Vol. 145, no 27 — Le 2 juillet 2011

ARCHIVÉ — Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques

Fondement législatif

Loi sur l’intérêt

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi sur l’intérêt (la Loi) énonce les modalités obligatoires de remboursement anticipé que les prêteurs doivent inclure dans tous les prêts hypothécaires de plus de cinq ans. En vertu de la Loi, ces modalités obligatoires permettent le remboursement anticipé de la totalité du montant d’un prêt hypothécaire après cinq ans, sous réserve d’une pénalité de trois mois d’intérêt. La Loi prévoit aussi une exemption pour les sociétés par actions et les personnes morales, qui peuvent négocier les modalités de remboursement anticipé directement avec le prêteur.

Certaines entités commerciales, qui ne sont pas structurées comme des sociétés par actions ou des personnes morales, ont éprouvé des difficultés à accéder au financement hypothécaire à long terme parce que les modalités de remboursement anticipé des hypothèques qu’ils souhaitent contracter sont fixées par la Loi. Il arrive que certains prêteurs ne soient pas prêts à leur accorder un financement important à long terme étant donné que la pénalité de remboursement anticipé est limitée à trois mois d’intérêts. De plus, les tribunaux ont jugé qu’en vertu de la Loi, sous son libellé actuel, ces emprunteurs n’ont pas la possibilité de négocier les modalités obligatoires de remboursement anticipé fixées pour toute hypothèque à long terme.

Compte tenu de l’évolution des domaines commercial et financier, la possibilité de négocier les modalités de remboursement anticipé est une considération importante pour les entreprises à la recherche de financement hypothécaire à long terme correspondant à la durée de vie de leurs actifs. En pratique, certaines entités commerciales pourraient réorganiser leurs activités en vue de devenir admissibles à des hypothèques à long terme qui ne comportent pas les modalités obligatoires de remboursement anticipé.

Le gouvernement propose de bonifier la liste des entités ayant la possibilité de négocier leurs propres modalités de remboursement anticipé. La Loi a été modifiée en 2008 afin d’inclure une autorité réglementaire pour soustraire les entités commerciales, les catégories de prêts hypothécaires et de débentures consenties par ces dernières des privilèges de remboursement anticipé, outre les personnes morales et compagnies par actions. Ainsi, toutes les entités commerciales auront les mêmes possibilités d’accéder au financement hypothécaire à long terme, et l’on s’assure de maintenir en place les privilèges de remboursement anticipé pour les particuliers et les intérêts non commerciaux.

Description et justification

Le gouvernement veut conserver l’objectif initial de la politique, c’est-à-dire accorder à toutes les entités commerciales le droit de négocier les modalités de remboursement anticipé, en prenant le Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques (le Règlement), afin de considérer les sociétés de personnes, les fiducies établies pour affaires, ainsi que les entités à responsabilité illimitées comme des entités prescrites aux termes de la Loi.

Le gouvernement propose que les sociétés de personnes soient prescrites, étant donné qu’elles ont pour but de mener des activités commerciales et d’en tirer des revenus d’affaire. Quant aux fiducies, il est possible de les établir pour une large gamme de raisons, y compris les raisons personnelles, les raisons caritatives et les activités éducatives en plus des raisons commerciales. Conformément à l’objectif visé par la politique, seules les fiducies établies pour affaires seraient prescrites. Les entités à responsabilité illimitée sont définies comme étant des personnes morales constituées en sociétés sous le régime d’une loi provinciale, et dont les actionnaires ne sont pas restreints au chapitre de leur responsabilité à l’égard de l’actif ou du passif de cette entité. Comme les sociétés de personnes, les entités à responsabilité illimitée ont pour but de mener des activités commerciales et d’en tirer des revenus d’affaire, et seraient donc prescrites aux termes du règlement proposé.

Consultation

Le gouvernement a rendu public un document de consultation en août 2010 afin de mener une consultation générale visant à déterminer quelles entités commerciales doivent négocier elles-mêmes leurs privilèges de remboursement anticipé. Des observations ont été présentées par les principaux intervenants de l’industrie et de l’immobilier, comme l’Association des banquiers canadiens, L’Association du Barreau canadien, l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. (ACCAP), plusieurs cabinets d’avocats renommés, et des Canadiennes et des Canadiens. Dans l’ensemble, les observations reçues appuient la proposition.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement proposé s’appliquerait aux hypothèques consenties sur les immeubles ou biens réels après le 1er janvier 2012.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 10(3) (voir référence a) de la Loi sur l’intérêt (voir référence b), se propose de prendre le Règlement prévoyant les entités et les catégories d’hypothèques, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).

Ottawa, le 23 juin 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT PRÉVOYANT LES ENTITÉS ET LES CATÉGORIES D’HYPOTHÈQUES

Entités et hypothèques prévues par règlement

1. Pour l’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur l’intérêt :

  • a) les entités sont :
    • (i) les sociétés de personnes,
    • (ii) les fiducies établies pour affaires,
    • (iii) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability corporation » de la loi de l’Alberta intitulée Business Corporations Act, R.S.A. 2000, ch. B-9,
    • (iv) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited liability company » de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act, S.B.C. 2002, ch. 57,
    • (v) les entités à responsabilité illimitée au sens de l’expression « unlimited company » de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Companies Act, R.S.N.S. 1989, c. 81;
  • b) la catégorie d’hypothèques est constituée des hypothèques consenties sur les immeubles ou biens réels après le 1er janvier 2012.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

[27-1-o]

Référence a
L.C. 2008, ch. 28, art. 155

Référence b
L.R., ch. I-15