Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire : DORS/2019-94

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 9

Enregistrement

DORS/2019-94 Le 9 avril 2019

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE

En vertu du paragraphe 4(1) référence a de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire référence b, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et la ministre de la Santé prennent le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, ci-après.

Ottawa, le 4 avril 2019

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Marie-Claude Bibeau

Ottawa, le 2 avril 2019

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Modifications

1 Les alinéas 2a) à c) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

2 La partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 3

Loi sur la salubrité des aliments au Canada et Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

SECTION 1

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

(L.C. 2012, ch. 24)

Article

Colonne 1

Colonne 2


Sommaire

Colonne 3


Qualification

Disposition de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Disposition du Règlement sur la salubrité des
aliments au Canada

1

4

 

Importer un produit alimentaire dont la vente est interdite

Très grave

2

5

 

Vendre un produit alimentaire qui fait l’objet d’un ordre de rappel

Très grave

3

6(1)

 

Fabriquer, conditionner, emballer, étiqueter, vendre ou importer un produit alimentaire, ou en faire la publicité, d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression

Très grave

4

8

 

Menacer de rendre un produit alimentaire nuisible à la santé humaine

Très grave

5

10(2)

 

Importer un produit alimentaire visé par règlement sans être autorisé à le faire par la licence prévue

Très grave

6

11

 

Vendre ou avoir en sa possession un produit alimentaire expédié, transporté ou importé en contravention des dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ou faire la publicité d’un tel produit

Très grave

7

12

 

Avoir en sa possession en vue de l’expédier, de le transporter ou de l’exporter un produit alimentaire visé par règlement qui ne satisfait pas aux exigences du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Très grave

8

13(2)

 

Exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement sans être autorisé à le faire par la licence prévue

Très grave

9

14(1)a)

 

Apposer ou utiliser un sceau d’inspection ou un nom de catégorie sans l’autorisation prévue

Très grave

10

14(1)b)

 

Faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou un nom de catégorie ou relativement à laquelle un tel sceau ou nom est utilisé, ou vendre une telle chose, sans l’autorisation prévue

Très grave

11

14(2)a)

 

Apposer ou utiliser une indication susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection ou un nom de catégorie

Grave

12

14(2)b)

 

Faire la publicité d’une chose qui porte une indication susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection ou avec un nom de catégorie ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée ou vendre une telle chose

Grave

13

15

 

Faire une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à une personne visée

Très grave

14

16

 

Entraver l’action d’une personne visée

Très grave

15

17(1)

 

Modifier, détruire ou falsifier un document visé

Très grave

16

17(2)a)

 

Modifier un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Très grave

17

17(2)b)

 

Avoir en sa possession ou utiliser un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada qui a été modifié

Très grave

18

18

 

Avoir en sa possession ou utiliser un document qui n’est pas délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada s’il est susceptible d’être confondu avec un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de cette loi

Très grave

19

20(4)

 

Défaut de respecter toute condition de la licence

Très grave

20

24(2)d)

 

Refus ou omission de déplacer ou de ne pas déplacer une chose ou d’en limiter le déplacement

Très grave

21

24(2)h)

 

Refus ou omission d’établir son identité

Très grave

22

24(2)i)

 

Refus ou omission d’arrêter ou de reprendre une activité

Très grave

23

24(2)j)

 

Refus ou omission de respecter une interdiction ou une limite d’accès à un lieu ou à une chose s’y trouvant

Très grave

24

24(3)

 

Refus ou omission d’immobiliser un véhicule ou de le conduire en un lieu où l’inspecteur peut y entrer

Très grave

25

24(6)

 

Défaut de prêter assistance à l’inspecteur ou de lui fournir des documents, des renseignements ou l’accès à des données

Très grave

26

27

 

Refus ou omission de fournir des documents, renseignements ou échantillons aux date, heure et lieu et de la façon que l’inspecteur précise

Grave

27

28

 

Déplacer ou modifier une chose saisie en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, sans autorisation

Très grave

28

29b)

 

Refus ou omission d’entreposer ou de déplacer une chose saisie en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Grave

29

29c)

 

Refus ou omission de disposer d’une chose saisie en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Très grave

30

32(1)

 

Refus ou omission de retirer du Canada un produit alimentaire importé visé ou de le détruire

Très grave

31

10(3)

8(1)

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui ne satisfait pas aux exigences prévues

Très grave

32

13(1)

10

Fabriquer, transformer, traiter ou conserver un aliment importé, destiné à être expédié, transporté ou exporté en utilisant un additif alimentaire ou une autre substance dont l’utilisation n’est pas permise ou l’utiliser de façon non conforme aux limites ou aux quantités prévues

Grave

33

10(3)

11(1)

Importer un aliment qui n’a pas été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté dans les conditions prévues ou de la façon prévue

Très grave

34

10(3)

15(1)a)

Expédier, transporter ou exporter un aliment qui a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada sans que ces activités aient été effectuées par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Très grave

35

10(3)

15(1)b)

Expédier, transporter ou exporter un aliment qui n’a pas été importé par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Très grave

36

10(3)

15(1)c)(i)

Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande qui a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada sans que ces activités aient été effectuées par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Très grave

37

10(3)

15(1)c)(ii)

Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande provenant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, mais non par un classificateur conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Très grave

38

10(3)

15(1)c)(iii)

Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande importé qui n’a pas été importé par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Très grave

39

10(3)

15(1)c)(iv)

Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient de la viande provenant d’animaux pour alimentation humaine qui n’ont pas été abattus au Canada sans que ces activités aient été effectuées par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Très grave

40

13(1)

95(1)

Conditionner en pasteurisant des œufs en coquille, importés ou destinés à être expédiés, transportés ou exportés, qui ne sont pas classifiés Canada A ou catégorie A

Grave

41

10(3)

95(2)

Importer des œufs pasteurisés en coquille qui n’ont pas été classifiés catégorie A avant la pasteurisation

Grave

42

10(1)

97

Importer des œufs classifiés catégorie C ou catégorie Œufs tout-venant sans les livrer directement à l’établissement visé

Grave

43

10(1)

98(1)

Importer des œufs non classifiés sans satisfaire aux exigences prévues

Grave

44

10(1)

99(1)

Expédier ou transporter des œufs prévus sans les livrer à l’établissement visé

Grave

45

10(1)

99(2)

Expédier ou transporter des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant sans les livrer à l’établissement visé

Grave

46

10(1)

99(3)

Expédier ou transporter des œufs non classifiés sans satisfaire aux exigences prévues

Grave

47

13(1)

102(1)

Transformer ou traiter des œufs destinés à être expédiés, transportés ou exportés qui ne satisfont pas aux exigences prévues

Très grave

48

13(1)

102(2)

Transformer ou traiter un produit d’œufs transformés destiné à être expédié, transporté ou exporté provenant d’œufs qui ne satisfont pas aux exigences prévues

Très grave

49

10(1)

106(1)

Importer des mollusques vivants ou crus sans satisfaire aux conditions prévues

Très grave

50

13(1)

107(1)

Fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques destinés à être expédiés, transportés ou exportés qui ne satisfont pas aux conditions prévues

Très grave

51

13(1)

125(1)

Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux conditions prévues

Très grave

52

13(1)

125(2)

Conditionner en désignant un produit de viande prévu comme étant comestible sans satisfaire aux exigences prévues

Grave

53

13(1)

126

Conditionner en se servant d’une vessie, d’un intestin ou d’une partie d’un de ceux-ci comme boyau naturel pour un produit de viande comestible destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues

Très grave

54

13(1)

156

Conditionner un produit de viande destiné à être expédié, transporté ou exporté sans prendre l’une des mesures prévues lorsque ce produit de viande est contaminé

Très grave

55

13(1)

157

Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande prévu provenant du porcin destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues

Très grave

56

13(1)

158

Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande provenant d’un équidé destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues

Très grave

57

13(1)

159

Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande provenant d’une carcasse de bœuf prévue destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues

Très grave

58

10(1)

167a)

Importer un produit de viande comestible d’un État étranger qui ne dispose pas d’un système d’inspection reconnu des produits de viande au moment où le produit de viande est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté

Très grave

59

10(1)

167b)

Importer un produit de viande comestible d’un État étranger qui ne dispose pas d’un système d’inspection reconnu des produits de viande au moment de l’importation

Très grave

60

10(1)

167c)

Importer un produit de viande comestible provenant d’un établissement qui ne dispose pas d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage reconnu

Très grave

61

10(1)

167d)

Importer un produit de viande comestible sans fournir à l’inspecteur un document officiel prévu délivré par l’État étranger en la forme approuvée

Très grave

62

10(1)

168(1)a)

Exporter un produit de viande comestible sans fournir à l’inspecteur le document prévu

Grave

63

10(1)

168(1)b)

Exporter un produit de viande comestible à l’égard duquel un certificat ou autre document prévu n’a pas été délivré

Grave

64

10(3)

186

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’emballage ne satisfait pas aux exigences prévues

Très grave

65

10(3)

201

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont l’étiquette porte un nom usuel qui ne satisfait pas à toute norme prévue qui s’applique au nom usuel

Grave

66

10(3)

203(1)

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont les renseignements qui figurent sur l’étiquette ne satisfont pas aux exigences prévues même s’il n’est pas prévu qu’ils figurent sur l’étiquette

Mineure

67

10(3)

206(1)

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment de consommation préemballé visé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés dans les deux langues officielles

Mineure

68

10(3)

208

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés de la façon prévue

Mineure

69

10(3)

218(1)a)

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas le nom usuel de l’aliment sur l’espace principal

Grave

70

10(3)

218(1)b)

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur la partie prévue, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté

Grave

71

10(3)

218(1)c)

Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus

Très grave

72

10(3)

221

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette

Mineure

73

10(3)

222

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte une référence au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant, mais ne porte pas la déclaration supplémentaire prévue

Mineure

74

10(3)

223(1)

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé, entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

75

10(3)

223(2)

Expédier ou transporter un aliment de consommation préemballé, entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger qui a été emballé au Canada et sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

76

10(3)

223(3)

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé sur l’étiquette duquel ne figure pas l’origine géographique de l’aliment de la façon prévue

Mineure

77

10(3)

224(1)

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l’étiquette ne porte pas la déclaration prévue dans les circonstances prévues

Mineure

78

10(3)

224(2)

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l’étiquette ne porte pas la déclaration exigée à l’endroit prévu

Mineure

79

10(3)

225

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où l’aliment est vendu

Mineure

80

10(3)

226

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé qui ne porte pas d’étiquette apposée sur son contenant ou attachée à celui-ci de la façon prévue au moment de sa mise en vente

Mineure

81

10(3)

227(1)

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée

Mineure

82

10(3)

229(1)

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont les renseignements prévus ne figurent pas sur l’étiquette en caractères d’une hauteur au moins égale à celle prévue

Mineure

83

10(3)

230

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette figurant sur l’étiquette ne satisfait pas aux exigences prévues

Mineure

84

10(3)

231a)

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en volume, en poids ou en nombre d’unités de la façon prévue

Mineure

85

10(3)

231b)

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette de la façon prévue

Mineure

86

10(3)

232

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en unités métriques

Mineure

87

10(3)

233(1)

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont les unités métriques figurant sur l’étiquette dans la déclaration de quantité nette ne sont pas celles prévues

Mineure

88

10(3)

239

Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé prévu vendu comme une seule unité dont la déclaration de quantité nette n’indique pas les renseignements prévus sur l’étiquette

Mineure

89

10(3)

244

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment, autre qu’un aliment de consommation préemballé, dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en volume, en poids ou en nombre d’unités sur l’étiquette de la façon prévue

Mineure

90

10(3)

245(1)a)

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé sans qu’une étiquette portant les renseignements exigés soit apposée sur le contenant ou y soit attachée

Grave

91

10(3)

245(1)b)

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui n’est pas préemballé sans qu’une étiquette portant les renseignements exigés soit apposée sur l’aliment ou y soit attachée

Grave

92

10(3)

245(3)

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment à l’égard duquel les renseignements exigés figurent sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’aliment préemballé ou de son contenant ou y est attachée sans satisfaire aux autres exigences prévues

Mineure

93

10(3)

246d)

Expédier, transporter, importer ou exporter un produit laitier préemballé, autre qu’un produit laitier de consommation préemballé, dont l’espace principal ne porte pas la déclaration de quantité nette de la façon prévue

Mineure

94

10(3)

250(1)

Importer un produit laitier prévu ou expédier, transporter ou exporter un tel produit dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

95

10(3)

250(2)

Expédier, transporter ou exporter un fromage de consommation préemballé prévu dont l’espace principal ne porte pas les renseignements prévus

Mineure

96

10(3)

254a)

Expédier, transporter, importer ou exporter des œufs préemballés classifiés, autres que des œufs de consommation préemballés, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette

Mineure

97

10(3)

256(1)

Importer des œufs préemballés ou expédier, transporter ou exporter de tels œufs importés dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

98

10(3)

258a)

Expédier, transporter ou exporter un produit d’œufs transformés préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’estampille d’inspection prévue

Mineure

99

10(3)

258b)

Importer un produit d’œufs transformés préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine

Mineure

100

10(3)

259

Importer un produit d’œufs transformés préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

101

10(3)

260

Expédier, transporter ou exporter un produit d’œufs transformés préemballé prévu dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

102

10(3)

262(1)f)

Expédier, transporter, importer ou exporter des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus

Grave

103

10(3)

262(1)k)

Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson préemballé, autre que du poisson de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette

Mineure

104

10(3)

265

Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson, autre que du poisson de consommation préemballé, qui est dans un emballage hermétiquement scellé et qui est dans un état de stérilité commerciale, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette exigée sur l’espace principal

Mineure

105

10(3)

266

Importer du poisson préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel poisson importé dont l’étiquette ne porte pas le nom de l’État étranger d’origine

Mineure

106

10(3)

268(1)b)

Expédier, transporter, importer ou exporter des fruits ou légumes frais préemballés, autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette

Mineure

107

10(3)

269(1)

Importer des fruits ou légumes frais préemballés ou expédier, transporter ou exporter de tels fruits ou légumes importés dont les renseignements prévus ne figurent pas sur l’espace principal de l’étiquette de la façon prévue

Mineure

108

10(3)

272(1)a)

Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de fruits ou légumes transformés préemballé, autre qu’un produit de fruits ou de légumes transformés de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette, en unités métriques, sur l’espace principal

Mineure

109

10(3)

272(1)n)

Expédier, transporter, importer ou exporter de la choucroute avec agent de conservation ou du jus de fruits dont l’emballage n’est pas un emballage hermétiquement scellé dont l’étiquette ne porte pas la mention prévue

Mineure

110

10(3)

274(1)

Importer un produit de fruits ou de légumes transformés préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas le nom de l’État étranger où il a été emballé

Mineure

111

10(3)

275(1)a)

Expédier, transporter, importer ou exporter du miel préemballé classifié, autre que du miel classifié de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette de la façon prévue

Mineure

112

10(3)

276

Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé produit au Canada et classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, dont l’étiquette ne porte pas la mention prévue

Mineure

113

10(3)

277(1)

Importer du miel préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel miel importé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

114

10(3)

278

Expédier, transporter ou exporter du miel de consommation préemballé qui est emballé à partir de miel importé, qui est classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

115

10(3)

279(1)

Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien, qui est classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et dont l’étiquette ne porte pas la mention prévue

Mineure

116

10(3)

279(2)

Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien, qui est classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et dont l’étiquette n’indique pas les États d’origine de la façon prévue

Mineure

117

10(3)

280(1)

Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de l’érable préemballé, autre qu’un produit de l’érable de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques

Mineure

118

10(3)

281

Importer un produit de l’érable préemballé prévu ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas la mention de l’État étranger d’origine

Mineure

119

10(3)

282(1)a)

Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé sans qu’il porte l’estampille d’inspection prévue

Mineure

120

10(3)

282(1)b)

Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible importé qui n’est pas préemballé sans qu’il porte le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine

Mineure

121

10(3)

286a)

Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé, autre qu’un produit de viande comestible de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette sur l’espace principale ou dont l’étiquette porte une telle déclaration mais pas de la façon prévue

Mineure

122

10(3)

286b)

Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’énoncé prévu sur l’espace principal

Mineure

123

10(3)

287(1)a)

Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’estampille d’inspection prévue

Mineure

124

10(3)

287(1)b)

Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé importé dont l’étiquette ne porte pas le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine

Mineure

125

10(3)

287(2)

Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, sans que l’estampille ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine ne figure sur l’espace principal

Mineure

126

10(3)

290

Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible dont l’étiquette porte une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger sans satisfaire aux exigences prévues

Mineure

127

10(3)

291

Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé qui n’est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel, sans que les renseignements prévus figurent sur l’espace principal de la façon prévue

Mineure

128

10(3)

297(1)

Importer un produit de viande comestible ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

129

13(1)

342

Emballer ou étiqueter un produit biologique destiné à être expédié ou transporté sans le certificat exigé

Grave

130

10(3)

353(1)a)

Expédier ou transporter un produit alimentaire qui n’est pas un produit biologique sur l’étiquette duquel figure une mention prévue ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention

Mineure

131

10(3)

353(1)b)

Expédier ou transporter un produit alimentaire multi-ingrédients qui ne contient pas au moins 95 % de produits biologiques sur l’étiquette duquel figure une mention prévue ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention

Mineure

132

10(3)

353(2)

Expédier ou transporter un produit alimentaire multi-ingrédients qui contient moins de 95 % de produits biologiques sur l’étiquette duquel figure une mention visée ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention sans que la mention ne figure sur l’étiquette de la façon prévue

Mineure

133

10(3)

354a)

Expédier ou transporter un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette

Mineure

134

10(3)

354b)

Importer un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette

Mineure

135

10(3)

354c)

Expédier, transporter ou importer un produit alimentaire multi-ingrédients sur l’étiquette duquel figure une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette de la façon prévue

Mineure

136

10(3)

354d)

Importer un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure l’estampille visée et une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette de la façon prévue

Mineure

137

10(3)

355(1)

Expédier, transporter ou importer un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure une mention ou un renseignement visés, sans que la mention ou le renseignement ne figure dans les deux langues officielles

Mineure

138

10(3)

357(1)

Importer un produit alimentaire sur lequel figure une mention visée ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention sans satisfaire aux exigences prévues

Mineure

SECTION 2

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

(DORS/2018-108)

Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Colonne 2


Sommaire

Colonne 3


Qualification

1

8(2)

Mélanger un aliment contaminé avec un autre aliment sans autorisation

Très grave

2

9(1)

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment pour lequel une norme est prévue, mais qui ne satisfait pas à cette norme

Grave

3

9(2)

Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment susceptible d’être confondu avec un aliment pour lequel une norme est prévue, mais qui ne satisfait pas à cette norme

Grave

4

12(1)

Importer un aliment visé pour lequel l’importateur ne possède pas de lieu fixe d’affaires au Canada sans satisfaire aux exigences prévues

Grave

5

13(1)

Défaut de fournir au ministre les renseignements sur l’importation d’un aliment

Grave

6

13(2)

Défaut de fournir au ministre les renseignements sur l’importation ou tout document visé au moment prévu

Grave

7

14(1)a)

Défaut de livrer immédiatement un produit de viande comestible importé à l’établissement prévu, de l’y garder jusqu’à ce qu’une inspection ultérieure soit terminée ou de fournir l’adresse de l’établissement à l’inspecteur dans le cas prévu

Très grave

8

14(1)b)

Défaut de garder un aliment importé, autre qu’un produit de viande comestible, à l’adresse de sa destination initiale jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée

Très grave

9

31(1)

Défaut d’exercer une activité visée par une licence dans l’établissement visé par cette licence pour cette activité

Très grave

10

31(2)

Défaut d’exercer une activité visée par une licence à l’égard d’un animal pour alimentation humaine ou d’un produit de viande durant une période de travail approuvée et pendant laquelle des services d’inspection sont fournis

Très grave

11

47(1)

Défaut de déterminer ou d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments

Très grave

12

47(2)

Défaut de prévenir ou d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination d’un aliment au moyen de mesures de contrôle prévues

Très grave

13

47(3)

Défaut de déterminer ou d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination d’un aliment importé ou de les prévenir, de les éliminer ou de les réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée

Très grave

14

48(1)

Défaut d’appliquer le traitement programmé prévu à un aliment peu acide emballé dans un emballage hermétiquement scellé ou d’utiliser un indicateur sensible à la chaleur prévu si un traitement thermique en lot est appliqué

Très grave

15

48(3)a)

Défaut d’établir des documents qui contiennent les renseignements prévus pour chaque aliment peu acide

Grave

16

48(3)b)

Défaut d’établir des documents qui contiennent les renseignements prévus pour chaque application du traitement programmé à un aliment peu acide

Grave

17

48(4)

Défaut de conserver pendant trois ans les documents qui contiennent les renseignements exigés

Grave

18

49 et 50(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’établissement ainsi que tout véhicule ou matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité prévue soient propres et dans des conditions hygiéniques

Grave

19

49 et 50(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les activités de nettoyage et d’assainissement de l’établissement ainsi que de tout véhicule ou matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité prévue soient exercées de la façon prévue

Très grave

20

49 et 51(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit protégé contre l’introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments

Très grave

21

49 et 51(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’aucun animal ne se trouve dans l’installation ou le véhicule où une activité prévue est exercée à moins de satisfaire aux exigences prévues

Grave

22

49 et 51(3)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les mesures prises prévues ne présentent aucun risque de contamination des aliments

Très grave

23

49 et 52a)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire s’y trouvant soit correctement et clairement identifié

Mineure

24

49 et 52b)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire s’y trouvant convienne à l’usage auquel il est destiné et ne présente pas de risque de contamination des aliments

Grave

25

49 et 52c)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire s’y trouvant soit manipulé et utilisé de la façon prévue

Grave

26

49 et 53

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule ou matériel utilisé dans l’exercice d’une activité prévue respecte les exigences prévues

Grave

27

49 et 54

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule ou matériel visé s’y trouvant et qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non comestible respecte les exigences prévues

Très grave

28

49 et 55

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il dispose de matériel pour la contention de ces animaux pendant leur manipulation, leur évaluation, leur examen ante mortem ou leur inspection

Mineure

29

49 et 56(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement dont le terrain présente un risque de contamination des aliments de façon à ce que des mesures soient prises pour éliminer ce risque

Grave

30

49 et 56(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement situé à proximité d’un lieu ou d’une chose qui présente un risque de contamination des aliments de façon à ce que des mesures soient prises pour éliminer ce risque

Grave

31

49 et 57

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’intérieur de toute installation ou de tout véhicule où une activité prévue est exercée respecte les exigences prévues

Très grave

32

49 et 58(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il possède des aires distinctes pour prendre les mesures prévues

Grave

33

49 et 58(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il possède une aire fermée pour la manipulation des produits de viande non comestibles

Très grave

34

49 et 58(3)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce que les planchers, rampes, passages et couloirs de contention possèdent une surface sécuritaire et ne présentent pas un risque de blessure pour ces animaux pendant leurs déplacements

Grave

35

49 et 59(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soit conçu, construit et entretenu de la façon prévue

Grave

36

49 et 59(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les déplacements de personnes et de choses à l’intérieur de l’installation ou du véhicule, de même que leurs entrées et sorties, ne présentent aucun risque de contamination des aliments

Grave

37

49 et 60

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer les activités incompatibles de la façon prévue

Très grave

38

49 et 61

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer un aliment d’une chose prévue

Très grave

39

49 et 62(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout aliment prévu soit identifié et placé dans une aire désignée lorsqu’il arrive à l’établissement

Très grave

40

49 et 62(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour prévenir la contamination de tout aliment se trouvant dans l’établissement par tout aliment prévu

Très grave

41

49 et 63(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit doté d’un éclairage naturel ou artificiel approprié à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage et à l’activité qui y est exercée

Grave

42

49 et 63(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les appareils d’éclairage respectent les exigences prévues

Grave

43

49 et 64

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soit doté d’un système de ventilation qui respecte les exigences prévues

Grave

44

49 et 65(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que la température et le taux d’humidité dans toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soient maintenus de la façon prévue

Grave

45

49 et 65(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que le système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité de l’installation ou du véhicule doté d’un tel système respecte les exigences prévues

Grave

46

49 et 66(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit doté de moyens permettant le retrait et la disposition de matières contaminées et des déchets et, dans la circonstance prévue, d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu

Très grave

47

49 et 66(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets soient effectués de la façon prévue

Très grave

48

49 et 67(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains, de toilettes, de douches, de stations d’eau potable, de salle de repos et de vestiaires de la façon prévue, lorsque nécessaire pour prévenir la contamination des aliments

Grave

49

49 et 67(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les stations de nettoyage et d’assainissement des mains qui sont exigées permettent un nettoyage efficace des mains

Grave

50

49 et 67(3)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les toilettes qui sont exigées ne présentent pas de risque de contamination des aliments

Grave

51

49 et 68

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’une aire qui satisfait aux exigences prévues soit fournie à un inspecteur, à sa demande

Très grave

52

49 et 70(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment respecte les exigences prévues

Très grave

53

49 et 70(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment provienne d’eau qui satisfait aux exigences prévues

Très grave

54

49 et 70(3)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que le système qui fournit de l’eau satisfaisant aux exigences visées soit raccordé de la façon prévue à tout autre système

Très grave

55

49 et 70(4)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’eau ou toute autre source d’hydratation fournies aux animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage respectent les exigences prévues

Très grave

56

49 et 71(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit approvisionné d’eau, de vapeur et de glace de la façon prévue

Très grave

57

49 et 71(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace soit appliqué de la façon prévue

Très grave

58

49 et 72

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule utilisé pour transporter un aliment vers l’établissement ou de l’établissement vers une autre destination qui est déchargé ou chargé à l’établissement respecte les exigences prévues

Très grave

59

49 et 73

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule d’un aliment ou d’un animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage soit effectué de la façon prévue

Très grave

60

49 et 74(1)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout entreposage d’aliments soit effectué de la façon prévue

Très grave

61

49 et 74(2)

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’entreposage d’une chose prévue soit effectué de la façon prévue

Très grave

62

49 et 75

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne participant à une activité prévue détienne les compétences et la qualification requises

Très grave

63

49 et 76

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée porte des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection qui satisfont aux exigences prévues

Grave

64

49 et 77

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée veille à son hygiène personnelle de la façon prévue

Grave

65

49 et 78

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée s’abstienne de faire un geste prévu

Grave

66

49 et 79

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée s’abstienne de porter ou d’utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination des aliments

Grave

67

49 et 81

Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’une personne qui souffre ou qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte ou infectée soit empêchée d’entrer ou de se trouver dans une aire de l’établissement où une activité prévue est exercée

Très grave

68

75

Défaut de détenir les compétences ou la qualification requises pour exercer ses fonctions lors de la participation à une activité prévue

Très grave

69

76

Défaut de porter des vêtements, des chaussures ou des accessoires de protection qui satisfont aux exigences prévues en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée

Grave

70

77

Défaut de veiller à son hygiène personnelle de la façon prévue en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée

Grave

71

78

Avoir fait un geste prévu en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée

Grave

72

79

Avoir porté ou utilisé un objet ou une substance qui présente un risque de contamination des aliments en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée

Grave

73

80

Défaut de signaler à l’exploitant une maladie, les symptômes d’une maladie ou une lésion ouverte ou infectée

Très grave

74

82(1)

Défaut de faire immédiatement enquête dans les circonstances prévues

Très grave

75

82(1) et 85

Défaut de faire immédiatement enquête concernant un aliment importé dans les circonstances prévues

Très grave

76

82(2)

Défaut d’aviser immédiatement le ministre que l’enquête a établi que l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou de prendre immédiatement des mesures pour atténuer le risque

Très grave

77

82(2) et 85

Défaut d’aviser immédiatement le ministre que l’enquête a établi que l’aliment importé présente un risque de préjudice à la santé humaine ou de prendre immédiatement des mesures pour atténuer le risque

Très grave

78

83(1)

Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre

Grave

79

83(1) et 85

Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant les aliments importés, faire enquête et y répondre

Grave

80

83(2)

Défaut, à la réception d’une plainte concernant les aliments, de mettre en œuvre la procédure exigée, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver le document pendant les deux ans prévus

Grave

81

83(2) et 85

Défaut, à la réception d’une plainte concernant les aliments importés, de mettre en œuvre la procédure exigée, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver le document pendant les deux ans prévus

Grave

82

84(1)

Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace des aliments et le nom des personnes-ressources prévues

Grave

83

84(1) et 85

Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace des aliments importés et le nom des personnes-ressources prévues

Grave

84

84(2)a)

Défaut d’effectuer, au moins une fois tous les douze mois, une simulation de rappel fondée sur la procédure de rappel concernant les aliments

Mineure

85

84(2)a) et 85

Défaut d’effectuer, au moins une fois tous les douze mois, une simulation de rappel fondée sur la procédure de rappel concernant les aliments importés

Mineure

86

84(2)b)

Défaut d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver ce document pendant les deux ans prévus

Mineure

87

84(2)b) et 85

Défaut d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver ce document pendant les deux ans prévus

Mineure

88

84(3)

Défaut d’aviser immédiatement le ministre qu’un aliment devrait être rappelé en raison du risque de préjudice à la santé humaine qu’il présente

Grave

89

84(3) et 85

Défaut d’aviser immédiatement le ministre qu’un aliment importé devrait être rappelé en raison du risque de préjudice à la santé humaine qu’il présente

Grave

90

84(4)

Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu’un aliment fait l’objet d’un rappel

Grave

91

84(4) et 85

Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu’un aliment importé fait l’objet d’un rappel

Grave

92

86(1)

Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité visée par la licence

Très grave

93

87

Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité exercée à l’égard de fruits ou légumes frais dans les circonstances prévues

Très grave

94

88

Défaut de mettre en œuvre le plan de contrôle préventif exigé

Très grave

95

90(1)

Défaut d’établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements prévus à l’égard d’un aliment dans les circonstances prévues

Très grave

96

90(2)

Défaut d’établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements exigés à l’égard d’un aliment vendu au détail

Très grave

97

90(3)

Défaut de conserver les documents visés pendant les deux ans prévus ou de les rendre accessibles au Canada

Très grave

98

91(1)

Défaut de fournir au ministre, à sa demande, tout ou partie d’un document visé de la façon prévues

Très grave

99

92(1)

Fournir à une personne un aliment auquel une étiquette portant les renseignements exigés n’est pas apposée ou attachée ou qui n’est pas accompagné d’une telle étiquette

Très grave

100

98(2)

Retirer des œufs non classifiés importés d’un établissement visé sans satisfaire aux exigences prévues

Grave

101

100

Appliquer de l’encre qui ne satisfait pas aux exigences prévues sur la coquille d’un œuf

Grave

102

101

Défaut de nettoyer, d’assainir ou d’assécher des plateaux de plastique avant de les expédier à un producteur d’œufs

Grave

103

105(1)a)

Importer un crabe chinois d’eau douce vivant appartenant au genre Eriocheir

Très grave

104

105(1)b)

Importer un poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae

Très grave

105

108

Défaut de protéger de la déshydratation ou de l’oxydation le poisson congelé entreposé dans un véhicule

Mineure

106

128

Défaut de manipuler un animal pour alimentation humaine se trouvant dans l’établissement de la façon prévue ou l’exposer à des conditions pouvant lui causer des souffrances, des blessures ou une mort évitables

Grave

107

129(1)

Frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou un autre objet

Grave

108

129(2)

Appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues

Grave

109

130(1)

Défaut d’évaluer si un animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances ou de blessures à son arrivée à l’établissement

Grave

110

130(2)

Défaut de surveiller un animal pour alimentation humaine de façon régulière après son arrivée à l’établissement de la façon prévue

Grave

111

130(3)

Défaut de prendre immédiatement des mesures correctives si les conditions prévues existent

Grave

112

130(4)

Défaut de prendre immédiatement l’une des mesures prévues à l’égard d’un animal pour alimentation humaine présentant des signes de souffrances

Très grave

113

131a)

Défaut de surveiller le gibier de façon régulière et de la façon prévue

Grave

114

131b)

Défaut de prendre immédiatement des mesures correctives si les conditions prévues existent à l’égard du gibier

Grave

115

131c)

Défaut de prendre immédiatement l’une des mesures prévues à l’égard du gibier présentant des signes de souffrances

Très grave

116

132a)

Défaut de ségréguer les différentes espèces d’animaux pour alimentation humaine

Grave

117

132b)

Défaut de ségréguer ou d’isoler un animal pour alimentation humaine malade ou blessé dans les circonstances prévues

Grave

118

132c)

Défaut d’isoler un animal pour alimentation humaine pour toute raison prévue

Grave

119

133

Défaut de fournir suffisamment d’espace à un animal pour alimentation humaine de la façon prévue

Très grave

120

134

Défaut de fournir une ventilation suffisante à un animal pour alimentation humaine de la façon prévue

Très grave

121

135(1)

Manipuler un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues

Grave

122

135(2)

Défaut d’employer une aire de l’établissement ou du matériel, servant aux fins prévues, qui est conçu, construit ou entretenu de la façon prévue

Grave

123

136(1)

Défaut de fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation ou de la nourriture de la façon prévue à un animal pour alimentation humaine prévu qui est déchargé d’un véhicule à un établissement

Très grave

124

136(2)

Défaut de fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation ou de la nourriture de la façon prévue à un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot

Très grave

125

137(1)

Défaut d’aviser un inspecteur vétérinaire avant de retirer un animal pour alimentation humaine d’un établissement

Grave

126

137(2)

Défaut d’aviser un inspecteur vétérinaire avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans un établissement

Grave

127

138(1)

Défaut d’effectuer, dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, un examen ante mortem de cet animal ou d’un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal de la façon prévue ou défaut d’examiner les documents visés de la façon prévue

Grave

128

138(2)

Défaut de détenir, à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire, un animal pour alimentation humaine soupçonné de présenter un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l’apparence normales

Très grave

129

139(1)

Défaut, dans les ving-quatre heures précédant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, de présenter l’animal, ou un échantillon de l’envoi dont il fait partie, à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, à des fins d’inspection ante mortem de la façon prévue ou, à l’égard des animaux pour alimentation humaine prévus, de présenter les documents visés de la façon prévue

Grave

130

139(2)

Défaut de détenir un animal pour alimentation humaine à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire dans les circonstances prévues

Très grave

131

140

Défaut, dans la circonstance prévue, de prendre les mesures prévues à l’égard d’un animal pour alimentation humaine, de sa carcasse ou de son sang

Très grave

132

141

Défaut d’utiliser l’une des méthodes prévues pour rendre inconscient ou pour abattre un animal pour alimentation humaine avant de le saigner

Très grave

133

142

Découper la carcasse d’un animal pour alimentation humaine après le début de la saignée lorsque l’animal présente des signes de sensibilité indiquant une éventuelle reprise de conscience

Très grave

134

143(1)

Suspendre un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues

Très grave

135

144

Procéder à l’abattage rituel d’un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues

Très grave

136

145(1)

Défaut d’habiller la carcasse d’un animal pour alimentation humaine, après sa saignée, de la façon prévue

Grave

137

146

Défaut d’enlever les caillots de sang, les esquilles ou les matières étrangères de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine ou de ses parties ou défaut de désigner ce qui a été enlevé comme étant non comestible

Grave

138

147

Transformer le sang d’un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues

Grave

139

148

Défaut de désigner le sang d’un animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible ou les parties d’une carcasse de l’animal de façon à permettre leur corrélation avec la carcasse de l’animal pour alimentation humaine dont ils proviennent jusqu’à ce que l’inspection ou l’examen post mortem soit terminé

Grave

140

149(1)

Défaut de présenter, à des fins d’inspection post mortem, à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses parties ou le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli

Très grave

141

149(2)

Avant que l’inspection post mortem ne soit terminée, enlever d’une carcasse, sans autorisation, une partie qui présente un écart par rapport à l’apparence normale dans les circonstances prévues

Très grave

142

150(1)

Défaut de soumettre la carcasse, ses parties ou le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli à un examen post mortem de la façon prévue dans la circonstance prévue

Très grave

143

150(2)

Défaut de soumettre la carcasse, ses parties ou le sang d’un animal pour alimentation humaine qui a été recueilli à un triage post mortem ou de prendre, eu égard aux défauts de la carcasse ou de ses parties, les mesures nécessaires de la façon prévue dans la circonstance prévue

Très grave

144

152

Défaut, dans la circonstance prévue, de désigner comme étant non comestible un produit de viande qui provient de la carcasse, de l’une de ses parties ou du sang d’un animal pour alimentation humaine

Très grave

145

153

Défaut de désigner comme étant non comestibles la carcasse, ses parties ou le sang prévus

Très grave

146

154(2)

Défaut de désigner comme étant non comestible un produit de viande traité comme étant non comestible

Très grave

147

155(1)

Défaut de déplacer directement dans l’aire des produits non comestibles visés un produit de viande qui est condamné ou désigné comme étant non comestible

Très grave

148

155(2)

Défaut de prendre l’une des mesures prévues à l’égard d’un produit de viande déplacé dans l’aire des produits non comestibles

Très grave

149

155(3)

Défaut de garder un produit de viande qui est un matériel à risque spécifié, qui en contient ou qui en provient dans une zone séparée de l’aire des produits non comestibles ou défaut de le manipuler ou de le détruire conformément aux exigences prévues

Très grave

150

165(1)

Défaut d’obtenir les documents contenant les renseignements prévus de la personne prévue avant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine prévu

Très grave

151

165(4)

Défaut de conserver les documents prévus pendant l’année prévue

Très grave

152

166(1)

Défaut d’établir ou de conserver les documents qui contiennent les renseignements prévus à l’égard des animaux pour alimentation humaine prévus

Très grave

153

166(2)

Défaut de conserver les documents prévus pendant l’année prévue

Très grave

154

202

Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte une mention prévue ou une abréviation, un symbole ou une expression phonétique d’une mention prévue sans que l’aliment satisfasse à la norme prévue

Grave

155

214 et 203(1)

Vendre un aliment préemballé dont les renseignements qui figurent sur l’étiquette ne satisfont pas aux exigences prévues même s’il n’est pas prévu qu’ils figurent sur l’étiquette

Mineure

156

214 et 206(1)

Vendre un aliment de consommation préemballé visé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés dans les deux langues officielles

Mineure

157

214 et 208

Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés de la façon prévue

Mineure

158

214 et 218(1)a)

Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas le nom usuel de l’aliment sur son espace principal

Grave

159

214 et 218(1)b)

Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur la partie prévue, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté

Grave

160

214 et 218(1)c)

Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus

Très grave

161

214 et 221

Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette

Mineure

162

214 et 222

Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte une référence au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant, mais ne porte pas la déclaration supplémentaire prévue

Mineure

163

214 et 223(1)

Vendre un aliment de consommation préemballé qui est entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

164

214 et 223(2)

Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’aliment a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger qui a été emballé au Canada et sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue

Mineure

165

214 et 223(3)

Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’origine géographique de l’aliment de la façon prévue

Mineure

166

214 et 224(1)

Vendre un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l’étiquette ne porte pas la déclaration prévue dans les circonstances prévues

Mineure

167

214 et 224(2)

Vendre un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration exigée à l’endroit prévu

Mineure

168

214 et 225

Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où il est vendu

Mineure

169

214 et 226

Vendre un aliment de consommation préemballé qui ne porte pas d’étiquette apposée sur son contenant ou attachée à celui-ci de la façon prévue

Mineure

170

214 et 227(1)

Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée

Mineure

171

214 et 229(1)

Vendre un aliment de consommation préemballé dont les renseignements prévus ne figurent pas sur l’étiquette en caractères d’une hauteur au moins égale à celle prévue

Mineure

172

214 et 230

Vendre un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette figurant sur l’étiquette ne satisfait pas aux exigences prévues

Mineure

173

214 et 231a)

Vendre un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en volume, en poids ou en nombre d’unités de la façon prévue

Mineure

174

214 et 231b)

Vendre un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette de la façon prévue

Mineure

175

214 et 232

Vendre un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en unités métriques

Mineure

176

214 et 233(1)

Vendre un aliment de consommation préemballé dont les unités métriques figurant sur l’étiquette quant à la déclaration de quantité nette ne sont pas celles prévues

Mineure

177

214 et 239

Vendre un aliment de consommation préemballé prévu vendu comme une seule unité, dont la déclaration de quantité nette n’indique pas les renseignements prévus sur l’étiquette

Mineure

178

215

Faire la publicité d’un aliment de consommation préemballé sans qu’une étiquette y soit apposée ou attachée de la façon prévue

Mineure

179

216

Présenter la quantité nette dans la publicité d’un aliment de consommation préemballé autrement que de la façon prévue

Mineure

180

240

Apposer sur un aliment de consommation préemballé une étiquette portant une déclaration à l’égard de son nombre de portions sans porter la déclaration de quantité nette de chaque portion de la façon prévue, ou y attacher une telle étiquette

Mineure

181

367

Retirer l’étiquette de rétention sans autorisation

Très grave

182

369

Défaut d’entreposer à ses frais et aux conditions prévues la chose saisie

Grave

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les modifications au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (RSAPAA) sont nécessaires pour étendre l’utilisation de sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires. Les sanctions administratives pécuniaires sont l’une des nombreuses mesures d’application de la loi disponibles pour remédier aux cas de non-conformité des dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).

Description : Le RSAPAA est modifié pour inclure des références appropriées à la LSAC, pour abroger des articles qui ne sont plus pertinents et pour créer une nouvelle partie énumérant les dispositions de la LSAC et de son règlement qui sont désignées comme violations.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas au Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (le Règlement), étant donné que les modifications n’imposent aucune nouvelle exigence. Les parties réglementées n’engagent des coûts supplémentaires que s’ils contreviennent aux dispositions législatives ou réglementaires.

Enjeux

À son entrée en vigueur le 15 janvier 2019, la LSAC a abrogé et consolidé les lois suivantes sur l’agroalimentaire : la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur l’inspection du poisson ainsi que les dispositions relatives aux aliments de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. Le RSAC a abrogé et remplacé les règlements respectifs de ces lois.

Les modifications corrélatives en lien avec la LSAC comprennent des modifications à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPAA) pour que celle-ci englobe la LSAC, en vue d’autoriser l’imposition de sanctions administratives à l’ensemble des produits alimentaires visés par la LSAC. Afin d’étendre le régime de sanctions administratives pécuniaires de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à la LSAC et à son règlement, des modifications au RSAPAA sont nécessaires pour cerner les dispositions de la LSAC et de son règlement qui pourraient faire l’objet de sanctions administratives pécuniaires en cas de non-conformité.

Les modifications permettent à des personnes désignées au sein de l’ACIA et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’émettre des procès-verbaux en cas de contraventions à certaines exigences de la LSAC et de son règlement. Les sanctions administratives pécuniaires sont l’un des nombreux outils d’application de la loi disponibles en vertu de la LSAC et de son règlement.

Contexte

Outils d’application de la loi dont dispose l’ACIA

Les mesures d’application de la loi auxquelles peut recourir l’ACIA comprennent, sans s’y limiter :

Tous ces outils de mise en application de la loi constituent un ensemble de mesures progressives visant à appuyer les interventions en cas de non-conformité. Les mesures d’application de la loi sont choisies au cas par cas, en considérant les critères établis et expliqués par l’ACIA dans sa Politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi référence 2. L’ACIA suit une approche fondée sur les risques pour sélectionner les mesures d’application de la loi appropriées, en tenant compte de la nature de la non-conformité et des antécédents de la partie réglementée en matière de conformité.

Sanctions administratives pécuniaires

Lorsque la LSAPAA a été adoptée en 1995, l’objectif ultime était d’appliquer les sanctions administratives pécuniaires à l’ensemble des lois et des règlements agroalimentaires. Actuellement, le RSAPAA s’applique pour donner suite aux cas de contraventions à certaines dispositions de la Loi sur la santé des animaux et à son règlement d’application, de la Loi sur la protection des végétaux et à son règlement d’application et, plus récemment, de la Loi sur l’inspection des viandes et à son règlement d’application référence 3.

Les sanctions administratives pécuniaires sont émises par la notification d’un procès-verbal qui comporte un avertissement ou une sanction s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation. Une personne commet une violation lorsqu’elle contrevient à une disposition désignée ou si elle refuse ou omet d’accomplir une obligation désignée. L’annexe 1 du RSAPAA énumère les dispositions des lois et des règlements pouvant faire l’objet de sanctions administratives pécuniaires, et qualifie les violations de mineures, de graves ou de très graves.

L’émission d’un procès-verbal comportant une sanction entraîne une sanction pécuniaire de base allant de 500 $ à 10 000 $. Les sanctions pour des violations commerciales graves et très graves peuvent être augmentées ou diminuées de 50 % selon le calcul d’une cote de gravité globale fondée sur les antécédents, l’intention de la partie réglementée et du tort réel ou potentiel causé par la violation. Le montant de la pénalité peut aussi être diminué partiellement ou totalement à la suite d’une transaction. L’ACIA peut conclure une transaction avec une partie réglementée si la personne qui a reçu un procès-verbal comportant une sanction d’au moins 2 000 $ accepte de prendre les mesures appropriées, en engageant des dépenses, en vue de respecter les exigences à l’avenir.

Objectifs

Les modifications réglementaires visent les objectifs suivants :

Description

Modifications

La LSAC a apporté des modifications corrélatives à la LSAPAA en ajoutant un renvoi à la LSAC dans la définition de « loi agroalimentaire » et en autorisant des dispositions de la LSAC et de son règlement à être désignées comme violations en vertu de l’annexe 1 du RSAPAA. Ces modifications étaient nécessaires pour placer la LSAC dans la portée du régime de sanctions administratives pécuniaires de l’ACIA.

Par conséquent, les modifications suivantes sont apportées au RSAPAA :

Considérations

L’alinéa 4(1)a) de la LSAPAA autorise la désignation comme violations, par règlement, de dispositions spécifiées ou d’une obligation spécifiée. Pour déterminer les dispositions de la LSAC et du RSAC à inclure dans la portée du régime des sanctions administratives pécuniaires, on a tenu compte du but des dispositions, du niveau de risque et de la gravité des conséquences de la non-conformité, des leçons tirées d’autres lois incluses dans le régime des sanctions administratives pécuniaires, d’autres outils d’application de la loi qui peuvent être utilisés pour intervenir en cas de non-conformité et de l’utilisation prioritaire des ressources. La qualification de non-conformité mineure, grave ou très grave a été fondée sur les considérations susmentionnées, en tâchant d’assurer l’uniformité avec la qualification des violations de dispositions comparables de la Loi sur la protection des végétaux et de son règlement d’application et de la Loi sur la santé des animaux et de son règlement d’application actuellement visées par le régime des sanctions administratives pécuniaires.

Même si les violations de la Loi sur l’inspection des viandes et de son règlement étaient supprimées du RSAPAA, le secteur des viandes continuerait d’être visé par des sanctions administratives pécuniaires en cas de contraventions à la LSAC et de son règlement. Les exigences de la Loi sur l’inspection des viandes et de son règlement d’application ont été reprises dans la LSAC et le RSAC.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications. Le RSAPAA n’impose aucune exigence et n’entraîne par conséquent aucun fardeau administratif. Le RSAPAA est un outil d’application de la loi et les parties réglementées n’engagent des coûts supplémentaires que si elles contreviennent à certaines exigences de la LSAC ou du RSAC.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, puisqu’il n’entraîne aucune dépense pour les petites entreprises. Étant donné que le Règlement est un outil d’application de la loi, les parties réglementées telles que les petites entreprises n’engagent des coûts que si elles contreviennent aux dispositions réglementaires.

Solutions envisagées

(1) Statu quo — Ne pas modifier l’actuel RSAPAA

Cette solution ne permet pas d’utiliser des sanctions administratives pécuniaires comme outil additionnel de conformité et d’application de la LSAC et du RSAC.

En outre, avec l’entrée en vigueur de la LSAC et du RSAC, la Loi sur l’inspection des viandes et son règlement d’application sont abrogés et la partie 3 de l’annexe 1 du RSAPAA, qui désigne les violations liées à la Loi sur l’inspection des viandes ainsi qu’au Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, n’est plus applicable. Par conséquent, maintenir le statu quo entraînerait l’incapacité pour l’ACIA d’émettre des procès-verbaux pour non-respect des exigences dans le secteur des viandes.

(2) Modifier le RSAPAA (solution privilégiée)

Cette solution permet de recourir à des sanctions administratives pécuniaires en ce qui concerne les dispositions désignées de la LSAC et du RSAC et offre une flexibilité accrue de mise en œuvre d’outils de conformité et d’application de la loi dans le secteur alimentaire. Cette solution permet aussi à l’ACIA de continuer à émettre des procès-verbaux pour non-respect des exigences dans le secteur des viandes.

Consultation

Le forum sur la réglementation de la salubrité des aliments de juin 2013 référence 4 a été l’occasion d’informer les intervenants qu’on étudierait la possibilité d’étendre l’utilisation de sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires reliés à la LSAC et au RSAC. Lors de cette consultation, du matériel de promotion a été distribué aux intervenants pour les aviser de l’intention d’étendre l’utilisation de sanctions administratives pécuniaires. À l’époque, peu de rétroactions ont été reçues.

Les modifications au RSAPAA n’imposent aucune nouvelle exigence aux parties réglementées. Néanmoins, le recours à des sanctions administratives pécuniaires en tant qu’outil d’application de la loi est nouveau pour de nombreux intervenants de l’industrie alimentaire. Par conséquent, les modifications proposées ont fait l’objet, le 21 octobre 2017, d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. Durant cette période de consultation publique, environ 140 commentaires ont été émis par 22 intervenants, dont des associations, des membres de l’industrie, des consultants et un ministère provincial. Les types de commentaires reçus comprenaient les éléments suivants :

Justification

Les modes de production et de distribution des aliments ont changé fondamentalement. Le contexte de la salubrité des aliments est devenu plus complexe, ce qui entraîne de nouveaux risques pour la salubrité des aliments et des modifications des pratiques commerciales. Il incombe à l’industrie d’utiliser des systèmes qui répondent aux exigences réglementaires. La vérification des produits et de la conformité des parties réglementées devrait cibler les secteurs comportant les risques les plus élevés et se fonder sur les meilleures connaissances scientifiques.

L’ACIA est chargée de faire respecter les lois et règlements fédéraux portant sur la salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux. La non-conformité à une loi ou à un règlement compromet les objectifs de politique publique du texte législatif. Ainsi, il importe de donner suite aux cas de non-conformité pour favoriser la réalisation d’importants objectifs sociaux, économiques et environnementaux.

Les modifications au RSAPAA sont nécessaires pour permettre aux membres du personnel de l’ACIA et de l’ASFC (désignés par le ministre de la Santé ou le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire) d’émettre des procès-verbaux en cas de contraventions aux exigences prescrites en vertu de la LSAC et du projet de RSAC. Les modifications ne permettent pas seulement à l’ACIA de continuer de recourir à des sanctions administratives pécuniaires pour les violations relatives aux viandes, mais elles permettent aussi d’appliquer ces sanctions de manière uniforme et équitable à tous les produits alimentaires. L’ACIA a fait preuve de transparence dans son intention d’étendre les sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires et a pris cet engagement lors de consultations publiques précédentes.

Un ensemble de mesures progressives d’application de la loi

La possibilité de recourir à un large éventail de mesures d’application de la loi, y compris les sanctions administratives pécuniaires, est essentielle pour permettre à un organisme de réglementation comme l’ACIA de s’acquitter efficacement de son mandat. L’ensemble de mesures progressives d’application de la loi offre une certaine souplesse dans la sélection d’une mesure appropriée et dans la juste application des critères établis selon la Politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi de l’ACIA. Cette politique guide les représentants de l’ACIA dans l’ensemble des activités de promotion de la conformité, de surveillance et d’application de la loi, y compris la sélection de la mesure d’application de la loi appropriée.

Les sanctions administratives pécuniaires

Le recours aux sanctions administratives pécuniaires s’est avéré un outil efficace de conformité qui a été employé avec succès à l’ACIA pour la Loi sur la santé des animaux et son règlement d’application et la Loi sur la protection des végétaux et son règlement d’application. L’Évaluation des sanctions administratives pécuniaires référence 5 menée par l’ACIA en 2012 a montré que ce type de sanction favorise le respect de la réglementation, n’est pas punitif et est généralement moins coûteux que des poursuites ou la suspension ou révocation d’une licence. Ce type de régime ne vise pas à réparer un tort causé à la société, mais bien à faire en sorte que soit respectée la réglementation de certaines activités dans le domaine agricole et agroalimentaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux parties réglementées de bien connaître et de respecter leurs obligations en vertu de la LSAC et du RSAC. Les modifications au RSAPAA n’imposent aucune nouvelle exigence aux parties réglementées et ne modifient pas la portée d’exigences existantes. Elles servent seulement à appuyer la mise en application de la LSAC et du RSAC. Les parties réglementées peuvent s’attendre à ce que tout cas de non-respect de la LSAC et du RSAC soit traité avec sérieux et professionnalisme par l’ACIA.

Promotion de la conformité

Les sanctions administratives pécuniaires constituent l’un des outils de mise en application progressive de la loi que l’ACIA pourrait utiliser pour intervenir en cas de non-conformité aux exigences de la LSAC et du RSAC. L’ACIA a pour objectif de promouvoir et de renforcer la conformité aux exigences de la LSAC et du RSAC en vue de diminuer le recours aux mesures coercitives. Un certain nombre d’outils et de mesures, tels que les « systèmes modèles » et les documents d’orientation, sont utilisés à cette fin.

Les « systèmes modèles » sont des descriptions et procédures écrites de systèmes qui satisfont aux exigences de la LSAC et du RSAC. Ils peuvent aider les parties réglementées à élaborer et à mettre à jour des systèmes et des processus qui sont conformes aux exigences de la LSAC et du RSAC.

Les documents d’orientation, rédigés en langage simple, offrent aux intervenants des renseignements et des processus détaillés qui les aident à se conformer à la réglementation. À titre d’exemple, l’ACIA a mis au point des documents d’orientation et d’interprétation qui ont pour but d’aider les intervenants internes et externes en expliquant la nature des exigences de la LSAC et du RSAC, pourquoi elles sont importantes et comment faire pour mettre en évidence la conformité.

Mise en œuvre par l’ACIA

La LSAC et le RSAC sont entrés en vigueur le 15 janvier 2019, tandis que le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Des documents d’orientation opérationnelle pour le personnel de l’ACIA ont été créés et de la formation a été offerte afin de promouvoir une application cohérente des exigences de la LSAC et du RSAC. Cela comprend la mise à jour de la Politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi de l’ACIA afin de tenir compte de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires pour l’ensemble des produits alimentaires. Cette politique vise à encourager une approche de vérification de la conformité et d’application de la loi qui soit davantage stratégique, cohérente, équitable et transparente et qui aide l’ACIA à s’acquitter efficacement de son mandat. La politique traite également des manières d’aider les parties réglementées à comprendre leurs obligations en vertu du règlement, ainsi que du travail de l’ACIA pour surveiller la conformité et remédier aux cas de non-conformité.

Les données globales sur les activités de l’ACIA en matière d’application et de respect de la loi sont publiées sur le site Web de l’ACIA. Les renseignements publiés comprennent notamment des données trimestrielles sur les procès-verbaux comportant un avertissement ou une sanction qui ont été donnés en vertu de la LSAPAA.

Transactions et mécanismes de révision

Le RSAPAA permet à l’ACIA de conclure des transactions avec les personnes qui commettent des violations si ces personnes acceptent de prendre des mesures appropriées en vue de soutenir la future conformité aux exigences législatives ou réglementaires pertinentes et de corriger la violation. Ces transactions permettent également de réduire, en tout ou en partie, une sanction administrative pécuniaire.

Des mécanismes de révision sont également offerts en vertu de la LSAPAA. Une personne qui a reçu un procès-verbal a le droit, dans un délai de 30 jours, de contester les faits reprochés auprès de la Commission de révision agricole du Canada ou du ministre. Lorsque c’est le ministre qui effectue la révision, la personne dispose de 15 jours pour faire réexaminer cette décision par la Commission de révision agricole du Canada. Les décisions de la Commission de révision agricole du Canada sont assujetties à un contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale.

Personne-ressource

Directeur exécutif
Direction de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : cfia.foodreg-regaliments.acia@canada.ca