Règlement modifiant le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation : DORS/2019-336

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 22

Enregistrement

DORS/2019-336 Le 9 octobre 2019

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion référence a, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 2019 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion référence a, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation, ci-après.

Gatineau, le 30 septembre 2019

Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Claude Doucet

Règlement modifiant le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation

Modifications

1 (1) La définition de station de télévision canadienne, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmationréférence 1, est remplacée par ce qui suit :

station de télévision canadienne Entreprise de programmation de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou qui fournit son service de programmation canadien par l’entremise d’une antenne d’émission. Y sont assimilées toute autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative ainsi que les stations CTV Two Atlantic et CTV Two Alberta. (Canadian television station)

(2) L’alinéa c) de la définition de station de télévision locale, au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement donnera effet à la décision prise par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) de modifier le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation afin de mettre en œuvre les résolutions de la Décision de radiodiffusion CRTC 2017-149 datée du 15 mai 2017. Notamment, le Conseil a décidé de permettre au service du satellite au câble CTV Two Alberta de demander la substitution simultanée de la même manière que le service satellite au câble CTV Two Atlantic.