Arrêté visant l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations du Québec : DORS/2018-159

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 15

Enregistrement

Le 6 juillet 2018

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations du Québec est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations du Québec, ci-après.

Ottawa, le 3 juillet 2018

Le ministre des Pêches et des Océans
Dominic LeBlanc

Arrêté visant l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations du Québec

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida) populations du Québec désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

L’aire de répartition du dard de sable (Ammocrypta pellucida) au Québec est d’environ les deux tiers de ce qu’elle était dans les années 1970 en dépit du fait que le dard de sable a récemment été enregistré dans cinq nouveaux sites à deux endroits. L’espèce était considérée comme une seule unité au Canada, et le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a établi qu’elle était une espèce menacée référence 1 en avril 1994 et en novembre 2000. En novembre 2009, le COSEPAC a divisé l’espèce en deux unités séparées : populations du Québec et populations de l’Ontario. Le COSEPAC a alors évalué la situation du dard de sable (populations du Québec) et a établi que l’espèce était menacée. En mars 2013, le dard de sable (populations du Québec) a été inscrit comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP).

Lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le(s) ministre(s) compétent(s) et ajouté au Registre public des espèces en péril (le Registre public). L’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec) a été désigné dans le Programme de rétablissement du dard de sable (Ammocrypta pellucida) au Canada, populations du Québec (2014) référence 3 [le programme de rétablissement].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP, pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec) soit protégé par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, ou par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du dard de sable (Ammocrypta pellucida), populations du Québec (l’Arrêté) pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1). L’Arrêté offre un outil supplémentaire pour protéger l’habitat du dard de sable (populations du Québec) et renforce la capacité du ministre de veiller à ce que cet habitat soit protégé contre la destruction, afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Le dard de sable est un petit poisson benthique au corps translucide dont l’aire de répartition, en Amérique du Nord, est discontinue et composée de deux zones non contiguës. On trouve au Québec le dard de sable dans le fleuve Saint-Laurent et ses affluents entre le lac des Deux Montagnes et Leclercville, en aval du lac Saint-Pierre. Il semblerait qu’il y ait un déclin continu du nombre d’individus matures, du nombre de sites occupés par l’espèce, ainsi que de la superficie, de l’étendue et de la qualité de l’habitat.

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec) font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec).

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, des animaux et d’autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

Objectifs

Le programme de rétablissement a pour objectif à long terme (20 ans) de permettre la croissance des populations existantes afin d’assurer leur viabilité et de rétablir, dans la mesure du possible, les populations historiques disparues. L’objectif à court terme (5 ans) du programme de rétablissement est d’assurer le maintien des populations de dard de sable dans l’ensemble de l’aire de répartition au Québec et d’empêcher leur déclin. Les efforts visant à atteindre les objectifs à court terme et à long terme sont continus et comprennent un certain nombre de mesures exposées dans le programme de rétablissement. Parmi les menaces désignées dans le programme de rétablissement auxquelles est confronté le dard de sable (populations du Québec) figurent l’augmentation de l’apport de sédiment et de l’envasement, l’altération du régime d’écoulement et la fluctuation du niveau d’eau, la présence de contaminants, la présence excessive de nutriments et la présence d’obstacles au libre passage.

Au Québec, la survie et le rétablissement du dard de sable (populations du Québec) sont menacés principalement par la perturbation et la détérioration des milieux aquatiques causées par les activités agricoles intensives. Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l’atteinte des buts, des objectifs et des indicateurs de rendement présentés dans le programme de rétablissement, des renseignements sur le cycle de vie de l’espèce, le comportement, l’adaptabilité, les exigences en termes d’habitat et les menaces sont importants pour la mise en œuvre des mesures de rétablissement au Québec. La protection de l’habitat essentiel est un élément important visant à assurer le rétablissement du dard de sable (populations du Québec), surtout en raison de la répartition extrêmement limitée de sa population.

Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec).

Description

L’habitat préféré du dard de sable est les cours d’eau (ruisseau et rivière) et les hauts-fonds des lacs caractérisés par un substrat sablonneux. Son habitat essentiel a été désigné dans quelques tributaires du fleuve Saint-Laurent. L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques biophysiques désignées dans le programme de rétablissement; par conséquent, l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement est protégé légalement.

L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au ministre de veiller à ce que l’habitat du dard de sable (populations du Québec) soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1), la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L’Arrêté sert à :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

Le programme de rétablissement pour le dard de sable (populations du Québec) a été élaboré en collaboration avec les représentants du gouvernement fédéral (l’Agence Parcs Canada) et provincial (ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs), de l’industrie et d’organismes non gouvernementaux.

Afin de recueillir des commentaires sur la version proposée du programme de rétablissement, des lettres et des courriels ont été envoyés le 14 janvier 2014 aux parties intéressées suivantes :

Plusieurs intervenants ont commenté le programme de rétablissement du dard de sable (populations du Québec), dans lequel est désigné l’habitat essentiel et dans lequel le ministère informe les lecteurs du fait qu’il sera protégé légalement par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Tous les commentaires reçus à la suite de cette consultation visaient à améliorer le document et aucun de ces commentaires ne visait l’habitat essentiel ou sa protection.

Des consultations avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs se sont tenues en 2011 dans le cadre de l’élaboration du programme de rétablissement. Leurs commentaires ont été intégrés à la version proposée du programme de rétablissement. Tous les commentaires reçus en réponse à cette consultation avaient pour objectif d’améliorer le document et aucun de ces commentaires ne concernait l’habitat essentiel.

Les consultations avec les communautés autochtones ont eu lieu en 2011 dans le cadre de l’élaboration du programme de rétablissement. La version proposée du programme a été également envoyée une deuxième fois par courrier et par courriel en avril 2012. Dans les deux cas, aucun commentaire concernant l’habitat essentiel n’a été reçu. Il n’y a pas d’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec) sur les réserves, et les communautés autochtones ne pratiquent pas d’activités traditionnelles dans les limites de l’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec). L’habitat essentiel désigné ne se trouve pas sur des territoires assujettis à des conseils de gestion des ressources fauniques.

La version proposée du programme de rétablissement a été envoyée aux représentants d’Environnement Canada et de Parcs Canada. Les commentaires reçus étaient des corrections mineures et elles ont été incorporées dans le document final.

La version proposée du programme de rétablissement a été publiée dans le Registre public des espèces en péril pour une période de consultation publique de 60 jours du 13 décembre 2013 au 27 février 2014. La version proposée du programme de rétablissement indique qu’il est prévu que l’habitat essentiel sera légalement protégé par un arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) contre la destruction de l’habitat essentiel. À la suite de ces consultations, il n’y a pas eu de commentaires sur la proposition de désignation de l’habitat essentiel. La majorité des commentaires sur le contenu du programme de rétablissement était d’ordre éditorial et mineur.

Aucun autre commentaire important n’a été reçu en ce qui a trait à la version proposée du programme de rétablissement, et personne n’a manifesté d’inquiétude par rapport à l’habitat essentiel durant la période de consultation. On ne prévoit pas d’opposition à cet arrêté.

Justification

L’objectif à court terme du programme de rétablissement est d’assurer le maintien des populations de dards de sable dans l’ensemble de l’aire de répartition au Québec et d’empêcher leur déclin. À plus long terme, l’objectif vise à permettre la croissance des populations actuelles afin d’assurer leur viabilité et de rétablir, dans la mesure du possible, les populations historiques aujourd’hui disparues. En raison du manque d’information sur l’abondance et sur la répartition actuelle et historique, il est impossible de déterminer dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec) font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.

D’après les meilleures données probantes disponibles et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec) sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones) pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger le dard de sable (populations du Québec) et son habitat, le ministère a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu, ou le permis délivré, que si le ministre est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

  1. l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
  3. l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.

En outre, les promoteurs de travaux et de projets de développement dans les zones où est présent le dard de sable (populations du Québec) doivent veiller à respecter les interdictions générales prévues dans la LEP concernant le fait de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre (article 32 de la LEP).

Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec) ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du dard de sable (populations du Québec). Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec) deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec) par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au ministre un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie qu’avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention aux paragraphes 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du dard de sable (populations du Québec) devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca