Règlement correctif visant le Règlement concernant les immeubles fédéraux : DORS/2020-134

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 14

Enregistrement

DORS/2020-134 Le 18 juin 2020

LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX

C.P. 2020-460 Le 17 juin 2020

Sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphes 15(2) référence a et 16(2) référence b de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement concernant les immeubles fédéraux, ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement concernant les immeubles fédéraux

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement concernant les immeubles fédéraux référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 Les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Application

3 (1) Le présent règlement ne s’applique pas :

(2) Malgré l’alinéa (1)b) et le fait que Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date de la disposition ou avant cette date, le présent règlement s’applique aux dispositions en faveur d’une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont les activités sont expressément limitées, aux termes de son acte de constitution, à des fins ou à des objets liés à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la détention, à l’amélioration, à la gestion, à l’échange, à la vente, à la mise en valeur ou toute autre forme de transaction ou de disposition portant sur des meubles ou des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci, ou sur des biens personnels ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci.

(3) Les articles 7 à 10 ne s’appliquent pas aux baux, aux résiliations ou résignations de bail et aux acceptations de résiliation ou résignation de bail.

4 (1) Le paragraphe 4(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Un ministre peut procéder à une acquisition ou à une disposition ou prendre une option d’acquisition ou de disposition.

(2) Le passage du paragraphe 4(2) du même règlement précédant l’aliéna a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Un ministre peut, à l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel :

(3) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Un ministre peut fournir des équipements collectifs et d’autres services à partir d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral dont il a la gestion ou dans un tel immeuble ou bien réel et appliquer des droits, frais ou tarifs pour ces services.

5 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Un ministre peut transférer à Sa Majesté du chef d’une province, par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.

(2) Un ministre peut accepter, au nom de Sa Majesté, le transfert — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport —, jugé satisfaisant par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, de la gestion et de la maîtrise par Sa Majesté du chef d’une province de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont celle-ci est titulaire sur un immeuble ou un bien réel.

(3) En cas de rétrocession ou de réversion à Sa Majesté du chef d’une province ou à Sa Majesté du chef du Canada de la gestion et de la maîtrise de tout droit ou tout intérêt ou intérêt moindre sur l’immeuble ou le bien réel, le ministre peut donner effet à cette rétrocession ou réversion par un acte établi en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, et ce, malgré l’exigence de procéder par décret ou par avis écrit prévue dans le transfert original de la gestion et de la maîtrise.

6 (1) L’alinéa 6(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 6(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Les alinéas 7a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8 (1) Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Un ministre peut, en vue d’acquérir un immeuble ou un bien réel situé au Canada, effectuer avant l’acquisition un paiement partiel selon une entente, jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, qui en garantit le remboursement à Sa Majesté en cas de défaut d’obtention d’un bon titre jugé satisfaisant par le ministre de la Justice.

(2) Le passage du paragraphe 8(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le ministre des Affaires étrangères peut, en vue d’acquérir un immeuble ou un bien réel situé à l’étranger, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :

(3) L’alinéa 8(4)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 8(5) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe (4), le ministre des Affaires étrangères peut, en vue d’acquérir un immeuble ou un bien réel situé dans un lieu où le ministre de la Justice ne peut établir ou certifier, à sa satisfaction, le titre ou le droit de propriété de l’immeuble ou du bien réel, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :

(5) L’alinéa 8(5)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Le paragraphe 9(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un ministre renvoie chaque disposition au ministre de la Justice en vue de l’établissement et de l’approbation de la forme et de la teneur juridique de la concession de l’État.

(2) Les alinéas 9(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

10 (1) Le passage de l’article 10 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10 Un ministre peut, si une option d’acquisition lui donne le droit de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel qui en fait l’objet et d’y effectuer des vérifications, convenir avec la personne qui lui accorde l’option :

(2) L’alinéa 10a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas 10b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11 (1) The Minister of Justice must establish and operate a document depository at the Department of Justice that contains copies of the following instruments or acts :

(2) Les alinéas 11(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 11(2) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf dans le cas de la disposition d’un immeuble ou d’un bien réel ayant fait l’objet d’une acquisition visée à l’alinéa 8(3)b), une copie de l’acte est envoyée sans délai au dépôt de documents par le ministre :

(4) Le paragraphe 11(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Instruments, acts and information may be recorded or stored in the document depository by any means.

Entrée en vigueur

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’initiative d’harmonisation du droit fédéral avec le droit civil du Québec du ministère de la Justice, fondée sur la Politique sur le bijuridisme législatif de 1995, vise à réviser les lois et règlements fédéraux, lorsqu’ils renvoient au droit privé des provinces et des territoires, afin que chaque version linguistique soit compatible avec les concepts et la terminologie du droit civil et de la common law. Les présentes modifications au Règlement concernant les immeubles fédéraux (DORS/92-502) sont effectuées dans le cadre de cette initiative. En vertu de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (L.C. 1991, ch. 50) a été précédemment modifiée aux fins de l’harmonisation pour, entre autres, modifier son titre afin d’inclure la terminologie appropriée pour le droit civil et la common law.

Afin de rendre le Règlement concernant les immeubles fédéraux (le Règlement) plus accessible et compréhensible, le libellé du Règlement doit être modifié par l’introduction d’une terminologie qui s’avère conforme au droit civil et à la common law. Les modifications apportées au Règlement sont terminologiques, de nature technique, non controversables et ne visent pas à modifier la politique législative du Règlement. Plutôt, ces changements assurent que la politique qui sous-tend les dispositions en question est mise en œuvre à la lumière du droit civil et de la common law dans les deux langues officielles.

Objectif

Les modifications facilitent l’accès à la justice, en harmonisant le Règlement avec le droit privé provincial et territorial par l’emploi d’une terminologie conforme aux traditions de droit civil et de common law, et ce dans les deux langues officielles. Les modifications visent également à rendre le libellé et les termes utilisés dans le Règlement conformes à ceux employés dans la loi habilitante déjà harmonisée, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (la Loi).

Description et justification

Rendre les règlements plus faciles à comprendre par les Canadiens, qu’ils soient régis par les traditions de droit civil ou de common law, tant en français et qu’en anglais, fournit un meilleur accès à la justice.

Les modifications suivantes sont apportées au Règlement :

Ces modifications n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Personne-ressource

Luc Gagné
Avocat général et directeur
Section du bijuridisme et des services consultatifs
Direction des services législatifs
Secteur du droit public et des services législatifs
Ministère de la Justice Canada
Téléphone : 613‑952‑1119
Courriel : lgagne@justice.gc.ca