Décret fixant au 3 avril 2019 la date d’entrée en vigueur des articles 14, 78 et 83 à 88 de cette loi : TR/2019-16

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 7

Enregistrement
TR/2019-16 Le 3 avril 2019

LOI SUR LA MODERNISATION DES TRANSPORTS

Décret fixant au 3 avril 2019 la date d’entrée en vigueur des articles 14, 78 et 83 à 88 de cette loi

C.P. 2019-221 Le 25 mars 2019

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 98(1) de la Loi sur la modernisation des transports, chapitre 10 des Lois du Canada (2018), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 3 avril 2019 la date d’entrée en vigueur des articles 14, 78 et 83 à 88 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret (le Décret) fixe au 3 avril 2019 la date d’entrée en vigueur des articles 14, 78 et 83 à 88 de la Loi sur la modernisation des transports.

Objet

Le présent décret a pour objet de mettre en vigueur les articles 14, 78 et 83 à 88 de la Loi sur la modernisation des transports (la Loi), laquelle propose un cadre d’approbation fondé sur des considérations d’intérêt public pour les ententes de coentreprises entre transporteurs aériens.

Les articles 14, 78 et 83 à 88 de la Loi devraient entrer en vigueur au même moment que le Règlement sur les frais d’examen des ententes entre entreprises de transport offrant des services aériens. Si ces articles devaient entrer en vigueur avant le règlement sur le recouvrement des coûts, le ministre serait tenu d’examiner sans frais les propositions de coentreprises. Ceci serait contraire à l’objectif politique, qui, par ailleurs, envisageait un régime de recouvrement des coûts des travaux pour l’évaluation de Transports Canada.

Contexte

Les coentreprises constituent une pratique de plus en plus courante dans le secteur du transport aérien à l’échelle mondiale. Elles permettent à deux transporteurs ou plus de coordonner des fonctions liées à des itinéraires précis, notamment, l’établissement de l’horaire, la tarification, la gestion des revenues, la commercialisation et les ventes. Les coentreprises entre transporteurs aériens peuvent générer des avantages privés durables pour les transporteurs aériens participants, incluant notamment une augmentation au fil du temps des profits grâce à des réductions de coûts réalisées par une densité accrue du trafic et le partage d’installations. Les consommateurs peuvent également en tirer profit en ayant accès à plus de destinations sans devoir réserver des billets séparés avec différents transporteurs. Les coentreprises peuvent également permettre aux transporteurs aériens de réaliser des gains d’efficacité, ce qui peut maintenir l’exploitation d’itinéraires moins demandés.

Plusieurs pays reconnaissent officiellement que les coentreprises peuvent représenter des avantages publics pour les transporteurs, les voyageurs et l’économie qui compensent tout manque de réduction de la concurrence et ont, par conséquent, des processus qui examinent ces ententes du point de vue à la fois de la concurrence et de l’intérêt public. L’Australie, l’Union européenne, la Corée, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et les États-Unis (É.-U.) en sont des exemples. D’autres administrations prennent en compte des questions comme l’impact sur les consommateurs, les communautés et le secteur aérien; les impacts environnementaux; la sécurité et la sûreté; et les avantages sociaux pouvant découler de la coentreprise.

Dans le contexte actuel des ententes de collaboration entre les transporteurs aériens canadiens, les coentreprises peuvent faire l’objet de révision en vertu de l’article 90.1 de la Loi sur la concurrence référence 1, et font l’objet d’une enquête par le commissaire de la concurrence (le commissaire). Les évaluations actuelles de coentreprises menées par le Bureau de la concurrence (le Bureau) portent précisément sur les impacts sur les marchés pertinents, qui, dans le contexte du transport aérien, sont de façon générale, définis comme des itinéraires entre deux centres urbains qui peuvent être touchées par la coentreprise. Cette analyse se fait habituellement itinéraire par itinéraire, et ne prend aucunement en compte des réseaux plus vastes et des avantages correspondants à l’intérêt public. De plus, puisque les coentreprises de transporteurs aériens ne sont soumises à aucune obligation de notification comme les fusions en vertu de la Loi sur la concurrence, le commissaire n’est pas tenu d’examiner les ententes de coentreprise avant que celles-ci prennent effet. De plus, les évaluations de coentreprise qui seraient normalement menées par le Bureau ne sont assujetties à aucun échéancier précis. Ce qui signifie qu’actuellement, bien que les transporteurs aériens puissent conclure une entente de coentreprise, il y a un risque que la coentreprise soit contestée par le commissaire à tout instant durant l’existence de l’entente, et la portée de cette contestation serait limitée à la question de savoir si la coentreprise empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché donné.

Puisqu’une entente entre deux transporteurs aériens ou plus formant une coentreprise nécessite un investissement financier important des parties qui ont conclu l’entente, l’incertitude entourant le présent processus engendre un désavantage important pour les transporteurs canadiens en comparaison avec leurs homologues internationaux.

Répercussions fédérales-provinciales

Transports Canada examine déjà les fusions des compagnies aériennes en vertu de la Loi sur les transports au Canada pour des avantages correspondants à l’intérêt public ainsi qu’à la concurrence, mais les fusions de compagnies aériennes sont très rares en raison des restrictions en matière de propriété étrangère dans l’industrie.

L’application d’un cadre similaire aux coentreprises ne contribuerait pas uniquement à permettre aux voyageurs de tirer profit de la connectivité accrue, comme une offre élargie d’itinéraires et une meilleure planification des horaires, mais contribuerait également à harmoniser les normes canadiennes avec les normes internationales.

En vertu du cadre envisagé, l’évaluation d’éventuelles coentreprises menée par Transports Canada serait concentrée sur les gains d’efficacité opérationnelle et de réseau, ainsi que sur les avantages correspondants à l’intérêt public, et prendrait également compte d’un examen par le commissaire qui permettrait d’analyser tout ce qui pourrait sensiblement empêcher ou diminuer la concurrence dans un marché pertinent donné.

Le Bureau continuerait d’établir ce qui pourrait sensiblement diminuer ou empêcher la concurrence, et pourrait quantifier cette diminution et cet empêchement à partir de prévisions des effets sur les prix et des réductions estimées du bien-être du consommateur en ce qui a trait aux marchés en question. Néanmoins, l’évaluation d’une éventuelle coentreprise entre transporteurs aériens ne se limitera dorénavant plus à ces éléments.

Les éléments d’avantages correspondants à l’intérêt public qui seraient examinés par le ministre et qui seront décrits en détail dans les lignes directrices de coentreprises comprennent, notamment, l’impact sur les consommateurs, les communautés, et le secteur aérien (par exemple amélioration de la qualité du service, synergies dans l’établissement des horaires et meilleurs choix de connexions et d’escales, prix avantageux, retombées touristiques, économie de coûts); les impacts environnementaux; sécurité et sûreté; avantages sociaux qui peuvent être atteints grâce à la coentreprise.

Le cadre mis en évidence dans la Loi sur la modernisation des transports offrira clarté, prévisibilité et équité aux transporteurs aériens canadiens. Le cadre fournit des échéanciers clairs en ce qui a trait à l’examen d’une proposition de coentreprise. Premièrement, le ministre dispose de 45 jours pour établir si la proposition de coentreprise soulève des considérations d’intérêt public importantes justifiant de poursuivre l’examen. Si la réponse est oui, le commissaire a 120 jours pour présenter un rapport au ministre exposant, s’il y a lieu, les préoccupations liées à la concurrence qui sont soulevées par la proposition de coentreprise, et le ministre a 285 jours pour autoriser ou refuser une proposition de coentreprise.

Une fois l’approbation donnée par le ministre, certains articles de la Loi sur la concurrence ne s’appliqueraient pas à la proposition de la coentreprise pour une période d’au moins deux ans, laquelle permettra la mise en œuvre de la coentreprise sans que celle-ci fasse constamment l’objet d’un examen par le commissaire. Suivant cette période de deux ans, le ministre peut à nouveau examiner la coentreprise à tout moment afin de traiter toutes préoccupations possiblement exprimées durant cette période.

Enfin, pour la durée de la coentreprise, les transporteurs aériens seront tenus de faire état annuellement au ministre des avantages réalisés par la coentreprise.

Transports Canada publiera des lignes directrices en ce qui a trait à l’évaluation des coentreprises entre de transporteurs aériens, assurant ainsi transparence et prévisibilité aux transporteurs aériens qui envisagent une coentreprise.

Répercussions financières

Aucune.

Consultation

En avril 2016, suivant la publication du Rapport de l’Examen de la Loi sur les transports au Canada, de vastes consultations avec tous les intervenants de l’industrie ont eu lieu et l’introduction d’un cadre d’examen fondé sur des considérations d’intérêt public ayant trait aux coentreprises aériennes a reçu un soutien considérable.

Après son entrée en vigueur, le paragraphe 53.71(3) de la Loi confiera au ministre le mandat d’élaborer des lignes directrices, en consultation avec le Bureau de la concurrence comprenant, notamment, des facteurs pouvant être pris en compte par le ministre pour établir si une entente proposée soulève des considérations importantes en ce qui a trait à l’intérêt public.

Un projet de lignes directrices relatives aux coentreprises a été élaboré entre octobre 2017 et mars 2018 et a été réalisé en consultation avec le Bureau et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Les consultations officielles auprès des intervenants de l’industrie ont commencé, le 28 mai 2018, une fois que la Loi a obtenu la sanction royale. Une deuxième ronde de consultations a été lancée le 30 juillet 2018. Cette deuxième ronde invitait les intervenants qui avaient fourni des commentaires lors de la première ronde afin d’examiner les changements proposés. Le ministère a reçu peu de commentaires en réponse aux consultations, dont certains étaient des propositions de formulation pour clarifier certains articles, alors que d’autres étaient de nature plus substantielle.

La préoccupation dominante portait sur la perception selon laquelle le nouveau processus canadien serait moins attrayant pour les partenaires internationaux, faisant des transporteurs canadiens des partenaires potentiellement moins attrayants, en raison : (1) de l’absence de prévisibilité découlant du fait qu’une autorisation puisse être révoquée après deux ans; (2) des exigences nécessitant la production d’une quantité considérable de renseignements au ministre et au commissaire.

Pour apaiser la première préoccupation, le libellé a été inclus dans les lignes directrices relatives à une coentreprise pour préciser que celle-ci est autorisée pour une période maximale de deux ans, et que la nouvelle évaluation n’est pas automatique une fois cette période écoulée. Pour répondre à la dernière préoccupation exprimée, le libellé a été inclus dans les lignes directrices relatives à une coentreprise pour préciser que les exigences liées aux dépôts peuvent faire l’objet de discussions lors des réunions préalables à la présentation de la demande et que certaines exigences liées aux dépôts peuvent être éliminées avec le consentement du ministre et du commissaire.

Personne-ressource du Ministère

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Par la poste :

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Politique sur les services aériens nationaux (ACEB)
Groupe sur la Politique aérienne
Transports Canada
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330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5

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