Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec : DORS/2018-194

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 21

Enregistrement

Le 1er octobre 2018

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2018-1208 Le 28 septembre 2018

Attendu que, le 21 mars 2015, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

Attendu que, le 23 août 2018, la ministre de l’Environnement et le gouvernement du Québec ont conclu un accord aux termes de l’article 4.1 référence a de la Loi sur les pêches référence b par lequel ils ont convenu que des dispositions du droit de la province de Québec sont d’effet équivalent aux dispositions du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées référence c,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 4.2(1) référence a de la Loi sur les pêches référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec, ci-après.

Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec

Déclaration

Définitions

1 Pour l’application des articles 2 et 3, effluent, point de rejet final et système d’assainissement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.

Non-application — Règlement

2 Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec à l’égard d’un système d’assainissement qui aurait été autrement assujetti à ce règlement et qui est assujetti à la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2, et, selon le cas :

Non-application — paragraphe 36(3) de la Loi

3 Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas à l’égard d’un rejet d’effluent à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement visé à l’article 2, si l’effluent rejeté aurait autrement été régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.

Entrée en vigueur

Date d’enregistrement

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les lois et les règlements du Québec visant la gestion des effluents des eaux usées prescrivent des mesures de contrôle qui sont d’effet équivalent à ceux du règlement fédéral, le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (RESAEU). Les deux ordres de gouvernement ont négocié l’Accord Canada-Québec relatif aux lois et règlements applicables aux ouvrages municipaux et provinciaux d’assainissement des eaux usées au Québec (l’accord d’équivalence). L’accord d’équivalence permettra au gouverneur en conseil, au moyen du Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées ne s’applique pas au Québec (Décret), de décréter que le RESAEU ne s’appliquera pas aux systèmes d’assainissement des eaux usées au Québec qui sont visés à la fois par les exigences réglementaires fédérales (RESAEU) et par les exigences provinciales, et permettra aussi que le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas à tout rejet d’effluent fait à partir du point de rejet final des systèmes qui auraient été autrement régis par le RESAEU. Cela permettra de réduire le double emploi réglementaire tout en assurant la même réduction de quantité de substances nocives rejetées dans les eaux de surface canadienne provenant des effluents des eaux usées.

Contexte

Les effluents rejetés à partir des systèmes d’assainissement des eaux usées représentent, en volume, une des plus grandes sources de pollution dans les eaux canadiennes. Les effets négatifs des substances néfastes présentes dans les effluents des eaux usées sur les écosystèmes aquatiques sont consignés à l’échelle nationale et internationale depuis plus de 25 ans. Au Canada, la gestion des eaux usées est partagée entre les différentes autorités compétentes, ce qui a provoqué un manque d’uniformité dans les régimes de réglementation et des fluctuations de la qualité du traitement dans tout le pays. Les parties intéressées ont indiqué avec constance la nécessité que tous les paliers de gouvernement conçoivent une approche harmonisée pour la gestion du secteur des eaux usées au Canada.

Pour remédier à cette situation, le RESAEU a été élaboré en vertu de la Loi sur les pêches et publié en juillet 2012. Ce règlement a pour but d’établir des normes nationales de base en matière de qualité des effluents qui peuvent être atteintes au moyen d’un traitement secondaire ou équivalent. Le RESAEU fait suite à l’engagement du gouvernement fédéral pris dans le cadre de la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales développée sous les auspices du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (Stratégie du CCME) et signée en 2009. La Stratégie du CCME représente une entente collective visant à assurer la gestion des effluents des eaux usées conformément à un cadre de travail harmonisé pour assurer la protection de l’environnement et de la santé humaine, et indique que chaque autorité compétente usera de ses pouvoirs en la matière afin d’atteindre les objectifs et de remplir les engagements pris dans le cadre de cette stratégie.

Le RESAEU s’applique aux systèmes d’assainissement des eaux usées qui rejettent une substance nocive désignée dans le RESAEU dans les eaux de surface à partir de leur point de rejet final et qui sont conçus pour recueillir, ou qui recueillent réellement, un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent au cours d’une année.

Selon l’engagement du gouvernement fédéral pris dans la Stratégie du CCME, le règlement fédéral (RESAEU) pourra être appliqué par le truchement d’accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon. Ces accords préciseront les rôles et les responsabilités des autorités compétentes en ce qui concerne l’application du RESAEU et constitueront un précédent dans le secteur de la gestion coopérative des eaux usées au Canada. En 2012, à la suite de la mise en œuvre de la Stratégie du CCME, de nouvelles dispositions ont été ajoutées à la Loi sur les pêches en vue de permettre au gouvernement fédéral de conclure un accord d’équivalence si les dispositions du droit de la province sont d’effets équivalents à celles d’un règlement fédéral. Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions du règlement fédéral et certaines dispositions de la Loi sur les pêches ne s’appliquent pas dans cette province. L’accord d’équivalence et le Décret ont été élaborés pour le Québec en vertu de ces nouvelles dispositions.

Objectifs

Les objectifs de l’accord d’équivalence et du Décret sont d’accroître la clarté et l’efficacité de la réglementation pour la gestion du secteur des eaux usées au Québec et de réduire le double emploi réglementaire au Québec.

Description

Le Décret, élaboré en vertu de la Loi sur les pêches, soustrait de l’application du RESAEU les systèmes d’assainissement des eaux usées qui auraient été assujettis à ce règlement et qui sont assujettis à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) du Québec, et soit au Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées du Québec pour les systèmes municipaux (règlement municipal du Québec) ou, dans le cas d’un système d’assainissement qui appartient à la province ou est opéré par celle-ci, à une autorisation délivrée ou modifiée en vertu de la LQE à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’accord d’équivalence. Au Québec, les systèmes municipaux peuvent être exploités par un conseil intermunicipal, une municipalité ou une personne agissant comme titulaire d’une subvention pour une municipalité. Le Décret soustrait aussi de l’application du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches tout rejet d’effluent à partir du point de rejet final de ces systèmes si l’effluent rejeté aurait été autrement régi par le RESAEU. Le Décret est fondé sur l’accord d’équivalence, qui prévoit que des dispositions du droit du Québec sont d’effet équivalent à celui et du RESAEU pour les systèmes d’assainissement des eaux usées municipaux et ceux qui appartiennent à la province ou qui sont exploités par celle-ci. L’accord est entré en vigueur le 23 août 2018.

L’accord d’équivalence a été élaboré sous le régime de la Loi sur les pêches et vise les systèmes d’assainissement des eaux usées visés par le RESAEU et les exigences provinciales. Le règlement municipal du Québec, pris en vertu de la LQE, s’applique uniquement aux systèmes d’assainissement des eaux usées municipaux, lesquels représentent plus de 90 % des systèmes visés par le RESAEU dans la province. La LQE a été modifiée en mars 2018, et les modifications ont été prises en considération dans la version définitive de l’accord. Les exigences qui figureront dans les autorisations délivrées à l’égard des systèmes provinciaux se trouvent dans une directive provinciale (note d’instructions), publiée sur le site Web du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. À compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’équivalence, seuls les systèmes provinciaux visés par une autorisation qui comporte ces exigences seront visés par le Décret. Le régime des autorisations est prévu dans la LQE. Ci-après, l’expression « règlement du Québec et les autorisations » réfère à ces autorisations et au règlement municipal du Québec.

Le Québec dispose présentement de trois systèmes d’assainissement des eaux usées provinciaux conçus pour recueillir en moyenne plus de 100 m3 d’affluent par jour. Par le passé, ces trois systèmes n’ont pas recueilli au-delà de 100 m3 d’affluent par jour. Ces systèmes n’ont pas de surverses.

Au Québec, les systèmes municipaux sont assujettis aux exigences énoncées dans le règlement municipal du Québec. Le règlement du Québec et les autorisations pour les systèmes d’assainissement des eaux usées municipaux et les systèmes qui appartiennent à la province ou qui sont exploités par cette dernière font en sorte que le rendement des systèmes d’assainissement des eaux usées est d’effet équivalent à celui du RESAEU.

Les systèmes assujettis à l’accord d’équivalence doivent respecter des normes quant aux concentrations de substances nocives dans les effluents qui sont d’effet équivalent à celui du RESAEU. Les normes de qualité des effluents en vertu du RESAEU sont les suivantes :

Les normes prévues au règlement municipal du Québec devront être incorporées par renvoi dans les autorisations provinciales. Les normes concernant les matières exerçant une DBOC et des MES sont les mêmes dans le règlement du Québec et les autorisations sont les mêmes que celles du RESAEU. Le règlement du Québec et les autorisations ne comprennent pas de normes pour le CRT. Cependant, la position du ministère québécois intitulée Désinfection des eaux usées traitées — Position du Ministère interdit l’utilisation des systèmes de chloration et de chloration-déchloration pour la désinfection des effluents d’eaux usées. De plus, l’article 20 de la LQE du Québec interdit le rejet d’effluent présentant une létalité aiguë ou d’un contaminant susceptible de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de la faune, et interdit le rejet d’effluents d’eaux usées chlorés. Le règlement du Québec et les autorisations exigent qu’un effluent ne présente pas de létalité aiguë. Cette exigence est considérée comme étant d’effet équivalent à celui de la norme pour le CRT du RESAEU, qui définit le CRT comme une substance associée à la létalité aiguë. Il est nécessaire de maintenir une concentration de CRT sous 0,02 mg/L pour qu’un effluent ne présente pas de létalité aiguë. Ces dispositions sont donc d’effet équivalent à l’exigence concernant le chlore dans le RESAEU. Le règlement du Québec et les autorisations requièrent que l’effluent de tous les systèmes d’assainissement ne présente pas de létalité aiguë, ce qui est d’effet équivalent au RESAEU. Le règlement du Québec et les autorisations ne comprennent pas de normes pour le NH3. Cependant, les exigences du règlement du Québec et les autorisations qui exigent que le maintien d’un effluent ne présente pas de létalité aiguë sont considérées comme ayant un effet équivalent à celui de la norme concernant le NH3 dans le RESAEU, puisque dans le RESAEU, le NH3 est une substance associée à un effluent présentant une létalité aiguë. Il est nécessaire de maintenir une concentration de NH3 sous la limite de 1,25 mg/L afin que l’effluent ne présente pas de létalité aiguë.

Les exigences relatives à la surveillance et à la production de rapports du RESAEU se fondent sur la taille et le type du système d’assainissement des eaux usées. Les systèmes d’assainissement en continu, qui sont de plus grande taille, sont assujettis à une surveillance et à une production de rapports plus fréquente. Les exigences du règlement du Québec et les autorisations en matière de suivi sont fondées sur la taille et le type du système d’assainissement des eaux usées, et prévoient une fréquence plus élevée de suivi des effluents pour les systèmes de plus grande taille et rejetant un effluent en continu. Ces exigences sont d’effets équivalents à celui du RESAEU. Selon le règlement municipal du Québec, la production de rapports est requise mensuellement et annuellement pour chaque système municipal équipé d’un système d’assainissement des eaux usées, ce qui est plus fréquent que les exigences du RESAEU qui prévoient une fréquence de production de rapports trimestrielle ou annuelle. Dans le cas des systèmes qui appartiennent à la province ou qui sont exploités par cette dernière, les rapports doivent être présentés annuellement. Le règlement municipal du Québec n’exige pas de surveillance et de production de rapports pour les systèmes qui ne sont actuellement pas dotés d’un système d’assainissement des eaux usées. Toutefois, le Québec a mis en place des obligations intérimaires permettant à l’exploitant d’un réseau de collecte des eaux usées qui n’était pas relié à une station d’épuration en date du 11 janvier 2014 d’en poursuivre l’exploitation. Au plus tard le 31 décembre 2020, les systèmes municipaux devront être reliés à une station d’épuration. Entre-temps, le règlement municipal du Québec prévoit l’obligation pour les exploitants de présenter à la province un plan d’action sur les mesures à prendre pour se conformer aux normes de qualité de l’effluent, un calendrier de mise en œuvre de ces mesures et la tenue d’un registre contenant l’information obtenue en cours d’exploitation. Aux termes du RESAEU, les propriétaires et les exploitants doivent conserver pendant cinq ans les dossiers sur les résultats des analyses de laboratoire et un exemplaire de chaque rapport soumis. En vertu du règlement municipal du Québec, les exploitants doivent tenir à jour et conserver un registre relativement à l’exploitation du système d’assainissement municipal qui comporte toute information et mesure recueillies, ainsi qu’une copie de tous les rapports qui ont été produits, pendant une période minimale de 10 ans. Les rapports portant sur les systèmes qui appartiennent à la province ou qui sont exploités par cette dernière seront publiés sur demande en vertu de la LQE. Les exigences applicables au Québec sont d’effet équivalent à celui du RESAEU en matière de surveillance, de production de rapports et de tenue de registre. La LQE inclut des obligations supplémentaires qui encadrent le partage de l’information et la transparence.

Les dispositions en matière de conformité et d’application de la loi au Québec ainsi que la Directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale constituent aussi un niveau d’assurance en matière de vérification de la conformité et d’application de la loi qui est équivalent aux dispositions de la Loi sur les pêches et de la Politique de conformité et d’application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution du gouvernement fédéral.

Le Québec et le Canada échangeront des renseignements en ce qui a trait à l’accord d’équivalence. Tous les ans, le Québec transmettra de l’information au Canada sur l’administration et l’application des dispositions du Québec s’appliquant aux systèmes d’assainissement des eaux usées. Le Québec fournira au Canada un avis par écrit de toutes les modifications proposées et réelles aux dispositions du droit du Québec concernant les systèmes d’assainissement des eaux usées. Le Canada fournira au Québec des renseignements concernant les modifications proposées et réelles au RESAEU ou à toute autre réglementation applicable aux systèmes d’assainissement des eaux usées. Le Québec et le Canada conviennent que l’accord d’équivalence sera évalué et réexaminé tous les cinq ans.

L’une ou l’autre des parties à l’accord pourra mettre fin à l’accord, sous réserve d’un préavis écrit d’au moins six mois. Conformément aux dispositions du paragraphe 4.2(5) de la Loi sur les pêches, le Décret cesserait d’avoir effet lorsque l’accord prend fin, et le RESAEU serait de nouveau applicable aux systèmes d’assainissement des eaux usées municipaux ou qui appartiennent à la province ou qui sont exploités par celle-ci.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent accord étant donné qu’aucune des parties réglementées n’est une entreprise. Il n’y a aucun changement en ce qui a trait aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent accord, car aucune des parties réglementées n’est une entreprise.

Consultation

Environnement Canada mène depuis 2002 des consultations relativement à divers instruments concernant la gestion des eaux usées. La rétroaction des intervenants a constamment indiqué qu’il faut améliorer la gestion des eaux usées au Canada et fait part du souhait que toutes les autorités compétentes collaborent.

Entre novembre 2007 et janvier 2008, Environnement Canada a tenu 26 séances de consultation d’une journée dans tout le pays. Les séances de consultation ont rejoint plus de 500 participants représentant les communautés et organismes autochtones, les municipalités et leurs organismes, les organisations non gouvernementales de l’environnement et les ministères et organismes fédéraux. Ces séances avaient pour objectif de fournir aux intervenants et aux parties intéressées des renseignements détaillés et de solliciter des commentaires sur la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées d’Environnement Canada et le projet de Stratégie du CCME. L’administration du RESAEU, par le truchement d’accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon, a fait partie de ces consultations afin de préciser les rôles et responsabilités des autorités.

Les parties intéressées ont fait part de leur appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une approche harmonisée pour gérer le secteur des eaux usées au Canada. Elles ont exprimé leur intérêt dans l’élaboration d’accords bilatéraux entre les deux ordres de gouvernement afin de minimiser le double emploi et le fardeau réglementaire pour les intervenants.

Le projet de RESAEU a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2010 pour une période de commentaires du public de 60 jours. Les commentaires reçus par l’entremise de 189 soumissions écrites ont été pris en compte. Les parties ayant présenté des commentaires comprenaient tous les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que des municipalités et leurs organismes, des communautés autochtones et leurs organismes, des ministères fédéraux, des propriétaires de systèmes d’assainissement des eaux usées privés, des consultants, des organisations non gouvernementales de l’environnement et le grand public.

Les commentaires reçus appuyaient l’administration du RESAEU par le truchement d’accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon et faisaient part du souhait que ces accords soient rapidement mis en place. Depuis 2010, les parties intéressées ont continué d’exprimer leur désir pour la mise en œuvre d’accords bilatéraux afin de réduire le double emploi réglementaire.

Lors de la publication du RESAEU dans la Partie II de la Gazette du Canada, le gouvernement du Canada a réitéré son intention de conclure des accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon afin de définir l’interface principale quant à l’administration du RESAEU pour les propriétaires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées.

Le projet d’accord d’équivalence et le projet de décret ont été publiés le 21 mars 2015 dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique de 30 jours. Au cours de la période de consultation publique, Environnement et Changement climatique Canada a reçu quelques commentaires et ainsi que des questions de clarification de la part de quatre organisations, dont deux groupes environnementaux, une municipalité et un député. Un commentaire reçu d’un groupe environnemental appuyait la finalisation de l’accord d’équivalence et du projet de décret, tandis qu’un autre s’interrogeait sur l’utilisation de l’acronyme RESAEU. Les demandes de clarification étaient liées aux systèmes d’assainissement des eaux usées provinciaux (équivalence réglementaire et localisation), à l’équivalence réglementaire en ce qui a trait à l’ammoniac, à la surveillance des systèmes municipaux en absence de traitement, aux activités de conformité et d’application suivant la mise en œuvre de l’accord d’équivalence et une mise à jour concernant les discussions entre le gouvernement fédéral et la ColombieBritannique à propos de la négociation d’un possible accord d’équivalence. Un intervenant a également demandé qu’une présentation sur le projet d’accord d’équivalence soit faite à ses membres. Toutes ces questions et tous ces commentaires ont été abordés directement par écrit ou verbalement. Tous les intervenants se sont montrés satisfaits des réponses rendues et n’ont pas fait de demandes supplémentaires.

À la suite de la publication du projet d’accord d’équivalence, Environnement et Changement climatique Canada a discuté avec des représentants de l’ensemble des communautés autochtones. Des échanges et présentations, en personne ou par écrit, ont été faits avec les directeurs généraux des conseils de bande, des conseils tribaux et des commissions et organisations régionales des Premières Nations du Québec, les opérateurs du Colloque des opérateurs en eaux usées des Premières Nations, les dirigeants du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James, le Gouvernement de la nation cri, le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et le Conseil des Mohawks de Kahnawake. Lors de ces échanges, les communautés autochtones n’ont pas émis de commentaires sur l’accord d’équivalence avec le Québec.

Cependant, certains représentants des conseils ont manifesté qu’il est parfois difficile de faire entendre leur voix sur les sujets qui les préoccupent auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. Leurs préoccupations étaient reliées au récent déversement d’eaux usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent par la ville de Montréal en novembre 2015. Ces déversements ne sont pas sujets à l’accord d’équivalence, puisqu'ils ne sont pas autorisés par le RESAEU. Le travail et le temps requis pour gérer le déversement de Montréal et publier le rapport de l’examen approfondi ont fait en sorte de repousser la publication finale de l’accord d’équivalence et du Décret.

L’accord proposé a reçu l’appui du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités et de Réseau Environnement. Tant le gouvernement du Québec que les propriétaires et exploitants des systèmes d’assainissement des eaux usées ont manifesté leur appui à l’accord d’équivalence et au Décret concernant le RESAEU afin de réduire le double emploi réglementaire dans le secteur.

Justification

Le résultat de cette initiative sera une réglementation plus claire étant donné qu’un seul régime s’appliquera au Québec pour les systèmes d’assainissement municipaux ou qui appartiennent à la province ou qui sont exploités par celle-ci. Ces systèmes auraient autrement été assujettis aux exigences réglementaires fédérales (RESAEU) et provinciales. Il en découlera une uniformité des normes de qualité des effluents des eaux usées, d’exigences de production de rapports et d’échéanciers en matière de conformité en vue de la mise en œuvre pour les systèmes d’assainissement des eaux usées municipaux ou qui appartiennent à la province ou qui sont exploités par celle-ci. Conséquemment, une diminution du double emploi réglementaire et une plus grande efficacité réglementaire seront obtenues pour ces systèmes.

Compte tenu de l’équivalence en effet entre le RESAEU et les exigences provinciales, il y aura de légères économies pour le gouvernement fédéral étant donné qu’il ne sera pas tenu de veiller à la gestion et à l’application du RESAEU pour les systèmes d’assainissement des eaux usées municipaux ou qui appartiennent à la province ou qui sont exploités par celle-ci au Québec. Il y aura aussi de légères économies pour les systèmes d’assainissement des eaux usées visés par l’accord d’équivalence. À l’heure actuelle, les propriétaires et les exploitants de ces systèmes d’assainissement des eaux usées doivent surveiller la qualité des effluents et soumettre les rapports exigés en vertu du RESAEU au Canada en fonction de la fréquence prévue dans le RESAEU. Les rapports sont soumis au moyen du système de déclaration en ligne d’Environnement Canada. Les propriétaires et les exploitants de ces systèmes doivent aussi surveiller la qualité des effluents et faire rapport séparément au Québec, conformément aux fréquences déterminées dans le règlement du Québec et les autorisations. Les rapports sont soumis au Québec au moyen d’une base de données en ligne. Le coût pour les propriétaires et les exploitants de ces systèmes diminuera, puisqu’ils feront rapport à un seul ordre de gouvernement plutôt qu’à deux.

Il y aura deux types d’économies, comme indiqué dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du RESAEU (RÉIR du RESAEU) : (1) les coûts administratifs encourus par les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement sujets à l’accord; (2) les coûts encourus par le gouvernement fédéral, y compris ceux nécessaires à l’application de la loi, la promotion de la conformité et ceux reliés au rôle d’agent d’autorisation pour le RESAEU.

Les économies liées aux coûts administratifs proviendront des réductions du suivi et de la production de rapports, puisque les systèmes municipaux ou qui appartiennent à la province ou qui sont exploités par celle-ci autrement assujettis aux exigences du RESAEU n’auront plus à produire des rapports de suivi trimestriels ou annuels, des rapports annuels de surverse, ou de rapport d’étape aux cinq ans. De plus, ces systèmes ne soumettraient leurs rapports qu’à un seul ordre de gouvernement au lieu de deux. La valeur actualisée nette des économies en coûts administratifs pour les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement est estimée à environ 0,85 million de dollars pour la période 2018-2065.

Le gouvernement fédéral évitera les coûts qui auraient été associés à l’application de la loi, à la promotion de la conformité et au rôle d’agent d’autorisation pour le RESAEU dans le cas des systèmes d’assainissement municipaux ou qui appartiennent à la province ou qui sont exploités par celle-ci au Québec.

Type de coûts encourus par le gouvernement fédéral

Coûts évités
(millions, VAN, 2018-2065)

Application de la loi

1,595 $

Promotion et conformité

0,8 $

Agent d’autorisation

2,242 $

Total

4,637 $

Il est donc estimé que les économies administratives et fédérales générées par l’accord d’équivalence en valeur actualisée nette, après sa mise en place, seront de 0,85 million de dollars pour les propriétaires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées et de 4,6 millions de dollars pour le gouvernement fédéral, pour un total de 5,5 millions de dollars pendant la période s’étendant de 2018 à 2065. Ces économies de coûts ont été calculées sur la base d’une vision à long terme étant donné que l’accord devrait s’étendre sur la durée de vie estimée du service public. L’accord sera évalué tous les cinq ans et n’a pas de date de fin fixe.

Il n’est pas non plus prévu d’identifier d’autres coûts ou d’autres changements aux incidences distributives dus à la mise en place de l’accord d’équivalence.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Décret fera en sorte que le RESAEU ne s’appliquera plus aux systèmes d’assainissement municipaux ou qui appartiennent à la province ou qui sont exploités par celle-ci au Québec. Selon l’accord d’équivalence, le Québec et le Canada échangeront des renseignements. Tous les ans, le Québec fournira au Canada des renseignements et des données sur l’administration et l’application des dispositions du Québec qui s’appliquent aux systèmes d’assainissement des eaux usées. L’échange de renseignements permettra l’évaluation continue par le Canada des dispositions du Québec qui s’appliquent aux systèmes d’assainissement des eaux usées. L’échange de renseignements permettra également au Canada d’obtenir l’information requise aux fins de la déclaration des résultats dans la Stratégie fédérale de développement durable du Canada, les rapports ministériels sur le rendement d’Environnement Canada et le Rapport annuel au Parlement sur l’administration et l’application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l’habitat du poisson et à la prévention de la pollution. Les renseignements comprennent le nombre d’exploitants réglementés visés par l’accord d’équivalence qui présenteront leurs rapports dans les délais prévus, une liste des systèmes d’assainissement qui sont conformes aux normes sur la qualité des effluents, l’information requise pour calculer les diminutions de la charge de matières exerçant une DBOC et de MES au fil du temps pour ces systèmes, ainsi que les activités et mesures entreprises par le gouvernement du Québec relativement à la vérification de conformité et à l’application de la loi pour ces systèmes.

De plus, le Québec devra fournir au Canada un avis par écrit de toute modification proposée et réelle aux dispositions du droit du Québec s’appliquant aux systèmes d’assainissement des eaux usées, et le Canada devra fournir au Québec des renseignements concernant les modifications proposées et réelles visant le RESAEU.

Le Québec et le Canada conviendront également que l’accord sera évalué tous les cinq ans afin d’assurer une pertinence et une efficacité continues.

Personnes-ressources

Politique des eaux usées

Caroline Blais
Directrice
Produits forestiers et la Loi sur les pêches
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4266
Courriel : ww-eu@ec.gc.ca

Analyse économique

Matthew Watkinson
Directeur
Analyse réglementaire et valuation
Environnement Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca