositions pertinentes de la Loi électorale du Canada à l’avenir.

Pour conclure la présente entente, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte de la collaboration offerte par l’intéressé et de son admission des faits en temps opportun.

Le 11 août 2011

Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT

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