Règlement sur l’indemnisation : DORS/2018-59
La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 8
Enregistrement
Le 27 mars 2018
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
C.P. 2018-338 Le 26 mars 2018
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 39.28(1) référencea de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’indemnisation, ci-après.
Règlement sur l’indemnisation
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- action Ne vise pas :
- a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution fédérale membre, convertible en tout temps en une action;
- b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une action ou le privilège visé à l’alinéa a). (share)
- dette subordonnée Ne vise pas :
- a) le privilège de conversion ou d’échange, octroyé par une institution fédérale membre, convertible en tout temps en une dette subordonnée;
- b) l’option ou le droit, octroyé par une telle institution, d’acquérir une dette subordonnée ou le privilège visé à l’alinéa a). (subordinated debt)
- Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
- part de liquidation Somme à laquelle a droit le détenteur d’une action donnée d’une institution fédérale membre en cas de liquidation de celle-ci et dont le paiement prend rang avant celui de toute somme due au détenteur d’actions de l’institution qui prennent rang, quant aux droits de paiement, après l’action donnée. (liquidation entitlement)
Même catégorie
(2) Pour l’application du présent règlement, sont de la même catégorie les actions et les éléments du passif d’une institution fédérale membre qui, à la fois :
- a) advenant la liquidation de cette institution, occupent un rang égal quant aux droits de paiement;
- b) advenant la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, reçoivent des traitements, pour l’essentiel, équivalents en raison de la prise du décret et de toute mesure visant la réalisation de l’objet du décret ou conformément à leurs modalités, compte tenu de la manière dont leur valeur de résolution est estimée.
Personnes
Personnes visées
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), est une personne visée pour l’application du paragraphe 39.23(1) de la Loi la personne qui, au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi à l’égard d’une institution fédérale membre, est propriétaire, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, selon le cas :
- a) d’actions de l’institution;
- b) d’éléments du passif de l’institution qui font l’objet, après la prise du décret, d’une conversion, en tout ou en partie, en actions ordinaires soit au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi, soit conformément à leurs modalités;
- c) de dettes subordonnées de l’institution qui sont dévolus à la Société au titre du décret;
- d) d’éléments du passif de l’institution, si celle-ci fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation demandée en application des articles 39.22 ou 39.3717 de la Loi et rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf si les éléments du passif sont cédés à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par l’un de ceux-ci après la prise du décret;
- e) d’éléments du passif de l’institution si, après la prise du décret, ils sont cédés à une personne morale visée au paragraphe 10(2) de la Loi ou sont pris en charge par la personne morale qui est par la suite liquidée — alors que la majorité des actions avec droit de vote de la personne morale sont détenues par la Société ou en son nom, ou par une fiducie à son bénéfice —, sauf si, après leur cession à la personne morale ou leur prise en charge par celle-ci, les éléments du passif sont cédés à un tiers ou pris en charge par celui-ci;
- f) d’éléments du passif de l’institution si, après la prise du décret, ils sont cédés à une institution-relais, à l’égard de laquelle une ordonnance de mise en liquidation est, par la suite, rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou sont pris en charge par une telle institution-relais, sauf si, après leur cession à l’institution-relais ou leur prise en charge par celle-ci, les éléments du passif sont cédés à un tiers ou pris en charge par celui-ci.
Exclusion — cessionnaire
(2) Est également une personne visée l’ayant droit ou l’ayant cause de la personne visée au paragraphe (1), mais non le cessionnaire.
Exclusion — paiement
(3) N’est pas une personne visée la personne qui, après la prise du décret, reçoit à l’égard de tout élément du passif la totalité des sommes qui lui sont dues aux termes des modalités de l’élément.
Exclusion — intermédiaire
(4) N’est pas une personne visée à l’égard d’actions ou d’éléments du passif la personne qui, au moment de la prise du décret, n’est propriétaire des actions ou des éléments du passif qu’à titre d’intermédiaire.
Définition
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
élément du passif Dette d’au moins cent dollars due par l’institution fédérale membre au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, compte non tenu de toute réclamation formée à l’encontre de l’institution si, selon le cas :
- a) la réclamation porte sur une valeur trop incertaine pour être établie dans le cadre d’une procédure de liquidation;
- b) la réclamation porte sur des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l’achat ou à la vente d’un intérêt relatif à des capitaux propres de l’institution ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente, ou sur une contribution ou une indemnité qui en découle. (liability)
intermédiaire Toute personne physique, personne morale, fiducie, société de personnes ou entité qui, dans le cours normal de ses activités, agit pour le compte d’une autre personne à titre de détentrice ou de propriétaire d’actions ou d’éléments du passif, à l’exclusion des personnes physiques, des personnes morales, des fiducies, des sociétés de personnes ou des entités qui, dans le cours normal de leurs activités, agissent à titre d’administratrices ou de gestionnaires de fonds de pension, de fonds communs de placement, de fonds de placement ou de fonds semblables. (intermediary)
Indemnité
Montant de l’indemnité
3 (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à laquelle une personne visée a droit, la Société procède à l’estimation de la valeur liquidative et de la valeur de résolution des actions ou des éléments du passif de la personne qui sont visés au paragraphe 2(1).
Valeur liquidative
(2) La valeur liquidative des actions ou des éléments du passif est la valeur estimative de ce que la personne visée aurait reçu à leur égard si une ordonnance de liquidation de l’institution fédérale membre avait été rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations au moment de la prise, à l’égard de cette institution, d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi.
Hypothèses
(3) L’estimation de la valeur liquidative s’effectue :
- a) d’une part, comme si aucun décret n’avait été pris au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi à l’égard de l’institution fédérale membre;
- b) d’autre part, sans qu’il soit tenu compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à l’institution fédérale membre, directement ou indirectement, par la Société, par la Banque du Canada ou par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à la suite d’une ordonnance de liquidation.
Valeur de résolution
(4) La valeur de résolution des actions ou des éléments du passif est la somme des valeurs estimatives des éléments suivants :
- a) les actions ou les éléments du passif qui ne sont pas détenus par la Société et qui, après la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, n’ont été convertis en actions ordinaires ni au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi, ni conformément à leurs modalités;
- b) les actions ordinaires résultant de la conversion, après la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, des actions ou des éléments du passif soit au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi, soit conformément aux modalités de ces actions ou éléments du passif;
- c) les dividendes ou intérêts relatifs aux actions ou aux éléments du passif qui sont versés, après la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, à toute personne autre que la Société;
- d) toute autre valeur mobilière ou en espèces, ou tout autre droit ou intérêt, reçus ou à recevoir, à l’égard des actions ou des éléments du passif en conséquence directe ou indirecte de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi ou de mesures visant la réalisation de l’objet du décret, notamment :
- (i) de la Société ou de l’institution fédérale membre,
- (ii) du liquidateur de l’institution fédérale membre, en cas de liquidation de celle-ci,
- (iii) du liquidateur d’une personne morale visée au paragraphe 10(2) de la Loi, en cas de liquidation de cette personne morale,
- (iv) du liquidateur d’une institution-relais, en cas de liquidation de celle-ci.
Calcul de l’indemnité
(5) Sous réserve du paragraphe (7), l’indemnité à laquelle la personne visée a droit à l’égard de chaque action ou élément du passif est calculée selon la formule suivante :
- A – B – C
- A représente la valeur liquidative estimative;
- B la valeur de résolution estimative;
- C :
- a) le montant estimatif représentant toute perte attribuable à la conversion, si l’action ou l’élément du passif est converti en actions ordinaires conformément à ses modalités;
- b) zéro, dans tout autre cas.
où :
Précision
(6) Il est entendu que si le montant de l’indemnité calculée aux termes du paragraphe (5) est zéro ou négatif, la personne visée n’a droit à aucune indemnité.
Intervalle
(7) Pour déterminer l’indemnité à laquelle la personne visée a droit, la Société tient compte de l’intervalle séparant la date estimative où la valeur liquidative aurait été reçue et la date estimative où la valeur de résolution est reçue ou aurait été reçue.
Même catégorie
(8) Toute offre d’indemnité à l’égard d’actions ou d’éléments du passif d’une institution fédérale membre qui sont de la même catégorie est calculée selon le même montant d’indemnité :
- a) dans le cas d’actions ordinaires, par action;
- b) dans le cas d’actions autres qu’ordinaires, par dollar de part de liquidation;
- c) dans le cas d’éléments du passif, par dollar du principal majoré des intérêts courus et impayés.
Avis — offre d’indemnité
4 (1) Dans un délai raisonnable suivant la date visée au paragraphe (2), la Société donne à chaque personne visée un avis qui, selon le cas :
- a) contient une offre d’indemnité d’un montant égal, ou d’une valeur que la Société estime égale, à l’indemnité à laquelle la personne a droit;
- b) indique qu’aucune offre d’indemnité n’est faite parce que la personne visée n’a droit à aucune indemnité.
Date
(2) La date visée est :
- a) dans le cas des actions et des éléments du passif visés aux alinéas 2(1)a) à c), celle où prend effet l’avis visé au paragraphe 39.2(3) de la Loi à l’égard de l’institution fédérale membre, ou, si elle est antérieure, celle du prononcé de l’ordonnance de mise en liquidation à l’égard de l’institution fédérale membre;
- b) dans le cas des éléments du passif visés à l’alinéa 2(1)d), celle du prononcé de l’ordonnance de mise en liquidation à l’égard de l’institution fédérale membre;
- c) dans le cas des éléments du passif visés à l’alinéa 2(1)e), celle du prononcé de l’ordonnance de mise en liquidation à l’égard de la personne morale visée au paragraphe 10(2) de la Loi;
- d) dans le cas des éléments du passif visés à l’alinéa 2(1)f), celle du prononcé de l’ordonnance de mise en liquidation à l’égard de l’institution-relais.
Teneur de l’avis
5 L’avis visé à l’article 4 :
- a) énonce qu’un décret a été pris au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi;
- b) décrit les effets du décret;
- c) énonce que la personne visée dispose de quarante-cinq jours, à compter de la date de publication du résumé de l’avis dans la Gazette du Canada, pour aviser la Société de son acceptation de l’offre ou de son refus de l’offre ou de l’absence d’offre;
- d) énonce que l’indemnité à verser sera déterminée par un évaluateur dans le cas de refus de l’offre ou de l’absence d’offre par des personnes visées qui, ensemble, possèdent :
- (i) dans le cas d’actions ordinaires, au moins dix pour cent des actions d’une même catégorie,
- (ii) dans le cas d’actions autres qu’ordinaires, au moins dix pour cent de la part de liquidation des actions d’une même catégorie,
- (iii) dans le cas d’éléments du passif, au moins dix pour cent du principal, majoré des intérêts courus et impayés, des éléments du passif d’une même catégorie;
- e) énonce que, dans le cas où elle omet d’aviser la Société de son refus dans le délai prévu à l’alinéa c), la personne visée recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, selon le cas, et ne pourra contester ni le montant ni la valeur de l’indemnité, ni l’absence d’offre.
Publication
6 Un résumé de l’avis donné en application de l’article 4 est publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution fédérale membre.
Versement de l’indemnité
7 La Société verse l’indemnité offerte aux termes de l’alinéa 4(1)a) à une personne visée si, selon le cas :
- a) la personne avise la Société de son acceptation de l’offre avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 5c);
- b) elle omet d’aviser la Société de son acceptation ou de son refus de l’offre avant l’expiration de ce délai;
- c) elle avise la Société de son refus de l’offre, mais les conditions visées à l’alinéa 5d) ne sont pas remplies au terme de ce délai.
Nomination d’un évaluateur
8 Dans le cas où les conditions visées à l’alinéa 5d) sont remplies dans le délai prévu à l’alinéa 5c), un évaluateur est nommé au titre de l’article 39.26 de la Loi.
Avis aux opposants
9 Dans les quarante-cinq jours suivant la nomination d’un évaluateur, la Société fournit à chaque personne visée dont l’indemnité doit être déterminée par l’évaluateur un avis de la nomination de celui-ci indiquant que la décision de l’évaluateur lie la personne quant au montant de l’indemnité à verser, que ce montant soit inférieur ou supérieur à celui figurant dans l’offre.
Décision de l’évaluateur
10 Pour réviser la décision de la Société et décider du montant de l’indemnité à verser à une personne visée au titre de l’article 39.26 de la Loi, l’évaluateur tient compte :
- a) du fait que la décision de la Société est fondée ou non sur une estimation déraisonnable ou sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Société dispose;
- b) de la manière dont l’indemnité est déterminée au titre de l’article 3.
Avis de l’évaluateur
11 (1) L’évaluateur fournit à chaque personne visée dont il détermine l’indemnité un avis :
- a) indiquant le montant qu’il juge correspondre à l’indemnité à laquelle la personne a droit;
- b) énonçant que la personne est liée par la décision fixant le montant de l’indemnité à verser;
- c) énonçant que la Société est tenue de verser l’indemnité dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis.
Copie à la Société
(2) L’évaluateur fournit à la Société une copie de chaque avis.
Versement de l’indemnité
12 La Société verse à la personne visée l’indemnité à laquelle elle a droit :
- a) dans le cas où l’avis visé au paragraphe 11(1) est fourni à la personne, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis;
- b) dans tout autre cas, dans les cent trente-cinq jours suivant la date à laquelle le résumé de l’avis donné en application de l’article 4 est publié dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
L.C. 2016, ch. 7
13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2018-57, Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques.