Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir : DORS/2018-166
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 16
Enregistrement
Le 27 juillet 2018
CODE CRIMINEL
Attendu que la ministre de la Santé estime que les mesures prévues dans le règlement ci-après sont nécessaires,
À ces causes, en vertu du paragraphe 241.31(3) référence a du Code criminel référence b, la ministre de la Santé prend le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, ci-après.
Ottawa, le 25 juillet 2018
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
aiguiller Ne vise pas l’aiguillage d’un patient vers un praticien en vue d’obtenir un avis écrit de ce dernier, pour l’application de l’alinéa 241.2(3)e) du Code, sur la question de savoir si le patient remplit tous les critères d’admissibilité. (refer)
certificat médical de décès S’entend notamment, dans la province de Québec, du constat de décès. (medical certificate of death)
Code Le Code criminel. (Code)
critères d’admissibilité Critères énoncés aux paragraphes 241.2(1) et (2) du Code. (eligibility criteria)
établissement de soins pour bénéficiaires internes Établissement résidentiel qui fournit des services continus de soins de santé, y compris un suivi professionnel de l’état de santé ainsi que des soins infirmiers, à des personnes qui nécessitent de l’aide pour accomplir des activités de la vie quotidienne. (residential care facility)
patient Personne qui a fait une demande écrite d’aide médicale à mourir. (patient)
praticien Médecin ou infirmier praticien. (practitioner)
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
service de coordination de soins Service visant à faciliter l’accès à l’aide médicale à mourir. (care coordination service)
Fourniture des renseignements
Désignation des destinataires des renseignements
Désignation — ministre de la Santé
2 (1) Le ministre de la Santé est désigné à titre de destinataire des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) et (2) du Code.
Désignation — autres destinataires
(2) Malgré le paragraphe (1), sont désignées à titre de destinataires des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) et (2) du Code en ce qui concerne les renseignements visés les personnes suivantes :
- a) s’agissant des renseignements à fournir en application de l’alinéa 7(2)b) et du paragraphe 8(2), le coroner en chef de l’Ontario;
- b) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Colombie-Britannique ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé de la Colombie-Britannique;
- c) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Saskatchewan ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le président-directeur général de la Saskatchewan Health Authority;
- d) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Alberta ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé de l’Alberta;
- e) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir dans les Territoires du Nord-Ouest ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest;
- f) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir au Nunavut ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé du Nunavut.
Praticiens
Exception — aucun renseignement à fournir
3 Le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient directement du patient ou par l’intermédiaire d’un autre praticien, d’un service de coordination de soins ou d’une autre personne qui agit au nom du patient, en vue de l’obtention d’un avis écrit, pour l’application de l’alinéa 241.2(3)e) du Code, sur la question de savoir si le patient remplit tous les critères d’admissibilité n’est pas tenu, relativement à la demande, de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.
Aiguillage ou transfert des soins
4 (1) Le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient et qui, relativement à la demande, aiguille ce dernier vers un autre praticien ou un service de coordination de soins ou, pour donner suite à la demande, transfère à un autre praticien la responsabilité des soins du patient fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 2 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il aiguille le patient ou en transfère la responsabilité des soins.
Exception — aucun autre renseignement à fournir
(2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.
Retrait de la demande
5 (1) Le praticien fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le retrait de la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient qu’il a reçue :
- a) les renseignements visés à l’annexe 1;
- b) dans le cas où il a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements visés à l’annexe 3;
- c) les raisons pour lesquelles le patient a retiré sa demande, s’il les connaît;
- d) dans le cas où le patient a retiré sa demande après que le praticien lui a donné la possibilité de le faire en application de l’alinéa 241.2(3)h) du Code, une indication à cet effet.
Exception — aucun autre renseignement à fournir
(2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application du paragraphe 6(1) ou de l’article 9.
Inadmissibilité
6 (1) Le praticien qui conclut que le patient dont il a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’admissibilité fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le praticien a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que ce dernier ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères.
Exception — aucun autre renseignement à fournir
(3) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application du paragraphe 5(1) ou de l’article 9.
Prescription ou fourniture d’une substance — règle générale
7 (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’il se l’administre lui-même fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 3 à 5 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient et au plus tard le cent vingtième jour suivant cette date.
Prescription ou fourniture d’une substance — Ontario
(2) Malgré le paragraphe (1), le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance en Ontario afin qu’il se l’administre lui-même fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 3 à 5 au destinataire ci-après au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient et au plus tard le cent vingtième jour suivant cette date :
- a) le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(1), sauf dans le cas visé à l’alinéa b);
- b) le destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a), dans le cas où, au moment de fournir les renseignements, il sait que le patient est décédé du fait de s’être administré lui-même la substance.
Exception — délai
(3) Le praticien peut fournir les renseignements avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance au patient s’il sait que ce dernier est décédé.
Exception — aucun autre renseignement à fournir
(4) Le praticien qui fournit des renseignements conformément aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application de l’article 9.
Administration d’une substance — règle générale
8 (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements visés aux annexes 1, 3, 4 et 6 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date du décès du patient.
Administration d’une substance — Ontario
(2) Malgré le paragraphe (1), le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance en Ontario fournit les renseignements visés aux annexes 1, 3, 4 et 6 au destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a) dans les trente jours suivant la date du décès du patient.
Décès — autre cause
9 Le praticien qui apprend que le patient dont il a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir est décédé d’une cause autre que le fait d’avoir reçu une telle aide fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le décès du patient :
- a) les renseignements visés à l’annexe 1;
- b) dans le cas où il a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements visés à l’annexe 3;
- c) la date du décès du patient, s’il la connaît, et, dans le cas où il a rempli le certificat médical de décès, les causes immédiate et sous-jacente du décès indiquées dans le certificat.
Fin de certaines obligations
10 Le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient n’est pas tenu de fournir de renseignements en application de l’une des dispositions du présent règlement autre que les paragraphes 7(1) ou (2), ou 8(1) ou (2), selon le cas, en ce qui concerne toute circonstance relative à la demande dont il prend connaissance, ou toute mesure qu’il prend relativement à la demande, après le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il a reçu la demande.
Pharmaciens
Délivrance de la substance
11 Le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir fournit les renseignements visés à l’annexe 7 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il la délivre.
Collecte de renseignements
Renseignements des provinces et territoires
12 (1) Le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, faire la collecte de renseignements personnels relatifs aux demandes écrites d’aide médicale à mourir ou à la prestation d’une telle aide provenant de l’administration d’une province ou d’un territoire, de l’un des organismes de l’administration, ou de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale.
Coroners et médecins légistes
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, demander au coroner en chef ou au médecin légiste en chef d’une province ou d’un territoire de lui fournir, à titre volontaire :
- a) le nombre de patients décédés du fait qu’ils ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire;
- b) des renseignements personnels relatifs au décès de patients du fait qu’ils ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire, notamment :
- (i) des copies des certificats médicaux de décès de ces patients,
- (ii) les résultats de toute enquête que le coroner en chef ou le médecin légiste en chef a menée relativement au décès de ces patients.
Publication de renseignements
Rapport
13 (1) Le ministre de la Santé fait publier au moins une fois par année sur le site Web du gouvernement du Canada un rapport fondé sur les renseignements qu’il a obtenus en application du présent règlement.
Contenu — période visée par le rapport
(2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes écrites d’aide médicale à mourir reçues par des praticiens au cours de la période visée par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la période, notamment :
- a) le nombre de demandes ainsi que le résultat de ces dernières;
- b) les caractéristiques des patients, notamment leur situation médicale;
- c) la nature des souffrances physiques ou psychologiques intolérables des patients qui ont reçu l’aide médicale à mourir;
- d) les raisons pour lesquelles des patients n’ont pas reçu l’aide médicale à mourir, y compris les critères d’admissibilité qu’ils n’ont pas remplis;
- e) les lieux où l’aide médicale à mourir a été fournie;
- f) les délais de traitement des demandes et de prestation de l’aide médicale à mourir;
- g) des renseignements indiquant si des praticiens ont consulté d’autres professionnels de la santé ou des travailleurs sociaux relativement aux demandes;
- h) la nature du rôle joué par les praticiens relativement aux demandes et à la prestation de l’aide médicale à mourir, y compris les rôles joués respectivement par les médecins et les infirmiers praticiens;
- i) des renseignements indiquant si des patients ont consulté des praticiens concernant leur santé — pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir — avant que les praticiens ne reçoivent les demandes d’aide médicale à mourir de ces patients.
Autre contenu
(3) Le rapport contient également :
- a) la méthode utilisée pour élaborer les constatations qui y figurent;
- b) des renseignements sur les tendances qui se dégagent des demandes écrites d’aide médicale à mourir et de la prestation d’une telle aide;
- c) la période visée par le rapport.
Restriction
(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement personnel relatif à :
- a) toute personne qui a fourni des renseignements en application du présent règlement;
- b) toute personne à l’égard de qui le ministre de la Santé a obtenu des renseignements en application du présent règlement.
Autres formes de communication
Communication aux provinces et aux territoires
14 Le ministre de la Santé peut communiquer à l’administration d’une province ou d’un territoire, à l’un des organismes de l’administration, ou à tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale les renseignements personnels qu’il a obtenus en application du présent règlement, à condition que la communication soit faite dans le cadre de la surveillance de l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire.
Recherche
15 Le ministre de la Santé peut, afin de permettre la recherche et l’analyse statistique sur l’aide médicale à mourir, communiquer à toute personne ou organisation des renseignements personnels — autres que le nom d’une personne — qu’il a obtenus en application du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il estime que la communication est nécessaire à l’atteinte des objectifs de la recherche ou de l’analyse statistique;
- b) il reçoit de la personne ou de l’organisation un engagement écrit :
- (i) d’utiliser les renseignements uniquement à cette fin,
- (ii) de ne pas communiquer les renseignements d’une manière susceptible de permettre l’identification de la personne visée par ces derniers.
Communication au ministre de la Santé
16 (1) Le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(2) communique au ministre de la Santé, au plus tard trente jours après le début d’un trimestre, les renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 2a) et g) de l’annexe 1 et aux alinéas 2a) et d) de l’annexe 7 — qu’il a obtenus en application du présent règlement au cours du trimestre précédent.
Définition
(2) Au paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.
Entrée en vigueur
Quatrième mois suivant l’enregistrement
17 (1) Le présent règlement, sauf l’article 13, entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois de son enregistrement.
Article 13
(2) L’article 13 entre en vigueur au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 du présent règlement.
ANNEXE 1
(paragraphe 4(1), alinéa 5(1)a), paragraphes 6(1) et 7(1) et (2), article 8, alinéa 9a) et paragraphe 16(1))
Renseignements de base — Demande d’aide médicale à mourir
1 Renseignements ci-après au sujet du patient :
- a) date de naissance;
- b) sexe;
- c) numéro d’assurance-maladie et province ou territoire qui l’a délivré ou, dans le cas où le patient n’a pas un tel numéro, province ou territoire où il avait son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le praticien a reçu la demande;
- d) code postal associé au numéro d’assurance-maladie du patient ou, dans le cas où le patient n’a pas un tel numéro, code postal de son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le praticien a reçu la demande.
2 Renseignements ci-après au sujet du praticien :
- a) nom;
- b) profession, à savoir médecin ou infirmier praticien;
- c) s’agissant d’un médecin de famille, une mention à cet effet;
- d) s’agissant d’un médecin autre qu’un médecin de famille, son champ de spécialisation;
- e) province ou territoire où il exerce sa profession et, dans le cas où il exerce dans plusieurs provinces ou territoires, province ou territoire où il a reçu la demande;
- f) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a reçu la demande;
- g) adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail;
- h) mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, le patient l’avait déjà consulté concernant sa santé — pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir — avant qu’il ne reçoive la demande.
3 Renseignements ci-après au sujet de la demande :
- a) date à laquelle le praticien a reçu la demande;
- b) mention indiquant si le praticien a reçu la demande directement du patient ou par l’intermédiaire d’un autre praticien, d’un service de coordination de soins ou d’un autre tiers.
ANNEXE 2
(paragraphe 4(1))
Aiguillage ou transfert de la responsabilité des soins
1 Date à laquelle le praticien a aiguillé le patient ou a transféré la responsabilité des soins de ce dernier.
2 Mention indiquant si le praticien a aiguillé le patient ou en a transféré la responsabilité des soins pour l’une des raisons ci-après et, dans l’affirmative, mention de la raison :
- a) dans le cas où le patient se trouvait dans un hôpital, un établissement de soins pour bénéficiaires internes ou un établissement de soins palliatifs, l’aiguillage ou le transfert de la responsabilité des soins a résulté de l’application des politiques de l’hôpital ou de l’établissement en matière d’aide médicale à mourir;
- b) sa conscience ou ses croyances l’empêchaient de déterminer si le patient remplissait les critères d’admissibilité ou de fournir l’aide médicale à mourir à ce dernier;
- c) le patient lui a demandé l’aiguillage ou le transfert de la responsabilité des soins;
- d) il n’estimait pas avoir l’expertise nécessaire pour fournir l’aide médicale à mourir.
3 Mention du praticien indiquant s’il avait conclu que le patient remplissait ou ne remplissait pas tous les critères d’admissibilité avant de l’aiguiller ou d’en transférer la responsabilité des soins.
ANNEXE 3
(alinéa 5(1)b), paragraphes 6(1) et 7(1) et (2), article 8 et alinéa 9b))
Critères d’admissibilité et renseignements connexes
1 Mention du praticien indiquant s’il a consulté d’autres professionnels de la santé — à l’exception du praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir du patient, comme le prévoit l’article 3 du présent règlement — ou des travailleurs sociaux afin d’établir si le patient remplissait les critères d’admissibilité et, dans l’affirmative, profession de ces personnes.
2 Mention du praticien indiquant les critères d’admissibilité, parmi les critères ci-après, qu’il a pris en compte et indiquant s’il était d’avis que le patient remplissait ou ne remplissait pas chacun de ces critères :
- a) le patient était admissible — ou aurait été admissible, n’eût été le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;
- b) le patient était âgé d’au moins dix-huit ans;
- c) le patient était capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
- d) le patient a fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures, et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d’avis que le patient le remplissait, motifs pour lesquels il était de cet avis;
- e) le patient consentait de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs;
- f) le patient était atteint d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d’avis que le patient le remplissait, une description de la maladie, de l’affection ou du handicap;
- g) la situation médicale du patient se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
- h) la maladie, l’affection, le handicap ou le déclin du patient lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’il jugeait acceptables, et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d’avis que le patient le remplissait, la description du patient de ces souffrances;
- i) la mort naturelle du patient était devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.
3 Mention du praticien indiquant si le patient a reçu des soins palliatifs, s’il le sait, ainsi que :
- a) dans le cas où le patient a reçu de tels soins, mention indiquant pendant combien de temps le patient en a reçu, s’il le sait;
- b) dans le cas où le patient n’a pas reçu de tels soins, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, le patient avait accès à de tels soins.
4 Mention du praticien indiquant si le patient avait besoin de services de soutien aux personnes handicapées, s’il le sait, et, dans l’affirmative :
- a) dans le cas où le patient a bénéficié de tels services, mention indiquant pendant combien de temps le patient en a bénéficié, s’il le sait;
- b) dans le cas où le patient n’a pas bénéficié de tels services, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, le patient avait accès à de tels services.
5 Dans le cas où le praticien a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que ce dernier ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères, mention du praticien indiquant :
- a) si le patient a perdu la capacité de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
- b) si le praticien a appris que le patient n’avait pas fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire.
ANNEXE 4
(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)
Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide médicale à mourir
1 Mention du praticien indiquant :
- a) s’il était d’avis que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité;
- b) s’il s’est assuré que la demande du patient a été faite par écrit et qu’elle a été datée et signée par le patient ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;
- c) s’il s’est assuré que la demande a été datée et signée après que le patient a été avisé par un praticien qu’il était affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables;
- d) s’il était convaincu que la demande a été datée et signée par le patient, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant deux témoins indépendants qui répondaient aux exigences du paragraphe 241.2(5) du Code et qui l’ont datée et signée à leur tour;
- e) s’il s’est assuré que le patient a été informé qu’il pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
- f) s’il s’est assuré qu’un avis écrit d’un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité a été obtenu et, dans l’affirmative, mention indiquant si l’autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien et date à laquelle cet autre praticien a signé l’avis;
- g) s’il était convaincu que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) étaient indépendants aux termes du paragraphe 241.2(6) du Code;
- h) s’il s’est assuré qu’au moins dix jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande a été signée par le patient ou en son nom et celui où l’aide médicale à mourir a été fournie ou, dans le cas où il a jugé qu’une période plus courte était indiquée dans les circonstances, mention indiquant sur lequel des motifs ci-après il a fondé sa décision :
- (i) la mort du patient était imminente,
- (ii) la perte de la capacité du patient à fournir un consentement éclairé était imminente;
- i) si, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, il a donné au patient la possibilité de retirer sa demande et s’est assuré que ce dernier consentait expressément à recevoir l’aide médicale à mourir;
- j) si, dans le cas où le patient éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour fournir au patient un moyen de communication fiable afin que ce dernier puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision;
- k) s’il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu’il a prescrite au patient ou qu’il a obtenue du pharmacien pour le patient, que la substance était destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir.
2 Date à laquelle la demande a été signée par le patient ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code.
ANNEXE 5
(paragraphes 7(1) et (2))
Prescription ou fourniture d’une substance
1 Date à laquelle le praticien a prescrit ou a fourni la substance au patient.
2 Lieu où le patient séjournait lorsque le praticien lui a prescrit ou lui a fourni la substance.
3 Renseignements suivants :
- a) mention indiquant si le patient s’est administré lui-même la substance, si le praticien le sait;
- b) dans le cas où le praticien sait que le patient s’est administré lui-même la substance :
- (i) mention indiquant s’il était avec le patient lorsque celui-ci s’est administré lui-même la substance,
- (ii) date à laquelle le patient s’est administré lui-même la substance, si le praticien la connaît,
- (iii) lieu où le patient s’est administré lui-même la substance, si le praticien le connaît;
- c) dans le cas où, d’après ce que le praticien sait ou croit savoir, le patient ne s’est pas administré lui-même la substance :
- (i) mention indiquant si le patient est décédé, si le praticien le sait,
- (ii) dans le cas où le patient est décédé, date du décès, si le praticien la connaît.
ANNEXE 6
(article 8)
Administration d’une substance
1 Date à laquelle le praticien a administré la substance au patient.
2 Lieu où le praticien a administré la substance au patient.
ANNEXE 7
(article 11 et paragraphe 16(1))
Délivrance d’une substance
1 Renseignements ci-après au sujet du patient pour qui la substance a été délivrée :
- a) date de naissance;
- b) numéro d’assurance-maladie et province ou territoire qui l’a délivré ou, dans le cas où le patient n’a pas un tel numéro ou le pharmacien ne le connaît pas, province ou territoire où le patient avait son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le pharmacien a délivré la substance.
2 Renseignements ci-après au sujet du pharmacien :
- a) nom;
- b) province ou territoire où il exerce sa profession et, dans le cas où il exerce dans plusieurs provinces ou territoires, province ou territoire où il a délivré la substance;
- c) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a délivré la substance;
- d) adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail.
3 Renseignements ci-après au sujet du praticien qui a prescrit la substance ou l’a obtenue du pharmacien :
- a) nom;
- b) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a reçu la demande.
4 Renseignements ci-après au sujet de la délivrance de la substance :
- a) date à laquelle la substance a été délivrée;
- b) lieu, parmi les lieux ci-après, où le pharmacien a délivré la substance ou, dans le cas où il l’a délivrée ailleurs, description du lieu en question :
- (i) pharmacie d’hôpital,
- (ii) pharmacie communautaire.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) [la Loi], qui est entrée en vigueur le 17 juin 2016, crée des exemptions à l’égard de certaines infractions criminelles afin de permettre aux médecins praticiens et au personnel infirmier praticien de fournir l’aide médicale à mourir aux personnes admissibles. Cette loi représente la réponse du gouvernement à l’arrêt de la Cour suprême [Carter c. Canada (Procureur général)] rendu en 2015.
La Loi prévoit que le ministre fédéral de la Santé doit prendre les règlements qu’il juge nécessaires concernant la fourniture, la collecte, l’utilisation et la destruction de renseignements aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir.
Un mécanisme de surveillance pancanadien pour la collecte et l’analyse de données concernant les demandes d’aide médicale à mourir et la prestation de cette aide au Canada est largement reconnu comme étant une mesure essentielle pour entretenir la transparence et la confiance du public.
Contexte
Lorsqu’elle a annulé l’interdiction complète de l’aide médicale à mourir dans le cadre de l’affaire Carter c. Canada, la Cour suprême a précisé que les risques associés à l’aide médicale à mourir peuvent être réduits par un système de garanties procédurales soigneusement conçu et surveillé. La nouvelle loi fédérale comporte des conditions d’admissibilité et des mesures de sauvegarde procédurales visant à trouver un équilibre entre les intérêts divergents des personnes susceptibles d’être à risque dans un régime permissif, des personnes qui souhaitent l’aide médicale à mourir et de l’ensemble de la société.
La surveillance sert principalement à assurer la transparence et à entretenir la confiance du public à l’égard de l’exécution de la nouvelle loi. Le système de surveillance proposé permettrait de décrire le fonctionnement de la loi à partir de données — par exemple des statistiques de base sur le nombre de demandes écrites et les résultats de ces demandes, la situation propre aux patients qui demandent et reçoivent l’aide médicale à mourir, les caractéristiques sociodémographiques chez les personnes qui demandent cette aide — ainsi que la manière dont les critères d’admissibilité sont appliqués.
Le système de surveillance vise à recueillir et à analyser des données sur l’aide médicale à mourir d’un point de vue social. Il est foncièrement distinct d’un processus destiné à déterminer si les médecins praticiens et le personnel infirmier praticien respectent les exemptions prévues au Code criminel. Les enquêtes sur des cas de non-respect des critères d’admissibilité et des garanties procédurales établis dans le Code criminel dépassent la portée du système de surveillance fédéral et relèvent des organismes locaux d’application de la loi.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (le Règlement), Santé Canada publiera des rapports provisoires à peu près tous les six mois. Les rapports sont publiés deux fois par an depuis avril 2017. Ils reposent sur des données agrégées qui sont accessibles au public ou communiquées volontairement par les administrations des provinces et des territoires. Les données provinciales et territoriales peuvent inclure le nombre de décès attribuables à l’aide médicale à mourir, les problèmes médicaux du patient qui l’ont amené à demander l’aide médicale à mourir et des données démographiques de base concernant les demandeurs. Toutefois, la collecte des données n’est pas uniforme d’une province ou d’un territoire à l’autre et les données qui peuvent être publiées sont limitées.
Objectifs
Les règles établies dans le système de surveillance fédéral :
- favorisent la reddition de comptes à l’égard du public et la transparence en ce qui concerne l’aide médicale à mourir afin d’entretenir un climat de confiance;
- assurent la protection des personnes vulnérables grâce à la surveillance de l’application des critères d’admissibilité et des garanties procédurales exigés par la loi;
- cernent et surveillent les tendances sur le plan des demandes et de la prestation de l’aide médicale à mourir;
- aident à déterminer si les modifications apportées en 2016 au Code criminel atteignent leurs objectifs;
- rendent les données accessibles aux chercheurs qualifiés afin de permettre des analyses et des recherches indépendantes.
Description
Le Règlement précise que les médecins praticiens, le personnel infirmier praticien et les pharmaciens doivent fournir, dans les délais prescrits, des rapports renfermant certains renseignements associés aux demandes écrites d’aide médicale à mourir et à la prestation de cette aide à un destinataire désigné dans le Règlement.
Praticiens
Les praticiens, c’est-à-dire le personnel infirmier praticien ou les médecins praticiens, sont tenus de produire des rapports sur les demandes écrites d’aide médicale à mourir. Les exigences en matière de rapport varient en fonction du résultat de la demande, c’est-à-dire l’aiguillage ou le transfert des soins d’un patient par un praticien à un homologue, le retrait de la demande par le patient, la détermination par le praticien que le patient est ou est devenu inadmissible, le décès du patient attribuable à une autre cause que l’aide médicale à mourir ou la prestation de l’aide médicale à mourir référence 1. Le tableau 1 (à la fin du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation) fournit un aperçu des renseignements exigés dans chaque cas, ainsi que des délais de production des rapports.
Lorsqu’il y a prestation de l’aide médicale à mourir, un rapport est toujours exigé. Des limites de temps s’appliquent lorsqu’une demande aboutit à un autre résultat. Si plus de 90 jours se sont écoulés entre le moment où le praticien reçoit la demande écrite et celui où il prend connaissance d’un résultat découlant de la demande (par exemple l’aiguillage, le retrait, le décès des suites d’une autre cause), aucun rapport n’est exigé.
Un praticien dont la participation se limite à fournir le deuxième avis écrit exigé par le Code criminel, par lequel il confirme que le patient satisfait tous les critères d’admissibilité, n’est pas tenu de produire les rapports susmentionnés.
Pharmaciens
Les pharmaciens qui délivrent une substance liée à la prestation de l’aide médicale à mourir doivent déclarer les renseignements de base relatifs au patient, au pharmacien et au praticien, et indiquer la date et les circonstances de la délivrance du médicament. L’annexe 7 du Règlement présente notamment les exigences en matière de rapport imposées aux pharmaciens. Le rapport doit être produit dans les 30 jours suivant la délivrance de la substance. Même si plusieurs substances peuvent être délivrées dans le contexte de l’aide médicale à mourir, un seul rapport par cas est exigé. Le pharmacien qui délivre la substance est le seul pharmacien tenu de produire un rapport.
Destinataire des rapports
Afin de dispenser les praticiens de présenter des renseignements similaires à différentes autorités (c’est-à-dire les administrations provinciales/territoriales et l’administration fédérale), certaines provinces et certains territoires ont désigné un destinataire des rapports fournis par les praticiens et les pharmaciens qui relèvent de leur compétence respective. Dans la version définitive du Règlement, un destinataire provincial ou territorial a été désigné pour l’Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Cela signifie qu’au sein de ces administrations, les praticiens et les pharmaciens présentent leur rapport à l’autorité provinciale ou territoriale désignée dans le Règlement plutôt qu’au ministre fédéral de la Santé. En Ontario, le coroner en chef est le destinataire désigné pour les cas où le praticien sait que le décès a eu lieu à la suite de l’aide médicale à mourir (administration par un clinicien ou autoadministration). Tous les autres rapports doivent être acheminés au ministre fédéral de la Santé.
Les destinataires désignés provinciaux et territoriaux doivent fournir les renseignements requis au ministre fédéral de la Santé chaque trimestre.
Lorsque la province ou le territoire n’a pas nommé un destinataire, le ministre fédéral de la Santé est le destinataire désigné de tous les rapports.
Publication des renseignements
Le Règlement précise qu’un rapport de surveillance présentant les données agrégées sur les renseignements obtenus en vertu du Règlement doit être publié au moins une fois par an sur le site Web du gouvernement du Canada. Ce rapport inclura notamment des données telles que le nombre de demandes écrites reçues par les praticiens, les résultats de ces demandes, les caractéristiques des patients qui demandent et reçoivent l’aide médicale à mourir, les critères non satisfaits dans les cas d’inadmissibilité et les délais de traitement des demandes. Ce rapport ne doit contenir aucun renseignement de nature personnelle ou susceptible d’être utilisé pour établir l’identité d’une personne.
Santé Canada s’est associé à Statistique Canada pour créer un portail en ligne visant à recueillir les données requises pour la surveillance de l’aide médicale à mourir. En vertu de la Loi sur la statistique, Statistique Canada pourra utiliser les données pour ses propres recherches et analyses statistiques. Santé Canada et Statistique Canada sont assujettis aux contraintes de la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la collecte, la conservation, l’usage, la communication et le retrait de renseignements personnels.
Divulgation des renseignements
Le Règlement autorise expressément le ministre fédéral de la Santé à divulguer des renseignements personnels dans certaines situations. Le ministre peut les divulguer aux autorités provinciales ou territoriales afin de faciliter le suivi de l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire concerné. Les renseignements personnels peuvent aussi être communiqués aux personnes qui les demandent aux fins de recherche, dans la mesure où le ministre est convaincu que cette divulgation est nécessaire pour atteindre les objectifs de la recherche ou de l’analyse statistique. Le demandeur doit s’engager par écrit à utiliser l’information uniquement aux fins déclarées, et à ne pas la diffuser de manière à ce qu’elle puisse servir à établir l’identité d’une personne. Les noms de personnes ne doivent pas être divulgués aux fins de recherche.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à cette réglementation, laquelle est considérée comme un « AJOUT » aux fins de l’évaluation du fardeau administratif en vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse. Le fardeau administratif estimatif sera contrebalancé par une réduction équivalente du fardeau administratif imposé par la réglementation au sein du portefeuille de la Santé.
L’évaluation du fardeau administratif imposé par la réglementation entraîne des défis uniques, car à l’heure actuelle, le Canada ne possède aucun système national de surveillance concernant l’aide médicale à mourir. Bien que les modifications législatives soient en place depuis juin 2016, la portée et la cohérence des renseignements déclarés sur l’aide médicale à mourir varient d’une province et d’un territoire à l’autre. La réglementation vise à résoudre ce problème en créant des exigences nationales en matière de rapports.
Les politiques et les processus liés à la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir varient au Canada, et on s’attend à ce que ces éléments évoluent au fur et à mesure que les données sont disponibles. Cela devrait avoir une incidence sur la prestation de l’aide médicale à mourir au Canada et, par conséquent, le fardeau administratif estimatif. Qui plus est, la portée du fardeau administratif imposé par la réglementation sera affectée par des facteurs sociaux et culturels, comme la mesure dans laquelle l’aide médicale à mourir est acceptée par les Canadiens et l’état de santé des Canadiens. Les rapports provisoires de Santé Canada sur l’aide médicale à mourir ont servi à formuler des hypothèses aux fins de l’établissement des estimations.
L’évaluation du fardeau administratif a été entreprise à l’aide de l’hypothèse selon laquelle le Canada devrait atteindre un taux stable d’environ 2,05 % quant au nombre total de décès attribuables à l’aide médicale à mourir. Cette hypothèse est basée sur la proportion de décès attribuables à l’aide médicale à mourir dans d’autres administrations où ce genre de service est autorisé. Le nombre de décès prévus a été multiplié par un facteur de 1,75 afin de tenir compte du fait que certaines exigences en matière de rapports découlent d’une demande reçue par écrit, et non d’un décès attribuable à l’aide médicale à mourir.
Les coûts de main-d’œuvre ont été déterminés à l’aide des données de Statistique Canada sur les taux horaires des médecins et des pharmaciens, lesquels ont été convertis selon le dollar canadien de 2012 afin de respecter le modèle des coûts standard et la Loi sur la réduction de la paperasse. Une moyenne des taux de rémunération des médecins spécialistes et des omnipraticiens a été utilisée pour déterminer les coûts horaires de main-d’œuvre moyens des praticiens. Les coûts horaires de main-d’œuvre du personnel infirmier praticien n’ont pas été inclus, car le personnel infirmier praticien a fourni une aide médicale à mourir dans moins de 5 % des cas déclarés depuis la mise en œuvre des modifications du Code criminel de 2016.
On a présumé qu’environ 10 minutes sont nécessaires pour fournir électroniquement chacun des rapports soumis par un praticien qui connaît les exigences en matière de rapports, sauf dans les cas où une période d’attente de 90 jours s’applique. Dans ces cas, environ 10 minutes supplémentaires sont nécessaires pour permettre la gestion de la période d’attente liée aux rapports. On a présumé que les praticiens ont besoin d’une heure pour prendre connaissance des exigences en matière de rapports après avoir reçu leur première demande écrite. On a également présumé que dans 46 % des cas, la demande écrite pourrait être traitée par un praticien qui a déjà pris le temps de se familiariser avec les exigences en matière de rapports, selon les estimations du nombre de cas par praticien jusqu’à présent (ce qui a été déterminé au moyen d’une discussion avec un groupe de praticiens).
En ce qui concerne les rapports des pharmaciens, on a présumé qu’environ 30 minutes sont nécessaires pour prendre connaissance des exigences en matière de rapports et que 8 minutes sont nécessaires pour fournir électroniquement un rapport. Les calculs ont été réalisés à l’aide du modèle des coûts standard, selon le dollar canadien de 2012 et à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 % sur 10 ans. On a estimé que la réglementation entraîne une hausse moyenne annualisée du total des coûts d’administration d’environ 66 511 $. La hausse moyenne annualisée du total des coûts d’administration par entreprise est de 6 $. Les estimations du fardeau administratif représentent une moyenne sur 10 ans et reconnaissent que le fardeau administratif diminuera à mesure que les praticiens et les pharmaciens concernés prendront connaissance des exigences en matière de rapports au cours de la première année.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le fardeau total (évalué de la manière décrite ci-haut) ne dépasse pas un million de dollars.
Consultation
En avril et en juin 2017, Santé Canada a mobilisé les principaux intervenants afin d’obtenir des commentaires sur un document présentant un résumé des exigences proposées en matière de rapports. Les intervenants comprenaient (entre autres) les organismes de réglementation des professionnels pouvant participer à la prestation de l’aide médicale à mourir, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, des groupes représentant les médecins, les pharmaciens et le personnel infirmier du Canada, des juristes ainsi que la Canadian Association of MAID Assessors and Providers. Au total, 22 groupes d’intervenants ont fourni des observations écrites, et bon nombre d’entre elles ont été élaborées au moyen de consultations internes au sein de leurs organisations.
De plus, Santé Canada a compilé les commentaires issus des discussions avec le groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur l’aide médicale à mourir, lequel rassemble des représentants des ministères de la Santé et de la Justice des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de discuter des enjeux liés à l’aide médicale à mourir. Ce groupe de travail s’est réuni régulièrement depuis sa création en 2015.
En réponse aux observations et aux discussions décrites ci-haut, le projet de réglementation a permis la nomination de destinataires désignés provinciaux et territoriaux afin que les professionnels impliqués ne soient pas tenus de rendre compte de renseignements similaires à différents paliers de gouvernement. Les renseignements devant être déclarés ont été réduits et révisés, et certains échéanciers pour la soumission de rapports ont été allongés. Qui plus est, Santé Canada prévoit publier des lignes directrices sur les exigences en matière de rapports, mener une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et collaborer avec les principaux intervenants représentant les professionnels de la santé en vue de sensibiliser les professionnels soumis à la réglementation aux exigences en matière de rapports.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de réglementation a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 décembre 2017, ce qui a été suivi par une période de commentaires de 60 jours. Santé Canada a aussi tenu des séances d’information technique avec les organismes de réglementation des domaines de la médecine, des soins infirmiers et de la pharmacie afin de présenter les exigences en matière de rapports, dans le but d’obtenir des commentaires rigoureux.
Au total, 43 réponses ont été soumises au cours de la période de commentaires. Parmi les 43 répondants, 11 étaient des praticiens ou des organismes représentant des praticiens, 4 étaient des organismes représentant des pharmaciens, 7 étaient des représentants des gouvernements provinciaux ou territoriaux, 4 étaient des bureaux des commissaires à la protection de la vie privée, 5 étaient des organismes universitaires ou de recherche, 3 étaient des groupes de pression, 6 étaient des individus et 3 étaient considérés comme « autre » (une infirmière autorisée, l’Association du Barreau canadien et l’Église unie).
Dans l’ensemble, les répondants étaient en faveur de la création d’un régime fédéral de surveillance concernant l’aide médicale à mourir. Les répondants ont offert différents points de vue quant à la meilleure façon d’atteindre un juste équilibre entre le fardeau de la reddition de comptes et la collecte des données afin d’assurer la transparence de la prestation de l’aide médicale à mourir.
Enjeu : Plusieurs répondants estimaient que seuls les renseignements requis pour la surveillance rigoureuse des demandes d’aide médicale à mourir et de la prestation de ce genre de service devaient être demandés aux fournisseurs.
Réponse du ministère de la Santé : Les renseignements qui ne sont peut-être pas évidents pour les praticiens et qui prennent du temps à obtenir (par exemple la profession au cours de la vie active) ont été retirés des exigences en matière de rapports et remplacés par l’utilisation de liens vers des données fédérales existantes (veuillez consulter la réponse du ministère de la Santé figurant ci-dessous). D’autres mesures clés sont utilisées pour atténuer le fardeau de la reddition de comptes, notamment celles visant à rationaliser ce processus (comme des destinataires de données provinciaux et territoriaux désignés) et à faciliter la reddition de comptes par l’entremise d’un portail en ligne pour ceux qui doivent présenter des rapports au ministère de la Santé fédéral. Toutefois, la surveillance rigoureuse de la mise en œuvre des exemptions pour les infractions criminelles graves impose nécessairement un certain fardeau à ceux qui désirent se prévaloir de ces exemptions.
Enjeu : Certains répondants ont affirmé que les renseignements recueillis au titre du cadre de réglementation devraient faire l’objet d’une expansion considérable afin de mieux comprendre comment l’aide médicale à mourir est utilisée au Canada et quelles sont les répercussions possibles sur les populations vulnérables.
Réponse du ministère de la Santé : Les questions au sujet des soins palliatifs ont été révisées afin de tenir compte de la période pendant laquelle le patient a reçu de tels soins, et des questions formulées de manière similaire ont été ajoutées à propos de l’accès aux mesures de soutien pour les personnes handicapées. Les réponses disponibles permettant de qualifier la souffrance ont été élargies en fonction des commentaires des intervenants. L’obligation de fournir une description du déclin de l’état de santé du patient a été éliminée, car à présent, les réponses recoupent celles concernant la souffrance.
Enfin, les questions de nature sociodémographique ont été remplacées par la collecte du code postal de chaque patient, ce qui permettra de renforcer les liens avec d’autres données de Statistique Canada (par exemple les dossiers de recensement et les dossiers d’impôt sur le revenu). De tels liens offrent des indications plus fiables au sujet des renseignements sociodémographiques que ceux qui étaient inclus à l’annexe 3. Par conséquent, cela permettra de mieux définir quels sont les sous-ensembles de la population canadienne qui souhaitent recevoir et qui reçoivent une aide médicale à mourir.
Enjeu : Les répondants du milieu médical ont souligné que les estimations du degré selon lequel l’aide médicale à mourir raccourcit la vie d’un patient sont difficiles à établir et souvent inexactes.
Réponse du ministère de la Santé : À l’origine, l’obligation d’estimer le degré selon lequel l’aide médicale à mourir raccourcit la vie d’un patient servait à recueillir des renseignements concernant le moment où l’aide médicale à mourir est demandée par rapport à l’évolution du déclin de l’état de santé d’un patient. Cette exigence a été retirée en raison des préoccupations du milieu médical quant aux difficultés liées à la réalisation d’une telle évaluation selon diverses circonstances.
Enjeu : Certains répondants ont affirmé que la réglementation ne contient pas de mesures clés visant à protéger les renseignements personnels.
Réponse du ministère de la Santé : Santé Canada et Statistique Canada sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux politiques du gouvernement du Canada visant à protéger les renseignements personnels. De plus, Santé Canada va réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée afin de cibler les domaines à risque élevé et les mesures d’atténuation nécessaires pour protéger la vie privée des citoyens.
Enjeu : Certains répondants ont fait part du besoin de fournir des directives écrites aux praticiens et aux pharmaciens soumis à la réglementation, et d’autres ont demandé plus de précisions quant à l’application du Règlement.
Réponse du ministère de la Santé : Santé Canada prévoit publier des documents d’orientation pour les praticiens et les pharmaciens afin de les aider à comprendre et à respecter les exigences en matière de rapports. Lorsque Santé Canada est le destinataire désigné, les fonctionnaires peuvent examiner les rapports et effectuer un suivi auprès des praticiens et des pharmaciens dans le cas où un rapport semble incomplet. Lorsqu’un territoire ou une province a un destinataire désigné, il ou elle peut effectuer un suivi auprès de la personne concernée dans le cas où un rapport semble incomplet. Si le destinataire désigné (que ce soit Santé Canada, une province ou un territoire) détecte des cas de non-respect des critères d’admissibilité ou des mesures de protection prévus par le Code criminel, de rapports manquants ou d’omissions graves ou continues dans des rapports, il peut faire un renvoi aux responsables de l’application de la loi.
Enjeu : Certains répondants étaient d’avis que les praticiens ne devraient pas être tenus de rendre des comptes sur des cas qui n’engendrent pas la prestation de l’aide médicale à mourir.
Réponse du ministère de la Santé : La collecte de données sur les cas où l’aide médicale à mourir est demandée et non fournie permet d’obtenir d’importantes connaissances au sujet de la situation des personnes qui en font la demande ainsi qu’au sujet de l’efficacité de la législation. Les exigences relatives à la reddition de comptes pour les cas où une demande écrite a été présentée sans que l’aide médicale à mourir soit fournie ont été conservées.
Enjeu : Certains répondants ont indiqué que les échéanciers pour la soumission de rapports portent à confusion et qu’ils devraient être d’au moins 30 jours.
Réponse du ministère de la Santé : L’échéancier pour la soumission de rapports sur les cas où l’aide médicale à mourir consiste à administrer une substance (c’est-à-dire l’aide médicale à mourir administrée par un praticien) est passé de 10 à 30 jours. Ainsi, cet échéancier correspond à celui pour la soumission de rapports sur les cas où l’aide médicale à mourir n’a pas été fournie. Une « fenêtre de reddition de comptes » de 90 à 120 jours s’applique pour les cas où l’aide médicale à mourir consiste à donner ou à prescrire un médicament que la personne admissible prend elle-même. Compte tenu de l’incertitude associée au moment où l’aide médicale à mourir autoadministrée a lieu, la « fenêtre de reddition de comptes » permet d’accroître la proportion de cas pour lesquels les résultats sont connus au moment de la rédaction des rapports, ce qui appuie l’objectif général visant à comprendre l’application de la législation.
Enjeu : Certains répondants étaient d’avis que les estimations du temps requis pour remplir les formulaires étaient inadéquates et que l’estimation annuelle du fardeau administratif par entreprise était insuffisante. D’autres répondants estimaient plutôt que le fardeau administratif n’aurait pas dû être examiné de manière aussi vaste.
Le ministère de la Santé est tenu de calculer et de compenser le fardeau administratif du portefeuille fédéral de la santé en vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse. Les données du dossier d’un patient qui ne sont pas évidentes et qui, par le fait même, prennent plus de temps à déclarer ont été retirées des obligations en matière de production de rapports. Les estimations de temps initiales ont été maintenues. Les changements apportés au fardeau administratif depuis la publication préalable découlent d’une diminution du nombre prévu de rapports devant être soumis aux destinataires désignés provinciaux.
En plus des changements mentionnés ci-dessus, d’autres modifications ont été apportées en vue de clarifier ou de peaufiner la réglementation.
- Le titre anglais du Règlement a été révisé de Monitoring of Medical Assistance in Dying Regulations à Regulations for the Monitoring of Medical Assistance in Dying de façon à mieux refléter son objectif de faire le point sur la mise en œuvre de la loi. Le titre français n’exigeait pas de révision.
- Les destinataires désignés des provinces et des territoires ont été déterminés en fonction des communications des gouvernements provinciaux et territoriaux. Veuillez consulter la section « description » ci-dessus pour plus de précisions. La version du Règlement ayant fait l’objet d’une publication préalable prévoyait la désignation d’un destinataire provincial pour les pharmaciens et les praticiens du Québec. Le gouvernement du Québec a indiqué qu’il ne serait pas possible de s’acquitter de cette tâche avant l’entrée en vigueur du Règlement. Par conséquent, les praticiens et les pharmaciens du Québec devront présenter leurs rapports au gouvernement fédéral jusqu’à ce que des dispositions adéquates puissent être mises en place afin de désigner un destinataire provincial pour le Québec.
- En réponse aux questions des répondants, des précisions ont été apportées aux articles du Règlement liés à l’aiguillage des patients afin d’indiquer plutôt le transfert des soins lorsqu’une demande d’aide médicale à mourir constitue le motif du transfert. Une plus grande quantité de données doivent être déclarées par rapport à l’aiguillage ou au transfert des soins en réponse à une demande d’aide médicale à mourir.
- Des précisions ont été apportées aux exigences du Règlement en matière de rapports afin de spécifier que, lorsqu’un rapport a été produit, il n’est pas nécessaire de déclarer les résultats qui ne concernent pas la prestation de l’aide médicale à mourir. Par exemple, lorsque l’aiguillage d’un patient a eu lieu et a été déclaré, et que le praticien apprend par la suite que le patient est décédé en raison d’une autre cause que l’aide médicale à mourir, le praticien n’est pas tenu de préparer un deuxième rapport.
- Les références au lieu de résidence habituel du patient ont été révisées puisque cet aspect peut s’avérer complexe en situation de fin de vie. Les praticiens doivent plutôt déclarer le lieu de résidence du patient à un moment donné ou l’emplacement du patient, selon l’exigence particulière en matière de production de rapports.
- L’ancienne annexe 3 a été supprimée étant donné que les données exigées ont été déplacées ou retirées.
- Lorsqu’un patient devient inadmissible, les praticiens sont dorénavant tenus de déclarer si leur évaluation du caractère volontaire de la demande a changé.
- En réponse aux questions des répondants, les références au terme « relation thérapeutique » ont fait l’objet d’une révision afin de désigner les soins fournis en dehors du cadre d’une demande d’aide médicale à mourir.
- En réponse à un commentaire reçu au cours de la consultation, l’article 1 de l’annexe 3 actuelle a été reformulé afin de préciser que les consultations visant à obtenir le deuxième avis d’un praticien conformément au Code criminel sont exclues.
- En réponse aux questions des répondants à la consultation, les alinéas f), g) et h) de l’ancienne annexe 4, maintenant l’annexe 3, ont été révisés. La version antérieure du Règlement exigeait que les praticiens déclarent si, et dans quelle mesure, le patient remplissait un critère d’admissibilité précis, et justifient leur opinion. L’exigence relative à la justification de leur opinion a été retirée de la version révisée.
La question de la rémunération des praticiens pour leur respect des exigences en matière de production de rapports a fréquemment été soulevée, mais ne relève pas du gouvernement fédéral. Certains répondants ont abordé des questions liées à l’efficacité et à la clarté de la loi; toutefois, celles-ci ne sont pas visées par le Règlement.
Justification
L’aide médicale à mourir est autorisée au Canada par des exceptions aux lois pénales qui interdisent de mettre intentionnellement fin à la vie d’une personne ou de l’aider à le faire. Un régime robuste de surveillance reflète l’importance et la gravité de l’autorisation accordée aux praticiens de mettre intentionnellement fin à la vie d’une personne.
La surveillance constitue un élément clé dans à peu près toutes les administrations qui permettent l’aide médicale à mourir, et l’information tirée de rapports de surveillance dans des administrations permissives (par exemple Pays-Bas, Oregon) a été analysée de près dans le jugement Carter et dans l’élaboration de la loi canadienne. Il est crucial que les résultats du régime canadien soient scrupuleusement surveillés.
Avantages
La collecte de données, l’analyse et la production de rapports publics aux fins de la surveillance sont essentielles pour favoriser la confiance du public et garantissent la transparence et la responsabilité face à la loi. Le régime proposé présenterait à la population canadienne un tableau clair de l’application de la législation d’un bout à l’autre du Canada, et créerait des ensembles de données uniformes entre les administrations et les régions, ce qui éclairera les discussions stratégiques fondées sur des données probantes et l’examen parlementaire à venir référence 2. Enfin, dans le cadre du régime, les données seraient mises à la disposition des chercheurs, ce qui leur permettrait d’effectuer des analyses qui enrichiraient la masse de travaux savants sur l’aide médicale à mourir au Canada.
Coûts
Le Règlement imposera des coûts aux praticiens et aux pharmaciens en cause en les obligeant à passer du temps pour maîtriser les exigences relatives aux déclarations et pour s’y conformer lorsque que le besoin se présente. Tel qu’il est indiqué dans le présent document, plusieurs mesures ont été prises pour minimiser le fardeau administratif tout en colligeant les données nécessaires à l’atteinte de l’objectif du Règlement.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent engager des coûts si les professionnels et les pharmaciens sont rémunérés pour le temps qu’ils doivent consacrer à la production de rapports.
Le gouvernement fédéral ainsi que les autres destinataires désignés dans le Règlement assumeraient des coûts pour établir et administrer des systèmes de déclaration (ou, dans le cas des destinataires désignés des provinces et des territoires, pour modifier des systèmes existants). Ces coûts devraient diminuer au bout de quelques années à mesure que les systèmes de déclaration entreront en service.
Tout compte fait, les avantages associés au système de surveillance l’emportent sur les coûts, compte tenu de l’envergure du changement de politique sociale découlant de la loi sur l’aide à mourir et de l’importance des données pour la surveillance de sa mise en œuvre.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant son enregistrement. Santé Canada collabore avec Statistique Canada pour créer un portail en ligne qui recevra les données aux fins de la surveillance. En plus de fournir des explications dans le portail, Santé Canada prévoit publier un document d’orientation destiné aux praticiens et aux pharmaciens en vue de favoriser leur compréhension des exigences en matière de production de rapports.
La protection des renseignements personnels et de la vie privée constitue une considération primordiale dans la mise en œuvre de tous les aspects liés à la collecte, à la conservation, à l’accessibilité, à l’usage et à la communication des données. Les processus du programme seront développés et une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée sera effectuée en vue de cerner et d’atténuer les risques pour la vie privée.
Lorsque Santé Canada est le destinataire désigné, les fonctionnaires peuvent examiner les rapports et effectuer un suivi auprès des praticiens et des pharmaciens dans le cas où un rapport semble incomplet. Le destinataire désigné de l’information dans une province ou un territoire pourrait prendre des mesures semblables. Dans certains cas, le destinataire désigné pourrait juger nécessaire de soumettre un dossier à l’organisme d’application de la loi approprié, qui déterminerait les mesures à prendre, puisque le Code criminel crée une infraction pour les praticiens et les pharmaciens qui omettent sciemment de fournir les renseignements requis par le Règlement. Santé Canada prévoit publier un document d’orientation et entreprendre des activités de sensibilisation et de mobilisation pendant la période d’entrée en vigueur du Règlement afin d’aider les praticiens et les pharmaciens à se conformer au Règlement.
Personne-ressource
Sharon Harper
Directrice des politiques
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada
200, promenade Églantine, 4e étage, pièce 411A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : HC.eolc-sfv.SC@canada.ca
TABLEAU 1 : INFORMATION REQUISE AUX FINS DE LA SURVEILLANCE FÉDÉRALE DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
RÉSULTAT |
Renseigne-ments de base sur le patient, le praticien et la demande (annexe 1) |
Application des critères d’admissibilité et renseignements connexes (annexe 3) |
Application des critères d’admissibilité (annexe 4) |
Prestation de l’AMM – administration d’une substance (annexe 6) |
Prestation de l’AMM – |
Autres |
Délai de production de l’information |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestation d’aide médicale à mourir par l’administration d’une substance |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
— |
— |
Dans les 30 jours suivant l’administration d’une substance |
Prestation d’aide médicale à mourir en prescrivant ou en fournissant une substance aux fins d’autoadministration |
✓ |
✓ |
✓ |
— |
✓ |
— |
De 90 à 120 jours après avoir prescrit ou fourni la substance, sauf si le praticien est informé du décès à la suite de n’importe quelle cause en <90 jours |
Détermination de l’inadmissibilité |
✓ |
✓ |
— |
— |
— |
Si le patient est devenu inadmissible après avoir été jugé auparavant admissible |
Dans les 30 jours suivant la détermination de l’inadmissibilité |
Retrait de la demande par le patient |
✓ |
✓ |
— |
— |
— |
Raisons du retrait, si elles sont connues; si le retrait s’est produit après que le patient a eu l’occasion de le faire conformément au Code criminel |
Dans les 30 jours après avoir appris le retrait de la demande par le patient |
Aiguillage ou transfert des soins en réponse à une demande écrite |
✓ |
— |
— |
— |
— |
Information sur l’aiguillage (annexe 2) |
Dans les 30 jours suivant l’aiguillage du patient |
Décès d’un patient attribuable à une autre cause |
✓ |
✓ |
— |
— |
— |
Date et cause du décès (données immédiates et sous-jacentes), si elles sont connues |
Dans les 30 jours suivant celui où le praticien a appris que le décès du patient était attribuable à une autre cause |