Vol. 145, no 7 — Le 12 février 2011
ARCHIVÉ — Règlement canadien sur la sûreté aérienne
Fondement législatif
Loi sur l’aéronautique
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question
Les instruments de réglementation de la sûreté aérienne au Canada forment un cadre essentiel qui permet à l’industrie aéronautique sous réglementation fédérale et aux personnes exécutant des activités dans le domaine de l’aviation de se préparer, de parer et de répondre aux menaces et aux risques relatifs à la sûreté. Le cadre de réglementation actuel de Transports Canada en matière de sûreté aérienne est solide, mais il faut y apporter certaines modifications afin de garantir aux Canadiens un réseau de transport sûr en tout temps en dépit de l’évolution rapide des menaces.
À la lumière de rapports de tiers experts [par exemple Rapport de la Commission d’enquête relative aux mesures d’investigation prises à la suite de l’attentat à la bombe commis contre le vol 182 d’Air India (2010) et Plan de vol : Rapport final du Comité consultatif sur l’examen de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (2006)] et de la rétroaction de l’industrie, il est apparu nécessaire de moderniser et de rationaliser la réglementation en matière de sûreté aérienne. Dans ces rapports de même que dans les recommandations de la vérification de la sûreté effectuée en 2005 et le suivi en 2007 dans le cadre du programme d’audit de la sûreté de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), on demande au Canada d’harmoniser ses règlements avec l’annexe 17 de l’OACI, laquelle demande aux États membres d’exiger de l’industrie qu’elle élabore par écrit, mette en œuvre et gère des programmes de sûreté compatibles avec le Programme national de sûreté de l’Aviation civile de l’État membre. Le règlement proposé aura pour effet de mieux harmoniser le cadre réglementaire du Canada aux obligations internationales et de donner suite aux recommandations découlant d’audits indépendants.
De plus, les modifications apportées à la Loi sur l’aéronautique en vertu de la Loi de 2002 sur la sécurité publique exigent que les mesures de sûreté aérienne qui ne satisfont pas au critère de confidentialité soient converties en dispositions réglementaires.
Il faut actualiser et restructurer le présent Règlement canadien sur la sûreté aérienne (RCSA) afin de s’adapter à la norme de l’OACI régissant les programmes de sûreté aérienne, de communiquer les mesures de sûreté qui ne compromettent plus la sûreté aérienne et de présenter un cadre de réglementation renforcé capable de soutenir toute amélioration future au programme de sûreté de l’aviation du Canada.
Objectifs
L’objectif de la proposition de règlement est de simplifier et de renouveler le cadre réglementaire de la sûreté aérienne, de satisfaire aux exigences de la Loi de 2002 sur la sécurité publique et de donner si possible aux règlements une perspective davantage axée sur le rendement, en conformité avec la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation.
Il faut donc revitaliser et améliorer le cadre réglementaire actuel pour :
- pouvoir se conformer en tout temps aux obligations et normes internationales;
- promouvoir la compétitivité internationale et contribuer aux efforts faits dans le monde pour garantir la sûreté aérienne;
- gérer plus efficacement les responsabilités et les obligations redditionnelles en matière de sûreté qui reviennent à l’industrie aéronautique;
- mieux utiliser les ressources de l’industrie et du gouvernement qui sont consacrées à la sûreté en fonction des risques déterminés;
- axer davantage les activités en matière de sûreté sur le rendement et les résultats;
- établir une solide base de responsabilisation de l’industrie quant à l’approche globale et systématique fondée sur des programmes pour la gestion et l’exercice des responsabilités relatives à la sûreté.
L’objectif de la partie traitant des programmes de sûreté du projet de règlement est d’amener l’industrie, soit les aéroports (« aérodromes » dans la législation), les transporteurs aériens, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) et les autres fournisseurs de services de sûreté aérienne, à intervenir davantage et de manière proactive dans la gestion, la coordination, l’intégration et l’amélioration continue de la sûreté dans leurs opérations, en vue d’améliorer la sûreté des transports.
En plus, les objectifs suivants seraient atteints avec l’ajout des programmes de sûreté :
Les décideurs, exploitants d’aéroport et autres intervenants seraient mieux informés : Cette proposition aiderait l’industrie à dépasser la conformité passive en faveur d’une approche proactive et coopérative vis-à-vis de la sûreté. Le règlement proposé cherche à rendre les intervenants mieux informés en leur imposant de documenter leurs pratiques de sûreté et en engageant à fond les aéroports dans la gestion, la coordination et l’intégration proactives de la sûreté dans l’ensemble des opérations. Cette approche devrait permettre de prendre des décisions davantage fondées sur le risque, plus efficaces et plus économiques; de sensibiliser davantage; de mettre l’accent sur la sûreté; de mieux comprendre les rôles et les responsabilités; d’accroître les échanges de renseignements entre les intervenants.
Capacité accrue à faire face aux menaces et aux incidents relatifs à la sûreté : Le ministère, les exploitants d’aéroport et les autres principaux intervenants seront mieux informés au sujet des risques et des vulnérabilités d’un aéroport en particulier grâce à l’application d’une approche globale et systémique fondée sur des programmes pour gérer la sûreté, permettant ainsi au système de sûreté de l’aviation dans son ensemble de mieux détecter et de prévenir les menaces et les incidents relatifs à la sûreté et, le cas échéant, d’intervenir et d’être en mesure de reprendre les activités rapidement.
Description
La proposition visant le Règlement canadien sur la sûreté aérienne (le Règlement) abrogerait le présent RCSA et aurait pour effet de le restructurer et de le modifier comme suit.
Restructuration du RCSA
Le présent règlement serait mis à jour et réorganisé de manière à créer une structure plus conviviale où les exigences seraient regroupées selon les catégories d’aéroports auxquelles elles s’appliquent. Cette restructuration a été entreprise après une consultation avec les intervenants du gouvernement et de l’industrie où ceux-ci se sont montrés préoccupés par le fait que les exigences figurent dans le Règlement d’une manière qui porte parfois à confusion. Le règlement restructuré serait plus facile à lire pour les intervenants et leur permettrait de mieux comprendre leurs obligations. En outre, la restructuration faciliterait l’ajout de futures exigences en matière de sûreté aérienne, simplifierait la communication des mesures de sûreté, et favoriserait l’apport de changements à l’ensemble du cadre de réglementation en évitant dorénavant l’emploi d’une approche fragmentaire. Les principaux changements structurels sont les suivants :
- Les dispositions s’appliquant à chaque catégorie d’aérodromes ont été regroupées;
- De nouvelles parties distinctes ont été ajoutées afin de regrouper les dispositions existantes concernant l’ACSTA, les pouvoirs et les obligations ministérielles, ainsi que les armes, les substances explosives ou les engins incendiaires;
- Plusieurs espaces ont été réservés ou laissés vides pour permettre l’ajout d’articles qui seraient nécessaires pour répondre à de nouvelles menaces, ou en prévision de parties à venir;
- Le Règlement sur les textesdésignés concernant la sûreté aérienne serait intégré au règlement proposé pour regrouper les exigences et faciliter les efforts d’application et de conformité.
La restructuration permettrait de renforcer l’efficacité du régime d’application, parce qu’en regroupant les obligations en fonction de la catégorie d’aéroport, les attentes en matière de surveillance et d’application seraient plus claires et plus uniformes dans l’ensemble du pays.
Divulgation des mesures de sûreté des aérodromes
Des modifications apportées à la Loi sur l’aéronautique en vertu de la Loi sur la sécurité publique ont changé les circonstances pour lesquelles le ministre des Transports pourrait prendre des mesures de sûreté confidentielles lorsque la sécurité serait compromise, si le sujet devait être traité dans la réglementation. Les modifications à la Loi sur l’aéronautique mettent en place un processus pour convertir en dispositions réglementaires les mesures de sûreté qui, de l’avis du ministre des Transports, ne compromettraient pas la sûreté aérienne si elles étaient traitées par règlement. Le règlement proposé serait structuré de manière à ce que les mesures de sûreté dont la divulgation est jugée appropriée, puissent y être incluses de manière simplifiée et cohérente. Les principaux intervenants, y compris l’industrie (les aéroports, les compagnies aériennes, les locataires à l’aérogare), les syndicats et les autorités américaines, ont été consultés dans le cadre de ce processus et continueraient de l’être. Lorsque le ministre des Transports serait d’avis que la divulgation d’une mesure de sûreté existante ne compromettrait pas la sûreté aérienne, selon le processus établi par la Loi sur l’aéronautique, il publierait un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada présentant l’essentiel de la mesure de sûreté avant d’inclure toute nouvelle exigence dans la réglementation.
Programmes de sûreté
Compte tenu des défis que doit relever l’industrie pour mettre en œuvre les programmes de sûreté aéroportuaire (PSA), la mise en place des éléments des PSA se ferait en deux étapes pour d’abord permettre la mise en œuvre de certains éléments fondamentaux. Un programme progressif permettrait aux intéressés de renforcer leur capacité et d’améliorer leurs pratiques, pouvant ainsi fournir immédiatement un meilleur rendement en matière de sûreté et leur laisser plus de temps pour se pencher sur les questions liées aux exigences futures.
La réglementation proposée prescrirait aux 89 aéroports désignés (c’est-à-dire les aéroports désignés aux fins de contrôle de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien) d’élaborer et de mettre en œuvre les éléments fondamentaux d’un programme de sûreté aéroportuaire. Les éléments en question feraient partie intrinsèque de la mise en œuvre future d’une méthode par programmes ainsi que d’autres éléments réglementaires essentiels (c’est-à-dire définitions, application, etc.). Les éléments du programme de sûreté proposés apporteraient immédiatement une amélioration de la gestion, favoriseraient l’application de meilleures pratiques en matière de sûreté et formeraient les assises des exigences réglementaires à venir.
Voici les principales exigences fondamentales demandées aux exploitants d’aéroport relativement aux programmes de sûreté aéroportuaire et comprises dans la réglementation proposée :
- La définition et la documentation des rôles et des responsabilités de chacun des groupes d’employés affectés à la sûreté d’un aérodrome par son exploitant;
- L’élaboration d’un énoncé de politique de sûreté qui établit globalement l’engagement et l’orientation de la sûreté aéroportuaire et qui indique les objectifs de l’exploitant à atteindre en matière de sûreté;
- La documentation de l’exploitant d’un aérodrome qui décrit la façon dont il se conforme aux dispositions de la Loi en matière de sûreté aérienne et aux exigences réglementaires connexes;
- L’établissement et la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation à la sûreté qui favorise une culture de vigilance et de conscientisation à la sûreté;
- L’établissement et la mise en œuvre d’un processus permettant de gérer les renseignements sur les risques en vue d’éclairer la prise de décision;
- L’établissement et la mise en œuvre d’un processus pour recevoir, conserver, divulguer et éliminer des renseignements de nature délicate touchant la sûreté aérienne, afin de protéger ces renseignements contre tout accès non autorisé;
- L’établissement d’un processus de diffusion des renseignements sur la sûreté aérienne;
- La désignation d’un responsable de la sûreté qui est chargé :
- a) de coordonner et d’assurer un suivi des contrôles et des procédures de sûreté à l’aérodrome,
- b) d’assurer la liaison entre l’exploitant et le ministre pour ce qui est des questions de sûreté, notamment le programme de sûreté aéroportuaire;
- La mise sur pied d’un comité chargé de la sûreté.
Les principaux éléments du cadre réglementaire proposé relativement aux partenaires (locataires) de la première ligne de sûreté (PLS) aux aéroports de catégorie I (c’est-à-dire ceux qui se trouvent sur la PLS et qui ont des points d’accès aux zones réglementées) comprennent :
- La nomination d’un responsable de la sûreté qui est chargé :
- a) de coordonner et d’assurer le suivi de l’application quotidienne des exigences prescrites aux partenaires de la PLS,
- b) d’assurer la liaison entre les partenaires de la PLS, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre pour ce qui est des questions de sûreté, notamment des exigences prescrites aux partenaires de la PLS;
- La définition et la documentation des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aéroportuaire qui incombent aux employés ayant accès aux zones réglementées;
- L’élaboration de mesures correctives pour atténuer les risques en matière de sûreté aéroportuaire ainsi que les incidents et les manquements visant la PLS;
- La mise en place d’un programme de sensibilisation à la sûreté à l’intention des employés devant accéder aux zones réglementées, mais qui n’ont pas encore suivi le programme de sensibilisation à la sûreté aéroportuaire;
- La fourniture des renseignements suivants à l’exploitant de l’aéroport :
- a) la définition avec documents à l’appui des rôles et responsabilités assignés aux employés qui doivent accéder aux zones réglementées ainsi que leur rôle et leurs responsabilités en matière de sûreté aéroportuaire,
- b) des renseignements sur la façon dont les partenaires de la PLS reçoivent, conservent, divulguent et éliminent des renseignements de nature délicate liés à la sûreté aéroportuaire (s’ils mènent de telles activités).
Les partenaires de la première ligne de sûreté aux aéroports de toutes catégories devront fournir des renseignements sur les mesures, les procédures et les processus déjà mis en place pour assurer la sûreté dans une zone réglementée et éviter tout manquement relativement à la PLS (nota : la réglementation proposée ne nécessiterait pas la création de mesures et de procédures; les partenaires doivent plutôt donner à l’exploitant de l’aéroport des renseignements sur ce qu’ils ont déjà mis en place).
La deuxième phase comprendra des éléments du PSA comme des évaluations de la sûreté et des risques aux aéroports; des plans de sûreté énonçant des mesures correctives fondées sur les risques cernés et classés prioritaires dans une évaluation de la sûreté et des risques aux aéroports (y compris des niveaux de sûreté aérienne réglementés qui exigeront des actions précises afin de répondre a des états de risque accru); la mise sur pied d’un comité consultatif pluri-organismes formé de représentants des organismes chargés de l’application de la loi et de la sûreté dans les aéroports qui échangeront des renseignements sur les menaces et les vulnérabilités afin d’effectuer des évaluations éclairées de la sûreté et des risques; des compétences du personnel chargé de la sûreté ainsi que des documents détaillés sur les procédures d’intervention en cas d’urgence. Ces modifications seront assujetties au processus réglementaire, notamment à une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
La mise en application de directives facultatives a été envisagée comme un moyen d’inciter les exploitants d’aérodrome à documenter et à coordonner tous les systèmes et processus de sûreté d’un aéroport dans le respect des « meilleures pratiques » de l’industrie en matière de sûreté. Par contre, l’application d’exigences obligatoires concernant la documentation, la coordination et la supervision de la totalité des opérations de sûreté aux aéroports s’est avérée être l’option la plus fiable, en ce sens qu’elle garantit une coopération opportune en ce qui a trait à la gestion des menaces et des incidents imprévisibles qui touchent la sûreté de l’aviation. De plus, en l’absence d’exigences relatives à la documentation et à la coordination, il n’est nullement certain que les systèmes et processus de sûreté seront gérés de manière optimale. Une gestion de la sûreté non systématique risque de compromettre la sécurité du personnel de l’aéroport et celle du public voyageur.
Étant donné la nécessité de donner suite aux recommandations appelant à restructurer le Règlement canadien sur la sûreté aérienne, modifier le règlement existant ne s’est pas révélé être une option possible. Par conséquent, le Règlement canadien sur la sûreté aérienne est en cours d’abrogation et de remplacement.
Une démarche minimaliste a par ailleurs été adoptée dans la mesure du possible. Par exemple, lorsque cela est réalisable, certaines exigences réglementaires proposées au départ seront abordées par l’entremise de directives. Une approche axée sur les résultats a également été prise concernant le règlement proposé régissant les programmes de sûreté aux aéroports, lequel règlement doit fournir des résultats à atteindre plutôt que des exigences concernant la manière dont les programmes de sûreté doivent être réalisés.
Avantages et coûts
Trois groupes d’intervenants ont été désignés comme étant les plus directement concernés par la réglementation sur les PSA : les aéroports, les partenaires des premières lignes de sûreté (y compris les locataires) et le gouvernement fédéral.
Les avantages et les coûts possibles des PSA ont été établis après étude de la documentation concernant les attentes relatives à l’annexe 17 de l’OACI, les exigences en matière de programme de sûreté aérienne des principaux alliés du Canada, la théorie économique et l’analyse concernant les coûts de la réglementation sur la sûreté et des répercussions macro-économiques, ainsi qu’après la réalisation de certaines recherches préliminaires et la tenue de discussions auprès des intervenants. L’analyse des coûts-avantages a utilisé une analyse du seuil de rentabilité (coût-avantage inverse) fondée sur les répercussions que pourraient avoir le Règlement sur la probabilité que le Canada subisse des attaques importantes dans les 10 ans suivant la parution du Règlement. L’analyse complète des coûts-avantages effectuée en vue des modifications au Règlement canadien sur la sûreté aérienne est accessible sur demande (voir référence 1).
Le risque annuel que le Canada subisse un attentat terroriste peut être démontré par la probabilité qu’un attentat réussisse, multiplié par les conséquences de cet attentat. Il est improbable que les modifications au Règlement aient des répercussions sur les conséquences d’un attentat réussi, mais pourraient avoir une incidence sur la probabilité qu’un attentat terroriste soit perpétré et réussisse.
Le coût total estimé pour les 89 aéroports désignés et quelque 240 partenaires des premières lignes de sûreté s’élève à 70,8 millions de dollars sur 10 ans. Les coûts annuels de départ varient de 550 000 $ pour les plus grands aéroports internationaux à 70 000 $ pour les petits aéroports régionaux. De façon continue, les coûts annuels varient entre 50 000 $ (petits aéroports régionaux) et 225 000 $ (grands aéroports internationaux).
Lorsque les pratiques existantes en matière de sécurité et de sûreté diffèrent énormément des nouvelles exigences, des coûts d’exploitation supplémentaires liés aux nouvelles dispositions sont à prévoir. Ces coûts peuvent varier selon la capacité à intégrer les exigences de sûreté aux pratiques d’exploitation en vigueur. Citons des exemples :
- Les coûts liés à l’obligation d’instaurer un responsable de la sûreté et un comité de la sûreté doivent être supportés uniquement si ces deux entités n’existent pas déjà;
- Les exploitants d’aéroport qui ne définissent pas efficacement, documents à l’appui, les rôles et les responsabilités établis en matière de sûreté et qui ne disposent pas d’un système permettant de gérer et de diffuser des renseignements de sûreté aérienne, peuvent devoir assumer certains coûts minimes;
- L’élaboration et la mise en place de programmes de sensibilisation à la sûreté suppose des coûts minimes, plus particulièrement si aucun programme n’existe déjà.
Les coûts imputables au gouvernement sont ceux reliés à la surveillance et à l’application de la loi. Ces coûts seront absorbés par l’affectation des ressources existantes.
Malgré l’analyse du seuil de rentabilité, étant donné le coût potentiellement élevé d’un acte ou d’une tentative d’intervention illicite contre l’aviation civile, tant monétaire que psychologique, les pratiques de sûreté améliorées peuvent produire des avantages très importants qui excèdent de beaucoup les coûts projetés.
Les avantages du règlement sur les PSA proposé sont généralement d’ordre qualitatif. Le règlement proposé permettrait d’obtenir de tels avantages pour les raisons suivantes :
- Les programmes documentés amélioreraient les rôles et responsabilités en matière de sûreté du personnel travaillant dans le secteur de la sûreté aérienne;
- Les programmes documentés faciliteraient et amélioreraient la surveillance des pratiques et procédures de sûreté, ainsi que la gestion globale de la sûreté;
- Les programmes documentés assureraient la coordination des régimes de sûreté de toutes les organisations dont le mandat porte sur la sûreté aérienne au sein des aéroports au moyen d’un processus amélioré d’échange de renseignements et de gestion des risques reliés à la sûreté;
- La réglementation sur les programmes de sûreté aurait pour effet d’aligner davantage le Canada aux normes internationales et pratiques recommandées, en plus d’affermir la réputation du Canada dans le domaine de l’aviation civile internationale.
De manière générale, le principal avantage conféré par le règlement proposé est l’évitement des coûts humains et économiques découlant de la réduction des risques d’un acte ou d’une tentative d’intervention illicite contre l’aviation civile comme des attaques terroristes. Le Règlement canadien sur la sûreté aérienne a pour objectif d’atténuer les risques de réussite des actes ou tentatives d’intervention illicite contre l’aviation civile et de réduire l’impact négatif des menaces, tels que les actes ou tentatives d’intervention illicite contre l’aviation civile visant des Canadiens et l’économie. Le point fort du règlement proposé est donc l’effacement potentiel des coûts dans des domaines vulnérables aux menaces terroristes. Le commerce, le tourisme et les secteurs de l’assurance sont particulièrement visés par le terrorisme ou des menaces terroristes. Un attentat terroriste visant ces secteurs aurait des répercussions sur d’autres variables économiques majeures, telles que la productivité.
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Énoncé des coûts et des avantages |
Année de base (2012) |
Année finale (2021) |
Total (PV) |
Moyenne annuelle |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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A. Impacts quantifiés (en $) |
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Avantages* |
Aéroports |
9 768 189 $ |
9 768 189 $ |
70 788 970 $ |
9 768 189 $ |
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|
Partenaires |
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Gouvernement |
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Canadiens |
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|
Total |
9 768 189 $ |
9 768 189 $ |
70 788 970 $ |
9 768 189 $ |
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|
Coûts |
Aéroports |
9 433 700 $ |
6 278 133 $ |
47 833 994 $ |
6 480 530 $ |
||
|
Partenaires |
3 734 000 $ |
2 557 333 $ |
18 649 427 $ |
2 529 800 $ |
|||
|
Gouvernement |
2 222 755 $ |
333 413 $ |
4 305 550 $ |
522 347 $ |
|||
|
Canadiens |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
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|
Total |
15 390 455 $ |
9 168 880 $ |
70 788 970 $ |
9 532 677 $ |
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Avantages nets |
0 $ |
235 512 $ |
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B. Impacts quantifiés (pas en $) — par exemple, évaluation des risques |
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Impacts positifs |
Par intervenant |
- |
- |
- |
- |
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Impacts négatifs |
Par intervenant |
- |
- |
- |
- |
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| C. Impacts qualitatifs | |||||||
Liste sommaire d’impacts qualitatifs (positifs et négatifs) par intervenant. |
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Canadiens et économie canadienne |
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Gouvernement canadien |
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Aéroports |
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Partenaires |
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* L’analyse quantitative des avantages a révélé que les modifications doivent réduire les risques annuels d’un attentat terroriste d’au moins 0,8 %. Bien qu’il soit difficile de réduire la probabilité qu’un acte d’intervention illicite contre l’aviation civile réussisse, il est possible de quantifier le risque en se fondant sur certaines suppositions. En établissant le coût des modifications à la réglementation à 70,8 millions de dollars, et le coût des répercussions d’un acte d’intervention illicite réussi contre l’aviation civile, tel un attentat terroriste, à 1,225 milliards de dollars au taux d’actualisation de 8 %, le règlement proposé doit pouvoir réduire le risque annuel d’un attentat réussi de 0,8 % pour que les modifications atteignent leur seuil de rentabilité et justifient les avantages en regard des répercussions d’un acte d’intervention illicite réussi contre l’aviation civile. (Voir l’analyse des coûts-avantages, disponible sur demande aux coordonnées ci-dessous, pour de plus amples informations.)
Justification
Le règlement proposé mènerait à la restructuration du Règlement canadien sur la sûreté aérienne, car il regrouperait des exigences applicables à différentes catégories d’aéroports. Cette restructuration a été entreprise à la suite de consultations auprès des intervenants. Ces consultations ont été menées dans le but de répondre aux préoccupations de ces derniers, selon lesquelles les exigences sont parfois réparties de manière confuse dans le document réglementaire. Le règlement structuré permettra aux intervenants de lire et de comprendre plus facilement les obligations qui sont les leurs. La restructuration facilitera aussi l’ajout de futures exigences en matière de sûreté aérienne et simplifiera la divulgation des mesures de sûreté comme les définit la Loi sur l’aéronautique. Elle permettra enfin d’intégrer les modifications futures visant le cadre réglementaire au complet en évitant des approches fragmentées.
Le Canada, en tant qu’État membre de l’OACI, est tenu de se conformer à la norme internationale qui exige l’établissement de programmes de sûreté documentés concernant son industrie aéronautique et l’incorporation de cette exigence dans ses règlements nationaux. Cette proposition ferait office de travail préparatoire et contribuerait, en association avec de futurs règlements, à uniformiser les obligations internationales du Canada; garantissant ainsi que le Canada ne subira aucune perte de crédibilité sur la scène internationale.
De plus, comme cela a été précisé plus haut, l’initiative du programme de sûreté aéroportuaire s’est inspirée et enrichie des constats et des recommandations figurant dans le rapport final du Comité consultatif sur l’examen quinquennal de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, lequel rapport a également recommandé l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de sûreté.
Les programmes de sûreté aéroportuaire seraient conçus pour promouvoir la coordination et l’intégration des mesures de sûreté aux aéroports, notamment en ce qui concerne le contrôle aux accès, pour préciser les rôles et responsabilités, et ils se traduiraient par des mesures d’atténuation approfondies, clairement définies et cohérentes. Les programmes de sûreté aéroportuaire prévoiront des évaluations visant à cerner les lacunes du système de sûreté aux aéroports et à s’assurer que des stratégies d’atténuation sont élaborées et bien définies. Cette politique constitue un autre moyen de veiller à ce que les lacunes des systèmes de sûreté des aéroports soient décelées et comblées.
Consultation
Les modifications réglementaires et la restructuration proposées ont été élaborées au moyen de rétroactions et de conseils émanant de vastes consultations auprès des intervenants. Parmi les participants clés au processus de consultation, on comptait des exploitants d’aérodrome, des transporteurs aériens, l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), d’autres ministères et organismes gouvernementaux, NAV CANADA, des associations de l’industrie, des groupes de travail ainsi que d’autres organismes et entreprises travaillant sur des lignes de délimitation de sûreté, à des aéroports possédant des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aérienne.
Des groupes d’intervenants ont été consultés pendant tout le développement des modificatifs proposés grâce à divers mécanismes, notamment les rencontres en personne, les activités de projets pilotes, les séances d’information et les consultations par courrier direct. En tant que tribune officielle, Transports Canada a informé, embauché et consulté des participants clés représentés au sein du Comité technique de l’Examen de la réglementation de la sûreté aérienne, lesquels sont constitués des organismes suivants, sans toutefois s’y limiter : Aéroport de Québec, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (AAGT), Administration de l’aéroport international d’Ottawa, Aéroport international de Kelowna, Aéroport de Yellowknife, Aéroport du centre-ville de Toronto, Victoria Airport Authority, Aéroport régional de West Kootenay (Castlegar), Air Canada, WestJet, Air Transat, First Air, Canadian Owners and Pilots Association (COPA), Air Line Pilots Association (ALPA), Association des pilotes d’Air Canada (APAC), Association du transport aérien international (IATA), Association du transport aérien du Canada (ATAC), Conseil des aéroports du Canada (CAC), Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA), Northern Air Transport Association (NATA), Regional Community Airports Coalition of Canada (RCACC), Conseil des aéroports du Québec (CAQ), Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLAC), Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Teamsters Canada, Congrès du travail du Canada (CTC), Entreprises Cara Limitée - Solutions de lignes aériennes, Courrier Purolator ltée, Federal Express Canada ltée. (FedEx), DHL Express (Canada) Ltée, ACSTA et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
De plus, Transports Canada a longuement consulté les intervenants au sujet du processus de divulgation des mesures de sûreté confidentielles. Le ministère a entrepris des consultations pour savoir quelles mesures de sûreté seraient appropriées pour divulgation ultérieure. Il a également consulté la Transportation Security Administration (TSA) du United States Department of Homeland Security [le département de la sécurité intérieure des États-Unis] concernant les exigences qu’il n’est peut-être plus nécessaire de garder confidentielles et qui pourraient être transférées à la réglementation publique, laquelle fait partie de ces modificatifs proposés.
Dans le cadre des consultations préliminaires de Transports Canada, on a publié dans l’édition du 27 mars 2010 de la Gazette du Canada un avis d’intention demandant les commentaires du public sur l’intention de modifier le Règlement canadien sur la sûreté aérienne afin d’y inclure, entre autres, les exigences relatives aux programmes de sûreté des aéroports. Cet avis comportait un aperçu des principes réglementaires proposés qu’envisage le Ministère.
Ces consultations ont donné lieu à une approche graduelle en deux phases à la réglementation proposée relativement au régime du programme de sûreté aérienne. On a d’abord mis en œuvre des éléments essentiels, ce qui s’est traduit par une amélioration de la gestion et des pratiques en matière de sûreté, puis on a procédé à une évaluation ultérieure visant à améliorer davantage les opérations de sûreté. Ces consultations ont également permis de raffiner la portée générale des éléments qui nécessitent vraiment d’être réglementés. Par exemple, ces consultations ont permis de cerner les cas où Transports Canada avait par inadvertance une incidence sur l’attribution des responsabilités de gestion au sein d’organismes de l’industrie, en précisant les exigences relatives au responsable de la sûreté. De plus, on a réexaminé les exigences relatives aux partenaires de la première ligne de sûreté (comme les locataires) à l’aéroport qui ont un rôle à jouer en matière de sûreté aéroportuaire en général afin de les centrer sur les activités principales, incluant le partage de renseignements, pour aider à l’élaboration des programmes de sûreté des aéroports.
Incidences environnementales
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’Énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique, on a suivi le processus d’évaluation environnementale stratégique (ÉES) pour les règlements proposés, et un examen préliminaire a été effectué. Cet examen a permis de conclure que la proposition n’est pas susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Transports Canada procure une surveillance et une application rigoureuses de la Loi sur l’aéronautique et de ses instruments législatifs connexes grâce à un réseau national d’inspecteurs de la sûreté aérienne. Cette initiative inclura un groupe d’inspecteurs qui seront déployés vers les régions qui en ont le plus besoin. La réglementation modifiée continuera de décrire en détail les exigences en fonction desquelles les inspecteurs procureront surveillance et application de la loi.
La philosophie de Transports Canada relativement à l’application du Règlement canadien sur la sûreté aérienne insiste sur la conformité volontaire comme moyen privilégié d’obtention d’un milieu aéronautique sûr. Lorsque la conformité n’est pas obtenue volontairement ou lorsque des infractions flagrantes sont commises, le ministère pourra prendre des mesures d’application de la loi sous la forme de sanctions pécuniaires administratives, de sanctions judiciaires, ou d’annulation, de suspension ou de révocation de documents d’aviation canadiens.
Pour assurer la conformité à la législation en matière de sûreté aérienne, on procède à un cycle régulier d’inspections des activités de sûreté aux aéroports à une fréquence axée sur l’évaluation des risques. Transports Canada dispose d’un programme d’inspection sur place dans toutes les régions du pays, notamment des inspecteurs de la sûreté à neuf aéroports internationaux, lesquels inspecteurs procèdent à des inspections ordinaires, à la surveillance quotidienne des activités de sûreté ainsi qu’à des enquêtes sur des plaintes. Les pratiques d’inspection et d’application de la loi sont documentées dans le Guide d’inspection et de mise en application de Transports Canada.
De plus, le ministère a entrepris des consultations d’envergure auprès des inspecteurs de la sûreté et de l’industrie, ainsi que des projets pilotes avec l’industrie, afin de rédiger des documents d’orientation visant à assurer une application de la loi ainsi qu’une conformité cohérentes et efficaces.
Mesures de rendement et évaluation
Même si Transports Canada reconnaît que les résultats en matière de réglementation de la sûreté sont difficiles à quantifier parce qu’ils font principalement partie de la détection et de la prévention, les améliorations en matière de rendement de la sûreté devraient être évidentes après la mise en œuvre de programmes de sûreté en raison de l’amélioration des relations de travail axées sur la coopération et d’une approche davantage proactive visant l’atteinte des objectifs en matière de sûreté. De plus, Transports Canada comptera sur la communauté aéroportuaire pour fournir de plus amples renseignements à savoir si ces nouvelles propositions ont permis l’apport d’améliorations perceptibles en matière de sécurité et de sûreté à ses installations.
Transports Canada a procédé à des activités de consultation et de préparation relativement aux initiatives de transition, de mise en œuvre et de surveillance, y compris les documents de communication et de sensibilisation, à l’intention des intervenants internes et externes. De plus, le Ministère développe et met en œuvre une nouvelle formation pour les inspecteurs de la sûreté et les autres participants, à l’appui du perfectionnement des intervenants et de la capacité ministérielle, afin d’élaborer et de mettre en œuvre la réglementation proposée sur les programmes de sûreté. En outre, le Ministère établit des politiques et des pratiques de surveillance soutenant l’élaboration et la mise en œuvre par des intervenants d’exigences relatives aux programmes de sûreté par la formation, le mentorat et la surveillance proposée des progrès réalisés.
Enfin, Transports Canada élabore actuellement un cadre réglementaire de mesure et d’évaluation du rendement de la sûreté aérienne qui sera appliqué aux parties du programme de la sûreté aéroportuaire de la réglementation proposée. Ce cadre est censé utiliser une analyse axée sur des preuves, par la surveillance et le suivi des résultats de l’application de la loi, pour déterminer si les résultats prévus en matière de réglementation sont obtenus.
Les modifications contribuent à plusieurs résultats clés en matière de sûreté aérienne, notamment :
- l’harmonisation accrue de la sûreté aérienne par rapport au risque;
- l’amélioration de la compatibilité avec les partenaires commerciaux internationaux;
- l’application plus efficace de la loi et la conformité à la réglementation.
Personne-ressource
Aaron McCrorie
Directeur
Examen de la réglementation en matière de sûreté aérienne
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-949-0618
Télécopieur : 613-949-9199
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 4.71 (voir référence a) et 4.9 (voir référence b) et du paragraphe 7.6(1) (voir référence c) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence d), se propose de prendre le Règlement canadien sur la sûreté aérienne, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Aaron McCrorie, directeur, Examen de la réglementation en matière de sûreté aérienne, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-991-6477; téléc. : 613-949-9199; courriel : aaron.mccrorie@tc.gc.ca).
Ottawa, le 3 février, 2011
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie du règlement.)
RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE
APERÇU
1 Aperçu du règlement
2 Organisation
DÉFINITIONS
3 Définitions
PARTIE 1
CONTRÔLE
APERÇU
4 Aperçu de la partie
INTERPRÉTATION
5 Article 4.85 de la Loi
AGENTS DE CONTRÔLE
6 Exigences
LANGUES OFFICIELLES
7 Langues officielles
POSSESSION D’ARMES, DE SUBSTANCES EXPLOSIVES ET D’ENGINS INCENDIAIRES DURANT UN CONTRÔLE
8 Interdiction
9 Avis aux agents de contrôle
CONTRÔLE POUR DES ARTICLES INTERDITS
10 Application
11 Articles interdits
12 Armes, substances explosives et engins incendiaires
13 Articles médicalement nécessaires
14 Trousses médicales
ÉVITEMENT DU CONTRÔLE
15 Évitement du contrôle
INTERVENTION À LA SUITE DE MENACES
16 Intervention à la suite de menaces
RAPPORT DES INCIDENTS DE SÛRETÉ
17 Articles à un point de contrôle
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÛRETÉ
18 Renseignements relatifs à la sûreté
PARTIE 2
AUTRES FONCTIONS DE L’ACSTA LIÉES À LA SÛRETÉ AÉRIENNE
APERÇU
25 Aperçu de la partie
SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ
26 Exigences du système
27 Copies de secours de base de données
28 Communication de renseignements
29 Modèles biométriques
30 Protection des renseignements
31 Activation des cartes
32 Désactivation des cartes
33 Plan de continuité des activités
34 Registres
PARTIE 3
ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ENGINS INCENDIAIRES
APERÇU
46 Aperçu de la partie
AUX AÉRODROMES
47 Interdiction — vente
48 Interdiction — possession, transport et accès
À BORD D’UN AÉRONEF
49 Armes
TRANSPORT ET PRÉSENTATION POUR LE TRANSPORT
50 Interdiction générale
FAUSSES DÉCLARATIONS
51 Fausses déclarations
PARTIE 4
AÉRODROMES DE CATÉGORIE 1
APERÇU
52 Aperçu de la partie
APPLICATION
53 Application
SECTION 1
ARTICLES INTERDITS
Aperçu
54 Aperçu de la section
Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
55 Autorisation
SECTION 2
MENACES ET INCIDENTS
Aperçu
58 Aperçu de la section
Intervention à la suite de menaces
59 Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
60 Zone dont est responsable une autre personne
61 Menaces précises
62 Obligations des autres personnes
63 Menaces établies par une autre personne
Rapport de renseignements
64 Incidents de sûreté
65 Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
SECTION 3
RÉSERVÉE
SECTION 4
PERSONNEL ET FORMATION
Aperçu
78 Aperçu de la section
Responsables de la sûreté — aérodrome
81 Interprétation
82 Exigence
Responsables de la sûreté — partenaire de la première ligne de sûreté
83 Interprétation
84 Exigence
SECTION 5
RÉSERVÉE
SECTION 6
MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS
Aperçu
95 Aperçu de la section
Panneaux
96 Exigences visant les panneaux
Points d’accès aux zones réglementées
97 Interdiction
Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
98 Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
99 Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
100 Utilisation ou surveillance temporaire
101 Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
102 Empêcher le verrouillage
103 Sorties d’urgence
Accès non autorisé
104 Interdiction
SECTION 7
RÉSERVÉE
SECTION 8
MESURES DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES
Aperçu
107 Aperçu de la section
Système de vérification de l’identité
108 Communication de renseignements
Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée
109 Renseignements exigés
Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée
110 Critères de délivrance
111 Faux renseignements
112 Parrainage
113 Délivrance de plusieurs cartes
114 Remplacement des cartes
115 Exigence d’informer
116 Collecte de renseignements
117 Contrôle de la qualité
118 Protection des renseignements
Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée
119 Demande de désactivation
120 Changement d’emploi
121 Obligation de l’employeur
122 Récupération des cartes
Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels
123 Délivrance ou attribution
124 Adjonction d’une clé
125 Protection des renseignements
126 Annulation, enlèvement ou reprise
Registres
127 Exigence générale
Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées
128 Utilisation du système de vérification de l’identité
Contrôle de l’accès aux zones réglementées
129 Interdiction d’accès non autorisé
130 Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée
131 Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée
132 Supervision
Plans de continuité des activités
133 Plans de continuité des activités
134 Copies de secours de base de données
Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels
135 Interdictions générales
136 Avis de perte ou de vol
137 Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas
138 Avis à l’ACSTA
Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée
139 Présentation sur demande
140 Remise sur demande
141 Remise des cartes
142 Avis au ministre
Escorte et surveillance
143 Exigence générale
144 Nombre de personnes par escorte
145 Exigence de demeurer ensemble
146 Exigence de faire l’objet d’un contrôle
147 Exception — moyens de transport
148 Moyens de transport d’escorte
Inspecteurs
149 Exemption
150 Pièce d’identité d’inspecteur
151 Privilèges d’escorte
152 Privilèges d’escorte — moyens de transport
SECTION 9
PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Aperçu
153 Aperçu de la section
Interprétation
154 Processus et procédure
Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire
155 Obligation d’établir et de mettre en œuvre
Documentation
169 Conformité à la Loi et aux exigences réglementaires
Modifications
175 Exigence — modifier
Comité de sûreté
176 Comité de sûreté
Mesures correctives
178 Mesures correctives
179 Plan de mesures correctives
Communication de renseignements
185 Interdiction
SECTION 10
RÉSERVÉE
SECTION 11
PARTENAIRES DE LA PREMIÈRE LIGNE DE SÛRETÉ
Aperçu
196 Aperçu de la section
Exigences
197 Exigences
Renseignements fournis
203 Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
Mesures correctives
206 Mesures correctives
207 Plan d’action correctif
SECTION 12
RÉSERVÉE
PARTIE 5
AÉRODROMES DE CATÉGORIE 2
APERÇU
218 Aperçu de la partie
APPLICATION
219 Application
SECTION 1
ARTICLES INTERDITS
Aperçu
220 Aperçu de la section
Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
221 Autorisation
SECTION 2
MENACES ET INCIDENTS
Aperçu
224 Aperçu de la section
Intervention à la suite de menaces
225 Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
226 Zone dont est responsable une autre personne
227 Menaces précises
228 Obligations des autres personnes
229 Menaces établies par une autre personne
Rapport de renseignements
230 Incidents de sûreté
231 Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
SECTION 3
RÉSERVÉE
SECTION 4
PERSONNEL ET FORMATION
Aperçu
238 Aperçu de la section
Responsables de la sûreté — aérodrome
241 Interprétation
242 Exigence
SECTION 5
RÉSERVÉE
SECTION 6
MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS
Aperçu
255 Aperçu de la section
Panneaux
256 Exigences visant les panneaux
Points d’accès aux zones réglementées
257 Interdiction
Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
258 Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
259 Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
260 Utilisation ou surveillance temporaire
261 Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
262 Empêcher le verrouillage
263 Sorties d’urgence
Accès non autorisé
264 Interdiction
SECTION 7
RÉSERVÉE
SECTION 8
MESURES DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES
Aperçu
267 Aperçu de la section
Système de vérification de l’identité
268 Communication de renseignements
Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée
269 Renseignements exigés
Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée
270 Critères de délivrance
271 Faux renseignements
272 Parrainage
273 Délivrance de plusieurs cartes
274 Remplacement des cartes
275 Exigence d’informer
276 Collecte de renseignements
277 Contrôle de la qualité
278 Protection des renseignements
Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée
279 Demande de désactivation
280 Changement d’emploi
281 Obligation de l’employeur
282 Récupération des cartes
Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels
283 Délivrance ou attribution
284 Adjonction d’une clé
285 Protection des renseignements
286 Annulation, enlèvement ou reprise
Registres
287 Exigence générale
Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées
288 Utilisation du système de vérification de l’identité
Contrôle de l’accès aux zones réglementées
289 Interdiction d’accès non autorisé
290 Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée
291 Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée
292 Supervision
Plans de continuité des activités
293 Plans de continuité des activités
294 Copies de secours de base de données
Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels
295 Interdictions générales
296 Avis de perte ou de vol
297 Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas
298 Avis à l’ACSTA
Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée
299 Présentation sur demande
300 Remise sur demande
301 Remise des cartes
302 Avis au ministre
Escorte et surveillance
303 Exigence générale
304 Nombre de personnes par escorte
305 Exigence de demeurer ensemble
306 Exigence de faire l’objet d’un contrôle
307 Exception — moyens de transport
308 Moyens de transport d’escorte
Inspecteurs
309 Exemption
310 Pièce d’identité d’inspecteur
311 Privilèges d’escorte
312 Privilèges d’escorte — moyens de transport
SECTION 9
PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Aperçu
313 Aperçu de la section
Interprétation
314 Processus et procédure
Exigences des programmes de sûreté aéroportuaires
315 Obligation d’établir et de mettre en œuvre
Documentation
329 Conformité à la Loi et aux exigences réglementaires
Modifications
335 Exigence — modifier
Comité de sûreté
336 Comité de sûreté
Mesures correctives
338 Mesures correctives
339 Plan de mesures correctives
Partenaires de la première ligne de sûreté
340 Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
Communication de renseignements
346 Interdiction
SECTION 10
RÉSERVÉE
SECTION 11
RÉSERVÉE
PARTIE 6
AÉRODROMES DE CATÉGORIE 3
APERÇU
367 Aperçu de la partie
APPLICATION
368 Application
SECTION 1
ARTICLES INTERDITS
Aperçu
369 Aperçu de la section
Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
370 Autorisation
SECTION 2
MENACES ET INCIDENTS
Aperçu
373 Aperçu de la section
Intervention à la suite de menaces
374 Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
375 Zone dont est responsable une autre personne
376 Menaces précises
377 Obligations des autres personnes
378 Menaces établies par une autre personne
Rapport de renseignements
379 Incidents de sûreté
380 Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
SECTION 3
RÉSERVÉE
SECTION 4
PERSONNEL ET FORMATION
Aperçu
387 Aperçu de la section
Responsables de la sûreté — aérodrome
390 Interprétation
391 Exigence
SECTION 5
RÉSERVÉE
SECTION 6
MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS
Aperçu
403 Aperçu de la section
Points d’accès aux zones réglementées
405 Interdiction
Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
406 Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
407 Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
408 Utilisation ou surveillance temporaire
409 Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
410 Empêcher le verrouillage
411 Sorties d’urgence
Accès non autorisé
412 Interdiction
SECTION 7
RÉSERVÉE
SECTION 8
PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Aperçu
415 Aperçu de la section
Interprétation
416 Processus et procédure
Exigences des programmes de sûreté aéroportuaires
417 Obligation d’établir et de mettre en œuvre
Documentation
431 Conformité à la Loi et aux exigences réglementaires
Modifications
437 Exigence — modifier
Comité de sûreté
438 Comité de sûreté
Mesures correctives
440 Mesures correctives
441 Plan de mesures correctives
Partenaires de la première ligne de sûreté
442 Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
Communication de renseignements
445 Interdiction
SECTION 9
RÉSERVÉE
SECTION 10
RÉSERVÉE
PARTIE 7
AUTRES AÉRODROMES
APERÇU
466 Aperçu de la partie
SECTION 1
AUTORISATION D’ÊTRE EN POSSESSION DE SUBSTANCES EXPLOSIVES ET D’ENGINS INCENDIAIRES OU D’Y AVOIR ACCÈS
467 Application
468 Autorisation
SECTION 2
MENACES ET INCIDENTS
Application
469 Application
Intervention à la suite de menaces
470 Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
471 Zone dont est responsable une autre personne
472 Menaces précises
473 Obligations des autres personnes
474 Menaces établies par une autre personne
Rapport de renseignements
475 Incidents de sûreté
476 Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
PARTIE 8
SÛRETÉ DES AÉRONEFS
APERÇU
482 Aperçu de la partie
ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ENGINS INCENDIAIRES
483 Armes
484 Transport d’armes à feu chargées
485 Transport d’armes à feu non chargées
486 Rangement d’armes à feu non chargées
487 Boissons alcoolisées fournies
488 Autorisation de l’agent de la paix
489 Exigence de renseignement
490 Autorisation pour arme à feu non chargée — transporteurs aériens
PERSONNES SOUS LA GARDE D’UN AGENT D’ESCORTE
491 Définition de « organisme responsable de la personne sous garde »
492 Obligations de l’agent de la paix
493 Consommation de boissons alcoolisées
494 Boissons alcoolisées fournies
495 Où asseoir une personne sous garde
INTERVENTION À LA SUITE DE MENACES ET RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS
Intervention à la suite de menaces
496 Menace contre un aéronef — transporteur aérien
497 Menace précise contre un aéronef — transporteur aérien
498 Menace contre une installation — transporteur aérien
499 Menace précise contre une installation — transporteur aérien
Rapports d’incidents de sûreté
500 Avis au ministre
Renseignements relatifs à la sûreté
501 Renseignements fournis au ministre
502 Obligation des fournisseurs de services
PARTIE 9
RÉSERVÉE
PARTIE 10
RÉSERVÉE
PARTIE 11
RÉSERVÉE
PARTIE 12
RÉSERVÉE
PARTIE 13
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU MINISTRE
APERÇU
569 Aperçu de la partie
SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ
570 Communication de renseignements
571 Demande de désactivation
PARTIE 14
TEXTES DÉSIGNÉS
APERÇU
578 Aperçu de la partie
TEXTES DÉSIGNÉS
579 Textes désignés
580 Désignation des dispositions des mesures de sûreté
AVIS DE CONTRAVENTION
581 Exigences de l’avis
PARTIE 15
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS
582 Abrogation — article 3
583 Abrogation — annexe 2
584 Abrogation — annexe 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
585 Exploitants d’aérodromes de catégorie 1
586 Exploitants d’aérodromes de catégorie 2
587 Exploitants d’aérodromes de catégorie 3
ABROGATION
588
ENTRÉE EN VIGUEUR
589 Enregistrement
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE
APERÇU
Aperçu du règlement
1. (1) Le présent règlement est le principal moyen pour compléter le cadre législatif prévu aux articles 4.7 à 4.87 de la Loi et est conçu pour faciliter la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.
Autres textes
(2) S’ajoutent au présent règlement, au besoin, les autres règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les arrêtés d’urgence et les directives d’urgence.
Organisation
2. Le présent règlement est divisé en quatorze parties :
- a) la partie 1 traite des administrations de contrôle et du contrôle des personnes et des biens aux aérodromes;
- b) la partie 2 traite des autres fonctions de l’ACSTA liées à la sûreté aérienne;
- c) la partie 3 traite des armes, des substances explosives et des engins incendiaires;
- d) la partie 4 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1;
- e) la partie 5 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 2;
- f) la partie 6 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3;
- g) la partie 7 traite de la sûreté aux autres aérodromes;
- h) la partie 8 traite de la sûreté des aéronefs;
- i) la partie 9 est réservée;
- j) la partie 10 est réservée;
- k) la partie 11 est réservée;
- l) la partie 12 est réservée;
- m) la partie 13 prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre;
- n) la partie 14 prévoit un mécanisme de sanctions administratives pécuniaires pour les contraventions à certaines dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, à certaines dispositions du présent règlement et aux dispositions de toute mesure de sûreté.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« ACSTA »
“CATSA”
« ACSTA » L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
« administration de contrôle »
“screening authority”
« administration de contrôle » Personne responsable du contrôle des personnes et des biens.
« agent de contrôle »
“screening officer”
« agent de contrôle » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
« agent de la paix »
“peace officer”
« agent de la paix »
- a) Tout membre du Service correctionnel du Canada désigné à titre d’agent de la paix aux termes de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et tout autre agent ou employé permanent d’une prison autre qu’un pénitencier au sens de la partie I de cette loi;
- b) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada, officier de police ou agent de police;
- c) toute personne désignée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou un ministre d’une province, à titre d’agent de la paix pour la préservation et le maintien de la paix publique à un aérodrome;
- d) tout agent qui applique les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des règlements, mandats, mesures ou décisions pris en vertu de cette loi en ce qui concerne l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada de toute personne;
- e) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé à titre de policier militaire aux termes des règlements d’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale.
« agent d’escorte »
“escort officer”
« agent d’escorte »
- a) Tout agent de la paix;
- b) toute personne autorisée, par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou tout organisme relevant de ceux-ci, à escorter une personne sous garde durant un vol.
« arme »
“weapon”
« arme » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« arme à feu »
“firearm”
« arme à feu » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
« bagages de cabine »
“carry-on baggage”
« bagages de cabine » Bagages et effets personnels auxquels une personne a ou aura accès à bord d’un aéronef.
« bagages enregistrés »
“checked baggage”
« bagages enregistrés » Bagages et effets personnels à l’égard desquels une étiquette de bagage a été délivrée après qu’ils ont été acceptés aux fins du transport.
« carte d’identité de zone réglementée »
“restricted area identity card”
« carte d’identité de zone réglementée » Laissez-passer de zone réglementée délivré par l’exploitant d’un aérodrome énuméré aux annexes 1 ou 2 ou sous son autorité.
« clé »
“key”
« clé » Clé, carte ou autre dispositif, y compris une fonction pouvant être ajoutée à une carte d’identité de zone réglementée, qui est conçu pour donner l’accès à une zone réglementée et qui est délivré à une personne physique par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité.
« code d’accès »
“combination code”
« code d’accès » Série de chiffres ou de lettres, ou les deux, qui est attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique situé sur une porte, une barrière ou un autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et donne accès à une zone réglementée.
« code d’identification personnel »
“personal identification code”
« code d’identification personnel » Série de chiffres ou de lettres, ou les deux, qui est choisie par une personne ou attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique ou présentée près de celui-ci, situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et donne accès à une zone réglementée.
« enceinte de sûreté »
“security barrier”
« enceinte de sûreté » Toute caractéristique topographique ou construction utilisée pour empêcher ou dissuader les personnes non autorisées d’accéder à une zone réglementée.
« engin incendiaire »
“incendiary device”
« engin incendiaire » Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, fabriqué avec des matières inflammables et conçu pour causer des brûlures aux personnes physiques ou des dommages par l’incendie à la propriété.
« exigence réglementaire
“regulatory requirement”
« exigence réglementaire » Exigence prévue par :
- a) le présent règlement;
- b) tout autre règlement sur la sûreté aérienne;
- c) une mesure de sûreté;
- d) un arrêté d’urgence.
« exploitant d’un aérodrome »
“operator of an aerodrome”
« exploitant d’un aérodrome »
- a) Dans le cas d’un aérodrome qui n’est pas un aéroport, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant de cette personne;
- b) dans le cas d’un aéroport, le titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard de l’aéroport ou la personne qui en est responsable, y compris un employé, un mandataire ou un représentant du titulaire du document d’aviation canadien;
- c) dans le cas d’un aérodrome, ou partie d’un aérodrome, qui est exploité par le ministre de la Défense nationale et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’exploitation des services aériens commerciaux de l’aérodrome.
« fret accepté »
“accepted cargo”
« fret accepté » Fret à l’égard duquel une lettre de transport aérien ou un autre document de contrôle similaire ont été remis.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne autorisée par le ministre à effectuer des inspections en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi.
« laissez-passer de zone réglementée »
“restricted area pass”
« laissez-passer de zone réglementée » Laissez-passer délivré par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité à une personne qui a besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi.
« liste générale des articles interdits »
“general list of prohibited items”
« liste générale des articles interdits » Partie 1 du TP 14628, qui énumère ou décrit les biens :
- a) qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne;
- b) qui sont interdits comme bagages de cabine par les gouvernements d’autres pays;
- c) qui sont désignés par l’Organisation de l’aviation civile internationale comme étant des articles qui ne doivent jamais être transportés à bord de la cabine d’un aéronef ni apportés dans une zone réglementée.
« liste spécifique des articles interdits »
“specific list of prohibited items”
« liste spécifique des articles interdits » Partie 2 du TP 14628, qui énumère les vols ou les catégories de vols exigeant un contrôle accru en raison de conditions de danger élevé ou de l’harmonisation des règles de contrôle et qui énumère ou décrit, pour chaque vol ou catégorie de vols, les biens qui s’ajoutent à ceux énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur l’aéronautique.
« membre d’équipage »
“crew member”
« membre d’équipage » Personne qui est chargée par l’utilisateur d’un aéronef de fonctions à bord de celui-ci pendant le temps de vol.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« modèle biométrique »
“biometric template”
« modèle biométrique » Modèle produit au moyen d’algorithmes qui encodent une caractéristique physiologique ou comportementale identifiable d’une personne.
« partenaire de la première ligne de sûreté »
“primary security line partner”
« partenaire de la première ligne de sûreté » Entreprise, organisme ou groupe à but non lucratif — à l’exception de l’exploitant d’un aérodrome, de l’ACSTA, d’un ministère ou organisme gouvernemental ou d’un corps policier ayant compétence à l’aérodrome — qui occupe une zone qui est située sur la première ligne de sûreté et qui comprend un point d’accès aux zones réglementées. La présente définition comprend notamment les locataires commerciaux de l’exploitant d’un aérodrome.
« personnel de sûreté »
“security personnel”
« personnel de sûreté » Dans le cas d’un aérodrome, personnes physiques, autres que des agents de la paix, employées à cet aérodrome pour détecter et prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile et intervenir et aider à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.
« point d’accès aux zones réglementées
“restricted area access point”
« point d’accès aux zones réglementées » Ouverture dans une enceinte de sûreté qui donne accès à une zone réglementée.
« point de contrôle des non-passagers »
“non-passenger screening checkpoint”
« point de contrôle des non-passagers » Point d’accès aux zones réglementées ou endroit dans une zone réglementée où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué.
« point de contrôle des passagers »
“passenger screening checkpoint”
« point de contrôle des passagers » Point de contrôle conçu principalement pour le contrôle des passagers au départ.
« première ligne de sûreté »
“primary security line”
« première ligne de sûreté » La ligne de démarcation entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome.
« TP 14628 »
“TP 14628”
« TP 14628 » Document intitulé Listes des articles interdits, publié en décembre 2006 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives.
« utilisateur d’un aéronef »
“operator of an aircraft”
« utilisateur d’un aéronef » La personne qui a la possession d’un aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire.
« zone réglementée »
“restricted area”
« zone réglementée » Zone d’un aérodrome dont l’accès est restreint aux personnes autorisées.
« zone stérile »
“sterile area”
« zone stérile » Zone réglementée, y compris toute passerelle d’embarquement des passagers qui y est attachée, qui est utilisée pour séparer les personnes ci-après des autres personnes à un aérodrome :
- a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
- b) les passagers qui sont dispensés d’un contrôle conformément à un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence;
- c) les autres personnes autorisées par l’exploitant de l’aérodrome à s’y trouver.
PARTIE 1
CONTRÔLE
APERÇU
Aperçu de la partie
4. La présente partie prévoit les exigences visant les agents de contrôle, les administrations de contrôle et les personnes qui font l’objet d’un contrôle.
INTERPRÉTATION
Article 4.85 de la Loi
5. La présente partie doit être interprétée en parallèle avec l’article 4.85 de la Loi, qui prévoit plusieurs interdictions concernant le contrôle.
AGENTS DE CONTRÔLE
Exigences
6. (1) Il est interdit à l’agent de contrôle d’effectuer le contrôle des personnes ou des biens à moins de répondre aux exigences suivantes :
- a) il est âgé d’au moins 18 ans;
- b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- c) il est en mesure de communiquer efficacement, oralement et par écrit, dans au moins une des langues officielles;
- d) il est titulaire d’une habilitation de sécurité;
- e) il répond aux normes minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de contrôle, publié par le ministère des Transports en janvier 2000, avec ses modifications successives.
Supervision
(2) L’administration de contrôle veille à ce que toute personne qui agit ou agira en tant qu’agent de contrôle pour elle ou pour son compte réponde aux exigences prévues au paragraphe (1).
LANGUES OFFICIELLES
Langues officielles
7. Aux aéroports qui sont énumérés à l’annexe 1 et aux aérodromes où il existe une demande importante pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’administration de contrôle est tenue :
- a) d’effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;
- b) de fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée aux fins du contrôle.
POSSESSION D’ARMES, DE SUBSTANCES EXPLOSIVES ET D’ENGINS INCENDIAIRES DURANT UN CONTRÔLE
Interdiction
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de se présenter à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire ou y a accès.
Exception
(2) La personne autorisée en vertu du paragraphe 48(2) à avoir en sa possession ou à transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou à y avoir accès, peut se présenter à un contrôle ou y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession l’arme, la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès.
Avis aux agents de contrôle
9. Si elle est avisée par un transporteur aérien qu’un agent de la paix aura en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès, à bord d’un aéronef, l’administration de contrôle avise tous les agents de contrôle avec lesquels l’agent de la paix entrera en contact que celui-ci a en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord de cet aéronef.
CONTRÔLE POUR DES ARTICLES INTERDITS
Application
10. Les articles 11 à 14 s’appliquent aux aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA.
Articles interdits
11. (1) Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne, il est interdit à l’administration de contrôle de lui permettre de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile à moins qu’elle ne s’assure que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde :
- a) aucun bien énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits;
- b) aucun bien qui présente un danger immédiat pour la sûreté aérienne.
Liste spécifique
(2) Si la zone stérile est destinée aux passagers d’un vol ou d’une catégorie de vols énumérés dans la liste spécifique des articles interdits, il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à la personne de traverser un point de contrôle pour s’y rendre à moins qu’elle ne s’assure également que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde aucun des biens énumérés ou décrits dans cette liste pour ce vol ou cette catégorie de vols.
Armes, substances explosives et engins incendiaires
12. L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont en sa possession ou qu’elle y a accès conformément au présent règlement, à une mesure de sûreté, à une directive d’urgence ou à un arrêté d’urgence.
Articles médicalement nécessaires
13. L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont médicalement nécessaires et que la personne les lui déclare.
Trousses médicales
14. L’administration de contrôle peut permettre à un professionnel de la santé qui a en sa possession ou sous sa garde une trousse médicale qui contient des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si elle s’assure que la trousse ne contient pas d’objets pointus ou coupants.
ÉVITEMENT DU CONTRÔLE
Évitement du contrôle
15. Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne ou des biens qui sont en sa possession ou sous sa garde, il est interdit à toute personne de l’aider à éviter ce contrôle.
INTERVENTION À LA SUITE DE MENACES
Intervention à la suite de menaces
16. L’administration de contrôle à un aérodrome qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome, est tenue :
- a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
- b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
RAPPORT DES INCIDENTS DE SÛRETÉ
Articles à un point de contrôle
17. (1) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsqu’une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire est détecté à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où s’effectue le contrôle des personnes ou des biens.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des armes, des substances explosives ou des engins incendiaires qui sont autorisés en vertu du paragraphe 48(2).
Objets dans les bagages enregistrés
(3) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsque l’un des objets ci-après est détecté dans les bagages enregistrés :
- a) une arme à feu chargée;
- b) une substance explosive, sauf des munitions;
- c) un engin incendiaire.
Incidents
(4) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre de tout autre incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où elle effectue le contrôle.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SÛRETÉ
Renseignements relatifs à la sûreté
18. L’administration de contrôle fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des renseignements écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement relatif à la sûreté de ses opérations de contrôle, notamment :
- a) des renseignements sur le mode de mise en œuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à l’administration de contrôle;
- b) une description de la nature de toute opération de contrôle liée à un vol ou à un aérodrome particuliers.
[19 à 24 réservés]
PARTIE 2
AUTRES FONCTIONS DE L’ACSTA LIÉES À LA SÛRETÉ AÉRIENNE
APERÇU
Aperçu de la partie
25. La présente partie prévoit les fonctions liées à la sûreté aérienne, autres que le contrôle, qui sont assignées à l’ACSTA.
SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ
Exigences du système
26. (1) L’ACSTA met en œuvre et maintient un système de vérification de l’identité qui permet de vérifier automatiquement :
- a) d’une part, que la personne en possession de la carte d’identité de zone réglementée en est le titulaire;
- b) d’autre part, que la carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.
Données biométriques
(2) La vérification visée à l’alinéa (1)a) est effectuée au moyen d’une comparaison sur place des données biométriques d’une personne et d’un modèle biométrique stocké sur sa carte d’identité de zone réglementée.
Copies de secours de base de données
27. L’ACSTA fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’elle utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.
Communication de renseignements
28. (1) L’ACSTA est autorisée à communiquer au ministre ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.
Protection de l’identité
(2) Il est interdit à l’ACSTA de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver l’identité d’un demandeur ou d’un titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée.
Modèles biométriques
29. (1) Si un modèle biométrique qui est créé à partir des images d’empreintes digitales et d’iris recueillies auprès d’un demandeur pour une carte d’identité de zone réglementée lui est communiqué par l’exploitant d’un aérodrome, il est interdit à l’ACSTA de l’utiliser à d’autres fins que les suivantes :
- a) contrôler la qualité des modèles biométriques;
- b) établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard du demandeur.
Carte déjà activée
(2) L’ACSTA avise le ministre si elle établit qu’une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur.
Destruction de modèles
(3) Elle détruit aussitôt que possible les modèles biométriques qui lui ont été communiqués relativement à une carte d’identité de zone réglementée en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la Bibliothèque et Archives du Canada et la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi qu’avec tout règlement pris en vertu de ces lois.
Protection des renseignements
30. L’ACSTA prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés pour les besoins du système de vérification de l’identité contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.
Activation des cartes
31. L’ACSTA active une carte d’identité de zone réglementée si le ministre l’avise que le demandeur possède une habilitation de sécurité et que l’ACSTA établit qu’il n’y a aucune autre carte d’identité de zone réglementée déjà activée à l’égard du demandeur.
Désactivation des cartes
32. L’ACSTA désactive immédiatement une carte d’identité de zone réglementée à la demande du ministre ou de l’exploitant d’un aérodrome.
Plan de continuité des activités
33. (1) L’ACSTA élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont elle rétablira les activités normales et atteindra les objectifs ci-après dans l’éventualité où elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité pour les atteindre :
- a) recevoir du ministre les renseignements visant les habilitations de sécurité;
- b) activer et désactiver les cartes d’identité de zone réglementée;
- c) permettre à l’exploitant d’un aérodrome de vérifier si une carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.
Mise en œuvre
(2) Elle met immédiatement en œuvre son plan de continuité des activités et avise le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité pour atteindre les objectifs prévus aux alinéas (1)a) à c).
Avis de retard
(3) Elle avise immédiatement le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures le système de vérification de l’identité pour atteindre les objectifs prévus aux alinéas (1)a) à c).
Accès ministériel
(4) Elle met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Registres
34. (1) L’ACSTA tient des registres à jour concernant les cartes suivantes :
- a) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été activées;
- b) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
- c) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées;
- d) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
- e) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui ont été distribuées aux exploitants d’aérodrome;
- f) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites par l’exploitant d’un aérodrome.
Registres fournis au ministre
(2) Elle fournit les registres au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
[35 à 45 réservés]
PARTIE 3
ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ENGINS INCENDIAIRES
APERÇU
Aperçu de la partie
46. La présente partie prévoit les interdictions visant les armes, les substances explosives et les engins incendiaires aux aérodromes et à bord des aéronefs, ainsi que les exceptions à ces interdictions.
AUX AÉRODROMES
Interdiction — vente
47. Il est interdit à toute personne de vendre ou de mettre en vente dans une zone réglementée les biens suivants :
- a) une arme;
- b) un modèle ou une copie exacte d’arme;
- c) une substance explosive;
- d) un engin incendiaire.
Interdiction — possession, transport et accès
48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou de transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à un aérodrome.
Exceptions
(2) La personne mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut avoir en sa possession ou transporter, les biens prévus à la colonne 2, ou y avoir accès à un aérodrome, si les conditions prévues à la colonne 3 sont respectées.
TABLEAU
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
toute personne |
une arme à feu non chargée |
la personne a en sa possession ou transporte l’arme à feu non chargée ou y a accès, en vue de son transport par air à titre de bagage enregistré ou de fret accepté |
|
2. |
un agent de la paix |
une arme et des munitions |
l’agent de la paix est dans l’exercice de ses fonctions |
|
3. |
le commandant de bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien |
une arme à feu non chargée |
le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 490(1) |
|
4. |
le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien |
une arme à feu non chargée et des munitions |
le commandant de bord de l’aéronef est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 490(2) |
|
5. |
l’employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune |
une arme à feu non chargée |
l’employé prend un vol à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien et est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 490(1) |
|
6. |
la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales |
une arme à feu et des munitions |
la personne s’occupe de la protection de personnes ou de biens à l’aérodrome |
|
7. |
la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales |
une arme à feu et des munitions |
la personne s’occupe, au nom de l’exploitant de l’aérodrome, de la lutte contre les animaux à l’aérodrome |
|
8. |
toute personne |
une substance explosive ou un engin incendiaire |
la personne a en sa possession ou transporte la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès, pour les présenter en vue du transport par un transporteur aérien |
|
9. |
toute personne |
une substance explosive ou un engin incendiaire |
la personne est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome en vertu des articles 55, 221, 370 ou 468 |
Consommation de boissons alcoolisées
(3) Il est interdit à tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui a en sa possession ou transporte une arme à feu non chargée ou y a accès, à un aérodrome, de consommer des boissons alcoolisées.
À BORD D’UN AÉRONEF
Armes
49. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef.
Substances explosives et engins incendiaires
(2) Il est interdit à toute personne, autre qu’un transporteur aérien, d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef.
Exception — vols des transporteurs aériens
(3) Les personnes ci-après peuvent avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou y avoir accès à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien :
- a) tout agent de la paix qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu de l’article 488;
- b) le commandant de bord de l’aéronef, s’il y est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 490(1);
- c) tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune et qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 490(1).
Exception — vols d’autres utilisateurs
(4) Le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien peut avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou y avoir accès, à bord de l’aéronef s’il y est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 490(2).
Consommation de boissons alcoolisées
(5) Il est interdit aux personnes ci-après de consommer des boissons alcoolisées s’ils sont à bord d’un aéronef et qu’ils ont en leur possession ou transportent une arme à feu non chargée ou y ont accès :
- a) tout agent de la paix;
- b) tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune.
TRANSPORT ET PRÉSENTATION POUR LE TRANSPORT
Interdiction générale
50. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute personne de transporter à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien les biens ci-après ou de les présenter pour le transport par un transporteur aérien :
- a) une arme à feu chargée;
- b) une substance explosive, sauf des munitions;
- c) un engin incendiaire.
Armes à feu non chargées
(2) Il est interdit à toute personne de présenter à un transporteur aérien une arme à feu non chargée pour son acceptation et son transport subséquents à moins qu’elle ne lui déclare que l’arme à feu n’est pas chargée.
Exception
(3) Toute personne peut transporter une substance explosive ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien ou les présenter pour le transport par un transporteur aérien si elle l’avise avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire n’arrivent à l’aérodrome.
FAUSSES DÉCLARATIONS
Fausses déclarations
51. Il est interdit à toute personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef de faire de fausses déclarations en prétendant :
- a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;
- b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que celle-ci a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.
PARTIE 4
AÉRODROMES DE CATÉGORIE 1
APERÇU
52. La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1.
Aperçu de la partie
APPLICATION
53. La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 1.
Application
SECTION 1
ARTICLES INTERDITS
Aperçu
Aperçu de la section
54. La présente partie complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.
Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
Autorisation
55. L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome, si les conditions suivantes sont réunies :
-
a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
- (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
- (ii) pour des feux d’artifice,
- (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
- (iv) par un corps policier,
- (v) par le personnel militaire;
[56 et 57 réservés]
SECTION 2
MENACES ET INCIDENTS
Aperçu
Aperçu de la section
58. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.
Intervention à la suite de menaces
Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
59. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Zone dont est responsable une autre personne
60. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :
- a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
- b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Menaces précises
61. L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Obligations des autres personnes
62. Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :
- a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
- b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Menaces établies par une autre personne
63. Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 16b), 60b) ou 62b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Rapport de renseignements
Incidents de sûreté
64. L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un des incidents suivants :
- a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 48(2);
- b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition, de construction ou de l’utilisation de feux d’artifice;
- c) une menace précise contre l’aérodrome;
- d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.
Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
65. L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.
SECTION 3
RÉSERVÉE
[66 à 77 réservés]
SECTION 4
PERSONNEL ET FORMATION
Aperçu
Aperçu de la section
78. La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.
[79 et 80 réservés]
Responsables de la sûreté — aérodrome
Interprétation
81. Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :
- a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;
- b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.
Exigence
82. (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Coordonnées
(2) Il fournit au ministre :
- a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
- b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
Responsables de la sûreté — partenaire de la première ligne de sûreté
Interprétation
83. Les responsables de la sûreté d’un partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome sont des personnes physiques qui sont chargées :
- a) d’une part, de coordonner et de superviser la mise en œuvre des exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire en application de la présente partie;
- b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre le partenaire et l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris concernant la mise en œuvre des exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire en application de la présente partie.
Exigence
84. (1) Le partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Coordonnées
(2) Il fournit à l’exploitant de l’aérodrome et au ministre :
- a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
- b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
[85 à 87 réservés]
SECTION 5
RÉSERVÉE
[88 à 94 réservés]
SECTION 6
MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS
Aperçu
Aperçu de la section
95. La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.
Panneaux
Exigences visant les panneaux
96. (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementées et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :
- a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;
- b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;
- c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.
Panneaux sur les enceintes de sûreté
(2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.
Points d’accès aux zones réglementées
Interdiction
97. Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée d’un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.
Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
98. (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
- b) la porte, la barrière ou le dispositif donne accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Système pour sorties d’urgence
(2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
- b) la sortie d’urgence donne accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
99. (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
- b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Système pour sorties d’urgence
(2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté à un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
- b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Utilisation ou surveillance temporaire
100. Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou surveille une porte, une barrière ou un dispositif donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.
Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
101. Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :
- a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif donnant accès à la zone réglementée ou permettant d’en sortir;
- b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.
Empêcher le verrouillage
102. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Sorties d’urgence
103. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :
- a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
- b) il y a une urgence.
Accès non autorisé
Interdiction
104. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.
Exception
(2) L’exploitant d’un aérodrome ou un locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
- b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
SECTION 7
RÉSERVÉE
[105 et 106 réservés]
SECTION 8
MESURES DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES
Aperçu
Aperçu de la section
107. La présente section prévoit les exigences visant les mesures de contrôle supplémentaires, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 26.
Système de vérification de l’identité
Communication de renseignements
108. (1) L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.
Protection de l’identité
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.
Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée
Renseignements exigés
109. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :
- a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;
- b) sa taille;
- c) une photographie de son visage vu de face;
- d) la date d’expiration de la carte;
- e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;
- f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;
- g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur;
- h) l’emploi du titulaire, s’il n’a qu’un seul emploi;
- i) les termes « emplois multiples » et « multi-occupation », si le titulaire a plus d’un emploi.
Date d’expiration
(2) Une carte d’identité de zone réglementée expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
Date d’expiration — carte pour plusieurs aérodromes
(3) Malgré le paragraphe (2), une carte d’identité de zone réglementée qui est délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome mais qui n’est pas un membre d’équipage expire au plus tard un an après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
Langues officielles
(4) Tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée est dans les deux langues officielles.
Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée
Critères de délivrance
110. (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :
- a) elle présente une demande par écrit;
- b) elle est parrainée par écrit par son employeur;
- c) elle possède une habilitation de sécurité;
- d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;
- e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.
Exigence d’activation
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.
Faux renseignements
111. Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.
Parrainage
112. Il est interdit à tout employeur :
- a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
- b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
Délivrance de plusieurs cartes
113. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
Remplacement des cartes
114. Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure :
- a) que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;
- b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.
Exigence d’informer
115. Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.
Collecte de renseignements
116. (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :
- a) ses nom et prénom;
- b) sa taille;
- c) une photographie de son visage vu de face;
- d) les images de ses empreintes digitales et de ses iris;
- e) le nom de son employeur;
- f) son emploi.
Destruction d’images et de modèles biométriques
(2) Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.
Contrôle de la qualité
117. Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.
Protection des renseignements
118. L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.
Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée
Demande de désactivation
119. (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :
- a) la carte expire;
- b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;
- c) le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.
Interdiction
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).
Avis au ministre
(3) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.
Changement d’emploi
120. L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :
- a) son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
- b) son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.
Obligation de l’employeur
121. L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées.
Récupération des cartes
122. (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.
Retour des cartes
(2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.
Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels
Délivrance ou attribution
123. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :
- a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;
- b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Adjonction d’une clé
124. L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.
Protection des renseignements
125. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.
Annulation, enlèvement ou reprise
126. L’exploitant d’un aérodrome annule, enlève ou reprend la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :
- a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;
- b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.
Registres
Exigence générale
127. (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou administrer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des registres à jour sur ce qui suit :
- a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;
- b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;
- c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;
- d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;
- e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
- f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, enlevés ou repris;
- g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;
- h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
- i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
- j) la conformité aux exigences de l’article 115.
Cartes désactivées
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au registre relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.
Cartes perdues ou volées
(3) Toute inscription au registre relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.
Registres fournis au ministre
(4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les registres au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées
Utilisation du système de vérification de l’identité
128. L’exploitant d’un aérodrome met en œuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.
Contrôle de l’accès aux zones réglementées
Interdiction d’accès non autorisé
129. Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à un aérodrome à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
- a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;
- b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée
130. (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- a) il agit dans le cadre de son emploi;
- b) il est en possession de sa carte;
- c) sa carte est activée;
- d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.
Exception
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.
Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée
131. Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.
Supervision
132. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :
- a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;
- b) soit un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Plans de continuité des activités
Plans de continuité des activités
133. (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 132 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour se conformer à cet article.
Mise en œuvre
(2) Il met immédiatement en œuvre son plan de continuité des activités et avise le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 132.
Avis de retard
(3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 132.
Accès ministériel
(4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Copies de secours de base de données
134. L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.
Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels
Interdictions générales
135. (1) Il est interdit à toute personne :
- a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;
- b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour donner accès à une zone réglementée à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;
- c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;
- d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
- e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
- f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;
- g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.
Communication et utilisation des codes
(2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :
- a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;
- b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.
Avis de perte ou de vol
136. (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Obligation de l’employeur d’aviser
(2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas
137. L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Avis à l’ACSTA
138. L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise l’ACSTA si celle-ci est déclarée perdue ou volée.
Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée
Présentation sur demande
139. (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.
Présentation durant le contrôle
(2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.
Remise sur demande
140. (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.
Demande du ministre ou de l’exploitant
(2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
- a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
- b) elle a été désactivée;
- c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.
Demande de l’agent de contrôle
(3) L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
- a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
- b) elle a été désactivée;
- c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.
Demande de l’agent de la paix
(4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
- a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
- b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage d’un aéronef, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.
Remise des cartes
141. L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la remet à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Avis au ministre
142. L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 140(2)c).
Escorte et surveillance
Exigence générale
143. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée de l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :
- a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;
- b) dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance, sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci.
Exceptions
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :
- a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
- b) les inspecteurs.
Nombre de personnes par escorte
144. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.
Nombre de personnes surveillées par surveillant
(2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.
Exigence de demeurer ensemble
145. (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Idem
(2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Exigence d’informer
(3) La personne qui nomme l’escorte informe l’escorte qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.
Exigence de faire l’objet d’un contrôle
146. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.
Exception — moyens de transport
147. (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée de l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.
Exception à l’exception
(2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée de l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 144.
Moyens de transport d’escorte
148. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :
- a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;
- b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;
- c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.
Inspecteurs
Exemption
149. La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.
Pièce d’identité d’inspecteur
150. Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.
Privilèges d’escorte
151. La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :
- a) il agit dans le cadre de son emploi;
- b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
- c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;
- d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;
- e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.
Privilèges d’escorte — moyens de transport
152. (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :
- a) il agit dans le cadre de son emploi;
- b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
- c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.
Conditions supplémentaires
(2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :
- a) de demeurer avec elles;
- b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.
Idem
(3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.
Idem
(4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.
SECTION 9
PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Aperçu
Aperçu de la section
153. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont conçus pour contribuer à l’établissement et la mise en œuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaire.
Interprétation
Processus et procédure
154. Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en œuvre, le cas échéant.
Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire
Obligation d’établir et de mettre en œuvre
155. (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre un programme de sûreté aéroportuaire.
Exigences du programme
(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :
- a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés;
- b) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour leur communiquer les renseignements visés à l’alinéa a);
- c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et fixe les objectifs de sûreté;
- d) d’établir et de mettre en œuvre, pour encourager la sensibilisation aux objectifs visés à l’alinéa c), un processus pour communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
- e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour élaborer des mesures correctives qui peuvent être mises en œuvre pour atténuer les risques, les incidents et les infractions visant la sûreté de l’aérodrome;
- f) d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures correctives pour atténuer les risques, les incidents et les infractions visant la sûreté de l’aérodrome;
- g) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;
-
h) d’établir et de mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
- (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
- (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
- (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
- j) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
- k) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
- l) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;
-
m) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :
- (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
- (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;
[156 à 168 réservés]
Documentation
Conformité à la Loi et aux exigences réglementaires
169. (1) L’exploitant d’un aérodrome documente la manière dont il satisfait aux exigences des dispositions de la Loi relatives à la sûreté et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.
Accès ministériel
(2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, la documentation.
[170 à 174 réservés]
Modifications
Exigence — modifier
175. (1) L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :
- a) il y est enjoint par le ministre;
- b) il décèle un risque en matière de sûreté aérienne à l’aérodrome qui n’est pas atténué par le programme.
Exigence — enjoindre
(2) Le ministre enjoint à l’exploitant d’un aérodrome de modifier son programme de sûreté aéroportuaire s’il décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui n’est pas atténué par le programme.
Comité de sûreté
Comité de sûreté
176. (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un comité de sûreté ou un autre groupe de travail ou forum qui :
- a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
- b) aide à coordonner la mise en œuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
- c) favorise l’échange de renseignements sur le programme de sûreté aéroportuaire.
Mandat
(2) Il établit le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :
- a) en indique les membres;
- b) définit les rôles et les responsabilités de chacun d’eux.
Dossiers
(3) Il tient des dossiers sur les activités du comité ou de l’autre groupe de travail ou forum et les met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
[177 réservé]
Mesures correctives
Mesures correctives
178. L’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour atténuer un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est porté à son attention par le ministre.
Plan de mesures correctives
179. (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, l’exploitant d’un aérodrome joint un plan de mesures correctives à son programme de sûreté aéroportuaire.
Exigences du plan
(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :
- a) la nature du risque visant la sûreté à atténuer;
- b) une justification de l’approche par étapes;
- c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.
[180 à 184 réservés]
Communication de renseignements
Interdiction
185. Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés en vertu de la présente section, sauf si la communication est légalement exigée ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté, aux exigences réglementaires ou aux dispositions d’une directive d’urgence, ou en faciliter la conformité.
SECTION 10
RÉSERVÉE
[186 à 195 réservés]
SECTION 11
PARTENAIRES DE LA PREMIÈRE LIGNE DE SÛRETÉ
Aperçu
Aperçu de la section
196. La présente section prévoit le rôle des partenaires de la première ligne de sûreté à l’appui de l’établissement et de la mise en œuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaires par les exploitants d’aérodromes.
Exigences
Exigences
197. À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté est tenu :
- a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chacun de ses groupes d’employés qui ont besoin d’avoir accès aux zones réglementées de l’aérodrome dans le cours de leur emploi;
- b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) à ces employés et de documenter la manière dont ils sont communiqués;
- c) d’élaborer, de mettre en œuvre et de documenter un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez ses employés si le programme de sensibilisation à la sûreté de l’exploitant de l’aérodrome ne traite pas de questions qui sont spécifiques aux activités du partenaire;
- d) de documenter les mesures, la procédure et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
-
e) de créer un document qui :
- (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
- (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
- (iii) décrit ces points d’accès;
[198 à 202 réservés]
Renseignements fournis
Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
203. (1) À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements documentés ou créés en application de l’article 197 à l’exploitant de l’aérodrome, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Renseignements fournis au ministre
(2) Il fournit les mêmes renseignements au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
[204 et 205 réservés]
Mesures correctives
Mesures correctives
206. Le partenaire de la première ligne de sûreté prend immédiatement des mesures correctives pour atténuer un risque en matière de sûreté à un aérodrome qui est porté à son attention par le ministre ou l’exploitant de l’aérodrome où le partenaire exerce ses activités.
Plan d’action correctif
207. (1) Si la mesure corrective à l’égard d’un risque en matière de sûreté d’un aérodrome comporte une approche par étapes, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit à l’exploitant de l’aérodrome un plan de mesures correctives.
Exigences du plan
(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :
- a) la nature du risque en matière de sûreté à atténuer;
- b) une justification de l’approche par étapes;
- c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.
SECTION 12
RÉSERVÉE
[208 à 217 réservés]
PARTIE 5
AÉRODROMES DE CATÉGORIE 2
APERÇU
Aperçu de la partie
218. La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté des aérodromes énumérés à l’annexe 2.
APPLICATION
Application
219. La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 2.
SECTION 1
ARTICLES INTERDITS
Aperçu
Aperçu de la section
220. La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.
Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
Autorisation
221. L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome, si les conditions suivantes sont réunies :
-
a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
- (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
- (ii) pour des feux d’artifice,
- (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
- (iv) par un corps policier,
- (v) par le personnel militaire;
[222 et 223 réservés]
SECTION 2
MENACES ET INCIDENTS
Aperçu
Aperçu de la section
224. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.
Intervention à la suite de menaces
Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
225. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Zone dont est responsable une autre personne
226. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :
- a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
- b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Menaces précises
227. L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Obligations des autres personnes
228. Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :
- a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
- b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Menaces établies par une autre personne
229. Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 16b), 226b) ou 228b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à un aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Rapport de renseignements
Incidents de sûreté
230. L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :
- a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 48(2);
- b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition, de construction ou de l’utilisation de feux d’artifice;
- c) une menace précise contre l’aérodrome;
- d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.
Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
231. L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.
SECTION 3
RÉSERVÉE
[232 à 237 réservés]
SECTION 4
PERSONNEL ET FORMATION
Aperçu
Aperçu de la section
238. La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.
[239 et 240 réservés]
Responsables de la sûreté — aérodrome
Interprétation
241. Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :
- a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;
- b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.
Exigence
242. (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Coordonnées(2) Il fournit au ministre :
- a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
- b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
[243 à 247 réservés]
SECTION 5
RÉSERVÉE
[248 à 254 réservés]
SECTION 6
MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS
Aperçu
Aperçu de la section
255. La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.
Panneaux
Exigences visant les panneaux
256. (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementés et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :
- a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;
- b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;
- c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.
Panneaux sur les enceintes de sûreté
(2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.
Points d’accès aux zones réglementées
Interdiction
257. Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée d’un aérodrome, sauf par un point d’accès de zone réglementée.
Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
258. (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
- b) la porte, la barrière ou le dispositif donne accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Système pour sorties d’urgence
(2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
- b) la sortie d’urgence donne accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
259. (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
- b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Système pour sorties d’urgence
(2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté à un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
- b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Utilisation ou surveillance temporaire
260. Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou surveille une porte, une barrière ou un dispositif donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.
Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
261. Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :
- a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif donnant accès à la zone réglementée ou permettant d’en sortir;
- b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.
Sorties d’urgence
262. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Empêcher le verrouillage
263. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :
- a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
- b) il y a une urgence.
Accès non autorisé
Interdiction
264. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.
Exception(2) L’exploitant d’un aérodrome ou un locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
- b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
SECTION 7
RÉSERVÉE
[265 et 266 réservés]
SECTION 8
MESURES DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES
Aperçu
Aperçu de la section
267. La présente section prévoit les exigences visant les mesures de contrôle supplémentaires, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 26.
Système de vérification de l’identité
Communication de renseignements
268. (1) L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.
Protection de l’identité
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.
Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée
Renseignements exigés
269. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :
- a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;
- b) sa taille;
- c) une photographie de son visage vu de face;
- d) la date d’expiration de la carte;
- e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;
- f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;
- g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur;
- h) l’emploi du titulaire, s’il n’a qu’un seul emploi;
- i) les termes « emplois multiples » et « multi-occupation », si le titulaire a plus d’un emploi.
Date d’expiration
(2) Une carte d’identité de zone réglementée expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
Date d’expiration — carte pour plusieurs aérodromes(3) Malgré le paragraphe (2), une carte d’identité de zone réglementée qui est délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome mais qui n’est pas un membre d’équipage expire au plus tard un an après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
Langues officielles(4) Tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée est dans les deux langues officielles.
Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée
Critères de délivrance
270. (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :
- a) elle présente par écrit une demande;
- b) elle est parrainée par écrit par son employeur;
- c) elle possède une habilitation de sécurité;
- d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;
- e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.
Exigence d’activation
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.
Faux renseignements
271. Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.
Parrainage
272. Il est interdit à tout employeur :
- a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
- b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
Délivrance de plusieurs cartes
273. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
Remplacement des cartes
274. Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure :
- a) que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;
- b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.
Exigence d’informer
275. Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.
Collecte de renseignements
276. (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :
- a) ses nom et prénom;
- b) sa taille;
- c) une photographie de son visage vu de face;
- d) les images de ses empreintes digitales et de ses iris;
- e) le nom de son employeur;
- f) son emploi.
Destruction d’images et de modèles biométriques
(2) Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.
Contrôle de la qualité
277. Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.
Protection des renseignements
278. L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.
Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée
Demande de désactivation
279. (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :
- a) la carte expire;
- b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;
- c) le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.
Interdiction
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).
Avis au ministre
(3) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.
Changement d’emploi
280. L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :
- a) son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
- b) son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.
Obligation de l’employeur
281. L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées.
Récupération des cartes
282. (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.
Retour des cartes(2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.
Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels
Délivrance ou attribution
283. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :
- a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;
- b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Adjonction d’une clé
284. L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.
Protection des renseignements
285. Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.
Annulation, enlèvement ou reprise
286. L’exploitant d’un aérodrome annule, enlève ou reprend la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :
- a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;
- b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.
Registres
Exigence générale
287. (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou administrer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des registres à jour sur ce qui suit :
- a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;
- b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;
- c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;
- d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;
- e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
- f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, enlevés ou repris;
- g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;
- h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
- i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
- j) la conformité aux exigences de l’article 275.
Cartes désactivées
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au registre relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.
Cartes perdues ou volées
(3) Toute inscription au registre relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.
Registres fournis au ministre
(4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les registres au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées
Utilisation du système de vérification de l’identité
288. L’exploitant d’un aérodrome met en œuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.
Contrôle de l’accès aux zones réglementées
Interdiction d’accès non autorisé
289. Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à un aérodrome à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
- a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;
- b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée
290. (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- a) il agit dans le cadre de son emploi;
- b) il est en possession de sa carte;
- c) sa carte est activée;
- d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.
Exception
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.
Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée
291. Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.
Supervision
292. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :
- a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;
- b) soit un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
Plans de continuité des activités
Plans de continuité des activités
293. (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 292 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour se conformer à cet article.
Mise en œuvre
(2) Il met immédiatement en œuvre son plan de continuité des activités et avise le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 292.
Avis de retard
(3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 292.
Accès ministériel
(4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Copies de secours de base de données
294. L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.
Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels
Interdictions générales
295. (1) Il est interdit à toute personne :
- a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;
- b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour donner accès à une zone réglementée à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;
- c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;
- d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
- e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
- f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;
- g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.
Communication et utilisation des codes
(2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :
- a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;
- b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.
Avis de perte ou de vol
296. (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Obligation de l’employeur d’aviser
(2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas
297. L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Avis à l’ACSTA
298. L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise l’ACSTA si celle-ci est déclarée perdue ou volée.
Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée
Présentation sur demande
299. (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.
Présentation durant le contrôle
(2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.
Remise sur demande
300. (1) Toute personne en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.
Demande du ministre ou de l’exploitant(2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
- a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
- b) elle a été désactivée;
- c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.
Demande de l’agent de contrôle
(3) L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
- a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
- b) elle a été désactivée;
- c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.
Demande de l’agent de la paix
(4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
- a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
- b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage d’un aéronef, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.
Remise des cartes
301. L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la remet à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Avis au ministre
302. L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 300(2)c).
Escorte et surveillance
Exigence générale
303. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée de l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :
- a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;
- b) dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance, sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci.
Exceptions
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :
- a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
- b) les inspecteurs.
Nombre de personnes par escorte
304. (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.
Nombre de personnes surveillées par surveillant
(2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.
Exigence de demeurer ensemble
305. (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Idem
(2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
Exigence d’informer
(3) La personne qui nomme l’escorte informe l’escorte qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.
Exigence de faire l’objet d’un contrôle
306. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.
Exception — moyens de transport
307. (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée de l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.
Exception à l’exception
(2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée de l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 304.
Moyens de transport d’escorte
308. L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :
- a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;
- b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;
- c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.
Inspecteurs
Exemption
309. La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.
Pièce d’identité d’inspecteur
310. Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.
Privilèges d’escorte
311. La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :
- a) il agit dans le cadre de son emploi;
- b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
- c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;
- d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;
- e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.
Privilèges d’escorte — moyens de transport
312. (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :
- a) il agit dans le cadre de son emploi;
- b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;
- c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.
Conditions supplémentaires
(2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :
- a) de demeurer avec elles;
- b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.
Idem
(3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.
Idem
(4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.
SECTION 9
PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Aperçu
Aperçu de la section
313. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont conçus pour contribuer à l’établissement et la mise en œuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaire.
Interprétation
Processus et procédure
314. Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en œuvre, le cas échéant.
Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire
Obligation d’établir et de mettre en œuvre
315. (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre un programme de sûreté aéroportuaire.
Exigences du programme
(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :
- a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés;
- b) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour leur communiquer les renseignements visés à l’alinéa a);
- c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et fixe les objectifs de sûreté;
- d) d’établir et de mettre en œuvre, pour encourager la sensibilisation aux objectifs visés à l’alinéa c), un processus pour communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
- e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour élaborer des mesures correctives qui peuvent être mises en œuvre pour atténuer les risques, les incidents et les infractions visant la sûreté de l’aérodrome;
- f) d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures correctives pour atténuer les risques, les incidents et les infractions visant la sûreté de l’aérodrome;
- g) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;
-
h) d’établir et de mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
- (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
- (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
- (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
- j) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
- k) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
- l) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;
-
m) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :
- (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
- (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;
[316 à 328 réservés]
Documentation
Conformité à la Loi et aux exigences réglementaires
329. (1) L’exploitant d’un aérodrome documente la manière dont il satisfait aux exigences des dispositions de la Loi relatives à la sûreté et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.
Accès ministériel
(2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, la documentation.
[330 à 334 réservés]
Modifications
Exigence — modifier
335. (1) L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :
- a) il y est enjoint par le ministre;
- b) il décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui n’est pas atténué par le programme.
Exigence — enjoindre
(2) Le ministre enjoint à l’exploitant d’un aérodrome de modifier son programme de sûreté aéroportuaire s’il décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui n’est pas atténué par le programme.
Comité de sûreté
Comité de sûreté
336. (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un comité de sûreté ou un autre groupe de travail ou forum qui :
- a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
- b) aide à coordonner la mise en œuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
- c) favorise l’échange de renseignements sur le programme de sûreté aéroportuaire.
Mandat
(2) Il établit le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :
- a) en indique les membres;
- b) définit les rôles et les responsabilités de chacun d’eux.
Dossiers
(3) Il tient des dossiers sur les activités du comité ou de l’autre groupe de travail ou forum et les met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
[337 réservé]
Mesures correctives
Mesures correctives
338. L’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour atténuer un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est porté à son attention par le ministre.
Plan de mesures correctives
339. (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, l’exploitant d’un aérodrome joint un plan de mesures correctives à son programme de sûreté aéroportuaire.
Exigences du plan
(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :
- a) la nature du risque visant la sûreté à atténuer;
- b) une justification de l’approche par étapes;
- c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.
Partenaires de la première ligne de sûreté
Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
340. (1) Afin d’appuyer l’établissement et la mise en œuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :
- a) des renseignements sur les mesures, la procédure et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
-
b) un document qui :
- (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
- (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
- (iii) décrit ces points d’accès.
Renseignements fournis au ministre
(2) Le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
[341 à 345 réservés]
Communication de renseignements
Interdiction
346. Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés en vertu de la présente section, sauf si la communication est légalement exigée ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté, aux exigences réglementaires ou aux dispositions d’une directive d’urgence, ou en faciliter la conformité.
SECTION 10
RÉSERVÉE
[347 à 356 réservés]
SECTION 11
RÉSERVÉE
[357 à 366 réservés]
PARTIE 6
AÉRODROMES DE CATÉGORIE 3
APERÇU
Aperçu de la partie
367. La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté des aérodromes énumérés à l’annexe 3.
APPLICATION
Application
368. La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 3.
SECTION 1
ARTICLES INTERDITS
Aperçu
Aperçu de la section
369. La présente partie complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.
Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
Autorisation
370. L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome, si les conditions suivantes sont réunies :
-
a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
- (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
- (ii) pour des feux d’artifice,
- (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
- (iv) par un corps policier,
- (v) par le personnel militaire;
[371 et 372 réservés]
SECTION 2
MENACES ET INCIDENTS
Aperçu
Aperçu de la section
373. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.
Intervention à la suite de menaces
Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
374. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Zone dont est responsable une autre personne
375. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :
- a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
- b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Menaces précises
376. L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Obligations des autres personnes
377. Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :
- a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
- b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Menaces établies par une autre personne
378. Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 16b), 375b) ou 377b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Rapport de renseignements
Incidents de sûreté
379. L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :
- a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 48(2);
- b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition, de construction ou de l’utilisation de feux d’artifice;
- c) une menace précise contre l’aérodrome;
- d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.
Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
380. L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.
SECTION 3
RÉSERVÉE
[381 à 386 réservés]
SECTION 4
PERSONNEL ET FORMATION
Aperçu
Aperçu de la section
387. La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.
[388 et 389 réservés]
Responsables de la sûreté — aérodrome
Interprétation
390. Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :
- a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;
- b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.
Exigence
391. (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Coordonnées
(2) Il fournit au ministre :
- a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
- b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
[392 à 396 réservés]
SECTION 5
RÉSERVÉE
[397 à 402 réservés]
SECTION 6
MESURES DE CONTRÔLE DE L’ACCÈS
Aperçu
Aperçu de la section
403. La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.
[404 réservé]
Points d’accès aux zones réglementées
Interdiction
405. Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée d’un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.
Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant
406. (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
- b) la porte, la barrière ou le dispositif donne accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Système pour sorties d’urgence
(2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
- b) la sortie d’urgence donne accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires
407. (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
- b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Système pour sorties d’urgence
(2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté à un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
- b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Utilisation ou surveillance temporaire
408. Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou surveille une porte, une barrière ou un dispositif donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.
Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé
409. Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :
- a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif donnant accès à la zone réglementée ou permettant d’en sortir;
- b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.
Empêcher le verrouillage
410. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
Sorties d’urgence
411. Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :
- a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;
- b) il y a une urgence.
Accès non autorisé
Interdiction
412. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.
Exception
(2) L’exploitant d’un aérodrome ou un locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
- b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
SECTION 7
RÉSERVÉE
[413 et 414 réservés]
SECTION 8
PROGRAMMES DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Aperçu
Aperçu de la section
415. La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont conçus pour contribuer à l’établissement et la mise en œuvre efficaces des programmes de sûreté aéroportuaire.
Interprétation
Processus et procédure
416. Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en œuvre, le cas échéant.
Exigences des programmes de sûreté aéroportuaire
Obligation d’établir et de mettre en œuvre
417. (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre un programme de sûreté aéroportuaire.
Exigences du programme
(2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :
- a) de définir et de documenter les rôles et les responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés;
- b) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour leur communiquer les renseignements visés à l’alinéa a);
- c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit un engagement et une orientation générales en matière de sûreté à l’aérodrome et fixe les objectifs de sûreté;
- d) d’établir et de mettre en œuvre, pour encourager la sensibilisation aux objectifs visés à l’alinéa c), un processus pour communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;
- e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour élaborer des mesures correctives qui peuvent être mises en œuvre pour atténuer les risques, les incidents et les infractions visant la sûreté de l’aérodrome;
- f) d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures correctives pour atténuer les risques, les incidents et les infractions visant la sûreté de l’aérodrome;
- g) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome de manière coordonnée pour minimiser leur incidence;
-
h) d’établir et de mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :
- (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
- (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,
- (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
- j) d’évaluer et de diffuser les renseignements sur les risques à l’intérieur de son organisation dans le but de prendre des décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;
- k) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
- l) de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne de manière à les protéger contre l’accès non autorisé;
-
m) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur sont assignés :
- (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,
- (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cours de leur emploi;
[418 à 430 réservés]
Documentation
Conformité à la Loi et aux exigences réglementaires
431. (1) L’exploitant d’un aérodrome documente la manière dont il satisfait aux exigences des dispositions de la Loi relatives à la sûreté et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.
Accès ministériel
(2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, la documentation.
[432 à 436 réservés]
Modifications
Exigence — modifier
437. (1) L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :
- a) il y est enjoint par le ministre;
- b) il décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui n’est pas atténué par le programme.
Exigence — enjoindre
(2) Le ministre enjoint à l’exploitant d’un aérodrome de modifier son programme de sûreté aéroportuaire s’il décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui n’est pas atténué par le programme.
Comité de sûreté
Comité de sûreté
438. (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un comité de sûreté ou un autre groupe de travail ou forum qui :
- a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
- b) aide à coordonner la mise en œuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;
- c) favorise l’échange de renseignements sur le programme de sûreté aéroportuaire.
Mandat
(2) Il établit le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :
- a) en indique les membres;
- b) définit les rôles et les responsabilités de chacun d’eux.
Dossiers
(3) Il tient des dossiers sur les activités du comité ou de l’autre groupe de travail ou forum et les met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
[439 réservé]
Mesures correctives
Mesures correctives
440. L’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour atténuer un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome qui est porté à son attention par le ministre.
Plan de mesures correctives
441. (1) Si la mesure corrective comporte une approche par étapes, l’exploitant d’un aérodrome joint un plan de mesures correctives à son programme de sûreté aéroportuaire.
Exigences du plan
(2) Le plan de mesures correctives prévoit les éléments suivants :
- a) la nature du risque visant la sûreté à atténuer;
- b) une justification de l’approche par étapes;
- c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan de mesures correctives sera terminée.
Partenaires de la première ligne de sûreté
Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
442. (1) Afin d’appuyer l’établissement et la mise en œuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :
- a) des renseignements sur les mesures, la procédure et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
-
b) un document qui :
- (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
- (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
- (iii) décrit ces points d’accès.
Renseignements fournis au ministre
(2) Le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
[443 et 444 réservés]
Communication de renseignements
Interdiction
445. Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés en vertu de la présente section, sauf si la communication est légalement exigée ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté, aux exigences réglementaires ou aux dispositions d’une directive d’urgence, ou en faciliter la conformité.
SECTION 9
RÉSERVÉE
[446 à 455 réservés]
SECTION 10
RÉSERVÉE
[456 à 465 réservés]
PARTIE 7
AUTRES AÉRODROMES
APERÇU
Aperçu de la partie
466. La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3.
SECTION 1
AUTORISATION D’ÊTRE EN POSSESSION DE SUBSTANCES EXPLOSIVES ET D’ENGINS INCENDIAIRES OU D’Y AVOIR ACCÈS
Application
467. La présente section s’applique aux aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3.
Autorisation
468. L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome, si les conditions suivantes sont réunies :
-
a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
- (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
- (ii) pour des feux d’artifice,
- (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
- (iv) par un corps policier,
- (v) par le personnel militaire;
SECTION 2
MENACES ET INCIDENTS
Application
Application
469. La présente section s’applique aux aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui sont des aérodromes où des transporteurs aériens sont desservis.
Intervention à la suite de menaces
Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
470. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette partie de l’aérodrome ou installation.
Zone dont est responsable une autre personne
471. L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :
- a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
- b) d’établir immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Menaces précises
472. L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Obligations des autres personnes
473. Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :
- a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
- b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Menaces établies par une autre personne
474. Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 16b), 471b) ou 473b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Rapport de renseignements
Incidents de sûreté
475. L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un des incidents suivants :
- a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 48(2);
- b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition, de construction ou de l’utilisation de feux d’artifice;
- c) une menace précise contre l’aérodrome;
- d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.
Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
476. L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.
[477 à 481 réservés]
PARTIE 8
SÛRETÉ DES AÉRONEFS
APERÇU
Aperçu de la partie
482. La présente partie prévoit les exigences visant les transporteurs aériens, les autres utilisateurs d’aéronefs et les personnes à bord d’aéronefs.
ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ENGINS INCENDIAIRES
Armes
483. (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès à moins qu’il ne l’ait autorisé en vertu des articles 488 ou 490.
Substances explosives et engins incendiaires
(2) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès.
Transport d’armes à feu chargées
484. (1) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une arme à feu chargée à bord d’un aéronef.
Transport de substances explosives et d’engins incendiaires
(2) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne l’ait avisé avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire arrivent à l’aérodrome où ils seront acceptés par lui pour le transport.
Transport d’armes à feu non chargées
485. Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne lui ait déclaré que l’arme à feu n’est pas chargée.
Rangement d’armes à feu non chargées
486. Le transporteur aérien qui transporte une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef la range de façon qu’elle ne soit accessible qu’aux membres d’équipage.
Boissons alcoolisées fournies
487. Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à toute personne qui a en sa possession une arme à feu, ou qui y a accès, à bord d’un aéronef.
Autorisation de l’agent de la paix
488. Le transporteur aérien peut permettre à un agent de la paix d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’agent a besoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir accès à l’arme à feu immédiatement avant, pendant ou immédiatement après le vol;
- b) il avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l’aéronef quitte l’aérodrome ou, dans un cas d’urgence, le plus tôt possible avant le départ du vol, qu’il y aura une arme à feu à bord;
- c) il présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle d’un représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;
- d) il remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d’armes à feu à bord d’un aéronef;
-
e) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa c) avant que l’agent, selon le cas :
- (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,
- (ii) monte à bord de l’aéronef, si l’aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.
Exigence de renseignement
489. (1) Lorsqu’un agent de la paix a besoin d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, le transporteur aérien en avise, avant le départ du vol, les personnes suivantes :
- a) le commandant de bord de l’aéronef, au moyen du formulaire visé à l’alinéa 488d);
- b) sous réserve du paragraphe (2), l’administration de contrôle, les membres d’équipage affectés au vol ou à l’aéronef et tout autre agent de la paix à bord de l’aéronef.
Opérations secrètes
(2) Lorsqu’un agent de la paix qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès, à bord d’un aéronef, participe à une opération secrète et qu’il lui demande de ne révéler sa présence qu’au commandant de bord de l’aéronef, le transporteur aérien acquiesce à cette demande.
Autorisation pour arme à feu non chargée — transporteurs aériens
490. (1) Le transporteur aérien peut permettre aux personnes ci-après d’avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, si celle-ci est nécessaire à la survie :
- a) le commandant de bord de l’aéronef;
- b) un employé d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui s’occupe du contrôle de la faune.
Autorisation pour arme à feu non chargée — utilisateur d’aéronef
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, peut permettre au commandant de bord de l’aéronef d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou d’y avoir accès, à bord de l’aéronef, si l’arme et les munitions sont nécessaires à la survie.
PERSONNES SOUS LA GARDE D’UN AGENT D’ESCORTE
Définition de « organisme responsable de la personne sous garde »
491. (1) Dans le présent article, « organisme responsable de la personne sous garde » exclut la personne ou l’organisme qui fournit des services d’agent d’escorte en vertu d’un contrat contre rémunération.
Conditions — transporteur aérien
(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d’un agent d’escorte, à bord d’un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- a) l’organisme responsable de la personne sous garde lui a fourni une confirmation écrite indiquant qu’il a évalué les faits pertinents et qu’il a établi que la personne sous garde représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité du public voyageur et des opérations du transporteur aérien et de l’aérodrome;
-
b) le transporteur aérien et l’organisme responsable de faire escorter la personne ont convenu du nombre d’agents d’escorte nécessaire pour l’escorter, lequel correspond à ce qui suit :
- (i) au moins deux agents d’escorte par personne qui représente un niveau de risque maximal,
- (ii) au moins un agent d’escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,
- (iii) au moins un agent d’escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;
-
d) l’organisme responsable de la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis écrit où figurent :
- (i) l’identité de chaque agent d’escorte et de la personne sous garde, ainsi que les raisons pour lesquelles elle doit être escortée,
- (ii) le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,
- (iii) le vol à bord duquel elle sera transportée;
- f) un agent d’escorte remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser le transport d’une personne sous garde;
-
g) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa e) avant que l’agent, selon le cas :
- (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,
- (ii) monte à bord de l’aéronef, lorsque l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.
Conditions — agent d’escorte
(3) Il est interdit à l’agent d’escorte d’escorter une personne sous garde à bord d’un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- a) il fournit à l’exploitant de l’aérodrome, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa (2)d);
- b) il présente au représentant du transporteur aérien la pièce d’identité visée à l’alinéa (2)e).
Transport de plus d’une personne sous garde
(4) Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal pour le public de transporter toute autre personne sous garde à bord de l’aéronef.
Obligations de l’agent de la paix
492. (1) L’agent d’escorte qui est un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :
- a) de demeurer en tout temps aux côtés de cette personne;
- b) immédiatement avant de monter à bord de l’aéronef, d’effectuer une fouille de la personne et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
- c) dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
- d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.
Obligations du transporteur aérien
(2) Lorsque l’agent d’escorte qui escorte une personne sous garde n’est pas un agent de la paix, le transporteur aérien fait effectuer, immédiatement avant que la personne monte à bord de l’aéronef, un contrôle de la personne sous garde et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol.
Obligations de l’agent d’escorte
(3) L’agent d’escorte qui n’est pas un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :
- a) de demeurer en tout temps aux côtés de cette personne;
-
b) de veiller à ce qu’un contrôle de la personne et de ses bagages de cabine soit effectué à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol, avant que la personne et lui :
- (i) entrent dans une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef,
- (ii) montent à bord de l’aéronef, si l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef;
- d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.
Consommation de boissons alcoolisées
493. Il est interdit à toute personne sous garde et à l’agent d’escorte qui l’escorte de consommer des boissons alcoolisées à bord d’un aéronef.
Boissons alcoolisées fournies
494. Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à une personne sous garde ou à l’agent d’escorte qui l’escorte à bord d’un aéronef.
Où asseoir une personne sous garde
495. Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne sous garde d’occuper un siège situé à côté d’une sortie de l’aéronef.
INTERVENTION À LA SUITE DE MENACES ET RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS
Intervention à la suite de menaces
Menace contre un aéronef — transporteur aérien
496. (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.
Menace contre un aéronef — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.
Menace précise contre un aéronef — transporteur aérien
497. (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef, des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :
- a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
- b) si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
- c) inspecter l’aéronef et faire effectuer le contrôle des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et le contrôle ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Menace précise contre un aéronef — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef, des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :
- a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
- b) dans le cas où l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
- c) inspecter l’aéronef et faire effectuer la fouille des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Aéronef au sol
(3) Si l’aéronef est au sol, le commandant de bord se conforme aux instructions données par l’exploitant de l’aérodrome en application des alinéas (1)b) ou (2)b) ou d’un membre du corps policier compétent, à moins que le fait de se conformer aux instructions ne risque de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Menace contre une installation — transporteur aérien
498. (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Menace contre une installation — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Menace précise contre une installation — transporteur aérien
499. (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.
Menace contre une installation — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la menace.
Rapports d’incidents de sûreté
Avis au ministre
500. (1) Le transporteur aérien avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un des incidents suivants :
- a) un détournement ou une tentative de détournement d’aéronef;
- b) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une arme, sauf une arme à feu non chargée que le transporteur aérien a autorisée en vertu de l’article 488 ou du paragraphe 490(1);
- c) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire à l’égard desquels le transporteur aérien n’a pas été avisé conformément au paragraphe 50(3);
- d) une explosion dans un aéronef, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident;
- e) une menace précise contre un aéronef, un vol ou une partie d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique dont il est responsable;
- f) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans une partie d’un aérodrome dont le transporteur est responsable.
Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(2) Le transporteur aérien avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome lorsqu’une arme, autre qu’une arme à feu permise en vertu du paragraphe 48(2), est détectée dans une partie de l’aérodrome dont il est responsable.
Renseignements relatifs à la sûreté
Renseignements fournis au ministre
501. Le transporteur aérien fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des renseignements écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement relatif à la sûreté de ses opérations, notamment :
- a) des renseignements sur le mode de mise en œuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent au transporteur aérien;
- b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.
Obligation des fournisseurs de services
502. Les personnes qui fournissent des services à un transporteur aérien et celles qui fournissent des services liés au transport aérien de fret accepté ou de courrier fournissent au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des renseignements écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement relatif à la sûreté des opérations du transporteur aérien, notamment :
- a) des renseignements sur le mode de mise en œuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à ces personnes;
- b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.
[503 à 512 réservés]
PARTIE 9
RÉSERVÉE
[513 à 522 réservés]
PARTIE 10
RÉSERVÉE
[523 à 532 réservés]
PARTIE 11
RÉSERVÉE
[533 à 542 réservés]
PARTIE 12
RÉSERVÉE
[543 à 568 réservés]
PARTIE 13
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU MINISTRE
APERÇU
Aperçu de la partie
569. La présente partie prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre qui ne sont pas prévus dans les autres parties.
SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ
Communication de renseignements
570. Le ministre est autorisé à communiquer à l’ACSTA ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité visé à l’article 26.
Demande de désactivation
571. (1) Le ministre demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée si, selon le cas :
- a) il est avisé conformément à l’article 120 ou 280;
- b) l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte a été suspendue ou annulée.
Interdiction
(2) Il est interdit au ministre de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que celles prévues au paragraphe (1).
[572 à 577 réservés]
PARTIE 14
TEXTES DÉSIGNÉS
APERÇU
Aperçu de la partie
578. La présente partie permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires :
- a) des dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne indiquées à l’annexe 4;
- b) des dispositions du présent règlement indiquées à l’annexe 5;
- c) des dispositions de toute mesure de sûreté.
TEXTES DÉSIGNÉS
Textes désignés
579. (1) Les textes désignés indiqués dans la colonne 1 des annexes 4 ou 5 sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les montants indiqués dans les colonnes 2 et 3 des annexes 4 ou 5 représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant dans la colonne 1.
Désignation des dispositions des mesures de sûreté
580. (1) Les dispositions de toute mesure de sûreté sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné en vertu du paragraphe (1) est :
- a) de 5 000 $, dans le cas d’une personne physique;
- b) de 25 000 $, dans le cas d’une personne morale.
AVIS DE CONTRAVENTION
Exigences de l’avis
581. L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi indique les renseignements suivants :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
PARTIE 15
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS
Abrogation — article 3
582. L’article 3 du Règlement sur les textes désignés (voir référence 2) est abrogé.
Abrogation — annexe 2
583. L’annexe 2 du même règlement est abrogée.
Abrogation — annexe 4
584. L’annexe 4 du même règlement est abrogée.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Exploitants d’aérodromes de catégorie 1
585. (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe 1 qu’à compter de l’expiration des quatre mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
- a) l’article 82;
- b) le paragraphe 155(1) et les alinéas 155(2)a) à e) et g) à n);
- c) l’article 169;
- d) le paragraphe 175(1).
Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 1
(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome énuméré à l’annexe 1 qu’à compter de l’expiration des quatre mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
- a) l’article 84;
- b) l’article 197;
- c) l’article 203;
- d) les articles 206 et 207.
Exploitants d’aérodromes de catégorie 2
586. (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe 2 qu’à compter de l’expiration des neuf mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
- a) l’article 242;
- b) le paragraphe 315(1) et les alinéas 315(2)a) à e) et g) à n);
- c) l’article 329;
- d) le paragraphe 335(1).
Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 2
(2) L’article 340 ne s’applique au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome énuméré à l’annexe 2 qu’à compter de l’expiration des neuf mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Exploitants d’aérodromes de catégorie 3
587. (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome énuméré à l’annexe 3 qu’à compter de l’expiration des douze mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement :
- a) l’article 391;
- b) le paragraphe 417(1) et les alinéas 417(2)a) à e) et g) à n);
- c) l’article 431;
- d) le paragraphe 437(1).
Partenaires de la première ligne de sûreté aux aérodromes de catégorie 3
(2) L’article 442 ne s’applique au partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome énuméré à l’annexe 3 qu’à compter de l’expiration des douze mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
ABROGATION
588. Le Règlement canadien sur la sûreté aérienne (voir référence 3) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
589. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(alinéa 2d) et articles 3, 7, 52, 53, 466, 467, 469 et 585)
AÉRODROMES DE CATÉGORIE 1
|
Nom |
Indicateur d’emplacement de l’OACI |
|---|---|
|
Calgary (aéroport international) |
CYYC |
|
Edmonton (aéroport international) |
CYEG |
|
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) |
CYHZ |
|
Montréal (aéroport international de Mirabel) |
CYMX |
|
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) |
CYUL |
|
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) |
CYOW |
|
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) |
CYYZ |
|
Vancouver (aéroport international) |
CYVR |
|
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) |
CYWG |
ANNEXE 2
(alinéa 2e) et articles 3, 218, 219, 466, 467, 469 et 586)
AÉRODROMES DE CATÉGORIE 2
|
Nom |
Indicateur d’emplacement de l’OACI |
|---|---|
|
Charlottetown |
CYYG |
|
Fredericton (aéroport international) |
CYFC |
|
Gander (aéroport international) |
CYQX |
|
Iqaluit |
CYFB |
|
Kelowna |
CYLW |
|
London |
CYXU |
|
Moncton (aéroport international du Grand) |
CYQM |
|
Prince George |
CYXS |
|
Québec (aéroport international Jean-Lesage) |
CYQB |
|
Regina (aéroport international) |
CYQR |
|
Saint John |
CYSJ |
|
St. John’s (aéroport international) |
CYYT |
|
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) |
CYXE |
|
Sudbury |
CYSB |
|
Thunder Bay |
CYQT |
|
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) |
CYTZ |
|
Victoria (aéroport international) |
CYYJ |
|
Whitehorse (aéroport international Erik Neilsen) |
CYXY |
|
Windsor |
CYQG |
|
Yellowknife |
CYZF |
ANNEXE 3
(alinéa 2f) et articles 367, 368, 466, 467, 469 et 587)
AÉRODROMES DE CATÉGORIE 3
|
Nom |
Indicateur d’emplacement de l’OACI |
|---|---|
|
Abbotsford (aéroport international) |
CYXX |
|
Alma |
CYTF |
|
Bagotville |
CYBG |
|
Baie-Comeau |
CYBC |
|
Bathurst |
CZBF |
|
Brandon (aéroport municipal) |
CYBR |
|
Campbell River |
CYBL |
|
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) |
CYCG |
|
Charlo |
CYCL |
|
Chibougamau/Chapais |
CYMT |
|
Churchill Falls |
CZUM |
|
Comox |
CYQQ |
|
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) |
CYXC |
|
Dawson Creek |
CYDQ |
|
Deer Lake |
CYDF |
|
Fort McMurray |
CYMM |
|
Fort St. John |
CYXJ |
|
Gaspé |
CYGP |
|
Goose Bay |
CYYR |
|
Grande Prairie |
CYQU |
|
Hamilton (aéroport international John C. Munro) |
CYHM |
|
Îles-de-la-Madeleine |
CYGR |
|
Kamloops |
CYKA |
|
Kingston |
CYGK |
|
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) |
CYKF |
|
Kuujjuaq |
CYVP |
|
Kuujjuarapik |
CYGW |
|
La Grande Rivière |
CYGL |
|
Lethbridge |
CYQL |
|
Lloydminster |
CYLL |
|
Lourdes-de-Blanc-Sablon |
CYBX |
|
Medicine Hat |
CYXH |
|
Mont-Joli |
CYYY |
|
Nanaimo |
CYCD |
|
North Bay |
CYYB |
|
Penticton |
CYYF |
|
Prince Albert (Glass Field) |
CYPA |
|
Prince Rupert |
CYPR |
|
Quesnel |
CYQZ |
|
Red Deer (aéroport régional) |
CYQF |
|
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) |
CYFJ |
|
Roberval |
CYRJ |
|
Rouyn-Noranda |
CYUY |
|
St. Anthony |
CYAY |
|
Saint-Léonard |
CYSL |
|
Sandspit |
CYZP |
|
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) |
CYZR |
|
Sault Ste. Marie |
CYAM |
|
Sept-Îles |
CYZV |
|
Smithers |
CYYD |
|
Stephenville |
CYJT |
|
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) |
CYQY |
|
Terrace |
CYXT |
|
Thompson |
CYTH |
|
Timmins (Victor M. Power) |
CYTS |
|
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) |
CYKZ |
|
Val-d’Or |
CYVO |
|
Wabush |
CYWK |
|
Williams Lake |
CYWL |
|
Yarmouth |
CYQI |
ANNEXE 4
(articles 578 et 579)
TEXTES DÉSIGNÉS DE LA LOI
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|
|
Alinéa 4.85(1)a) |
5 000 |
|
|
Alinéa 4.85(1)b) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 4.85(3) |
5 000 |
25 000 |
ANNEXE 5
(articles 578 et 579)
TEXTES DÉSIGNÉS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|
|
PARTIE 1 |
||
|
Paragraphe 6(1) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 6(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 7a) |
3 000 |
10 000 |
|
Alinéa 7b) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 11(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 11(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 15 |
5 000 |
|
|
Alinéa 16a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 16b) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 17(1) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 17(3) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 17(4) |
3 000 |
10 000 |
|
Article 18 |
5 000 |
25 000 |
|
PARTIE 2 |
||
|
Paragraphe 26(1) |
25 000 |
|
|
Paragraphe 26(2) |
25 000 |
|
|
Article 27 |
25 000 |
|
|
Paragraphe 28(2) |
25 000 |
|
|
Paragraphe 29(1) |
25 000 |
|
|
Paragraphe 29(2) |
25 000 |
|
|
Article 30 |
25 000 |
|
|
Article 31 |
25 000 |
|
|
Article 32 |
25 000 |
|
|
Paragraphe 33(1) |
25 000 |
|
|
Paragraphe 33(2) |
25 000 |
|
|
Paragraphe 33(3) |
25 000 |
|
|
Paragraphe 33(4) |
25 000 |
|
|
Paragraphe 34(1) |
25 000 |
|
|
Paragraphe 34(2) |
25 000 |
|
|
PARTIE 3 |
||
|
Article 47 |
5 000 |
25 000 |
|
PARTIE 4 |
||
|
Article 59 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 60a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 60b) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 61 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 62a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 62b) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 63 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 64 |
3 000 |
10 000 |
|
Article 65 |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 82(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 82(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 84(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 84(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 96(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 96(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 97 |
5 000 |
|
|
Paragraphe 98(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 98(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 99(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 99(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 100 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 101 |
5 000 |
|
|
Article 102 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 103 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 104(1) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 104(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 108(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 109(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 109(4) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 110(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 110(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 111 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 112a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 112b) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 113 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 114 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 115 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 116(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 116(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 117 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 118 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 119(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 119(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 119(3) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 120 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 121 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 122(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 122(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 123 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 124 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 125 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 126 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 127(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 127(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 127(3) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 127(4) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 128 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 129 |
5 000 |
|
|
Paragraphe 130(1) |
5 000 |
|
|
Article 131 |
5 000 |
|
|
Article 132 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 133(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 133(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 133(3) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 133(4) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 134 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 135(1)a) |
5 000 |
|
|
Alinéa 135(1)b) |
5 000 |
|
|
Alinéa 135(1)c) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 135(1)d) |
5 000 |
|
|
Alinéa 135(1)e) |
5 000 |
|
|
Alinéa 135(1)f) |
5 000 |
|
|
Alinéa 135(1)g) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 135(2)a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 135(2)b) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 136(1) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 136(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 137 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 138 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 139(1) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 139(2) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 140(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 141 |
5 000 |
|
|
Article 142 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 143(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 144(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 144(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 145(1) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 145(2) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 145(3) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 146 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 147(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 148 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 155(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)b) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)c) |
3 000 |
10 000 |
|
Alinéa 155(2)d) |
3 000 |
10 000 |
|
Alinéa 155(2)e) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)f) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)g) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)h) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)i) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)j) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)k) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)l) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)m) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 155(2)n) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 169(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 169(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 175(1)a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 175(1)b) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 176(1) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 176(2) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 176(3) |
3 000 |
10 000 |
|
Article 178 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 179(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 185 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 197a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 197b) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 197c) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 197d) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 197e) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 197f) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 203(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 203(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 206 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 207(1) |
5 000 |
25 000 |
|
PARTIE 5 |
||
|
Article 225 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 226a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 226b) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 227 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 228a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 228b) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 229 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 230 |
3 000 |
10 000 |
|
Article 231 |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 242(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 242(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 256(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 256(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 257 |
5 000 |
|
|
Paragraphe 258(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 258(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 259(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 259(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 260 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 261 |
5 000 |
|
|
Article 262 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 263 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 264(1) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 264(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 268(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 269(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 269(4) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 270(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 270(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 271 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 272a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 272b) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 273 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 274 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 275 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 276(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 276(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 277 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 278 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 279(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 279(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 279(3) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 280 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 281 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 282(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 282(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 283 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 284 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 285 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 286 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 287(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 287(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 287(3) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 287(4) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 288 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 289 |
5 000 |
|
|
Paragraphe 290(1) |
5 000 |
|
|
Article 291 |
5 000 |
|
|
Article 292 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 293(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 293(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 293(3) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 293(4) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 294 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 295(1)a) |
5 000 |
|
|
Alinéa 295(1)b) |
5 000 |
|
|
Alinéa 295(1)c) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 295(1)d) |
5 000 |
|
|
Alinéa 295(1)e) |
5 000 |
|
|
Alinéa 295(1)f) |
5 000 |
|
|
Alinéa 295(1)g) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 295(2)a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 295(2)b) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 296(1) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 296(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 297 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 298 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 299(1) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 299(2) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 300(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 301 |
5 000 |
|
|
Article 302 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 303(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 304(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 304(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 305(1) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 305(2) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 305(3) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 306 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 307(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 308 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 315(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)b) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)c) |
3 000 |
10 000 |
|
Alinéa 315(2)d) |
3 000 |
10 000 |
|
Alinéa 315(2)e) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)f) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)g) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)h) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)i) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)j) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)k) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)l) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)m) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 315(2)n) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 329(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 329(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 335(1)a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 335(1)b) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 336(1) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 336(2) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 336(3) |
3 000 |
10 000 |
|
Article 338 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 339(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 340(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 340(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 346 |
5 000 |
25 000 |
|
PARTIE 6 |
||
|
Article 374 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 375a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 375b) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 376 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 377a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 377b) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 378 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 379 |
3 000 |
10 000 |
|
Article 380 |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 391(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 391(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 405 |
5 000 |
|
|
Paragraphe 406(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 406(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 407(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 407(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 408 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 409 |
5 000 |
|
|
Article 410 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 411 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 412(1) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 412(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 417(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)b) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)c) |
3 000 |
10 000 |
|
Alinéa 417(2)d) |
3 000 |
10 000 |
|
Alinéa 417(2)e) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)f) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)g) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)h) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)i) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)j) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)k) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)l) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)m) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 417(2)n) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 431(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 431(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 437(1)a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 437(1)b) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 438(1) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 438(2) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 438(3) |
3 000 |
10 000 |
|
Article 440 |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 441(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 442(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 442(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 445 |
5 000 |
25 000 |
|
PARTIE 7 |
||
|
Article 470 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 471a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 471b) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 472 |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 473a) |
5 000 |
25 000 |
|
Alinéa 473b) |
5 000 |
25 000 |
|
Article 474 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 475 |
3 000 |
10 000 |
|
Article 476 |
3 000 |
10 000 |
|
PARTIE 8 |
||
|
Paragraphe 496(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 496(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 497(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 497(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 497(3) |
5 000 |
|
|
Paragraphe 498(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 498(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 499(1) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 499(2) |
5 000 |
25 000 |
|
Paragraphe 500(1) |
3 000 |
10 000 |
|
Paragraphe 500(2) |
3 000 |
10 000 |
|
Article 501 |
5 000 |
25 000 |
|
Article 502 |
5 000 |
25 000 |
[7-1-o]
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 5
Référence b
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence d
L.R., ch. A-2
Référence 1
Voir les coordonnées de la personne-ressource à la fin du présent document.
Référence 2
DORS/2000-112
Référence 3
DORS/2000-111