Déclaration modifiant la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP : DORS/2020-82

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9

Enregistrement

DORS/2020-82 Le 7 avril 2020

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Attendu que le ministre de l’Industrie est d’avis que le pays partie à la Convention de Rome et les pays parties au traité de l’OIEP mentionnés dans la déclaration ci-après n’accordent pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu aux paragraphes 19(1.1) référence a et (1.2) référence b de la Loi sur le droit d’auteur référence c pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence d, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada,

À ces causes, en vertu des paragraphes 20(2) référence e et (2.1) référence f de la Loi sur le droit d’auteur référence c, le ministre de l’Industrie prend la Déclaration modifiant la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP, ci-après.

Ottawa, le 24 mars 2020

Le ministre de l’Industrie
Navdeep Singh Bains

Déclaration modifiant la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP

Modifications

1 (1) Le paragraphe 2(1) de la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Japon et Singapour

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (7), le droit à rémunération équitable est limité à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent du Japon ou de Singapour ou une personne morale ayant son siège social dans l’un de ces pays.

(2) Le passage du paragraphe 2(2) de la même déclaration précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions : radiodiffusion et musique de fond

(2) Dans le cas d’un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation, est citoyen ou résident permanent de Singapour ou une personne morale y ayant son siège social, le droit à rémunération équitable n’est pas accordé pour :

(3) Les paragraphes 2(4) et (5) de la même déclaration sont abrogés.

(4) Le paragraphe 2(6) de la même déclaration est abrogé.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente déclaration entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) Les paragraphes 1(1) à (3) entrent en vigueur à la date de publication de la présente déclaration dans la Partie II de la Gazette du Canada ou à la date d’entrée en vigueur au Canada de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États- Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 10 décembre 2019, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de la Déclaration.)

Enjeux

Les changements récents apportés à la loi américaine sur le droit d’auteur et l’entrée en vigueur prévue de l’Accord entre Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 10 décembre 2019 (l’« ACEUM »), exigent des modifications à la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP, DORS/2014-181, édictée par le ministre de l’Industrie en 2014 (la « Déclaration ministérielle de 2014 »), afin que le Canada respecte ses obligations relatives au traitement national envers les États-Unis, conformément au principe de la réciprocité matérielle, en ce qui concerne certaines utilisations d’enregistrements sonores produits par des ressortissants américains aux moments pertinents.

Contexte

Selon l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »), les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores ont droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public (par exemple l’écoute de musique enregistrée dans un restaurant) ou la communication au public par télécommunication (par exemple l’écoute de musique enregistrée dans le cadre d’une émission de radio) de l’enregistrement, selon certaines conditions.

Le Canada est partie à certains traités qui l’obligent généralement à étendre ce droit aux artistes-interprètes et aux producteurs qui sont des ressortissants d’autres pays membres, mais quels traités lui offrent également la possibilité de limiter ce droit dans le cas des pays membres qui ne garantissent pas un droit semblable, y compris le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (le « Traité de l’OIEP »), adopté à Genève le 20 décembre 1996, et la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (la « Convention de Rome »), conclue à Rome le 26 octobre 1961.

Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des paragraphes 20(2) et 20(2.1) de la Loi, le ministre de l’Industrie a édicté la Déclaration ministérielle de 2014 dans le but de limiter la portée et la durée du droit à une rémunération équitable dans le cas des producteurs provenant d’autres pays parties au Traité de l’OIEP ou à la Convention de Rome, qui ne garantissent pas un droit semblable. En ce qui concerne la Convention de Rome, la Déclaration ministérielle de 2014 a permis de mettre à jour la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome, DORS/99-143, de manière à tenir compte des modifications apportées aux lois des pays qui y sont énumérés, ainsi que des pays qui ont depuis adhéré au traité.

Lorsque la Déclaration ministérielle de 2014 a été édictée, le droit à une rémunération équitable prévu dans la loi américaine n’avait pas la même portée que celui garanti par le Canada. La Déclaration incluait donc les États-Unis, puisqu’ils avaient adhéré au Traité de l’OIEP, mais elle limitait l’application de ce droit par le Canada à l’égard des détenteurs de droits américains, de manière à tenir compte, réciproquement, des différences dans les lois des deux pays.

Les changements récents apportés dans ce domaine du droit et ceux à venir exigent ou exigeront l’abolition de ces restrictions. La Music Modernization Act des États-Unis, promulguée à la fin de 2018, a modifié des aspects pertinents du droit américain, ce qui fait que certains changements doivent immédiatement être apportés à la Déclaration ministérielle de 2014. L’ACEUM imposera au Canada de nouvelles obligations relatives au traitement national en ce qui concerne le droit à une rémunération équitable dans le cas des détenteurs de droits américains, de sorte que d’autres changements devront être apportés à la Déclaration ministérielle de 2014 lorsque cet accord entrera en vigueur.

Objectif

Ce projet a pour objectif de modifier la Déclaration ministérielle de 2014 afin de s’assurer que le Canada s’acquittera de ses obligations en matière de traitement national envers les États-Unis, conformément au principe de la réciprocité matérielle, compte tenu des changements récents apportés à la loi américaine sur le droit d’auteur et de l’entrée en vigueur prévue de l’ACEUM.

Description

La déclaration proposée abrogerait les restrictions prévues dans la Déclaration ministérielle de 2014 concernant un enregistrement sonore dont le producteur, à la date de la première fixation de l’enregistrement sonore, était un citoyen des États-Unis. Ces modifications seraient apportées en deux étapes : une première étape de changements immédiats pour tenir compte des changements récents apportés à la loi américaine sur le droit d’auteur et une deuxième étape des changements entrant en vigueur le dernier en date du jour de la publication de la déclaration modifiée dans la Partie II de la Gazette du Canada et du jour de l’entrée en vigueur de l’ACEUM pour le Canada.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le gouvernement a entrepris de vastes consultations publiques sur l’élaboration de l’ACEUM, y compris la politique sous-jacente à cette proposition, à compter de février 2017. Ces consultations ont englobé des centaines d’interactions en personne et de téléconférences avec des intervenants canadiens, ainsi que des dizaines de milliers de mémoires de ces derniers, tant pendant la négociation de l’Accord qu’après sa conclusion. Les consultations se sont déroulées au moyen d’audiences du Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes, d’activités de sensibilisation pancanadiennes menées par les ministres des Affaires étrangères et de la Diversification du commerce international, et d’une participation ciblée des intervenants par les fonctionnaires du Ministère. Aucune observation n’a été reçue au cours de ces consultations concernant la politique sous-jacente de cette proposition.

Le résultat global de l’ACEUM a reçu un appui large de la part des intervenants canadiens, y compris la majorité des entreprises et des associations commerciales canadiennes.

La proposition n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada compte tenu des pouvoirs conférés au ministre de l’Industrie — maintenant, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie — par les paragraphes 20(2) et 20(2.1) de la Loi et du fait que la proposition est obligatoire pour que le Canada puisse se conformer à ses obligations en matière de traitement national.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La proposition a été soumise à une évaluation des répercussions des traités modernes, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Aucune répercussion de ce type n’a été cernée, y compris en ce qui concerne la question de la compétence.

Choix de l’instrument

L’instrument proposé a été choisi en raison du pouvoir du ministre de l’Industrie — maintenant, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie — de faire une telle déclaration qui sera publiée dans la Gazette du Canada en vertu des paragraphes 20(2) et 20(2.1) de la Loi, ainsi que du précédent de la Déclaration ministérielle de 2014.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La proposition permettrait au Canada de s’acquitter de ses nouvelles obligations en matière de traitement national à l’égard des États-Unis en ce qui concerne le sujet en cause, y compris ses obligations en vertu de l’ACEUM après l’entrée en vigueur de celui-ci. De cette façon, la proposition contribuerait à assurer la continuité des relations économiques du Canada avec les États-Unis. La proposition aiderait également le gouvernement à se positionner de manière à pouvoir ratifier rapidement l’ACEUM. Une fois en vigueur, l’ACEUM permettrait aux entreprises et aux travailleurs canadiens de continuer à profiter des avantages de l’Accord de libre-échange nord-américain, notamment la prévisibilité et la stabilité de l’accès préférentiel du Canada aux marchés américain et mexicain.

Aucune source de financement supplémentaire ne serait nécessaire pour mettre en œuvre la proposition.

Lentille des petites entreprises

Conformément à la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, la proposition pourrait avoir des coûts connexes pour les petites entreprises qui font certaines utilisations d’enregistrements sonores dont les producteurs, au moment de la première fixation des enregistrements sonores, étaient des citoyens des États-Unis. Cet impact potentiel est difficile à quantifier de façon prospective, car il dépendrait des taux de redevances établis par la Commission du droit d’auteur Canada ou négociés entre les petites entreprises et les titulaires de droits américains concernés. De plus, l’impact sur certaines petites entreprises serait atténué par le paragraphe 72(2) de la Loi, qui limite les redevances payables par certains types de radiodiffuseurs pour la première tranche de 1,25 million de dollars ou moins des recettes publicitaires annuelles.

Règle du « un pour un »

Conformément à la Loi sur la réduction de la paperasse, au Règlement sur la réduction de la paperasse et à la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car elle n’imposerait ni ne modifierait aucun coût administratif pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation auquel le Canada est assujetti.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour la présente proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les normes de mise en œuvre, de conformité et d’application de la loi, et de service ne s’appliquent pas à la présente proposition.

Personnes-ressources

Martin Simard
Directeur
Direction de la politique du droit d’auteur et des marques de commerce
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613‑291‑3163
Courriel : martin.simard@canada.ca

Drew Olsen
Directeur principal
Politique législative et du marché
Ministère du Patrimoine canadien
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : 819‑934‑2825
Courriel : drew.olsen@canada.ca