Vol. 145, no 14 — Le 2 avril 2011

ARCHIVÉ — Règlement correctif visant la modification de certains règlements pris en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’abrogation de la Liste des autorités responsables des déchets dangereux

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a relevé un manque de clarté et d’uniformité dans les textes réglementaires du Règlement sur les émissions de petits moteurs hors route à allumage commandé, du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ainsi que du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (appelés collectivement « les trois règlements »), et a formulé des recommandations à Environnement Canada visant à corriger ces lacunes. Environnement Canada a également relevé un certain nombre d’erreurs mineures dans les textes des trois règlements. Il a notamment déterminé que la Liste des autorités responsables des déchets dangereux (la Liste) [DORS/92-636] est désuète et qu’elle devrait être abrogée.

Les objectifs du projet de règlement intitulé Règlement correctif visant la modification de certains règlements pris en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’abrogation de la Liste des autorités responsables des déchets dangereux (ci-après appelé les modifications proposées) sont d’améliorer la clarté et la cohérence des textes réglementaires, d’harmoniser les versions anglaise et française de chaque règlement et d’abroger la Liste.

Les modifications proposées apporteraient des changements mineurs aux trois règlements.

Description et justification

Les modifications proposées apporteraient des changements mineurs aux trois règlements dans le but d’améliorer leur clarté et leur cohérence. En outre, ces modifications proposées apporteraient des changements de nature rédactionnelle afin d’harmoniser les versions anglaise et française de chaque texte réglementaire. Enfin, elles abrogeraient la Liste, devenue désuète lorsque le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses est entré en vigueur en 2005.

Règlement sur les émissions de petits moteurs hors route à allumage commandé

Les modifications proposées incluraient les changements suivants :

  • harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa a) et du sous-alinéa b)(i) au paragraphe 1(1) en supprimant « from one location to another » dans la version anglaise. Ce changement permet d’éliminer la redondance;
  • corriger une omission dans l’alinéa 9(1)a) de la version française en ajoutant « de » avant « rejeter des substances qui »;
  • harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa 9(1)a) en supprimant « or function » dans la version anglaise de l’alinéa;
  • harmoniser les versions anglaise et française du paragraphe 12(1) en remplaçant « physically capable of being adjusted » par « capable of being physically adjusted » dans la version anglaise du paragraphe;
  • remplacer « cent » par « cents » dans la version française du paragraphe 19(2) afin de faire l’accord du pluriel qu’appelle le chiffre cinq;
  • harmoniser la version française du sous-alinéa 24f)(ii) en remplaçant « régulation » par « contrôle ». Ce changement assurerait une cohérence avec la formulation en français utilisée à l’alinéa 156(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)];
  • abroger le sous-alinéa (i) de l’article 24 qui présente des critères d’évaluation qui sont non conformes aux critères d’information technique et financière prévus au paragraphe 156(1) de la LCPE (1999) que le gouverneur en conseil peut prendre en considération afin de consentir une exception aux normes établies.

En plus de ces changements, et à la suite de l’examen d’Environnement Canada, les modifications proposées incluraient le changement suivant :

  • supprimer le mot « function » dans la version anglaise de l’alinéa 9(1)b) afin d’harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa.

Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses

Les modifications proposées incluraient les changements suivants :

  • modifier l’alinéa 8b) en ajoutant « le cas échéant » avant « leur adresse électronique et numéro de télécopieur ». Ce changement prendrait en considération le fait qu’un organisme réglementé peut ne pas avoir accès à une adresse électronique et/ou à un numéro de télécopieur;
  • modifier le sous-alinéa 8n)(ii) en remplaçant « à la partie 5 » par « aux alinéas 9p) ou 16o) ». Ce changement rendrait ce sous-alinéa plus clair puisque les autres dispositions évoquées figurent aux alinéas 9p) ou 16o). Les articles 34 ou 35 sont une sous-division de la partie 5 et ont trait au retour d’un envoi après examen des autres dispositions;
  • modifier la version anglaise de la division 16o)(iii)(A) en remplaçant « contact person » par « contact person for that facility ». Ce changement ajouterait à la clarté du texte et assurerait une cohérence avec la formulation en français de « personne-ressource de celle-ci »;
  • modifier les alinéas 34(1)a) et 35(1)a) en ajoutant « et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur » avant « ainsi que ». Ce changement assurerait une cohérence entre la formulation de ces alinéas et celle de l’alinéa 8b);
  • harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa 38(1)g) en ajoutant « l’élimination ou » entre « concernant » et « le recyclage » dans la version française de l’alinéa et en ajoutant « of it » après le mot « disposing » dans la version anglaise. Ce changement assurerait une cohérence entre les deux versions;
  • remplacer « facteurs » par « critères » dans la version française de l’article 39 afin d’assurer une cohérence avec la formulation utilisée dans la version française du paragraphe 185(2) de la LCPE (1999);
  • ajouter « surveiller et » entre « mesures pour » et « assurer » dans la version française du sous-alinéa 39a)(ii). Ce changement refléterait l’utilisation des mots « to monitor », assurant ainsi une cohérence entre les versions française et anglaise du sous-alinéa;
  • corriger une erreur typographique dans la version anglaise des facteurs internationaux d’équivalence de la toxicité pour les 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzodioxine figurant à l’article 6 de l’annexe 3 en remplaçant « 1.001 » par « 1.0 »;
  • harmoniser les versions française et anglaise des articles 1 à 5 de la partie 1 de l’annexe 4 en remplaçant « tous les mélanges épuisés de solvants » par « tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés » et « ces mélanges épuisés de solvants » par « ces mélanges de solvants épuisés » dans la version française de ces points. Ces changements ajouteraient à la clarté et à la formulation actuelle en français « mélanges épuisés de solvants » et assureraient une harmonisation entre les versions anglaise et française afin de tenir compte de l’utilisation de deux formulations distinctes en anglais « spent solvent mixtures and blends » et « spent solvent mixtures »;
  • modifier les alinéas 11(3)b), 11(6)b), 18(3)b), 18(6)b), 30(3)b), 30(6)b), 34(2)c) et 35(2)c) en remplaçant « l’exigent » par « en font la demande ». Ces changements assureraient que les termes utilisés dans ces alinéas permettent aux autorités provinciales d’obtenir une copie du document d’accompagnement des marchandises, si elles souhaitent en recevoir une.

En plus de ces changements, et à la suite de l’examen par Environnement Canada, les modifications proposées incluraient les changements suivants :

  • remplacer le texte du sous-alinéa 8j)(ix) par le texte de l’alinéa 8k), et vice versa. Ce changement rendrait le texte réglementaire plus fluide et harmoniserait davantage la manière dont l’information doit être transmise avec la nature de l’information demandée (c’est-à-dire l’identification de la présence de polluants organiques persistants devra être fournie par « flux de déchets » et les solutions envisageables pour réduire l’exportation devront être fournies par notification plutôt qu’au niveau du flux de déchets);
  • combiner et renuméroter les sous-alinéas 9f)(v) et (vi) en créant une nouvelle division 9f)(vi)(A) qui utiliserait la formulation « remettre une copie du document de mouvement … à l’installation agréée », qui correspond à la dernière partie de 9f)(v). Les divisions 9f)(vi)(A), (B) et (C) sont renumérotées 9f)(vi)(B), (C) et (D). Ces changements ajouteraient à la clarté du texte en décrivant mieux ce qui est requis pour assurer un suivi approprié, l’imposition des échéanciers et la confirmation au ministre de l’information concernant l’enlèvement/le recyclage final en ce qui concerne les activités d’exportation;
  • combiner et renuméroter les sous-alinéas 16e)(v) and (vi) en créant une nouvelle division 16e)(vi)(A) qui utiliserait la formulation « remettre une copie du document de mouvement … ou des matières, », qui correspond à la dernière partie de 16(e)(v). Les divisions 16e)(vi)(A) et (B) deviendraient après renumérotation 16e)(vi)(B) et (C). Ces changements amélioreraient à la clarté en décrivant mieux ce qui est requis pour assurer un suivi approprié, l’imposition des échéanciers et la confirmation au ministre de l’information concernant l’enlèvement/le recyclage final en ce qui concerne les activités d’exportation;
  • harmoniser les versions française et anglaise de l’alinéa 18(2)c) en remplaçant « transporteur » par « transporteur agréé » dans la version française de l’alinéa. Ce changement assurerait l’uniformité avec la formulation « authorized carrier » dans la version anglaise;
  • harmoniser les versions française et anglaise du paragraphe 36(2) afin de clarifier que la confirmation concernant l’élimination ou le recyclage repose sur le document de mouvement et sur le numéro de ligne dans le document plutôt que du permis. Par conséquent, des modifications seraient apportées à la version française du paragraphe 36(2) en remplaçant « dans le permis d’exportation ou d’importation » après « ligne » par « de ce document », et en ajoutant « visés au paragraphe (1) » après « dangereuses »;
  • corriger une erreur dans la version française de l’intertitre précédant l’article 107 de l’annexe 4, partie 2, en remplaçant « Zinc » par « Plomb ». Ce changement permettrait d’harmoniser les versions anglaise et française de l’intertitre.

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Les modifications proposées incluraient les changements suivants :

  • abroger la définition de « Ministre » fournie dans l’article 1 étant donné que cette définition existe déjà dans la LCPE (1999) et s’applique par extension aux règlements pris en vertu de la Loi;
  • modifier la définition de « réservoir partiellement enfoui » dans l’article 1 en remplaçant « au-dessous du sol » par « sous terre » et « au-dessus de celui-ci » par « hors terre ». Ce changement assurerait l’uniformité avec la formulation des versions françaises des articles 5 et 6;
  • modifier les alinéas 10(2)a) et b) de la version française en remplaçant « soupapes de retenue verticales » par « soupapes de retenue vertical simples » afin de faire concorder la formulation avec « single vertical check valves » utilisée dans les versions anglaises de ces alinéas;
  • modifier l’alinéa 26f) de la version française en supprimant la formulation redondante « sous pression »;
  • modifier les alinéas 27c), 41(1)d) et l’article 5 de l’annexe 2, en indiquant « produit apparenté » avant « type de produit pétrolier ». Ce changement indiquerait clairement que l’accent est mis sur le produit pétrolier plutôt que sur le type de produit;
  • modifier la version anglaise de l’alinéa 30(2)b) en ajoutant « warn of » entre « prevent » et « prepare for ». Ce changement assurerait l’harmonisation avec la formulation « des dispositions d’alerte », de la version française;
  • remplacer « a » par « the » devant « tank ». Ce changement assurerait l’harmonisation avec la formulation utilisée dans le paragraphe 44(3) et avec le but du paragraphe 44(1), qui vise un stockage spécifique plutôt qu’un système de stockage en général;
  • corriger une erreur dans le titre de la norme CUA S652 en remplaçant « Fuel » par « Used » dans les sousalinéas 14(2)b)(i), 14(3)a)(i) et 14(3)b)(i);
  • corriger une erreur typographique à l’article 17 de l’annexe 1 du Règlement en remplaçant « E-85 » par « E85 ».

Liste des autorités responsables des déchets dangereux

En 2005, le Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses a abrogé et remplacé le Règlement sur l’exportation et l’importation des matières dangereuses rendant désuète la Liste des autorités responsables des déchets dangereux (DORS/92-636). Les modifications proposées abrogeraient cette liste.

Les modifications proposées ne changeraient pas le but ou l’intention des trois règlements et entreraient en vigueur le jour de leur enregistrement.

Consultation

Étant donné que les modifications proposées ajouteraient à la clarté et à la cohérence des textes réglementaires, et qu’elles n’auraient aucune incidence négative sur les parties intéressées, elles ne devraient pas soulever de préoccupations. Par conséquent, aucune consultation formelle avec des parties intéressées n’a eu lieu. On a offert au Comité consultatif national (CCN) de la LCPE de tenir des consultations sur les modifications proposées. Aucun commentaire n’a été reçu du CCN de la LCPE.

Mise en œuvre, application et normes de service

Puisque les modifications proposées sont de nature administrative, l’élaboration d’un plan pour leur mise en œuvre, une stratégie d’application de la loi et des normes de service ne sont pas nécessaires. En outre, étant donné que ces modifications ne modifieraient pas la manière dont ces trois règlements sont mis en œuvre et appliqués, aucun changement au plan de mise en œuvre, à la stratégie de conformité ou aux normes de service pour ces trois règlements ne sera requis.

Personnes-ressources

Danielle Rodrigue
Gestionnaire
Affaires réglementaires et Système de gestion de la qualité
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9460
Télécopieur : 819-953-7682
Courriel : REGAFFAIRES@ec.gc.ca

Luis Leigh
Directeur
Analyse réglementaire et Direction de l’évaluation
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-953-1170
Courriel : luis.leigh@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 160, 191 et 209 de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant la modification de certains règlements pris en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’abrogation de la Liste des autorités responsables des déchets dangereux, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste à Danielle Rodrigue, gestionnaire des Affaires réglementaires et des systèmes de gestion de la qualité, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-7682 ou par courriel à REGAFFAIRES@ec.gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 24 mars 2011

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DES ARTICLES 160, 191 ET 209 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999) ET L’ABROGATION DE LA LISTE DES AUTORITÉS RESPONSABLES DES DÉCHETS DANGEREUX

LISTE DES AUTORITÉS RESPONSABLES DES DÉCHETS DANGEREUX

1. La Liste des autorités responsables des déchets dangereux (voir référence 1) est abrogée.

RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES PETITS MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE COMMANDÉ

2. Le passage de la définition de « off-road engine » précédant le sous-alinéa b)(ii), au paragraphe 1(1) de la version anglaise du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé (voir référence 2) , est remplacé par ce qui suit :

off-road enginemeans an engine, within the meaning of section 149 of the Act,

(a) that is used or designed to be used by itself and that is designed to be or is capable of being carried or moved; or

(b) that is used or designed to be used

(i) in or on a machine that is designed to be or is capable of being carried or moved,

3. (1) L’alinéa 9(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

(2) L’alinéa 9(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) in its operation or malfunction, make the engine or the machine in which the engine is installed unsafe, or endanger persons or property near the engine or machine.

4. Au paragraphe 12(1) de la version anglaise du même règlement, « physically capable of being adjusted » est remplacé par « capable of being physically adjusted ».

5. Au paragraphe 19(2) de la version française du même règlement, « cent » est remplacé par « cents ».

6. (1) Au sous-alinéa 24f)(ii) de la version française du même règlement, « régulation » est remplacé par « contrôle ».

(2) L’alinéa 24i) du même règlement est abrogé.

RÈGLEMENT SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES

7. (1) Le passage de l’alinéa 8b) précédant le sous-alinéa (i) du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses(voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

b) les nom, numéro d’immatriculation, adresses municipale et postale, et numéro de téléphone des personnes et installations ci-après — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource :

(2) Le sous-alinéa 8j)(ix) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ix) les nom, quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante visée à la colonne 2 de l’annexe 10 qui se trouve dans les déchets ou les matières, si la concentration est égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3;

(3) L’alinéa 8k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

k) dans le cas d’une exportation, les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets et les raisons pour lesquelles l’élimination a lieu à l’étranger;

(4) Au sous-alinéa 8n)(ii) du même règlement, « à la partie 5 » est remplacé par « aux alinéas 9p) ou 16o) ».

8. Les sous-alinéas 9f)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(v) stipulant que le destinataire étranger doit remplir la partie C du document de mouvement ou, si les déchets ou les matières ne sont pas considérés ou définis comme dangereux selon les lois du pays d’importation, autorisant l’exportateur à signer la partie C en son nom,

(vi) stipulant que le destinataire étranger doit :

(A) remettre une copie du document de mouvement et du permis d’exportation à l’exportateur lors de la livraison des déchets ou des matières à l’installation agréée,

(B) achever l’élimination ou le recyclage dans le délai prévu à l’alinéa o),

(C) remettre à l’exportateur une confirmation écrite de l’élimination ou du recyclage dans les trente jours suivant l’achèvement de l’opération,

(D) prendre toutes les mesures possibles pour aider l’exportateur à remplir ses obligations au titre du présent règlement si l’installation agréée indiquée dans le permis d’exportation n’accepte pas les déchets ou les matières ou si elle est incapable ou refuse de les éliminer ou de les recycler conformément au permis d’exportation;

9. (1) Les sous-alinéas 16e)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(v) stipulant que l’expéditeur étranger doit remplir la partie A du document de mouvement ou, si les déchets ou les matières ne sont pas considérés ou définis comme dangereux selon les lois du pays d’exportation, autorisant l’importateur à remplir la partie A en son nom,

(vi) stipulant que l’expéditeur étranger doit :

(A) remettre une copie du document de mouvement et du permis d’importation au premier transporteur agréé avant l’expédition des déchets ou des matières,

(B) remettre une copie du document de mouvement à l’importateur une fois qu’il a rempli la partie A, que le premier transporteur agréé a rempli la partie B et que les déchets ou les matières ont été expédiés,

(C) prendre toutes les mesures possibles pour aider l’importateur à remplir ses obligations au titre du présent règlement si l’installation agréée indiquée dans le permis d’importation n’accepte pas les déchets ou les matières ou si elle est incapable ou refuse de les éliminer ou de les recycler conformément au permis d’importation;

(2) À la division 16o)(iii)(A) de la version anglaise du même règlement, « contact person » est remplacé par « contact person for that facility ».

10. À l’alinéa 18(2)c) de la version française du même règlement, « transporteur » est remplacé par « transporteur agréé ».

11. L’alinéa 34(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de l’exportateur, du destinataire étranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommés dans le permis d’exportation original — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource;

12. L’alinéa 35(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de l’importateur, de l’expéditeur étranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommés dans le permis d’importation original — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource;

13. Le paragraphe 36(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Mentions obligatoires

(2) Dans sa déclaration, l’exportateur ou l’importateur indique le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne de ce document où sont inscrits les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses visés au paragraphe (1).

14. L’alinéa 38(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

g) les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets visés par le plan, y compris celles concernant l’élimination ou le recyclage des déchets au Canada;

15. (1) Dans le passage de l’article 39 précédant l’alinéa a) de la version française du même règlement, « facteurs » est remplacé par « critères ».

(2) Le sous-alinéa 39a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) des mesures pour surveiller et assurer le respect des lois applicables concernant la protection de l’environnement et de la santé humaine,

16. Dans la colonne 2 du tableau suivant l’alinéa 6b) de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « 1.001 » est remplacé par « 1.0 ».

17. Aux articles 1 à 5 de la partie 1 de l’annexe 4 de la version française du même règlement, « tous les mélanges épuisés de solvants » et « ces mélanges épuisés de solvants » sont respectivement remplacés par « tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés » et « ces mélanges de solvants épuisés ».

18. Dans l’intertitre « Zinc de deuxième fusion » précédant l’article 107 de la partie 2 de l’annexe 4 de la version française du même règlement, « Zinc » est remplacé par « Plomb ».

19. Dans les passages ci-après du même règlement, « l’exigent » est remplacé par « en font la demande » :

a) l’alinéa 11(3)b);

b) l’alinéa 11(6)b);

c) l’alinéa 18(3)b);

d) l’alinéa 18(6)b);

e) l’alinéa 30(3)b);

f) l’alinéa 30(6)b);

g) l’alinéa 34(2)c);

h) l’alinéa 35(2)c).

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS ET DE PRODUITS APPARENTÉS

20. (1) La définition de « ministre », à l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (voir référence 4) , est abrogée.

(2) Dans la définition de « réservoir partiellement enfoui », à l’article 1 de la version française du même règlement, « au-dessous du sol » et « au-dessus de celui-ci » sont respectivement remplacés par « sous terre » et « hors terre ».

21. Aux alinéas 10(2)a) et b) de la version française du même règlement, « soupapes de retenue verticales » est remplacé par « soupapes de retenue verticale simples ».

22. Aux sous-alinéas 14(2)b)(i), 14(3)a)(i) et 14(3)b)(i) du même règlement, « Fuel » est remplacé par « Used ».

23. Le passage de l’alinéa 26f) précédant le sous-alinéa (i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) s’il s’agit d’un puisard de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe, il le soumet à un essai d’étanchéité statique d’un liquide dans les conditions suivantes :

24. L’alinéa 27c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) le produit apparenté ou le type de produit pétrolier qui est stocké dans le système;

25. L’alinéa 30(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) a description of the measures to be used to prevent, warn of, prepare for, respond to and recover from any emergency that may cause harm to the environment or danger to human life or health;

26. L’alinéa 41(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) chaque produit apparenté ou type de produit pétrolier faisant l’objet du rapport;

27. Le passage du paragraphe 44(3) précédant l’alinéa a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) The owner or operator of the storage tank system must ensure that

28. L’article 17 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. Carburant E85

29. L’article 5 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Le produit apparenté ou le type de produit pétrolier stocké dans chacun des réservoirs du système de stockage.

ENTRÉE EN VIGUEUR

30. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[14-1-o]

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/92-636

Référence 2
DORS/2003-355

Référence 3
DORS/2005-149

Référence 4
DORS/2008-197