Vol. 145, no 33 — Le 13 août 2011
ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04379, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Poissonnerie Blanc-Sablon Inc., Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de déchets de poissons, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 12 septembre 2011 au 11 septembre 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Quai de Blanc-Sablon, Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec), 51°25,03′ N., 57°09,12′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Dans un rayon 200 m de 51°24,48′ N., 57°08,59′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 20 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.2. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués.
8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 600 tonnes métriques.
10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
10.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
12.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Division des activités de protection de l’environnement, Région du Québec, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.
12.4. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 12.2.
12.5. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement
[33-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 6829a (Modification à la Condition ministérielle no 6829)
Attendu que le ministre de l’Environnement a édicté, le 31 janvier 1998, la Condition ministérielle no 6829 portant sur la substance 2,3-époxypropane polymérisé avec l’éther mono(3-{1,3,3,3-tétraméthyl-1-[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl} propylique) d’oxirane, numéro du Chemical Abstracts Service 134180-76-0;
Attendu que la ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement ont évalué des renseignements additionnels concernant la substance;
Et attendu que les ministres soupçonnent la substance d’être effectivement ou potentiellement toxique;
Le ministre de l’Environnement modifie en conséquence, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Condition ministérielle no 6829 en conformité avec l’annexe qui suit.
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ANNEXE
Modification à la Condition ministérielle no 6829
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. Les articles 1 à 12 de la Condition ministérielle no 6829 sont remplacés par ce qui suit :
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déclarant » signifie la personne qui, le 22 octobre 2010, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements additionnels en conformité avec les présentes conditions ministérielles, dans leur version en vigueur à ce moment.
« substance » signifie le 2,3-époxypropane polymérisé avec l’éther mono (3-{1,3,3,3-tétraméthyl-1-[(triméthylsilyl)oxy] disiloxanyl}propylique) d’oxirane, numéro du Chemical Abstracts Service 134180-76-0.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Application
3. Les articles 4 à 14 ne s’appliquent pas si la substance est un polymère à exigences réglementaires réduites visé à l’article 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Restriction
4. Le déclarant peut importer la substance pour l’une des fins suivantes :
-
a) son exportation;
-
b) son utilisation à titre de composante dans des produits formulés pour l’exportation;
-
c) son utilisation à titre de composante dans des peintures ou des enduits.
5. Le déclarant doit prévenir tout rejet de la substance dans l’environnement à l’exception de celui résultant de son utilisation à titre de composante dans des produits formulés pour l’exportation ou dans des peintures ou des enduits.
6. Le déclarant peut fabriquer la substance s’il en informe par écrit le ministre de l’Environnement au moins 120 jours avant le début de la fabrication et lui fournit les renseignements suivants :
-
a) les renseignements prévus aux articles 13 et 14 de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
-
b) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé;
-
c) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
-
d) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant les contenants récupérables
7. Avant de retourner au fournisseur les contenants récupérables utilisés pour la substance, le déclarant observe l’une des procédures suivantes :
-
a) soit il les scelle hermétiquement afin de prévenir tout rejet;
-
b) soit il enlève et recueille tout résidu de substance des contenants.
Restrictions visant les contenants non récupérables
8. Lorsque le déclarant se débarrasse des contenants non récupérables utilisés pour la substance, les détruit ou les réutilise, il observe l’une des procédures suivantes :
-
a) soit il les scelle hermétiquement avant de s’en débarrasser ou de les détruire;
-
b) soit il enlève et recueille tout résidu de substance des contenants avant de s’en débarrasser, de les détruire ou de les réutiliser.
Restrictions visant les procédures de manipulation de la substance
9. Lorsque le déclarant manipule la substance, il observe les procédures suivantes :
-
a) la manipulation, le traitement et la formulation de la substance qui est non confinée doit se faire dans une installation étanche à partir de laquelle la substance n’est pas rejetée dans l’environnement;
-
b) tout déversement de la substance doit être recueilli;
-
c) les effluents provenant du nettoyage de tout équipement ayant été en contact avec la substance doivent être recueillis.
Restrictions visant l’élimination
10. La substance, les effluents décrits à l’alinéa 9c) et les contenants non récupérables décrits à l’article 8 sont détruits de l’une des manières suivantes ou ils sont éliminés de l’une de ces manières :
-
a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination;
-
b) en les enfouissant dans un lieu d’enfouissement sécuritaire conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet accidentel
11. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, autre qu’un rejet résultant de son utilisation à titre de composante dans des produits formulés pour l’exportation ou dans des peintures ou des enduits, toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et limiter la dispersion de la substance doivent être prises. De plus, le déclarant doit en aviser le ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.
Exigences en matière de tenue de registres
12. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
-
a) l’utilisation de la substance;
-
b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, formule, exporte, achète, vend et utilise;
-
c) pour chaque produit contenant la substance : son nom, la quantité de la substance contenue dans le produit, la quantité totale produite et la quantité exportée;
-
d) le nom et l’adresse de chaque personne qui obtient la substance du déclarant;
-
e) le nom et l’adresse de la personne, au Canada, qui a détruit ou s’est débarrassé de la substance, des effluents ou des contenants pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance, d’effluents ou de contenants qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
13. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de ces personnes, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles se conformeront aux présentes conditions ministérielles comme si celles-ci leur avaient été imposées. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur réception.
Entrée en vigueur
14. Les présentes modifications à la condition ministérielle no 6829 entrent en vigueur le 29 juillet 2011.
[33-1-o]
MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES
Modification d’un permis de prospection
Conformément à l’article 25 et au paragraphe 17(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R. 1985, ch. 36, 2e supplément, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien annonce, par le présent avis, son intention de modifier le permis de prospection EL454 pour corriger une erreur typographique dans la description des terres comprise dans l’annexe I « Terres » ainsi que dans l’annexe II « Propriété ». Celles-ci auraient dû avoir été décrites ainsi : latitude 64°50′ N. et longitude 125°15′ O., comprenant les sections 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 66-70 et 76-80.
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Gestionnaire, Régime foncier, Direction générale du pétrole et du gaz du Nord, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Ontario) K1A 0H4, 819-934-9392, Droits@aadnc.gc.ca.
Le 6 août 2011
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
JOHN DUNCAN, C.P., député
[33-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGSO-003-11 — Spectre des services des communications personnelles (SCP) disponible dans la gamme de fréquences de 2 GHz
Le présent avis a pour objet d’informer toutes les parties intéressées de la mise à jour de la liste des licences disponibles dans le spectre SCP dans divers marchés au Canada. Depuis 2003, Industrie Canada offre le spectre SCP selon le principe du premier arrivé, premier servi (PAPS) dans le cadre d’un processus de délivrance de licences. Les intéressés sont invités à consulter la dernière mise à jour affichée sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications du Ministère à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf02092.html.
Processus
Le Ministère utilisera un processus appliquant la règle du premier arrivé, premier servi (PAPS) pour assigner toutes les fréquences SCP restantes. Industrie Canada laissera passer une période d’attente de 30 jours à partir de la date de publication du présent avis avant de procéder au traitement des demandes reçues. On ne s’attend pas à ce que cette situation se produise, mais dans le cas où plus d’une demande serait reçue pour la même licence, le Ministère prendra les mesures nécessaires pour résoudre le conflit, soit en donnant accès à toutes les parties ou en mettant en place un processus de concours pour l’octroi de la licence. Cette période d’attente ne s’appliquera qu’aux 30 premiers jours suivant la publication du présent avis, après quoi toutes les demandes seront traitées au fur et à mesure qu’elles seront reçues.
Les licences sont assujetties aux droits établis dans l’avis no DGRB-005-03 de la Gazette du Canada, disponible à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf08105.html. Les droits applicables aux titulaires de licence de téléphonie cellulaire et de SCP sont basés sur la quantité de spectre attribué (c’est-à-dire le nombre de mégahertz [MHz]) et sur la population totale de la zone de service. Pour obtenir davantage d’information au sujet des droits de licence pour la téléphonie cellulaire et les SCP, il suffit de consulter la CPC-2-1-10, Calcul des droits de licence de spectre applicables aux systèmes cellulaires et aux services de communications personnelles (SCP)en place, à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01291.html.
Pour exploiter une entreprise de radiocommunication, un titulaire de licence doit satisfaire aux exigences d’admissibilité décrites au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication et respecter à ce titre les exigences connexes de propriété et de contrôle (voir la CPC-2-0-15 à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/ eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01763.html). Les conditions de licence sont disponibles à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf02092.html.
Détails relatifs à la présentation des demandes
Les intéressés sont priés de communiquer avec leur bureau local d’Industrie Canada pour présenter une demande. La CIR-66 dresse une liste complète des bureaux, y compris les bureaux de districts. On peut consulter ce document à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01742.html.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 15 juillet 2011
La directrice générale
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
FIONA GILFILLAN
[33-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police régional de Lethbridge à titre de préposé aux empreintes digitales :
William Plomp
Ottawa, le 25 juillet 2011
Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX
[33-1-o]