Vol. 145, no 14 — Le 2 avril 2011

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les transports aériens et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

Fondement législatif

Loi sur les transports au Canada

Organisme responsable

Office des transports du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Dans le cadre de son rôle d’organisme de réglementation et d’autorité aéronautique, l’Office des transports du Canada (Office) met en œuvre, gère et applique les critères financiers ainsi que les exigences et les normes en matière d’assurance et d’exploitation qui régissent le marché du transport aérien du Canada au moyen des dispositions législatives applicables, y compris des règlements.

Le Règlement sur les transports aériens (RTA) a été publié en 1988, et malgré des modifications sélectives au cours des 20 dernières années, le RTA doit faire l’objet d’une mise à jour majeure afin d’être conforme à la Politique sur les vols affrétés internationaux pour le transport de passagers de Transports Canada et à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation. Des modifications sont également nécessaires afin de garantir que le RTA tienne compte des nouvelles tendances de l’industrie du transport aérien, telles que les partenariats aériens, la publicité sur les aéronefs et la technologie des communications.

Voici les objectifs des modifications proposées du RTA :

  1. réduire les frais d’administration et de réglementation des transporteurs;
  2. tenir compte des réalités du marché pour que le RTA soit adapté à l’industrie aérienne moderne;
  3. harmoniser le RTA avec la politique gouvernementale canadienne et une entente internationale qui sont entrées en vigueur;
  4. augmenter la transparence pour les licenciés;
  5. actualiser le langage et le style de réglementation afin de respecter les normes mises en place et de permettre que les documents soient déposés auprès de l’Office par voie électronique.

Description et justification

L’Office propose de modifier le RTA en plusieurs phases au lieu de réviser simultanément les sept parties du RTA.

Dans la phase 1 des modifications du RTA, l’Office propose de modifier les parties I et II qui portent sur les exigences financières, la fourniture d’un aéronef avec équipage et les conditions des licences intérieures et internationales. Ces articles sont des préalables nécessaires aux étapes à venir.

Les articles sur les services aériens exclus de l’application de la partie II de la Loi sur les transports au Canada [Loi] (article 3) et sur l’assurance responsabilité (article 7) ne feront pas partie de cette phase de modification étant donné que de nombreux intervenants devraient s’y intéresser et qu’ils sont complexes. Ils requièrent une analyse plus approfondie et une vaste consultation auprès du gouvernement et des intervenants, et ils seront abordés dans le cadre d’un processus distinct. De plus, de nombreuses sections du RTA ne seront pas modifiées.

1. Réduire les frais d’administration et de réglementation des transporteurs

Les modifications proposées du RTA permettraient de réduire les frais d’administration et de réglementation des transporteurs comme suit :

  • a) réduire d’un tiers le nombre de jours dont disposent les licenciés pour demander la fourniture d’un aéronef avec équipage. Ces modifications proposent de faire passer le nombre de jours de 45 à 30. À l’heure actuelle, lorsque des licenciés souhaitent utiliser un aéronef avec équipage fourni par un tiers, ils doivent obtenir une autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. S’ils ne respectent pas le délai de 45 jours, les licenciés doivent demander une exemption. Les transporteurs soumettent régulièrement leur demande peu de temps avant la date de commencement de leur programme de vol. Si le préavis est modifié à 30 jours, de nombreuses exemptions pourraient ainsi être évitées.
  • b) supprimer l’exigence redondante selon laquelle les titulaires de licence doivent déposer auprès de l’Office une déclaration annuelle. À l’heure actuelle, le RTA prévoit que les titulaires d’une licence doivent déclarer annuellement par écrit qu’ils possèdent encore toutes les qualifications exigées afin que leur licence demeure valide. Par exemple, les titulaires d’une licence intérieure doivent déclarer qu’ils sont Canadiens, que leur document d’aviation canadien est valide et qu’ils possèdent une police d’assurance responsabilité à l’égard du service projeté. Même si la nécessité de déposer une déclaration annuelle était éliminée, les titulaires de licence posséderaient tout de même toutes les qualifications exigées. D’autres dispositions permettent de garantir que les titulaires de licence continuent de satisfaire aux exigences de la licence, comme l’article 82 de la Loi, en vertu duquel le licencié est tenu d’aviser l’Office de toute modification touchant sa police d’assurance responsabilité ou sa qualité de Canadien. De plus, l’Office détiendrait toujours le pouvoir d’exiger des transporteurs qu’ils fournissent ces renseignements dans le cadre d’inspections aériennes périodiques ou sur demande. Enfin, Transports Canada avise l’Office lorsque le document d’aviation canadien d’un transporteur est suspendu ou annulé, et les licenciés doivent déposer un formulaire normalisé auprès de l’Office visant à confirmer qu’ils possèdent la police d’assurance responsabilité exigée.

2. Tenir compte des réalités du marché pour que le RTA soit adapté à l’industrie aérienne moderne

Les modifications proposées du RTA permettraient de tenir compte des réalités du marché afin que le RTA soit adapté à l’industrie aérienne moderne en éliminant les restrictions gouvernementales en ce qui concerne les annonces et autres publicités sur les aéronefs. Les licenciés ne seraient plus tenus de demander une exemption pour ce qui est annoncé ou peint sur l’aéronef. À l’heure actuelle, si un titulaire de licence désire peindre un nom ou un logo sur son aéronef, autre que le nom inscrit sur ses licences, il doit obtenir de l’Office une exemption de l’alinéa 18c). L’Office est d’avis que la peinture d’un aéronef est une décision de nature opérationnelle. Les modifications apportées au RTA permettraient de bien préciser que la publicité sur les aéronefs ne contreviendrait pas au RTA, et viseraient les titulaires de licences intérieures et internationales.

3. Rendre le RTA conforme à la politique gouvernementale canadienne et à une entente internationale

Les modifications proposées du RTA permettraient d’harmoniser ce dernier avec la politique gouvernementale canadienne et une entente internationale qui sont entrées en vigueur, comme suit :

  • a) insérer deux nouvelles expressions afin d’harmoniser le RTA à la Politique sur les vols affrétés internationaux pour le transport de passagers, notamment, le vol affrété de passagers revendable (VAR) et le vol affrété de passagers non revendable (VAN).
    Ces définitions de types de vols affrétés sont nouvelles, en ce sens qu’elles s’appliquent aux vols affrétés transfrontaliers et internationaux, sans restriction géographique. La définition du VAR remplacerait quatre définitions : le vol affrété avec réservation anticipée (VARA), le vol affrété pour voyage à forfait (VAFO), le VARA/VAFO, le vol affrété à but commun (VABC) et le vol affrété transfrontalier de passagers (VAP).
    La définition du VAN remplacerait éventuellement le vol affrété sans participation et le vol affrété transfrontalier de passagers non revendable, qui sera examinée dans la Phase 2 lorsque des modifications seront proposées aux parties III et IV sur les vols affrétés internationaux et les vols affrétés transfrontaliers.
    Même si ces deux nouvelles définitions simplifiées sur les vols affrétés étaient introduites dans plusieurs dispositions aux parties I et II, les définitions actuelles sur les vols affrétés demeureraient en vigueur aux parties III et IV du RTA actuel jusqu’à ce que ces parties soient modifiées.
  • b) satisfaire à ses obligations en vertu de l’Accord relatif au transport aérien entre le Canada et les États-Unis (Accord) conclu en 2007. Les dispositions actuelles du RTA permettent à deux licenciés canadiens de conclure des ententes en ce qui concerne la fourniture d’un aéronef avec équipage sans devoir demander l’autorisation de l’Office. Cette modification exempterait également les titulaires de licence permettant l’exploitation de vols transfrontaliers d’obtenir l’autorisation de l’Office pour ces ententes. L’exemption inclurait les ententes entre deux licenciés américains ainsi que celles entre un licencié canadien et un licencié américain pour des services aériens entre le Canada et les États-Unis. Cette modification permettrait de mettre au point un traitement juste et équitable des licenciés canadiens et américains conformément aux articles 5 (concurrence loyale) et 11 (occasions commerciales) de l’Accord.

4. Augmenter la transparence pour les licenciés

Les modifications proposées du RTA permettraient d’augmenter la transparence pour les licenciés comme suit :

  • a) indiquer ce que le licencié doit déposer avec sa demande visant la fourniture d’un aéronef avec équipage. À l’heure actuelle, certains renseignements requis sont fournis dans un bulletin de l’Office.
    En raison de l’évolution du marché du transport aérien, notamment de l’utilisation accrue du partage de codes et de la location d’un aéronef avec équipage, l’Office précise dans le RTA que les parties doivent présenter leurs accords de partage de codes commerciaux et leurs documents supplémentaires qui attestent de la conformité aux exigences relatives à l’assurance.
    À titre de référence, toutes les exigences se trouveraient dans la même section du RTA, ce qui faciliterait la compréhension du processus de demande.
  • b) éliminer l’exigence selon laquelle les licenciés doivent satisfaire aux exigences financières lors du dépôt d’une demande de licence afin d’exploiter un service aérien intérieur en utilisant un aéronef moyen lorsqu’ils détiennent déjà une licence pour exploiter un service aérien intérieur en utilisant un gros aéronef.

5. Actualiser le langage et le style de réglementation afin de respecter les normes mises en place et de permettre que les documents soient déposés par voie électronique

Les modifications proposées du RTA permettraient de rendre ce dernier plus clair et de garantir la cohérence entre les textes de réglementation anglais et français. Une clarté ainsi qu’une cohérence accrues permettraient de réduire la probabilité d’une fausse interprétation par les intervenants, y compris l’industrie, le gouvernement et les Canadiens, et de garantir que l’interprétation des dispositions réglementaires soit conforme à la portée prévue du RTA.

Le langage de réglementation dans les parties I et II serait également actualisé afin que les demandeurs et les licenciés puissent déposer les documents exigés par voie électronique.

Les modifications proposées sont de nature administrative, et elles n’entraîneraient aucun changement important au RTA ainsi qu’aucun coût différentiel pour l’industrie, le public ou le gouvernement.

Consultation

L’Office a mené des consultations en personne auprès des intervenants clés de l’industrie au sujet des modifications proposées des parties I et II du RTA entre le 28 avril et le 10 juin 2010. De plus, sur son site Web, l’Office invite le public à formuler des commentaires, et a mis à la disposition du public un document de consultation qui donne un aperçu des modifications proposées.

Tous les intervenants ont accepté les propositions et aucun commentaire négatif n’a été reçu concernant les modifications proposées des parties I et II.

Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité au RTA et un programme d’application efficace sont des éléments importants qui permettent d’assurer le succès du régime de réglementation. L’Office peut veiller à l’application du RTA en utilisant son autorité en vertu de la Loi.

Le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) [RTD] prévoit des dispositions qui ne doivent pas être enfreintes. La dérogation à l’une de ces dispositions désignées est considérée comme une violation et peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire. L’Office peut imposer des sanctions administratives pécuniaires d’au plus 5 000 $ à une personne et d’au plus 25 000 $ à une personne morale pour une contravention.

Les modifications apportées au RTA à la Phase 1 n’entraîneraient aucune nouvelle disposition désignée et aucune augmentation du montant des sanctions. Aux endroits où les exigences réglementaires ont été éliminées, les sanctions correspondantes seraient également éliminées. Le RTD serait modifié afin de tenir compte de la nouvelle numérotation des articles dans les parties I et II du RTA.

Personne-ressource

Greg Eamon
Gestionnaire
Projets réglementaires
Direction des accords internationaux et tarifs
Direction générale de la réglementation et des déterminations de l’industrie
Office des transports du Canada
15, rue Eddy, 18e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 819-953-9795
Télécopieur : 819-994-0289

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l’Office des transports du Canada, en vertu du paragraphe 60(1), de l’article 61, des paragraphes 69(1), 71(1), 73(1) et 74(1), de l’article 86 (voir référence a) et du paragraphe 177(1) (voir référence b) de la Loi sur les transports au Canada (voir référence c), se propose de prendre, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le Règlement modifiant le Règlement sur les transports aériens et le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Greg Eamon, gestionnaire, Projets réglementaires, Direction des accords internationaux et tarifs, Direction générale de la réglementation et des déterminations de l’industrie, Office des transports du Canada, 15, rue Eddy, 18e étage, Gatineau (Québec) K1A 0N9 (tél. : 819-953-9795; téléc. : 819-994-0289; courriel : greg.eamon@otc-cta.gc.ca).

Ottawa, le 24 mars 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS ET LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS (OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)

RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

1. Le titre intégral du Règlement sur les transports aériens (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

2. L’intertitre précédant l’article 1 et l’article 1 du même règlement sont abrogés.

3. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

4. (1) Le passage de l’article 2 du même règlement précédant la définition de « aéronef moyen » est remplacé par ce qui suit :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

(2) Les définitions de « équipage », « marchandises » et « passager », à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.

(3) Dans les définitions de « aéronef moyen », « capacité maximale certifiée », « gros aéronef » et « petit aéronef » à l’article 2 de la version française du même règlement, « capacité maximale certifiée » est remplacé par « capacité maximale homologuée ».

(4) La mention « (capacité maximale certifiée) » qui figure à la fin de la définition de « certificated maximum carrying capacity », à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par « (capacité maximale homologuée) ».

(5) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« vol affrété de passagers non revendable » ou « VAN » Vol affrété aller ou aller-retour en provenance du Canada et à destination d’un point situé dans un autre pays, effectué aux termes d’un ou de plusieurs contrats d’affrètement qui sont conclus entre un ou plusieurs transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs pour le transport de passagers ou de marchandises, ou des deux, et selon lesquels la capacité de l’aéronef n’est pas revendue au public. (passenger non-resaleable charter or PNC)

« vol affrété de passagers revendable » ou « VAR » Vol affrété aller ou aller-retour en provenance du Canada et à destination d’un point situé dans un autre pays, effectué aux termes d’un ou de plusieurs contrats d’affrètement qui sont conclus entre un ou plusieurs transporteurs aériens et un ou plusieurs affréteurs pour le transport de passagers et selon lesquels les places de l’aéronef destinées aux passagers sont retenues pour être revendues au public. (passenger resaleable charter or PRC)

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

2.1 Il est entendu que, pour l’application du présent règlement, les animaux sont assimilés aux marchandises.

2.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement et à la partie II de la Loi.

« équipage » Toute personne qui, pendant le temps de vol, est chargée d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant. (flight crew)

« passager » Toute personne, autre que le personnel d’aéronef, transportée à bord d’un aéronef aux termes d’un contrat ou d’une entente. (passenger)

6. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Services aériens exclus de l’application de la partie II de la Loi » précédant l’article 3, de ce qui suit :

PUBLICITÉ SUR UN AÉRONEF

2.3 Malgré toute autre disposition du présent règlement, ne sont pas interdites les annonces et autres publicités figurant sur un aéronef.

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

EXEMPTION

3.1 Le transporteur aérien non canadien est exempté de l’exigence prévue à l’article 57 de la Loi quant à la détention d’une licence prévue par la partie II de la Loi lorsqu’il débarque des passagers ou des marchandises au Canada par suite de circonstances imprévues et indépendantes de sa volonté.

8. Le paragraphe 4(2) du même règlement est abrogé.

9. Le paragraphe 5(4) du même règlement est abrogé.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

PARTIE II

LICENCES INTÉRIEURES ET INTERNATIONALES ET RÉDUCTION DES SERVICES INTÉRIEURS

LICENCES INTÉRIEURES

5.1. (1) Pour l’application de l’article 61 de la Loi, la police d’assurance responsabilité est celle qui offre les assurances prévues à l’article 7 et les exigences financières sont celles prévues à l’article 8.

(2) Aux fins de délivrance d’une licence intérieure, le demandeur justifie du fait qu’il détient la police d’assurance réglementaire en déposant un certificat d’assurance établi conformément à l’annexe I.

LICENCES INTERNATIONALES SERVICE RÉGULIER

5.2 (1) Pour l’application de l’article 69 de la Loi, la police d’assurance responsabilité est celle qui offre les assurances prévues à l’article 7 et les exigences financières sont celles prévues à l’article 8.

(2) Aux fins de délivrance d’une licence internationale service régulier, le demandeur justifie du fait qu’il détient la police d’assurance réglementaire en déposant un certificat d’assurance établi conformément à l’annexe I.

LICENCES INTERNATIONALES SERVICE À LA DEMANDE

5.3 (1) Pour l’application de l’article 73 de la Loi, la police d’assurance responsabilité est celle qui offre les assurances prévues à l’article 7 et les exigences financières sont celles prévues à l’article 8.

(2) Aux fins de délivrance d’une licence internationale service à la demande, le demandeur justifie du fait qu’il détient la police d’assurance réglementaire en déposant un certificat d’assurance établi conformément à l’annexe I.

11. Les articles 8 à 10 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

EXIGENCES FINANCIÈRES

8. (1) Au présent article, « demandeur » s’entend, selon le cas :

  • a) d’un Canadien — ou d’une personne exemptée en vertu de l’article 62 de la Loi de l’obligation de justifier qu’il a la qualité de Canadien — qui demande une licence intérieure autorisant l’exploitation d’un service intérieur (aéronefs moyens) ou d’un service intérieur (gros aéronefs) ou le rétablissement d’une telle licence qui a été suspendue depuis au moins soixante jours;
  • b) d’un Canadien qui demande l’une des licences ci-après ou le rétablissement d’une telle licence qui a été suspendue depuis au moins soixante jours :
    • (i) une licence internationale service régulier qui autorise l’exploitation d’un service international régulier (aéronefs moyens) ou d’un service international régulier (gros aéronefs),
    • (ii) une licence internationale service à la demande qui autorise l’exploitation d’un service international à la demande (aéronefs moyens) ou d’un service international à la demande (gros aéronefs).

(2) Le demandeur d’une licence pour l’exploitation d’un service aérien doit remettre à l’Office, à l’égard du service aérien, un relevé des frais de démarrage qu’il a engagés au cours des douze mois précédents, une estimation des frais de démarrage supplémentaires qu’il prévoit engager ainsi qu’une estimation de tous autres frais généraux et d’exploitation qu’il prévoit engager pendant une période de quatre-vingt-dix jours d’exploitation du service aérien et démontrer :

  • a) que le relevé est complet et exact et que l’estimation des frais de démarrage supplémentaires est raisonnable;
  • b) que l’estimation des frais généraux et d’exploitation est raisonnable et fondée sur l’utilisation des aéronefs uniquement pour ce service aérien dans des conditions de demande optimale, laquelle utilisation représente au moins le minimum nécessaire pour assurer la rentabilité du service aérien;
  • c) qu’il a obtenu ou est en mesure d’obtenir des fonds au moins équivalents au total des frais inscrits dans le relevé et dans les estimations;
  • d) que les fonds ne sont grevés d’aucune charge et qu’ils sont constitués de liquidités obtenues ou pouvant l’être au moyen d’une marge de crédit accordée par une institution financière ou au moyen de tout instrument financier semblable;
  • e) que les conditions selon lesquelles ces fonds ont été obtenus ou peuvent l’être sont telles que les fonds sont disponibles et continueront de l’être pour financer le service aérien;
  • f) sous réserve du paragraphe (4), si le demandeur est une personne morale, qu’au moins 50 % des fonds exigés par l’alinéa c) ont été obtenus au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées qui ne peuvent être rachetées pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence;
  • g) sous réserve du paragraphe (4), si le demandeur est une entreprise individuelle ou une société de personnes, qu’au moins 50 % des fonds exigés par l’alinéa c) ont été obtenus au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés dans l’entreprise ou la société qui ne peut en être retiré pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence.

(3) Le demandeur dont les états financiers vérifiés de l’exercice en cours, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, établissent un déficit des actionnaires, du propriétaire ou des associés, doit en outre démontrer :

  • a) qu’il a, en plus des fonds exigés par l’alinéa (2)c), obtenu des fonds au moins équivalents au montant de ce déficit;
  • b) dans le cas d’une personne morale, qu’il a obtenu ces fonds au moyen d’actions du capital-actions émises et libérées et que ces actions ne peuvent être rachetées pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence;
  • c) dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes, qu’il a obtenu ces fonds au moyen du capital investi par le propriétaire ou les associés et que ce capital investi ne peut être retiré pendant une période minimale d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence.

(4) Dans le cas du demandeur dont les états financiers vérifiés de l’exercice en cours, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, établissent un avoir des actionnaires, du propriétaire ou des associés, le montant des actions du capital-actions ou du capital investi, selon le cas, exigé en vertu des alinéas (2)f) ou g), est diminué du montant de l’avoir des actionnaires, du propriétaire ou des associés.

(5) Les exigences financières prévues au présent article ne s’appliquent pas au demandeur d’une licence autorisant l’exploitation d’un service aérien à l’aide d’aéronefs moyens si, à la date de délivrance ou du rétablissement de la licence :

  • a) dans le cas d’une demande de licence intérieure, il exploite un service aérien à l’aide d’aéronefs moyens ou de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande ou à l’aide de gros aéronefs aux termes d’une licence intérieure;
  • b) dans le cas d’une demande de licence internationale service régulier ou à la demande, il exploite un service aérien à l’aide d’aéronefs moyens ou de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande ou d’une licence intérieure et a, à l’égard de cette dernière, respecté ces exigences financières au cours des douze mois précédant cette date.

(6) Les exigences financières prévues au présent article ne s’appliquent pas au demandeur d’une licence autorisant l’exploitation d’un service aérien à l’aide de gros aéronefs si, à la date de délivrance ou du rétablissement de la licence :

  • a) dans le cas d’une demande de licence intérieure, il exploite un service aérien à l’aide de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande;
  • b) dans le cas d’une demande de licence internationale service régulier ou à la demande, il exploite un service aérien à l’aide de gros aéronefs aux termes d’une licence internationale service régulier ou à la demande ou d’une licence intérieure et a, à l’égard de cette dernière, respecté ces exigences financières au cours des douze mois précédant cette date.

(7) Les exigences financières prévues au présent article ne s’appliquent pas au demandeur du renouvellement d’une licence visée au paragraphe (1).

FOURNITURE DE TOUT OU PARTIE D’AÉRONEFS, AVEC ÉQUIPAGE

9. (1) Pour l’application de l’article 60 de la Loi, sont assujetties à l’autorisation préalable de l’Office :

  • a) la fourniture de tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d’un service aérien;
  • b) la fourniture par un licencié d’un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers.

(2) Le licencié et le tiers qui lui fournit tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, demandent à l’Office cette autorisation au moins trente jours avant le vol projeté ou la série de vols projetés.

(3) La demande d’autorisation contient les renseignements suivants :

  • a) le nom du licencié;
  • b) le nom du tiers qui fournit au licencié tout ou partie d’aéronefs, avec équipage;
  • c) une déclaration portant que le licencié est, à l’égard du service aérien projeté, titulaire d’une licence et de tout permis exigé par les parties III ou IV et que le tiers qui lui fournit tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, détient un document d’aviation canadien à l’égard du service aérien projeté;
  • d) le type d’aéronef qui sera fourni, le nombre maximal de places à bord et la capacité maximale de transport de marchandises;
  • e) si le service aérien projeté est un service international régulier comportant une réservation de capacité, le nombre maximal de places et la capacité maximale de transport de marchandises de l’aéronef que le licencié projette d’utiliser;
  • f) les points à desservir;
  • g) la période visée par le service aérien projeté;
  • h) la fréquence du service aérien projeté;
  • i) les raisons pour lesquelles le licencié a besoin d’utiliser tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, fourni par un tiers;
  • j) une copie de l’accord aux termes duquel le tiers fournit au licencié tout ou partie d’aéronefs, avec équipage;
  • k) une copie du certificat d’assurance justifiant du fait que le demandeur possède les assurances visées au paragraphe (4);
  • l) si le tiers ne détient pas une licence délivrée par l’Office pour l’exploitation du service aérien projeté, une copie de son document d’aviation canadien à l’égard de ce service.

(4) Tout licencié qui se propose de fournir un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers doit posséder, en vue de la prestation du service aérien projeté, les assurances prévues à l’article 7 :

  • a) soit aux termes de sa propre police d’assurance responsabilité couvrant les accidents d’aéronef;
  • b) soit à titre d’assuré additionnel inscrit dans la police d’assurance responsabilité du tiers couvrant les accidents d’aéronef.

(5) Le licencié qui se propose de fournir un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers, et qui possède les assurances visées à l’alinéa (4)a) dépose auprès de l’Office un certificat d’assurance attestant que l’assureur convient d’étendre aux services aériens que le tiers exploitera pour son compte la couverture d’assurance responsabilité du licencié à l’égard des passagers et la couverture d’assurance responsabilité civile.

(6) Le licencié qui se propose de fournir un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers, et qui possède les assurances visées à l’alinéa (4)b), dépose auprès de l’Office un certificat d’assurance — que le tiers peut également déposer pour lui — attestant que le tiers possède les assurances prévues à l’article 7 et que les avenants ci-après figurent dans sa police :

  • a) toute responsabilité engagée par le tiers, que ce soit du fait de ses agissements ou omissions ou du fait de la clause d’indemnisation visée au paragraphe (7), est couverte par sa police, sous réserve des limites de responsabilité de celle-ci;
  • b) le licencié est inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers;
  • c) la protection offerte au licencié à titre d’assuré additionnel par la police du tiers s’applique à tous égards comme si une police distincte avait été souscrite pour assurer le tiers et le licencié, sous réserve des limites de responsabilité de la police;
  • d) la protection offerte au licencié à titre d’assuré additionnel est une police primaire n’accordant aucun droit de contribution à aucune autre assurance à laquelle le licencié peut souscrire;
  • e) la protection offerte au licencié à titre d’assuré additionnel ne peut être invalidée par un acte ou omission, y compris la fausse représentation et la non-communication, commis par autrui et donnant lieu à la violation d’une modalité, d’une condition ou d’une garantie de la police du tiers, pourvu que le licencié n’ait pas causé ou sciemment toléré l’acte ou l’omission et qu’il n’y ait pas non plus contribué.

(7) Le licencié qui est inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police d’assurance responsabilité visée à l’alinéa (4)b) inclut dans son accord prévu à l’alinéa (3)j) la condition que, pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, le tiers l’indemnise et le dégage en ce qui concerne toute responsabilité à l’égard des passagers et toute responsabilité civile qui résultent du transport de passagers ou de marchandises aux termes d’un contrat, sauf en cas de négligence grave ou d’inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, de faute lourde ou intentionnelle du licencié, de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, ayants cause ou ayants droit.

(8) En plus de l’obligation du licencié prévue à l’article 82 de la Loi, le tiers qui fournit au licencié tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, avise sans délai l’Office par voie électronique ou par écrit lorsque la police d’assurance responsabilité visée à l’alinéa (4)b) ou la clause d’indemnisation visée au paragraphe (7) est suspendue, annulée ou modifiée ou est en voie de l’être de sorte que le tiers ne maintient pas la police d’assurance responsabilité ou la clause d’indemnisation requise.

10. (1) Pour l’application du présent article, « citoyen des États-Unis » s’entend au sens de la définition de « citizen of the United States » de la partie 204 du titre 14 du Code of Federal Regulations des États-Unis.

(2) L’autorisation prévue au paragraphe 9(1) n’est pas requise si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le service aérien projeté est :
    • (i) soit un service intérieur, auquel cas le tiers qui fournit tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, détient une licence à l’égard du service aérien projeté,
    • (ii) soit un service aérien entre le Canada et les États-Unis, auquel cas le licencié est soit Canadien, soit citoyen des États-Unis et le tiers qui fournit tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, est soit Canadien, soit citoyen des États-Unis, les deux détenant la licence à l’égard du service aérien projeté;
  • b) le licencié détient, à l’égard du service aérien projeté, une licence ainsi que tout permis exigé par les parties III ou IV, il possède les assurances visées au paragraphe 9(4) et, le cas échéant, il s’est conformé au paragraphe 9(7).

(3) L’autorisation prévue au paragraphe 9(1) n’est pas requise si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le service aérien projeté est un service international à l’égard duquel survient une situation temporaire et imprévue qui rend nécessaire l’utilisation de tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, fourni par un tiers, pour une période maximale de deux semaines;
  • b) le licencié détient, à l’égard du service aérien projeté, une licence ainsi que tout permis exigé par les parties III ou IV;
  • c) le licencié a avisé l’Office du vol ou de la série de vols projetés conformément au paragraphe (4) et a reçu un accusé de réception;
  • d) dans le cas où le tiers fournissant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, ne détient pas une licence délivrée par l’Office, le licencié a déposé auprès de l’Office, dans les cinq jours suivant l’envoi de l’avis, un certificat d’assurance attestant qu’il possède les assurances visées au paragraphe 9(4) et, le cas échéant, une copie de la partie de l’accord qui mentionne la clause d’indemnisation visée au paragraphe 9(7).

(4) L’avis visé à l’alinéa (3)c) est donné avant le vol ou la série de vols projetés et contient les renseignements suivants :

  • a) un compte rendu de la situation temporaire et imprévue et les raisons pour lesquelles l’utilisation de tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, fourni par un tiers est nécessaire;
  • b) le nom du tiers qui fournit tout ou partie d’aéronefs, avec équipage;
  • c) une déclaration portant que le licencié possède les assurances visées au paragraphe 9(4) et, le cas échéant, que la clause d’indemnisation exigée par le paragraphe 9(7) est incluse dans l’accord entre les parties;
  • d) si le tiers qui fournit tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, ne détient pas une licence délivrée par l’Office, une déclaration portant que le tiers détient un document d’aviation canadien;
  • e) le type d’aéronef qui sera fourni, le nombre maximal de places à bord et la capacité maximale de transport de marchandises;
  • f) si le vol ou la série de vols projetés sont des VAR devant être effectués à l’aide de gros aéronefs, une déclaration portant que le nombre de places destinées aux passagers sur tout vol en provenance du Canada ne dépassera pas le nombre autorisé par tout permis exigé par les parties III ou IV;
  • g) les points qui seront desservis à chaque vol;
  • h) la date de chaque vol;
  • i) le numéro du permis du licencié, s’il y a lieu.

11. Si l’Office a donné l’autorisation préalable visée au paragraphe 9(1) ou si, par l’effet de l’article 10, cette autorisation n’est pas obligatoire, le licencié n’est pas tenu :

  • a) malgré l’alinéa 15a), de fournir les services, le matériel et les installations nécessaires à la prestation du service aérien;
  • b) de se conformer à la condition prévue à l’alinéa 15c).

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas d’accord avec un tiers visant à fournir au licencié un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, le licencié en informe le public, en identifiant le tiers et en précisant le type d’aéronef qui sera utilisé pour chaque segment de vol effectué par ce dernier, au moyen d’un avis fait :

  • a) sur tous les indicateurs, horaires, systèmes de réservation de voyage informatisés, Internet et autres systèmes d’affichage électronique et dans toute autre publicité concernant le service aérien;
  • b) dans le cas des voyageurs :
    • (i) lors d’une communication précédant la réservation ou, si l’accord est conclu après que la réservation a été faite, dès que possible après la conclusion de l’accord,
    • (ii) sur l’itinéraire/facture lorsqu’il est émis,
    • (iii) dans un communiqué qui leur est remis au plus tard au moment de l’enregistrement à l’aéroport.

(2) Si une situation temporaire et imprévue survient dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ prévue du vol, rendant nécessaire l’utilisation de tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, fourni par un tiers, le licencié est exempté des exigences prévues à l’alinéa (1)a) et aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii).

12. Les articles 15 à 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

CONDITIONS DES LICENCES INTERNATIONALES

15. Les licences internationales service régulier et service à la demande sont assorties des conditions suivantes :

  • a) le licencié fournit le transport conformément aux conditions de sa licence ainsi que les services, le matériel et les installations nécessaires à ce transport;
  • b) il ne fait aucune déclaration fausse ou trompeuse au public au sujet de son service aérien ou de tout service connexe qu’il offre;
  • c) il n’exploite pas son service aérien sous un nom — y compris une dénomination sociale ou un nom commercial — autre que l’un de ceux figurant sur sa licence, ni ne s’annonce comme l’exploitant d’un service aérien sous un tel nom, sauf si cette annonce figure sur un aéronef.

16. Sous réserve des articles 142 et 143, toute licence internationale service régulier est, en outre, assortie de la condition que le licencié effectue ses vols conformément à son indicateur, sauf dans les cas de retards attribuables aux conditions météorologiques, de situations compromettant la sécurité ou de situations d’exploitation inhabituelles.

17. La licence internationale service à la demande est, en outre, assortie des conditions suivantes :

  • a) le licencié conserve pendant au moins un an ses registres concernant l’exécution des vols affrétés internationaux ou séries de vols affrétés internationaux, y compris, dans le cas d’un VAR, les registres visant les paiements anticipés reçus, et les fournit sans délai à l’Office sur demande de celui-ci;
  • b) dans le cas d’un VAN, il ne frète pas d’aéronef aux personnes qui se font rémunérer pour le transport de passagers selon un prix par passager.

13. Au paragraphe 84(1) du même règlement, « 8.2 » est remplacé par « 9 ».

14. La mention « (articles 6 et 8) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, est remplacée par « (articles 5.1 à 5.3 et 6) ».

15. L’annexe II du même règlement est abrogée.

RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS (OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA)

16. À l’article 2 du Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) (voir référence 2) , « 177a) » est remplacé par « 177(1)a) ».

17. Les articles 19 à 24 de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de la sanction — Personne morale ($)

Colonne 3
Montant maximal de la sanction — Personne physique ($)

19.

Paragraphe 9(4)

25 000

5 000

20.

Paragraphe 9(8)

25 000

5 000

18. Les articles 25 et 26 de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de la sanction — Personne morale ($)

Colonne 3
Montant maximal de la sanction — Personne physique ($)

25.

Paragraphe 12(1)

10 000

2 000

19. Les articles 28 à 34 de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne 1
Texte désigné

Colonne 2
Montant maximal de la sanction — Personne
morale ($)

Colonne 3
Montant maximal de la sanction — Personne
physique ($)

28.

Alinéa 15a)

25 000

5 000

29.

Alinéa 15b)

25 000

5 000

30.

Alinéa 15c)

10 000

2 000

31.

Article 16

5 000

1 000

32.

Alinéa 17a)

10 000

2 000

33.

Alinéa 17b)

10 000

2 000

ENTRÉE EN VIGUEUR

20. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement en vertu de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires.

[14-1-o]

Référence a
L.C. 2007, ch. 19, art. 26

Référence b
L.C. 2007, ch. 19, par. 49(1) et (2)

Référence c
L.C. 1996, ch. 10

Référence 1
DORS/88-58

Référence 2
DORS/99-244