Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêches côtières : DORS/2019-218

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13

Enregistrement

DORS/2019-218 Le 17 juin 2019

LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES

C.P. 2019-793 Le 16 juin 2019

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 6 référence a de la Loi sur la protection des pêches côtières référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêches côtières, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêches côtières

Modifications

1 L’article 3 du Règlement sur la protection des pêches côtières référence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 Pour l’application des paragraphes 7.6(4), 9(3), 16.01(2) et 16.2(3) de la Loi, le délai est de trois jours ouvrables.

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Organisation de gestion des pêches

4 Pour l’application des alinéas 5.6(1)b) et (2)b) de la Loi, sont visées les organisations de gestion des pêches suivantes :

3 (1) Le paragraphe 5(1.11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.11) Le ministre ne délivre de licence aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (1.1) que s’il conclut que le gouvernement du Canada a avec le gouvernement de l’État du pavillon de bonnes relations en matière de pêche, lesquelles, si la licence vise une pêche précise, sont également bonnes à l’égard de cette pêche.

(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

(1.5) Le ministre peut toutefois refuser de délivrer une licence prévue à l’un des paragraphes (1.2) à (1.4) s’il constate que l’une des situations visées aux alinéas (1.12)a) à e) se présente et que les mesures prises par l’État du pavillon pour y remédier sont insuffisantes.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Ordre de l’État du pavillon

5.1 (1) Le ministre peut, à la suite d’un ordre donné par l’État du pavillon, délivrer un permis autorisant un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour vérification du respect de toute loi, de toute mesure ou de tout traité visé au sous-alinéa 6a)(iii) de la Loi.

(2) S’il délivre le permis, le ministre avise à la fois l’État du pavillon et le bateau de pêche étranger et leur indique les conditions dont le permis est assorti.

5 L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f.1), de ce qui suit :

6 L’intertitre précédant l’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Modalités d’une licence ou d’un permis

7 (1) Le passage du paragraphe 11(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11 (1) Chaque licence ou permis émis à l’égard d’un bateau de pêche étranger est assujettie aux modalités suivantes :

(2) Les alinéas 11(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’alinéa 11(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 11(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche étranger faisant l’objet d’une licence ou d’un permis de déroger aux conditions de la licence ou du permis.

8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Importation

13.01 Pour l’application des articles 13.02 à 13.06, chair s’entend de toute partie d’un poisson à l’exclusion de la tête, des yeux, de la laitance, des viscères, des arêtes et de la queue.

13.02 (1) Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, tout poisson ci-après faisant l’objet de mesures établies par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) qui est importé est accompagné :

(2) Aucun document n’est requis au titre de l’alinéa (1)b) si le thon obèse de l’Atlantique a été capturé par un thonier senneur ou canneur et est destiné principalement à une conserverie située au Canada.

13.03 Pour application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, légine australe ou légine antarctique qui est importée est accompagnée d’un document de capture ou d’un certificat de réexportation, selon le cas, conforme au système de documentation des captures de Dissostichus spp. de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), dans sa version à jour au moment de la capture.

13.04 Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, la chair de thon obèse du Pacifique Est qui est importée est accompagnée d’un document de statistiques ou d’un certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme de documents statistiques pour le thon obèse de la Commission interaméricaine du thon des tropiques (CITT), dans sa version à jour au moment de la capture.

13.05 Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, la chair de thon rouge du Sud qui est importée est accompagnée d’un formulaire de suivi des captures ou d’un formulaire de réexportation ou d’exportation après débarquement du produit dans son pays d’origine, selon le cas, conforme au système de documentation des captures de la Commission pour la conservation de thon rouge du Sud (CCSBT), dans sa version à jour au moment de la capture.

13.06 (1) Pour l’application du paragraphe 5.6(3) de la Loi, la chair de thon obèse de l’océan Indien qui est importée est accompagnée d’un document de statistiques ou d’un certificat de réexportation, selon le cas, conforme au Programme CTOI de documents statistiques pour le thon obèse de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), dans sa version à jour au moment de la capture.

(2) Aucun document n’est requis au titre du paragraphe (1) si le thon obèse de l’océan Indien a été capturé par un thonier senneur ou canneur et est destiné principalement à une conserverie située au Canada.

9 L’article 18.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18.1 Le signal à employer par un bateau d’inspection lorsqu’un garde-pêche s’y trouvant projette de monter à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons est le signal SQ 3.

10 L’article 22 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

États assujettis à l’Accord sur les stocks de poissons

22 Les États et les organisations d’États étrangers assujettis à l’Accord sur les stocks de poissons sont ceux figurant à l’annexe IV.

11 L’intertitre « Mise en œuvre de l’accord » précédant l’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Mise en œuvre de l’Accord sur les stocks de poissons

12 L’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24 (1) Le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dans la zone de réglementation de l’OPAN les poissons d’un stock figurant aux annexes I.A ou I.B des mesures de l’OPAN à la condition que cet État soit partie à la Convention de l’OPAN.

(2) Toutefois, le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention de l’OPAN, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l’objet d’une entente expressément prévue par les mesures de l’OPAN et qu’elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de l’OPAN.

13 L’article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40 Il est interdit à tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons qui pêche dans les eaux visées au paragraphe 39(1) d’avoir à bord un thon rouge d’un poids inférieur à 3,2 kg.

14 Le passage de l’article 42 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42 Le ministre peut autoriser un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons à prendre des mesures d’exécution à l’égard d’un bateau de pêche canadien s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bateau a enfreint une mesure établie :

15 (1) L’alinéa 46.1(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 46.1(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 46.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il peut détenir le poisson débarqué, au port, du bateau de pêche étranger visé à l’alinéa (1)a) tant qu’il n’a pas reçu de l’État du pavillon le formulaire ou les formulaires prévus à l’annexe II.L des mesures de l’OPAN.

16 Le passage de l’article 47 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

47 Lorsqu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons est saisi et que, après avoir mené une enquête plus poussée au port, le garde-pêche continue d’avoir des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction prévue aux articles 24 ou 40, les frais ci-après constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada :

17 Le titre « État assujetti à l’accord », à l’annexe IV du même règlement, est remplacé par « État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ».

Entrée en vigueur

18 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port, chapitre 18 des Lois du Canada (2015) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Il est nécessaire de modifier le Règlement sur la protection des pêcheries côtières (RPPC) pour mettre en œuvre des changements législatifs qui permettront au Canada de ratifier l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PSMA) et appuyer le développement d’un régime international solide pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). D’autres modifications apportées au RPPC permettront une approche mieux adaptée en ce qui concerne l’accès des navires de pêche étrangers aux eaux de pêche canadiennes, y compris aux ports canadiens, où le gouvernement du Canada entretient des relations défavorables avec le gouvernement de l’État du pavillon du navire, et aborderont les questions soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Contexte

Répercussions de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée désigne généralement la pêche qui contrevient aux mesures de conservation et de gestion établies par les autorités nationales compétentes ou par des ententes internationales ou d’autres accords, ou en vertu de ceux-ci. Elle est souvent pratiquée par des navires délinquants qui battent des « pavillons de complaisance » (c’est-à-dire des navires battant le pavillon de pays qui n’ont pas la capacité ou la volonté de faire appliquer les règles et les règlements et qui ont l’intention de pratiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée).

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée constitue un problème mondial ayant d’importantes conséquences économiques, sociales et environnementales. Selon une étude de 2009 référence 2, les pertes économiques mondiales dues à la pêche INN étaient estimées entre 10 et 23 milliards de dollars américains par an. Les navires de pêche qui pratiquent la pêche INN ne respectent souvent pas les lois sur les droits de la personne ou des travailleurs, ce qui représente un risque important pour les équipages de pêche. De plus, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée mine les efforts à l’échelle régionale et mondiale visant à promouvoir des niveaux de prises durables et à gérer les conséquences de la pêche sur les écosystèmes marins vulnérables et l’environnement en général. Certaines espèces de poissons sont très prisées et sont donc sujettes à une forte pression de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (par exemple un seul thon rouge de l’Atlantique peut rapporter plus de 100 000 dollars américains aux enchères), ce qui, à court terme, constitue un puissant incitatif économique à capturer illégalement certaines espèces.

Dans les eaux de pêche canadiennes référence 3, les activités de pêche et les activités connexes sont réglementées par des permis, des exigences de déclaration (y compris des exigences de conservation de l’information), une surveillance et des contrôles en mer référence 4, une vérification et des inspections à quai, le tout afin d’assurer la conformité aux exigences législatives, réglementaires et relatives aux conditions de permis. Il y a environ 20 000 bateaux de pêche côtiers et semi-hauturiers canadiens qui naviguent dans les eaux de pêche canadiennes, en plus d’une flotte hauturière plus petite. Le Canada autorise également entre 10 et 50 bateaux de pêche canadiens à naviguer en haute mer (au-delà de 200 milles marins) au cours d’une année donnée. Bien que le ministère des Pêches et des Océans (MPO) cherche à s’assurer que les activités de pêche qu’il réglemente ne contribuent pas à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, cette dernière a néanmoins eu des répercussions négatives sur l’industrie canadienne de la pêche, car elle compromet les moyens de subsistance des participants aux pêches réglementées en faussant les prix et les profits dans la chaîne de valeur des produits de la mer.

Le PSMA et les autres mesures internationales de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

La communauté internationale élabore des outils de gestion visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée à toutes les étapes d’exploitation des pêcheries, y compris l’enregistrement des bateaux, les activités de pêche et le commerce du poisson (exportations et importations). Les mesures prises dans les ports (c’est-à-dire les mesures de l’État du port) sont plus efficaces et rentables que les activités de suivi, de contrôle et de surveillance en mer (arraisonnement et inspection, surveillance aérienne) qui, bien que nécessaires, sont beaucoup plus coûteuses. Les mesures prises dans les ports améliorent de manière importante l’assurance que les poissons et les fruits de mer entrant sur le marché ont été pêchés ou acquis légalement.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est la seule instance intergouvernementale dont le mandat est de négocier des instruments d’orientation mondiaux visant à promouvoir des pêches durables. En novembre 2009, les membres de la FAO, dont le Canada, ont adopté le PSMA référence 5, qui établit des normes minimales mondiales relatives aux mesures que doivent prendre les États du port lorsqu’un navire étranger, qui a ou est soupçonné d’avoir participé à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ou d’avoir soutenu une telle pêche (par exemple des navires de soutien), demande d’entrer au port pour décharger ses prises ou utiliser les services portuaires.

Le PSMA est entré en vigueur le 5 juin 2016, après que 25 États et organisations régionales d’intégration économique (par exemple l’Union européenne) sont devenus partis à l’accord. Le PSMA compte 60 parties référence 6 à l’heure actuelle.

Les principales dispositions du PSMA sont les suivantes :

Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) sont des organisations internationales dont le mandat est de gérer durablement les ressources halieutiques dans une zone définie en haute mer, y compris les stocks qui se chevauchent (qui chevauchent la haute mer et les eaux sous compétence nationale) et des stocks de grands migrateurs. Elles mettent en œuvre des mesures de conservation et de gestion qui sont contraignantes pour leurs membres, y compris des règles d’application de la loi et de conformité.

Le Canada est membre de plusieurs ORGP, comme l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPAN), la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), la Commission interaméricaine du thon des tropiques (CITT), la Commission des pêches du Pacifique Centre-Ouest (CPPCO), l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord (OCSAN), la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord (CPAPN) et la Commission des pêches du Pacifique Nord (CPPN).

Le Canada a également conclu plusieurs traités bilatéraux avec les États-Unis d’Amérique et un traité bilatéral avec la France (à l’égard de Saint-Pierre-et-Miquelon) qui sont reconnus dans le RPPC et qui comprennent des exigences d’application de la loi et de conformité que les parties doivent remplir. Avec le solide régime de l’État du port du Canada déjà en place pour les bateaux de pêche, très peu des navires étrangers qui participent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (voire aucun navire étranger) cherchent à entrer dans les ports canadiens (les navires de pêche étrangers qui cherchent à entrer dans les ports canadiens sont généralement enregistrés auprès de pays membres d’organisations régionales de gestion des pêches, ou aux États-Unis).

Toutefois, le Canada appuie l’approche internationale de lutte contre la pêche INN ainsi que la coopération établies par le PSMA, car une approche internationale permet d’éviter de passer le problème de la pêche INN d’un territoire de compétence à l’autre. Le Canada affirme que l’adoption et la mise en œuvre généralisées du PSMA sont essentielles pour lutter de façon cohérente contre la pêche INN entre les territoires de compétence. Par exemple, des dispositions équivalentes dans la législation de différents territoires de compétence permettraient aux États du pavillon (où les navires sont immatriculés) de demander aux États du port de contribuer aux mesures d’application prises à l’encontre des navires de pêche soupçonnés de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, surtout lorsque ces navires font rarement, voire jamais, escale dans leur port d’attache.

Mesures nécessaires pour que le Canada ratifie le PSMA

Le Canada a signé le PSMA en 2010 et a déclaré publiquement son intention de le ratifier. Par conséquent, en 2015, le Parlement a adopté la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port, qui comprenait diverses modifications à la Loi sur la protection des pêches côtières (LPPC ou « la Loi ») référence 7 pour l’harmoniser avec le PSMA. Des modifications complémentaires au RPPC sont apportées afin de mettre pleinement en œuvre le PSMA et les changements législatifs. Étant donné que les modifications à la Loi sont entrées en vigueur, le Canada sera en mesure de demander la ratification du PSMA par décret une fois que les modifications au RPPC seront entrées en vigueur.

Une fois la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port entrée en vigueur, la LPPC a été modifiée pour y inclure:

Approche du RPPC en matière d’accès aux ports et de « bonnes relations en matière de pêche »

Un examen ministériel des dispositions actuelles du RPPC liées aux mesures de l’État du port a révélé un autre enjeu concernant l’accès des navires étrangers aux ports canadiens qui n’est pas lié à la mise en œuvre et à la ratification du PSMA. Le paragraphe 5(1.11) du RPPC prévoit que le ministre des Pêches et des Océans ne délivre de permis autorisant un bateau de pêche étranger à entrer dans les eaux de pêche, y compris les ports canadiens, que s’il conclut que le gouvernement du Canada a « de bonnes relations en matière de pêche » avec l’État du pavillon du bateau. Il s’agit d’une disposition importante qui permet au Canada de s’opposer fermement à certains États pour diverses raisons, notamment lorsque les États ne font pas grand-chose pour décourager ou combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée pratiquée par les navires autorisés à battre leur pavillon. Cependant, le paragraphe 5(1.11) ne permet pas au ministre d’autoriser (soit par la délivrance d’un permis) des navires provenant d’États où les préoccupations se limitent à certaines pêches, mais avec lesquels le gouvernement du Canada peut avoir autrement « de bonnes relations en matière de pêche ». Les modifications apportées au paragraphe 5(1.11) permettront d’éviter l’effet « tout ou rien » du règlement actuel et permettront au ministre d’adopter une approche plus adaptée à la question de l’accès au port.

Problèmes cernés par le CMPER

Les modifications apportées au paragraphe 24(2) et à l’alinéa 46.1(1)b) du RPPC répondront aux préoccupations exprimées par le CMPER concernant le manque de clarté des critères à respecter pour qu’un arrangement soit conforme aux mesures de l’OPANO au sens de ces dispositions.

Le CMPER a en outre suggéré que s’il est prévu que seules les ententes expressément abordées par les mesures de l’OPAN peuvent être invoquées aux fins du paragraphe 24(2) et de l’alinéa 46.1(1)b), cela devrait être énoncé plus clairement. Les modifications apportées à ces dispositions visent à répondre aux préoccupations du CMPER et à clarifier ce point.

Objectifs

Les objectifs des modifications au RPPC sont de mettre en œuvre les changements législatifs à la Loi sur la protection des pêches côtières (LPPC) et d’appuyer la ratification de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP) par le Canada en faisant ce qui suit:

De plus, les modifications fournissent une approche plus adaptée aux décisions d’autoriser l’accès aux ports canadiens lorsque le ministre détermine que le Canada n’entretient pas de relations de pêche favorables avec le gouvernement de l’État du pavillon du navire, compte tenu de la pêche spécifique à laquelle le navire participe. Les modifications répondront également aux préoccupations du CMPER concernant la nécessité de clarifier l’expression « conforme aux mesures de l’OPANO » au paragraphe 24(2) et à l’alinéa 46.1(1)b) du RPPC.

Description

Les modifications au RPPC sont les suivantes :

1. Renseignements à fournir dans les demandes de permis

Les modifications établissent des renseignements supplémentaires qui doivent accompagner la demande de permis des navires étrangers qui veulent entrer dans les eaux de pêche canadiennes.

À l’heure actuelle, les alinéas 7a) à g) du RPPC fournissent les renseignements exigés. Les modifications s’ajoutent aux exigences actuelles en matière de renseignements afin de mieux aider les responsables du gouvernement du Canada à évaluer la pertinence d’approuver la demande d’un navire étranger d’entrer dans les eaux de pêche canadiennes. Les nouvelles exigences peuvent comprendre des renseignements comme le dernier port d’escale et la date de la dernière escale du navire, la confirmation de la présence d’un système de surveillance des navires (SSN) à bord du navire et la nationalité du capitaine du navire.

Cela ne s’applique qu’aux bateaux de pêche étrangers et ne touchera ni les Canadiens ni les entreprises canadiennes.

2. Mise en œuvre du nouveau régime de permis

Les modifications autorisent le ministre des Pêches et des Océans à délivrer un permis à un bateau de pêche étranger pour qu’il puisse entrer dans les eaux de pêche canadiennes lorsque l’État de son pavillon ordonne au bateau de se rendre dans un port aux fins de mise en application de la loi.

À l’heure actuelle, le RPPC prévoit que le ministre peut autoriser un bateau de pêche étranger à entrer dans les eaux de pêche canadiennes à des fins précises (par exemple pour acheter des fournitures, effectuer des réparations ou vendre du poisson) lorsqu’une demande de permis est présentée pour le bateau. Les modifications permettent au ministre d’autoriser le navire à entrer dans les eaux de pêche canadiennes lorsque aucune demande n’a été faite par le navire étranger, mais que l’État du pavillon a ordonné au navire de se rendre dans un port aux fins d’application de la loi (par exemple pour inspection).

Cela ne s’applique qu’aux bateaux de pêche étrangers et ne touchera ni les Canadiens ni les entreprises canadiennes.

3. Détention ou saisie de poisson

Les modifications confèrent de nouveaux pouvoirs aux agents de protection pour retenir le poisson introduit dans un port canadien par un bateau de pêche d’un État membre de l’OPANO.

Actuellement, les mesures de l’OPANO exigent que les parties contractantes de l’État du pavillon d’un navire qui a l’intention de débarquer ou de transborder du poisson dans le port d’une autre partie contractante confirment certains renseignements indiquant que le poisson a été capturé légalement. La partie contractante de l’État du port est tenue de refuser au navire l’autorisation de débarquer ou de transborder le poisson si cette confirmation n’a pas été reçue. Toutefois, l’État du port peut autoriser un débarquement complet ou partiel en l’absence d’une telle confirmation, à condition que le poisson soit maintenu en stock sous le contrôle des autorités compétentes de l’État du port en attendant la confirmation de l’État du pavillon. La modification autorisera les agents de protection à retenir le poisson (par exemple prendre le contrôle) dans ces circonstances.

Cela ne s’applique qu’aux bateaux de pêche étrangers et ne touchera ni les Canadiens ni les entreprises canadiennes.

4. Détermination des ORGP

Les modifications indiquent les ORGP dont le Canada n’est pas membre (comme la Commission des thons de l’océan Indien ou la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud), afin d’établir des interdictions d’importation liées aux mesures de conservation ou de gestion de ces ORGP.

Cette modification peut toucher certains Canadiens ou certaines entreprises canadiennes, comme les importateurs qui importent du poisson ou des plantes marines provenant de zones de pêche en haute mer réglementées par ces ORGP. Si le poisson ou la plante marine ont été capturés en contravention aux mesures de conservation ou de gestion de l’ORGP, l’importateur pourrait faire l’objet de poursuites.

5. Mise en œuvre de mécanismes de suivi des échanges commerciaux

Les modifications précisent la documentation exigée par le « programme de certification des captures et le programme de documents statistiques » référence 8 déterminée pour accompagner l’importation au Canada de certains poissons et plantes marines.

En vertu de l’article 61 de la Loi sur les pêches, les importateurs canadiens de produits de la mer et de poisson sont actuellement tenus de fournir aux responsables du gouvernement canadien les renseignements exigés par les programmes de certification des captures et de documents statistiques établis par les ORGP qui s’appliquent au poisson importé. Cette information est actuellement exigée des importateurs de produits de la mer et de poisson à la demande d’un officier de pêche en vertu du paragraphe 61(4) de la Loi sur les pêches. Toutefois, la LPPC modifiée érige en infraction l’importation de certains poissons sans les captures ou les documents statistiques requis, et assure que les importateurs disposent d’un mécanisme leur permettant de fournir des copies des documents requis au moment de l’importation. Les modifications au RPPC, qui sont autorisées en vertu des dispositions réglementaires de la LPPC modifiée, exigeront que certaines captures ou certains documents statistiques des ORGP soient présentés au moment de l’importation.

Ces modifications pourraient toucher certains Canadiens ou certaines entreprises canadiennes, comme les importateurs de poisson et de produits de la mer, puisqu’ils pourraient faire l’objet de poursuites pour avoir enfreint la nouvelle interdiction prévue au paragraphe 5.6(3) de la LPPC pour l’importation de poisson sans les documents requis par règlement.

6. Présomption de non-objection de l’État du pavillon

Les modifications prévoient un délai de trois jours ouvrables pour que l’État du pavillon d’un navire de pêche étranger communique son opposition à une recherche, à une saisie ou à une demande de confiscation.

Les modifications à la LPPC permettent, dans les limites des paramètres prescrits, la fouille d’un navire de pêche étranger et la saisie ou la confiscation de tout poisson ou autre chose se trouvant à bord d’un navire de pêche étranger qui a été ordonné au port par son État du pavillon lorsque, entre autres conditions, l’État du pavillon du navire étranger ne s’oppose pas à cette fouille, saisie ou confiscation. Les modifications à la LPPC prévoient également que l’État du pavillon du navire étranger est « réputé ne pas s’y opposer » lorsque l’agent de protection a informé l’État du pavillon de la mesure d’exécution prévue et que l’État du pavillon n’a pas communiqué son opposition dans le délai prescrit par règlement. La modification fixe à trois jours ouvrables le délai prescrit par règlement.

Cela ne s’applique qu’aux bateaux de pêche étrangers et ne touchera ni les Canadiens ni les entreprises canadiennes.

7. Bateaux assujettis à des traités bilatéraux

Les modifications créent une exception qui, dans certaines circonstances, permettra au ministre de refuser de délivrer un permis autorisant un bateau de pêche étranger assujetti à un traité bilatéral à entrer dans les eaux de pêche canadiennes lorsque le ministre serait autrement tenu, en vertu des paragraphes 5(1.2), 5(1.3) ou 5(1.4) du RPPC, de délivrer ce permis référence 9.

À l’heure actuelle, le ministre est tenu de délivrer un permis autorisant un bateau de pêche étranger assujetti à certains traités bilatéraux avec la France ou les États-Unis à entrer dans les eaux de pêche canadiennes à l’une des fins énoncées dans le traité. La modification permet au ministre, compte tenu de toute mesure prise par l’État du pavillon du navire (la France ou les États-Unis, selon le cas) à l’égard de ce navire, de refuser de délivrer un permis autorisant le navire à entrer dans les eaux de pêche canadiennes lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire : a) que le navire n’est pas titulaire d’un permis ou autrement autorisé à exercer des activités de pêche; b) que le navire ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion pertinentes; c) que le navire fournit des approvisionnements à un navire de pêche étranger qui ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion pertinentes; d) que l’activité proposée n’est pas compatible avec les mesures de conservation et de gestion pertinentes ou risque de les compromettre; ou e) que l’activité proposée n’est pas compatible avec une utilisation durable des ressources de pêche ou contribuera à une capacité excessive de récolte ou de transformation.

Cela ne s’applique qu’aux bateaux de pêche étrangers et ne touchera ni les Canadiens ni les entreprises canadiennes.

8. Exception lorsque le navire de pêche étranger peut être autorisé à entrer dans les eaux de pêche canadiennes aux fins de mise en application de la loi

Les modifications permettent au ministre d’autoriser un bateau de pêche étranger à entrer dans les eaux de pêche canadiennes à des fins d’application de la loi lorsque le règlement l’en empêche par ailleurs.

À l’heure actuelle, le RPPC exige que le ministre refuse de délivrer un permis autorisant un bateau de pêche étranger à entrer dans les eaux de pêche canadiennes lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que le bateau ne respecte pas les mesures de conservation et de gestion pertinentes, ce qui comprend les bateaux pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La modification permettra au ministre de permettre à un tel navire d’entrer dans les eaux de pêche canadiennes à des fins d’application de la loi.

Cela ne s’applique qu’aux bateaux de pêche étrangers et ne touchera ni les Canadiens ni les entreprises canadiennes.

9. Abrogation des alinéas 12(1)m) et 12.1(2)b) du RPPC

Les modifications abrogent les dispositions du RPPC qui se dédoublent avec celles de la LPPC modifiée.

À l’heure actuelle, l’alinéa 12(1)m) du RPPC exige que le capitaine d’un bateau de pêche étranger exploité en vertu d’un permis dans les eaux de pêche canadiennes se rende sans délai, à la demande d’un directeur général régional ou d’un agent de protection, à un endroit en mer ou dans un port précisé dans la demande, afin d’y effectuer une inspection. L’alinéa 12.1(2)b) exige que le capitaine d’un bateau de pêche étranger qui est entré dans les eaux de pêche canadiennes, à la demande d’un agent de protection, se rende à un endroit indiqué par l’agent aux fins d’inspection. Ces dispositions seront remplacées par le nouvel article 7.3 de la LPPC modifiée, qui autorise un agent de protection, à des fins de vérification de la conformité à la Loi, à ordonner que tout véhicule, y compris un bateau de pêche étranger se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone réglementée par l’OPAN, soit arrêté et déplacé vers un autre endroit et puisse être détenu pendant une période raisonnable. L’article 7.3 prévoit également que le responsable du véhicule doit se conformer aux instructions.

10. Modifications corrélatives découlant des modifications apportées aux définitions de la LPPC

Les modifications changent les références à « État participant » pour « État parti à l’Accord sur les stocks de poissons ». Cela permettra de faire la distinction entre les deux accords internationaux qui seront maintenant mentionnés dans la LPPC et le RPPC : la LMFP et l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons.

11. Relations de pêche favorables relativement à la pêche à laquelle un navire participe

Les modifications éviteront l’effet « tout ou rien » du libellé actuel du paragraphe 5(1.11) du RPPC et permettraient au ministre d’adopter une approche plus adaptée à la question de l’accès au port.

Le RPFC confère au ministre le pouvoir d’accorder aux navires de pêche étrangers l’accès aux eaux de pêche canadiennes, y compris les ports canadiens. À l’heure actuelle, le paragraphe 5(1.11) du RPPC prévoit que le ministre n’est pas tenu de délivrer un permis autorisant des navires de pêche étrangers à pénétrer dans les eaux de pêche et les ports canadiens à moins que le ministre ne décide que le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État du pavillon du navire ont de « bonnes relations en matière de pêche ». Cela empêche le ministre de délivrer une licence autorisant le navire à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes (et les ports) tant qu’un des aspects des relations de pêche entre le Canada et l’État du pavillon du navire reste défavorable, même si le problème ne concerne qu’une seule flotte (par exemple cibler une espèce préoccupante pour la conservation). La modification permettra au ministre d’adopter une approche plus adaptée et de fonder sa décision de délivrer ou de refuser de délivrer un permis sur la détermination de relations de pêche favorables ou défavorables à l’égard de la pêche particulière à laquelle ce navire participe.

Cette modification ne s’applique qu’aux bateaux de pêche étrangers et ne touchera ni les Canadiens ni les entreprises canadiennes.

12. Donner suite aux préoccupations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Les modifications répondent aux préoccupations du CMPER et clarifieront davantage l’intention du paragraphe 24(2) et de l’alinéa 46.1(1)b) en modifiant le texte réglementaire de « arrangement compatible avec les mesures de l’OPANO » à « arrangement expressément envisagé par les mesures de l’OPANO ».

À l’heure actuelle, le paragraphe 24(2) prévoit une exception pour les navires qui pêchent en vertu d’un arrangement conforme aux mesures de l’OPAN. L’alinéa 46(1)b) permet à l’agent de protection d’exercer les pouvoirs d’exécution prévus dans les mesures de l’OPAN dans la zone de réglementation de l’OPAN à l’égard d’un bateau de pêche étranger qui est autorisé à pêcher en vertu d’un arrangement compatible avec ces mesures.

Règle du « un pour un »

La mise en œuvre des mécanismes de suivi des échanges commerciaux entraînera des répercussions marginales des coûts administratifs pour les entreprises canadiennes qui importent du poisson ou des plantes marines provenant de zones de haute mer réglementées les ORGP concernées. Seuls les coûts pour les importateurs et courtiers de poisson et de produits de la mer ont été relevés. Selon les données de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), on suppose que 140 importateurs et courtiers seront touchés par les exigences.

L’article 61 de la Loi sur les pêches prévoit actuellement que toute personne qui achète du poisson en vue de le revendre peut être tenue de fournir des renseignements ou de tenir des registres ou d’autres documents concernant diverses questions, comme les espèces de poisson capturées et le moment et le lieu où elles ont été capturées, et « toute autre question concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou la conservation et la protection du poisson ». Cette obligation légale de fournir des renseignements est actuellement appliquée de sorte qu’une fois au Canada, le poisson importé pourrait être empêché d’aller sur le marché s’il n’est pas accompagné des documents appropriés. Il peut s’agir de certificats provenant de systèmes de documentation des captures ou de programmes de documentation statistique. Le fardeau administratif lié à la fourniture de ces documents est déjà présent dans la législation actuelle; toutefois, les modifications proposées au RPPC devraient accroître ce fardeau administratif pour les entreprises canadiennes d’importation et de courtage d’un coût administratif annuel total de 21 597 $ (en dollars constants de 2018) ou d’un coût administratif annuel de 154 $ par entreprise (en dollars constants de 2018) en raison de l’ajout de certains champs obligatoires dans la déclaration intégrée d’importation (DII) qui seront utilisés lors de l’importation de certaines espèces de poissons.

Malgré la modification des exigences administratives imposées aux entreprises canadiennes par les présentes modifications, celles-ci sont exemptées de l’application de la règle du « un pour un » puisqu’elles remplissent une obligation non discrétionnaire en vertu de la LMFP et d’autres ententes pour mettre en œuvre les mesures de gestion adoptées par diverses ORGP dont le Canada fait partie. En tant que membre de la CICTA, de la CITT et de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), qui mettent en œuvre des mesures de conservation et de gestion contraignantes pour leurs membres, y compris des règles d’application et de conformité (notamment divers systèmes de documentation des captures et autres exigences de collecte de données), le Canada est tenu de faire en sorte que les documents appropriés soient présentés pour l’importation de certains poissons.

Lentille des petites entreprises

Les importateurs et courtiers sont classés dans la catégorie des grossistes-distributeurs de poissons et de fruits de mer dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (NAICS 413140). D’après les données sur les entreprises canadiennes de 2016 pour les grossistes-distributeurs de poissons et de fruits de mer, il y avait un total de 918 petites entreprises et de 22 moyennes et grandes entreprises. En appliquant la même proportion aux 140 importateurs et courtiers touchés par ces modifications, 137 des 140 entreprises seraient considérées comme de petites entreprises. Par conséquent, la valeur actualisée totale des frais d’administration des petites entreprises est estimée à 148 439 $ sur 10 ans, soit une répercussion annualisée de 154 $ par petite entreprise. Toutefois, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car les coûts différentiels prévus pour les entreprises sont bien en deçà du seuil d’un million de dollars.

Consultation

Du 26 octobre au 9 décembre 2016, le MPO a mené des consultations sur les modifications qu’on propose d’apporter au RPPC à l’aide d’une approche à deux volets : une consultation en ligne et des activités de sensibilisation ciblées auprès de certains intervenants clés. Le MPO a publié des renseignements à propos des modifications proposées sur son site Web et a demandé de formuler des commentaires par l’intermédiaire d’une boîte de courriel générique. Les consultations ciblées ont permis d’entendre les gouvernements des provinces et des territoires, des intervenants de l’industrie et des partenaires clés au sein du gouvernement fédéral. On a également fait la promotion des consultations par l’entremise des médias sociaux du Ministère. Au cours de la consultation de six semaines, le MPO a reçu des questions par courriel d’un intervenant de l’industrie et d’une province, ainsi que des commentaires de la part du Conseil canadien des pêches (CCP).

Les commentaires du CCP étaient généralement favorables à l’intention des modifications (lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée), mais le Conseil a également exprimé une certaine inquiétude concernant l’augmentation possible du fardeau administratif réglementaire aux ports d’entrée, surtout si les exigences de documentation des prises concernent davantage d’espèces à l’avenir.

Les questions des représentants de Terre-Neuve-et-Labrador portaient précisément sur les effets éventuels des modifications sur les exportations et sur la façon dont les systèmes de documentation des prises s’intégreraient à la réglementation. Le MPO a fourni aux représentants des réponses à ces questions; ils n’ont exprimé aucune autre préoccupation et étaient satisfaits des réponses.

Étant donné que les commentaires reçus au cours de cette période de consultation visaient soit à obtenir des éclaircissements concernant les modifications proposées, soit à exprimer des préoccupations quant à un éventuel futur élargissement des modifications, le MPO a conclu que les modifications proposées ne nécessitaient aucun changement à la suite des commentaires des intervenants.

De plus, le MPO et Transports Canada ont examiné la portée des modifications proposées afin de déterminer s’il y aurait un chevauchement avec la réglementation de Transports Canada sur la sécurité et la sûreté portuaires. Les mesures du ressort de l’État du port pour les navires de pêche étrangers dans le contexte de ces modifications doivent être distinguées des contrôles par l’État du port pour divers types de navires dans le cadre du Programme de contrôle par l’État du port référence 10 de Transports Canada, car elles sont prises à des fins différentes et il y a très peu de risque de chevauchement. La coordination au niveau opérationnel se ferait au besoin et au cas par cas.

Par ailleurs, le MPO a discuté avec des intervenants clés au sujet de la modification proposée qui permettrait au ministre de prendre une décision sur les « bonnes relations en matière de pêche » avec un État en général ou en ce qui a trait à une pêche en particulier. Au moyen d’un courriel à des intervenants ciblés, des représentants du MPO ont sollicité des commentaires sur la modification proposée entre le 21 juin 2017 et le 5 juillet 2017. Deux commentaires ont été reçus au total, l’un du Conseil canadien des pêches et l’autre de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Les deux commentaires étaient favorables à la modification proposée.

De plus, une description des modifications proposées est publiée sur le site Web des lois et règlements accessibles au public du Ministère (dans le cadre du Plan prospectif ministériel en matière de réglementation) depuis 2014 (et mise à jour deux fois par an depuis). Aucun commentaire n’a été reçu sur la proposition au moyen de cette page Web.

Les règlements proposés ont été publiés préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 avril 2019 pour une période de consultation publique de 30 jours. Des commentaires ont été reçus du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation concernant des commentaires antérieurs sur le paragraphe 24(2) et l’alinéa 41.1b). Ces commentaires seront pris en compte dans les modifications finales. Aucun autre commentaire n’a été reçu.

Justification

Le Canada appuie l’approche internationale de lutte contre la pêche INN et de coopération établie par l’AMEP. Le Canada affirme que l’adoption et la mise en œuvre généralisées du PSMA sont essentielles pour lutter de façon cohérente contre la pêche INN entre les territoires de compétence.

Les règlements sont nécessaires pour que le Canada puisse respecter son engagement de ratifier l’AMEP, engagement qui a été pris lorsque le Canada a signé l’AMEP en 2010.

Les effets environnementaux de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée sont bien documentés. Cette pêche compromet la durabilité des stocks de poissons, car ceux qui la pratiquent sapent les efforts nationaux et régionaux de gestion durable des pêches et de conservation de la biodiversité marine.

Bien que les avantages environnementaux des modifications du RPPC ne soient pas quantifiables, le fait de rendre plus difficile le débarquement des prises INN au Canada et dans d’autres pays ayant adopté des mesures du ressort de l’État du port découragera davantage la pêche INN au niveau mondial et réduira ses effets négatifs sur le milieu marin mondial.

Les pêcheurs canadiens et les entreprises canadiennes qui importent et exportent du poisson et des produits de la mer sont confrontés à la concurrence déloyale relative au poisson et aux produits de la mer bon marché issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée sur le marché international des produits comestibles de la mer. L’industrie canadienne du poisson et des fruits de mer est fonction des exportations (le Canada exporte l’équivalent de 80 % de ses prises) et les produits de la pêche INN moins coûteux peuvent miner considérablement le succès du Canada sur le marché international du poisson et des fruits de mer. Le fait d’empêcher le poisson et les produits de la mer pêchés illégalement d’entrer sur le marché international devrait rendre les règles du jeu équitables pour les pêcheurs canadiens et les entreprises canadiennes qui importent et exportent du poisson et des fruits de mer.

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée fausse les prix et les bénéfices tout au long de la chaîne de valeur des produits comestibles de la mer en maintenant les prix du marché des espèces à des niveaux inférieurs à ce qu’ils auraient été autrement. L’élimination de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devrait donc corriger les distorsions de prix et entraîner des hausses de prix négligeables, ce qui pourrait avoir des effets de répartition sur les consommateurs, les détaillants et les restaurateurs canadiens. Toutefois, il n’est pas possible de quantifier ces répercussions pour le moment.

De plus, les modifications simplifient également le RPPC en éliminant certaines redondances constatées à la suite des dernières modifications apportées à la LPPC et clarifient davantage l’intention de certaines dispositions du RPPC qui sont actuellement un sujet de préoccupation pour le Comité mixte permanent sur l’examen de la réglementation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Le Règlement sera appliqué par les agents de protection du MPO et le personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le cas échéant. Les activités de surveillance ou d’application de la loi ne devraient pas nécessiter de nouveau financement au-delà des affectations budgétaires actuelles du MPO et de l’ASFC à la suite de ces modifications.

À l’heure actuelle, le MPO mène une vaste gamme d’activités de surveillance et d’application de la loi à l’égard des bateaux de pêche étrangers dans les eaux de pêche canadiennes comme dans les eaux internationales. Ces activités ne seront pas modifiées ni touchées par les modifications. Les modifications fournissent plutôt des outils supplémentaires au gouvernement du Canada en ce qui concerne la gestion de l’entrée dans les eaux de pêche canadiennes des navires de pêche étrangers (par exemple des permis pour les navires dirigés vers un port canadien par l’État du pavillon).

Personne-ressource

Renée Sauvé
Directrice exécutive
Bureau des enjeux mondiaux et des affaires du Nord
Pêches et Océans Canada
Téléphone : 613‑990‑9325
Courriel : CFPR.Information.XNCR@dfo-mpo.gc.ca