Règlement modifiant le Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage : DORS/2019-90
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 8
Enregistrement
DORS/2019-90 Le 8 avril 2019
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2019-267 Le 5 avril 2019
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 31 mars 2018, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 118 référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage
Modifications
1 Le Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage référence 1 est modifié par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 2, de ce qui suit :
Non-application de l’article 117 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
1 L’article 117 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’applique pas aux produits de nettoyage qui sont en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada.
2 L’article 7 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Concentration de phosphore
7 Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration de phosphore est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de phosphore.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Canada est tenu de respecter l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui modernise et simplifie les procédures douanières et frontalières des membres de l’OMC. En décembre 2016, des modifications législatives ont été apportées à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] conformément au projet de loi C-13 afin de permettre au Canada de ratifier l’AFE. Des modifications réglementaires doivent aussi être apportées au Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage (le Règlement) afin qu’il concorde avec les obligations internationales du Canada aux termes de l’AFE. De plus, deux problèmes mineurs concernant la clarification et la normalisation ont été notés dans le Règlement.
Contexte
L’AFE est entré en vigueur le 22 février 2017. Il s’agit du premier traité multilatéral de l’OMC depuis sa création, ce qui renforce le rôle de l’OMC comme forum de négociation des règles commerciales mondiales.
L’AFE limite la capacité d’un membre de l’OMC d’appliquer des règlements techniques aux marchandises en déplacement sur son territoire depuis un point situé à l’extérieur de son territoire jusqu’à un autre point à l’étranger (c’est-à-dire les marchandises en transit). Le Règlement constituerait fort probablement un « règlement technique » selon l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, puisqu’il est obligatoire, qu’il s’applique à un produit identifiable et qu’il définit clairement les caractéristiques du produit. L’article 117 de la LCPE interdit l’importation, et donc le transit, de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau qui contiennent une substance nutritive désignée par règlement, dont le phosphore, en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement. Le Règlement ne prévoit pas d’exemption pour les marchandises en transit.
Le Règlement, qui est entré en vigueur en 1989, établit les exigences relatives à la consignation de l’information et les limites de concentration de phosphore dans les détergents à lessive, les détergents à vaisselle domestiques et certains produits de nettoyage domestiques qui peuvent être fabriqués ou importés au Canadaréférence 2. Le Règlement a été élaboré en réponse aux préoccupations croissantes au sujet de la surfertilisation des écosystèmes d’eau douce et des proliférations d’algues nuisibles dans les lacs et les cours d’eau du Canada. La principale préoccupation environnementale au sujet du phosphore est son rôle à titre de nutriment (engrais) dans les milieux aquatiques. Selon les facteurs de l’eau de surface (comme la température, la pénétration de la lumière et la charge actuelle de phosphore), le phosphore peut entraîner des changements dans la flore et la faune naturelles ainsi que l’eutrophisation des lacs, des cours d’eau et des eaux côtièresréférence 3. Les détergents à lessive, les détergents à vaisselle domestiques et les produits de nettoyage domestiques, notamment les nettoyants tout usage, les nettoyants pour cuisine et pour salle de bain ainsi que les produits pour déboucher les tuyaux, contribuent à ce problème quand ils pénètrent dans le système d’eaux usées qui se déverse dans les lacs et les cours d’eau du Canada.
Le Règlement a été modifié en 2009 pour en élargir la portée de manière à inclure les produits de nettoyage domestiques et les détergents pour lave-vaisselle. Puisque les produits de nettoyage du métal et les agents dégraissants domestiques sont nécessaires pour certaines utilisations et qu’ils ne posent pas un risque important pour le milieu aquatique, la limite de concentration de phosphore ne s’appliquait pas aux produits utilisés exclusivement à ces fins. Cependant, il est possible de mal interpréter le Règlement et de croire à tort que les limites de concentration de phosphore ne s’appliquent à aucun produit qui peut nettoyer le métal ou dégraisser.
En ce qui concerne l’accréditation des laboratoires, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a soulevé des préoccupations concernant les dispositions sur les laboratoires accrédités dans d’autres règlements du ministère de l’Environnement (le Ministère). Ainsi, une formulation normalisée sera utilisée dans tous les règlements du Ministère pour ce qui est des dispositions sur les laboratoires accrédités.
Objectifs
Le Règlement modifiant le Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage (les modifications) a pour objectif de garantir qu’il concorde avec les obligations internationales du Canada aux termes de l’AFE. Les modifications visent également à offrir des dispositions uniformes et normalisées sur l’accréditation des laboratoires par rapport aux autres règlements de la LCPE.
Description
Les modifications permettent d’exempter du Règlement les produits de nettoyage en transit au Canada et de réviser les dispositions relatives à l’accréditation des laboratoires pour qu’elles soient conformes aux autres règlements du Ministère.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications puisque celles-ci ne devraient pas avoir d’incidence sur les intervenants.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications puisque celles-ci ne devraient pas avoir d’incidence sur les intervenants.
Consultation
Le 10 janvier 2017, le Ministère a publié un document de consultation sur les modifications proposées en vue d’une période de commentaires du public de 30 jours. Des commentaires ont été formulés par deux intervenants : une association de l’industrie et une entreprise canadienne. Après la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 mars 2018, une période de consultation de 75 jours a débuté, au cours de laquelle les parties intéressées étaient invitées à soumettre leurs commentaires. Un commentaire a été envoyé par une association de l’industrie qui appuie généralement l’harmonisation des modifications avec l’AFE et une révision de la section sur l’accréditation des laboratoires pourvu que la modification ne change pas l’obligation de conformité à laquelle les entreprises sont assujetties. Cependant, l’association de l’industrie s’est dite préoccupée par la révision proposée, qui est de clarifier que l’exemption visant les produits de nettoyage du métal et les agents dégraissants domestiques ne s’applique qu’aux produits vendus exclusivement à ces fins.
Un résumé des commentaires reçus et des réponses à ces commentaires avant et après la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada est présenté ci-dessous.
Produits de nettoyage domestiques (article 6 du Règlement)
Commentaire : Avant la publication des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’association de l’industrie a demandé plus de renseignements sur les circonstances entourant la révision pour clarifier l’exemption touchant les produits de nettoyage du métal et les agents dégraissants domestiques. Cette association a soumis un autre commentaire après la publication des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada, à savoir que le fait de revoir le libellé pour clarifier que l’exemption se limite aux produits commercialisés « exclusivement » comme produits de nettoyage du métal et agents dégraissants pose un grand problème, car la modification aurait pour effet de rendre immédiatement certains produits accidentellement non conformes. L’association a demandé des précisions sur les raisons pour lesquelles les changements proposés seraient nécessaires et a recommandé, si la modification est jugée nécessaire, d’accorder une période de transition suffisante ainsi qu’un minimum de deux ans pour la fabrication, sans aucune restriction sur les quantités à écouler.
Réponse : D’autres discussions avec l’association de l’industrie ont mené le Ministère à conclure qu’il faudrait entreprendre une autre analyse du problème potentiel. Comme le principal objectif des modifications est de mettre en œuvre l’exemption pour les marchandises en transit et d’harmoniser avec l’AFE, le Ministère a retiré la modification proposée à l’exemption visant les produits de nettoyage du métal et les agents dégraissants domestiques, et s’engage à fournir des clarifications sur cette exemption.
Commentaire : Avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’association de l’industrie avait proposé de définir le terme « produits de nettoyage domestiques » et de limiter l’application du Règlement à ces produits qui sont conçus pour être déversés dans le drain.
Réponse : Le Ministère a préparé des fiches d’information afin de préciser les produits qui seraient considérés comme des « produits de nettoyage domestiques » au Canada référence 4. L’article 117 de la LCPE se limite à l’interdiction de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou d’importer un produit de nettoyage qui contient une substance nutritive désignée par règlement en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement. Ainsi, les modifications proposées ne peuvent résoudre les problèmes liés à la manutention ou à l’élimination prévue des produits selon le libellé actuel de la LCPE.
Exemption visant les produits de nettoyage en transit
Commentaire : Avant la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, une entreprise canadienne s’est dite inquiète, car les modifications proposées permettraient aux entreprises canadiennes de fabriquer et d’exporter des produits contenant des concentrations élevées de phosphore vers des pays où les lois concernant l’environnement sont moins strictes. L’association de l’industrie était préoccupée par le fait que les modifications proposées permettraient aux produits en transit présentant des concentrations élevées de phosphore de pénétrer le marché canadien.
Réponse : Le Ministère a expliqué que les modifications proposées ne changeraient pas les seuils de concentration visant les produits fabriqués au Canada pour une utilisation au pays ou ailleurs dans le monde, ou les seuils de concentration visant les produits importés au Canada pour une utilisation au pays. Les mesures existantes prévues en vertu de la Loi sur les douanes réduisent le risque que les marchandises en transit soient détournées vers le marché canadien. Après la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’association de l’industrie a déclaré qu’elle était d’accord avec l’exemption proposée visant les produits de nettoyage en transit au Canada. Aucun autre commentaire n’a été reçu de la part de l’entreprise canadienne.
Accréditation des laboratoires (article 7 du Règlement)
Commentaire : Avant et après la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’association de l’industrie a appuyé les modifications proposées à condition que les obligations actuelles en matière de conformité et d’essais pour les fabricants ou les importateurs demeurent les mêmes.
Réponse : Les modifications proposées touchant les dispositions sur l’accréditation des laboratoires ne créeraient aucune nouvelle exigence visant les personnes réglementées. Le CMPER et le Conseil canadien des normes (CCN) ont exprimé des préoccupations quant à la définition de ce qui constitue un « organisme d’accréditation canadien », qui n’est pas claire dans les dispositions relatives à l’accréditation des laboratoires du Règlement sur les BPC. Comme le Règlement contient aussi des exigences en matière d’accréditation des laboratoires, le Ministère a révisé le libellé de l’article 7 pour préciser que le Règlement renvoie à un organisme d’accréditation signataire de l’entente International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ou accrédité en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2. Cette révision s’applique dorénavant à tous les règlements du Ministère afin de répondre aux préoccupations du CMPER et du CCN de façon systématique.
Justification
L’AFE, ratifié par le Canada en 2016, limite la capacité des membres de l’OMC d’appliquer des règlements techniques aux marchandises, comme les produits de nettoyage, qui sont en transit sur leur territoire, depuis un point situé à l’extérieur de leur territoire jusqu’à un autre point à l’étranger. L’AFE devrait être bénéfique pour le Canada et d’autres signataires en abaissant les coûts du commerce et en augmentant les exportations. Les modifications exemptent les produits de nettoyage en transit au Canada de l’interdiction en vertu de l’article 117 de la LCPE. Les modifications font en sorte que le Canada respecte ses obligations internationales aux termes de l’AFE. Les États-Unis, l’Australie et les membres de l’Union européenne ont tous ratifié l’AFE; on s’attend à ce que ces partenaires commerciaux aient mis en œuvre des exemptions semblables ou qu’ils soient en processus de le faire pour les marchandises en transit.
Les modifications changent également les dispositions relatives à l’accréditation des laboratoires de manière à assurer une formulation normalisée dans tous les règlements du Ministère. Les modifications n’introduisent aucune nouvelle exigence en matière d’essais ou d’analyses. Les modifications continuent d’exiger qu’un laboratoire détienne l’accréditation nécessaire pour être en mesure de déterminer la concentration de phosphore. Ainsi, les modifications n’auraient pas d’incidence sur les intervenants.
Les activités dans la portée de la promotion de la conformité et de l’application de la loi (comme les essais périodiques de produits et les changements au matériel promotionnel) ne devraient pas entraîner de coûts additionnels pour le gouvernement. Les modifications ne devraient donc entraîner aucun coût connexe pour le gouvernement ou l’industrie.
Dans le cadre des modifications, le transport de produits de nettoyage dont la concentration en phosphore dépasse la limite du Canada pourrait avoir lieu; cependant, le Ministère ne s’attend pas à ce que cela entraîne un risque considérable pour l’environnement. Il est peu probable que le Canada soit une voie de transport importante pour les produits de nettoyage non conformes en transit vers d’autres pays, compte tenu de sa taille et de son emplacement. Par conséquent, le risque qu’un déversement accidentel d’un tel produit de nettoyage survienne et atteigne un plan d’eau est faible.
En cas de déversement, puisque le phosphore est un nutriment, il ne devrait pas avoir d’effets néfastes immédiats. Seules des concentrations très élevées peuvent entraîner des effets néfastes directs. Les produits de nettoyage visés par le Règlement représentent une petite proportion de la charge de phosphore totale dans l’environnement. Puisqu’aucune augmentation des envois de produits contenant des concentrations élevées de phosphore n’est prévue, et que le risque de déversement est faible, les conséquences des modifications devraient être faibles. Par conséquent, le risque d’effets négatifs sur l’environnement posé par ces modifications devrait être faible également.
Personnes-ressources
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
Tracey Spack
Directrice
Division des produits
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.produits-products.ec@canada.ca