Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus : DORS/2018-25

La Gazette du Canada, Partie II : Volume 152, numéro 5

Enregistrement

Le 16 février 2018

LOI SUR LA JUSTICE POUR LES VICTIMES DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (LOI DE SERGUEÏ MAGNITSKI)

C.P. 2018-146 Le 15 février 2018

Attendu que la gouverneure en conseil juge que l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe 4(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)référencea s’est produit,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 4 et 14 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)référencea, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus

Modification

1 L’annexe du Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompusréférence1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Antériorité de la prise d’effet

2 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus permet au Canada de prendre des mesures à l’égard de l’impunité d’étrangers responsables ou complices de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale.

Le Règlement modifiant le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (le Règlement) ajoute à la liste le nom d’un étranger qui, de l’avis de la gouverneure en conseil, est responsable ou complice de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale qui ont été commises contre des personnes au Myanmar qui tentent d’obtenir, d’exercer, de défendre ou de promouvoir des droits de la personne et des libertés reconnus à l’échelle internationale.

Contexte

Le Canada a exprimé des préoccupations en ce qui a trait à la situation actuelle des Rohingyas, une minorité ethnique vivant traditionnellement dans l’État de Rakhine, au Myanmar. Cette communauté musulmane est victime de discrimination systématique et de violations généralisées des droits de la personne depuis des décennies au Myanmar.

Le 25 août 2017, l’Armée du salut des Rohingyas de l’Arakan, une organisation militante rohingya, a attaqué des postes frontaliers, policiers et militaires dans le nord de l’État de Rakhine. En réaction à ces attaques, les forces armées du Myanmar ont entrepris des opérations de sécurité dans le nord de l’État de Rakhine. Depuis, plus de 655 000 réfugiés rohingyas ont fui au Bangladesh, ce qui a donné lieu à une crise humanitaire de grande ampleur. Ces réfugiés ont rejoint les centaines de milliers de Rohingyas qui se trouvaient déjà au Bangladesh à la suite des vagues de déplacements précédentes. À leur arrivée au Bangladesh, les réfugiés ont raconté comment les membres de l’armée du Myanmar ont violé les droits de la personne des civils rohingyas, notamment en commettant des infanticides, des viols collectifs et d’autres types de violence sexuelle, des massacres et des incendies criminels.

Le Règlement modifie l’annexe en y ajoutant le nom du major-général Maung Maung Soe, un ressortissant du Myanmar et haut gradé de l’armée de ce pays qui assurait par le passé la direction du Commandement de l’Ouest et était responsable des opérations militaires dans l’État de Rakhine. En tant qu’ancien dirigeant du Commandement de l’Ouest, Maung Maung Soe a supervisé les opérations militaires entreprises dans le nord de l’État de Rakhine en octobre 2016 et à la fin août 2017. De l’avis de la gouverneure en conseil, il est donc responsable de ces meurtres extrajudiciaires et autres violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale contre des Rohingyas dans le nord de l’État de Rakhine.

Objectifs

Les principaux objectifs du Règlement sont les suivants :

Description

L’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (la Loi) autorise la gouverneure en conseil à prendre des décrets et des règlements pour bloquer les biens d’une personne et restreindre les opérations portant sur ces biens, s’il juge que cette personne est :

Conformément au paragraphe 4(3) de la Loi, le Règlement interdit toute opération portant sur les biens de l’étranger dont le nom sera inscrit sur la liste, à savoir Maung Maung Soe. Il interdit également la prestation et l’acquisition de services financiers au bénéfice de Maung Maung Soe. Finalement, il interdit qu’un bien soit mis à la disposition de Maung Maung Soe pour son bénéfice. Ces interdictions s’appliquent à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger.

La personne inscrite à l’annexe du Règlement est également interdite de territoire au Canada conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus) confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer à une personne se trouvant au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à mener une opération ou une activité, ou une catégorie d’opérations ou d’activités, qui fait l’objet d’une interdiction au titre du Règlement, et de délivrer un permis d’application générale autorisant toute personne à mener une catégorie d’opérations ou d’activités qui fait l’objet d’une interdiction au titre du Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus.

Règle du « un pour un »

Le Règlement est exempté de la règle du « un pour un » puisqu’il vise à répondre à des circonstances uniques et exceptionnelles.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement n’entraîne aucun coût additionnel pour les petites entreprises et n’accroît pas le fardeau administratif pour les entreprises. L’ajout d’un nom sur la liste du Règlement a simplement pour effet d’assujettir la personne concernée à un processus de conformité existant. Ainsi, le Règlement n’impose pas de coûts et les répercussions à l’échelle mondiale ne devraient pas dépasser le cap du million de dollars par année.

Consultation

Il ne serait pas approprié de tenir des consultations publiques sur le Règlement, puisque la communication du nom de la personne visée par les sanctions entraînerait la fuite de biens avant l’entrée en vigueur du Règlement.

Justification

Le Canada condamne les violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale qui ont été commises et qui continuent d’être commises au Myanmar. La gouverneure en conseil ajoute donc le nom d’une personne à l’annexe du Règlement. Cette personne a été responsable de superviser des opérations militaires lancées dans le nord de l’État de Rakhine en octobre 2016 et à la fin août 2017 et elle est donc, selon la gouverneure en conseil, responsable de ces actes. L’ajout de ce nom à la liste montre que le Canada condamne les responsables ou complices de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale et qu’il a l’intention de mettre fin à l’impunité dont jouissent les personnes qui commettent ces actes. Cette mesure n’aura pas d’incidence importante sur les activités des entreprises canadiennes.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada est chargée de l’application des règlements relatifs aux sanctions prises par le Canada. Conformément à l’article 11 de la Loi, quiconque contrevient sciemment au Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Par ailleurs, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et l’Agence de services frontaliers du Canada appliquent la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de même que les restrictions de voyages connexes.

Personne-ressource

Cory Anderson
Directeur
Direction des politiques économiques et de l’analyse
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone :
343-203-3277
Courriel :
Cory.Anderson@international.gc.ca