Vol. 145, no 7 — Le 12 février 2011
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit)
Fondement législatif
Loi sur les associations coopératives de crédit
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires).
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 381 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jane Pearse, directrice, Division des institutions financières, ministère des Finances, L’Esplanade Laurier, 15e étage, tour Est, 140, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334; courriel : finlegis@fin.gc.ca).
Ottawa, le 3 février 2011
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE DE L’ASSURANCE (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)
MODIFICATIONS
1. (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopérat i ves de crédit) (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« page Web d’association »
“association web page”
« page Web d’association » Toute page Web, y compris toute information fournie par l’association et accessible par dispositif de télécommunications, que l’association utilise pour exercer ses activités commerciales au Canada. Sont exclues les pages Web auxquelles seuls les employés ou les mandataires de l’association ont accès.
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l’application du présent règlement, une page Web n’est pas une page Web d’association du seul fait qu’elle fournit l’accès à une telle page Web ou qu’elle fait la promotion des activités commerciales de l’association au Canada.
2. L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. À l’exception de la souscription d’assurance, l’association de détail peut faire le commerce de l’assurance à l’étranger.
3. Le sous-alinéa 5b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) soit à tous les clients de l’association et à tous les membres de la coopérative de crédit locale membre de l’association, qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
PROMOTION SUR LE WEB
6.1 (1) La promotion visée à l’alinéa 5b) peut être effectuée sur une page Web d’association si elle se rapporte à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que d’assurances autorisées; il en va de même de celle visée aux alinéas 6(1)d) ou f) qui se rapporte à une assurance autorisée.
(2) Toutefois, l’association ne peut donner accès sur une page Web d’association — directement ou par l’intermédiaire d’une autre page Web — à une page Web sur laquelle est faite la promotion :
- a) d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances qui ne fait pas que le commerce d’assurances autorisées;
- b) d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances qui n’accordent pas exclusivement une assurance autorisée.
5. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. Il est interdit à l’association de détail d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[7-1-o]
Référence a
L.C. 1991, ch. 48
Référence 1
DORS/2003-300