Vol. 145, no 5 — Le 29 janvier 2011

ARCHIVÉ — Règlement sur les pénalités (Ponts et tunnels internationaux)

Fondement législatif

Loi sur les ponts et tunnels internationaux

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question

Les ponts et les tunnels sont des éléments essentiels du réseau routier du Canada, en particulier pour le commerce et le transport de biens et de services. Lorsqu’une telle structure se détériore ou que sa capacité de charge d’origine est diminuée, la sécurité du public est mise en péril, l’efficacité du réseau de transport est réduite et le public en subit les inconvénients.

Il y a 34 ponts et tunnels internationaux entre le Canada et les États-Unis assujettis à différents régimes de gouvernance (sociétés d’État, autorités conjointes, entreprises privées). De ces ponts et tunnels, 25 sont des passages véhiculaires et 9 sont des passages ferroviaires.

À la suite de l’effondrement du viaduc de la Concorde à Laval en 2006 et de l’effondrement du pont de l’I-35 à Minneapolis en 2007, le public s’est tourné vers différents ordres de gouvernement pour assurer la viabilité de ces éléments importants de l’infrastructure de transport nationale. La Loi sur les ponts et tunnels internationaux, adoptée en 2007, a conféré au gouvernement du Canada un pouvoir de surveillance pour l’exploitation, l’entretien et la sûreté de ces ponts et tunnels internationaux.

Afin d’être en mesure de jouer son nouveau rôle de surveillance de façon efficace, le gouvernement du Canada a adopté en février 2009 le Règlement sur les ponts et tunnels internationaux (Règlement sur la sécurité), qui établit une approche uniforme pour l’établissement de rapports sur l’entretien et l’exploitation de ces structures.

La Loi prévoit également un système de sanctions administratives pécuniaires pour la conformité et l’application de la Loi et de son règlement. Maintenant, le gouvernement du Canada propose l’adoption du projet de Règlement sur les pénalités (Ponts et tunnels internationaux) [projet de règlement], qui établira des amendes en cas de violation des diverses dispositions de la Loi et du Règlement sur la sécurité.

Objectifs

Le projet de règlement vise à favoriser la conformité à la Loi et au Règlement sur la sécurité. L’objectif de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est de fournir au gouvernement du Canada l’assurance que ces ponts et tunnels sont sécuritaires, entretenus de façon à optimiser leur viabilité à long terme et exploités de façon à faciliter le mouvement des marchandises et des personnes à la frontière. Le projet de règlement est requis pour favoriser la conformité à la Loi et au Règlement sur la sécurité.

La Loi sur les ponts et tunnels internationaux établit un processus pour les intervenants qui seront assujettis à une amende en vertu du projet de règlement leur donnant droit à une audience impartiale devant le Tribunal d’appel des transports du Canada. Le Tribunal ou un de ses membres se prononcerait sur les litiges entre Transports Canada et la communauté des ponts et tunnels internationaux concernant les sanctions administratives pécuniaires.

Le Tribunal est un organisme quasi judiciaire indépendant qui a été établi en 2001 aux termes de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. Le Tribunal se prononce actuellement sur les décisions d’exécution administrative prises en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur les transports au Canada et de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Le Tribunal assumerait des responsabilités semblables aux termes de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et de son règlement.

Description

Le projet de règlement établit des sanctions pécuniaires en cas de violation des diverses dispositions de la Loi et du Règlement.

La Loi, qui est entrée en vigueur le 25 avril 2007, autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur la recommandation du ministre des Transports. Le Règlement sur la sécurité, qui porte sur l’entretien et la réparation ainsi que l’exploitation et l’usage des ponts et tunnels internationaux, est entré en vigueur le 18 février 2009. L’article 43 de la Loi autorise également le ministre des Transports à prendre des règlements établissant des sanctions pécuniaires en cas d’infraction à la Loi ou aux règlements connexes. Le projet de règlement découle de cette autorisation. L’alinéa 43b) de la Loi prescrit le montant maximal des sanctions, qui ne doivent pas excéder 5 000 $ dans le cas d’une personne, et 25 000 $ dans le cas d’une société.

Les sanctions pécuniaires ne peuvent s’appliquer qu’aux « dispositions désignées » du projet de règlement. En cas d’infraction à une telle disposition, le ministre des Transports décidera du montant de l’amende à imposer. Avant d’envoyer un avis de violation officiel au contrevenant, le ministre peut entamer des discussions avec la personne ou la société afin de tenter de l’amener à se conformer à la disposition. Si cette tentative échoue, le ministre a le pouvoir d’émettre un avis de violation faisant état de la violation et de la sanction pécuniaire, y compris des détails concernant le délai et les modalités de paiement. Si le paiement est effectué selon les modalités prescrites, aucune poursuite ne sera intentée en vertu de la Loi à l’égard de cette violation. Cependant, si la personne ou la société s’oppose à l’avis de violation, elle a le droit de déposer une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada.

Si la sanction pécuniaire n’est pas payée dans les 30 jours et que l’intervenant n’a pas déposé de requête en révision auprès du Tribunal, la personne ou la société sera réputée coupable de la violation, et le ministre des Transports pourra obtenir du Tribunal un certificat confirmant le montant de l’amende à payer.

Si la personne dépose une requête en révision dans les 30 jours, un membre du Tribunal, le cas échéant, examinera le cas et rendra une décision. La personne et le ministre seront tous deux informés de toute décision. Si le membre du Tribunal convoqué à la révision n’est pas d’accord avec l’avis de violation, aucune autre mesure ne sera prise, à moins que le ministre n’interjette appel de la décision. Si le membre du Tribunal est d’accord avec l’avis de violation, il établira l’amende à payer. Le montant de l’amende pourrait être le même que celui précédemment établi par le ministre ou pourrait être différent. Le Ministre et la personne pourraient ensuite appeler la décision du membre du Tribunal au Tribunal.

Justification

Le 23 novembre 2006, le gouvernement du Canada a présenté le plan Avantage Canada, un plan avant-gardiste. Ce plan reconnaît que pour demeurer compétitif, le Canada — un pays tributaire du commerce — doit créer une infrastructure de calibre mondial qui garantit la circulation continue des personnes, des biens et des services sur ses routes et ses ponts, par ses ports, ses portes d’entrée et son transport en commun (voir référence 1).

Bien que l’on ne s’attende pas à ce que le projet de règlement ait une incidence directe ou immédiate sur la sécurité et la sûreté, un tel outil aiderait le gouvernement du Canada à favoriser la conformité aux exigences en matière de rapports, ce qui permettrait de mieux faire connaître l’exploitation et la viabilité de ces passages frontaliers. Il aiderait également le gouvernement du Canada à être en meilleure position pour appuyer les améliorations à la sécurité et à la sûreté à long terme des ponts et tunnels internationaux.

Le plan administratif proposé est considéré comme préférable, dans la plupart des cas, au lancement de procédures judiciaires relatives à des infractions réglementaires, car il s’agit généralement d’une solution plus opportune et économique que les procédures judiciaires. L’objectif du projet de règlement est d’établir un système de sanctions administratives. Dans les cas où procéder avec des accusations criminelles ou envoyer un avis de violation n’est pas considéré nécessaire, il existe des procédures de rechange pour aborder les violations, notamment la conclusion d’une transaction de conformité avec la personne ou la société. Les transactions de conformité sont des ententes écrites aux termes desquelles la personne ou la société reconnaît qu’il y a eu violation et prend les mesures nécessaires pour se mettre en conformité à l’intérieur d’une période donnée.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’Énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale, le processus d’évaluation environnementale stratégique (EES) a été suivi pour ce projet de règlement, et une analyse préliminaire a été réalisée. L’analyse préliminaire a permis de conclure que la proposition n’est pas susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement.

Consultation

En élaborant le Règlement sur la sécurité, des représentants de Transports Canada ont consulté régulièrement les intervenants, notamment les propriétaires, les exploitants, les provinces concernées ainsi que les autorités fédérales des États-Unis.

Au moment de l’adoption de la Loi, deux ateliers distincts ont été tenus afin d’engager les intervenants dans des discussions sur la nature et la portée des dispositions proposées dans la réglementation. La plupart des intervenants y ont participé, notamment des propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux, des représentants des gouvernements provinciaux, des représentants d’autres ministères et organismes fédéraux, des représentants des États-Unis ainsi que des représentants des départements des transports d’États américains limitrophes (par exemple du Michigan et du Minnesota).

Les discussions dans le cadre des ateliers ont été utiles dans l’élaboration d’un cadre réglementaire qui répondra aux objectifs du gouvernement du Canada, mais qui ne gênera pas les activités quotidiennes des passages frontaliers. La réglementation appuie la circulation ininterrompue de personnes et de biens à la frontière et garantit que les passages frontaliers sont exploités et entretenus de façon sécuritaire et efficace.

Pendant les ateliers, Transports Canada a fait ressortir qu’un règlement sur les sanctions pécuniaires administratives était envisagé et qu’il pourrait être publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, en 2009. On a expliqué que l’intention était de favoriser la conformité au Règlement sur la sécurité et aux diverses dispositions de la Loi.

Des renseignements sur l’élaboration de la réglementation ont été inclus dans la section « Mise en œuvre, exécution et normes de service » du projet de Règlement sur la sécurité, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que dans la publication finale de la Partie II de la Gazette du Canada, le 18 février 2009.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il est proposé que le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (ponts et tunnels internationaux) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

La Loi contient des dispositions relatives à l’application de la loi et aux sanctions administratives pécuniaires, lesquelles prévoient le processus à suivre en cas d’infraction à toute disposition de la Loi, au Règlement sur la sécurité, et à toute ordonnance ou directive rendue sous le régime de la Loi. Si le propriétaire ou l’exploitant d’un pont ou d’un tunnel international ne se conforme pas aux dispositions applicables énoncées dans la Loi, il pourrait se voir imposer une sanction pécuniaire conformément à la Loi.

Les articles 38 à 42 établissent le cadre d’application en cas d’infraction à la Loi. De plus, l’article 43 prévoit le régime de contravention, qui donne au ministre des Transports le pouvoir de désigner des dispositions qui, en cas de violation, peuvent entraîner l’application des articles 43 à 55 de la Loi à l’endroit du contrevenant présumé. Ils prévoient que les sanctions pécuniaires admissibles maximales s’élèvent à 5 000 $ dans le cas d’une personne et à 25 000 $ dans le cas d’une société. De plus, une approche progressive serait utilisée pour l’application de la Loi et du Règlement sur la sécurité, ce qui signifie que les montants des sanctions augmenteraient après une première infraction, une deuxième infraction et les infractions subséquentes. Le montant de la sanction pour une troisième infraction et les infractions subséquentes serait le montant maximal précisé pour les violations des dispositions désignées prévues dans l’annexe.

Si l’on signifie un avis de violation à une personne, et que cette personne ne paie pas l’amende dans le délai prescrit (30 jours) et qu’aucune requête en révision n’a été reçue par le Tribunal, la personne sera réputée avoir commis l’infraction indiquée dans l’avis, et l’on demandera au Tribunal d’émettre un certificat indiquant le montant à payer. Ce certificat pour défaut de paiement sera alors enregistré. Des coûts additionnels liés à l’enregistrement pourraient également être ajoutés au montant à payer.

Le projet de règlement devrait favoriser la conformité au Règlement sur la sécurité et à la Loi. Il devrait contribuer à améliorer la gouvernance et la responsabilisation relativement aux principales infrastructures de transport. Le fait de présenter des rapports exigés en vertu du Règlement sur la sécurité permettrait de vérifier l’application uniforme des normes en matière de sécurité et de sûreté et aiderait à garantir que ces passages frontaliers internationaux sont exploités et entretenus conformément aux objectifs du gouvernement.

Personne-ressource

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brian E. Hicks, ing.
Directeur
Politiques et programmes des ponts
Direction générale des programmes aéroportuaires et portuaires
Transports Canada
112, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-1900
Télécopieur : 613-990-8889
Courriel : brian.hicks@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le ministre des Transports, en vertu de l’article 43 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur les pénalités (Ponts et tunnels internationaux), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Brian E. Hicks, directeur, Politiques et programmes des ponts, Programmes aéroportuaires et portuaires, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-1900; téléc. : 613-990-8889; courriel : brian. hicks@tc.gc.ca).

Ottawa, le 17 janvier 2011

Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL

RÈGLEMENT SUR LES PÉNALITÉS (PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX)

DÉFINITION

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.

TEXTES DÉSIGNÉS

Dispositions de la Loi et du règlement

2. (1) Les dispositions de la Loi qui figurent à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe et celles du Règlement sur les ponts et tunnels internationaux qui figurent à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe sont désignées comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

Personne morale

(2) Les montants indiqués à la colonne 2 de l’annexe représentent les pénalités maximales à payer par une personne morale à l’égard d’une contravention aux textes désignés qui figurent à la colonne 1.

Personne physique

(3) Les montants indiqués à la colonne 3 de l’annexe représentent les pénalités maximales à payer par une personne physique à l’égard d’une contravention aux textes désignés qui figurent à la colonne 1.

Ordres et directives

3. (1) Les dispositions d’un ordre donné en vertu des articles 9, 13, 15.1 ou 26 de la Loi et celles d’une directive donnée au titre des articles 17 ou 18 de la Loi sont désignées comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

Pénalité maximale

(2) Le montant maximal de la pénalité à payer à l’égard d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne morale et de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Publication

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

ANNEXE
(article 2)

PARTIE 1

TEXTES DÉSIGNÉS : LOI SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

Article

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2
Pénalité maximale ($)
Personne morale

Colonne 3
Pénalité maximale ($)
Personne physique

1.

Article 6

25 000

3 000

2.

Paragraphe 8(3)

15 000

3 000

3.

Paragraphe 23(1)

15 000

3 000

4.

Paragraphe 25(3)

15 000

3 000

5.

Paragraphe 38(1)

25 000

5 000

6.

Paragraphe 38(2)

25 000

5 000

PARTIE 2

TEXTES DÉSIGNÉS : RÈGLEMENT SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

Article

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2
Pénalité maximale ($)
Personne morale

Colonne 3
Pénalité maximale ($)
Personne physique

7.

Paragraphe 4(1)

15 000

3 000

8.

Paragraphe 4(2)

15 000

3 000

9.

Paragraphe 5(1)

25 000

5 000

10.

Paragraphe 5(2)

25 000

5 000

11.

Paragraphe 6(1)

25 000

5 000

12.

Paragraphe 6(2)

25 000

5 000

13.

Paragraphe 7(2)

10 000

2 000

14.

Article 8

25 000

5 000

15.

Alinéa 9(1)a)

5 000

1 000

16.

Alinéa 9(1)b)

10 000

2 000

17.

Alinéa 9(1)c)

10 000

2 000

18.

Alinéa 9(1)d)

15 000

3 000

19.

Alinéa 9(1)e)

15 000

3 000

20.

Alinéa 9(1)f)

15 000

3 000

21.

Alinéa 9(1)g)

15 000

3 000

22.

Alinéa 9(1)h)

15 000

3 000

23.

Alinéa 9(1)i)

15 000

3 000

24.

Paragraphe 9(2)

25 000

5 000

25.

Article 10

5 000

1 000

26.

Article 11

5 000

1 000

27.

Article 12

15 000

3 000

28.

Paragraphe 13(1)

25 000

5 000

29.

Paragraphe 13(3)

25 000

5 000

30.

Paragraphe 14(1)

15 000

3 000

31.

Paragraphe 14(3)

10 000

2 000

32.

Alinéa 15(1)a)

10 000

2 000

33.

Alinéa 15(1)b)

10 000

2 000

34.

Alinéa 15(1)c)

10 000

2 000

35.

Alinéa 15(1)d)

10 000

2 000

36.

Alinéa 15(1)e)

10 000

2 000

37.

Paragraphe 15(2)

10 000

2 000

38.

Article 16

15 000

3 000

[5-1-o]

Référence 1
Transports Canada — Budget des dépenses 2007-2008 — Rapport sur les plans et les priorités

Référence a
L.C. 2007, ch. 1