Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis : DORS/2018-151

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14

Enregistrement

Le 27 juin 2018

LOI SUR LE CANNABIS

C.P. 2018-955 Le 26 juin 2018

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 139 de la Loi sur le cannabisréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis, ci-après.

Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

chef Dans le cas d’un corps policier autre que la GRC, l’agent de police principal responsable du corps policier. (chief)

corps policier Corps policier désigné en vertu du paragraphe 2(1). (police force)

enquête particulière Enquête principale menée aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale et toute enquête qui en découle. (particular investigation)

GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

Loi La Loi sur le cannabis. (Act)

ministre provincial Le ministre provincial responsable de la sécurité publique dans une province. (provincial minister)

officier compétent L’une des personnes suivantes :

policier militaire Policier militaire désigné en vertu du paragraphe 2(2). (military police)

Désignation de corps policiers et de policiers militaires

Autorisation de désigner — corps policiers

2 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et les ministres provinciaux sont autorisés à désigner, pour l’application de tout ou partie du présent règlement, tout corps policier relevant de leur compétence respective.

Autorisation de désigner — policiers militaires

(2) Le ministre de la Défense nationale est autorisé à désigner des policiers militaires pour l’application de tout ou partie du présent règlement.

Exemptions globales

Articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi

Infractions — général — policier

3 Est soustrait à l’application des articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, selon le cas, le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à ces articles et liée à du cannabis — autre que du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, importé ou exporté au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement ou produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement — qui est entré en sa possession au cours d’une enquête particulière, si les conditions suivantes sont réunies :

Infractions — général — personne supervisée

4 Est soustraite à l’application des articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, selon le cas, la personne exerçant toute activité visée à ces articles et liée à du cannabis — autre que du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, importé ou exporté au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement ou produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement — qui est entré en sa possession, si les conditions suivantes sont réunies :

Avis à la GRC — importation ou exportation

5 Le membre d’un corps policier ou le policier militaire qui, par application de l’article 3 du présent règlement, est soustrait à l’application de l’article 11 de la Loi avise le commissaire adjoint de la GRC responsable de la lutte contre la drogue, sur support papier ou électronique, de l’importation ou de l’exportation de cannabis visé par l’exemption par lui ou par la personne qui, par application de l’article 4 du présent règlement, est soustraite à l’application de l’article 11 de la Loi et agit sous son autorité et sa supervision, et ce avant l’importation ou l’exportation du cannabis, ou, si cela est impossible, dès qu’il est possible de le faire.

Articles 9 ou 10 de la Loi — distribution ou vente

Distribution ou vente — policier

6 Est soustrait à l’application des articles 9 ou 10 de la Loi, selon le cas, le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à ces articles, si les conditions suivantes sont réunies :

Distribution ou vente — personne supervisée

7 Est soustraite à l’application des articles 9 ou 10 de la Loi, selon le cas, la personne exerçant toute activité visée à ces articles, si les conditions suivantes sont réunies :

Articles 9, 10, 11 ou 12 de la Loi — offre d’exercer des activités

Offre d’exercer des activités — policier

8 Est soustrait à l’application des articles 9, 10, 11 ou 12 de la Loi, selon le cas, quant à l’offre, le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à ces articles du fait qu’il offre de le faire, si les conditions suivantes sont réunies :

Offre d’exercer des activités — personne supervisée

9 Est soustraite à l’application des articles 9, 10, 11 ou 12 de la Loi, selon le cas, quant à l’offre, la personne exerçant toute activité visée à ces articles du fait qu’elle offre de le faire, si les conditions suivantes sont réunies :

Autres exemptions globales

Complot, etc. — policier

10 Est soustrait à l’application des dispositions qui érigent en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue aux articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre le membre d’un corps policier ou le policier militaire qui :

Complot, etc. — personne supervisée

11 Est soustraite à l’application des dispositions qui érigent en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue aux articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre la personne qui :

Autres règlements

Autres règlements — policier

12 Est soustrait à l’application du Règlement sur le cannabis et du Règlement sur le chanvre industriel le membre d’un corps policier ou le policier militaire qui, en application du présent règlement, est soustrait à l’application des articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, selon le cas, à l’égard de toute activité visée à ces articles qu’il exerce, et ce, relativement à l’activité en question.

Autres règlements — personne supervisée

13 Est soustraite à l’application du Règlement sur le cannabis et du Règlement sur le chanvre industriel la personne qui agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire et qui, en application du présent règlement, est soustraite à l’application des articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, selon le cas, à l’égard de toute activité visée à ces articles qu’elle exerce, et ce, relativement à l’activité en question.

Exemptions avec certificat

Articles 9 ou 10 de la Loi — distribution ou vente

Cannabis de l’État — distribution ou vente

14 (1) Sous réserve de l’article 8 du présent règlement, est soustrait à l’application des articles 9 ou 10 de la Loi, selon le cas, le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à ces articles et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, importé au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement ou produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement, si un certificat lui a été délivré.

Conditions de délivrance du certificat

(2) L’officier compétent peut, pour l’application du paragraphe (1), délivrer au membre d’un corps policier ou au policier militaire, selon le cas, un certificat valide pour au plus six mois, si ce dernier :

Personne supervisée — distribution ou vente

15 Sous réserve de l’article 9 du présent règlement, est soustraite à l’application des articles 9 ou 10 de la Loi, selon le cas, la personne exerçant toute activité visée à ces articles et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, importé au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement ou produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

Article 11 de la Loi — importation ou exportation

Interprétation — livraisons contrôlées

16 Pour l’application du paragraphe 17(1) et de l’article 18, le cannabis demandé à un État étranger et obtenu directement de celui-ci ne comprend pas le cannabis qui, dans le but de permettre d’identifier toute personne impliquée dans la perpétration d’une infraction à la Loi ou à toute autre loi fédérale ou dans un complot pour commettre une telle infraction, est sorti d’un État étranger ou a transité par ce dernier sous le contrôle des autorités compétentes de l’État.

Cannabis de l’État — importation ou exportation

17 (1) Est soustrait à l’application de l’article 11 de la Loi le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à cet article et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement ou demandé à un État étranger et obtenu directement de celui-ci, si un certificat lui a été délivré.

Conditions de délivrance du certificat

(2) Le commissaire adjoint de la GRC responsable de la lutte contre la drogue peut, pour l’application du paragraphe (1), délivrer au membre d’un corps policier ou au policier militaire, selon le cas, un certificat valide pour au plus six mois, si ce dernier :

Personne supervisée — importation ou exportation

18 Est soustraite à l’application de l’article 11 de la Loi la personne exerçant toute activité visée à cet article et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement ou demandé à un État étranger et obtenu directement de celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

Article 12 de la Loi — production

Cannabis de l’État — production

19 (1) Sous réserve de l’article 8 du présent règlement, est soustrait à l’application de l’article 12 de la Loi le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à cet article et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté ou importé au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement, si un certificat lui a été délivré.

Conditions de délivrance du certificat

(2) L’officier compétent peut, pour l’application du paragraphe (1), délivrer au membre d’un corps policier ou au policier militaire, selon le cas, un certificat valide pour au plus un an, si ce dernier :

Personne supervisée — production

20 Sous réserve de l’article 9 du présent règlement, est soustraite à l’application de l’article 12 de la Loi la personne exerçant toute activité visée à cet article et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté ou importé au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

Certificat

Contenu

21 Le certificat délivré en vertu des articles 14, 17 ou 19 fait mention de l’identité du membre du corps policier ou du policier militaire à qui il est délivré, de la durée de l’exemption et de l’enquête particulière à laquelle il se rapporte.

Révocation des certificats

Révocation

22 (1) Le certificat délivré à un membre d’un corps policier ou à un policier militaire en vertu des articles 14, 17 ou 19 est révoqué à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Avis

(2) L’officier compétent avise le membre d’un corps policier ou le policier militaire, selon le cas, de la révocation du certificat le jour même de la révocation dans les cas où celle-ci survient à l’une des dates mentionnées aux alinéas (1)a), c) ou d).

Rétention et disposition du cannabis confisqué

Avis au ministre — cannabis nécessaire

23 (1) Dès que possible, mais au plus tard au soixantième jour après que du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté n’est plus nécessaire pour les besoins de la procédure — notamment une enquête préliminaire ou un procès — engagée sous le régime de la Loi ou de toute autre loi fédérale dans le cadre de laquelle il a été saisi, le chef ou l’officier compétent doit, si le cannabis est nécessaire à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, en informer le ministre par écrit.

Conservation

(2) Le cannabis visé au paragraphe (1) est conservé dans un lieu sûr quand il ne sert pas à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale.

Transfert

(3) Est soustrait à l’application de l’article 9 de la Loi le chef ou l’officier compétent qui transfère le cannabis visé au paragraphe (1) à un autre chef ou à un autre officier compétent qui en fait la demande pour les besoins d’une enquête particulière.

Avis au ministre — transfert

(4) Lors du transfert visé au paragraphe (3), le chef ou l’officier compétent doit :

Directives — cannabis non nécessaire

(5) Lorsque le cannabis visé au paragraphe (1) n’est plus nécessaire à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, le chef ou l’officier compétent demande des directives au ministre et dispose du cannabis conformément aux directives de ce dernier.

Disposition — cannabis non nécessaire

(6) Si le cannabis confisqué au profit de Sa Majesté n’est pas nécessaire à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, le chef ou l’officier compétent doit, dès que possible :

Avis au ministre

24 Le chef ou l’officier compétent avise le ministre par écrit du fait qu’il a disposé de cannabis en vertu de l’article 105 de la Loi, au plus tard soixante jours après l’avoir fait.

Rapports

Rapport annuel

25 (1) Le chef ou l’officier compétent soumet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, un rapport sur support papier ou électronique qui contient les renseignements visés au paragraphe (4) concernant le cannabis importé ou exporté au titre de l’exemption prévue à l’article 17, le cannabis produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 et le cannabis visé à l’article 23, qui est entré en la possession du corps policier ou d’un policier militaire dans le cadre d’enquêtes particulières ayant pris fin au cours de l’année civile.

Copie du rapport — corps policier autre que la GRC

(2) Le chef ou l’officier compétent d’un corps policier autre que la GRC fait parvenir une copie du rapport au ministre provincial responsable du corps policier.

Copie du rapport — policiers militaires

(3) Le grand prévôt des Forces canadiennes fait parvenir une copie du rapport au ministre de la Défense nationale.

Contenu

(4) Le rapport contient les renseignements suivants :

Rapport supplémentaire

(5) Le chef ou l’officier compétent soumet au ministre, sur demande de ce dernier, un rapport sur support papier ou électronique concernant le cannabis, lorsque la demande vise l’un des objectifs suivants :

Rapport — cessation de possession du cannabis

26 (1) Le chef ou l’officier compétent soumet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre un rapport sur support papier ou électronique qui contient les renseignements visés au paragraphe (4) concernant le cannabis visé à l’article 23 qui a été perdu ou volé ou qui n’est plus en la possession du corps policier ou d’un policier militaire, dès que possible après l’événement en cause.

Copie du rapport — corps policier autre que la GRC

(2) Le chef ou l’officier compétent d’un corps policier autre que la GRC fait parvenir une copie du rapport au ministre provincial responsable du corps policier.

Copie du rapport — policiers militaires

(3) Le grand prévôt des Forces canadiennes fait parvenir une copie du rapport au ministre de la Défense nationale.

Contenu

(4) Le rapport contient les renseignements suivants :

Entrée en vigueur

Paragraphe 204(1) de la Loi ou enregistrement

27 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Une fois que la Loi sur le cannabis entrera en vigueur, elle constituera le cadre juridique selon lequel la production, la distribution, la vente et la possession de cannabis au Canada seront contrôlées. En conséquence, le cannabis ne sera plus assujetti à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), même si ce cadre juridique demeurera en vigueur concernant les autres drogues et substances contrôlées. Par conséquent, ni le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Règlement pris en application de la LRCDAS) ni le Règlement sur les stupéfiants existants ne s’appliqueront au cannabis et les exemptions qu’ils prévoient en matière de poursuites pénales à l’égard des organismes d’application de la loi en ce qui concerne le cannabis cesseront d’exister.

Pour que les exemptions existantes de poursuites pénales à l’égard des organismes d’application de la loi demeurent en place en ce qui concerne le cannabis, un nouveau règlement doit être adopté (semblable au Règlement pris en application de la LRCDAS existant) pour s’assurer que les organismes d’application de la loi ont les outils dont ils ont besoin pour mener des enquêtes. Sans la continuité de l’application de ces exemptions à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, les organismes d’application de la loi seraient passibles de poursuite au criminel pour la perpétration d’infractions en vertu de cette loi qui font partie d’une enquête licite.

Contexte

Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Dans une décision rendue en 1999 (R. c. Campbell), la Cour suprême du Canada a conclu que les organismes d’application de la loi n’étaient pas à l’abri de la responsabilité criminelle concernant les actes criminels qu’ils commettent au cours d’une enquête, même si ces actes ont été exécutés de bonne foi. Cette affaire découlait d’une enquête qui avait été réalisée en 1991. La décision de première instance a été rendue en 1995 et elle a ensuite fait l’objet d’un appel en 1997.

En conséquence de l’évolution de cette affaire, le Règlement pris en application de la LRCDAS a été adopté en 1997 en vue d’autoriser la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ainsi que les corps policiers provinciaux et municipaux et toute personne agissant sous leur autorité et leur supervision, de commettre des infractions en vertu de la LRCDAS (le trafic, l’importation, l’exportation et la production de substances contrôlées) lorsqu’ils le font dans le cadre d’une enquête menée en vertu d’une loi fédéraleréférence 1.

Le Règlement pris en application de la LRCDAS s’applique à toutes les drogues et substances énumérées aux annexes I à V de la LRCDAS (par exemple l’annexe I comprend la morphine, la cocaïne, l’oxycodone; l’annexe II énumère le cannabis et ses dérivés).

En 2002, le Code criminel [les paragraphes 25(1) et (14)] a été modifié afin de prévoir une protection contre les poursuites pénales des personnes autorisées à faire tout ce qui est raisonnablement considéré comme faisant partie de l’application ou de l’exécution de la loi. Toutefois, ces dispositions énoncent particulièrement qu’ils ne prévoient aucune exemption des infractions en vertu de la LRCDAS.

Police militaire

Le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, a reçu la sanction royale le 18 mai 2017. Cette loi modifie la LRCDAS, la Loi sur les douanes et d’autres lois afin de mieux équiper les responsables de la santé et de l’application de la loi dans leurs efforts visant à réduire les préjudices associés à la consommation de drogues et de stupéfiants au Canada. Une modification [paragraphe 55(2) de la LRCDAS] autorise la police militaire à être ajoutée au Règlement pris en application de la LRCDAS afin qu’elle puisse bénéficier des mêmes exemptions qui n’étaient offertes antérieurement qu’aux corps policiers et à toute personne agissant sous leur autorité et leur supervision. Ce règlement n’a pas encore été modifié en vue d’inclure la police militaire. Toutefois, des modifications pourraient être proposées dans un avenir rapproché.

Le paragraphe 55(2) de la LRCDAS a été repris au paragraphe 139(6) de la Loi sur le cannabis en vue d’inclure la protection de la police militaire. En consultation avec le bureau du grand prévôt de la police militaire, il a été décidé que ces exemptions sont requises afin de ne pas limiter les techniques d’enquête de la police militaire utilisées pour appliquer les lois sur les stupéfiants relevant de sa compétence.

Règlement sur les stupéfiants

La possession du cannabis par la police, y compris par la police militaire en tant qu’agents de la paix désignés, est autorisée par l’alinéa 3(1)g) du Règlement sur les stupéfiants. Ces règles sont entrées en vigueur pour la première fois en 1961 en vertu de la Loi sur les stupéfiants, qui précédait la LRCDAS, mais sont prévues depuis 1997 dans la LRCDAS. Ces règles décrivent les circonstances dans lesquelles des activités concernant des stupéfiants (y compris le cannabis), au sens du Règlement, sont autorisées. Le cannabis sera éliminé de tous les aspects de ces règles, y compris les renvois au cannabis, à la marijuana et au régime de cannabis aux fins médicales.

Objectifs

Le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis (le Règlement) a pour objet de s’assurer que les organismes d’application de la loi continueront d’être exemptés de poursuites pénales lorsqu’ils exercent des activités dans le cadre d’enquêtes qui sont par ailleurs interdites par la Loi sur le cannabis en tant qu’infractions criminelles, conformément au Règlement pris en application de la LRCDAS, ainsi que d’élargir les exemptions à la police militaire, conformément au paragraphe 139(6) de la Loi sur le cannabis.

Description

En règle générale, le Règlement remplace le Règlement pris en application de la LRCDAS actuel, comportant de légères différences selon des modalités qui exigeaient des changements correspondants au libellé afin d’harmoniser ces différences (par exemple dans le Règlement pris en application de la LRCDAS, l’infraction du « trafic » deviendra la « distribution » et la « vente » dans le nouveau règlement).

Le Règlement autorise la GRC, les corps policiers provinciaux et municipaux, la police militaire et toute personne agissant sous leur autorité et supervision (ci-après appelés les « organismes d’application de la loi »), de commettre des infractions en vertu de la Loi sur le cannabis (par exemple la distribution, la vente, l’importation, l’exportation, la possession et la production du cannabis) lorsqu’ils le font dans le cadre d’une enquête menée en vertu d’une loi fédérale.

Comme dans le cas du Règlement pris en application de la LRCDAS, ce règlement dispenserait également les agents d’application de la loi de toute responsabilité criminelle lorsque ceux-ci complotent en vue de commettre ces actes, fournissent de l’aide à une personne qui a déjà commis l’un de ces actes, et offrent des conseils sur la perpétration de ces actes, pour autant que ces actions se produisent dans le cadre d’une enquête.

Contrairement au Règlement pris en application de la LRCDAS, le nouveau règlement comprendra une exemption des organismes d’application de la loi en matière de possession du cannabis dans le cadre d’une enquête licite. Cette exemption est prévue parce que le cannabis sera supprimé du Règlement sur les stupéfiants une fois que la Loi sur le cannabis entrera en vigueur, laissant ainsi les organismes d’application de la loi passibles de poursuite au criminel pour l’infraction de possession de cannabis lorsqu’elle fait partie d’une enquête licite. Le Règlement sur les stupéfiants est modifié par l’entremise d’un processus distinct de Santé Canada afin d’apporter ce changement en même temps que la rédaction du Règlement pris en application de la Loi sur le cannabis.

Lorsque les organismes d’application de la loi prévoient utiliser le cannabis qui a été saisi à des fins de distribution, de vente, d’importation, d’exportation et/ou de production dans le cadre d’une enquête, l’immunité accordée par le Règlement est assujettie à une exigence d’obtenir un certificat (comme il en est ainsi dans le Règlement pris en application de la LRCDAS). En ce qui concerne les infractions de distribution, de vente et de production, ce certificat doit être délivré par le sous-commissaire de la GRC chargé de la lutte antidrogue de la GRC; en ce qui concerne tout autre corps policier, le plus haut agent chargé des opérations; ou le grand prévôt de la police militaire. En ce qui concerne les infractions d’importation et d’exportation, ce certificat ne peut être délivré que par le sous-commissaire de la GRC chargé de la lutte antidrogue.

Un certificat peut être délivré pour une période maximale de six mois aux fins de la vente, de la distribution, de l’importation et de l’exportation; et pour une période maximale d’un an aux fins de la production. Dans tous les cas, un certificat doit indiquer la durée de l’exemption, ainsi que le nom du membre du corps policier ou du personnel militaire, ainsi que l’enquête particulière à laquelle il s’applique.

Le Règlement décrit également les circonstances dans lesquelles un certificat peut être révoqué, comme suit : par un membre du corps policier ou du personnel militaire à l’égard de qui le certificat a été délivré; lorsque ce membre n’est plus en service actif; lorsqu’il ne fait plus partie de l’enquête à l’égard de laquelle le certificat a été délivré; ou lorsque l’enquête est terminée ou à l’expiration du certificat.

Semblable au Règlement pris en application de la LRCDAS qui prévoit une section intitulée « Rétention des substances confisquées », une section semblable sur la [traduction] « Rétention et élimination de cannabis confisqué » est prévue dans le Règlement afin de donner des directives quant à la destruction et à l’entreposage de cannabis confisqué, y compris l’application des exemptions applicables aux corps policiers qui transfèrent du cannabis confisqué d’un corps policier à un autre aux fins d’une enquête. Tout comme dans le Règlement pris en application de la LRCDAS, le transfert de cannabis confisqué exige également un avis au ministre de la Santé.

Tout comme le Règlement pris en application de la LRCDAS, le Règlement prévoit également une section sur les [traduction] « Rapports annuels » en vue de décrire les exigences en matière d’établissement de rapports par les organismes d’application de la loi qui participent à des enquêtes et leur possession de cannabis (par exemple ils doivent rendre compte du nom et de la quantité totale de chacune des substances en leur possession). Le rapport annuel doit être envoyé au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre de la Santé.

Enfin, la Loi sur le cannabis instaure une nouvelle infraction concernant le recours aux services d’un jeune dans la perpétration d’une infraction en vertu de la Loi (article 14) qui n’existe pas dans la LRCDAS et, par conséquent, une exemption semblable pour les organismes d’application de la loi n’existe pas dans le Règlement pris en application de la LRCDAS. L’instauration de cette infraction particulière souligne l’engagement du gouvernement du Canada à protéger les jeunes, étant donné que la peine d’emprisonnement maximale relative à l’infraction est établie à 14 ans. Cela est important, parce que toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure à 10 ans pour la perpétration d’une infraction criminelle peut être déclarée un délinquant dangereux.

L’inclusion d’une exemption pour les organismes d’application de la loi leur permettant de se soustraire de l’application de la Loi à l’égard de cette infraction constitue une dérogation au régime réglementaire actuel uniquement parce que la LRCDAS ne prévoit pas une infraction semblable. La LRCDAS ne prévoit aucune définition de « personne » et ne fait aucune distinction entre une personne qui est jeune et une personne qui ne l’est pas. En conséquence, le Règlement pris en application de la LRCDAS élargit les exemptions aux personnes de tout âge agissant sous l’autorité et la supervision des organismes d’application de la loi. En d’autres termes, les organismes d’application de la loi bénéficiaient déjà de ces exemptions en vertu du Règlement pris en application de la LRCDAS, même si elles n’étaient pas expressément indiquées. En conséquence, l’inclusion d’une exemption dans le Règlement à l’égard de cette infraction constitue une dérogation au régime réglementaire actuel uniquement en ce sens qu’elle doit être expressément indiquée.

Règle du « un pour un »

Le Règlement ne s’applique qu’aux organismes d’application de la loi; aucune entreprise ne sera touchée. En conséquence, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement puisqu’aucun coût ne serait imposé aux petites entreprises.

Consultation

L’Association canadienne des chefs de police (ACCP) est une association professionnelle de chefs d’organismes d’application de la loi au Canada; elle offre une perspective pancanadienne quant aux questions et aux préoccupations auxquels sont confrontés les ministères stratégiques. Le mandat du Comité consultatif sur les drogues (CCD) de l’ACCP consiste à promouvoir des collectivités plus sécuritaires et plus en santé en abordant et en influençant la prévention, l’exécution et le traitement de l’abus d’alcool ou d’autres drogues. Ce comité a été consulté en personne lors de sa réunion semestrielle tenue en mars 2018; il a exprimé son soutien pour le nouveau règlement.

À cette réunion, on a également demandé aux membres du Comité d’obtenir les commentaires de leurs collègues et d’acheminer ces commentaires ou toute rétroaction sur le nouveau règlement par courriel. En conséquence, de mars à avril 2018, les fonctionnaires de Sécurité publique Canada ont consulté la Police provinciale de l’Ontario, le détachement de la police d’Abbotsford en Colombie-Britannique, le service de police de Peterborough et le service de police de Saskatoon au sujet de ce règlement puisqu’il s’agissait des services de police qui avaient exprimé un intérêt à participer au processus d’examen et de consultation entrepris à l’appui de ces changements. Chacun de ces corps policiers a exprimé son appui pour le nouveau règlement.

Justification

Le Règlement vise à veiller à ce que les organismes d’application de la loi continuent d’avoir les outils dont ils ont besoin pour mener des enquêtes en vertu d’une loi fédérale. Il préservera également les activités en vertu du régime réglementaire actuel et permettra aux organismes d’application de la loi de poursuivre les enquêtes sans responsabilité criminelle. Il servira à protéger et à favoriser l’intérêt public relatif à la santé, à la sûreté et à la sécurité des Canadiens.

Une exemption pour les organismes d’application de la loi en vertu du Règlement en ce qui concerne la nouvelle infraction relative au recours aux services d’un jeune dans la perpétration d’une infraction en vertu de la Loi sur le cannabis est requise afin d’assurer la continuité des exemptions actuelles. Cette exemption permet de s’assurer que les organismes d’application de la loi sont équipés en vue de mener des enquêtes et d’infiltrer les activités illicites qui visent les jeunes, facilitant enfin le dépôt d’accusations pour réduire ces occurrences. Sans cette exemption, il y aurait un écart entre la capacité des organismes d’application de la loi pour réaliser un des objectifs centraux de la Loi, soit de prévenir l’accès au cannabis par les jeunes personnes. De plus, les organismes d’application de la loi seraient passibles de poursuite au criminel pour des actes qui feraient par ailleurs partie d’une enquête licite.

Aucun coût supplémentaire pour le gouvernement du Canada ou pour les organismes d’application de la loi n’est prévu en raison de la mise en œuvre de ce règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ce règlement entrera en vigueur à la date à laquelle le cannabis est supprimé de la LRCDAS. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile enverra une lettre au président de l’ACCP, ainsi qu’au commissaire de la GRC et au grand prévôt de la police militaire afin de s’assurer que les organismes d’application de la loi partout au pays sont au courant des changements.

Le Règlement sera exécuté par les organisations d’affaires internes indépendantes existantes dans l’ensemble du Canada qui veillent à ce que la conduite inappropriée des organismes d’application de la loi soit abordée de manière appropriée. Par exemple, dans le cas de la police militaire, l’organisation responsable est la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire; dans le cas de la GRC, l’organisation responsable est la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC; dans le cas des provinces, les organisations responsables sont des bureaux provinciaux indépendants établis en vue d’enquêter les plaintes contre la police, ainsi que des unités des normes professionnelles au sein des services de police (par exemple en Ontario, l’organisme responsable est le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police, qui peut renvoyer le dossier à l’unité des normes professionnelles du service de police).

En plus de ces mécanismes d’exécution (qui concerneront des mesures disciplinaires, si elles sont jugées nécessaires), les organismes d’application de la loi seront passibles de poursuite au criminel et, par conséquent, assujettis à une enquête criminelle, s’ils agissent de manière qui outrepasse la portée et les lignes directrices établies par le Règlement.

Personne-ressource

Kimberly Lavoie
Directrice
Division de l’élaboration des politiques sur l’usage de la drogue
Direction générale de l’application de la loi et des stratégies frontalières
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-991-4301
Courriel : kimberly.lavoie@canada.ca