Vol. 145, no 27 — Le 2 juillet 2011

ARCHIVÉ — Règles de la Section de la protection des réfugiés

Fondement législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Ministère et organisme responsables

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et Commission de l’immigration et du statut de réfugié

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règles.)

Résumé


Question: Le système de protection des réfugiés du Canada est réputé dans le monde entier pour sa grande équité et la qualité de sa procédure et de ses décisions. Cependant, les longs délais et l’arriéré important de cas qui le caractérisent actuellement nuisent à l’intégrité et à l’efficacité du système. Les personnes qui présentent une demande d’asile au Canada attendent en moyenne environ 22 mois pour obtenir une décision initiale quant à leur demande d’asile. Le système d’octroi de l’asile est aux prises avec un arriéré important de cas qui s’élevait à 47 300 demandes d’asile à la fin d’avril 2011. Pour surmonter ces difficultés, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a présenté le projet de loi C-11, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER). La LMRER, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2010, prévoit des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) visant à accroître l’efficacité du système d’octroi de l’asile afin de réduire le délai d’attente d’une décision concernant une demande d’asile. Pour que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) puisse être pleinement efficace et qu’elle puisse réaliser les objectifs de la LMRER, ses règles doivent être modifiées. Les règles fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures des sections de la CISR aux parties (les demandeurs d’asile) et à leurs conseils qui se présentent devant la CISR, au personnel de la CISR qui s’occupe du traitement des cas et aux décideurs (ou commissaires) qui rendent des décisions concernant des cas. Il est nécessaire de revoir les règles de la CISR afin de mettre en œuvre les modifications de procédure apportées au système d’octroi de l’asile suivant la LMRER. Il est prévu que les dispositions pertinentes de la LMRER entreront en vigueur d’ici la fin de 2011.

Description : Voici les nouvelles règles de la CISR proposées :

  • nouvelles Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) — les règles qui régissent les procédures de la Section de la protection des réfugiés (SPR);
  • nouvelles Règles de la Section d’appel des réfugiés (Règles de la SAR) — les règles qui régissent les procédures de la Section d’appel des réfugiés (SAR);
  • nouvelles Règles sur le serment professionnel ou la déclaration (Commission de l’immigration et du statut de réfugié) — les règles qui régissent le serment professionnel ou la déclaration faite par le décideur.

Les nouvelles Règles de la SPR, Règles de la SAR et Règles sur le serment professionnel ou la déclaration(Commission de l’immigration et du statut de réfugié) sont proposées dans le but de mettre en œuvre les modifications de procédure se rapportant au système d’octroi de l’asile prévues dans la LMRER et de donner suite aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) et le Commissariat aux langues officielles (CLO).

Énoncé des coûts et avantages : Dans son résumé de l’étude d’impact de la réglementation sur le pays d’origine désigné, qui a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 mars 2011, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) indiquait que les réformes législatives générales liées à la LMRER créeront les conditions favorables à un traitement plus rapide des demandes d’asile. Le Ministère estime que la réforme du système d’octroi de l’asile permettra de réaliser des économies de 1,2 G$ (valeur actuelle [VA]) [ou 310 M$ en économies nettes] sur une période de 10 ans (2011-2020). Tous les chiffres sont indiqués selon leur valeur actuelle et en dollars de 2011. Comme le traitement des demandes d’asile et les renvois se feront plus rapidement, les demandeurs d’asile déboutés passeront moins de temps au Canada et profiteront moins longtemps des services sociaux et de l’assistance sociale. Les nouvelles règles de la CISR présenteront des avantages pour le grand public canadien puisqu’elles amélioreront l’intégrité et l’efficacité des procédures de la CISR et, par conséquent, accroîtront l’efficacité générale du système d’octroi de l’asile.

Selon les estimations, les coûts supplémentaires liés aux nouvelles règles de la CISR proposées seront de 38,8 M$ (VA) sur une période de 10 ans (2011-2012 à 2020-2021) et sont indiqués ci-dessous. Tous les chiffres sont indiqués selon leur valeur actuelle et en dollars de 2011. Ces coûts supplémentaires sont le résultat de changements apportés aux processus et d’exigences opérationnelles découlant de la LMRER. Ces coûts seront couverts par les ressources actuelles et les ressources prévues par la CISR pour mettre en œuvre la LMRER et tout ce qui en découle.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les règles de la CISR proposées n’auront aucune répercussion économique sur les entreprises, les consommateurs, la concurrence, les emplois ou le commerce.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les règles de la CISR proposées nécessiteront la modification des procédures actuelles de CIC et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Par conséquent, tout en respectant son statut de tribunal administratif indépendant, la CISR continuera à collaborer étroitement avec CIC et l’ASFC pour veiller à ce que les règles soutiennent un système d’octroi de l’asile équitable et efficace. CIC ainsi que l’ASFC ont tous deux exprimé leur appui à l’égard de cette proposition de réglementation.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Trois ans après la mise en œuvre du nouveau système d’octroi de l’asile suivant la LMRER, on procéderait à un examen complet du nouveau système, examen qui sera dirigé par CIC. La CISR participerait à l’examen en fonction de ce que lui permet son statut de tribunal administratif indépendant.


Question

Le système d’octroi de l’asile du Canada est réputé dans le monde entier pour sa grande équité et la qualité supérieure de sa procédure et de ses décisions. Cependant, les longs délais et l’arriéré important de cas qui le caractérisent actuellement nuisent à l’intégrité et à l’efficacité du système. Les personnes qui présentent une demande d’asile au Canada attendent en moyenne environ 22 mois pour obtenir une décision initiale quant à leur demande d’asile. Le système d’octroi de l’asile est aux prises avec un arriéré important de cas, qui s’élevait à 47 300 demandes d’asile à la fin d’avril 2011. Les longs délais et l’arriéré important portent atteinte aux valeurs d’équité et de soutien à l’égard des personnes démunies.

Pour surmonter ces difficultés, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a présenté le projet de loi C-11, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER). La LMRER, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2010, prévoit des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) visant à accroître l’efficacité du système d’octroi de l’asile afin de réduire le délai d’attente d’une décision concernant une demande d’asile. Pour que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) puisse être pleinement efficace et puisse réaliser les objectifs de la LMRER, ses règles actuelles doivent être remplacées par de nouvelles règles et des règles modifiées. Chaque section de la CISR dispose de ses propres règles pour régir ses processus.

Le paragraphe 161(1) de la LIPR prévoit que, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le président de la CISR peut prendre des règles visant les travaux, la procédure et la pratique de chacune des sections. Les règles sont essentielles au bon fonctionnement de la CISR puisqu’elles fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures de la CISR aux parties et à leurs conseils qui comparaissent devant elle, au personnel de la CISR qui s’occupe du traitement des cas et aux commissaires qui rendent des décisions concernant les cas. Elles assurent un processus uniforme aux parties qui comparaissent devant les sections de la CISR et qui y présentent leurs cas ainsi que le traitement administratif efficient des cas. Les règles fournissent aussi une orientation aux sections pour garantir le traitement uniforme des cas, conformément aux principes de justice naturelle. Il est nécessaire de revoir les règles de la CISR aux fins de la mise en œuvre des modifications de procédure apportées au système d’octroi de l’asile suivant la LMRER. Il est prévu que les dispositions pertinentes de la LMRER entreront en vigueur d’ici la fin de l’année 2011.

Objectifs

Les règles de la CISR, nouvelles et modifiées, qui sont décrites dans la présente proposition, visent à faciliter la mise en œuvre de la LMRER de façon à réaliser pleinement ses objectifs en veillant à ce que les règles de la CISR soient conformes aux dispositions de la LMRER.

La CISR, prorogée en vertu de la LIPR, est un tribunal administratif indépendant quasi judiciaire composé de trois sections, lesquelles constituent chacune un tribunal distinct ayant son propre mandat conféré par la loi. La mission de la CISR consiste à régler, de manière efficace, équitable et conforme à la loi, les cas d’immigration et de statut de réfugié.

La Section de la protection des réfugiés (SPR) statue sur les demandes d’asile présentées par les personnes qui sont déjà au Canada. La Section de l’immigration (SI) effectue des enquêtes sur les personnes qui seraient interdites de territoire au Canada et procède au contrôle des motifs de détention des personnes qui sont détenues pour des raisons d’immigration. La Section d’appel de l’immigration (SAI), quant à elle, instruit les appels interjetés contre le refus de demandes de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial, les appels interjetés par des résidents permanents et des personnes protégées qui sont visées par une mesure de renvoi, les appels interjetés par des résidents permanents au sujet desquels un agent d’immigration à l’étranger a conclu qu’ils avaient manqué à l’obligation de résidence, ainsi que les appels interjetés par le ministre contre certaines décisions rendues par des commissaires de la SI. La LIPR prévoit aussi une quatrième section, la Section d’appel des réfugiés (SAR), qui instruit les appels interjetés contre certaines décisions de la SPR. Les dispositions menant à la création de la SAR n’ont toutefois pas été proclamées en vigueur au moment de l’adoption de la LIPR le 28 juin 2002. Quoi qu’il en soit, tel qu’il est mentionné ci-dessous, la LMRER prévoit la création d’une nouvelle SAR au sein de la CISR.

La LMRER, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2010, entraînera les changements suivants à la CISR au moment de son entrée en vigueur :

  • Une entrevue de collecte de renseignements auprès des demandeurs d’asile sera menée par des agents de la CISR;
  • La SPR constituera le premier palier d’audience relativement aux demandes d’asile, et les audiences seront tenues par des décideurs fonctionnaires de la CISR;
  • Une nouvelle section, la SAR, sera mise sur pied au sein de la CISR et sera composée de décideurs nommés par décret;
  • Une disposition relative aux « pays d’origine désignés » permettra d’exiger une mise au rôle accélérée des audiences à la SPR et une prise de décisions accélérée dans le cas des appels à la SAR;
  • Une disposition permettra aux décideurs de la SPR de déterminer que des demandes d’asile rejetées en première instance sont manifestement infondées, ce qui permettra aussi d’accélérer les appels à la SAR;
  • La fonction d’examen des risques avant renvoi (ERAR) sera transférée à la SPR (sauf dans le cas des demandeurs visés au paragraphe 112(3) de la LIPR, par exemple ceux interdits de territoire pour des raisons de sécurité ou pour grande criminalité);
  • Des règles de transition régiront le traitement des demandes d’asile présentées avant l’entrée en vigueur de la LMRER.

Il est prévu que les dispositions pertinentes de la LMRER entreront en vigueur d’ici la fin de 2011. Toutefois, le transfert de la fonction d’ERAR de CIC à la SPR aura lieu au plus tard un an après l’entrée en vigueur des autres changements apportés au système d’octroi de l’asile.

Les nouvelles règles de la CISR (Règles de la SPR, Règles de la SAR et Règles sur le serment professionnel ou la déclaration) devront être modifiées de façon à respecter la LMRER. Ces nouvelles règles doivent être en place pour que les demandes d’asile soient traitées dans le cadre du nouveau système d’octroi de l’asile, tel qu’il est énoncé dans la LMRER.

Les règles de la CISR proposées respectent les objectifs généraux suivants des nouvelles dispositions législatives liées à la réforme du système d’octroi de l’asile qui ont été adoptées par le Parlement :

  • statuer rapidement sur les demandes d’asile pour mieux répondre aux augmentations soudaines du nombre de demandes d’asile et aider à prévenir les arriérés en révisant les délais et en établissant une entrevue de collecte de renseignements et une audience de la SPR menée par un fonctionnaire;
  • traiter en priorité les cas de demandeurs d’asile venant de pays ou de parties de pays désignés ou faisant partie de catégories de ressortissants de ces pays ou parties de pays, ainsi que les cas de personnes dont les demandes d’asile sont jugées manifestement infondées, pour décourager la présentation de demandes d’asile infondées;
  • offrir à tous les demandeurs d’asile la possibilité d’établir, dans le cadre d’un appel, que la SPR a commis une erreur de fait, de droit ou de fait et de droit, autoriser la présentation de nouveaux éléments de preuve qui n’étaient pas normalement accessibles au moment de l’audience à la SPR et, dans des cas exceptionnels, autoriser la tenue d’une audience à la nouvelle SAR;
  • réunir les processus associés aux risques en un seul établissement en transférant la fonction d’ERAR de CIC à la SPR.

D’autres modifications proposées pourraient venir s’ajouter aux changements requis pour la mise en œuvre de la LMRER, conformément aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) et par le Commissariat aux langues officielles (CLO).

En 2012-2013, les Règles de la SPR seraient de nouveau modifiées de manière à ce qu’elles présentent les changements exigés par le transfert de la fonction d’ERAR de CIC à la SPR, conformément à la LMRER. Le transfert entrera en vigueur au plus tard un an après l’entrée en vigueur des autres modifications apportées au système d’octroi de l’asile. Ces nouvelles modifications aux Règles de la SPR seraient apportées à temps pour l’entrée en vigueur du transfert.

La CISR compte également apporter aux Règles de la SI et aux Règles de la SAI en 2011-2012 des modifications corrélatives qui ne sont pas liées à la LMRER. Celles-ci permettront de clarifier et de rationaliser les procédures de la CISR, d’harmoniser les règles communes à toutes les sections de la CISR et de donner suite aux recommandations du CMPER.

Description

Chaque section (ou tribunal) est régie par ses propres règles. Ces règles fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures utilisées par les sections aux parties et à leurs conseils qui comparaissent devant la CISR, au personnel de la CISR qui s’occupe du traitement des cas et aux commissaires qui rendent des décisions concernant des cas. Elles assurent un processus uniforme aux parties qui comparaissent devant les sections de la CISR et qui y présentent leurs cas et le traitement administratif efficient des cas. Les règles fournissent également une orientation aux sections pour garantir le traitement uniforme des cas, conformément aux principes de justice naturelle. L’administration efficiente des cas, rendue possible par l’application des règles, facilite la réalisation des objectifs globaux de la LMRER.

Il serait impossible de mettre en œuvre efficacement la LMRER sans adopter de nouvelles règles avant la mise en œuvre du nouveau système.

Il est donc proposé d’apporter les changements ci-dessous aux règles de la CISR.

Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR)

Les modifications législatives prévues par la LMRER auront des répercussions sur les procédures de la SPR, qui rend des décisions concernant les demandes d’asile présentées au Canada. Ainsi, les demandeurs d’asile dont la demande d’asile est recevable devront se présenter à une entrevue menée par un fonctionnaire de la CISR au plus tôt 15 jours après la date à laquelle leur demande d’asile a été déférée à la CISR, sauf si le demandeur d’asile accepte que la date soit devancée. À l’entrevue, le fonctionnaire de la CISR recueillera de l’information concernant la demande d’asile auprès du demandeur et mettra au rôle une audience au sujet de la demande d’asile, audience qui sera tenue par un décideur fonctionnaire. Conformément aux règles proposées, l’entrevue servira à remplir des formulaires et à transmettre au demandeur d’asile des renseignements au sujet du processus.

Conformément à la LMRER, les éléments suivants devraient être ajoutés aux Règles de la SPR en ce qui concerne l’entrevue de collecte de renseignements et l’audience de première instance :

  • Établissement de la date de l’entrevue du demandeur d’asile avec un agent de la CISR et prévision du déroulement de celle-ci, notamment les renseignements que le demandeur d’asile doit fournir à l’entrevue;
  • Tenue d’une audience devant un décideur fonctionnaire.

Les changements suivants seraient également apportés aux Règles de la SPR :

  • Modifications des divers délais établis afin que la SPR respecte les délais pour la tenue des audiences qui seront établis dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Ces délais se rapporteront à des questions comme la communication de documents et les demandes de remises et d’ajournements des entrevues et des audiences;
  • Changements en vue d’intégrer des procédures qui se trouvent actuellement dans les directives du président et les politiques de la CISR, par exemple en ce qui concerne les représentants désignés, le changement de lieu d’une procédure, les remises et les ajournements ainsi que les renseignements relatifs aux « représentants autorisés » au sens du RIPR;
  • Changements demandés par le CMPER, notamment des modifications importantes visant à clarifier que la pratique actuelle de la CISR veut qu’avant d’agir de sa propre initiative, toute section de la CISR doit aviser au préalable les parties et accorder à celles-ci la possibilité de s’opposer, ainsi que des modifications visant à corriger des erreurs techniques ou des incohérences entre les versions française et anglaise des règles de la CISR;
  • Changements demandés par le CLO concernant la langue de la procédure à la SPR;
  • Changements demandés par des intervenants concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la SPR.

Règles de la Section d’appel des réfugiés (Règles de la SAR)

La LMRER modifie aussi les dispositions non en vigueur de la LIPR concernant la SAR et prévoit leur entrée en vigueur. Avec la mise sur pied de la SAR, le demandeur d’asile et le ministre auront le droit d’interjeter appel d’une décision de la SPR de rejeter ou d’accueillir une demande d’asile. L’appel pourra porter sur une question de droit, de fait ou de droit et de fait.

De nouvelles règles de la SAR sont requises pour établir les pratiques et les procédures à la SAR. Ces règles porteront notamment sur ce qui suit :

  • délais permettant à la SAR de respecter les délais qui seront prescrits dans le RIPR pour les décisions concernant les appels; ces délais se rapporteront notamment à des questions comme la réplique aux appels, la préparation du dossier de la SPR et la date à laquelle une décision peut être rendue sans qu’on soit tenu d’en aviser les parties;
  • pratiques et procédures à la SAR, comme le fait de devenir conseil inscrit au dossier ou de fournir des renseignements relativement au « représentant autorisé » au sens du RIPR, le choix de la langue de l’appel, la désignation de représentants, le recours à des avis de spécialistes, l’avis d’une question constitutionnelle, la tenue de conférences, la communication de documents, les demandes, la jonction ou la séparation d’appels, la publicité des débats, l’interaction avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les intervenants, le retrait, le rétablissement et la réouverture des demandes, ainsi que les décisions;
  • dispositions applicables aux appels dans les cas où une audience est tenue. Ces dispositions s’appliqueront à divers éléments liés aux audiences, par exemple les avis d’audience, les restrictions concernant l’audience, l’assignation de témoins, les changements apportés au lieu d’une audience et les demandes, de remises et d’ajournements d’une audience.

Règles sur le serment professionnel ou la déclaration (Commission de l’immigration et du statut de réfugié)

Selon les nouvelles dispositions de la LMRER, les décideurs de la SPR, qui sont actuellement nommés par décret, seront des fonctionnaires. Aux termes de la LMRER, tous les commissaires de la CISR, qu’ils soient nommés par le gouverneur en conseil (comme c’est le cas à la SAI et comme ce le sera à la SAR) ou qu’ils soient fonctionnaires (comme c’est le cas à la SI et comme ce le sera à la SPR) prêtent le serment professionnel ou font une déclaration solennelle conformément aux règles de la CISR.

Les règles proposées préciseront également que les commissaires sont tenus de respecter toute version modifiée ou nouvelle du Code de déontologie des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

En vertu du paragraphe 161(1) de la LIPR, le président de la CISR peut, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles visant les travaux, les procédures et les pratiques des sections de la CISR.

Il a été envisagé d’établir des instructions sur les pratiques et les procédures des sections de la CISR dans d’autres outils, comme des directives du président, des politiques, des notes sur les politiques ou des instructions du président(voir référence 1). Toutefois, il a été conclu que, comme les règles sont, parmi les documents dont dispose la CISR, ceux qui font le plus autorité, le fait d’y incorporer les pratiques et les procédures de la CISR garantirait une plus grande rigueur et une plus grande transparence dans leur utilisation. En outre, pour les personnes qui comparaissent devant une section de la CISR, il est plus facile de consulter un seul document complet qu’une série de documents.

Avantages et coûts

Avantages globaux associés à un système de d’octroi de l’asile réformé

Les règles de la CISR, telles qu’elles sont décrites dans la présente proposition, contribueraient aux économies globales du fait du traitement plus rapide exigé par la LMRER. Citoyenneté et Immigration Canada a estimé que la LMRER entraînera, globalement, des économies de 1,2 milliard de dollars exprimées en valeur actuelle (VA) [ou 310 millions de dollars (VA) en économies nettes] sur 10 ans, principalement parce que le traitement des demandes et les renvois se feront plus rapidement étant donné que les demandeurs d’asile déboutés passeront moins de temps au Canada et profiteront moins longtemps de l’aide et des services sociaux. Les règles de la CISR proposées contribueraient à l’objectif de la LMRER, qui consiste à créer un système d’octroi de l’asile plus rapide et plus équitable.

Les règles de la CISR contribueraient aux objectifs globaux de la LMRER en favorisant l’intégrité et l’efficacité des procédures devant la CISR, ce qui accroîtrait l’efficacité globale du système d’octroi de l’asile. Comme l’a indiqué CIC, les réformes législatives et réglementaires suivantes, qui ne sont pas visées par la présente proposition, créeraient des avantages potentiels pour le Canada résultant du traitement plus rapide des demandes d’asile :

  • (1) L’introduction, dans la LMRER, de l’entrevue de collecte de renseignements à la CISR, ce qui permettra d’accélérer la mise au rôle des audiences à la SPR;
  • (2) Selon la LMRER, le remplacement, à la SPR, des commissaires nommés par décret par des commissaires fonctionnaires, ce qui garantira le maintien de décideurs à la SPR et éliminera le risque qu’il y ait un nombre élevé de postes vacants. Ce problème a, en fait, été l’un des facteurs ayant le plus contribué à la création de l’arriéré de demandes d’asile dans le passé;
  • (3) Ce qu’il faut nécessairement déduire des règles de transition, qui n’appliquent pas les délais de traitement fixés à la vaste majorité des cas accumulés dans l’arriéré (dossiers de l’inventaire des cas de la SPR au moment de l’entrée en vigueur de la LMRER), c’est que les nouveaux cas seront traités en premier et que les cas accumulés dans l’arriéré seront traités seulement lorsque les ressources le permettront;
  • (4) L’accès réduit à l’ERAR, qui est également prévu dans la LMRER, ce qui interdirait pendant un an aux demandeurs d’asile déboutés qui font l’objet d’une mesure de renvoi de bénéficier d’un recours supplémentaire, c’est-à-dire de faire une demande d’ERAR;
  • (5) Des renvois plus rapides par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ce qui contribuerait à garantir le renvoi rapide des demandeurs d’asile déboutés;
  • (6) Les délais de traitement, que CIC a, dans un projet de règlement distinct, proposé d’incorporer dans le RIPR, appuieraient ces réformes et permettraient à la CISR d’atteindre son objectif de rendre des décisions plus rapidement, en établissant clairement les normes relatives aux délais de traitement qui doivent être respectées pour les nouvelles demandes d’asile, y compris pour le traitement accéléré des demandes d’asile de pays d’origine désignés.

On prévoit que, grâce à ces changements, le temps de traitement moyen pour qu’une demande d’asile soit instruite à la CISR passera d’une moyenne d’environ 22 mois à moins de 6 mois pour les personnes ayant qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. Les délais de traitement pour les demandeurs d’asile déboutés seraient également réduits de manière importante. Les demandeurs d’asile déboutés qui viennent de pays d’origine désignés et ceux dont la demande d’asile a été jugée manifestement infondée passeraient par un processus d’appel accéléré. Le fait que les demandeurs d’asile déboutés passeraient moins de temps au Canada en raison du processus accéléré aurait pour effet de réduire la période pendant laquelle ils bénéficient de services sociaux et de santé ainsi que de prestations d’aide sociale, ce qui donnerait lieu à une réduction des coûts. La diminution des dépenses en matière de services sociaux et d’aide sociale donnerait lieu à des économies de coûts pour les gouvernements provinciaux et territoriaux, de même que pour le gouvernement fédéral.

Il y aurait également des avantages pour la population canadienne. On prévoit que, en plus de garantir une utilisation plus efficace de l’argent des contribuables, les réformes décourageraient la présentation de demandes d’asile non authentiques et augmenteraient la confiance des Canadiens dans le système d’octroi de l’asile du Canada.

Enfin, il y aurait également, par ricochet, des avantages pour les demandeurs d’asile ayant obtenu qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger, puisque la CISR rendrait une décision à leur égard plus rapidement, ce qui leur permettrait d’intégrer la société canadienne et de demander la citoyenneté plus tôt.

Avantages directs des règles de la CISR proposées

Les parties suivantes, telles qu’elles sont résumées dans le tableau 1, font état, en termes quantitatifs et qualitatifs, des coûts et des avantages directs liés aux règles proposées de la CISR.

Tous les coûts et les avantages ont été évalués en fonction des changements graduels découlant des règles de la CISR proposées, c’est-à-dire en fonction du système d’octroi de l’asile une fois que les changements découlant de la LMRER seront apportés, mais sans les règles de la CISR qui sont proposées. Pour ce qui est des coûts qui peuvent être calculés, les prévisions visent une période de 10 ans, soit de l’exercice 2011-2012 à l’exercice 2020-2021, sont exprimées selon leur VA, sont actualisées selon un taux de 8 % et sont fondées sur les coûts actuels du programme. Les coûts du programme ont été calculés en fonction du fait que la CISR recevra un financement pour traiter et régler 23 500 cas de la SPR et 10 700 cas de la SAR au cours de l’exercice 2012-2013. Pour l’exercice financier 2013-2014 et pour les exercices subséquents, la CISR recevra un financement pour le traitement et le règlement de 21 500 cas de la SPR et de 9 800 cas de la SAR. Les coûts et les avantages qui ne pouvaient être évalués de manière fiable sur le plan monétaire en raison des lacunes en matière de données ont fait l’objet d’un examen qualitatif.

Tableau 1 : Énoncé des coûts et avantages liés aux règles de la CISR proposées

Énoncé des coûts-avantages

2011-2012
(année de base)

2014-2015

2020-2021

Total en valeur
actuelle

Moyenne annuelle

A. Incidences chiffrées (en milliers de dollars)

Avantages

Population canadienne, gouvernement fédéral, provinces et territoires

Les règles proposées de la CISR contribueront aux économies qui découleront d’un traitement plus rapide des cas attribuable à la mise en œuvre de la LMRER. Les avantages liés aux règles proposées de la CISR sont compris dans les avantages prévus pour CIC [1,2 G$ (VA)] découlant de la LMRER et de tout ce qui en découle.

Coûts

Rapports et enregistrements des entrevues*

CISR

189,8 $

604,9 $

83,8 $

1 979 $

197,9 $

Installations et services de vidéoconférence

CISR

697,5 $

244,3 $

153,9 $

2 830,5 $

283 $

Nouveaux formulaires, documents, et manuels de gestion de cas et nouvelles politiques

CISR

319,5 $

319,5 $

31,9 $

Enregistrement des audiences à la SPR

CISR

77,2 $

171,5 $

108,0 $

1 441,5 $

144,1 $

Services d’interprétation pour les entrevues et les audiences à la SAR

CISR

539,2 $

1 171,1 $

738,0 $

9 888,8 $

988,8 $

Transcriptions de la SPR

CISR

1 208,4 $

2 637,4 $

1 662,0 $

22 243,5 $

2 224,3 $

Représentants désignés pour les entrevues et les audiences à la SAR

CISR

9,0 $

21,4 $

13,5 $

177,9 $

17,7 $

Total des coûts en VA**

 

3 040,9 $

4 850,8 $

2 759,4 $

38 880,1 $

3 888,0 $

B. Incidences qualitatives

Avantages

Population canadienne, gouvernement fédéral, parties comparaissant devant la CISR

Les règles proposées de la CISR contribueront aux économies qui découleront d’un traitement accéléré des cas attribuable à la mise en œuvre de la LMRER en améliorant l’intégrité et l’efficacité des procédures de la CISR, et elles permettront ainsi d’accroître l’efficacité générale du système d’octroi de l’asile.

Coûts

Gouvernement fédéral, provinces et territoires, parties comparaissant devant la CISR

Comme c’est le cas pour les Règles de la SPR actuelles, les nouvelles Règles de la SAR prévoiront que la SAR peut exiger des parties qu’elles assistent à une conférence préparatoire à l’audience afin de discuter des questions à trancher, des faits pertinents et de toute autre question de sorte que la procédure soit plus équitable et plus efficace. Les parties pourraient devoir engager des dépenses pour participer aux conférences si elles choisissent d’être représentées par un conseil à leurs frais. Pour ce qui est des parties représentées par les services d’aide juridique d’une province ou d’un territoire, les coûts seront assumés par ces organisations.

Parties comparaissant devant la CISR

Les règles proposées de la SPR permettront aux parties, si elles le souhaitent, de se reporter à l’enregistrement de l’entrevue à la SPR en soumettant, à leurs propres frais, une transcription de l’entrevue. Bien que les parties pourront produire sans frais la transcription si elles ont recours aux services d’amis, de parents ou de bénévoles de la collectivité, elles devront engager des dépenses si elles choisissent d’obtenir une transcription auprès d’un fournisseur de services comme une entreprise de transcription professionnelle.

* Au cours de l’exercice 2010-2011 et en prévision de la préparation opérationnelle en vue de l’entrée en vigueur de la LMRER, la CISR a fait un investissement initial de l’ordre de 534 000 $ pour obtenir du matériel qui servira à l’enregistrement des entrevues et à la production de rapports d’entrevue.

** Les totaux peuvent ne pas être exacts parce que les chiffres ont été arrondis.

Avantages directs des règles de la CISR proposées

Les règles proposées de la CISR qui sont décrites dans la présente proposition contribueraient directement à l’intégrité et à l’efficacité des procédures de la CISR, ce qui améliorerait l’efficacité globale du système d’octroi de l’asile.

Les règles de la CISR fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures utilisées par la CISR aux parties et à leurs conseils qui comparaissent devant la CISR, au personnel de la CISR qui s’occupe du traitement des cas et aux décideurs qui rendent des décisions concernant des cas. Elles assurent un processus uniforme aux parties qui comparaissent devant les sections de la CISR et qui y présentent leurs cas et le traitement administratif efficient des cas. Les règles fournissent également une orientation aux sections pour garantir le traitement uniforme des cas, conformément aux principes de justice naturelle.

Coûts associés directement aux règles de la CISR proposées

Même si, globalement, l’établissement de nouvelles règles de la CISR n’entraînerait pas de coûts, des coûts précis sont associés aux changements de processus et aux nouvelles exigences opérationnelles liées à l’entrevue de collecte de renseignements et à la SAR. Ces coûts sont décrits plus bas et inscrits dans le tableau 1.

Tous les coûts associés aux nouvelles règles seraient couverts par les ressources actuelles et les ressources prévues par la CISR pour mettre en œuvre la LMRER et tout ce qui en découle.

Exigences opérationnelles et exigences liées au processus

  • Les Règles de la SPR qui sont proposées prévoient qu’un enregistrement électronique de l’entrevue sera fourni au demandeur d’asile et au ministre, si celui-ci en fait la demande. Elles prévoient également qu’un rapport de l’entrevue sera remis au demandeur d’asile et au ministre. Ces façons de faire occasionneraient des coûts supplémentaires directs pour la CISR puisqu’il faudrait acheter du matériel d’enregistrement numérique, des ordinateurs, des imprimantes et des DVD pour créer les rapports et les enregistrements des entrevues. Les coûts annuels moyens prévus pour ce qui est des rapports d’entrevue et des enregistrements sont de 197,9 k$ (VA) sur une période de 10 ans.
  • Actuellement, la CISR fournit ses services dans ses bureaux, qui sont situés dans six villes d’un bout à l’autre du Canada : Montréal, Ottawa, Toronto, Niagara Falls, Calgary et Vancouver. Pour faciliter la tenue rapide de l’entrevue (c’est-à-dire dans un délai proche du minimum de 15 jours), les Règles de la SPR proposées prévoient que l’entrevue peut être tenue par vidéoconférence dans le cas où les demandeurs d’asile sont dans des régions isolées ou éloignées. Si ces méthodes sont mises en place, la CISR devra garantir que des installations et des services de vidéoconférence sont disponibles dans d’autres villes que celles où se trouvent actuellement ses bureaux régionaux. La CISR pourrait également avoir à louer des pièces dans les installations d’autres organismes et ministères fédéraux ou des locaux commerciaux pour tenir des entrevues dans des régions éloignées. Il est prévu que l’augmentation de la capacité en matière de vidéoconférences et l’obtention de locaux à bureaux adéquats entraîneraient des coûts de l’ordre de 283 k$ (VA) sur une période de 10 ans.
    Le nombre de demandeurs d’asile qui demanderaient une entrevue par vidéoconférence à la CISR serait plus élevé dans l’Ouest (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) que dans l’Est (Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick et Québec).
  • Au bureau régional de l’Est, les coûts annuels moyens pour ce qui est de tenir des entrevues par vidéoconférence dans des endroits éloignés seront de 132,9 k$ (VA) sur une période de 10 ans.
  • Au bureau régional de l’Ouest, les coûts annuels moyens pour ce qui est de tenir des entrevues par vidéoconférence dans des endroits éloignés seront de 150,1 k$ (VA) sur une période de 10 ans.
  • Les Règles de la SPR proposées nécessiteraient l’élaboration d’un certain nombre de nouveaux formulaires, documents et manuels de gestion de cas ainsi que de nouvelles politiques qui, dans certains cas, devront être traduits en plusieurs langues. Cette documentation garantirait l’efficacité des processus à la SPR et à la SAR. Voici certains des documents qui seraient nécessaires : des documents d’information de base sur les entrevues et les audiences qui seraient remis aux demandeurs d’asile, des avis de convocation à diverses procédures, des avis de décision de la SAR, et des formulaires relatifs à divers processus de la SAR. Les coûts ponctuels de la production de ces documents ne dépasseraient pas 319,5 k$ (VA).
  • Une fois qu’un appel a été interjeté à la SAR, la SPR aurait à préparer un dossier (un document contenant tous les renseignements sur lesquels le décideur s’est fondé à l’audience), qui serait remis à toutes les parties à l’appel. La création de la SAR et la disposition des Règles de la SAR proposées prévoyant que la SPR doit fournir le dossier de l’audience représentent des dépenses supplémentaires pour la CISR. Selon le nombre de cas à traiter à la SPR et à la SAR, tel qu’il a été déterminé précédemment, les coûts annuels moyens de la préparation du dossier de la SPR pour la SAR seront de 144,1 k$ (VA) sur une période de 10 ans.
  • En conformité avec les principes de justice naturelle qui régissent les procédures à la CISR, les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées prévoiraient des services d’interprétation à l’entrevue, et s’il y a lieu, à l’audience relative à un appel interjeté à la SAR respectivement. Bien que la SPR ait actuellement besoin d’interprètes, l’augmentation de la demande pour des services d’interprétation découlant de la nouvelle entrevue et de la SAR entraînera des coûts supplémentaires pour la CISR. Il faudrait recruter et certifier de nouveaux interprètes pour satisfaire à la demande. De plus, le nombre d’heures travaillées par ceux-ci à la CISR augmentera en raison de la nouvelle exigence selon laquelle un interprète doit être présent à l’entrevue et à l’audience relative à un appel interjeté à la SAR. Selon le nombre de cas à traiter à la SPR et à la SAR, les coûts annuels moyens liés à l’augmentation de la demande pour des services d’interprétation seraient de 988,8 k$ (VA) sur une période de 10 ans.
  • À titre de pratique, la CISR fournirait aux parties la transcription de l’audience de la SPR, puisque les Règles de la SAR qui sont proposées stipuleraient qu’une partie doit fournir à la SAR la transcription de l’audience de la SPR si elle souhaite invoquer la transcription dans le cadre de l’appel. Les coûts annuels moyens associés à la production de transcriptions seraient de 2 224,3 k$ (VA) sur une période de 10 ans. Ces coûts sont fondés sur le nombre de cas traités, qui est indiqué plus haut, sur les coûts associés à la production de transcriptions par le secteur privé (sous-traitance) et sur les montants consacrés au personnel responsable de l’envoi des demandes de transcription, ainsi que de la réception et de la révision des transcriptions terminées.

Il est important de noter que les coûts finaux associés au fait de fournir des transcriptions dépendent des dispositions réglementaires de CIC, dans leur forme définitive, sur les délais de traitement à la SPR et à la SAR ainsi que des résultats d’un projet pilote en cours à la CISR visant à déterminer si des économies et des gains d’efficacité peuvent être réalisés par le fait de produire les transcriptions à la CISR. La CISR précisera davantage ces coûts dans la publication finale du présent projet de règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, lorsque le projet pilote sera terminé et que les dispositions réglementaires de CIC seront achevées.

Représentants désignés

  • Un représentant est désigné lorsque la personne en cause a moins de 18 ans ou qu’une section juge que la personne en question est incapable de comprendre la nature de la procédure. Dans certaines circonstances, la CISR verse une rétribution à la personne qui agit à titre de représentant désigné. Les représentants désignés sont actuellement nécessaires pour les audiences de la SPR; dans le cadre des nouvelles procédures, des représentants désignés seraient également nécessaires aux entrevues et durant tout le processus d’appel à la SAR. Selon le nombre de cas à traiter, tel qu’il a été déterminé précédemment, et le nombre de représentants désignés en 2008-2009 et en 2009-2010 à la SPR, les coûts annuels moyens associés à cette exigence qui incomberaient à la CISR seraient de 17,7 k$ (VA) sur une période de 10 ans.

Conférences à la SAR

  • Conformément aux Règles de la SPR actuelles, la SPR peut exiger des parties qu’elles assistent à une conférence préparatoire à l’audience afin de discuter des questions à trancher, des faits pertinents et de toute autre question de sorte que la procédure soit plus équitable et plus efficace. Une conférence n’a pas lieu dans le cadre de toutes les procédures; en général, une conférence est tenue s’il y a lieu d’organiser des cas plus longs ou de traiter des questions qui doivent être réglées avant la tenue de l’audience même. Les parties pourraient engager des dépenses pour participer aux conférences si elles choisissent d’être représentées par un conseil à leurs frais. L’expérience de la SPR en matière de conférences montre que la conférence est un instrument rentable puisqu’elle fait en sorte que les procédures sont plus équitables et efficaces. Étant donné cette expérience positive, les Règles de la SAR proposées prévoient des dispositions semblables relativement aux conférences, de sorte que les appels seront traités de façon plus équitable et efficace. Comme c’est le cas à la SPR, les parties peuvent engager des frais lorsqu’elles participent à des conférences à la SAR si elles choisissent d’être représentées par un conseil à leurs propres frais. Pour ce qui est des parties représentées par les services d’aide juridique d’une province ou d’un territoire, les coûts seront assumés par ces organisations. Bien que la SAR constitue un nouveau processus, la CISR estime à l’heure actuelle qu’environ 2,5 % de tous les appels à la SAR nécessiteront la tenue de conférences. Les coûts liés à ce nouveau processus n’ont pas fait l’objet d’un calcul puisque le nombre de parties qui choisiront d’être représentées par un conseil aux conférences n’est pas connu et que les conférences donnent lieu à des procédures plus équitables et efficaces en général.

Transcriptions de l’entrevue à la SPR

  • Les Règles de la SPR proposées permettraient aux parties, si elles le souhaitent, de s’appuyer, à l’audience de la SPR, sur l’enregistrement de l’entrevue de la SPR en soumettant à leurs frais une transcription de l’entrevue. Les Règles de la SPR proposées ne préciseraient pas de quelle façon une partie devra procéder pour obtenir une transcription ni qui devra produire la transcription. Elles préciseraient uniquement que la transcription doit être complète et accompagnée d’une déclaration du transcripteur. Comme il a été déclaré auparavant, un enregistrement électronique de l’entrevue serait fourni au demandeur d’asile ainsi qu’au ministre, si celui-ci en fait la demande. Il incomberait donc aux parties de déterminer comment elles veulent procéder pour obtenir une transcription. Elles pourraient obtenir une transcription sans frais en faisant elles-mêmes la transcription de l’entrevue ou en demandant l’aide de parents, d’amis ou de bénévoles de leur collectivité. Les parties engageraient des frais si elles choisissaient d’avoir recours à un fournisseur de services, comme une entreprise de transcription professionnelle, pour faire la transcription. Les coûts associés à ce nouveau processus n’ont pas été calculés puisque le nombre de parties qui choisiront de s’appuyer sur une transcription de leur entrevue à la SPR n’est pas connu, ni la façon dont les parties choisiront de procéder pour obtenir une transcription.

Justification

Comme il est indiqué ci-dessus, les règles de la CISR proposées apporteraient une contribution importante aux objectifs globaux de la LMRER, qui consistent à garantir le traitement plus rapide des demandes d’asile et le renvoi plus rapide des demandeurs d’asile déboutés, ainsi qu’à prévenir les demandes d’asile qui ne sont pas authentiques.

En particulier, les règles de la CISR proposées seraient conformes aux modifications législatives prévues dans la LMRER. Le fait de proposer de nouvelles règles vise à garantir clarté et cohérence pour ce qui concerne les règles et la LIPR, suivant les modifications découlant de la LMRER.

Par ailleurs, les règles de la CISR fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures utilisées par les sections aux parties et à leurs conseils qui comparaissent devant la CISR, au personnel de la CISR qui s’occupe du traitement des cas et aux décideurs qui rendent des décisions concernant des cas. Elles assurent un processus uniforme aux parties qui comparaissent devant les sections de la CISR et qui y présentent leurs cas et le traitement administratif efficient des cas. Les règles fournissent également une orientation aux sections pour garantir le traitement uniforme des cas, conformément aux principes de justice naturelle. L’administration efficiente des cas, rendue possible par l’application des règles, facilite la réalisation de l’objectif global de la LMRER.

Tel qu’il est indiqué précédemment, si les règles de la CISR ne sont pas modifiées ou si de nouvelles règles de la CISR ne sont pas établies avant la mise en œuvre du nouveau système, il sera impossible d’appliquer la LMRER de manière appropriée.

Consultation

Avant que les règles de la CISR soient proposées, des séances d’information ont eu lieu à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Une période de consultation écrite a également eu lieu durant laquelle les partenaires de portefeuille au sein de la fonction publique fédérale et les intervenants ont reçu l’ébauche des règles proposées et ont été appelés à soumettre des commentaires écrits. On a demandé des commentaires à CIC, à l’ASFC, à des universitaires choisis ainsi qu’à des intervenants nationaux, comme le Conseil canadien pour les réfugiés, L’Association du Barreau canadien (Section du droit de l’immigration et de la Citoyenneté), l’Association du Barreau de l’Ontario, l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration, la Refugee Lawyers’ Association of Ontario, le Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile, l’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des intervenants régionaux, comme les organisations provinciales d’aide juridique ainsi que des organisations non gouvernementales locales (groupes de revendications et organisations dans le domaine de l’établissement), ont également été appelés à participer à ces consultations écrites.

Certains des intervenants et des partenaires de portefeuille ont appuyé l’ébauche des règles de la CISR, tandis que d’autres s’y sont opposés. Même si les intervenants étaient heureux que les règles proposées comprennent des changements qu’ils avaient demandés par le passé et même si les partenaires de portefeuille étaient contents de constater que les règles provisoires de la CISR étaient conformes à l’objectif de la LMRER, un certain nombre de préoccupations ont été soulevées. Ces préoccupations ont été examinées et prises en compte dans la mesure du possible à cette étape du processus consultatif. La présente proposition reflète les changements suivants qui ont été apportés aux règles par suite des commentaires des intervenants et des partenaires de portefeuille :

  • Dans le cas d’une demande d’annulation de l’asile ou d’une demande de constat de perte d’asile, il ne serait plus nécessaire pour le ministre d’envoyer, en plus de la demande originale, une copie de la demande à la SPR.
  • Des organisations d’avocats se sont également dites préoccupées par le rôle apparemment réduit du conseil à l’entrevue, tel qu’il est mentionné dans l’ébauche des règles de la CISR. Les Règles de la SPR qui font l’objet de la présente proposition contiennent une description plus concrète du rôle des conseils.
  • La trousse d’information que l’ASFC et les agents de CIC fourniraient aux demandeurs d’asile désignés donne suite à la suggestion selon laquelle des renseignements devraient être disponibles avant l’audience.
  • Le dossier de l’entrevue serait remis aux demandeurs d’asile.
  • Les règles de la CISR proposées établissent clairement les renseignements et les documents qu’un appelant devrait fournir à la SAR pour mettre en état son appel dans les délais prescrits, qui seront établis dans la LIPR.
  • La CISR fournirait gratuitement aux parties une transcription de l’audience de la SPR aux fins d’un appel à la SAR. La CISR aurait recours à cette pratique puisque les règles ne précisent pas que les parties doivent fournir la transcription à leurs propres frais.
  • Les règles de la CISR proposées comprennent des procédures détaillées pour la désignation de représentants qui sont actuellement dans les politiques de la CISR.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre de règles de la CISR proposées comprendrait des activités liées à la création de nouveaux processus, formulaires, documents et manuels de gestion de cas ainsi que de nouvelles politiques à l’appui des règles de la CISR, de même que des activités de formation pour le personnel concerné.

Toutes ces activités sont réalisées dans le cadre de la stratégie globale de mise en œuvre de la LMRER.

Mesures de rendement et évaluation

Les règles de la CISR qui sont proposées rendraient les pratiques de la Commission conformes à la LMRER. Si les règles de la CISR n’étaient pas modifiées ou si de nouvelles règles n’étaient pas créées avant la mise en œuvre du nouveau système, il serait impossible d’appliquer la LMRER de manière appropriée.

CIC évaluerait le nouveau système de protection des réfugiés conformément à la LMRER trois ans après la mise en œuvre de celui-ci. L’évaluation serait coordonnée par CIC, et tous les partenaires touchés par la mise en œuvre de la LMRER y participeraient. La CISR y participerait d’une manière qui est compatible avec son statut de tribunal administratif indépendant.

Personne-ressource

Sylvia Cox-Duquette
Avocate générale principale
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K1
Courriel : reform-reforme@cisr-irb.gc.ca
Télécopieur : 613-995-2355

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, de prendre les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Sylvia Cox-Duquette, avocate générale principale, Commission de l’immigration et du statut de réfugié, 344, rue Slater, Ottawa (Ontario), K1A 0K1 (téléc. : 613-995-2355; courriel : reform-reforme@irb-cisr.gc.ca).

Ottawa, le 23 juin 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie des règles.)

RÈGLES DE LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DÉFINITIONS

 1 Définitions

COMMUNICATION AVEC LA SECTION

 2 Communication avec la Section

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR

DEMANDE D’ASILE

 3 Détermination du lieu, de la date et de l’heure de l’entrevue

 4 Coordonnées du demandeur d’asile

 5 Déclaration — conseil qui n’est pas un représentant autorisé

ENTREVUE

 6 Déroulement de l’entrevue

 7 Rapport d’entrevue

APRÈS L’ENTREVUE

 8 Documents obtenus subséquemment

 9 Corrections du rapport d’entrevue

DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

10 Ordre des interrogatoires

DOCUMENTS ÉTABLISSANT L’IDENTITÉ ET AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DEMANDE

11 Documents

DOCUMENTS TRANSMIS PAR LES PARTIES DANS LES PROCÉDURES

12 Documents pertinents et non dupliqués

DEMANDE D’ANNULATION OU DE CONSTAT DE PERTE D’ASILE

13 Coordonnées

14 Déclaration — conseil qui n’est pas un représentant autorisé

CONSEIL INSCRIT AU DOSSIER

15 Devenir le conseil inscrit au dossier

16 Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

17 Révocation du conseil inscrit au dossier

LANGUE DES PROCÉDURES

18 Choix de la langue — demande d’asile

19 Choix de langue — demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

20 Besoin des services d’un interprète — demandeur d’asile

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT

21 Obligation du conseil ou de l’agent d’aviser la Section

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

22 Communication de renseignements d’une autre demande d’asile

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES

23 Avis aux parties

DEMANDE D’ASILE ACCUEILLIE SANS AUDIENCE

24 Demande d’asile accueillie sans audience

CONFÉRENCE

25 Convocation à une conférence

26 Conférence — fixation de la date d’une procédure

AVIS DE CONVOCATION

27 Avis de convocation

EXCLUSION, QUESTIONS CONCERNANT L’INTÉGRITÉ, INTERDICTION DE TERRITOIRE ET IRRECEVABILITÉ

28 Avis au ministre avant l’audience d’une possible exclusion

29 Avis au ministre — questions concernant l’intégrité avant l’audience

30 Avis au ministre de la possibilité d’une interdiction de territoire ou d’irrecevabilté

INTERVENTION DU MINISTRE

31 Avis d’intention d’intervenir

DEMANDEUR D’ASILE OU PERSONNE PROTÉGÉE EN DÉTENTION

32 Détention

DOCUMENTS

PRÉSENTATION ET LANGUE DES DOCUMENTS

33 Documents rédigés par une partie

34 Langue des documents du demandeur d’asile ou de la personne protégée

COMMUNICATION DES DOCUMENTS

35 Communication de documents par une partie

36 Utilisation de l’enregistrement de l’entrevue

37 Utilisation d’un document non communiqué

TRANSMISSION D’UN DOCUMENT

38 Disposition générale

39 Documents transmis à la Section

40 Moyens de transmettre un document

41 Demande à la Section si impossibilité de transmettre un document

42 Date de réception d’un document par la Section

ORIGINAUX

43 Documents originaux

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

44 Documents après l’audience

TÉMOINS

45 Transmission des renseignements concernant les témoins

46 Citation à comparaître

47 Annulation d’une citation à comparaître

48 Mandat d’arrestation

49 Exclusion de témoins

DEMANDES

DISPOSITION GÉNÉRALE

50 Disposition générale

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE

51 Forme de la demande et délai

COMMENT RÉPONDRE À UNE DEMANDE ÉCRITE

52 Réponse à une demande écrite

COMMENT RÉPLIQUER À UNE RÉPONSE ÉCRITE

53 Réplique à une réponse écrite

CHANGEMENT DE LIEU D’UNE PROCÉDURE

54 Demande de changement de lieu d’une procédure

CHANGEMENT DE LA DATE OU DE L’HEURE D’UNE PROCÉDURE

55 Demande de changement de la date ou de l’heure d’une procédure

JONCTION OU SÉPARATION DE DEMANDES

56 Jonction automatique de demandes d’asile

57 Demande de jonction

PUBLICITÉ DES DÉBATS

58 Demande

OBSERVATEURS

59 Observateurs

RETRAIT

60 Abus de procédure

RÉTABLISSEMENT D’UNE DEMANDE

61 Demande de rétablissement d’une demande d’asile

62 Demande de rétablissement d’une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

RÉOUVERTURE D’UNE DEMANDE

63 Demande de réouverture d’une demande d’asile

64 Demande de réouverture d’une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

DEMANDE D’ANNULATION OU DE CONSTAT DE PERTE D’ASILE

65 Forme de la demande

DÉSISTEMENT

66 Omission de se présenter à l’entrevue

67 Possibilité de s’expliquer

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

68 Avis de question constitutionnelle

DÉCISIONS

69 Avis de décision et motifs

70 Prise d’effet de la décision concernant une demande d’asile

71 Prise d’effet de la décision concernant la demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

72 Prise d’effet de la décision prononçant le désistement

73 Prise d’effet de la décision accueillant le retrait d’une demande

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

74 Cas non prévus

75 Pouvoirs de la Section

76 Non-respect des règles

ABROGATION

77 Abrogation

ENTRÉE EN VIGUEUR

78 L.C. 2010, ch. 8.

 

ANNEXE 1

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE À TRANSMETTRE PAR UN AGENT

ANNEXE 2

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE ET SUR LA DEMANDE D’ASILE

ANNEXE 3

DÉCLARATION — CONSEIL NON RÉMUNÉRÉ

RÈGLES DE LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« agent »
officer

« agent » Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi.

« agent chargé de l’entrevue »
interviewer

« agent chargé de l’entrevue » Le fonctionnaire de la Commission qui procède à l’entrevue.

« coordonnées »
contact information

« coordonnées » Les renseignements suivants à l’égard d’une personne :

  • a) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
  • b) dans le cas où le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée est un représentant autorisé, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisation dont il est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisation.

« entrevue »
interview

« entrevue » L’entrevue du demandeur d’asile qui a lieu selon le paragraphe 100(4) de la Loi.

« greffe »
registry office

« greffe » Tout bureau de la Section.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« partie »
party

« partie »

  • a) Dans le cas d’une demande d’asile, le demandeur d’asile et, s’il intervient dans la demande d’asile, le ministre;
  • b) dans le cas d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile, la personne protégée et le ministre.

« personne vulnérable »
vulnerable person

« personne vulnérable » Personne identifiée comme étant vulnérable selon les Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR données par le président selon l’alinéa 159(1)h) de la Loi.

« procédure »
proceeding

« procédure » S’entend notamment d’une conférence, d’une demande, d’une audience et d’une entrevue tenue selon le paragraphe 100(4) de la Loi.

« rapport d’entrevue »
Interview Report

« rapport d’entrevue » Le rapport de l’entrevue prévu à la règle 7.

« Section »
Division

« Section » La Section de la protection des réfugiés.

COMMUNICATION AVEC LA SECTION

Communication avec la Section

2. Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR

DEMANDE D’ASILE

Détermination du lieu, de la date et de l’heure de l’entrevue

3. (1) Dès qu’une demande d’asile est déférée à la Section ou dès que possible après qu’une demande est réputée avoir été déférée à celle-ci, l’agent fixe l’entrevue du demandeur d’asile au lieu, à la date et à l’heure proposés par la Section.

Éléments à considérer

(2) Pour fixer le lieu, la date et l’heure de l’entrevue, l’agent prend en considération les éléments suivants :

  • a) le lieu que le demandeur d’asile préfère;
  • b) la disponibilité du conseil, si le demandeur d’asile a retenu les services d’un conseil au moment où sa demande a été déférée et que l’agent a été avisé de la disponibilité du conseil pour assister à l’entrevue à l’une des dates proposées par la Section;
  • c) si la Section a proposé des dates d’entrevue pour lesquelles des représentants désignés, des interprètes des langues et, le cas échéant, des dialectes en cause ou des accommodements particuliers sont disponibles, la possibilité que :
    • (i) la présence d’un représentant désigné soit requise,
    • (ii) la présence d’un interprète soit requise,
    • (iii) des accommodements soient requis pour l’entrevue par le demandeur d’asile, notamment par un demandeur d’asile pouvant être identifié par la Section comme étant une personne vulnérable.

Transmission de renseignements par écrit au demandeur d’asile

(3) Il incombe à l’agent :

  • a) d’aviser par écrit le demandeur d’asile, par un avis de convocation, du lieu, de la date et de l’heure de l’entrevue;
  • b) de transmettre au demandeur d’asile par écrit les renseignements :
    • (i) lui expliquant le déroulement de l’entrevue,
    • (ii) déterminant les sujets sur lesquels des renseignements lui seront demandés lors de l’entrevue,
    • (iii) l’informant de son obligation d’aviser la Section et le ministre de ses coordonnées et de tout changement de coordonnées,
    • (iv) l’informant de la possibilité d’être représenté par un conseil ou un conseiller juridique, à ses propres frais,
    • (v) l’informant de la possibilité que la Section prononce le désistement de sa demande d’asile s’il omet de se présenter à l’entrevue.

Transmission des renseignements par écrit et documents à la Section

(4) Après avoir remis au demandeur d’asile les renseignements prévus au paragraphe (3), l’agent transmet sans délai à la Section :

  • a) une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les renseignements visés au paragraphe (3) ont été remis au demandeur d’asile;
  • b) les renseignements prévus à l’annexe 1;
  • c) une copie des documents d’identité ou titres de voyage du demandeur d’asile qu’il a saisis, le cas échéant;
  • d) une copie de l’avis de saisie de tout document visé au paragraphe c);
  • e) une copie de tout autre document pertinent en sa possession;
  • f) un avis énonçant les accommodements nécessaires à l’entrevue pour le demandeur d’asile, notamment pour un demandeur d’asile pouvant être identifié par la Section comme étant une personne vulnérable.

Transmission des copies au demandeur d’asile

(5) L’agent transmet au demandeur d’asile une copie de tous les documents ou renseignements transmis à la Section visés aux alinéas (4)b) à f).

Coordonnées du demandeur d’asile

4. (1) Le demandeur d’asile transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Délai

(2) Les coordonnées doivent être reçues par leurs destinataires au plus tard dix jours après la réception, par le demandeur d’asile, des renseignements visés au paragraphe 3(3).

Changement des coordonnées

(3) Si ses coordonnées changent, le demandeur d’asile transmet sans délai ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Renseignements au sujet du conseil du demandeur d’asile

(4) Dès qu’il retient les services d’un conseil, le demandeur d’asile transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre et les avise de toute restriction au mandat de son conseil. Si des changements sont apportés à ces renseignements, le demandeur d’asile les transmet sans délai par écrit à la Section et au ministre.

Déclaration — conseil qui n’est pas un représentant autorisé

5. Si le demandeur d’asile retient les services d’un conseil qui n’est pas un représentant autorisé, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le demandeur d’asile et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements prévus à l’annexe 3.

ENTREVUE

Déroulement de l’entrevue

6. (1) L’entrevue est effectuée oralement par l’agent chargé de l’entrevue qui pose toutes les questions nécessaires en vue d’obtenir les renseignements prévus à l’annexe 2.

Entrevue par télécommunication en direct

(2) À la discrétion de la Section, l’entrevue peut avoir lieu en personne ou par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication en direct avec le demandeur d’asile.

Documents requis à l’entrevue

(3) Le demandeur d’asile se présente à l’entrevue à la date fixée et apporte tous les documents d’identité originaux en sa possession, ainsi qu’une copie de ceux-ci.

Entrevues séparées pour des demandes jointes

(4) À la discrétion de la Section, les demandeurs d’asile dont les demandes sont jointes peuvent être rencontrés séparément pour l’entrevue s’il n’est pas possible de les rencontrer ensemble ou au même moment.

Enregistrement de l’entrevue

(5) L’entrevue est enregistrée électroniquement et la Section fournit une copie de l’enregistrement au demandeur d’asile et sur demande au ministre.

Avis concernant les renseignements transmis

(6) L’agent chargé de l’entrevue informe le demandeur d’asile que les renseignements transmis durant l’entrevue serviront de preuve à l’audience visant à statuer sur sa demande d’asile.

Serment ou affirmation solennelle

(7) Au début de l’entrevue, le demandeur d’asile s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à dire la vérité et à répondre aux questions posées lors de l’entrevue du mieux qu’il le pourra.

Rôle du conseil à l’entrevue

(8) Le demandeur d’asile peut être assisté d’un conseil afin de comprendre les questions posées par l’agent chargé de l’entrevue.

Rôle du conseil à l’entrevue — clarifications et questions

(9) Si l’agent chargé de l’entrevue le permet, le conseil peut, pour l’aider à obtenir les renseignements prévus à l’annexe 2 :

  • a) soulever des points qui ont besoin d’être clarifiés;
  • b) poser des questions supplémentaires au demandeur d’asile.

Rapport d’entrevue

7. (1) L’agent chargé de l’entrevue :

  • a) rédige un rapport d’entrevue qui comprend les renseignements visés au paragraphe 6(1);
  • b) en l’absence d’interprète, révise le rapport d’entrevue avec le demandeur d’asile;
  • c) si un interprète est présent, s’assure que ce dernier lit le rapport d’entrevue au demandeur d’asile en sa présence;
  • d) signe et date la déclaration à la fin du rapport d’entrevue attestant que le demandeur d’asile a été avisé que les renseignements transmis seront utilisés à l’audience de sa demande d’asile et qu’il a prêté serment ou fait une affirmation solennelle.

Entrevue effectuée sans interprète

(2) Si l’entrevue est effectuée sans l’aide d’un interprète, le demandeur d’asile signe et date la déclaration à la fin du rapport d’entrevue attestant que le demandeur d’asile comprend la langue dans laquelle l’entrevue a été effectuée et comprend la teneur des renseignements qui lui ont été demandés.

Déclaration de l’interprète

(3) Si l’entrevue est effectuée avec l’aide d’un interprète, ce dernier signe et date la déclaration à la fin du rapport d’entrevue attestant :

  • a) qu’il maîtrise les langues et, le cas échéant, les dialectes utilisés et qu’il a pu communiquer efficacement avec le demandeur d’asile;
  • b) qu’il a interprété pour le demandeur d’asile l’entrevue et le rapport d’entrevue;
  • c) que le demandeur d’asile lui a assuré qu’il avait bien compris ce qu’il a interprété pour lui.

Déclaration du demandeur d’asile

(4) Le demandeur d’asile signe la déclaration à la fin du rapport d’entrevue attestant qu’il a révisé et reçu une copie du rapport d’entrevue.

Rapport d’entrevue

(5) L’agent chargé de l’entrevue transmet une copie du rapport d’entrevue signé au demandeur d’asile à la fin de l’entrevue et une copie au ministre sans délai.

Avis d’audience

(6) L’agent chargé de l’entrevue transmet au demandeur d’asile et au ministre un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, après avoir fixé la date conformément au paragraphe 100(4.1) de la Loi.

Nouveaux documents d’identité

(7) Si le demandeur d’asile apporte à l’entrevue des documents d’identité qui n’ont pas été transmis préalablement au ministre, la Section en transmet une copie sans délai au ministre.

APRÈS L’ENTREVUE

Documents obtenus subséquemment

8. Le demandeur d’asile qui obtient un passeport, un titre de voyage, un document d’identité ou un autre document pertinent après l’entrevue en transmet sans délai une copie à la Section et au ministre et apporte les documents originaux à l’audience.

Corrections du rapport d’entrevue

9. (1) Si le demandeur d’asile estime que le rapport d’entrevue ne reflète pas de manière exacte les renseignements fournis lors de l’entrevue, il lui incombe, à la fois :

  • a) de transmettre sans délai une copie de chaque page du rapport d’entrevue où il y a une erreur en indiquant l’endroit sur la page où se trouve l’erreur et les renseignements donnés à l’entrevue, au ministre puis à la Section;
  • b) de signer et dater chaque page corrigée.

Preuve de transmission des copies

(2) Les copies des pages du rapport d’entrevue transmises à la Section selon l’alinéa (1)a) sont accompagnées d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elles ont été transmises au ministre.

Modifications ou ajouts aux renseignements fournis à l’entrevue

(3) Afin d’effectuer des modifications ou des ajouts à tout renseignement fourni lors de l’entrevue, le demandeur d’asile transmet sans délai, dans tous les cas, un énoncé écrit des modifications ou des ajouts ainsi qu’une explication complète de ces modifications ou ajouts, au moins vingt jours avant l’audience, au ministre puis à la Section.

Preuve de transmission des documents

(4) Les documents transmis à la Section selon le paragraphe (3) sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis au ministre.

DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

Ordre des interrogatoires

10. (1) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre n’est pas une partie, tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section puis par son conseil, à moins d’une décision contraire de la Section.

Ordre des interrogatoires — intervention du ministre sur clause d’exclusion

(2) Lors d’une audience à laquelle le ministre est une partie parce qu’il est intervenu relativement à une clause d’exclusion selon le paragraphe 31(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par son conseil.

Ordre des interrogatoires — intervention du ministre si clause d’exclusion non en cause

(3) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre est une partie, mais n’est pas intervenu relativement à une clause d’exclusion selon le paragraphe 31(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section, ensuite par le conseil du ministre, puis par son conseil.

Ordre des interrogatoires — demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

(4) Lors d’une audience relative à une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile de la part du ministre, tout témoin, y compris la personne protégée, est d’abord interrogée par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par son conseil.

Changement dans l’ordre des interrogatoires

(5) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable.

Limites à l’interrogatoire des témoins

(6) La Section peut limiter les interrogatoires des témoins par les parties, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.

Observations orales

(7) Les observations se font oralement à la fin de l’audience, à moins d’une décision contraire de la Section.

Décision de vive voix et motifs

(8) Le commissaire de la Section rend sa décision et donne ses motifs de vive voix à l’audience, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.

DOCUMENTS ÉTABLISSANT L’IDENTITÉ ET AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DEMANDE

Documents

11. Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables afin d’établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

DOCUMENTS TRANSMIS PAR LES PARTIES DANS LES PROCÉDURES

Documents pertinents et non dupliqués

12. Chaque document transmis par une partie pour être utilisé dans une procédure remplit les critères suivants :

  • a) il est pertinent à la procédure;
  • b) il ne duplique pas les autres documents transmis par une partie ou par la Section.

DEMANDE D’ANNULATION OU DE CONSTAT DE PERTE D’ASILE

Coordonnées

13. Dans le cas d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile, la personne protégée avise sans délai par écrit la Section et le ministre :

  • a) de tout changement de ses coordonnées;
  • b) si elle est représentée par un conseil, des coordonnées de ce dernier, de toute restriction à son mandat ainsi que, le cas échéant, de tout changement à ces renseignements.

Déclaration — conseil qui n’est pas un représentant autorisé

14. Si la personne protégée retient les services d’un conseil qui n’est pas un représentant autorisé, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la personne protégée et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements prévus à l’annexe 3.

CONSEIL INSCRIT AU DOSSIER

Devenir le conseil inscrit au dossier

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée consent à une date relativement à une procédure ou dès qu’une personne devient le conseil de l’un ou l’autre après qu’une telle date a été fixée, le conseil devient le conseil inscrit au dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

Restriction au mandat du conseil

(2) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée a informé la Section d’une restriction au mandat de son conseil, ce dernier est le conseil inscrit au dossier seulement dans la mesure de son mandat et il cesse de l’être une fois que les services prévus dans le mandat restreint sont rendus.

Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

16. (1) Le conseil inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier transmet d’abord une copie de sa demande à la personne qu’il représente et au ministre, si le ministre est une partie, puis transmet sa demande par écrit à la Section.

Demande oralement

(2) S’il reste deux jours ouvrables ou moins avant la tenue d’une procédure, le conseil fait sa demande de retrait oralement à la Section au moment où la procédure a lieu.

Autorisation de la Section requise

(3) Le conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait ne soit accordée.

Révocation du conseil inscrit au dossier

17. (1) Pour révoquer le conseil inscrit à son dossier, le demandeur d’asile ou la personne protégée transmet à ce dernier ainsi qu’au ministre, si celui-ci est une partie, une copie de l’avis écrit indiquant que le conseil ne le représente plus, puis transmet l’avis écrit à la Section.

Prise d’effet de la révocation

(2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

LANGUE DES PROCÉDURES

Choix de la langue — demande d’asile

18. (1) Le demandeur d’asile choisit le français ou l’anglais comme langue des procédures au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section.

Changement de langue

(2) Le demandeur d’asile peut changer la langue des procédures en avisant par écrit la Section ainsi que le ministre. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard :

  • a) soit cinq jours avant l’entrevue;
  • b) soit vingt jours avant toute autre procédure.

Choix de langue — demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

19. (1) La langue choisie par la personne protégée dans le cadre d’une demande d’asile est la langue des procédures de toute demande d’annulation ou de constat de perte d’asile présentée par le ministre relativement à cette demande d’asile.

Changement de langue

(2) La personne protégée peut changer la langue des procédures en avisant par écrit la Section par écrit ainsi que le ministre. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure.

Besoin des services d’un interprète — demandeur d’asile

20. (1) Le demandeur d’asile qui a besoin des services d’un interprète dans le cadre de l’affaire en avise l’agent au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.

Changement de langue d’interprétation

(2) Le demandeur d’asile qui veut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’il a indiqué au moment où sa demande d’asile a été déférée à la Section, ou qui désire se prévaloir des services d’un interprète alors qu’il ne l’avait pas indiqué à ce même moment, en avise la Section par écrit en précisant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard :

  • a) soit cinq jours avant l’entrevue;
  • b) soit vingt jours avant toute autre procédure.

Besoin des services d’un interprète — personne protégée ou témoin

(3) La personne protégée ou le témoin d’une partie qui a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure en avise la Section par écrit en précisant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis est reçu par la Section au plus tard :

  • a) soit cinq jours avant l’entrevue;
  • b) soit vingt jours avant toute autre procédure.

Serment de l’interprète

(4) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT

Obligation du conseil ou de l’agent d’aviser la Section

21. (1) Si le conseil d’une partie ou un agent croit que la Section devrait désigner un représentant au demandeur d’asile — ou à la personne protégée — dans les procédures parce qu’il est âgé de moins de dix-huit ans ou parce qu’il n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures, il en avise sans délai la Section par écrit.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de la demande d’asile d’une personne âgée de moins de dix-huit ans jointe à celle d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans.

Contenu de l’avis

(3) L’avis comporte les renseignements suivants :

  • a) les coordonnées de toute personne au Canada dont le conseil ou l’agent est d’avis qu’elle remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant;
  • b) une copie de tout document disponible à l’appui;
  • c) un énoncé expliquant les raisons pour lesquelles le conseil ou l’agent croit qu’un représentant devrait être désigné.

Conditions requises pour être désigné

(4) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :

  • a) être âgé d’au moins dix-huit ans;
  • b) comprendre la nature de la procédure;
  • c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt du demandeur d’asile ou de la personne protégée;
  • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

Éléments à considérer

(5) Pour établir si le demandeur d’asile ou la personne protégée est en mesure ou non de comprendre la nature des procédures, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

  • a) sa capacité ou son incapacité de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;
  • b) ses propres déclarations et son comportement lors de la procédure;
  • c) toute preuve d’expert relative à la santé mentale de la personne, à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;
  • d) le fait qu’un représentant lui ait déjà été désigné ou non dans une procédure devant une autre section de la Commission.

Désignation par un commissaire

(6) Tout commissaire de la Section peut désigner un représentant pour le demandeur d’asile ou la personne protégée avant que ne débute la procédure.

Désignation par l’agent chargé de l’entrevue

(7) L’agent chargé de l’entrevue peut, lors de celle-ci, désigner comme représentant le père, la mère ou le tuteur du demandeur d’asile âgé de moins de dix-huit ans si leurs demandes d’asile ont été jointes selon le paragraphe 56(1) et si la personne proposée remplit les conditions requises prévues au paragraphe (4).

Désignation applicable à toutes les procédures

(8) La désignation d’un représentant pour la personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section, à moins qu’un commissaire de celle-ci décide du contraire.

Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans

(9) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin quand celle-ci atteint l’âge de dix-huit ans, à moins qu’un représentant lui ait également été désigné parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures.

Révocation de la désignation

(10) La Section peut révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

Critères de désignation

(11) Avant de désigner une personne à titre de représentant, la Section :

  • a) évalue les capacités de la personne proposée à s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;
  • b) vérifie que la personne proposée a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.

Responsabilités du représentant

(12) Les responsabilités du représentant désigné sont notamment les suivantes :

  • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à donner des directives à son conseil;
  • b) prendre des décisions concernant la demande d’asile ou toute autre demande ou aider la personne représentée à prendre ces décisions;
  • c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;
  • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;
  • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possible devant la Section;
  • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsque des décisions sont prises relativement à l’affaire;
  • g) interjeter appel et mettre celui-ci en état devant la Section d’appel des réfugiés, si nécessaire.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Communication de renseignements d’une autre demande d’asile

22. (1) Sous réserve du paragraphe (5), la Section peut communiquer au demandeur d’asile des renseignements personnels et tout autre renseignement qu’elle veut utiliser et qui proviennent de toute autre demande d’asile si sa demande d’asile soulève des questions de fait semblables à celles d’une autre demande ou si ces renseignements sont par ailleurs utiles pour statuer sur sa demande.

Avis à un autre demandeur d’asile

(2) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant un intéressé n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :

  • a) elle a l’intention de les communiquer à un autre demandeur d’asile;
  • b) l’intéressé peut s’opposer à la communication.

Demande de communication

(3) Pour décider s’il s’opposera à la communication, l’intéressé peut demander à la Section, par écrit, qu’elle lui communique des renseignements personnels et tout autre renseignement sur le demandeur d’asile. Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne communique à l’intéressé que les renseignements nécessaires pour qu’il puisse prendre sa décision en connaissance de cause.

Avis au demandeur d’asile

(4) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant un demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :

  • a) elle a l’intention de les communiquer à l’intéressé;
  • b) le demandeur d’asile peut s’opposer à la communication.

Renseignements qui ne peuvent être communiqués

(5) La Section ne doit pas communiquer de renseignements — personnels ou autres — , selon le cas :

  • a) si cela entraînerait des risques sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;
  • b) si cela causerait vraisemblablement une injustice.

Renseignements de demandes jointes

(6) Les renseignements — personnels ou autres — de demandes d’asile jointes ne sont pas sujets à la présente règle. Si des demandes d’asile jointes sont séparées, seuls les renseignements — personnels ou autres — disponibles aux demandeurs d’asile joints avant la séparation ne sont pas sujets à la présente règle.

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES

Avis aux parties

23. Avant d’utiliser un renseignement ou une opinion qui est du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre — si celui-ci est présent à l’audience — et leur donne la possibilité de :

  • a) faire des observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion;
  • b) fournir des éléments de preuve à l’appui de leurs observations.

DEMANDE D’ASILE ACCUEILLIE SANS AUDIENCE

Demande d’asile accueillie sans audience

24. La Section peut accueillir la demande d’asile sans tenir d’audience sauf si le ministre a avisé la Section de son intention d’intervenir selon la règle 31, dans les vingt jours suivant la réception par le ministre du rapport d’entrevue.

CONFÉRENCE

Convocation à une conférence

25. (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces.

Renseignements ou documents

(2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.

Procès-verbal

(3) La Section note dans un procès-verbal toutes les décisions prises et tous les accords conclus à la conférence.

Conférence — fixation de la date d’une procédure

26. Pour faciliter la fixation de la date d’une procédure, la Section peut exiger qu’une partie participe à une conférence de mise au rôle ou qu’elle lui fournisse des renseignements d’une autre façon.

AVIS DE CONVOCATION

Avis de convocation

27. (1) La Section avise par écrit le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre de la date, de l’heure et du lieu de la procédure.

Avis de convocation pour l’entrevue

(2) Dans le cas d’une entrevue, l’avis peut être fourni par un agent selon l’alinéa 3(3)a).

Date fixée pour l’audience

(3) La date d’une audience d’une demande d’asile ou d’une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile ne peut être fixée à moins de vingt jours après la date à laquelle les parties ont été avisées selon le paragraphe (1), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) une audience a été ajournée ou remise à une date plus rapprochée;
  • b) les parties consentent à une date plus rapprochée.

EXCLUSION, QUESTIONS CONCERNANT L’INTÉGRITÉ, INTERDICTION DE TERRITOIRE ET IRRECEVABILITÉ

Avis au ministre avant l’audience d’une possible exclusion

28. (1) Si la Section croit, avant le début de l’audience, qu’il y a une possibilité que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, la Section, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet les renseignements pertinents.

Avis au ministre pendant l’audience d’une possible exclusion

(2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il y a une possibilité que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience, et sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet les renseignements pertinents.

Communication au demandeur d’asile

(3) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement transmis au ministre.

Reprise de l’audience

(4) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience dès que possible :

  • a) après la réception de la réponse du ministre, si le ministre répond à l’avis visé au paragraphe (2);
  • b) après un délai de quatorze jours suivant la transmission de l’avis au ministre, s’il n’y a pas répondu.

Avis au ministre — questions concernant l’intégrité avant l’audience

29. (1) Si la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il y a une possibilité que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre pourrait contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle en avise sans délai par écrit le ministre et lui transmet les renseignements pertinents.

Avis au ministre — questions concernant l’intégrité pendant l’audience

(2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il y a une possibilité que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre pourrait contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience, en avise sans délai par écrit le ministre et lui transmet les renseignements pertinents.

Questions concernant l’intégrité

(3) Pour l’application de la présente règle, les demandes d’asiles à l’égard desquelles il y a une possibilité que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées sont notamment celles à l’égard desquelles :

  • a) des renseignements indiquent que la demande d’asile pourrait avoir été faite, en tout ou en partie, sous une fausse identité;
  • b) une modification de fond importante par rapport à ce qui est indiqué dans le rapport d’entrevue est apportée à la demande d’asile;
  • c) des renseignements indiquent que le demandeur d’asile a soumis à l’appui de la demande d’asile des documents qui pourraient s’avérer frauduleux;
  • d) d’autres renseignements indiquent que le demandeur d’asile pourrait avoir fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou des réticences sur ce fait.

Transmission au demandeur d’asile

(4) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement transmis au ministre.

Reprise de l’audience

(5) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience dès que possible :

  • a) après la réception de la réponse du ministre, si le ministre répond à l’avis visé au paragraphe (2);
  • b) après un délai de quatorze jours suivant la transmission de l’avis au ministre, s’il n’y a pas répondu.

Avis au ministre de la possibilité d’une interdiction de territoire ou d’irrecevabilité

30. (1) La Section avise sans délai, par écrit, le ministre et lui transmet les renseignements pertinents dans les cas suivants :

  • a) elle croit que le demandeur d’asile pourrait être interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour grande criminalité ou criminalité organisée;
  • b) elle croit qu’il y a une accusation en instance contre le demandeur d’asile pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;
  • c) elle croit que la demande d’asile pourrait être irrecevable en raison de l’article 101 ou des alinéas 104(1)c) ou d) de la Loi.

Transmission au demandeur d’asile

(2) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement transmis au ministre.

Continuation des procédures

(3) Si le ministre n’avise pas la Section, dans un délai de vingt jours, qu’il sursoit aux procédures selon les alinéas 103(1)a) ou b) de la Loi ou qu’il met fin à l’affaire en cours selon l’article 104 de la Loi, la Section peut continuer les procédures.

INTERVENTION DU MINISTRE

Avis d’intention d’intervenir

31. (1) Pour intervenir dans une demande d’asile, le ministre transmet :

  • a) au demandeur d’asile, une copie de l’avis d’intention d’intervenir;
  • b) à la Section, l’original de cet avis accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise au demandeur d’asile.

Contenu de l’avis

(2) Dans l’avis, le ministre indique les éléments suivants :

  • a) le but de son intervention;
  • b) s’il interviendra par écrit seulement, en personne, ou les deux;
  • c) les coordonnées de son conseil.

Motif d’intervention — clauses d’exclusion

(3) S’il croit que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés pourraient s’appliquer à la demande d’asile, le ministre énonce également dans l’avis les faits et les règles de droit sur lesquels il s’appuie.

Délai

(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

DEMANDEUR D’ASILE OU PERSONNE PROTÉGÉE EN DÉTENTION

Détention

32. La Section peut ordonner à la personne qui détient le demandeur d’asile ou la personne protégée de l’amener au lieu, précisé par la Section, où se déroule une procédure.

DOCUMENTS

PRÉSENTATION ET LANGUE DES DOCUMENTS

Documents rédigés par une partie

33. (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié sur le recto seulement ou le recto verso de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 1/2 po × 11 po) numérotées.

Photocopies

(2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto seulement ou le recto verso de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 1/2 po × 11 po) numérotées.

Documents numérotés

(3) La partie numérote consécutivement les documents qu’elle transmet.

Liste de documents

(4) La partie qui transmet plusieurs documents en transmet également une liste numérotée.

Langue des documents du demandeur d’asile ou de la personne protégée

34. (1) Tout document utilisé dans une procédure par un demandeur d’asile ou une personne protégée est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur.

Langue des documents du ministre

(2) Tout document utilisé par le ministre dans une procédure est rédigé dans la langue de la procédure ou est accompagné d’une traduction dans la langue de la procédure et de la déclaration du traducteur.

Déclaration du traducteur

(3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

COMMUNICATION DES DOCUMENTS

Communication de documents par une partie

35. (1) Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et une copie à la Section.

Communication de documents par la Section

(2) Pour utiliser un document à l’audience, la Section en transmet une copie aux parties.

Preuve de transmission

(3) La copie du document transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

Délai

(4) Tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard :

  • a) soit vingt jours avant l’audience;
  • b) soit, dans le cas où il s’agit d’un document transmis en réponse à un document reçu de l’autre partie ou de la Section, cinq jours avant l’audience.

Utilisation de l’enregistrement de l’entrevue

36. (1) Si une partie souhaite utiliser l’enregistrement de l’entrevue, elle transmet conformément à la règle 35, à la fois :

  • a) la transcription, à ses propres frais, de l’entrevue en indiquant les lignes précises où figurent les passages qu’elle veut invoquer accompagnée d’une déclaration du sténographe, à moins d’une décision contraire de la Section;
  • b) un énoncé indiquant les raisons justifiant l’utilisation de l’enregistrement.

Déclaration du sténographe

(2) Dans sa déclaration signée, le sténographe indique son nom et atteste que la transcription est exacte.

Utilisation d’un document non communiqué

37. La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 35 ne peut utiliser celui-ci à l’audience, sauf autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;
  • b) toute preuve nouvelle qu’il apporte;
  • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de le transmettre selon la règle 35.

TRANSMISSION D’UN DOCUMENT

Disposition générale

38. Les règles 39 à 42 s’appliquent à tout document, notamment à l’avis écrit ou à la demande écrite.

Documents transmis à la Section

39. (1) Tout document à transmettre à la Section doit parvenir au greffe désigné par elle.

Documents transmis au ministre

(2) Tout document à transmettre au ministre doit parvenir à son conseil.

Documents transmis à une personne autre que le ministre

(3) Tout document à transmettre à une personne autre que le ministre doit parvenir directement à cette personne ou, si elle est représentée par un conseil inscrit au dossier, parvenir à ce dernier.

Moyens de transmettre un document

40. Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre tout document :

  • a) remise en mains propres;
  • b) envoi par courrier ordinaire ou par courrier recommandé;
  • c) envoi par messager;
  • d) envoi par télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; dans le cas d’un document de plus de vingt pages, l’expéditeur doit avoir l’autorisation du destinataire;
  • e) envoi par courrier électronique, si la Section l’autorise.

Demande à la Section si impossibilité de transmettre un document

41. (1) Si la partie est incapable de transmettre le document par l’un des moyens prévus à la règle 40, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.

Forme de la demande

(2) La partie fait sa demande selon la règle 51.

Accueil de la demande

(3) La Section ne peut accueillir la demande à moins que la partie ait fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à l’autre partie.

Date de réception d’un document par la Section

42. (1) Tout document transmis à la Section est considéré comme reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.

Date de réception d’un document par une partie

(2) Tout document envoyé par courrier ordinaire à une partie est considéré comme reçu sept jours après sa mise à la poste. Si le septième jour est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le document est alors considéré comme reçu le premier jour ouvrable suivant.

ORIGINAUX

Documents originaux

43. (1) La partie transmet à la Section l’original de tout document dont elle lui a transmis copie :

  • a) sans délai, si l’agent chargé de l’entrevue le lui demande lors de l’entrevue ou si la Section le lui demande par écrit;
  • b) sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé.

Documents mentionnés à l’alinéa 3(4)c) ou e)

(2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document mentionné à l’alinéa 3(4)c) ou e) qui est en la possession d’un agent.

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Documents après l’audience

44. (1) La partie qui souhaite transmettre après l’audience, mais avant que la décision prenne effet, un document à la Section pour qu’elle l’admette en preuve, présente une demande à cet effet à la Section.

Demande

(2) La partie joint une copie du document à sa demande, faite selon la règle 51, mais elle n’a pas à y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Éléments à considérer

(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;
  • b) toute preuve nouvelle qu’il apporte aux procédures;
  • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de le transmettre selon la règle 35.

TÉMOINS

Transmission des renseignements concernant les témoins

45. (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie, le cas échéant, et à la Section les renseignements suivants :

  • a) les coordonnées du témoin;
  • b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un résumé, signé par lui, de son témoignage;
  • c) la durée du témoignage;
  • d) le lien entre le témoin et la partie;
  • e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;
  • f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication en direct.

Preuve de transmission des renseignements concernant les témoins

(2) Les renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les renseignements ont été transmis à l’autre partie, le cas échéant.

Délai

(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins

(4) Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section ne l’y autorise.

Éléments à considérer

(5) Pour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;
  • b) les raisons pour lesquelles les renseignements concernant un témoin n’ont pas été transmis.

Citation à comparaître

46. (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.

Éléments à considérer

(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
  • b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;
  • c) le fait que la personne a accepté ou non d’être citée à comparaître.

Utilisation de la citation à comparaître

(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

  • a) la remet en mains propres à la personne;
  • b) en transmet une copie à la Section accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui a remis la citation à comparaître et les date, heure et lieu de cette remise;
  • c) remet ou offre à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.

Annulation d’une citation à comparaître

47. (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.

Demande

(2) La personne fait sa demande selon la règle 51, mais elle n’a pas à y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Mandat d’arrestation

48. (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

Demande écrite

(2) La partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation y joint un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui de sa demande.

Exigences — mandat d’arrestation

(3) La Section ne peut décerner le mandat d’arrestation à moins que les conditions suivantes soient réunies :

  • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
  • b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales;
  • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
  • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

Contenu du mandat

(4) La Section inclut, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou la mise en liberté de la personne.

Exclusion de témoins

49. À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence avant qu’il n’ait fini de témoigner.

DEMANDES

DISPOSITION GÉNÉRALE

Disposition générale

50. Sauf indication contraire des présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande selon la règle 51;
  • b) celle qui veut répondre à la demande le fait selon la règle 52;
  • c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait selon la règle 53.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE

Forme de la demande et délai

51. (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite sans délai par écrit. La Section ne peut autoriser que la demande soit faite oralement pendant une procédure que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.

Contenu de la demande

(2) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :

  • a) énonce la décision recherchée;
  • b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;
  • c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

Affidavit ou déclaration solennelle

(3) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle entend soumettre à l’examen de la Section.

Transmission de la demande à l’autre partie et à la Section

(4) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

  • a) à l’autre partie, le cas échéant, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
  • b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

COMMENT RÉPONDRE À UNE DEMANDE ÉCRITE

Réponse à une demande écrite

52. (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce :

  • a) la décision recherchée;
  • b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision.

Éléments de preuve à une réponse écrite

(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle entend soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

Transmission de la réponse

(3) La partie transmet :

  • a) une copie de la réponse à l’autre partie et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
  • b) l’original de la réponse à la Section et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

Délai

(4) Les documents transmis selon le paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours après la réception de la copie de la demande par la partie.

COMMENT RÉPLIQUER À UNE RÉPONSE ÉCRITE

Réplique à une réponse écrite

53. (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

Éléments de preuve à une réplique

(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite, tout élément de preuve qu’elle entend soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

Transmission de la réplique

(3) La partie transmet :

  • a) une copie de la réplique à l’autre partie et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;
  • b) l’original de la réplique à la Section et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

Délai

(4) Les documents transmis selon le paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la réception de la copie de la réponse par la partie.

CHANGEMENT DE LIEU D’UNE PROCÉDURE

Demande de changement de lieu d’une procédure

54. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une procédure.

Forme et contenu de la demande

(2) La partie fait sa demande selon la règle 51, mais elle n’a pas à y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Délai

(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :

  • a) dans le cas de l’entrevue, au plus tard cinq jours avant l’entrevue;
  • b) dans le cas de toute autre procédure, au plus tard vingt jours avant la procédure.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, autre qu’une demande de changement de lieu d’une entrevue, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) le fait que la partie réside ou non à l’endroit où elle veut que la procédure ait lieu;
  • b) le fait que le changement de lieu permettrait ou non une instruction approfondie de l’affaire;
  • c) le fait que le changement de lieu retarderait vraisemblablement ou non la procédure;
  • d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;
  • e) l’effet du changement de lieu sur les parties;
  • f) le fait que le changement de lieu soit nécessaire ou non pour accommoder une personne vulnérable;
  • g) le fait que l’audience puisse ou non avoir lieu par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication en direct avec le demandeur d’asile ou la personne protégée.

Demande de changement de lieu de l’entrevue

(5) La Section ne peut accueillir une demande de changement de lieu de l’entrevue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable.

Obligation de se présenter

(6) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie est tenue de se présenter au lieu qui avait été fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

CHANGEMENT DE LA DATE OU DE L’HEURE D’UNE PROCÉDURE

Demande de changement de la date ou de l’heure d’une procédure

55. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une procédure.

Forme et contenu de la demande

(2) La partie :

  • a) fait sa demande selon la règle 51, mais n’a pas à y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle;
  • b) pour une procédure autre qu’une entrevue, indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

Avis de la période fixée par la Section

(3) La Section transmet un avis de la période visée à l’alinéa (2)b) de façon à en permettre l’accès par le public.

Procédure dans deux jours ouvrables ou moins

(4) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, elle se présente à la procédure et fait sa demande oralement.

Éléments à considérer

(5) Pour statuer sur la demande, sauf une demande en vue de changer la date ou l’heure d’une entrevue, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;
  • b) le moment auquel la demande a été faite;
  • c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;
  • d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;
  • e) dans le cas où la partie demande un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;
  • f) le fait que la partie soit ou non représentée;
  • g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;
  • h) tout report antérieur et sa justification;
  • i) le fait que la date et l’heure avaient été fixées péremptoirement ou non;
  • j) le fait que le changement est nécessaire ou non pour accommoder une personne vulnérable;
  • k) le fait que l’accueil de la demande ralentirait ou non l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement ou non une injustice;
  • l) la nature et la complexité de l’affaire.

Demande subséquente

(6) Si la partie a déjà présenté une demande similaire qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir une demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Demande pour raisons médicales

(7) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles en lien avec son conseil, il transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile ou la personne protégée qui a transmis une copie du certificat à la Section, lui transmet sans délai le document original.

Contenu du certificat

(8) Le certificat médical indique, à la fois :

  • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent le demandeur d’asile ou la personne protégée de participer à la procédure à la date fixée;
  • b) la possibilité que le demandeur d’asile ou la personne protégée puisse participer à la procédure si celle-ci se tenait, en totalité ou en partie, par écrit ou par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication en direct;
  • c) le moment où le demandeur d’asile ou la personne protégée devrait être en mesure de participer à la procédure.

Demande de changement de date ou d’heure de l’entrevue

(9) Dans le cas d’une demande de changement de date ou d’heure de l’entrevue :

  • a) la Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;
  • b) si le demandeur d’asile présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles en lien avec son conseil, il transmet, sans délai, l’original d’un certificat médical dont le contenu est conforme au paragraphe (8), qui est récent, daté, lisible et signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

Nouvelle date d’entrevue

(10) Dans le cas où la demande de changement de date ou d’heure de l’entrevue est accueillie, la Section fixe une nouvelle date dans les trois jours ouvrables suivant la date initiale fixée pour l’entrevue ou dès que possible après cette date.

Obligation de se présenter à la procédure

(11) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

JONCTION OU SÉPARATION DE DEMANDES

Jonction automatique de demandes d’asile

56. (1) La Section joint la demande d’asile du demandeur d’asile à celle de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son petit-fils, sa petite-fille, son grand-père et sa grand-mère.

Jonction de demandes d’annulation ou de constat de perte d’asile

(2) La Section joint les demandes d’annulation ou les demandes de constat de perte d’asile dans le cas où les demandes d’asile des personnes protégées étaient jointes.

Demande de jonction

57. (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre plusieurs demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile.

Demande de séparation

(2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte d’asile qui ont été jointes.

Forme et transmission de la demande

(3) La partie fait sa demande selon la règle 51, mais elle n’a pas à y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle. De plus, elle transmet :

  • a) une copie de la demande à toute personne qui sera touchée par une décision de la Section à l’égard de la demande;
  • b) à la Section, une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de la demande a été transmise à toute personne touchée, et une preuve de la transmission.

Délai

(4) Dans le cas d’une procédure autre qu’une entrevue, les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

Éléments à considérer

(5) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment la possibilité que :

  • a) des questions similaires de droit ou de fait découlent des demandes d’asile ou autres demandes;
  • b) l’accueil de la demande puisse favoriser l’efficacité du travail de la Section;
  • c) l’accueil de la demande puisse vraisemblablement causer une injustice.

PUBLICITÉ DES DÉBATS

Demande

58. (1) La demande relative à la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle et non selon la règle 51.

Demande faite oralement

(2) La Section ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement lors d’une procédure que si elle a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.

Contenu de la demande

(3) La demande contient les renseignements suivants :

  • a) la décision recherchée;
  • b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;
  • c) si la personne souhaite que la Section examine ou non la demande en public;
  • d) les raisons pour lesquelles la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;
  • e) si la personne souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs au soutien de cette demande;
  • f) tout élément de preuve que la personne veut soumettre à l’examen de la Section.

Transmission de la demande

(4) La personne transmet la demande originale accompagnée de deux copies à la Section. La Section transmet une copie de la demande aux parties.

Réponse à une demande

(5) Une partie peut répondre à une demande écrite. La réponse contient les renseignements suivants :

  • a) la décision recherchée;
  • b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;
  • c) si la partie souhaite que la Section examine ou non la demande en public;
  • d) les raisons pour lesquelles la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;
  • e) si la partie souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs au soutien de cette demande;
  • f) tout élément de preuve que la partie veut soumettre à l’examen de la Section.

Transmission d’une réponse

(6) La partie transmet une copie de la réponse à toute autre partie et transmet la réponse originale et une copie à la Section, accompagnées d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie a été transmise à l’autre partie.

Transmission d’une réponse au demandeur

(7) La Section transmet au demandeur une copie de la réponse ou un résumé de la réponse visé à l’alinéa (11)a).

Réplique à une réponse

(8) Un demandeur ou une partie peut répliquer par écrit à une réponse écrite ou au résumé d’une réponse.

Transmission d’une réplique

(9) Un demandeur ou une partie qui réplique à une réponse écrite ou au résumé d’une réponse transmet à la Section la réplique originale et deux copies. La Section transmet une copie de la réplique aux parties.

Délai

(10) La demande visée à la présente règle doit être reçue par la Section sans délai. La Section indique les délais spécifiques qui s’appliquent à la transmission d’une réponse ou d’une réplique, le cas échéant.

Confidentialité

(11) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure portant sur la demande, notamment les mesures suivantes :

  • a) transmettre un résumé de la réponse au demandeur au lieu d’une copie;
  • b) dans le cas où la Section procède à une audience afin d’entendre la demande :
    • (i) soit exclure le demandeur ou le demandeur et son conseil lorsque la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations,
    • (ii) soit autoriser la présence du conseil du demandeur à l’audience où la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations, sur réception d’un engagement par écrit du conseil de ne divulguer aucun élément de preuve ni aucun renseignement présentés, jusqu’à ce qu’une décision de tenir l’audience publique soit rendue.

Résumé de la réponse

(12) Lorsque la Section transmet un résumé de la réponse selon l’alinéa (11)a), ou exclut, selon le sous-alinéa (11)b)(i), le demandeur et son conseil d’une audience sur la demande, la Section transmet un résumé des observations et des éléments de preuve, le cas échéant, qui est suffisant pour permettre au demandeur de répliquer, en prenant en considération les éléments prévus à l’alinéa 166b) de la Loi pour assurer la confidentialité de la procédure.

Avis de la décision sur la demande

(13) Si une demande est présentée selon la présente règle, la Section avise le demandeur et les parties de sa décision sur la demande et transmet les motifs de sa décision.

OBSERVATEURS

Observateurs

59. (1) La demande visée à la règle 58 n’est pas nécessaire si le demandeur d’asile ou la personne protégée consent à la présence, ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre que les médias ou si l’observateur est un membre du personnel de la Commission.

Observateur — éléments à considérer

(2) La Section autorise la présence d’un observateur à moins que, selon l’opinion de la Section, la présence de l’observateur entraverait vraisemblablement la procédure.

Observateur — confidentialité de la procédure

(3) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure, malgré la présence d’un observateur.

RETRAIT

Abus de procédure

60. (1) Il y a abus de procédure si le retrait d’une demande d’asile, d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience.

Retrait si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté

(2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience, toute partie peut retirer sa demande d’asile, sa demande d’annulation ou sa demande de constat de perte d’asile en avisant la Section soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit.

Retrait si des éléments de preuve de fond ont été acceptés

(3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés lors de l’audience, la partie qui veut retirer sa demande d’asile, sa demande d’annulation ou sa demande de constat de perte d’asile en fait la demande à la Section selon la règle 51.

RÉTABLISSEMENT D’UNE DEMANDE

Demande de rétablissement d’une demande d’asile

61. (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir la demande d’asile qu’elle a faite et ensuite retirée.

Forme et contenu de la demande

(2) La personne fait sa demande selon la règle 51, elle y indique ses coordonnées et transmet une copie de la demande au ministre.

Éléments à considérer

(3) La Section ne peut accueillir la demande à moins qu’un manquement à un principe de justice naturelle soit établi ou qu’il soit par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun.

Demande subséquente — éléments additionnels à considérer

(5) Si le demandeur d’asile a déjà présenté une demande qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Demande de rétablissement d’une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

62. (1) Le ministre peut demander à la Section de rétablir une demande d’annulation ou une demande de constat de perte d’asile qu’il a retirée.

Forme de la demande

(2) Le ministre fait sa demande selon la règle 51.

Éléments à considérer

(3) La Section ne peut accueillir la demande à moins qu’un manquement à un principe de justice naturelle soit établi ou qu’il soit par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun.

Demande subséquente

(5) Si le ministre a déjà présenté une demande qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

RÉOUVERTURE D’UNE DEMANDE

Demande de réouverture d’une demande d’asile

63. (1) Le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir toute demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé.

Forme de la demande

(2) La demande est faite selon la règle 51 et, pour l’application de l’alinéa 51(4)a), le ministre est considéré comme une partie, qu’il ait ou non pris part aux procédures.

Demande du demandeur d’asile

(3) Le demandeur d’asile indique ses coordonnées dans sa demande.

Allégations à l’égard d’un conseil

(4) S’il allègue dans sa demande que son conseil dans les procédures faisant l’objet de la demande l’a représenté inadéquatement, le demandeur d’asile transmet une copie de la demande à ce dernier, puis l’original de la demande à la Section.

Preuve de transmission de la demande

(5) La demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

Élément à considérer

(6) La Section ne peut accueillir la demande à moins qu’un manquement à un principe de justice naturelle soit établi.

Éléments à considérer

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) le fait que la demande a été faite ou non en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;
  • b) le fait que la partie a interjeté ou non appel à la Section d’appel des réfugiés et, si elle ne l’a pas fait, les raisons sous-jacentes;
  • c) le fait que la partie s’est vu refuser ou non un appel à la Section d’appel des réfugiés pour des motifs identiques ou similaires;
  • d) le fait que la partie s’est vu refuser ou non une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire pour des motifs identiques ou similaires.

Demande subséquente

(8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Autres recours

(9) Si un appel est pendant à la Section d’appel des réfugiés pour des motifs identiques ou similaires, la Section doit, dès que possible, soit accueillir la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité les demandes d’asile, soit rejeter la demande.

Demande de réouverture d’une demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

64. (1) Le ministre ou la personne protégée peut demander à la Section de rouvrir la demande d’annulation ou la demande de constat de perte d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé.

Forme de la demande

(2) La demande est faite selon la règle 51.

Demande de la personne protégée

(3) Le personne protégée indique ses coordonnées dans sa demande.

Allégations à l’égard d’un conseil

(4) Si elle allègue dans sa demande que son conseil dans les procédures faisant l’objet de la demande l’a représentée inadéquatement, la personne protégée transmet une copie de la demande à ce dernier, puis l’original de la demande à la Section.

Preuve de transmission de la demande

(5) La demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

Élément à considérer

(6) La Section ne peut accueillir la demande à moins qu’un manquement à un principe de justice naturelle soit établi.

Éléments à considérer

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) le fait que la demande a été faite ou non en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;
  • b) le fait que la partie a interjeté ou non appel à la Section d’appel des réfugiés et, si elle ne l’a pas fait, les raisons sous-jacentes;
  • c) le fait que la partie s’est vu refuser ou non un appel à la Section d’appel des réfugiés pour des motifs identiques ou similaires;
  • d) le fait que la partie s’est vu refuser ou non une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire pour des motifs identiques ou similaires.

Demande subséquente

(8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Autres recours

(9) Si un appel est pendant à la Section d’appel des réfugiés pour des motifs identiques ou similaires, la Section doit, dès que possible, soit accueillir la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité les demandes d’asile, soit rejeter la demande.

DEMANDE D’ANNULATION OU DE CONSTAT DE PERTE D’ASILE

Forme de la demande

65. (1) La demande d’annulation ou la demande de constat de perte d’asile que le ministre présente à la Section est faite par écrit selon la présente règle.

Contenu de la demande

(2) Dans sa demande, le ministre inclut :

  • a) les coordonnées de la personne protégée et de son conseil, le cas échéant;
  • b) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne protégée;
  • c) la date et le numéro de dossier de la décision de la Section touchant la personne protégée, le cas échéant;
  • d) dans le cas de la personne dont la demande de protection a été acceptée à l’étranger, le numéro du dossier de cette personne, une copie de la décision et le lieu où se trouve le bureau qui l’a rendue;
  • e) la décision recherchée;
  • f) les raisons pour lesquelles il est d’avis que la Section devrait rendre cette décision.

Transmission de la demande à la personne protégée et à la Section

(3) Le ministre transmet :

  • a) une copie de la demande, à la personne protégée;
  • b) l’original de la demande ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de la demande a été transmise à la personne protégée, au greffe qui a transmis l’avis de décision concernant la demande d’asile ou au greffe désigné par la Section.

DÉSISTEMENT

Omission de se présenter à l’entrevue

66. (1) Si le demandeur d’asile ne s’est pas présenté à l’entrevue, la Section peut prononcer le désistement de la demande d’asile sans lui donner d’autre avis, à moins qu’elle ne reçoive une explication qu’elle juge acceptable de son défaut.

Explication

(2) L’explication :

  • a) est transmise par écrit et accompagnée de tout document à l’appui;
  • b) doit être reçue par la Section au plus tard cinq jours après la date de l’entrevue.

Raisons médicales

(3) Si l’explication du demandeur d’asile comporte des raisons médicales, à l’exception de celles en lien avec son conseil, le demandeur d’asile transmet un certificat médical récent, daté et lisible signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile qui a transmis une copie du certificat à la Section, lui transmet sans délai le document original.

Contenu du certificat

(4) Le certificat médical indique, à la fois :

  • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de se présenter à l’entrevue à la date fixée;
  • b) le moment où il devrait être en mesure de se présenter à l’entrevue.

Éléments à considérer

(5) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération l’explication donnée par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait que celui-ci est prêt à commencer ou à poursuivre l’affaire.

Nouvelle date pour l’entrevue

(6) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement de la demande d’asile, elle fixe sans délai une nouvelle date pour l’entrevue.

Possibilité de s’expliquer

67. (1) Pour tout autre défaut que celui prévu au paragraphe 66(1), la Section donne au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi il est d’avis que le désistement de la demande d’asile ne devrait pas être prononcé. Elle lui donne cette possibilité :

  • a) sur-le-champ, dans le cas où il est présent à l’audience et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;
  • b) au cours d’une audience spéciale dont la Section l’a avisé par écrit, dans tout autre cas.

Éléments à considérer

(2) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération l’explication donnée par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre l’affaire.

Raisons médicales

(3) Si l’explication du demandeur d’asile comporte des raisons médicales, à l’exception de celles en lien avec son conseil, le demandeur d’asile transmet un certificat médical original, récent, daté et lisible signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

Contenu du certificat

(4) Le certificat médical indique, à la fois :

  • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de poursuivre l’affaire;
  • b) le moment où il devrait être en mesure de poursuivre l’affaire.

Commencer ou poursuivre les procédures

(5) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit les procédures sans délai.

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Avis de question constitutionnelle

68. (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative, établit un avis de question constitutionnelle.

Forme et contenu de l’avis

(2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales, soit selon toute autre formule comportant :

  • a) le nom de la partie;
  • b) le numéro du dossier de la Section;
  • c) les date, heure et lieu de l’audience;
  • d) la disposition législative contestée;
  • e) les faits substantiels à l’appui de la contestation;
  • f) un résumé du fondement juridique de la contestation.

Transmission de l’avis

(3) La partie transmet :

  • a) une copie de l’avis, au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province du Canada, selon l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;
  • b) une copie de l’avis, au ministre;
  • c) une copie de l’avis, à toute autre partie;
  • d) l’original de l’avis à la Section, accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise selon les alinéas a) à c), et d’une preuve de la transmission.

Délai

(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle sera débattue.

DÉCISIONS

Avis de décision et motifs

69. Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision accompagné des motifs au demandeur d’asile ou à la personne protégée, selon le cas, et au ministre.

Prise d’effet de la décision concernant une demande d’asile

70. La décision accueillant ou rejetant une demande d’asile prend effet :

  • a) s’il la rend de vive voix à l’audience, au moment où le commissaire de la Section rend la décision et en donne les motifs;
  • b) s’il la rend par écrit, au moment où le commissaire de la Section signe et date les motifs de la décision.

Prise d’effet de la décision concernant la demande d’annulation ou de constat de perte d’asile

71. La décision portant sur une demande d’annulation ou une demande de constat de perte d’asile prend effet :

  • a) s’il la rend de vive voix à l’audience, au moment où le commissaire de la Section rend la décision et en donne les motifs;
  • b) s’il la rend par écrit, au moment où le commissaire de la Section signe et date les motifs de la décision.

Prise d’effet de la décision prononçant le désistement

72. La décision prononçant le désistement d’une demande d’asile, d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile prend effet :

  • a) s’il la rend de vive voix à l’audience, au moment où le commissaire de la Section rend la décision et en donne les motifs;
  • b) s’il la rend par écrit, au moment où le commissaire de la Section signe et date les motifs de la décision.

Prise d’effet de la décision accueillant le retrait d’une demande

73. La décision accueillant la demande de retrait d’une demande d’asile, d’une demande d’annulation ou d’une demande de constat de perte d’asile prend effet :

  • a) s’il la rend de vive voix à l’audience, au moment où le commissaire de la Section prononce la décision et en donne les motifs;
  • b) s’il la rend par écrit, au moment où le commissaire de la Section signe et date les motifs de la décision.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cas non prévus

74. Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d’une affaire, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ci.

Pouvoirs de la Section

75. La Section peut, notamment :

  • a) si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de présenter des objections, agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande;
  • b) modifier une exigence d’une règle;
  • c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;
  • d) proroger un délai avant ou après son expiration ou l’abréger avant son expiration.

Non-respect des règles

76. Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend les procédures invalides que si la Section les déclare invalides.

ABROGATIONS

Abrogation

77. (1) Les Règles de la section du statut de réfugié (voir référence 2) sont abrogées.

Abrogation

(2) Les Règles de la Section de la protection des réfugiés (voir référence 3) sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2010, ch. 8.

78. Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés , ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

 

ANNEXE 1
(alinéa 3(4)b))

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE À TRANSMETTRE PAR UN AGENT

Article

Renseignements

1.

Nom, sexe et date de naissance.

2.

Numéro d’identification de client attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

3.

Dans le cas où il est détenu, le nom et l’adresse du lieu de sa détention.

4.

Coordonnées au Canada, le cas échéant.

5.

Coordonnées de son conseil, le cas échéant.

6.

Langue officielle qu’il a choisie comme langue des procédures à la Commission.

7.

Date réelle ou réputée à laquelle la demande d’asile a été déférée à la Section.

8.

Article de la Loi au terme duquel la demande d’asile a été déférée.

9.

Décision de l’agent, le cas échéant, relativement à la recevabilité de la demande d’asile prise en application de l’article 100 de la Loi.

10.

Nom des pays où il craint d’être persécuté, d’être soumis à la torture ou d’être exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à une menace à sa vie.

11.

Le fait que le demandeur d’asile puisse avoir besoin d’un représentant désigné, et les coordonnées de tout représentant désigné proposé.

12.

Nécessité ou non des services d’un interprète — y compris un interprète gestuel — pendant une procédure ainsi que la langue et, le cas échéant, le dialecte que l’interprète doit maîtriser.

13.

Nom de son époux ou de son conjoint de fait et de tout membre de sa parenté dont la demande a été déférée à la Section et leur numéro d’identification de client attribué à ceux-ci par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

14.

Quand et comment l’agent a informé le demandeur d’asile du déféré de la demande d’asile à la Section.

ANNEXE 2
(règles 6(1) et (9))

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE ET SUR LA DEMANDE D’ASILE

PARTIE A

RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE D’ASILE POUVANT ÊTRE OBTENUS PAR UN AGENT CHARGÉ DE L’ENTREVUE

Article

Renseignements

1.

Motifs de sa demande d’asile et faits à l’appui.

2.

Description de tout traitement ou évaluation médical ou psychologique, au Canada ou ailleurs, pour les sévices découlant des événements qui l’ont poussé à présenter une demande d’asile.

3.

Description des mesures prises contre lui, des membres de sa famille ou d’autres personnes placées dans une situation similaire et identification des personnes qui les ont prises.

4.

Description des mesures qu’il a prises ou qui ont été prises en son nom ou qui ont été prises par toute autre personne placée dans une situation similaire en vue d’obtenir la protection des autorités dans le pays dont il a la nationalité. Si aucune mesure n’a été prise, les raisons sous-jacentes.

5.

Détails de toute tentative de sa part ou de toute personne placée dans une situation similaire de se rendre dans une autre partie de son pays pour éviter les sévices. S’il n’y a eu aucune tentative, les raisons sous-jacentes.

6.

Nom et numéro de dossier de tout membre de sa famille dont la demande d’asile est reliée de quelque façon à la sienne.

PARTIE B

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE POUVANT ÊTRE OBTENUS PAR UN AGENT OU UN AGENT CHARGÉ DE L’ENTREVUE

Article

Renseignements

7.

Nom à la naissance et tout autre nom utilisé ou sous lequel il est connu.

8.

Sexe.

9.

Date et lieu de naissance.

10.

Pays de citoyenneté à la naissance.

11.

Pays de citoyenneté actuel. Si le pays de citoyenneté actuel diffère de celui à la naissance, date d’obtention de la citoyenneté actuelle.

12.

S’il est apatride, nom des pays où il a résidé depuis sa naissance et statut dans ces pays.

13.

Nationalité, groupe ethnique ou tribu.

14.

Religion.

15.

Première langue et, le cas échéant, dialecte appris et parlés à ce jour, et autres langues et dialectes parlés et compris.

16.

Énoncé indiquant s’il est célibataire, marié, séparé, divorcé ou veuf, ou s’il a un conjoint de fait; date du mariage, de la séparation, du divorce, du début de la relation avec le conjoint de fait, ou du décès de l’époux; nom de l’époux, du conjoint de fait ou de l’ex-époux.

17.

Date de naissance, citoyenneté et adresse de résidence de son époux ou conjoint de fait, et nom, date de naissance, citoyenneté, lieu et pays de résidence de ses enfants, de ses père et mère et de ses frères et sœurs.

18.

Détails de toute demande d’asile qu’un membre de sa parenté a faite au Canada, dans un autre pays, auprès d’un bureau canadien à l’étranger ou auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, notamment nom et date de naissance du membre de la parenté, et date, lieu et résultat de la demande.

19.

Nom des pays où il craint d’être persécuté, soumis à la torture ou exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à une menace à sa vie, et date à laquelle il a quitté ces pays. S’il est retourné dans l’un d’eux après avoir déposé sa demande d’asile au Canada, le nom du pays et le lieu où il est retourné, les dates d’arrivée et de départ, et le motif du retour.

20.

Adresses au cours des dix dernières années et statut dans chacun des pays où il a résidé pendant cette période.

21.

Nom des pays dans lesquels il a voyagé ou séjourné au cours des dix dernières années et les détails de ces voyages ou séjours, notamment les dates et buts.

22.

Détails de son voyage vers le Canada depuis les pays où il craignait d’être persécuté, soumis à la torture ou exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à une menace à sa vie, notamment les dates, lieux et pays de départ et d’arrivée et les moyens de transport utilisés.

23.

Détails de tous les passeports et autres titres de voyage qui lui ont été délivrés.

24.

S’il n’a pas obtenu de passeport ou autre titre de voyage, les raisons sous-jacentes.

25.

Détails des passeports ou autres titres de voyage, authentiques ou non et obtenus régulièrement ou irrégulièrement, utilisés pour venir au Canada, notamment le lieu où ils se trouvent. En cas de perte, de destruction ou de disposition, les détails de la perte, destruction ou disposition.

26.

S’il avait besoin d’un visa ou d’une autorisation spéciale pour quitter son pays de citoyenneté ou de dernière résidence, détails du document ou, s’il ne l’a pas obtenu, les raisons sous-jacentes.

27.

S’il a fait une demande de visa pour entrer au Canada, détails de la demande, notamment la date et le résultat de la demande. S’il n’a pas fait une demande de visa pour entrer au Canada, les raisons sous-jacentes.

28.

S’il s’est vu refuser un visa d’entrée dans un pays ou sommé de quitter un pays, le nom du pays, date et motif.

29.

S’il avait un visa pour entrer aux États--Unis d’Amérique, date et lieu de la délivrance.

30.

S’il a renouvelé un passeport ou autre titre de voyage depuis sa demande d’asile au Canada, les détails du document renouvelé, notamment la date de renouvellement.

31.

Détails de tous ses autres papiers d’identité notamment le lieu où ils se trouvent, y compris ceux qu’il croit pouvoir obtenir et date prévue de réception.

32.

Détails de toutes les demandes d’asile qu’il a présentées au Canada ou dans un bureau du Canada à l’étranger, notamment date, lieu et résultat des demandes.

33.

Détails de toutes les demandes d’asile qu’il a présentées dans tout autre pays notamment nom du pays, date, lieu et résultat des demandes ainsi que tout document délivré.

34.

Si le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lui a reconnu la qualité de réfugié, date et lieu de reconnaissance, numéro, date de délivrance et lieu où se trouve tout document délivré.

35.

Détails de sa scolarité ou formation professionnelle, notamment nombre d’années d’étude ou de formation, nom et lieu des écoles ou établissements fréquentés, dates de fréquentation, grade ou niveau atteint, diplôme ou certificat obtenu.

36.

Détails de ses antécédents de travail au cours des dix dernières années, notamment les dates du début et de la fin de chaque emploi, noms des employeurs, lieux d’emploi, postes occupés et titres.

37.

Détails de son appartenance, liens, appui — financier ou autre — à toute organisation, notamment dates pertinentes, nom, lieu et type de l’organisation, activités menées et poste occupé.

38.

Détails de ses années de service dans les forces armées de tout pays, notamment :

  • a) le pays pour lequel le service a été accompli, les dates de service et le grade obtenu;
  • b) s’il s’est porté volontaire;
  • c) dans le cas où il n’a pas terminé son service militaire, les raisons sous-jacentes;
  • d) dans le cas où le service est obligatoire, à quel âge;
  • e) s’il a reçu un ordre d’appel mais ne s’y est pas conformé, la date de l’ordre d’appel et les raisons pour lesquelles il ne s’y est pas conformé;
  • f) s’il a participé à des combats;
  • g) dans le cas où il a reçu un entraînement paramilitaire ou un entraînement en matière de sécurité qui ne faisait pas partie de son service militaire, dates et genre d’entraînement.

39.

Détails des crimes ou infractions qu’il a commis, notamment dates, lieux et genre du crime ou de l’infraction commis. Dans le cas où il a été accusé, acquitté ou reconnu coupable d’un crime ou d’une infraction, les détails de l’affaire, notamment dates, verdict et peine infligée.

40.

S’il a été arrêté ou est recherché par la police, les forces armées ou toute autre autorité dans un pays quelconque, y compris au Canada, motif pour lequel il a été arrêté ou est recherché, et dates et lieux pertinents.

41.

S’il a commis un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ou y a participé, les détails notamment que les dates et lieux.

42.

S’il a planifié ou prôné une lutte armée ou des violences en vue d’atteindre des objectifs politiques, religieux ou sociaux ou y a participé, les détails, notamment les dates et lieux.

43.

S’il a participé à la traite de personnes, au blanchiment d’argent ou au crime organisé, les détails notamment les dates et lieux.

44.

Ses coordonnées et les coordonnées de son conseil.

45.

Raisons pour lesquelles il s’oppose à ce que les renseignements personnels consignés dans son rapport d’entrevue soient communiqués à un autre demandeur d’asile.

ANNEXE 3
(règles 5 et 14)

DÉCLARATION — CONSEIL NON RÉMUNÉRÉ

Article

Renseignements

1.

La section de la CISR et le numéro du dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

2.

Le nom du conseil qui représente le demandeur d’asile ou la personne protégée sans rémunération.

3.

Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, s’il y a lieu, ainsi que l’adresse postale, le numéro de téléphone, et le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique du conseil.

4.

La déclaration de l’interprète, le cas échéant, comportant son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter et une déclaration signée par l’interprète attestant que l’interprétation était fidèle.

5.

La déclaration signée du demandeur d’asile ou de la personne protégée attestant que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.

6.

La déclaration signée par le conseil attestant que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.

[27-1-o]

Référence a
L.C. 2001, ch. 27

Référence 1
 Voir www.cisr-irb.gc.ca/fra/brdcom/references/pol/Pages/index.aspx pour obtenir une description du processus d’élaboration des politiques à la CISR, y compris la gouvernance relative à l’élaboration des politiques et la définition des sept instruments de politique que la CISR utilise pour favoriser la cohérence, l’équité et la transparence.

Référence 2
DORS/93-45

Référence 3
DORS/2002-228