Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada : DORS/2020-281

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 1

Enregistrement

DORS/2020-281 Le 16 décembre 2020

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

En vertu du paragraphe 97(1) de la Loi sur la Cour suprême référence a, les juges soussignés de la Cour suprême du Canada établissent les Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.

Ottawa, le 10 décembre 2020

Les juges de la Cour suprême du Canada

Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada

Modifications

1 Les paragraphes 16(1) et (2) des Règles de la Cour suprême du Canada référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

16 (1) Toute partie à une procédure peut choisir de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.

2 (1) Le passage du paragraphe 25(1) des mêmes règles précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

25 (1) La demande d’autorisation d’appel est présentée sous forme reliée et comporte les éléments suivants :

(2) Le sous-alinéa 25(1)c)(i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 25(1)c)(vi) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 25(1)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(5) Les paragraphe 25(2) à (4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les parties I à V du mémoire comptent, ensemble, au plus vingt pages.

3 (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

26 (1) An applicant must file with the Registrar

(2) Les alinéas 26(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 26(2) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) In addition to the service required under paragraph 58(1)(a) of the Act, an applicant must

(4) Les alinéas 26(2)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

4 (1) Les alinéas 27(1)b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 27(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La réponse est présentée sous forme reliée et comporte :

(3) L’alinéa 27(2)a) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 27(2)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(5) La règle 27 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse ne compte pas plus de deux pages.

5 (1) Les alinéas 28(1)b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 28(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié comptant au plus cinq pages.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.

6 (1) Les alinéas 29(1)b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 29(2)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

7 (1) Les alinéas 30(1)b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 30(2)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) La règle 30 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident ne compte pas plus de deux pages.

8 (1) Les alinéas 31(1)b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragrahe 31(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié, comptant au plus cinq pages.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.

9 (1) Le passage du paragraphe 33(1) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

33 (1) A notice of appeal under paragraph 60(1)(a) of the Act must

(2) L’alinéa 33(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

10 Le paragraphe 38.1(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) L’appelant qui choisit de déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure signifie aux autres parties une copie de la version électronique et en dépose une telle copie auprès du registraire.

11 L’alinéa 47(1)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

12 L’alinéa 49(2)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

13 L’alinéa 52(1)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

14 L’alinéa 54(2)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

15 (1) Le paragraphe 73(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans les trente jours suivant le jugement concernant la demande d’autorisation d’appel, la requête en réexamen doit être signifiée à toutes les parties et l’original et deux copies de la version imprimée de la requête doivent être déposés auprès du registraire.

(2) Le passage du paragraphe 73(3) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) La requête en réexamen est présentée sous forme reliée et comporte, dans l’ordre suivant :

(3) Les paragraphes 73(5) et (6) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(5) L’intimé peut, dans les dix jours suivant l’acceptation de la requête en réexamen aux fins de dépôt, présenter une réponse en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée d’un mémoire d’au plus dix pages.

(6) Dans les dix jours suivant la signification de la réponse, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée d’un mémoire d’au plus cinq pages.

16 La règle 79 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

79 Le jugement rendu par la Cour est daté, signé par un juge et revêtu du sceau de la Cour. Le fac-similé d’une signature fait foi de celle-ci.

17 (1) Le passage du paragraphe 81(1) des mêmes règles précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

81 (1) Toute partie peut, dans les trente jours suivant le prononcé du jugement ou le dépôt des motifs, demander à un juge par requête, la modification du jugement ou des motifs dans les cas suivants :

(2) L’alinéa 81(1)c) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 81(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Le juge saisi de la requête peut la rejeter, ordonner la modification du jugement ou des motifs, ou ordonner qu’une requête en nouvelle audition soit présentée à la Cour conformément à la règle 76.

18 Les mêmes règles sont modifiés par adjonction, après la règle 81, de ce qui suit :

81.1 La Cour ou un juge peut, en tout temps et de sa propre initiative, apporter au jugement ou aux motifs toute modification jugée nécessaire.

19 Le formulaire 24A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 24A

Règle 24

Attestation (appelant)

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de l’appelant, certifie que le dossier de l’appelant comporte le texte intégral de tous les motifs des jugements et ordonnances contestés, ainsi que les seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour.

Je certifie, en outre, que j’ai examiné attentivement le dossier et que je suis convaincu(e) qu’il s’agit d’une reproduction fidèle et exacte des originaux et que la correction d’épreuves a été faite.

Fait à (localité et province ou territoire), le 20.

(Procureur ou correspondant) de l’appelant,


(Signature)

20 Le formulaire 25 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 25

Règle 25

Avis de demande d’autorisation d’appel

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom du demandeur) demande l’autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada contre le jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro de dossier de cette juridiction) prononcé le 20, en vertu de (indiquer la ou les disposition(s) législative(s) sur laquelle (lesquelles) la demande d’autorisation d’appel est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé).

SACHEZ DE PLUS que la demande d’autorisation d’appel est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la demande est fondée).

Fait à (localité et province ou territoire), le 20.

SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)


Demandeur
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée))


Correspondant (le cas échéant)
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties ainsi que des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)

AVIS À L’INTIMÉ OU À L’INTERVENANT : L’intimé ou l’intervenant peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la demande d’autorisation d’appel dans les trente jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant la signification de la demande. Si aucune réponse n’est déposée dans ce délai, le registraire soumettra la demande d’autorisation d’appel à l’examen de la Cour conformément à l’article 43 de la Loi sur la Cour suprême.

(L’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, les attestations conformes aux formulaires 23B et 23C doivent être déposées en même temps que l’avis de demande d’autorisation d’appel. De plus, les motifs de jugement et les ordonnances des juridictions inférieures doivent être joints en annexe à l’avis.)

21 Le formulaire 33A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 33A

Alinéa 33(1)a)

Avis d’appel

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom de l’appelant), donnant suite à l’autorisation d’appel accordée par la Cour suprême du Canada le 20, interjette appel à la Cour du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le 20.

OU

SACHEZ que (nom de l’appelant) interjette appel de plein droit à la Cour suprême du Canada en vertu de (disposition(s) autorisant l’appel) du jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro du dossier de celle-ci), prononcé le 20.

(Dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, indiquer ce qui suit :)

SACHEZ DE PLUS que l’appel soulève les questions de droit suivantes :

ET/OU

SACHEZ DE PLUS que la dissidence de la juridiction inférieure porte, en tout ou en partie, sur les questions de droit suivantes (selon les motifs énoncés dans le jugement en vertu de l’article 677 du Code criminel) :

Fait à (localité et province ou territoire), le 20.

SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)


Appelant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée))


Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties ainsi que des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)

(Dans le cas d’un appel de plein droit, annexer une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, du jugement et, le cas échéant, des motifs du tribunal de première instance ou les inscriptions figurant sur l’acte d’accusation ou sur un document équivalent ainsi que du jugement et des motifs de jugement de la juridiction inférieure, de l’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, des attestations conformes aux formulaires 23B et 23C.)

Entrée en vigueur

22 Les présentes règles entrent en vigueur le 27 janvier 2021.