Vol. 145, no 9 — Le 26 février 2011

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1347 ― sulfamidés)

Fondement législatif

Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

En vertu du Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) du Canada, toutes les drogues à usage vétérinaire doivent être approuvées par Santé Canada avant d’être vendues et administrées afin de prévenir et de traiter les maladies chez les animaux. Certaines drogues sont permises seulement pour certaines espèces qui ne sont pas destinées à l’alimentation alors que d’autres sont utilisées pour les animaux destinés à l’alimentation. Les présentes modifications au Règlement sont proposées afin de promulguer des limites sécuritaires de résidus de diverses drogues sulfamidés à usage vétérinaire dans les aliments provenant d’animaux traités avec ces drogues particulières. Ces drogues à usage vétérinaire constituent un outil important dans la production d’animaux sains qui sont destinés à l’alimentation.

Description et justification

Les limites acceptables de résidus de drogues à usage vétérinaire dans les denrées alimentaires sont nommées limites maximales de résidus (LMR). Les LMR sont les concentrations maximales de résidus, lesquelles sont exprimées en parties par million (p.p.m.) en fonction du poids frais, dans des tissus comestibles d’animaux destinés à l’alimentation à la suite du traitement de ces animaux avec des drogues à usage vétérinaire. Une LMR est établie en fonction du type et de la quantité de résidu considéré comme sans danger pour la santé s’il est ingéré quotidiennement par des humains pendant toute la vie. Un certain nombre de LMR figurent déjà dans le tableau III du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

Afin de déterminer si les LMR sont sécuritaires, les scientifiques de Santé Canada analysent les données sur la toxicité et l’élimination des résidus présentées par les fabricants, évaluent les risques et les avantages inhérents à l’utilisation de la drogue et l’acceptabilité des niveaux de résidus des drogues dans les produits alimentaires. C’est seulement lorsqu’il y a suffisamment de preuves que les résidus présents ne présenteront pas de risques injustifiés pour la santé des consommateurs que l’administration de la drogue peut être approuvée pour les animaux destinés à l’alimentation et que les produits alimentaires dont ils sont issus peuvent être vendus au Canada. Des études approfondies ont permis de déterminer que les produits alimentaires contenant des résidus de sulfamidés jusqu’à concurrence des niveaux de LMR énumérés dans les modifications proposées sont sans danger pour la consommation. Ces LMR s’appliqueraient aux aliments produits au pays ou importés au Canada.

En 2002, Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ont adopté une politique commune concernant l’utilisation de limites administratives maximales de résidus (LAMR) comme mécanisme d’application des limites réglementaires de résidus de médicaments homologués, avant leur promulgation dans le Règlement. Pour améliorer encore cette situation, la Direction des médicaments vétérinaires (DMV) de Santé Canada a décidé, en 2004, d’établir des LMR pour tous les médicaments utilisés chez les animaux destinés à la consommation, à l’émission d’un avis de conformité. Les LMR et les LAMR permettent de mieux protéger la santé en ce sens qu’elles sont le résultat de la détermination et de l’évaluation des risques que posent les résidus de médicaments vétérinaires pour la santé des consommateurs et que des mesures appropriées peuvent être prises afin de protéger les Canadiens contre ces risques. Ces LAMR sont équivalentes aux LMR au plan scientifique étant donné qu’elles découlent du même processus d’évaluation scientifique, la seule différence étant que les LAMR ne sont pas promulguées. Lorsque le processus réglementaire est achevé, les LAMR sont converties en LMR.

L’ajout de nouvelles LMR pour les drogues à usage vétérinaire dans le tableau III du titre 15 du Règlement sur les aliments et drogues ne peut être autorisé que par une modification au Règlement. Ces modifications ajouteraient à la liste les LMR individuelles suivantes pour les compositions sulfamidées approuvées pour être utilisées pour les animaux destinés à l’alimentation : sulfabenzamide, sulfacétamide, sulfachlorpyridazine, sulfadiazine, sulfadiméthoxine, sulfadoxine, sulfaéthoxypyridazine, sulfaguanidine, sulfamérazine, sulfaméthazine, sulfanilamide, sulfanitran, sulfapyridine, sulfaquinoxaline et sulfathiazole. En plus, ces modifications proposent que ces sulfamidés puissent être employés seuls ou en combinaison. Dans le cas où plusieurs résidus de sulfamidés sont détectés, la somme totale des teneurs des résidus de tous les sulfamidés visés au présent tableau ne doit pas dépasser 0,1 p.p.m. dans les tissus comestibles et 0,01 p.p.m. dans le lait.

Ces modifications proposées permettraient la vente réglementée d’aliments contenant des résidus de drogues à usage vétérinaire aux niveaux spécifiés résultant de l’administration de ces drogues pour prévenir et traiter les maladies chez les animaux destinés à l’alimentation. Ces modifications profiteraient tant à l’industrie qu’au consommateur en réduisant les pertes éventuelles dans la production, en augmentant la qualité des produits, en améliorant la disponibilité de certains aliments et en appuyant le commerce de produits d’origine animale sécuritaires de haute qualité.

Les LMR proposées pour les sulfamidés sont alignées sur celles des médicaments vétérinaires déjà établies pour les tissus et le lait par les États-Unis et l’Union européenne. Il peut y avoir des différences en ce qui a trait aux LMR dans les cas d’utilisations spécifiques de sulfamidés chez des espèces spécifiques. Dans l’Union européenne, les LMR (résidus combinés de tous les sulfamidés) pour les tissus et le lait sont établies à 100 µg/kg (0,1 p.p.m.), alors qu’aux États-Unis, les tolérances LMR, résidus combinés de tous les sulfamidés) sont de 0,1 p.p.m. pour les tissus et de 0,01 p.p.m. pour le lait.

On ne s’attend pas à ce qu’il en coûte plus cher au gouvernement d’appliquer le règlement proposé. Les coûts reliés à la conformité ne constitueraient pas un facteur car l’utilisation de ces drogues sur le plan de la production est facultative.

Consultation

Avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazettedu Canada, les consultations sur les LMR pour chaque drogue à usage vétérinaire faisant l’objet des modifications proposées ont été effectuées auprès des groupes suivants : 26 associations de producteurs (par exemple la Canadian Cattlemen’s Association, la Fédération canadienne du mouton, les Producteurs laitiers du Canada, le Conseil canadien du porc, l’Association aquacole du Canada, les Producteurs de poulet du Canada), 12 associations professionnelles (par exemple l’Association canadienne des médecins vétérinaires), 4 collèges et universités de médecine vétérinaire, 8 agences et ministères fédéraux/provinciaux/territoriaux (par exemple l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Agriculture et Agro-alimentaire Canada, Pêches et Océans Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada), 27 membres de l’industrie des manufacturiers de médicaments (par exemple l’Institut canadien de la santé animale, Pfizer Canada Inc. Animal Health Group) et 6 autres organisations (par exemple le Conseil canadien de protection des animaux, Environmental Defence Canada, l’Association des consommateurs du Canada).

Onze réponses ont été reçues à la suite des consultations énumérées ci-dessus. Huit lettres appuyaient les LMR dont une ayant une question et une autre demandant une clarification, deux lettres étaient neutres et une lettre exprimait des préoccupations que Santé Canada a adressées. Santé Canada a répondu par écrit à chacune de ces questions, comme l’indiquent les paragraphes ci-dessous.

LMR approuvées dans les cas d’utilisation chez certains animaux

Un intervenant avait besoin de clarifications sur ce qui constitue une infraction en ce qui a trait aux LMR. Santé Canada a répondu que les aliments ne contenant pas plus de résidus que les limites proposées seraient exemptés de l’alinéa 4(1)d) de la Loi sur les aliments et drogues et de l’article B.15.003, titre 15, partie B, du Règlement sur les aliments et drogues. Les LMR ne s’appliquent qu’aux résidus de médicaments vétérinaires, nommés dans le Règlement et dont la vente est autorisée au Canada, dans les produits alimentaires dérivés d’animaux destinés à l’alimentation mentionnés dans le Règlement.

Résidus combinés

Un intervenant a demandé si l’évaluation des risques pour la santé effectuée par les scientifiques de Santé Canada a pris en considération les effets cumulatifs possibles de résidus multiples de sulfamidés. Santé Canada a répondu que l’évaluation des risques pour la santé effectuée par nos scientifiques a pris en considération cette question. Les modifications proposées stipulent que dans le cas où plusieurs résidus de sulfamidés sont détectés, la somme totale des résidus de sulfamidés qui figurent dans les modifications, ne doit pas dépasser 0,1 p.p.m. dans les tissus comestibles et 0,01 p.p.m. dans le lait.

Alignement avec les partenaires commerciaux et les répercussions reliées au commerce

Un intervenant a commenté que les modifications visant l’établissement des LMR proposées ne devraient pas avoir de répercussions sur les activités du Canada parce que ces limites sont alignées avec celles des principaux partenaires commerciaux. Santé Canada a répondu que malgré l’existence de différences dans la manière d’utiliser les sulfamidés et pour quelles espèces ils sont utilisés, en Amérique du Nord, les LMR respectives pour les tissus comestibles (0,1 p.p.m.) et le lait (0,01 p.p.m.) sont les mêmes.

Lacunes des capacités de surveillance

Un intervenant avait des préoccupations sur le caractère pratique de pouvoir détecter les médicaments sulfamidés aux LMR proposées. Santé Canada a discuté des questions soulevées par le répondant et lui a suggéré de partager ses pratiques et ses expériences avec l’ACIA, qui est chargée de contrôler les résidus et d’assurer la conformité au Règlement, ainsi qu’avec les provinces afin d’améliorer les méthodes d’essai utilisées.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ACIA a la responsabilité de faire observer les LMR énoncées dans le tableau III du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. Dans les cas où le Règlement ne prévoit pas de LMR, l’ACIA peut utiliser les LAMR dans son programme de surveillance et d’exécution de la loi, à condition que ces LAMR soient du domaine public et soient publiées sur le site Web de la DMV. Grâce au régime de LAMR, l’ACIA est mieux outillée pour axer ses activités d’exécution de la loi basées sur les risques que posent ces médicaments vétérinaires et, du même coup, contribuer davantage à la sécurité des aliments sur le marché canadien. Des évaluations sont effectuées au cas par cas, lorsqu’il n’existe pas de LMR ou de LAMR.

La conformité est surveillée dans le cadre de programmes continus d’inspection nationaux et d’inspection des importations de l’ACIA. Si le niveau de résidus de médicaments dans les produits alimentaires provenant d’animaux destinés à la consommation humaine dépasse les limites établies, les produits alimentaires sont jugés « falsifiés » conformément à l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues. En vertu de cette loi, l’ACIA est autorisée à prendre des mesures d’exécution de la loi, si elle détecte des résidus non réglementaires dans les aliments. Les activités réglementaires de l’ACIA contribuent au maintien de la confiance des consommateurs et du marché à l’égard de l’approvisionnement alimentaire du Canada.

Personne-ressource

Daniel Chaput
Directeur général
Direction des médicaments vétérinaires
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
11, avenue Holland
Indice de l’adresse : 3000A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-954-5694
Courriel : vetdrugs-medsvet@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1347 — sulfamidés), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Daniel Chaput, directeur général, Direction des médicaments vétérinaires, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, Complexe Holland Cross, rez-de-chaussée, bureau 14, indice d’adresse 3000A, 11, avenue Holland, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-954-5694; courriel : vetdrugs-medsvet@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 10 février 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1347 — SULFAMIDÉS)

MODIFICATIONS

1. Le tableau III du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article S.2, de ce qui suit :




Article

Colonne I
Nom usuel (ou marque nominative) de la drogue

Colonne II
Nom de la substance aux fins d’analyse de la drogue

Colonne III

Limite maximale de résidu p.p.m.

Colonne IV


Aliments

S.2.1

sulfabenzamide

sulfabenzamide

0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Lait

     

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin et de mouton

S.2.2

sulfacétamide

sulfacétamide

0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Lait

     

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin et de mouton

2. Le passage de l’article S.3 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :


Article

Colonne III
Limite maximale de résidu p.p.m.

S.3

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

3. Le passage de l’article S.3.1 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans les colonnes III et IV est remplacé par ce qui suit :


Article

Colonne III
Limite maximale de résidu p.p.m.

Colonne IV
Aliments

S.3.1

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin, de cheval, de mouton et de porc; muscles de salmonidés

4. Le passage de l’article S.4 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans les colonnes III et IV est remplacé par ce qui suit :


Article

Colonne III
Limite maximale de résidu p.p.m.

Colonne IV
Aliments

S.4

0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Lait

 

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin, de cheval, de dinde, de porc et de poulet; muscles de salmonidés

5. Le tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement est modifié par adjonction, après l’article S.4, de ce qui suit :




Article

Colonne I
Nom usuel (ou marque nominative) de la drogue

Colonne II
Nom de la substance aux fins d’analyse de la drogue

Colonne III

Limite maximale de résidu p.p.m.

Colonne IV


Aliments

S.4.1

sulfadoxine

sulfadoxine

0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Lait

     

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin et de porc

6. Le passage de l’article S.5 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans les colonnes III et IV est remplacé par ce qui suit :


Article

Colonne III
Limite maximale de résidu p.p.m.

Colonne IV
Aliments

S.5

0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Lait

 

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin et de porc

7. Le tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement est modifié par adjonction, après l’article S.5, de ce qui suit :




Article

Colonne I
Nom usuel (ou marque nominative) de la drogue

Colonne II
Nom de la substance aux fins d’analyse de la drogue

Colonne III

Limite maximale de résidu p.p.m.

Colonne IV


Aliments

S.5.1

sulfaguanidine

sulfaguanidine

0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Lait

     

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin, de cheval, de lapin, de mouton et de porc

S.5.2

sulfamérazine

sulfamérazine

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin, de mouton et de porc

8. Le passage de l’article S.6 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans les colonnes III et IV est remplacé par ce qui suit :



Article

Colonne III
Limite maximale de résidu p.p.m.

Colonne IV

Aliments

S.6

0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Lait

 

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin, de canard, de cheval, de chèvre, de dinde, de mouton, d’oie, de porc et de poulet

9. Le tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement est modifié par adjonction, après l’article S.6, de ce qui suit :




Article

Colonne I
Nom usuel (ou marque nominative) de la drogue

Colonne II
Nom de la substance aux fins d’analyse de la drogue

Colonne III

Limite maximale de résidu p.p.m.

Colonne IV


Aliments

S.6.1

sulfanilamide

sulfanilamide

0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Lait

     

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin, de mouton et de porc

S.6.2

sulfanitran

sulfanitran

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de dinde et de poulet

S.6.3

sulfapyridine

sulfapyridine

0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Lait

     

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin et de porc

S.6.4

sulfaquinoxaline

sulfaquinoxaline

0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Lait

     

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin, de dinde, de lapin, de mouton et de poulet

10. Le passage de l’article S.7 du tableau III du titre 15 de la partie B du même règlement figurant dans les colonnes III et IV est remplacé par ce qui suit :



Article

Colonne III
Limite maximale de résidu p.p.m.

Colonne IV

Aliments

S.7

0,01 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Lait

 

0,1 — seul ou en combinaison avec d’autres sulfamidés visés au présent tableau

Tissus comestibles de bovin, de canard, de cheval, de chèvre, de dinde, de mouton, d’oie, de porc et de poulet

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[9-1-o]

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870