Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (subventions salariale et pour le loyer COVID-19) : DORS/2020-284
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 1
Enregistrement
DORS/2020-284 Le 18 décembre 2020
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
C.P. 2020-1124 Le 18 décembre 2020
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 221 référence a de la Loi de l’impôt sur le revenu référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (subventions salariale et pour le loyer COVID-19), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (subventions salariale et pour le loyer COVID-19)
Modification
1 Le titre de la partie LXXXIX.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Subventions salariale et pour le loyer COVID-19
2 L’article 8901.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8901.2 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les périodes visées sont :
- a) la période du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021;
- b) la période du 17 janvier 2021 au 13 février 2021;
- c) la période du 14 février 2021 au 13 mars 2021.
(2) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage déterminé par règlement relativement à une entité déterminée (au sens de ce paragraphe) pour chacune des périodes d’admissibilité visées aux alinéas (1)a) à c) correspond :
- a) si le pourcentage de baisse de revenu (au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi) de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, à 40 %;
- b) sinon, à 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu (au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi).
(3) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période de référence actuelle au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les périodes de référence actuelles visées par règlement sont :
- a) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)a), le mois de décembre 2020;
- b) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)b), le mois de janvier 2021;
- c) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)c), le mois de février 2021.
(4) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition période de référence antérieure au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les périodes de référence antérieures visées par règlement sont :
- a) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)a), le mois de décembre 2019;
- b) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)b), le mois de janvier 2020;
- c) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)c), le mois de février 2020.
(5) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage déterminé par règlement relativement à une entité déterminée, au sens de ce paragraphe, pour chacune des périodes d’admissibilité visées aux alinéas (1)a) à c), correspond :
- a) si le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité est supérieur ou égal à 70 %, à 65 %;
- b) si le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 70 %, au pourcentage obtenu par la formule suivante :
- 40 % + (A − 50 %) × 1,25
- où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité;
- c) si le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité est inférieur à 50 %, au pourcentage obtenu par la formule suivante :
- 0,8 × B
- où :
- B
- représente le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité.
(6) Pour l’application de la définition de pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage prescrit par règlement pour les périodes d’admissibilité visées aux alinéas (1)a) à c) est le moindre de 35 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :
- 1,75 × (A − 50%)
- où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu (au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi) de l’entité pour la période d’admissibilité.
(7) Pour l’application de la division b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible, au sens de ce paragraphe, pour une semaine dans une période d’admissibilité :
- a) visée aux alinéas c.4) ou c.5) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi est le plus élevé des montants suivants :
- (i) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,
- (ii) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;
- b) visée aux alinéas c.6) ou c.7) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi est le plus élevé des montants suivants :
- (i) 500 $,
- (ii) le moindre de :
- (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,
- (B) 573 $;
- c) visée aux alinéas (1)a) à c) est le plus élevé des montants suivants :
- (i) 500 $,
- (ii) le moindre de :
- (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,
- (B) 595 $.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2020.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 9 octobre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé l’extension de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) jusqu’en juin 2021 et l’introduction de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL). La SUCL est le successeur du programme de l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial et sera disponible jusqu’en juin 2021.
La législation relative à l’extension de la SSUC et à l’introduction de la SUCL est énoncée dans la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et Subvention salariale d’urgence du Canada), qui a reçu la sanction royale le 19 novembre 2020. Elle prévoit les paramètres pour la SSUC et la SUCL jusqu’au 19 décembre 2020.
La SSUC a initialement reçu la sanction royale le 11 avril 2020 par l’intermédiaire de la Loi no 2 sur les mesures d’urgence visant la COVID-19. Il s’agit d’une subvention salariale accordée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) qui offre un soutien aux employeurs admissibles qui sont les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19. La SSUC prévoit une forte incitation pour les employeurs afin qu’ils payent les employés qui ont été renvoyés chez eux (c’est-à-dire employés en congé payé) pour des raisons de santé et de sécurité ou en raison du manque de travail tout en permettant aussi aux employeurs de maintenir en poste les employés (c’est-à-dire employés actifs) qui reçoivent toujours la paye et qu’ils réembauchent les travailleurs déjà mis à pied.
En ce qui concerne les employés actifs, la SSUC prévoit actuellement un soutien au taux de base maximal de 40 % de la rémunération admissible versée et un taux de subvention complémentaire de 25 %. Le montant de la subvention est calculé en fonction de la baisse du revenu admissible d’un employeur établie en comparant les revenus gagnés au cours de la période de référence actuelle et de la période de référence antérieure. Quant aux employés en congé payé, le montant maximal de la subvention pour un employeur admissible pourrait atteindre 573 $ par semaine. Cette mesure est harmonisée avec la prestation hebdomadaire maximale offerte par l’entremise de l’assurance-emploi (AE). En septembre 2020, il a été annoncé qu’à compter de 2021, la prestation d’assurance-emploi hebdomadaire maximale passerait de 573 $ à 595 $. En vertu de la Loi, un employeur a droit à une subvention salariale correspondant au moins élevé d’un montant versé à un employé en congé payé relativement à une semaine et un montant visé par règlement.
Les règles sur la SUCL sont analogues à celles de la SSUC à de nombreux égards. À partir du 27 septembre 2020, la SUCL est offerte aux entreprises, aux organismes de bienfaisance ou aux entités déterminées sans but lucratif, avec des périodes d’admissibilité qui s’harmonisent avec la SSUC. La SUCL se compose de deux éléments :
- une subvention de base pour le loyer qui prévoit une aide pouvant aller jusqu’à 65 % des dépenses de loyer admissibles en fonction de la baisse de revenu subie par le demandeur;
- un Soutien au confinement pouvant aller jusqu’à 25 % des dépenses de loyer admissibles si des activités spécifiées doivent cesser pendant au moins une semaine à au moins un emplacement du demandeur en raison d’une ordonnance de santé publique.
Le 30 novembre 2020, dans son Énoncé économique de l’automne, le gouvernement a annoncé ses détails du programme proposé concernant la SSUC et la SUCL du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021. Les modifications apportées au Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) doivent donner effet à ces paramètres du programme.
Objectif
- Prévoir les règles requises pour le fonctionnement de la SSUC et la SUCL pour la période du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021.
Description et justification
Le Règlement est modifié de manière à prescrire trois périodes supplémentaires de quatre semaines pendant lesquelles les organisations admissibles peuvent recevoir un soutien continu par l’entremise de la SSUC et de la SUCL : du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 (période 11); du 17 janvier 2021 au 13 février 2021 (période 12); du 14 février 2021 au 13 mars 2021 (période 13).
Le taux complémentaire offert dans le cadre de la SSUC pour les périodes 11, 12 et 13 à l’égard des employés actifs passe de 25 % à 35 % de la rémunération admissible des entités déterminées ayant une baisse de revenu de 70 % ou plus. Le taux de base de 40 % continuera de s’appliquer pour les trois périodes, prévoyant un taux de subvention maximal pouvant aller jusqu’à 75 % à l’égard des employés actifs. Cette augmentation du taux de subvention maximal total reflète les circonstances exceptionnelles de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, l’extension de la SSUC permettra d’offrir un soutien continu aux entreprises et à d’autres organisations alors que le pays résiste à une deuxième vague de cas de COVID-19.
Le Règlement est modifié pour prévoir que le montant prescrit à l’égard des employés en congé payé pour les périodes 11, 12 et 13 correspond au plus élevé des deux montants suivants :
- (i) 500 $,
- (ii) le moindre de :
- (A) 55 % de la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine,
- (B) 595 $.
Le traitement pour les employés en congé payé dans le cadre de la SSUC continue de s’harmoniser avec les prestations offertes par l’entremise de l’assurance-emploi pour les périodes 11, 12 et 13 et continuera de promouvoir le maintien de la relation entre les employeurs et les employés, particulièrement lorsque les employeurs sont partiellement fermés ou sont aux prises avec une baisse des demandes de biens ou de services. Il permettra aussi de veiller à ce que les employeurs aient la certitude dont ils ont besoin pour réembaucher rapidement les travailleurs dont ils ont besoin par la phase de rétablissement en cas de pandémie et pourrait aussi alléger les pressions sur le système d’assurance-emploi au cours des prochains mois.
Les structures de taux de la SUCL qui s’appliquent pour la période du 22 novembre au 19 décembre 2020 (c’est-à-dire la période 10) s’appliqueront aussi aux périodes 11, 12 et 13. Par conséquent, la subvention de base maximale pour la SUCL demeurera 65 % des dépenses admissibles et le Soutien en cas de confinement maximal offert demeurera 25 % des dépenses admissibles.
Enfin, les taux de subvention offerts aux organisations admissibles pour la SSUC et la SUCL sont fixés en fonction de la baisse de revenu d’une organisation. Pour établir ces baisses, les revenus pour une période de référence actuelle doivent être comparés aux revenus pour une période de référence antérieure (c’est-à-dire avant le début de la pandémie). En ce qui concerne les trois nouvelles périodes d’admissibilité visées par règlement, les périodes 11, 12 et 13, les nouvelles périodes de référence actuelles et antérieures doivent également être visées par règlement pour les employeurs ayant recours à l’« approche générale ». Pour la période 11 (du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021), la période de référence actuelle visée par règlement est décembre 2020 et la période de référence antérieure visée par règlement est décembre 2019. De même, pour la période 12 (du 17 janvier 2021 au 13 février 2021), les périodes de référence actuelle et antérieure visées par règlement sont janvier 2021 et janvier 2020 respectivement. Pour la période 13 (du 14 février 2021 au 13 mars 2021), les périodes de référence actuelle et antérieure visées par règlement sont février 2021 et février 2020 respectivement.
Ces périodes de référence actuelles et antérieures tiennent compte du fait que les périodes de demande de la SSUC et de la SUCL sont d’une durée de quatre semaines (non fondées sur un mois civil) tandis que les périodes de référence sont fondées sur des mois civils afin de simplifier les calculs pour les entités déterminées. En particulier, cette modification au Règlement aborde la non-concordance de synchronisation qui s’est développée entre les périodes de demande (qui correspondent à des intervalles de 28 jours fixes) et les périodes de référence (qui correspondent à des mois civils) qui, si laissées pour compte, entraîneraient des périodes de référence moins pertinentes sur le plan économique pour la période de demande connexe et exigeraient des entités déterminées qu’elles attendent plus longtemps pour établir leur changement des revenus mensuels pour faire une demande. Par exemple, la période 10 se termine le 19 décembre 2020, mais exige du demandeur qu’il connaisse ses revenus pour le mois de décembre avant de faire une demande.
Pour aborder cette question, le Règlement prévoit que les périodes de référence pour la période 11 sont identiques à celles pour la période 10. Par conséquent, une entité déterminée devra connaître ses revenus de décembre 2020 pour faire une demande de la SSUC ou de la SUCL pour la période de demande qui se termine le 16 janvier 2021 (c’est-à-dire la période 11).
Les employeurs ayant recours à l’« approche alternative », énoncée dans la Loi, continueraient de le faire. Elle compare la variation des revenus mensuels de l’employeur par rapport à la moyenne de ses revenus de janvier 2020 et février 2020.
Consultation
Par l’entremise de réunions publiques, de tables rondes, de sondages en ligne et de correspondance, le gouvernement ne cesse de consulter les intervenants publics concernant des ajustements potentiels aux mesures mises en œuvre pour soutenir les entreprises et d’autres entités déterminées ainsi que leurs travailleurs pendant leur transition de retour au travail par la phase de rétablissement en cas de pandémie.
Ces modifications réglementaires intègrent les points de vue de nombreux intervenants sur la SSUC et la SUCL.
Analyse coûts-avantages
Toutes les mesures mises en œuvre pour les périodes 11, 12 et 13 continuent de respecter l’engagement du gouvernement de veiller à ce que les Canadiens et Canadiennes obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour résister à la crise de la COVID-19. Ces mesures fourniront aux entreprises et à d’autres entités déterminées la certitude requise concernant l’aide qu’elles recevront. Elles contribueront également à préserver la relation employé-employeur dans les situations où les employeurs ont reçu l’ordre de fermer leurs portes, ou sont aux prises avec une baisse de la demande, tout en maintenant l’incitation au travail. Enfin, les changements aux périodes de référence utilisées pour calculer les taux de subvention de la SUCL et de la SSUC faciliteront l’accès à ces programmes aux entités déterminées.
Le coût des mesures liées à la SSUC pour le gouvernement est estimé à environ 14,79 milliards de dollars pour les périodes 11, 12 et 13. Ce coût total comprend 10,68 milliards de dollars pour étendre la même structure de taux de base, 2,685 milliards de dollars pour l’augmentation du taux complémentaire et 1,425 milliard de dollars pour l’harmonisation continue de la SSUC avec l’assurance-emploi pour les employés en congé payé. Toutefois, tout coût additionnel pour le gouvernement dans le cadre de la SSUC pour les employés en congé payé est équivalent aux avantages qu’ils auraient tirés de l’assurance-emploi.
Le coût révisé pour le gouvernement pour prolonger la SUCL pour ces trois périodes est estimé à environ 2,18 milliards de dollars.
Les entités déterminées et les employeurs qui présentent une demande de SSUC et de SUCL pour ces trois périodes d’admissibilité de quatre semaines pour leurs dépenses et leurs employés admissibles engageront des frais administratifs pendant le processus. Toutefois, ces frais ne devraient pas avoir préséance sur les sommes reçues à titre de prestations dans le cadre de ces programmes.
Lentille des petites entreprises
Les petites entreprises peuvent présenter une demande de SSUC ou de SUCL, mais ne sont pas tenues de le faire. Toutes les petites entreprises qui font une demande peuvent engager des frais administratifs à cet égard. Néanmoins, ces frais ne devraient pas dépasser les sommes qu’elles reçoivent à titre de prestation dans le cadre de l’un ou l’autre des programmes. Les petites entreprises peuvent bénéficier de ces mesures, si elles sont admissibles, étant donné que la SSUC aide à subventionner les coûts liés aux employés tout en préservant la relation employé-employeur et la SUCL vise à compléter les dépenses de location et les frais à l’égard de biens en cette période d’activité économique réduite.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique parce que toute entreprise ou autre organisation admissible qui devient admissible, ou continue de l’être, et présente une demande de SSUC ou de SUCL engagera des frais administratifs. Les modifications traitent de situations d’urgence et sont exemptées de l’obligation de compenser les coûts du fardeau administratif en vertu de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
En raison de l’urgence et de la spécificité de ces mesures, il n’y avait aucune exigence concernant le règlement sur la SSUC et la SUCL et, par conséquent, aucune mesure n’a été prise pour coordonner ou les harmoniser avec d’autres compétences réglementaires.
Mise en œuvre
L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la SSUC et la SUCL. L’ARC appliquera les modifications relativement à une période d’admissibilité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour les trois périodes additionnelles de quatre semaines, à l’égard des entreprises admissibles ou d’autres organisations.
Le Règlement est assujetti aux mécanismes existants de déclaration et de conformité disponibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces mécanismes permettent à la ministre du Revenu national d’établir une cotisation et une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt à payer, de mener des audits et de saisir les registres et documents pertinents.
Personnes-ressources
Lori Merrigan
Législation de l’impôt sur le revenu
Direction de la politique de l’impôt
Téléphone : 343‑542‑6855
Courriel : lori.merrigan@canada.ca
Dominique D’Allaire
Services juridiques de Finances
Téléphone : 613‑668‑6650
Courriel : dominique.dallaire2@canada.ca