Vol. 145, no 7 — Le 12 février 2011
ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04363, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Québec).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 mars 2011 au 31 décembre 2011.
3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées entre le 14 mars et le 30 juin 2011, et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2011. Le titulaire pourra modifier la durée des périodes de restriction avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.
4. Lieu(x) de chargement : Havre de Grosse-Île (Québec), 47°37,69′ N., 61°30,78′ O. (NAD83), à l’exception de la zone d’exclusion (2010) décrite à la figure 3 de l’examen environnemental préalable intitulé « Dragage d’entretien 2010, Havre de Grosse-Île, Îles-de-la-Madeleine », du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et approuvé par le ministère de l’Environnement, présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion : GI-2, 47°37,85′ N., 61°29,60′ O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 1,5 km au nord-est du lieu de chargement.
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille ou d’une pelle hydraulique.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de chalands à fond ouvrant et le nivelage du fond marin se fera au moyen d’une poutre d’acier, d’une lame racleuse ou d’une pelle hydraulique.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 8 000 m3 chaland.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.
12. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.1. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).
13.1. Avant de procéder à toute opération de chargement ou d’immersion en mer, le titulaire doit communiquer par écrit avec la Coopérative des pêcheurs de Cap Dauphin, 51, chemin Shore, Case postale 8, Grosse-Île, Îles-de-la-Madeleine (Québec) G0B 1M0, et convenir avec elle d’une période de travail qui évitera toute altération de la qualité de l’eau des prises d’eau de mer situées à l’extrémité du quai de Grosse-Île qui serait imputable aux sédiments remis en suspension lors des opérations de dragage. Les prises d’eau de mer visées par les présentes conditions sont la propriété de la coopérative susmentionnée et sont utilisées pour alimenter l’usine de transformation du poisson durant la saison de pêche.
13.2. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
13.3. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 13.2.
13.4. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 13, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.
13.5. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement
[7-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04364, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Québec).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 mars au 31 décembre 2011.
3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées entre le 14 mars et le 30 juin 2011, et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2011. Le titulaire pourra modifier la durée des périodes de restriction avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.
4. Lieu(x) de chargement : Havre de L’Île-d’Entrée (Québec), 47°16,67′ N., 61°43,17′ O. (NAD83), à l’exception de la zone d’exclusion, telle qu’elle est décrite à l’annexe 1 de l’addenda (2011) de l’examen environnemental préalable intitulé « Dragage d’entretien du havre de L’Île-d’Entrée, Îles-de-la-Madeleine » (janvier 2009), du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et approuvé par le ministère de l’Environnement, présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion :
a) IE-6, 47°17,19′ N., 61°45,60′ O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 3,2 km au nord-ouest du lieu de chargement;
b) Havre de L’Île-d’Entrée, 47°16,67′ N., 61°43,17′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille ou d’une pelle hydraulique.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de chalands à fond ouvrant et le nivelage du fond marin se fera au moyen d’une poutre d’acier, d’une lame racleuse ou d’une pelle hydraulique.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 8 000 m3 chaland.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.
12. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.1. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).
13.1. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
13.2. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
13.3. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 13.1.
13.4. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 13, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.
Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement
[7-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04366, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (Québec).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon, d’argile ou de colloïdes.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 14 mars au 31 décembre 2011.
3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées entre le 14 mars et le 30 juin 2011, et entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011. Le titulaire pourra modifier la durée des périodes de restriction avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.
4. Lieu(x) de chargement : Havre de Millerand (Québec), 47°12,96′ N., 61°59,09′ O. (NAD83), à l’exception de la zone d’exclusion, telle qu’elle est décrite à la figure 1 de l’examen environnemental préalable intitulé « Dragage d’entretien du havre de pêche de Millerand, Îles-de-la-Madeleine » (janvier 2011), du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et approuvé par le ministère de l’Environnement, présenté à l’appui de la demande de permis.
5. Lieu(x) d’immersion :
a) M-5, 47°11,80′ N., 61°58,60′ O. (NAD83). Le lieu d’immersion est situé à environ 2,4 km au sud du lieu de chargement;
b) Havre de Millerand, 47°12,96′ N., 61°59,09′ O. (NAD83).
6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une drague à benne à demi-coquille ou d’une pelle hydraulique.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide de chalands remorqués.
8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide de chalands à fond ouvrant et le nivelage du fond marin se fera au moyen d’une poutre d’acier, d’une lame racleuse ou d’une pelle hydraulique.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 14 000 m3 chaland.
10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.
11. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11.1. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection pendant deux ans suivant l’expiration du permis par tout agent d’application de la loi ou tout analyste.
12. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
12.1. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
13. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel).
13.1. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps à bord du navire chargé de l’immersion et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
13.2. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.
13.3. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 13.1.
13.4. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.
Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement
[7-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06646, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : J.W. Hiscock Sons Limited, Brigus (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Brigus (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 47°32,30′ N., 53°12,40′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Brigus, dans un rayon de 250 m de 47°32,40′ N., 53°11,20′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 75 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire à compter du début du chargement sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 500 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[7-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06647, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Fogo Island Co-operative Society Ltd., Fogo (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mars 2011 au 20 mars 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Fogo (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°43,03′ N., 54°16,55′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Fogo, dans un rayon de 250 m de 49°43,65′ N., 54°16,35′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 12 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire à compter du début du chargement sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 000 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[7-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06648, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Fogo Island Co-operative Society Ltd., Joe Batt’s Arm (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mars 2011 au 20 mars 2012.
4. Lieu(x) de chargement : Joe Batt’s Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°43,90′ N., 54°09,60′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Joe Batt’s Arm, dans un rayon de 250 m de 49°44,20′ N., 54°10,00′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 16 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire à compter du début du chargement sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 000 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que toutes les personnes qui prennent part aux opérations de chargement, de transport ou d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[7-1-o]
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2011-87-01-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-01-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 3 février 2011
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2011-87-01-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie II de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
13787-8
18181-1
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2011-87-01-01 modifiant la Liste intérieure.
[7-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA CONCURRENCE
Seuil révisé visant la taille des transactions devant faire l’objet d’un préavis de fusion en vertu de la Loi sur la concurrence pour 2011
En vertu du paragraphe 110(8) de la Loi sur la concurrence, je détermine par la présente que la somme pour l’année 2011, pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 110(2) à 110(6) de la Loi sur la concurrence, est de soixante-treize millions de dollars.
Le ministre de l’Industrie
TONY CLEMENT
[7-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Montant pour l’année 2011
En vertu du paragraphe 14.1(2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l’année 2011 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de trois cent douze millions de dollars.
Le ministre de l’Industrie et
ministre responsable d’Investissement Canada
TONY CLEMENT
[7-1-o]
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-005-11 — Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500-2 690 MHz
Par le présent avis, Industrie Canada annonce les décisions prises au terme du processus de consultation amorcé dans l’avis DGSO-001-10 de la Gazette du Canada, intitulé Décisions sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) dans la bande 2 500-2 690 MHz et consultation sur les modifications connexes au plan de répartition de la bande. Par la même occasion, le Ministère lance une consultation sur le cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500-2 690 MHz (la bande de 2 500 MHz).
Dans un processus distinct entamé dans l’avis SMSE-018-10 de la Gazette du Canada en novembre 2010, Industrie Canada entreprenait la Consultation sur un cadre politique et technique visant la bande de 700 MHz et les aspects liés au spectre mobile commercial (voir référence 2) (ci-après la « consultation sur la bande de 700 MHz »).
Les développements dans les bandes de 700 MHz et de 2 500 MHz démontrent que les deux bandes conviennent au déploiement de réseaux et de services mobiles/large bande évolués pour répondre aux exigences croissantes des consommateurs. Le Ministère fait remarquer qu’un certain nombre de questions liées aux politiques pourraient être traitées avantageusement si l’on considérait simultanément le développement de ces deux bandes de même que le développement du marché des services sans fil dans son ensemble. Conséquemment, Industrie Canada sollicite les points de vue, dans le cadre de la consultation sur la bande de 700 MHz, à propos des questions liées à la demande de spectre et sur la nécessité que le gouvernement intervienne pour promouvoir la concurrence sur le marché des services sans fil au cours des processus prochains d’attribution des licences. Les intervenants sont invités à soumettre leurs commentaires en qui a trait aux questions de la demande de spectre (voir référence 3) et de la concurrence (voir référence 4) dans le cadre de la consultation sur la bande de 700 MHz. Les commentaires relatifs à la consultation sur la bande de 700 MHz doivent être reçus au plus tard le 28 février 2011 et les réponses à ces commentaires, au plus tard le 30 mars 2011. La question de la nécessité ou non de promouvoir la concurrence et les mécanismes à prévoir s’appliquant particulièrement à la bande de 2 500 MHz seront abordés dans le document de consultation sur la bande de 2 500 MHz.
Présentation des commentaires
Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires en format électronique à l’adresse courriel suivante : Planification-du-Spectre@ic.gc.ca, accompagnés d’une note indiquant le logiciel, le numéro de version et le système d’exploitation utilisés.
Les documents présentés par écrit doivent être adressés au Gestionnaire, Planification du spectre mobile, Direction générale du génie, de la planification et des normes, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Tous les documents doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-005-11). Pour garantir la prise en compte de leurs commentaires, les intéressés doivent les soumettre au plus tard le 9 avril 2011. Peu après la clôture de la période de présentation des commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site de la Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse www.ic.gc.ca/spectre.
Le Ministère donnera aussi aux intéressés l’occasion de répondre aux observations d’autres parties. Ces réponses aux commentaires seront acceptées jusqu’au 9 mai 2011.
Après la période de commentaires initiale, le Ministère se réserve le droit de demander d’autres renseignements, au besoin, pour éclaircir certaines positions importantes ou de nouvelles propositions. Dans ce cas, la date d’échéance des réponses serait repoussée.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 4 février 2011
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
MARC DUPUIS
La directrice générale
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
FIONA GILFILLAN
[7-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements
Attendu que l’Arrêté d’urgence visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence d) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence f) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence g), prend l’Arrêté d’urgence visant l’identification des passagers et l’observation de leurs comportements, ci-après.
Ottawa, le 26 janvier 2011
Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL
ARRÊTÉ D’URGENCE VISANT L’IDENTIFICATION DES PASSAGERS
ET L’OBSERVATION DE LEURS COMPORTEMENTS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
« article interdit »
“prohibited item”
« article interdit » Tout bien qui, selon le cas :
« document d’accès »
“access document”
a) est énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits;
b) présente un danger immédiat pour la sûreté aérienne.
« document d’accès » S’entend :
a) d’une carte d’embarquement, d’un billet ou de tout autre document qui est délivré par un transporteur aérien et qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol;
b) d’un laissez-passer sans réservation, d’un billet ou de tout autre document qui est délivré par un transporteur aérien et qui confirme le statut du titulaire en tant que passager sans réservation pour un vol;
c) d’un formulaire d’escorte de passager délivré par un transporteur aérien.
Terminologie : Règlement canadien sur la sûreté aérienne
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
APPLICATION
Contrôle de l’identité
2. (1) Les articles 4 à 7 s’appliquent à un point de contrôle de passagers situé à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA s’il y a un état de risque accru qui peut être mitigé par le contrôle de l’identité à ce point de contrôle.
Avis
(2) L’administration de contrôle avise le ministre avant d’effectuer le contrôle de l’identité en vertu du paragraphe (1) à un point de contrôle de passagers.
Observation du comportement
3. L’article 8 s’applique, à titre expérimental, à un point de contrôle de passagers situé à l’aéroport international de Vancouver si l’administration de contrôle dispose de la capacité opérationnelle pour effectuer l’observation du comportement à ce point de contrôle.
CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ
Pièces d’identité exigées
4. Les pièces d’identité exigées pour se rendre dans une zone stérile sont :
a) soit une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
b) soit deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
c) soit une carte d’identité de zone réglementée.
Contrôle de l’identité
5. (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne en regardant celle-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir si elle semble être âgée de 18 ans ou plus.
Idem
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne de la manière suivante :
a) en comparant la personne, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées;
b) en comparant le nom sur le document d’accès de la personne avec les pièces d’identité exigées.
Pièce d’identité perdue ou volée
6. (1) Si la personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus présente de la documentation délivrée par un gouvernement ou un corps policier et attestant que la pièce d’identité exigée a été perdue ou volée, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer les contrôles suivants :
a) le contrôle de l’identité de la personne en utilisant d’autres moyens d’identification;
b) le contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des articles interdits.
Exemples
(2) Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.
Refus d’accès
7. (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :
a) la personne présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;
b) elle ne semble pas avoir l’âge indiqué par la date de naissance sur la pièce d’identité qu’elle présente;
c) elle ne semble pas être du sexe indiqué sur la pièce d’identité qu’elle présente;
d) elle présente plus d’un moyen d’identification et il y a une divergence importante entre ceux-ci;
e) il y a une divergence importante entre le nom sur la pièce d’identité qu’elle présente et celui sur son document d’accès.
Exceptions médicales
(2) L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui présente une pièce d’identité avec photo mais qui ne ressemble pas à la photo de traverser un point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :
a) l’apparence de la personne a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et la personne présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi;
b) la personne a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi.
OBSERVATION DU COMPORTEMENT
Observation exigée
8. (1) L’administration de contrôle observe les personnes qui sont à un point de contrôle de passagers.
Comportement inhabituel
(2) Si elle note qu’une personne au point de contrôle de passagers a un comportement qui semble inhabituel dans le cadre du contrôle pré-embarquement, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser le point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile à moins que, à la fois :
a) elle n’engage la conversation avec cette personne;
b) elle n’en effectue le contrôle de l’identité conformément aux articles 4 à 7.
Contrôle supplémentaire
(3) Si elle établit, d’après une conversation avec la personne ou son comportement, que celle-ci a un comportement inhabituel dans le cadre du contrôle pré-embarquement, l’administration de contrôle ne lui permet pas de traverser le point de contrôle de passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer un contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des articles interdits.
REGISTRES
Contrôle de l’identité
9. Il incombe à l’administration de contrôle :
a) de tenir un registre dans lequel figurent les dates et les heures où elle effectue le contrôle de l’identité à un point de contrôle de passagers conformément au présent arrêté d’urgence, ainsi que les raisons du contrôle;
b) de le mettre à la disposition du ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.
[7-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») pour l’Administration portuaire de Montréal (« l’Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mars 1999;
ATTENDUQUE l’annexe « B » des Lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;
ATTENDUQUE des Lettres patentes supplémentaires ont été délivrées par le ministre le 26 avril 2010 et publiées dans la Gazette du Canada, Partie I (Supplément) le 15 mai 2010, afin d’enlever de la gestion de l’Administration, les immeubles fédéraux qui y sont décrits en les retirant de la Partie I de l’annexe « B » des Lettres patentes à compter des dates qui y sont indiquées et d’imposer certaines restrictions visant lesdits immeubles fédéraux;
ATTENDUQUE le conseil d’administration de l’Administration a, par résolution, demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires, afin de repousser au 1er juillet 2013 la date du retrait correspondant aux articles numéros 14 et 15 apparaissant au tableau inséré dans les Lettres patentes supplémentaires du 26 avril 2010;
À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les articles numéros 14 et 15 apparaissant au tableau inséré dans les Lettres patentes supplémentaires du 26 avril 2010 sont remplacés par ce qui suit :
|
No |
Désignation sommaire/ Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal |
Numéro(s) de parcelle indiquée(s) au plan |
No Bail |
Colonne A
|
Colonne B
|
|---|---|---|---|---|---|
|
14 |
(960, chemin des Moulins) Un immeuble désigné comme étant une partie des lots 2 160 126 et 2 974 606 (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal). Ayant une superficie totale de 18 485,6 m2. |
14 |
B2480 |
1 juillet 2013 |
- |
|
15 |
(Stationnement P10 – 1261, chemin des Irlandais) Un immeuble désigné comme étant composé du lot 2 160 128 et d’une partie des lots 1 853 776, 2 160 126, 2 160 249, 2 296 281 et 2 974 606, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal). Ayant une superficie totale de 23 755,6 m2. |
15 |
B2067-2 |
1 juillet 2013 |
- |
Délivrées sous mon seing en ce 26e jour de janvier 2011.
____________________________________________
Chuck Strahl, C.P., député
Ministre des Transports
[7-1-o]
(Erratum)
CONSEIL DU TRÉSOR
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Modifications aux définitions du groupe et des sous-groupes professionnels des Services de santé
Avis est par les présentes donné que l’en-tête de la Table de Concordance de l’avis portant le titre susmentionné publié le samedi 8 janvier 2011, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 145, no 2, à la page 41, a été modifiée de la façon suivante :
|
Groupe professionnel 1999 |
Groupe professionnel d’avant 1999 |
Sous-groupe |
Norme de classification |
|---|---|---|---|
[7-1-o]
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998
Référence 2
Consultation sur la bande de 700 MHz : SMSE-018-10 — Consultation sur un cadre politique et technique visant la bande de 700 MHz et les aspects liés au spectre mobile commercial (www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09947.html).
Référence 3
Voir la section 4 de la consultation sur la bande de 700 MHz.
Référence 4
Voir la section 7 de la consultation sur la bande de 700 MHz.
Référence d
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence e
L.R., ch. A-2
Référence f
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
Référence g
L.R., ch. A-2