Vol. 145, no 9 — Le 26 février 2011

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Fondement législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Question

Le programme fédéral des entrepreneurs a été mis sur pied en 1978 pour attirer des gens d’affaires performants susceptibles de créer des entreprises et des emplois au Canada. L’entrepreneur dont la demande est approuvée obtient un statut conditionnel de résident permanent. Après son arrivée, il doit établir ou acquérir et gérer au Canada une entreprise qui crée au moins un emploi pour les Canadiens. L’entrepreneur doit remplir ces conditions pendant au moins un an au cours des trois années suivant le moment où il obtient le statut de résident permanent.

Le Québec administre son propre programme des entrepreneurs en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que de l’Accord Canada-Québec (l’Accord). Cet accord confère au Québec l’entière responsabilité de la sélection des immigrants souhaitant s’installer sur son territoire, sauf dans le cas des immigrants de la catégorie du regroupement familial et des réfugiés reconnus comme tels au Canada. Selon le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), les entrepreneurs sélectionnés par le Québec doivent remplir certaines conditions établies par la province ou, en l’absence de telles conditions, celles du gouvernement fédéral. Les entrepreneurs sélectionnés par le Québec sont assujettis aux conditions fixées par la province depuis 2006. Selon les conditions actuelles, l’entrepreneur doit :

  • créer ou acquérir une entreprise établie au Québec dont il détient au moins 25 % des capitaux propres, ce pourcentage devant valoir au moins 100 000 $CAN;
  • employer de façon permanente un résident du Québec autre que lui-même et les membres de sa famille qui l’accompagnent;
  • participer à la gestion et aux activités quotidiennes de l’entreprise.

Entre le moment où la province a établi ces conditions et celui où le Règlement est entré en vigueur en 2002, les entrepreneurs du Québec étaient assujettis aux conditions du gouvernement fédéral.

Le Québec envisage actuellement de refondre son programme de façon à adopter éventuellement un modèle qui imposerait dès le départ aux intéressés des critères de sélection plus rigoureux. En d’autres termes, l’entrepreneur serait tenu de démontrer qu’il possède les outils et les compétences nécessaires pour établir une entreprise avant même de recevoir l’approbation d’immigrer au Québec. Il se pourrait donc que la province cesse d’obliger les entrepreneurs qu’elle sélectionne à se conformer à des conditions après leur arrivée et qu’elle modifie son règlement en conséquence.

Il ressort toutefois de l’examen de l’actuel libellé du règlement fédéral que celui-ci peut restreindre le pouvoir de sélection du Québec en obligeant par défaut les entrepreneurs à se conformer aux conditions fédérales après leur arrivée, en l’absence de conditions provinciales. Ces modifications sont par conséquent proposées pour que le Québec puisse assumer l’entière responsabilité de la sélection que lui confère l’Accord, puisque le règlement fédéral ne devrait pas entraver la capacité du Québec de modifier les conditions de son programme.

Objectifs

Les modifications proposées visent à garantir que le Québec puisse assumer la responsabilité que lui attribue l’Accord, rendant les conditions et les exigences prévues à l’article 98 du Règlement inapplicables aux entrepreneurs sélectionnés par le Québec. Grâce à ces modifications, le Règlement tiendrait compte du fait que l’Accord confère le pouvoir de sélection à la province, et permettrait à celle-ci de disposer de la latitude nécessaire pour modifier son programme en fonction de ses politiques.

Description et justification

Description

Les modifications proposées consisteraient à ajouter un nouveau paragraphe (7) à l’article 98 du Règlement. Ce paragraphe préciserait que si l’entrepreneur sélectionné par le Québec n’a pas de conditions provinciales à remplir, il ne serait pas assujetti aux conditions fédérales ni tenu de fournir à l’agent les informations exigées, sauf l’adresse de sa résidence et son numéro de téléphone au plus tard six mois après la date où il devient résident permanent.

Cette proposition garantirait que le Québec peut exercer le pouvoir de sélection que lui confère l’Accord en précisant que l’entreprise sélectionnée par le Québec doit uniquement remplir les conditions établies par la province. La proposition ne toucherait pas les conditions qui s’appliquent aux entrepreneurs sélectionnés par le gouvernement fédéral. Ces derniers continueraient de s’installer ailleurs au Canada et demeureraient assujettis, après leur arrivée, aux conditions prévues.

Consultation

À l’instigation de la province, les agents du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ont entrepris, en juillet 2009, de consulter les fonctionnaires du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles au sujet de ces modifications réglementaires. Ces consultations ont été menées de façon continue, l’entrée en vigueur des modifications réglementaires étant prévue au Québec pour juin 2011.

Les autres provinces et territoires furent consultés sur ces modifications en novembre 2010 par l’intermédiaire du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les programmes économiques, et ils n’avaient pas de préoccupations. Ces modifications auraient pour effet d’assurer un traitement égal aux programmes des candidats des provinces et au programme des entrepreneurs du Québec au regard des conditions fédérales.

Mise en œuvre, application et normes de service

Cette modification réglementaire n’aurait aucune incidence sur les stratégies en matière de conformité et d’application de la loi qui s’appliquent actuellement aux entrepreneurs sélectionnés dans le cadre du programme fédéral. Ces derniers demeureraient assujettis aux dispositions qui régissent actuellement la performance et l’information à fournir.

Personne-ressource

Heidi Smith
Directrice
Politiques et programmes à l’intention des résidents permanents
Direction générale de l’immigration
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-954-4214
Télécopieur : 613-954-0850
Courriel : heidi.smith@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 14 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Heidi Smith, directrice, Politiques et programmes à l’intention des résidents permanents, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-954-4214; téléc. : 613-954-0850; courriel : Heidi.Smith@cic.gc.ca).

Ottawa, le 17 février 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. L’alinéa c) de la définition de « entrepreneur », au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) , est remplacé par ce qui suit :

c) le cas échéant, fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et est en mesure de remplir les conditions visées aux paragraphes 98(1) ou (2).

2. (1) Le paragraphe 98(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si, au moment où l’entrepreneur sélectionné par une province souscrit la déclaration prévue à l’alinéa c) de la définition de « entrepreneur » au paragraphe 88(1), la province a établi des conditions auxquelles il doit se conformer, il y mentionne alors ces conditions et s’y conforme en lieu et place des conditions énoncées au paragraphe (1).

Conditions : alinéa 9(1)d) de la Loi

(2) L’article 98 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Si, au moment de la délivrance d’un certificat de sélection par une province à un entrepreneur, il n’existe aucune condition provinciale à laquelle l’entrepreneur doit se conformer :

  • a) l’entrepreneur n’est pas assujetti aux conditions prévues aux alinéas (1)a) à c);
  • b) les paragraphes (2) à (4), l’alinéa (5)b) et le paragraphe (6) ne s’appliquent pas à cet entrepreneur.

Non-application

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[9-1-o]

Référence a
L.C. 2001, ch. 27

Référence 1
DORS/2002-227