Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac : DORS/2019-64

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 6

Enregistrement

DORS/2019-64 Le 4 mars 2019

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

C.P. 2019-135 Le 28 février 2019

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des articles 7 référence a et 33 référence b de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Modifications

1 (1) Les définitions de ingrédient, produits identiques, trousse, unité et unité équivalente, à l’article 1 du Règlement sur les rapports relatifs au tabac référence 1, sont abrogées.

(2) Les définitions de cigare, cigarette, fabricant, produit du tabac désigné, produit du tabac pour consommation, tabac sans fumée et type d’emballage, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, destiné à être fumé, autre qu’un petit cigare, composé d’une tripe faite de tabac naturel ou reconstitué et soit d’une cape, soit d’une cape et d’une sous-cape, faites de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)

cigarette Est assimilé à la cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, qui est destiné à être fumé et qui n’est pas un bidi, un cigare, un kretek ou un petit cigare. (cigarette)

fabricant Ne vise pas la personne physique ni l’entité qui ne fait qu’emballer, étiqueter ou distribuer des produits du tabac pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)

produit du tabac désigné L’un des types ci-après de produits du tabac pour consommation :

produit du tabac pour consommation L’un des types ci-après de produits du tabac destinés à la consommation :

tabac sans fumée S’entend du tabac à mâcher, du tabac à priser nasal et du tabac à priser oral. (smokeless tobacco)

type d’emballage S’entend notamment de chacun des types d’emballage ci-après et de chacun de leurs formats :

(3) Le passage de la définition de type de tabac précédant l’alinéa a), à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

type de tabac S’entend notamment des types de feuilles de tabac dont le nom usuel est :

(4) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

adresse municipale S’entend :

année S’entend de l’année civile. (year)

nouvelle marque S’entend :

La présente définition exclut le produit qui a fait l’objet d’un rapport visé aux alinéas a) ou b) sous un autre nom de marque. (new brand)

numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identification qui est attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

2 Les articles 1.1 à 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Application

2 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une marque de produits du tabac s’appliquent aussi à tous les formats de produits de cette marque.

Exigences générales

Renseignements

3 (1) Le présent règlement prévoit les renseignements que le fabricant de produits du tabac est tenu de transmettre au ministre, ainsi que les modalités de transmission afférentes.

Contenu des rapports

(2) Outre les renseignements propres à chaque type de rapport prévu par le présent règlement, tous les rapports comportent les renseignements suivants :

Attestation

(3) L’auteur du rapport y joint une attestation portant qu’à sa connaissance, les renseignements sont vrais et complets et sont fournis de bonne foi.

Nom de marque

(4) Il incombe au fabricant d’utiliser un nom de marque unique pour identifier chaque produit du tabac pour consommation mentionné dans le rapport transmis au titre de l’article 13. Ce nom de marque doit être utilisé uniformément dans tout autre rapport transmis à l’égard du même produit du tabac pour consommation.

Remplacement du nom de marque

(5) Toutefois, le fabricant peut remplacer le nom de marque utilisé pour identifier un produit du tabac pour consommation dans un rapport en transmettant un rapport au titre de l’article 13 qui indique l’ancien nom de marque utilisé ainsi que celui qui le remplace.

Exception — exportation

(6) Les rapports visés aux articles 10 à 12, 14, 15 et 17 à 24 ne sont pas requis pour les produits du tabac pour consommation fabriqués uniquement en vue de leur exportation.

Collecte des données

4 Les données utilisées pour la préparation d’un rapport proviennent d’essais exécutés sur des produits du tabac qui sont échantillonnés et mis à l’essai pendant la période visée.

Accréditation du laboratoire

5 Pour l’application du présent règlement, les essais sur des produits du tabac sont exécutés par un laboratoire qui satisfait aux exigences suivantes :

Documents à transmettre

6 Le fabricant qui utilise des données recueillies lors d’un essai exécuté par un laboratoire en vue de la préparation d’un rapport visé aux articles 12, 14 ou 14.2 joint au rapport un exemplaire des documents suivants :

Forme électronique

7 (1) Les rapports et autres renseignements sont transmis sur un support électronique lisible.

Rapports visés aux articles 12, 14 et 14.2

(2) Les renseignements visés aux paragraphes 12(7), 14(2) et 14(7) et les données toxicologiques recueillies conformément au paragraphe 14.2(3) sont transmis au ministre sur un support électronique, présentés de manière logique et ordonnée et clairement identifiés à l’aide de titres et de tableaux qui permet au ministre :

3 L’article 8 du même règlement est abrogé.

4 L’intertitre précédant l’article 9 et les articles 9 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapports

Rapport sur le profil du fabricant

Contenu du rapport

9 (1) Le rapport sur le profil du fabricant de produits du tabac comporte ce qui suit :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique des éléments ci-après, pour chaque marque de produits du tabac pour consommation vendue par le fabricant :

Caractéristiques de l’image numérique

(3) L’image numérique de l’élément est prise sur un fond blanc et présente les caractéristiques suivantes :

Date limite — nouveau fabricant

(4) Le rapport est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre des produits du tabac.

Date limite — marque existante

(5) Toutefois, le rapport est transmis au plus tard cent-quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard des marques de produits du tabac pour consommation vendues à cette date, au cours de l’année précédente ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’année jusqu’à cette date.

Date limite — modifications apportées aux renseignements

(6) Lorsque le fabricant modifie l’un des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c), il en avise le ministre au plus tard le 31 janvier de l’année suivante en lui transmettant la description du renseignement transmis antérieurement ainsi que la description de la modification.

Date limite — modifications apportées aux éléments

(7) Le fabricant qui modifie l’apparence de l’emballage, la promotion, le suremballage ou l’élément de marque qui sont mentionnés au paragraphe (2) dispose de trente jours après la date de vente du produit du tabac pour consommation utilisant l’élément modifié pour en aviser le ministre en lui transmettant ce qui suit :

Date limite — nouvelle marque

(8) Le fabricant transmet l’image numérique visée au paragraphe (2) au plus tard à la date à laquelle il vend la nouvelle marque de produits du tabac pour consommation pour la première fois au cours d’une année.

Rapport sur la fabrication

Procédés de fabrication

10 (1) Le rapport sur la fabrication comporte, par marque, les renseignements ci-après relatifs aux procédés de fabrication des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant, ainsi qu’à l’égard des filtres, des papiers à cigarettes et des embouts qui sont utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac pour consommation :

Agents technologique

(2) Le rapport comporte les noms commun, chimique et de marque de chaque agent technologique, ainsi que son numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant.

Spécifications du produit

(3) À l’égard de chaque marque de cigarettes, de kreteks et de petits cigares qui est vendue par le fabricant, le rapport comporte ce qui suit :

Date limite — marques existantes

(4) Le rapport est transmis au plus tard cent-quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard des marques de produits du tabac pour consommation vendues à cette date, au cours de l’année précédente ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’année jusqu’à cette date.

Date limite — nouvelle marque

(5) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation fait l’objet d’un rapport transmis au plus tard à la date à laquelle celle-ci est vendue pour la première fois au cours d’une année.

Exception — volume des ventes de cigares

(6) Toutefois, le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque de cigares tant que ses ventes totales au cours d’une année à l’égard de cette marque ne sont pas égales ou supérieures à 1 000 000 unités; il transmet alors son rapport au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Exception — procédés de fabrication identiques

(7) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produits du tabac pour consommation s’il satisfait aux exigences suivantes :

Date limite — modifications

(8) Toute modification apportée aux procédés de fabrication, aux agents technologiques ou aux spécifications du produit fait l’objet d’un nouveau rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3) et qui indique les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement, au plus tard à la fin du mois suivant le mois durant lequel la modification a été apportée.

Date limite — efficacité relativement à la nicotine

(9) Dans le cas des marques de cigarettes analysées conformément au paragraphe 14(13), le fabricant dispose de quatre-vingt-dix jours après toute modification apportée au type ou aux spécifications du filtre utilisé dans la cigarette, ou à sa perte de charge, pour transmettre un nouveau rapport qui comporte l’efficacité relativement à la nicotine ainsi que les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement.

Rapport sur les ingrédients

Contenu du rapport

11 (1) Le rapport sur les ingrédients comporte les renseignements ci-après pour chaque ingrédient — à l’exception des agents technologiques — utilisé dans la fabrication d’un produit du tabac pour consommation, d’un filtre, d’un papier à cigarettes ou d’un tube vendu par le fabricant au cours d’une année, par type et par marque :

Plus d’une substance dans un ingrédient

(2) Il est entendu que, lorsque plus d’une substance a été utilisée dans la fabrication d’un de ces ingrédients, le rapport comporte les renseignements visés au paragraphe (1), par ingrédient, pour chaque substance utilisée dans la fabrication.

Poids d’une unité

(3) S’agissant des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks, des petits cigares, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes, le rapport comporte le poids d’une unité en milligrammes, par marque.

Premier rapport

(4) Malgré le paragraphe (1), le premier rapport comporte les renseignements à l’égard des produits du tabac pour consommation, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes vendus par le fabricant pendant la période écoulée entre la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la fin de l’année de cette entrée en vigueur, pour laquelle aucun rapport n’a été transmis.

Inventaire

(5) Outre les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), le rapport comporte ce qui suit  :

Date limite

(6) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la période visée par le rapport.

Date limite — nouvelle marque

(7) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes fait l’objet d’un rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), transmis au plus tard à la date à laquelle la marque est vendue pour la première fois au cours d’une année.

5 L’intertitre précédant l’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapport sur les constituants du tabac

6 (1) Les paragraphes 12(1) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport

12 (1) Le rapport sur les constituants du tabac comporte, par marque, les renseignements visés au paragraphe (7) à l’égard de chaque type de produit du tabac pour consommation vendu par le fabricant au cours d’une année.

Méthode de collecte des données

(2) Les données sur un constituant sont recueillies conformément à la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 1.

Échantillonnage

(3) Le prélèvement d’échantillons de produits du tabac pour consommation afin de déterminer la quantité d’un constituant s’effectue conformément aux méthodes suivantes :

Préparation

(4) L’échantillon est préparé conformément à la méthode officielle T-402 du ministère de la Santé, intitulée Préparation de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de tabac à cigarettes, de cigares, de petits cigares, de kreteks, de bidis, de tabac en feuilles, de tabac à pipe ou de tabac sans fumée aux fins d’essais, dans sa version du 31 décembre 2017.

Répétitions

(5) La moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant sont déterminés à partir de trois répétitions d’un échantillon.

Humidité

(6) La quantité de chaque constituant est ajustée en fonction du degré d’humidité, conformément à la méthode officielle 966.02 de l’AOAC International, intitulée Loss on Drying (Moisture) in Tobacco, publiée dans Official Methods of Analysis of AOAC International, avec ses modifications successives.

(2) Le passage du paragraphe 12(7) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du rapport

(7) Le rapport comporte les renseignements suivants :

(3) Le passage de l’alinéa 12(7)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 12(7)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’alinéa 12(7)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le paragraphe 12(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — rapport abrégé

(8) Au lieu de transmettre un rapport pour tous les constituants d’un produit du tabac pour consommation, le fabricant peut transmettre, conformément au présent article, un rapport ne portant que sur la quantité de nicotine, de nitrosamines, de nickel, de plomb, de cadmium, de chrome, d’arsenic, de sélénium et de mercure dans le produit, si :

(7) Le passage du paragraphe 12(9) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Exception — volume des ventes

(9) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard des produits du tabac pour consommation ci-après, si ses ventes totales pour l’année précédant la période qui serait par ailleurs visée par le rapport sont inférieures aux quantités suivantes :

(8) Les paragraphes 12(10) et (11) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exception — eugénol

(10) Le fabricant n’a pas à mettre à l’essai un produit du tabac pour consommation pour y détecter la présence d’eugénol lorsque ni clou de girofle, ni extrait de clou de girofle, ni eugénol n’y a été ajouté.

Exception — produits identiques

(11) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produit du tabac pour consommation si :

Définition de produits identiques

(12) Au présent article, produits identiques s’entend des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui :

Date limite

(13) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.

7 L’intertitre précédant l’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles

8 (1) Le passage du paragraphe 13(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rapport

13 (1) Le rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles comporte les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) à l’égard de chaque type de produit du tabac pour consommation et de tabac en feuilles vendu par le fabricant au cours de la période visée par le rapport, pour chacune des catégories suivantes :

(2) Les paragraphes 13(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Ventes totales

(2) Le rapport indique la valeur en dollars canadiens des ventes totales — y compris les droits d’accise — et, selon le cas, du nombre total d’unités vendues ou du poids total de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles vendus, en kilogrammes.

Ventes par marque et type d’emballage

(3) Le rapport comporte les renseignements ci-après, par marque et par type d’emballage :

(3) Le passage du paragraphe 13(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Date limite

(4) Le rapport est transmis :

9 Les intertitres précédant l’article 14 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport sur les émissions de produits du tabac désignés

10 (1) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapport

14 (1) Le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard de chaque type de produit du tabac désigné vendu par le fabricant au cours d’une année, par marque.

(2) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du rapport

(2) À l’égard des émissions contenues respectivement dans la fumée principale et dans la fumée latérale dégagées par un produit du tabac désigné qui est placé dans la machine à fumer et qui se consume, le rapport identifie chaque émission mentionnée à la colonne 1 des annexes 2 et 3 et indique la moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % :

(3) Les alinéas 14(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 14(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Échantillonnage

(3) Le prélèvement d’échantillons de produits du tabac désignés pour déterminer la quantité d’une émission s’effectue conformément aux méthodes suivantes :

Préparation

(3.1) L’échantillon à utiliser pour déterminer la quantité d’une émission est conditionné et brûlé dans l’environnement prévu dans la norme ISO 3402 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d’essai, avec ses modifications successives.

(5) Le passage du paragraphe 14(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Répétitions

(4) La moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque émission sont déterminés à partir de :

(6) Les alinéas 14(4)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(7) Le passage du paragraphe 14(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Méthode de collecte des données

(5) Les données sur les émissions présentes dans la fumée dégagée par un produit du tabac désigné sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :

(8) Le passage du paragraphe 14(6) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conditions for the collection of data

(6) For the purpose of subsection (2), the following conditions are to be used to determine the amount of an emission :

(9) L’alinéa 14(6)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Le passage de l’alinéa 14(6)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(11) Le sous-alinéa 14(6)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(12) Les paragraphes 14(7) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Niveau du pH

(7) Le rapport comporte également le pH de la fumée principale, calculé conformément à la méthode officielle T-113 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017.

Rapport abrégé

(8) Au lieu de transmettre le rapport visé au paragraphe (1), le fabricant peut transmettre un rapport abrégé tous les deux ans à l’égard de ses produits du tabac désignés qui sont vendus au cours de cette période de deux ans si :

Rapport abrégé — contenu

(9) Le rapport abrégé comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard des émissions de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone, de benzène, d’acide cyanhydrique et de formaldéhyde propres à la fumée du produit du tabac désigné, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).

(13) Le passage du paragraphe 14(11) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

Demande d’exemption — lien fonctionnel

(11) Le fabricant peut demander au ministre de l’exempter de l’obligation de transmettre le rapport visé au paragraphe (1) à l’égard des émissions qui sont contenues dans la fumée dégagée par les cigarettes d’une marque spécifique vendue au cours d’une année, au plus tard le 1er décembre de l’année précédant l’année pour laquelle il demande l’exemption, s’il lui fournit, à l’égard des émissions présentes dans la fumée latérale, les renseignements visés au paragraphe (2) ainsi que, à l’égard de la fumée principale, ces mêmes renseignements ainsi que le contenu et les résultats d’une analyse statistique qui est effectuée dans les conditions visées à l’alinéa (6)b), relativement au type d’émission en cause, et qui démontre à une limite de confiance à 95 % qu’il existe un lien fonctionnel linéaire :

(14) L’alinéa 14(11)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(15) Le paragraphe 14(12) du même règlement est abrogé.

(16) Les alinéas 14(13)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(17) Le paragraphe 14(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Cohorte conjointe

(14) Pour l’application du paragraphe (13), deux fabricants ou plus peuvent transmettre une cohorte conjointe de leurs marques de cigarettes.

(18) Le passage du paragraphe 14(15) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Minister’s decision

(15) The Minister must, without delay, decide to accept or reject

(19) Les divisions 14(15)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(20) L’alinéa 14(15)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(21) L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

Contenu du rapport

(17) Lorsque la demande présentée en vertu du paragraphe (11) est agréée, le fabricant transmet un rapport qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard des émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone propres à la fumée des cigarettes de la marque spécifique, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).

Date limite

(18) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la période visée par le rapport.

Exception — produits identiques

(19) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produits du tabac désignés si :

Définition de produits identiques

(20) Au présent article, produits identiques s’entend des produits du tabac désignés qui sont vendus par un fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :

11 Les intertitres précédant l’article 14.1 et les articles 14.1 à 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes

Définitions

14.1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 14.2.

cigarette Rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares. (cigarette)

cigarettes identiques Cigarettes qui sont vendues par un fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :

Essais annuels

14.2 (1) Le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes comporte les résultats des essais de toxicité effectués conformément au paragraphe (6) sur chacune des marques de cigarettes vendues par le fabricant au cours d’une année.

Résultats

(2) Le rapport indique la date de fabrication des cigarettes mises à l’essai, la date du début et de la fin de chaque essai et la méthode officielle du ministère de la Santé qui est utilisée.

Méthode de collecte des données

(3) Les données toxicologiques sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :

Nombre de répétitions

(4) Les résultats des essais effectués conformément aux alinéas (3)a) ou b) sont déterminés à partir de trois répétitions d’un échantillon.

Échantillonnage

(5) L’échantillonnage des cigarettes aux fins d’essai de toxicité s’effectue conformément aux méthodes visées à l’alinéa 12(3)a).

Conditionnement

(6) L’échantillon à utiliser aux fins d’essai de toxicité est conditionné dans l’environnement prévu dans la norme visée au paragraphe 14(3.1).

Exception — cigarettes identiques

(7) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de cigarettes si :

Date limite

(8) Le fabricant transmet le rapport au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.

Rapport sur les activités de recherche et de développement

Rapport

15 (1) Le rapport sur les activités de recherche et de développement comporte les renseignements visés au paragraphe (2) pour toute activité entreprise, en cours ou terminée au cours d’une année par le fabricant ou pour son compte, à l’égard d’un produit du tabac pour consommation — en vente ou non —, notamment sur les caractéristiques suivantes du produit :

Contenu du rapport

(2) Le rapport comporte ce qui suit :

Rapport — déclaration

(3) Toutefois, lorsqu’aucune activité de recherche et de développement n’est entreprise, en cours ou terminée au cours d’une année, le fabricant doit en faire mention dans le rapport.

Date limite

(4) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.

12 Les intertitres précédant l’article 16 et l’article 16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapports sur les activités de promotion

Exigences générales

Rapports

16 (1) Les rapports visés aux articles 17 à 24 portent sur les activités de promotion entreprises pendant l’un des semestres visés au paragraphe (3).

Rapports — déclaration

(2) Lorsqu’aucune des activités visées aux articles 17 à 24 n’est entreprise durant un semestre, le fabricant doit en faire mention dans les rapports visés à ces articles.

Délais

(3) Les rapports sont transmis dans les délais suivants :

Définition de produit

(4) Pour l’application des articles 17, 18 et 22, produit s’entend du produit du tabac pour consommation, de l’accessoire ou de l’article sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant.

13 L’intertitre précédant l’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rapport sur l’annonce dans une publication

14 (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du rapport

17 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des produits annoncés dans une publication :

(2) L’alinéa 17(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique de l’annonce qui présente les caractéristiques suivantes :

15 L’intertitre précédant l’article 18 et les articles 18 à 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport sur l’annonce par affichage

Contenu du rapport

18 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard de la publicité informative ou préférentielle d’un produit sur une affiche placée dans un endroit dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche qui présente les caractéristiques suivantes :

Rapport relatif à la promotion sur les installations permanentes

Contenu du rapport

19 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou du nom d’un fabricant qui apparaissent dans une promotion utilisée sur une installation permanente :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique de la promotion utilisée sur une installation permanente qui présente les caractéristiques suivantes :

Rapport sur les dépenses liées à l’emballage

Contenu du rapport

20 Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des dépenses liées à l’emballage des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes et du tabac sans fumée, par marque et par type d’emballage :

16 L’article 21 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

17 L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 à 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rapport sur l’affichage, l’exposition et la promotion dans les établissements de vente au détail

Contenu du rapport

22 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après concernant la fourniture — par le fabricant — d’affiches, de présentoirs ou de tout autre moyen de promotion servant à signaler la vente d’un produit ou son prix dans les établissements de vente au détail :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion sur lequel figure un élément de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :

Rapport sur les accessoires

Contenu du rapport

23 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des accessoires qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l’accessoire sur lequel apparaissent les éléments de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :

Rapport sur les articles divers

Contenu du rapport

24 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des articles — autres que les produits du tabac ou les accessoires — qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant :

Image numérique

(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l’article sur lequel apparaissent des éléments de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :

18 La partie 6 du même règlement est abrogée.

19 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(article 1 et paragraphe 12(2))

20 Le passage des articles 1 à 6 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

1

Méthode officielle T-301 du ministère de la Santé, Dosage des alcaloïdes associés à la nicotine dans le tabac entier par le CPG-DTS, dans sa version du 31 décembre 2017

2

Méthode officielle T-302 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017

3

Méthode officielle T-304 du ministère de la Santé, Dosage des humectants dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017

4

Méthode officielle T-306 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium, et mercure) dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017

5

Méthode officielle T-307 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017

6

Méthode officielle T-308 du ministère de la Santé, Dosage des nitrates dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017

21 L’article 7 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Constituant

Colonne 2

Méthode officielle

7

  • a) N-nitrosonornicotine
  • b) 4-(méthylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-l-butanone
  • c) N-nitrosoanatabine
  • d) N-nitrosoanabasine

Méthode officielle T-309A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2017 ou

méthode officielle T-309B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2017

22 Le passage des articles 8 à 10 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

8

Méthode officielle T-311 du ministère de la Santé, Dosage de la triacétine dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017

9

Méthode officielle T-312 du ministère de la Santé, Dosage du propionate de sodium dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017

10

Méthode officielle T-313 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide sorbique dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017

23 L’article 11 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Constituant

Colonne 2

Méthode officielle

11

Eugénol[2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol]

Méthode officielle T-314 du ministère de la Santé, Dosage de l’eugénol dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017

24 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(article 1, paragraphe 14(2) et alinéa 14(5)a))

25 Le passage de l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

1

Méthode officielle T-101 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

26 L’article 2 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Émission

Colonne 2

Méthode officielle

2

  • a) 1-aminonaphtalène
  • b) 2-aminonaphtalène
  • c) 3-aminobiphényle
  • d) 4-aminobiphényle

Méthode officielle T-102 du ministère de la Santé, Dosage des amines aromatiques dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

27 Le passage des articles 3 et 4 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

3

Méthode officielle T-103 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

4

Méthode officielle T-104 du ministère de la Santé, Dosage de certains carbonyles dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

28 L’article 5 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Émission

Colonne 2

Méthode officielle

5

Eugénol[2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol]

Méthode officielle T-105 du ministère de la Santé, Dosage de l’eugénol dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

29 Le passage des articles 6 à 9 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

6

Méthode officielle T-107 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide cyanhydrique dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

7

Méthode officielle T-108 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

8

Méthode officielle T-109 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium) dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

9

Méthode officielle T-110 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d’azote dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

30 L’article 10 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Émission

Colonne 2

Méthode officielle

10

  • a) N-nitrosonornicotine
  • b) 4-(méthylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
  • c) N-nitrosoanatabine
  • d) N-nitrosoanabasine

Méthode officielle T-111A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée principale de tabac par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2017 ou

méthode officielle T-111B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée principale de tabac par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2017

31 Le passage des articles 11 à 13 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

11

Méthode officielle T-112 du ministère de la Santé, Dosage de la pyridine, de la quinoléine et du styrène dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

12

Méthode officielle T-114 du ministère de la Santé, Dosage des phénols dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

13

Méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, Dosage du  goudron, de l’eau, de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

32 (1) Le passage de l’article 14 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Item

Column 1

Emission

14

  • (a) 1,3-butadiene
  • (b) Isoprene
  • (c) Acrylonitrile
  • (d) Benzene
  • (e) Toluene

(2) Le passage de l’article 14 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

14

Méthode officielle T-116 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

33 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(article 1, paragraphe 14(2) et alinéa 14(5)b))

34 Le passage de l’article 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

1

Méthode officielle T-201 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

35 L’article 2 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Émission

Colonne 2

Méthode officielle

2

  • a) 1-aminonaphtalène
  • b) 2-aminonaphtalène
  • c) 3-aminobiphényle
  • d) 4-aminobiphényle

Méthode officielle T-202 du ministère de la Santé, Dosage des amines aromatiques dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

36 Le passage des articles 3 à 8 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

3

Méthode officielle T-203A du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée latérale de tabac par CLHP, dans sa version du 31 décembre 2017 ou

méthode officielle T-203B du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée latérale de tabac par CG/SM, dans sa version du 31 décembre 2017

4

Méthode officielle T-204 du ministère de la Santé, Dosage de certains carbonyles dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

5

Méthode officielle T-205 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide cyanhydrique dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

6

Méthode officielle T-206 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

7

Méthode officielle T-207 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium) dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

8

Méthode officielle T-208 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d’azote dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

37 L’article 9 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Émission

Colonne 2

Méthode officielle

9

  • a) N-nitrosonornicotine
  • b) 4-(méthylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone
  • c) N-nitrosoanatabine
  • d) N-nitrosoanabasine

Méthode officielle T-209A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée latérale de tabac par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2017 ou

méthode officielle T-209B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée latérale de tabac par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2017

38 Le passage des articles 10 à 12 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

10

Méthode officielle T-210 du ministère de la Santé, Dosage de la pyridine et de la quinoléine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

11

Méthode officielle T-211 du ministère de la Santé, Dosage des phénols dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

12

Méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, Dosage du goudron et de la nicotine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

39 (1) Le passage de l’article 13 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Item

Column 1

Emission

13

  • (a) 1,3-butadiène
  • (b) Isoprène
  • (c) Acrylonitrile
  • (d) Benzène
  • (e) Toluène
  • (f) Styrène

(2) Le passage de l’article 13 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

13

Méthode officielle T-213 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

40 Le passage de l’article 14 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

14

Méthode officielle T-214 du ministère de la Santé, Dosage du monoxyde de carbone dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017

Dispositions transitoires

Définitions

41 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 42 à 44.

période de déclaration S’entend des fréquences — mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles — auxquelles les rapports sont transmis au ministre conformément au règlement antérieur, qui sont prévues aux paragraphes 11(4), 13(4), 15(1), 15(3) et 16(1) du règlement antérieur. (reporting period)

règlement antérieur S’entend du Règlement sur les rapports relatifs au tabac, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

Articles 12, 14 et 14.2

42 Malgré les articles 6, 10 et 11 du présent règlement, le fabricant peut transmettre au ministre, conformément aux dispositions du règlement antérieur, les données recueillies conformément aux articles 12, 14 ou 14.2 du règlement antérieur lors d’analyses effectuées sur des produits du tabac au cours de la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2019.

Articles 11, 13 et 15

43 Malgré le présent règlement, le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les renseignements prévus aux articles 11, 13 et 15 du règlement antérieur à l’égard de la période de déclaration au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur. Il est entendu que les analyses devant faire l’objet d’un rapport, qui sont effectuées en vertu du sous-alinéa 11(3)b)(ix) du règlement antérieur pour obtenir des données à l’égard d’un filtre, peuvent être effectuées après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Articles 16 à 24 — si le présent règlement entre en vigueur au cours de la première moitié de 2019

44 (1) Malgré le présent règlement, le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les renseignements prévus aux articles 16 à 24 du règlement antérieur à l’égard de toute période de déclaration qui survient pendant la partie de l’année 2019 commençant le 1erjanvier et se terminant le 30 juin si le présent règlement entre en vigueur au cours de cette partie de l’année.

Articles 16 à 24 — si le présent règlement entre en vigueur au cours de la deuxième moitié de 2019

(2) Malgré le présent règlement, le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les renseignements prévus aux articles 16 à 24 du règlement antérieur à l’égard de toute période de déclaration qui survient pendant la partie de l’année 2019 commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre si le présent règlement entre en vigueur au cours de cette partie de l’année.

Alinéa 10(3)b)

45 Malgré l’article 4 du présent règlement, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2019, le fabricant peut déterminer l’efficacité du filtre relativement à la nicotine aux termes de l’alinéa 10(3)b) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac conformément à la méthode officielle T-106 du ministère de la Santé, intitulée Détermination de l’efficacité du bout-filtre, dans sa version du 31 décembre 1999.

Modifications corrélatives au Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

Modifications

46 Le paragraphe 8(1) du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Méthodes d’essai

8 (1) L’article 5 et les paragraphes 12(3) à (6) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac s’appliquent aux essais à effectuer pour obtenir l’information à faire paraître conformément à l’article 10 du présent règlement.

47 Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Méthode officielle

1

Méthode officielle T-309A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2017 ou

méthode officielle T-309B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2017

2

Méthode officielle T-306 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium et mercure) dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017

3

Méthode officielle T-301 du ministère de la Santé, Dosage des alcaloïdes associés à la nicotine dans le tabac entier par le CPG-DTS, dans sa version du 31 décembre 2017

Disposition transitoire

Alinéa 10a)

48 Malgré l’article 47 du présent règlement, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2019, le fabricant peut déterminer la teneur moyenne de chaque constituant toxique comme l’exige l’alinéa 10a) du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac conformément à la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

49 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2000, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER ou le Comité) a examiné le Règlement sur les rapports relatifs au tabac (RRRT ou le Règlement) et a formulé plusieurs recommandations concernant le manque de clarté des définitions et des exigences, les incohérences entre les versions anglaise et française et, tout particulièrement, les exigences des articles 5 à 8 du Règlement, qu’il jugeait incompatibles avec le pouvoir réglementaire accordée dans la Loi sur le tabac (la Loi) référence 3.

Conformément à l’approche de réglementation fondée sur le « cycle de vie », recommandée dans la Directive du Cabinet sur la réglementation, le ministère de la Santé (le Ministère) a procédé à l’examen approfondi du RRRT pour veiller à la pertinence et à l’efficacité du Règlement. Ainsi, cet examen a décelé plusieurs redondances et incompatibilités. D’autres modifications du Règlement ont aussi été relevées afin d’harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la Loi en 2009.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac (RMRRRT) fait en sorte que le Règlement puisse continuer à soutenir les efforts de lutte contre le tabagisme du Ministère.

Contexte

Le Règlement énonce les exigences concernant la présentation de rapports sur les ventes, les procédés de fabrication, les ingrédients, les constituants, les émissions, les activités de recherche et de développement ainsi que les activités de promotion entreprises par les fabricants de tabac (y compris les importateurs). Il appuie l’approche du gouvernement du Canada de lutte contre le tabagisme et les objectifs de la Stratégie canadienne sur le tabac (SCT) en permettant au Ministère de disposer, en temps opportun, de renseignements pertinents sur le marché du tabac. La SCT a été lancée au mois de mai 2018 et remplace la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme.

La SCT vise à :

La SCT a pour mission première de réduire la consommation de tabac à moins de 5 % d’ici 2035 afin de réduire la mortalité et les maladies liées au tabac dans la population canadienne.

Les renseignements recueillis par le Ministère en vertu du RRRT ont été utilisés pour orienter plusieurs décisions concernant les politiques, de même que la mise en place de mesures de lutte au tabagisme efficaces visant à protéger la santé de la population canadienne. Par exemple, les données sur les ingrédients présentées conformément au RRRT ont été utilisées par le Ministère pour guider la réglementation sur les produits du tabac, tout particulièrement pour ce qui est des ingrédients qui constituent un attrait pour les jeunes. De plus, les renseignements sur les coûts de fabrication de certains types de produits du tabac ont été utilisés pour estimer avec précision l’impact des projets de règlements sur les fabricants. Le Ministère s’en remet aussi aux données sur les ventes et la promotion de produits du tabac pour analyser les tendances afin de pouvoir cerner les enjeux émergents touchant la lutte au tabagisme.

Modifications à la Loi

La Loi a été modifiée en octobre 2009 et ensuite, plus récemment, dans le cadre du projet de loi S-5 référence 4, sanctionné le 23 mai 2018. Dans les dernières modifications, le titre de la Loi a été changé pour la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. La Loi comprend les pouvoirs en vertu desquels le RRRT et les autres règlements sur le tabac sont pris.

Objectifs

Le RRRT est modifié afin de :

  1. 1. donner suite aux recommandations formulées par le CMPER;
  2. 2. mettre à jour et clarifier les exigences afin de les rendre plus pertinentes à l’égard de l’environnement actuel et d’éliminer les exigences redondantes; mettre à jour les méthodes officielles d’échantillonnage et d’essais des produits du tabac afin qu’elles tiennent compte des percées technologiques; exiger la présentation électronique des rapports; améliorer la clarté des exigences et harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la Loi en 2009.

Le Ministère s’attend à ce que les modifications améliorent la qualité et l’exhaustivité de l’information transmise par l’industrie du tabac, ce qui faciliterait l’examen de cette information et augmenterait l’efficacité du Ministère à utiliser les informations dans le but d’atteindre les objectifs de la SCT. On s’attend à ce que les modifications contribuent, dans le futur, à des décisions informées en matière de politiques et d’activités de lutte au tabagisme.

Description

1. Donner suite aux recommandations formulées par le CMPER

À la suite de l’entrée en vigueur du RRRT en juin 2000, le CMPER a formulé plusieurs recommandations au Ministère après son examen du Règlement. Le Comité a constaté que certains articles étaient, selon lui, incohérents avec le pouvoir conféré par la Loi avant les modifications de 2009 et que les exigences concernant les rapports sur les ingrédients des produits du tabac manquaient de clarté. Le Ministère donne suite aux recommandations du CMPER comme suit :

a) Article 5 — Autres méthode

Cet article est abrogé. L’article 5 du RRRT permettait aux fabricants d’utiliser des méthodes autres que celles prescrites par le Règlement pour les essais des produits du tabac si ces autres méthodes produisaient des données qui étaient au moins aussi exactes et précises que les méthodes prescrites. Après avoir examiné le RRRT, le CMPER a indiqué que les méthodes d’essais utilisées aux fins du RRRT devaient toutes être prescrites, conformément à l’alinéa 7b) de la Loi. Le Comité a donc recommandé que cet article soit abrogé.

Afin de remédier à cette préoccupation, de nouvelles méthodes officielles de Santé Canada pour l’essai de certaines émissions et constituants ont été ajoutées aux annexes 1, 2 et 3 du Règlement. Ces nouvelles méthodes, qui sont mises à la disposition des fabricants, donnent des options en sus de celles déjà prescrites pour l’essai des émissions et des constituants dans les annexes [pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la partie 2k)].

b) Articles 6 à 8 — Demandes spéciale

L’article 6 visant les renseignements requis d’urgence est abrogé. Lorsque des renseignements prévus aux parties 2 à 5 du Règlement étaient requis d’urgence, l’article 6 autorisait le ministre de la Santé (le ministre) à les obtenir du fabricant avant la date de présentation prévue du rapport. Le CMPER a noté que cette disposition faisait en sorte que le délai accordé n’était pas prescrit par le Règlement, tel qu’il était exigé à l’article 6 de la Loi avant 2009. Le CMPER a donc recommandé l’abrogation de l’article 6.

L’article 7 visant les demandes de renseignements supplémentaires est abrogé. L’article 7 permettait au ministre de demander des renseignements supplémentaires sur les rapports qui avaient déjà été présentés aux termes du Règlement. Le CMPER a indiqué que le pouvoir discrétionnaire du ministre, qui lui permet de déterminer quels renseignements doivent être présentés, ne correspondait pas au pouvoir conféré par la Loi avant les modifications de 2009.

L’article 8 qui visait le délai pour fournir les renseignements requis aux termes des articles 6 et 7 est aussi abrogé.

Afin de remédier aux préoccupations du Ministère à propos de sa capacité de demander des renseignements supplémentaires, des pouvoirs additionnels par l’entremise de nouvelles dispositions ont été ajoutés, notamment au paragraphe 6(2) et à l’alinéa 7c.2) dans le cadre des modifications apportées à la Loi en 2009. Ces modifications permettent au ministre de demander des renseignements supplémentaires portant sur les renseignements transmis selon les exigences du RRRT. Le projet de règlement qui a été publié préalablement le 27 mai 2017 comprenait un nouvel article 8 qui aurait obligé les fabricants à fournir les renseignements supplémentaires demandés par le ministre dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Or, en mai dernier, le projet de loi S-5 a modifié le pouvoir habilitant se rapportant aux renseignements supplémentaires que peut exiger le ministre [le paragraphe 6(2) de la Loi] de sorte que les fabricants doivent maintenant transmettre les renseignements supplémentaires dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par le ministre. Par conséquent, l’article 8 qui avait été proposé dans l’ébauche du règlement publiée le 27 mai 2017 a été retiré.

c) Article 11 — Ingrédient

L’exigence relative à un composant d’un ingrédient, à l’alinéa 11(3)c), est supprimée. Le CMPER a indiqué que les exigences sur les « composants de chaque ingrédient » à l’article 11 manquaient de clarté en raison de l’absence d’une définition qui ferait la distinction entre la notion d’ingrédient et de composant.

Une définition d’« ingrédient » a été introduite dans les modifications apportées à la Loi en 2009 qui a incorporé le concept de composant qui avait été soulevé par le Comité. Par conséquent, le Ministère n’a plus besoin de faire référence aux composants dans le Règlement et continuera à recevoir des renseignements sur les ingrédients, y compris sur les composants des produits du tabac pour consommation [pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la partie 2e)].

d) Article 15 — Projets de recherche

Le paragraphe 15(3), qui traitait des projets de recherche portant sur les nouveaux produits du tabac pour consommation, est abrogé. Ce paragraphe exigeait des fabricants qu’ils présentent un rapport annuel sur tout projet de recherche portant sur la mise au point de nouveaux produits du tabac pour consommation. Le CMPER a jugé que l’alinéa 7c) de la Loi avant les modifications de 2009 n’autorisait pas le ministre à demander des renseignements sur des produits du tabac au cours de l’étape de développement. Le Comité a donc recommandé d’éliminer les exigences prévues au paragraphe 15(3).

Le paragraphe 6(1) de la Loi, modifié en 2009, fournit le pouvoir pour exiger du fabricant des renseignements sur la recherche et le développement visant les produits du tabac qui sont en vente ou non. Les modifications à l’article 15 du Règlement reflètent cette modification apportée à la Loi en 2009 [pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la partie 2i)].

2. Mettre à jour et clarifier les exigences

Les modifications au RRRT permettent au Ministère de mettre à jour les exigences en matière de présentation des rapports et résoudre un certain nombre de questions soulevées depuis son adoption en 2000. Premièrement, le marché des produits du tabac au Canada a considérablement évolué au fil des ans et le RRRT doit en faire état. Deuxièmement, le Ministère a relevé plusieurs lacunes dans les renseignements fournis par les fabricants de tabac, des lacunes possiblement occasionnées par un manque de clarté de certaines des dispositions du RRRT. En outre, on a observé que la fréquence de présentation de certains rapports pourrait être réduite de manière à éliminer les redondances. De plus, les modifications apportées à la Loi en 2009 ont été à la base de plusieurs modifications, telles que les nouvelles définitions des termes « petit cigare » et « ingrédients » qui sont intégrées dans le RRRT à des fins de cohérence.

Les modifications sont résumées ci-dessous.

a) Article 1 — Définition

Vu les modifications aux exigences du RRRT, les changements suivants sont apportés aux définitions.

Nouvelles définitions

« Adresse municipale » — Cette définition est ajoutée afin de clarifier les éléments d’une adresse qui doivent être fournis dans les rapports lorsqu’une adresse est au Canada ou à l’extérieur du Canada.

« Année » — Cette définition est ajoutée pour préciser, aux fins des rapports, qu’une année commence le 1er janvier.

« Nouvelle marque » — Cette définition est ajoutée pour préciser qu’une nouvelle marque de produits du tabac pour consommation, aux fins des rapports, est une marque qui ne figurait dans aucun rapport de vente présenté aux termes de l’article 13 du RRRT au cours de l’année précédente. Dans le cas des filtres, des tubes et du papier à cigarette vendus, une nouvelle marque s’entend d’une marque qui ne figurait pas dans un rapport sur les ingrédients présenté aux termes de l’article 11 du RRRT au cours de l’année précédente.

« Numéro d’enregistrement CAS » — Cette définition est ajoutée pour préciser, aux fins des rapports sur les ingrédients, qu’un numéro d’enregistrement CAS s’entend du numéro d’identification ayant été attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society.

Définitions modifiées

« Cigare », « cigarette » et « produit du tabac pour consommation » — Ces définitions sont mises à jour, car la définition de « petit cigare » a été ajoutée dans les modifications apportées à la Loi en 2009.

« Fabricant » — Cette définition est modifiée de manière à exclure une personne ou une entité qui n’emballe, n’étiquette ou ne distribue que des produits du tabac pour le compte d’un fabricant.

« Produit du tabac désigné » — Cette définition est mise à jour de manière à exclure le tabac en feuille, le tabac à cigarette et les bâtonnets de tabac. L’analyse et la déclaration des émissions ne sont plus nécessaires pour ces produits [veuillez consulter la partie 2o) pour de plus amples renseignements].

« Produit du tabac pour consommation » — Cette définition est modifiée afin de supprimer le tabac en feuilles, les bâtonnets de tabac et les trousses, car ces produits du tabac ont une valeur des ventes en dollars très faible ou ils ne sont plus vendus sur le marché canadien.

« Tabac sans fumée » — Cette définition est mise à jour de manière à préciser le tabac à mâcher, le tabac à priser nasal et le tabac à priser oral.

« Type d’emballage » — Cette définition est mise à jour de manière à tenir compte des nouveaux types d’emballage mis en marché au Canada depuis 2000.

Définitions abrogées

« Ingrédient » — Cette définition est supprimée dans le RRRT, car elle n’est plus nécessaire en raison des modifications apportées à la Loi en 2009 qui y inséraient la définition de « ingrédient ».

« Unité », « unité équivalente », « produits identiques » et « trousse » — Ces définitions ne sont plus nécessaires en raison de modifications apportées aux exigences.

b) Articles 2 à 7 — Exigences générale

Les articles 1.1 à 8 du RRRT sont réorganisés dans les nouveaux articles 2 à 7, tel qu’il est décrit ci-dessous.

L’article 2 est modifié pour décrire l’application du RRRT, tandis que les articles 3 à 7 énoncent les exigences générales relatives à la manière dont les rapports exigés en vertu des articles 9 à 24 du RRRT doivent être préparés et transmis au Ministère.

Afin de répondre aux incohérences touchant l’information communiquée par les fabricants dans divers rapports, les fabricants sont tenus, à l’article 3, d’utiliser des noms de marque uniques d’une manière uniforme dans tous les rapports transmis au Ministère. L’inclusion dans les rapports de tout changement aux noms de marques est exigée conformément à l’article 13, de sorte que l’ancien nom de marque et le nouveau nom de marque doivent être précisés.

Pour faciliter le traitement des données, l’article 7 précise que tous les rapports exigés aux termes du RRRT devraient être transmis sur support électronique, ce qui est conforme aux pratiques actuelles de l’industrie en matière de transmission de rapports. Le format électronique, qui était prescrit seulement pour les données recueillies aux termes du paragraphe 14.2(6), maintenant le paragraphe 14.2(3), s’applique aussi dorénavant aux rapports exigés aux termes des paragraphes 12(7), 14(2) et 14(7).

Pour clarifier les exigences des rapports sur les analyses de laboratoire, l’article 4 précise que les produits du tabac doivent être échantillonnés et analysés au cours de la période visée par le rapport.

Suivant la recommandation du Conseil canadien des normes (CCN), une référence à l’International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC-MRA) est ajoutée à l’article 5. Les laboratoires accrédités par des organismes signataires de cette entente, par exemple le CCN dans le cas des laboratoires canadiens, sont réputés pour posséder des niveaux de compétence semblables. Pour démontrer que les laboratoires auxquels font appel les fabricants à des fins d’analyse des produits du tabac sont accrédités pour les méthodes d’analyse prévues dans le RRRT, tout document délivré par les organismes d’accréditation doit préciser les méthodes d’analyse énoncées dans le RRRT pour lesquelles le laboratoire est accrédité.

Pour vérifier l’exactitude de l’information soumise, l’article 6 du RRRT est modifié pour exiger qu’une copie du rapport de laboratoire utilisé pour préparer un rapport visé aux articles 12, 14 et 14.2 du RRRT soit soumise au Ministère. Les fabricants doivent aussi fournir une copie du document qui démontre que le laboratoire utilisé possédait l’accréditation nécessaire pour réaliser les analyses prescrites au moment des essais des produits du tabac.

c) Article 9 — Rapport sur le profil du fabricant

Les modifications suivantes sont apportées à l’article 9. Le titre de cette disposition est remplacé par « Rapport sur le profil du fabricant » afin de mieux refléter la nature des renseignements qui y sont visés.

L’exigence de présentation d’échantillons ou de représentations raisonnablement fidèles est éliminée en raison de la modernisation des exigences de présentation de rapports. Les fabricants de « produits du tabac pour consommation », tels qu’ils sont définis dans le RRRT, ont à fournir des images numériques de leurs emballages et suremballages, en plus des éléments de marque figurant sur le produit du tabac en soi et de tout article promotionnel (des feuillets d’information notamment) inséré à l’intérieur de l’emballage ou qui l’accompagne.

En outre, les fabricants doivent fournir une liste des types de produits du tabac qu’ils vendent. De plus, les fabricants de produits du tabac, autres que les produits définis comme des « produits du tabac pour consommation » dans le RRRT, doivent fournir une liste des noms de marque qu’ils vendent par type de produit. Ces renseignements lorsqu’ils seront combinés avec les renseignements exigés selon l’article 13 permettront au Ministère d’identifier tous les produits du tabac et leurs noms de marque qui sont vendus par les fabricants.

Pour aider le Ministère à mener ses inspections, conformément au paragraphe 35(1) de la Loi, les fabricants de produits du tabac doivent fournir les noms et adresses des entrepôts au Canada où leurs produits du tabac sont entreposés à des fins de distribution et de vente.

d) Article 10 — Rapport sur la fabrication

Selon plusieurs fabricants de produits du tabac, les exigences relatives aux renseignements à fournir dans les rapports sur la fabrication des produits du tabac prévues à l’article 10 ne sont pas suffisamment claires.

Le Ministère a éclairci ces exigences en précisant que les fabricants doivent fournir, pour chaque marque de produit du tabac pour consommation qu’ils vendent ainsi que tout filtre, embout et papier à cigarettes qui sont utilisés dans la fabrication des produits du tabac pour consommation, une description détaillée et un schéma des étapes séquentielles de la fabrication de leurs produits ainsi que des conditions et des paramètres liés à chacune de ces étapes. Les fabricants sont aussi tenus d’indiquer toutes les étapes où sont utilisés des additifs, tels que des agents technologiques. De plus, un fabricant de cigarettes, de kreteks et de petits cigares est tenu de fournir des dessins techniques de ses produits.

Pour les cigares, la production de rapports sur les procédés de fabrication n’est exigée que pour les marques de cigare dont les ventes ont dépassé un million d’unités au cours de l’année précédente. Les cigares qui affichent de faibles volumes de ventes sont souvent des cigares traditionnels roulés à la main, et leurs procédés de fabrication demeurent passablement simples. En conséquence, les fabricants de la plupart de ces produits peuvent bénéficier d’une exception liée à l’exigence de production de rapports sur leurs procédés de fabrication.

e) Article 11 — Rapport sur les ingrédient

En réponse aux commentaires des fabricants de tabac et aux propres observations du Ministère, la fréquence de production de rapports en vertu de cet article passe de quatre fois par année à une fois par année, et une nouvelle disposition exige que le rapport sur les ingrédients de nouvelles marques soit présenté au plus tard le jour où elles sont vendues pour la première fois. Les modifications suppriment les redondances associées à l’examen des trois rapports supplémentaires par année tout en permettant un accès plus rapide aux rapports sur les nouvelles marques qui sont introduites au cours de l’année.

En outre, seuls les fabricants de cigarettes (ce qui comprend les importateurs) sont dorénavant tenus de fournir des renseignements sur l’inventaire des ingrédients d’un produit du tabac. La plupart des autres produits du tabac pour consommation (moins de 5 % du marché total des produits du tabac par volume des ventes) sont importés, d’où le fait que la majorité des importateurs de ces produits ne peuvent fournir le rapport requis sur l’inventaire (le montant et le coût des matières premières achetées, utilisées ou entreposées), du fait que ces produits sont fabriqués par des fournisseurs étrangers.

Les renseignements exigés sur les ingrédients des produits du tabac pour consommation ont été précisés dans les modifications de manière à indiquer que le fabricant doit clairement identifier chaque substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac et de ses composants, y compris toute substance utilisée dans la fabrication de chaque substance.

Les exigences relatives aux composants, qui figurent aux sous-alinéas 11(3)c)(i) à (vi), sont abrogées, étant donné qu’elles deviennent redondantes à la suite de l’inclusion de la définition du terme « ingrédient » dans la Loi, en 2009, qui inclut toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac ou de leurs composants en plus de toutes les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance.

Les renseignements sur les filtres, notamment leurs spécifications (en particulier leur perte de charge et leur efficacité), anciennement exigés aux termes de l’article 11, sont déplacés vers un nouveau paragraphe de l’article 10 traitant des spécifications du produit. Ces caractéristiques sont plus étroitement liées aux procédés de fabrication selon lesquels les produits sont fabriqués en fonction des spécifications.

f) Article 12 — Rapport sur les constituants du tabac

Les fabricants sont maintenant tenus d’indiquer le pourcentage d’humidité de chaque produit du tabac pour consommation, établi à l’aide de la méthode officielle 966.02 de l’AOAC International, intitulée Loss on Drying (Moisture) in Tobacco, sur lequel ils se fondent pour ajuster la quantité des constituants déclarés en fonction du degré d’humidité. Avant les modifications au RRRT actuelles, la teneur en humidité des produits du tabac pour consommation était déterminée par le laboratoire qui procède à l’analyse pour le compte du fabricant, mais ces données n’étaient pas fournies. La teneur en humidité devait être déduite des données sur les constituants à l’aide de calculs supplémentaires.

La définition de « produits identiques » est modifiée de manière à préciser les produits du tabac pour consommation qui peuvent être soustraits à l’application des exigences de l’article 12.

g) Article 13 — Rapport sur les ventes des produits du tabac pour consommation et de tabac en feuille

Les renseignements requis sur les ventes de tabac à cigarettes sont harmonisés avec ceux d’autres produits du tabac pour consommation à la suite de l’ajout de l’exigence concernant la valeur des ventes en dollars. Ce changement corrige une lacune qui existait dans les renseignements exigés sur les ventes des produits du tabac pour consommation.

h) Article 14 — Rapport sur les émissions de produits du tabac désignés

Les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone, de même que les niveaux de pH des cigarettes et des kreteks sont maintenant déclarés une fois par année (mesurés selon les deux conditions du fumage) au lieu d’être déclarés en deux parties (une condition de fumage déclarée à un intervalle de six mois). Les deux rapports sont regroupés en un seul, ce qui permettra un accès plus rapide à des données plus complètes.

Avant les modifications au RRRT actuelles, les fabricants étaient tenus de présenter les résultats d’une analyse statistique visant à démontrer l’existence d’un lien fonctionnel linéaire dans le cas de la fumée principale (libérée à l’embout du produit du tabac désigné) et de la fumée latérale (provenant de l’extrémité allumée du produit du tabac désigné) afin de bénéficier de l’exemption au terme du paragraphe 14(11) du RRRT. L’analyse statistique des émissions de fumée latérale n’est plus requise. Au cours de la dernière décennie, seuls les résultats de l’analyse statistique de la fumée principale ont été considérés par le Ministère pour déterminer si l’exemption pouvait être accordée.

L’exception qui permet aux petits fabricants de cigarettes et de kreteks, dont les ventes représentent respectivement moins de 1 % et de 5 % de l’ensemble du marché lié à ces types de produits, de présenter un rapport tous les deux ans est éclaircie. Aux fins de l’exception, les ventes de cigarettes ou de kreteks du fabricant doivent être inférieures à la limite de ventes prescrite pour les deux années visées par la période du rapport. Si cette limite est dépassée au cours de l’une ou l’autre des deux années de la période de déclaration, l’exception ne s’applique plus.

L’exception de l’essai des émissions concernant les cigarettes et les kreteks identiques est éclaircie, à savoir que les produits doivent contenir des ingrédients identiques (à l’exclusion des ingrédients qui sont des agents colorants dans les papiers à cigarettes), avoir des formats identiques et donner des résultats identiques dans les mêmes conditions qu’un autre produit du tabac désigné déjà soumis à des essais.

i) Article 15 — Rapport sur les activités de recherche et de développement

Les exigences sont modifiées de manière à ce qu’un fabricant soit tenu de fournir des renseignements sur les activités de recherche et de développement à l’égard d’un produit du tabac pour consommation, en vente ou non. Ce pouvoir d’exiger des renseignements sur les produits du tabac qui ne sont pas en vente a été ajouté dans les modifications apportées en 2009 [alinéa 7c.1)] à la Loi. De plus, le texte intégral de tous les rapports sur les activités de recherche et de développement, quel que soit le format utilisé par le fabricant (par exemple diapositives, courriels, notes de réunion), doit être fourni. Cette exigence s’applique également au texte intégral des rapports d’étapes, des synopsis ou des plans élaborés se rapportant aux activités de recherche et de développement qui ne sont pas terminées.

Si aucune activité de recherche et de développement n’a été menée pendant la période de déclaration, le fabricant est tenu d’en aviser le Ministère au moyen d’une déclaration à cet égard. Les rapports sur les activités de recherche et de développement devraient contenir des renseignements très utiles sur les produits du tabac en vente sur le marché canadien et ceux qui sont en développement.

j) Articles 16 à 24 — Rapports sur les activités de promotion

Les exigences de l’article 16 liées à la présentation semestrielle de renseignements sur les activités de promotion, par province et par famille de marques et, le cas échéant, par marque, comme le décrivent les articles 17 à 24, sont supprimées pour être incluses dans chacun des articles 17 à 24. L’exigence de l’article 16 concernant la présentation de rapports semestriels sur les totaux nationaux pour toutes les activités promotionnelles est supprimée. La fréquence de déclaration prévue aux articles 17 à 24 passe d’une fois par trimestre à une fois par semestre. L’article 18, qui traite des rapports sur les promotions de commandite du tabac, est abrogé, puisqu’une telle promotion est interdite depuis le 1er octobre 2003, aux termes de la Loi. L’article 21 est aussi abrogé, puisqu’aucune activité de promotion liée aux services n’a été déclarée ou observée à ce jour. Pour faciliter le suivi des rapports sur les activités de promotion, les fabricants qui n’entreprennent aucune activité de promotion pendant la période de déclaration doivent en aviser le Ministère.

Les exigences des articles 17 à 24 sont mises à jour en fonction des pratiques de promotion actuelles des fabricants de tabac. Les fabricants doivent déclarer le montant de la contrepartie et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, décrire celle-ci et sa valeur en argent quand elle est donnée en échange des activités de promotion visées aux articles 17 à 19 et 22. Les fabricants doivent en outre présenter des images numériques (au lieu des photos ou des représentations passablement fidèles) de tout élément promotionnel dont il est question aux articles 17, 18, 19 et 22. Le nouvel article 18 (Rapport sur l’annonce par affichage) précise les nouvelles exigences relatives à la publicité par affichage autorisée par l’article 22 de la Loi qui étaient visées par l’ancien alinéa 22d) du RRRT.

Les exigences de l’article 20 (Rapport sur les dépenses liées à l’emballage) sont mises à jour afin que les coûts liés à l’emballage englobent le coût du matériel d’emballage en plus de celui des autres matériels, comme le carton, le papier d’aluminium ou le cellophane, utilisés pour fabriquer l’emballage final. Ces renseignements sont requis pour les cigarettes, le tabac à cigarette, les petits cigares et le tabac sans fumée. L’exigence relative aux coûts d’emballage du tabac à pipe, des cigares, des bidis et des kreteks est supprimée, car ces produits sont principalement emballés à l’extérieur du Canada et ils sont importés.

Les exigences de l’article 22 (Rapport sur l’affichage, l’exposition et la promotion dans les établissements de vente au détail) sont clarifiées pour que des promotions au détail liées à l’utilisation d’affiches, de présentoirs et d’autres types de promotion au détail fassent l’objet de rapports. Avant les modifications au RRRT actuelles, les fabricants transmettaient des rapports visant seulement la promotion sur des affiches aux points de vente.

k) Méthodes officielles de Santé Canada

Le RRRT prescrit un certain nombre de méthodes officielles de Santé Canada relatives aux essais à effectuer sur les produits du tabac, notamment aux méthodes des séries T-100, T-200, T-300, T-400 et T-500. Ces méthodes sont présentées dans des documents techniques qui sont incorporés par renvoi dans le Règlement. Au cours des dernières années, le Ministère a mis à jour ces méthodes, de concert avec les intervenants intéressés, notamment les fabricants de produits du tabac et les laboratoires d’analyse des produits du tabac. Les méthodes officielles de Santé Canada sont remplacées par leurs versions du 31 décembre 2017.

Quatre nouvelles méthodes, notamment les méthodes T-111B, T-203B, T-209B et T-309B, sont ajoutées aux annexes 1, 2 et 3 du RRRT. Ces méthodes correspondent aux toutes dernières technologies d’analyse des nitrosamines propres au tabac et du benzo[a]pyrène présent dans les émissions de fumée et dans le tabac entier. Les nouvelles exigences précisent que les données recueillies (par exemple les résultats des essais) pour la préparation des rapports transmis au Ministère doivent être obtenues par un laboratoire qui est accrédité pour exécuter les méthodes d’essai qui ont été utilisées pour obtenir ces résultats.

l) Modifications corrélatives apportées au Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

L’annexe 2 (Méthodes officielles de collecte de données sur les constituants toxiques dans le tabac à mâcher et le tabac à priser) du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac est modifiée pour y inclure des versions du 31 décembre 2017 des méthodes T-301, T-306 et T-309A (précédemment T-309). Une méthode supplémentaire, soit la T-309B, qui peut remplacer la méthode T-309A, est ajoutée à l’annexe aux fins d’uniformité avec les modifications au RRRT.

m) Normes et méthodes d’analyse internationales

Les renvois aux normes internationales, comme les normes ISO, qui sont prescrites dans le RRRT sont révisés de manière à ce qu’ils cadrent avec les dernières versions de ces normes. Dorénavant, ces renvois sont dynamiques et la dernière version des normes s’applique.

n) Exigences relatives à l’échantillonnage et à l’essai des produits du tabac

Les articles 12, 14 et 14.2 du RRRT exigent des fabricants qu’ils échantillonnent et mettent à l’essai certains de leurs produits du tabac et transmettent les résultats au Ministère. Ces articles précisent en outre que les produits identiques n’ont pas à être soumis à l’essai. Les critères servant à déterminer si deux produits sont identiques ou non sont maintenant énoncés dans chacun des articles.

Les exigences relatives à l’échantillonnage des produits du tabac sont clarifiées aux articles 12, 14 et 14.2 afin de préciser la manière dont chacun des types de produits du tabac doit être échantillonné aux fins d’essai. À l’article 12, les cigarettes, les bidis, les petits cigares, les cigares et les kreteks sont échantillonnés conformément à la norme ISO 8243 intitulée Cigarettes  Échantillonnage en tenant compte de la modification appropriée apportée à l’application de la méthode. Le tabac à cigarette et le tabac à pipe sont échantillonnés selon la norme ISO 15592-1 intitulée Tabac à rouler et articles confectionnés à partir de ce type de tabac — Méthodes d’échantillonnage, de conditionnement et d’analyse — Partie 1: Échantillonnage. Les mêmes exigences d’échantillonnage s’appliquent maintenant à l’article 14 pour les produits du tabac désignés et à l’article 14.2 pour ce qui est des cigarettes. La modification devrait permettre de clarifier les exigences d’échantillonnage pour chaque type de produit du tabac.

o) Analyse des émissions du tabac à cigarettes, du tabac en feuilles et des bâtonnets de tabac

Avant les modifications au RRRT actuelles, parmi les produits du tabac désignés, le tabac à cigarette, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac devaient être assemblés en unités équivalentes de cigarettes aux fins d’essais pour déterminer les émissions dégagées par ces produits selon les exigences de l’article 14 (Rapport sur les émissions des produits du tabac désignés). Les méthodes prévues pour la préparation des unités équivalentes de cigarettes étaient: (i) la norme de l’Office des normes générales du Canada CAN/ONGC-176.1-92, intitulée Préparation des cigarettes à l’aide de tabac aux fins d’essais; (ii) la méthode officielle T-401 de Santé Canada, intitulée Préparation des cigarettes à l’aide de tabac en feuilles préemballé aux fins d’essais. En 2010, les fabricants ont indiqué qu’il y avait des problèmes importants dans ces méthodes. Selon eux, les méthodes prescrites ne pouvaient pas être utilisées pour préparer des cigarettes équivalentes à partir de tabac expansé (actuellement le type principal de tabac dans le tabac à cigarettes), puisqu’elles étaient conçues pour le tabac de cigarettes régulier qui prédominait avant 2001. En outre, le matériel du filtre prescrit dans la méthode pour préparer des unités équivalentes de cigarettes n’est plus en vente dans le commerce. Vu que les ventes du tabac à cigarettes, du tabac en feuilles et des bâtonnets de tabac ont diminué depuis le début des années 2000 et en l’absence de la disponibilité d’une méthode de rechange convenable, le Ministère a décidé de retirer l’exigence d’essai des émissions du tabac à cigarettes, du tabac en feuilles et des bâtonnets de tabac.

Règle du « un pour un »

Certaines modifications augmentent les coûts administratifs des entreprises tandis que d’autres diminuent ces coûts. L’impact global des modifications est une augmentation nette des coûts administratifs.

Quarante entreprises (13 moyennes/grandes et 27 petites) sont touchées par le RMRRRT. La majeure partie des économies s’explique par la réduction de la fréquence des rapports aux articles 11 et 16 à 24 du RRRT. Il en résulte par contre aussi des coûts, principalement attribuables aux exigences nouvelles ou mises à jour aux articles 9, 10 et 17 à 24. L’estimation englobe également les coûts que devront assumer les fabricants de produits du tabac afin de s’enquérir des modifications apportées aux exigences, ainsi que des coûts liés à l’extraction des renseignements à des fins de transmission de rapports.

En fonction des calculs effectués selon la méthodologie du Modèle des coûts standard, on estime que ces modifications réglementaires entraîneraient une augmentation moyenne annualisée des coûts administratifs totaux pour toutes les entreprises assujetties au Règlement de l’ordre d’environ 3 696 $ en moyenne annualisée, soit l’équivalent de 92 $ par entreprise référence 5. Cette estimation, exprimée en dollars canadiens constants de 2012, est fondée sur un taux d’actualisation de 7 % sur une période de 10 ans.

Le tableau suivant présente la répartition des coûts en fonction des modifications générales apportées au Règlement.

Modification de l’exigence

Valeur actualisée totale (toutes les entreprises)

Moyenne annualisée (toutes les entreprises)

Coûts

Prendre connaissance des modifications au Règlement

Activité tenant compte des coûts que les entreprises doivent débourser pour assister aux séances d’information sur le règlement modifié.

53 010 $

7 550 $

Article 9 — Rapport sur le profil du fabricant

Coûts liés à la présentation d’images numériques pour toutes les marques existantes de produits du tabac pour consommation.

59 880 $

8 530 $

Article 9 — Rapport sur le profil du fabricant

Coûts liés à la présentation d’images numériques pour les nouveaux produits du tabac pour consommation.

40 470 $

5 760 $

Coûts liés à la récupération des produits du tabac pour consommation existants pour lesquels une image numérique est requise.

29 920 $

4 260 $

Article 10 — Rapport sur la fabrication

Coûts liés à la présentation de procédés de fabrication révisés (conformément aux exigences plus claires) pour toutes les marques à l’exception des cigares dont le volume de ventes est inférieur à un million d’unités par année.

104 760 $

14 920 $

Article 11 — Rapport sur les ingrédients

Coûts liés à la nouvelle exigence pour les entreprises de présenter un rapport sur les ingrédients pour chaque nouvelle marque de produit du tabac pour consommation au plus tard à la date à laquelle le fabricant met en vente la nouvelle marque pour la première fois au cours d’une année.

29 590 $

4 210 $

Article 13 — Rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles

Coûts liés à la nouvelle exigence de présenter le montant des ventes pour le tabac à cigarettes seulement.

41 570 $

5 920 $

Article 15 — Rapport sur les activités de recherche et de développement

Coûts liés à la nouvelle exigence de présenter des documents complets sur les activités de recherche et de développement.

20 700 $

2 950 $

Articles 17 à 24 — Rapports sur les activités de promotion

Coûts liés aux nouvelles exigences.

171 880 $

24 470 $

Total des coûts

551 770 $

78 560 $

Économies

Article 11 — Rapport sur les ingrédients

Économies liées à la modification de la fréquence de présentation des rapports d’une fois par trimestre à une fois par année.

304 095 $

43 295 $

Article 14 — Rapport sur les émissions de produits du tabac désignés

Économies liées à la suppression de l’exigence de présenter un rapport pour le tabac à cigarettes, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac.

3 475 $

495 $

Articles 16 à 24 — Rapports sur les activités de promotion

Économies liées à la diminution de la fréquence de présentation des rapports d’une fois par trimestre à une fois par semestre. Les exigences de l’article 16 sont retirées.

201 825 $

28 735 $

Économies relatives à la présentation des rapports pour le tabac en feuilles

700 $

100 $

Total des économies

510 095 $

72 625 $

Coût net

41 675 $

5 935 $ référence 6

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique en raison des effets apportés par les modifications au RRRT sur celles-ci. Des 40 entreprises qui sont touchées par les changements, 27 sont considérées comme des petites entreprises. On estime que le coût total des modifications au Règlement devrait être inférieur à un million de dollars, et le coût pour les petites entreprises a été déterminé comme n’étant pas disproportionnellement élevé.

Consultation

Conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation, les parties concernées et intéressées ont été consultées au cours de la période de rédaction du RMRRRT pour leur laisser l’occasion de faire part de leurs idées à cet égard.

Consultation sur les modifications proposées

Le 29 février 2008, une lettre de consultation intitulée « Proposition visant à modifier le Règlement sur les rapports relatifs au tabac » a été envoyée par la poste à 75 intervenants, soit 45 fabricants de produits du tabac, 28 organisations non gouvernementales (ONG) et 2 laboratoires d’analyse du tabac.

Les fabricants de produits du tabac étaient favorables à la réduction de la fréquence des rapports sur les ingrédients (article 11) d’une fois par trimestre à une fois par année, à la réduction de la fréquence des rapports sur les émissions (article 14) de trois rapports par année à deux rapports par année, et à la réduction de la fréquence des rapports sur les activités de promotion (articles 17 à 24) d’une fois par trimestre à une fois par semestre. Ils ont aussi appuyé les modifications proposées pour clarifier les exigences de l’article 11 sur les ingrédients.

Les propositions visant à exiger des documents additionnels, tels que les rapports de laboratoires et les copies complètes des rapports sur les activités de recherche et de développement, ont reçu un accueil défavorable de la part des fabricants de tabac.

Les ONG ont soutenu la proposition portant sur l’article 22 (Affiches et exposition aux points de vente) du RRRT exigeant que les renseignements sur les contreparties données aux détaillants pour la promotion des produits du tabac soient exigés. Elles ont également appuyé les modifications proposées à l’article 20 (Emballage) du RRRT selon lesquelles les fabricants seraient aussi tenus de fournir un rapport sur le coût des études de marché ainsi que sur celui de la conception et la fabrication de l’emballage.

Les intervenants de l’industrie du tabac ne se sont pas prononcés en faveur de la suppression de l’article 5 concernant les autres méthodes. Le secteur du tabac a répondu qu’il était avantageux que le Ministère conserve une certaine souplesse pour autoriser de petites modifications aux méthodes d’essai ou pour permettre l’utilisation d’autres méthodes ou de nouvelles méthodes qui ont été approuvées. Le Ministère a tenu compte des commentaires reçus, mais n’a pas conservé cette disposition permettant aux fabricants d’utiliser une autre méthode non prévue au RRRT, donnant suite à l’avis du CMPER selon lequel elle ne concordait pas avec le pouvoir conféré par la Loi. Le Ministère examine des options afin de faciliter la mise à jour des méthodes de manière opportune dans le futur (pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à l’intitulé « Méthodes officielles de Santé Canada » ci-dessous.)

Au cours de la consultation, le secteur du tabac a aussi recommandé la suppression des articles 6 à 8, en vertu desquels le ministre peut demander aux fabricants de fournir des renseignements additionnels. Ces articles sont abrogés par la présente initiative; toutefois, le pouvoir d’exiger des renseignements supplémentaires figure au paragraphe 6(2) de la Loi en raison des modifications qui y ont été apportées en 2009.

Consultations sur les méthodes officielles de Santé Canada

En février 2007, les versions préliminaires des méthodes mises à jour ont été envoyées aux intervenants aux fins de commentaires. Le Ministère a tenu compte de chaque réponse afin que les méthodes officielles soient mises à jour de sorte à accroître la clarté et à y inclure les dernières améliorations relatives aux pratiques et à la technologie de laboratoire. Lors d’une consultation de suivi en 2009 portant sur les coûts de conformité liés aux méthodes mises à jour, les intervenants ont souligné qu’il n’y aurait pas d’autres coûts importants en matière de conformité. Enfin, aucun commentaire n’a été formulé lors de la consultation additionnelle de 2012 sur l’ajout de trois nouvelles méthodes pour l’essai des nitrosamines propres au tabac.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le 27 mai 2017, le RMRRRT a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Plus de 60 commentaires ont été reçus de la part de 8 fabricants et de 3 ONG. Les commentaires sont discutés ci-dessous, par thème. Les ONG appuyaient les changements au RRRT et ont présenté leurs commentaires pour améliorer les exigences.

Précision des exigences proposées

Le Ministère a reçu des commentaires concernant le manque de clarté de certaines exigences proposées. Ainsi, des modifications ont été apportées au libellé pour clarifier les exigences en question et d’autres explications sont ajoutées à ce document pour répondre aux commentaires reçus. Par exemple, la portée du paragraphe 9(1) [Contenu du rapport] a été clarifiée en y précisant que les fabricants sont tenus de fournir la liste des produits du tabac qu’ils vendent seulement. Ainsi, les fabricants ne sont pas tenus de fournir une liste des types de produits du tabac vendus par leurs fournisseurs.

Rapport sur la fabrication

Des différences entre la description de la modification proposée au paragraphe 10(1) [Procédés de fabrication] dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui a été publié préalablement le 27 mai 2017 et le libellé de l’ébauche du projet de règlement ont été portées à l’attention du Ministère. La partie 2d) du résumé de l’étude d’impact de la réglementation (Rapport sur la fabrication) a été modifiée pour tenir compte de l’exigence relative à la production de rapports sur les procédés de fabrication de tous les produits du tabac pour consommation ainsi que des filtres, des papiers à cigarettes et des embouts qui sont utilisés dans la fabrication des produits du tabac pour consommation. En ayant accès à des renseignements détaillés sur les procédés de fabrication des produits du tabac pour consommation ainsi que des filtres, des papiers à cigarettes et des embouts, le Ministère pourra mieux comprendre la méthode utilisée pour l’assemblage des ingrédients visés par le rapport exigé à l’article 11 (Rapport sur les ingrédients).

Après un examen supplémentaire par le Ministère du contenu du rapport sur la fabrication qui a été initié à la suite des commentaires reçus, les conditions de transmission pour les dessins techniques ont été modifiées afin d’exiger un dessin technique pour tous les kreteks, cigarettes et les petits cigares que le fabricant vend, et non seulement lorsqu’ils sont disponibles (ce qui était requis dans la version du RMRRRT publiée préalablement le 27 mai 2017). Ces renseignements vont permettre au Ministère d’acquérir une meilleure compréhension de la structure de ces produits et des impacts sur les autres renseignements recueillis par le Ministère (par exemple les émissions).

Le changement apporté aux exigences pour les dessins techniques entraînera des coûts de conformité additionnels mineurs à l’industrie du tabac si les fabricants doivent produire des dessins techniques afin d’être conformes à ces exigences. Nous avons estimé que les fabricants de taille moyenne ou grande auront déjà les dessins techniques pour les cigarettes, les kreteks et les petits cigares. Les coûts de conformité énoncés dans la section intitulée Justification du résumé de l’étude d’impact de la réglementation ci-dessous prennent en considération ce changement.

En réponse à une préoccupation exprimée à propos du nombre de rapports exigés lorsqu’il y a des changements aux procédés de fabrication, aux agents technologiques et aux spécifications du produit, le Ministère a modifié la date limite pour la transmission des nouveaux rapports à des fins de simplification du calendrier de transmission de ces derniers. Les fabricants doivent transmettre tout changement avant la dernière journée du mois suivant le mois où le changement a été apporté.

Réduction du fardeau administratif

Les intervenants de l’industrie du tabac ont demandé que certaines exigences en matière de rapports soient supprimées. Par exemple, les fabricants de cigares ont fait part que le fardeau imposé pour se conformer au RRRT est particulièrement lourd. Des exceptions à plusieurs exigences ont été demandées relativement aux cigares et au tabac à pipe. Cependant, il y a déjà des exceptions applicables à la transmission de rapports sur les procédés de fabrication des cigares dans le RMRRRT [veuillez consulter la partie 2d) ci-dessus pour de plus amples détails] et sur les constituants des cigares et du tabac à pipe qui affichent de faibles volumes de ventes dans le RRRT. Les suggestions n’ont pas été retenues, car cela aurait signifié la perte de renseignements importants sur ces produits pour le Ministère.

L’industrie du tabac a demandé des changements à plusieurs dispositions du RMRRRT afin de réduire le fardeau administratif. Par exemple, les fabricants ont indiqué qu’ils voulaient que les exigences soient modifiées afin d’exclure les produits qui sont toujours vendus, mais qui ne sont plus fabriqués [par exemple des modifications au paragraphe 9(5)]. Puisque le rapport sur les ventes prévu à l’article 13 requiert des renseignements sur les produits qui sont vendus par les fabricants, ces changements n’ont pas été retenus.

Par ailleurs, les ONG ont mentionné que certaines des exigences prévues dans le RRRT ne devraient pas être supprimées. Par exemple, la proposition d’enlever le tabac en feuilles de la définition d’un produit du tabac pour consommation n’a pas été appuyée, malgré le fait que le volume des ventes était très bas. À la suite des commentaires, l’article 13, qui se rapporte au rapport sur les ventes, a été modifié de manière à exiger la transmission des renseignements sur les ventes du tabac en feuilles également. Les économies générées par la suppression de ces exigences pour le tabac en feuilles n’avaient pas été prises en considération lors de l’analyse originale des coûts administratifs, car il n’y avait pas de ventes rapportées au moment où celle-ci a été menée. Or, deux fabricants ont récemment transmis des rapports portant sur les ventes de tabac en feuilles. La section “Règle du « un pour un »” a été modifiée pour prendre en considération les changements apportés à la présentation des rapports pour les produits du tabac en feuille.

Autres changements

Les ONG ont demandé que de nouvelles exigences soient imposées aux fabricants afin qu’ils transmettent des renseignements sur les autres types de produits du tabac et sur les activités de promotion. Plusieurs des changements proposés par les ONG (par exemple modifier la définition de « produit du tabac pour consommation » pour y inclure d’autres types de produits du tabac comme le tabac à pipe à eau et les produits du tabac chauffés) n’ont pas été incorporés dans ces modifications, car ils sortaient de la portée du projet de règlement (voir les Objectifs). Le Ministère entend cependant considérer ces propositions dans le futur. Néanmoins, entre temps, des modifications ont été apportées au RMRRRT pour exiger, aux termes de l’article 9, que les fabricants fournissent la liste des noms de marque utilisés pour identifier les marques de tous les produits du tabac qu’ils vendent, autres que les produits du tabac pour consommation par type de produit du tabac. De plus, les articles 17 et 19 ont été modifiés afin d’ajouter des exigences concernant les renseignements à fournir dans les cas où une contrepartie (en espèces ou non) est donnée par le fabricant en échange de la publication d’une annonce ou pour l’utilisation d’une promotion sur une installation permanente.

Méthodes officielles de Santé Canada

En même temps que le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, les intervenants ont pu avoir accès aux méthodes officielles de Santé Canada. Les intervenants ont émis des commentaires techniques sur les méthodes officielles de Santé Canada. Les modifications mineures proposées ont été apportées à celles-ci (par exemple des modifications aux termes ou aux acronymes, des modifications apportées au nom du modèle ou au nom du fabricant du matériel, selon le cas, pour des raisons de non-disponibilité). Le Ministère reconnaît que les percées technologiques offrent la possibilité d’assurer l’amélioration continue des méthodes d’essais. C’est pourquoi le Ministère est résolu à continuer d’améliorer les méthodes dans le futur et examine les options pour faciliter la mise à jour des méthodes de manière opportune, y compris l’utilisation des nouveaux pouvoirs conférés par la Loi à la suite de la sanction royale du projet de loi S-5.

Dispositions transitoires

Le Ministère a reçu des commentaires selon lesquels les laboratoires auront besoin de temps supplémentaire pour mettre en œuvre les nouvelles méthodes et pour obtenir l’accréditation du Conseil canadien des normes ou de tout autre organisme d’accréditation signataire de l’ILAC-MRA. Par conséquent, des modifications ont été apportées aux dispositions transitoires pour permettre aux laboratoires de mettre en œuvre les nouvelles méthodes et d’obtenir l’accréditation. Par exemple, les fabricants peuvent déterminer l’efficacité relativement à la nicotine aux termes de l’alinéa 10(3)b) en utilisant la méthode officielle de Santé Canada dans sa version du 31 décembre 1999 jusqu’au 31 décembre 2019. Un intervenant a exprimé des préoccupations face à la possibilité que les mêmes renseignements pourraient avoir à être transmis plus qu’une fois après que le Règlement entre en vigueur (par exemple dans le cas des rapports sur les activités de promotion où la fréquence de déclaration a été modifiée). Ainsi, les dispositions transitoires ont été modifiées afin de minimiser la redondance des renseignements transmis au Ministère.

Justification

Le RRRT, adopté en 2000, énonce les exigences concernant la transmission de rapports sur les ventes, les procédés de fabrication, les ingrédients, les constituants, les émissions dégagées par les produits du tabac, de même que sur les activités de recherche et de promotion entreprises par les fabricants de tabac. Le Règlement soutient les objectifs généraux de la SCT car il permet au Ministère d’obtenir des renseignements opportuns et pertinents sur le marché du tabac. Ces renseignements ont été utilisés pour orienter plusieurs décisions concernant les politiques, de même que la mise en place de mesures de lutte au tabagisme efficaces afin de protéger la santé des Canadiens.

À la suite d’un examen du Règlement, le CMPER a formulé plusieurs recommandations concernant l’éclaircissement de définitions et d’exigences, des incohérences entre les versions anglaise et française et, surtout, l’incompatibilité des exigences, selon lui, des articles 5 à 8 du Règlement avec les pouvoirs réglementaires accordés aux termes de la Loi avant les modifications de 2009.

Conformément à l’approche de réglementation fondée sur le « cycle de vie » recommandée dans la Directive du Cabinet sur la réglementation, le Ministère a aussi examiné en profondeur le RRRT afin d’en évaluer l’efficacité, l’efficience et la responsabilité. Ainsi, le RMRRRT élimine certaines redondances et incompatibilités touchant les exigences du Règlement. Le RMRRRT comprend aussi d’autres modifications qui permettent d’harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la Loi en 2009.

Les modifications au RRRT donnent suite aux recommandations du CMPER et mettent à jour les exigences à la suite de l’examen réalisé par le Ministère. Les modifications visent : (i) l’élimination des redondances, y compris la réduction de la fréquence de présentation de certains rapports; (ii) la mise à jour des exigences pour qu’elles tiennent compte des pratiques actuelles; (iii) la présentation plus opportune des rapports portant sur les nouveaux produits; (iv) la mise à jour des méthodes d’essais en fonction des percées technologiques.

Les intervenants ont été consultés en 2008 afin d’obtenir des commentaires sur les modifications proposées visant le RRRT. En général, les ONG ont soutenu la proposition portant sur l’article 22 (Affiches et exposition aux points de vente) du RRRT, exigeant que les renseignements sur les contreparties données aux détaillants pour la promotion des produits du tabac soient soumis. Elles ont également appuyé les modifications proposées à l’article 20 (Emballage) du RRRT selon lesquelles les fabricants seraient aussi tenus de fournir un rapport sur le coût des études de marché ainsi que sur celui de la conception et la fabrication de l’emballage. Les fabricants de produits du tabac ont appuyé la réduction de la fréquence de transmission de certains rapports. Toutefois, ils n’étaient pas favorables à la proposition de présenter des documents complets au lieu d’un rapport sommaire aux termes de l’article 15 (Projets de recherche). De plus, l’abrogation proposée de l’article 5, donnant suite à l’avis du CMPER selon lequel cette disposition ne correspond pas au pouvoir conféré par la Loi, n’a pas reçu le soutien des fabricants de tabac, car elle ne permettrait plus l’utilisation de méthodes alternatives pour l’analyse des produits du tabac à des fins de préparation de rapports. Les intervenants concernés ont également été consultés, à plusieurs reprises, sur les mises à jour proposées aux méthodes officielles de Santé Canada, à savoir en 2007, en 2009 et en 2012. Bon nombre de leurs suggestions ont été intégrées aux méthodes qui ont été mises à jour.

Selon les estimations, les modifications au RRRT entraîneraient une augmentation des coûts administratifs de 5 935 $ en moyenne annualisée pour toutes les entreprises. On estime que la suppression de l’obligation de soumettre des rapports d’émissions pour le tabac en feuilles, les bâtonnets de tabac et le tabac à cigarette entraînerait des économies de coûts de conformité à toutes les entreprises d’environ 856 000 $ en moyenne annualisée. Dans l’ensemble, les modifications se traduiraient par une économie de coût d’environ 850 000 $ en moyenne annualisée pour toutes les entreprises.

Le Ministère s’attend à ce que les modifications améliorent la qualité et l’exhaustivité de l’information transmise par l’industrie du tabac, ce qui facilitera l’examen de cette information et augmenterait l’efficacité du Ministère de l’utiliser dans le but d’atteindre les objectifs de la SCT. On s’attend à ce que les modifications contribuent, dans le futur, à de meilleures décisions en matière de politiques et d’activités de lutte au tabagisme.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications n’auront pas d’incidence sur les mécanismes d’application existants prévus par la Loi. Des activités de surveillance de la conformité et d’application de la Loi continueront d’être effectuées par le Ministère en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi.

Le Ministère avisera les fabricants des changements relatifs aux exigences en matière de rapports. Des séances d’information seront également organisées par le Ministère pour permettre aux fabricants d’obtenir des précisions sur les modifications apportées au RRRT.

Personne-ressource

Monsieur Mathew Cook
Gestionnaire
Division de la réglementation scientifique
Bureau de la réglementation des produits du tabac
Direction de la lutte au tabagisme
Santé Canada
Indice de l’adresse : 0301A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613‑948‑8495
Courriel : hc.pregs.sc@canada.ca