Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada : DORS/2020-281
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 1
Enregistrement
DORS/2020-281 Le 16 décembre 2020
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
En vertu du paragraphe 97(1) de la Loi sur la Cour suprême référence a, les juges soussignés de la Cour suprême du Canada établissent les Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.
Ottawa, le 10 décembre 2020
Les juges de la Cour suprême du Canada
- Le très honorable Richard Wagner
- L’honorable Rosalie Silberman Abella
- L’honorable Michael J. Moldaver
- L’honorable Andromache Karakatsanis
- L’honorable Suzanne Côté
- L’honorable Russell Brown
- L’honorable Malcolm Rowe
- L’honorable Sheilah L. Martin
- L’honorable Nicholas Kasirer
Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada
Modifications
1 Les paragraphes 16(1) et (2) des Règles de la Cour suprême du Canada référence 1 sont remplacés par ce qui suit :
16 (1) Toute partie à une procédure peut choisir de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.
2 (1) Le passage du paragraphe 25(1) des mêmes règles précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
25 (1) La demande d’autorisation d’appel est présentée sous forme reliée et comporte les éléments suivants :
- a) l’avis de demande d’autorisation d’appel conforme au formulaire 25, indiquant la disposition législative sur laquelle la demande est fondée et comportant en annexe, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :
- (i) le cas échéant, les motifs des jugements,
- (ii) la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,
- (iii) si aucune version officielle des ordonnances et jugements n’a été signée et inscrite, tout projet d’ordonnance, dont la version définitive doit être déposée séparément dès sa signature et son inscription;
(2) Le sous-alinéa 25(1)c)(i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (i) partie I : un exposé concis de la position du demandeur sur les questions d’importance pour le public soulevées dans la demande d’autorisation d’appel et un exposé concis des faits,
(3) Le sous-alinéa 25(1)c)(vi) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (vi) partie VI : la table alphabétique des sources incluant notamment les dispositions applicables des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, reproduites dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans les deux langues officielles et, s’ils existent, les hyperliens vers toutes les sources, avec renvoi aux paragraphes où ces sources sont citées dans le mémoire,
(4) L’alinéa 25(1)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que le demandeur compte invoquer à l’appui de la demande d’autorisation d’appel.
(5) Les paragraphe 25(2) à (4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(2) Les parties I à V du mémoire comptent, ensemble, au plus vingt pages.
3 (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
26 (1) An applicant must file with the Registrar
(2) Les alinéas 26(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) une copie de la version électronique de la demande d’autorisation d’appel visée au paragraphe 25(1), avec les motifs de jugement des juridictions inférieures au moyen d’hyperliens, s’ils sont disponibles, ainsi que toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
- b) l’original et deux copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel visée au paragraphe 25(1).
(3) Le passage du paragraphe 26(2) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) In addition to the service required under paragraph 58(1)(a) of the Act, an applicant must
(4) Les alinéas 26(2)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) envoie par courriel à tous les autres demandeurs ainsi qu’à tous les intimés et intervenants une copie de la version électronique visée à l’alinéa (1)a), et dépose auprès du registraire un accusé de lecture ou de livraison;
- b) envoie à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2) une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel, et dépose auprès du registraire une confirmation de l’envoi de l’avis.
4 (1) Les alinéas 27(1)b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réponse, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire visé à l’alinéa (2)a), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
- d) en envoyant par courriel aux autres parties une copie de la version électronique du mémoire visé à l’alinéa (2)a), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel.
(2) Le passage du paragraphe 27(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) La réponse est présentée sous forme reliée et comporte :
(3) L’alinéa 27(2)a) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), dont les parties I à V comptent, ensemble, au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;
(4) L’alinéa 27(2)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé ou l’intervenant compte invoquer à l’appui de la réponse.
(5) La règle 27 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse ne compte pas plus de deux pages.
5 (1) Les alinéas 28(1)b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réplique, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
- d) en envoyant par courriel aux autres parties une copie de la version électronique du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel.
(2) Le paragraphe 28(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié comptant au plus cinq pages.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.
6 (1) Les alinéas 29(1)b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a.1) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel incident et une copie de la version électronique de l’avis de la demande d’autorisation d’appel incident, du mémoire et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
- b) en envoyant par courriel aux parties visées à l’alinéa a), une copie de la version électronique de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident visé à l’alinéa (2)a), du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c) et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident, et en déposant auprès du registraire un accusé de lecture ou de livraison;
- c) en envoyant à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident et en déposant auprès du registraire une confirmation de l’envoi de l’avis.
(2) L’alinéa 29(2)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) est présentée sous forme reliée, comporte l’avis de demande d’autorisation d’appel incident conforme au formulaire 29 et est par ailleurs conforme aux exigences prévues à la règle 25, avec les adaptations nécessaires;
7 (1) Les alinéas 30(1)b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réponse, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
- d) en envoyant par courriel aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.
(2) L’alinéa 30(2)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) est présentée sous forme reliée et est par ailleurs conforme au paragraphe 27(2), avec les adaptations nécessaires;
(3) La règle 30 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident ne compte pas plus de deux pages.
8 (1) Les alinéas 31(1)b) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réplique, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
- d) en envoyant par courriel aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.
(2) Le paragrahe 31(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié, comptant au plus cinq pages.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.
9 (1) Le passage du paragraphe 33(1) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
33 (1) A notice of appeal under paragraph 60(1)(a) of the Act must
(2) L’alinéa 33(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, il indique la disposition législative qui autorise l’appel, il énonce les questions de droit en cause, notamment celles sur lesquelles porte, en tout ou en partie, la dissidence de la juridiction inférieure et il comporte en annexe une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, du jugement et, le cas échéant, les motifs du tribunal de première instance ou les inscriptions figurant sur l’acte d’accusation ou sur un document équivalent ainsi que le jugement et les motifs de la juridiction inférieure;
10 Le paragraphe 38.1(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) L’appelant qui choisit de déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure signifie aux autres parties une copie de la version électronique et en dépose une telle copie auprès du registraire.
11 L’alinéa 47(1)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que le requérant compte invoquer à l’appui de la requête;
12 L’alinéa 49(2)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé compte invoquer à l’appui de la réponse.
13 L’alinéa 52(1)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que le requérant compte invoquer à l’appui de la requête.
14 L’alinéa 54(2)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé compte invoquer à l’appui de la réponse.
15 (1) Le paragraphe 73(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans les trente jours suivant le jugement concernant la demande d’autorisation d’appel, la requête en réexamen doit être signifiée à toutes les parties et l’original et deux copies de la version imprimée de la requête doivent être déposés auprès du registraire.
(2) Le passage du paragraphe 73(3) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) La requête en réexamen est présentée sous forme reliée et comporte, dans l’ordre suivant :
(3) Les paragraphes 73(5) et (6) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(5) L’intimé peut, dans les dix jours suivant l’acceptation de la requête en réexamen aux fins de dépôt, présenter une réponse en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée d’un mémoire d’au plus dix pages.
(6) Dans les dix jours suivant la signification de la réponse, le requérant peut présenter une réplique en la signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée d’un mémoire d’au plus cinq pages.
16 La règle 79 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
79 Le jugement rendu par la Cour est daté, signé par un juge et revêtu du sceau de la Cour. Le fac-similé d’une signature fait foi de celle-ci.
17 (1) Le passage du paragraphe 81(1) des mêmes règles précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
81 (1) Toute partie peut, dans les trente jours suivant le prononcé du jugement ou le dépôt des motifs, demander à un juge par requête, la modification du jugement ou des motifs dans les cas suivants :
- a) le jugement ou les motifs contiennent une erreur involontaire ou une omission;
- b) ils ne sont pas conformes au jugement ou aux motifs prononcés par la Cour en audience publique;
(2) L’alinéa 81(1)c) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) ils omettent par inadvertance ou fortuitement de trancher une question dont la Cour a été saisie.
(3) Le paragraphe 81(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Le juge saisi de la requête peut la rejeter, ordonner la modification du jugement ou des motifs, ou ordonner qu’une requête en nouvelle audition soit présentée à la Cour conformément à la règle 76.
18 Les mêmes règles sont modifiés par adjonction, après la règle 81, de ce qui suit :
81.1 La Cour ou un juge peut, en tout temps et de sa propre initiative, apporter au jugement ou aux motifs toute modification jugée nécessaire.
19 Le formulaire 24A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
FORMULAIRE 24A
Règle 24
Attestation (appelant)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de l’appelant, certifie que le dossier de l’appelant comporte le texte intégral de tous les motifs des jugements et ordonnances contestés, ainsi que les seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour.
Je certifie, en outre, que j’ai examiné attentivement le dossier et que je suis convaincu(e) qu’il s’agit d’une reproduction fidèle et exacte des originaux et que la correction d’épreuves a été faite.
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
(Procureur ou correspondant) de l’appelant,
(Signature)
20 Le formulaire 25 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
FORMULAIRE 25
Règle 25
Avis de demande d’autorisation d’appel
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom du demandeur) demande l’autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada contre le jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro de dossier de cette juridiction) prononcé le 20, en vertu de (indiquer la ou les disposition(s) législative(s) sur laquelle (lesquelles) la demande d’autorisation d’appel est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé).
SACHEZ DE PLUS que la demande d’autorisation d’appel est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la demande est fondée).
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
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ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties ainsi que des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)
AVIS À L’INTIMÉ OU À L’INTERVENANT : L’intimé ou l’intervenant peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la demande d’autorisation d’appel dans les trente jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant la signification de la demande. Si aucune réponse n’est déposée dans ce délai, le registraire soumettra la demande d’autorisation d’appel à l’examen de la Cour conformément à l’article 43 de la Loi sur la Cour suprême.
(L’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, les attestations conformes aux formulaires 23B et 23C doivent être déposées en même temps que l’avis de demande d’autorisation d’appel. De plus, les motifs de jugement et les ordonnances des juridictions inférieures doivent être joints en annexe à l’avis.)
21 Le formulaire 33A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
FORMULAIRE 33A
Alinéa 33(1)a)
Avis d’appel
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom de l’appelant), donnant suite à l’autorisation d’appel accordée par la Cour suprême du Canada le 20, interjette appel à la Cour du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le 20.
OU
SACHEZ que (nom de l’appelant) interjette appel de plein droit à la Cour suprême du Canada en vertu de (disposition(s) autorisant l’appel) du jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro du dossier de celle-ci), prononcé le 20.
(Dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, indiquer ce qui suit :)
SACHEZ DE PLUS que l’appel soulève les questions de droit suivantes :
ET/OU
SACHEZ DE PLUS que la dissidence de la juridiction inférieure porte, en tout ou en partie, sur les questions de droit suivantes (selon les motifs énoncés dans le jugement en vertu de l’article 677 du Code criminel) :
Fait à (localité et province ou territoire), le 20.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
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ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties ainsi que des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)
(Dans le cas d’un appel de plein droit, annexer une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, du jugement et, le cas échéant, des motifs du tribunal de première instance ou les inscriptions figurant sur l’acte d’accusation ou sur un document équivalent ainsi que du jugement et des motifs de jugement de la juridiction inférieure, de l’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, des attestations conformes aux formulaires 23B et 23C.)
Entrée en vigueur
22 Les présentes règles entrent en vigueur le 27 janvier 2021.