Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2020-218
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 22
Enregistrement
DORS/2020-218 Le 6 octobre 2020
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2020-770 Le 2 octobre 2020
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 décembre 2017, le projet de décret intitulé Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, aux termes du paragraphe 90(2) de cette loi, la gouverneure en conseil est convaincue que la substance visée par le décret ci-après n’a plus à figurer sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification
1 L’article 110 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
La substance N-phénylaniline, produit de réaction avec le styrène et le 2,4,4triméthylpentène (NE CAS référence 2 68921-45-9; désignée ici comme le « BNST ») avait été ajoutée à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou la Loi] en 2011. Toutefois, de nouvelles informations maintenant disponibles indiquent que le BNST présente, en fait, un potentiel moins élevé d’être nocif pour l’environnement au Canada. Ainsi, la gouverneure en conseil, sur l’avis du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé (les ministres) retire par décret le BNST de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi.
Contexte
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fédéral qui évalue et gère les substances chimiques et les micro-organismes qui peuvent être nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Les ministres ont évalué, en fonction des critères énoncés à l’article 74 de la Loi, les 14 substances N-phénylanilines substituées (NPAS), dont le BNST, réunies dans le Groupe de substances des N-phénylanilines substituées créé dans le cadre l’Initiative des groupes de substances qui fait partie du PGPC.
Description, utilisations et sources de rejet des 14 substances NPAS
Les substances NPAS n’existent pas naturellement dans l’environnement. Des enquêtes obligatoires menées pour l’année de déclaration 2011 en vertu de l’article 71 de la LCPE indiquent qu’entre un et 10 millions de kilogrammes de substances NPAS ont été importés au Canada, et plus de 10 millions de kilogrammes ont été produits au Canada, dont la majorité (plus de 90 %) a été exportée.
Les substances NPAS sont utilisées comme antioxydants pour prévenir la dégradation des matériaux dans lesquels elles sont ajoutées. Au Canada, au moins 96 % des substances NPAS sont utilisées comme antioxydants dans des mélanges de lubrifiants tels que les huiles de moteur, de compresseur, de turbine et d’aviation. Les substances NPAS sont également utilisées comme additif dans les plastiques, les mousses, le caoutchouc et les adhésifs.
Les rejets de substance NPAS dans l’environnement devraient se produire dans l’eau et le sol en raison de l’activité industrielle (par exemple la production de NPAS ou son utilisation dans la fabrication de produits). Les rejets dans l’environnement provenant de l’utilisation par les consommateurs de produits en plastique, en mousse ou en caoutchouc devraient être minimes, dispersés géographiquement et s’étendre sur la durée de vie utile et à la fin de vie de ces produits. Pour les huiles lubrifiantes ou à moteur, des rejets peuvent survenir à cause de fuites, de déversements ou de l’élimination inadéquate des produits contenant ces substances. Toutefois, la quantité totale rejetée par ces sources est jugée mineure par rapport aux quantités prédites qui devraient être rejetées pendant l’utilisation ou la fabrication.
Résumé de l’évaluation préalable des 14 NPAS
En décembre 2017, les ministres ont publié leur évaluation préalable des 14 N-phénylanilines substituées sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Cette évaluation préalable avait été réalisée pour déterminer si ces substances satisfaisaient à l’un ou à plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE (qui déterminent si ces substances pourraient constituer un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada).
Selon l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme toxique si celle-ci pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont généré et colligé des renseignements à partir d’échantillonnage environnemental, de modélisation, de revues littéraires, de recherches dans les bases de données et d’enquêtes obligatoires en vertu de l’article 71 de la LCPE afin d’éclairer la conclusion de l’évaluation préalable, à savoir que les 14 substances NPAS ne satisfont à aucun des critères pour une substance toxique énoncés à l’article 64 de la LCPE et ne constituent donc pas un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada.
Résumé de l’évaluation environnementale
Les renseignements disponibles sur les concentrations des 14 substances NPAS dans l’environnement canadien (c’est-à-dire dans l’eau, les sédiments, le biote ainsi que dans les eaux usées et les biosolides) ont servi à étayer l’évaluation des risques potentiels pour l’environnement. Les concentrations tissulaires des poissons près d’un site de fabrication ont montré de faibles niveaux de concentration de NPAS, de nombreux échantillons étant inférieurs aux limites de détection.
Les concentrations mesurées, ainsi que les concentrations estimées dans d’autres organismes (c’est-à-dire musaraigne, ver de terre et poisson), indiquent un faible potentiel de nocivité par rapport aux seuils auxquels les substances NPAS pourraient avoir un effet. La concentration plus faible de composés chimiques associés aux 14 substances NPAS trouvées dans les organismes non humains suggère que les rejets de ces substances dans l’environnement au Canada n’entraînent pas de niveaux d’exposition préoccupants. Par conséquent, les 14 substances NPAS ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE.
Résumé de l’évaluation des effets sur la santé humaine
D’après les données relatives aux 14 substances NPAS, les effets critiques sur la santé semblent être davantage corrélés avec le foie et les reins à des niveaux plus élevés d’exposition à ces substances. L’analyse des renseignements obtenus par les enquêtes obligatoires menées en vertu de l’article 71 de la LCPE a permis de déterminer que les activités ou les utilisations liées aux substances NPAS qui pourraient entraîner des préoccupations pour la santé humaine au Canada étaient associées avec les lubrifiants automobiles utilisés par les consommateurs (par exemple lors de vidanges d’huile à moteur ou de fluide de transmission) et certains produits à base de mousse.
Une estimation de l’exposition cutanée aux substances NPAS a été produite à partir des consommateurs utilisant des lubrifiants pour automobiles, et une estimation de l’exposition orale a été générée en modélisant un scénario d’un nourrisson et d’un tout-petit exposant leur bouche à un coussin d’un canapé en mousse référence 3. L’évaluation a conclu que les niveaux d’exposition actuels de ces scénarios et d’autres utilisations des 14 substances NPAS au Canada ne constituent pas un risque pour la santé humaine. Par conséquent, ces substances ne satisfont pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE.
Inscription antérieure du BNST à l’annexe 1 de la Loi
En 2006, le BNST a été identifié comme hautement prioritaire pour évaluation dans le cadre de l’initiative du Défi du PGPC, car la substance était soupçonnée d’être persistante, bioaccumulable et intrinsèquement toxique pour les organismes non humains, et aurait été fabriquée ou importée au Canada dans de grandes quantités. Alors que les rejets de BNST étaient soupçonnés de poser un risque pour l’environnement au Canada, les risques potentiels pour la santé humaine liés à l’exposition au BNST n’étaient pas considérés comme une priorité élevée pour évaluation référence 4. Les 13 autres substances NPAS ne satisfaisaient pas aux critères d’évaluation prioritaire dans le cadre de l’initiative Défi et furent évaluées à une date ultérieure.
Résumé de l’évaluation préalable de 2009 sur le BNST
En 2009, une évaluation préalable du BNST a conclu que la substance ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement (est persistante), peut s’accumuler dans les tissus d’organismes vivants du réseau trophique (est bioaccumulable), peut être modérément à hautement dangereuse pour les organismes aquatiques (est intrinsèquement toxique) et a été utilisée au Canada à des fins dispersives, ce qui suggère que des quantités importantes de la substance pourraient être rejetées dans l’environnement.
D’après les renseignements disponibles à l’époque, notamment l’information provenant de modèles informatiques, des enquêtes obligatoires menées en vertu de l’article 71 de la LCPE, de rapports de Statistique Canada, de sites Web de fabricants, de bases de données techniques et d’autres publications pertinentes examinées par les pairs, l’évaluation préalable de 2009 a conclu que le BNST satisfaisait aux critères environnementaux pour une substance toxique en vertu de l’alinéa 64a) de la LCPE. À la suite de cette conclusion de l’évaluation préalable, les ministres ont ajouté le BNST à la Liste des substances toxiques à l’annexe 1 de la LCPE en 2011.
Mesures de gestion des risques antérieurement appliquées au BNST en vertu de la LCPE
Le paragraphe 65(1) de la LCPE définit la quasi-élimination dans le cadre du rejet d’une substance toxique dans l’environnement comme la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres (les niveaux les plus bas de la substance qui peuvent être mesurés avec exactitude à l’aide de méthodes d’échantillonnages et d’analyse, sensibles, mais courantes) référence 5. Conformément au paragraphe 77(4) de la LCPE, la mise en œuvre de la quasi-élimination s’applique si :
- la substance satisfait l’un des critères de l’article 64 de la LCPE;
- la substance est considérée comme persistante et bioaccumulable conformément au Règlement sur la persistance et la bioaccumulation;
- la présence de la substance dans l’environnement résulte principalement de l’activité humaine;
- la substance n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide.
Sur la base des renseignements disponibles à l’époque, la mise en œuvre de la quasi-élimination s’appliquait au BNST. Pour atteindre l’objectif environnemental de parvenir à la plus faible concentration possible de BNST dans l’environnement, la fabrication, l’utilisation, la vente, l’offre à la vente et l’importation de BNST (et de produits contenant du BNST) ont été interdites au Canada en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), avec des exemptions pour certaines utilisations limitées et un système de permis autorisant certaines utilisations qui ont expiré le 14 mars 2018.
Renseignements nouvellement disponibles sur les NPAS et mises à jour subséquentes sur les mesures de gestion du risque en vertu de la LCPE appliquées antérieurement au BNST
En 2017, les ministres ont évalué le BNST avec 13 autres substances NPAS parce que ces substances partagent certains des mêmes composants chimiques et peuvent potentiellement être remplacées les unes par les autres. Bien que l’utilisation globale des substances NPAS dans les lubrifiants ne devrait pas avoir diminué depuis les enquêtes menées en vertu de l’article 71 pour l’année de déclaration 2011, il a été estimé que l’utilisation de BNST dans les lubrifiants a diminué de plus de 99 % depuis les enquêtes menées en vertu de l’article 71 pour l’année de déclaration 2006. Cette forte réduction estimée de l’utilisation du BNST dans les lubrifiants, combinée à l’utilisation globale régulière de substances NPAS dans ces mêmes produits, suggère une plus grande disponibilité de substances NPAS (dont les propriétés chimiques et physiques sont semblables à celles du BNST) que l’industrie peut avoir utilisées pour remplacer la substance comme additif dans les lubrifiants.
Les concentrations récentes de substances NPAS mesurées dans l’environnement — y compris les concentrations de composants chimiques trouvés dans le BNST — indiquent que les substances NPAS ont un potentiel plus faible d’être nocives pour l’environnement au Canada que les renseignements disponibles auparavant avaient indiqué. Compte tenu des nouveaux renseignements disponibles, l’évaluation préalable de 2017 a conclu que le BNST et les 13 autres substances NPAS ne sont pas considérés comme toxiques en vertu de la LCPE et que le BNST ne satisfait pas aux critères de la quasi-élimination énoncés au paragraphe 77(4) de la LCPE. Par conséquent, les interdictions concernant le BNST ont été abrogées en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), publié le 13 décembre 2017.
Objectif
L’objectif du Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Décret] est de retirer le BNST de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE. À ce titre, le BNST n’est plus susceptible d’être soumis à des mesures de gestion des risques pour une substance toxique en vertu de la Loi.
Description
Le Décret retire la N-phénylaniline, produit de réaction avec le styrène et le 2,4,4triméthylpentène (le BNST) de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 10 décembre 2016, les ministres ont publié le résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable pour les 14 substances NPAS dans la Partie I de la Gazette du Canada, marquant le début d’une période de commentaires du public de 60 jours. L’ébauche d’évaluation préalable proposait de conclure qu’aucune des 14 substances NPAS n’est nocive pour l’environnement ou la santé humaine au Canada. Au cours de la période de commentaires publics de 60 jours, un total de sept commentaires ont été reçus de l’industrie chimique, de l’industrie automobile, du secteur du pétrole et gazier, d’organisations non gouvernementales et d’autres gouvernements. Un tableau résumant l’ensemble des commentaires reçus sur l’ébauche d’évaluation préalable et des réponses des ministères à ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
La majorité des commentaires des parties prenantes sur l’ébauche d’évaluation préalable appuyait la conclusion de l’évaluation pour les 14 substances NPAS. Cinq des sept commentaires félicitaient les ministres pour le processus de réévaluations des substances. Les membres d’une association industrielle nationale ont salué cette initiative comme un exemple du réexamen consciencieux d’évaluations antérieures, lorsque cela est nécessaire. Toutefois, un intervenant s’est dit préoccupé par le processus scientifique et la validité des données obtenues par les méthodes utilisées pour extraire la substance d’échantillons utilisés par l’évaluation, ainsi que le renversement de la conclusion sur la bioaccumulation du BNST. Les ministères ont répondu que l’évaluation des substances dans le cadre du PGPC reposait sur les meilleurs renseignements disponibles, des méthodes d’estimation, y compris la méthode de lecture croisée (qui comble les lacunes dans les données en appliquant les renseignements sur des substances mieux connues à d’autres substances similaires chimiquement), et des directives et outils internationaux qui utilisent à la fois des données modélisées et des données empiriques.
Les méthodes d’estimation sont basées sur des hypothèses conservatrices et des pairs experts ont examiné les résultats. Bien qu’en raison de limites méthodologiques certaines mesures de concentration dans l’environnement comportent des incertitudes, un échantillonnage complémentaire a également été effectué, ce qui a permis de soutenir le renversement des conclusions sur la bioaccumulation. L’échantillonnage complémentaire a confirmé que les niveaux de concentration de NPAS accumulés dans les poissons, notamment les composants chimiques du BNST, n’étaient pas indicatifs d’une nocivité.
Les commentaires reçus au sujet de l’ébauche d’évaluation préalable ont été pris en compte lors de la rédaction de l’évaluation préalable finale pour les 14 substances NPAS, mais n’ont pas modifié la conclusion de l’évaluation selon laquelle ces substances ne constituent pas un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada, conformément aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. L’évaluation préalable finale des 14 NPAS a été publiée sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) en décembre 2017.
La proposition de décret recommandant le retrait du BNST de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE a été publiée en décembre 2017 dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour mettre en branle une période de commentaires du public de 60 jours. Une association de l’industrie a commenté la proposition de décret et indiqué son soutien à la proposition de retirer le BNST de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi.
Les ministères ont informé les gouvernements des provinces et des territoires relativement à toutes les publications par le biais d’une lettre du Comité consultatif national référence 6 de la LCPE, et leur a donné l’occasion d’émettre des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu par le comité consultatif.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions des traités modernes a dû être réalisée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Il a été conclu que les décrets qui retirent des substances de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi n’imposent pas de fardeau réglementaire ou législatif; par conséquent, ils n’ont pas de répercussions sur les droits et obligations issus de traités modernes. Il a aussi été conclu que l’adoption d’un décret en vertu de l’article 90 de la Loi n’exige pas la mobilisation ou la consultation des peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Un décret est le seul instrument disponible pour le retrait d’une substance de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le retrait du BNST de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE n’a aucun impact (avantages ou coûts). Le Décret porte sur la conclusion de l’évaluation préalable des 14 substances NPAS, qui a déterminé que celles-ci ne satisfont à aucun des critères énoncés pour définir une substance toxique à l’article 64 de la LCPE. Au moment de son retrait, le BNST n’est assujetti à aucune mesure de gestion des risques pour une substance toxique en vertu de la Loi.
Lentille des petites entreprises
Il a été conclu lors de l’évaluation relative à la lentille des petites entreprises que ce décret n’a aucun impact sur celles-ci, car il ne leur impose aucun coût administratif ou de conformité.
Règle du « un pour un »
Il a été conclu lors de l’évaluation de la règle du « un pour un » que cette règle ne s’applique pas au Décret, car il n’y a pas d’impact sur l’industrie.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada souscrit à différents accords internationaux bilatéraux et multilatéraux visant les substances chimiques ou leur gestion référence 7. Le PGPC est géré en coopération et en harmonie avec ces accords.
De plus, le Décret est en harmonie avec les activités de gestion des risques associées aux substances NPAS menées par d’autres gouvernements. Aux États-Unis, le BNST était visé par le High Production Volume Challenge Program (programme du défi de la production à fort volume) de l’agence de protection de l’environnement des États-Unis, qui exige des entreprises qu’elles communiquent et publient les informations fondamentales sur les dangers posés par la substance. La caractérisation de 2009 des dangers à l’étape du dépistage de cette agence décrit les indicateurs au niveau du dépistage des dangers potentiels (la toxicité) pour les humains et l’environnement. Le programme susmentionné n’a produit aucune décision réglementaire relativement à la catégorie des NPAS. En Europe, l’évaluation des NPAS en vertu du Règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances en est encore aux premières étapes et elle vise à clarifier le potentiel des NPAS d’être persistantes, bioaccumulables et toxiques. Aucune mesure de restriction des NPAS n’est actuellement en vigueur en Europe. En Australie, le BNST demeure une priorité pour une évaluation environnementale; cependant, il n’y a aucune mesure de contrôle en place pour la substance.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, le PGPC a été soumis à une évaluation environnementale stratégique (archivé) qui couvrait les décrets retirant une substance de la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a conclu que le Décret n’affecte pas de groupes sociodémographiques sur la base de facteurs comme le genre, le sexe, l’âge, la langue parlée, le niveau d’éducation, l’emplacement géographique, la culture, l’ethnie, le revenu, l’orientation sexuelle ou d’identité de genre.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Par suite du Décret, le BNST ne sera plus assujetti à des instruments de gestion de risque comme substance toxique au sens de la Loi. Il n’est pas nécessaire de produire un plan de mise en œuvre ni une stratégie de conformité et d’application de la loi. Il ne sera pas nécessaire non plus d’établir des normes de service puisque ces éléments ne peuvent être associés à des propositions pour de tels instruments.
Personnes-ressources
Andrea Raper
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (hors du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑948‑2585
Télécopieur : 613‑952‑8857
Courriel : andrew.beck@canada.ca