Décret fixant au lendemain de la prise du décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de ces lois : TR/2020-21

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 6

Enregistrement

TR/2020-21 Le 18 mars 2020

LOI No 2 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2019

Décret fixant au lendemain de la prise du décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de ces lois

C.P. 2020-75 Le 29 février 2020

Attendu que le paragraphe 114(4) référence a du Régime de pensions du Canada référence b prévoit que, lorsqu’un texte législatif fédéral renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, l’un des éléments visés à ce paragraphe, cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée;

Attendu que la section 2 de la partie 4 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), renferme des dispositions qui modifient, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, les éléments visés aux alinéas 114(4)a) et d) du Régime de pensions du Canada référence b;

Attendu que les articles 45 et 46 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019), modifient, ou ont l’effet de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, l’élément visé à l’alinéa 114(4)a) du Régime de pensions du Canada référence b;

Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective aux modifications envisagées,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Conformément au paragraphe 129(2) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (LEB2 de 2018) et au paragraphe 47(2) de la Loi n1 d’exécution du budget de 2019 (LEB1 de 2019), le présent décret fait entrer en vigueur la section 2 de la partie 4 de la LEB2 de 2018 et les articles 45 et 46 de la LEB1 de 2019 le lendemain de la prise du Décret.

Objectifs

Contexte

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 — Attribution des gains pour élever les enfants

L’attribution des gains pour élever les enfants est une nouvelle disposition qui augmente les prestations de la composante améliorée du RPC pour les parents qui cessent de travailler ou réduisent leurs revenus afin d’être les principaux responsables de la garde de leurs enfants de moins de sept ans. Elle complète une disposition semblable du RPC de base (ou original) appelée « exclusion pour élever les enfants ».

La disposition prévoit un montant des gains équivalant aux gains moyens du parent pendant les cinq années précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant, si ce montant est plus élevé que les gains réels pendant cette période d’éducation des enfants.

L’attribution pour élever les enfants a pour objectif d’augmenter les prestations futures du RPC en faveur d’environ 125 000 personnes par année, principalement des femmes. La disposition d’attribution des gains pour élever les enfants est entrée en vigueur le 15 décembre 2018, mais s’applique seulement après le 1er janvier 2019.

La modification contenue dans la LEB2 de 2018 apporte un changement mineur à la formule utilisée pour calculer au pro rata la valeur de l’attribution des gains pour élever les enfants dans le petit nombre de cas où la période de cotisation d’un particulier commence ou se termine au cours d’une année visée par l’attribution des gains.

Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 — Trop-payé de salaire

Au titre du RPC, un employeur qui verse une rémunération à un employé doit retenir et verser des cotisations au RPC. Le Régime prévoit également que les montants déduits sont réputés avoir été reçus par l’employé.

Selon les règles en vigueur, un employé qui reçoit un trop-payé de salaire en raison d’une erreur faite au cours d’une année précédente doit rembourser à son employeur les cotisations au RPC retenues sur ce trop-payé de salaire et remises à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les employés peuvent ainsi être tenus de rembourser à leur employeur des montants supérieurs au montant qu’ils ont reçu par erreur et de recouvrer la différence auprès de l’ARC, ce qui crée une incertitude et pourrait causer des difficultés financières aux employés.

Le 15 janvier 2019, le ministère des Finances Canada a lancé une consultation publique au sujet d’un projet de loi qui permettrait aux employés ayant reçu un trop-payé au cours d’une année précédente de rembourser à leur employeur le montant net du trop-payé (après déduction de l’impôt sur le revenu, de l’assurance-emploi et des cotisations au RPC). Cette mesure s'appliquerait aux montants retenus sur les trop-payés effectués après 2015, en raison d’une erreur d’écriture, d’administration ou de système, sous réserve de conditions spécifiées.

Pour que ces règles s’appliquent, trois ans suivant l’année au cours de laquelle le trop-payé a été effectué, l’employeur doit choisir l’application de la disposition et l’employé doit avoir remboursé ou pris des dispositions pour rembourser l’employeur. De plus, avant de faire le choix, l’employeur ne doit pas avoir produit une déclaration de renseignements pour corriger le trop-payé.

Les modifications contenues aux articles 45 et 46 de la LEB1 de 2019 mettent en œuvre ces nouvelles règles concernant les cotisations au RPC.

Dispositions législatives concernant le RPC

En conformité avec les dispositions législatives fédérales régissant le RPC, une disposition qui a pour effet de modifier les prestations, les cotisations, la gestion et l’administration du Régime et/ou la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, exige que sept provinces qui représentent les deux tiers de la population donnent leur consentement officiel au moyen de décrets. Étant donné que les changements énoncés à la section 2 de la partie 4 de la LEB2 de 2018 et aux articles 45 et 46 de la LEB1 de 2019 répondent à ces critères, un consentement provincial officiel est requis. Les dispositions législatives exigent également un décret fédéral pour faire entrer en vigueur ces modifications.

Répercussions

La période de cotisation commence lorsqu’un particulier atteint l’âge de 18 ans. Elle prend fin lorsqu’un particulier commence à toucher la pension de retraite du RPC, atteint l’âge de 70 ans ou décède. La modification incluse dans la LEB2 de 2018 porte sur le petit nombre de cas où une de ces situations se produit dans une année au cours de laquelle l’attribution des gains est appliquée (par exemple dans les cas où le parent a un enfant au cours de l’année où il atteint ses 18 ans).

L’attribution des gains doit être calculée au pro rata dans les années où cette situation se produit; sinon, la valeur de l’attribution serait trop élevée, puisqu’elle serait appliquée à toute l’année. L’entrée en vigueur de la modification au moyen de ce décret permettra d’éviter de telles distorsions.

En ce qui concerne les modifications contenues dans la LEB1 de 2019, le traitement actuel des cotisations des employés au RPC déduites d’un trop-payé de salaire et remises à l’ARC peut imposer un fardeau inutile aux employés. Les dispositions législatives qui entreront en vigueur au moyen de ce décret permettront d’alléger ce fardeau, car les employés pourront rembourser leur employeur uniquement le montant net d’un trop-payé admissible reçu au cours d’une année précédente. Par conséquent, les employés touchés ne seront plus responsables de recouvrer ces montants auprès de l’ARC, ni de rembourser le montant brut à leur employeur.

Les dispositions législatives qui entreront en vigueur au moyen de ce décret sont semblables aux règles déjà en vigueur pour les retenues prévues par Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur l’assurance-emploi, ce qui assure un traitement uniforme des retenues salariales prévues par ces lois.

Consultation

Conformément au paragraphe 114(4) du RPC, les modifications législatives à la section 2 de la partie 4 de la LEB2 de 2018 et aux articles 45 et 46 de la LEB1 de 2019 exigent le consentement officiel d’au moins deux tiers des provinces, représentant au moins les deux tiers de la population, pour entrer en vigueur. Le consentement officiel nécessaire des provinces a été obtenu.

Personne-ressource du Ministère

Maxime Beaupré
Directeur
Sécurité du revenu
Division des relations fédérales-provinciales
Ministère des Finances Canada