Vol. 152, no 2 — Le 24 janvier 2018

Enregistrement

DORS/2018-1 Le 11 janvier 2018

LOI SUR LES NATIONS UNIES

C.P. 2018-9 Le 11 janvier 2018

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2321 (2016) le 30 novembre 2016, la résolution 2356 (2017) le 2 juin 2017, la résolution 2371 (2017) le 5 août 2017 et la résolution 2375 (2017) le 11 septembre 2017;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Modifications

1 (1) La définition de bien, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) (voir référence 1), est abrogée.

(2) Les définitions de articles de luxe, personne désignée et résolutions du Conseil de sécurité, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

articles de luxe S’entend notamment des bijoux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux, du cristal au plomb, de vaisselle de porcelaine, des montres, des cigarettes, des boissons alcoolisées, du parfum, des vêtements et accessoires griffés, des fourrures, des tapis, des tapisseries, des articles de sport, des aéronefs personnels, des aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, du homard, des ordinateurs, des téléviseurs et autres appareils électroniques, des yachts, des motomarines, des motoneiges, des automobiles, des voitures de course et autres véhicules motorisés, sauf ceux assurant le transport collectif, servant au transport des personnes. (luxury goods)

personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application des alinéas 8d) ou 12e) de la résolution 1718 du Conseil de sécurité ou toute personne que le Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 8d) de cette résolution. (designated person)

résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1718 du Conseil de sécurité, la résolution 1874 du Conseil de sécurité, la résolution 2087 du Conseil de sécurité, la résolution 2094 du Conseil de sécurité, la résolution 2270 du Conseil de sécurité, la résolution 2321 du Conseil de sécurité, la résolution 2356 du Conseil de sécurité, la résolution 2371 du Conseil de sécurité et la résolution 2375 du Conseil de sécurité. (Security Council Resolutions)

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

résolution 2321 du Conseil de sécurité La résolution 2321 (2016) du 30 novembre 2016, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2321)

résolution 2356 du Conseil de sécurité La résolution 2356 (2017) du 2 juin 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2356)

résolution 2371 du Conseil de sécurité La résolution 2371 (2017) du 5 août 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2371)

résolution 2375 du Conseil de sécurité La résolution 2375 (2017) du 11 septembre 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2375)

2 (1) L’alinéa 3(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 3(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Fournir des services financiers ou connexes

4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment des services financiers ou connexes à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve, ou à une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela a pour effet de faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC ou d’occasionner ou de faciliter la réalisation de l’une ou l’autre des activités interdites par le présent règlement.

4 L’article 5 du même règlement devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Coentreprise et entité de coopération

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de former, de maintenir ou d’exploiter une coentreprise ou une entité de coopération avec la RPDC ou avec toute personne qui s’y trouve.

5 (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 6(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(3) Les alinéas 6(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Les paragraphes 6(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Aide technique

(3) Il leur est interdit de sciemment fournir à la RPDC, à toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la RPDC de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2).

Formation de nationaux

(4) Il leur est interdit de sciemment fournir à un national de la formation dans les domaines pouvant favoriser la prolifération d’activités nucléaires ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires en RPDC, y compris des études supérieures en physique, en sciences des matériaux, en simulation informatique et en sciences informatiques connexes, en navigation géospatiale et en ingénierie nucléaire, chimique, mécanique, électrique, industrielle, aérospatiale et aéronautique et dans les disciplines apparentées.

6 Les paragraphes 7(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Charbon et minéraux

(2) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir du charbon, du fer, du minerai de fer, de l’or, des minerais titanifères, des minerais vanadifères, des minéraux de terres rares, du cuivre, du nickel, de l’argent, du zinc, du plomb, du minerai de plomb, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

Statues

(3) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des statues, où qu’elles soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

Produits de la mer

(4) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des produits de la mer — notamment du poisson, des crustacés, des mollusques et d’autres invertébrés aquatiques —, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

Textiles

(5) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des textiles — notamment des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés —, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

Aide technique et formation

(6) Il leur est interdit de sciemment recevoir de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national toute aide technique ou toute formation liées à l’achat, à l’acquisition, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 6(2).

7 Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Transport de produits visés aux paragraphes 7(1) à (5) à partir de la RPDC

(2) Il leur est interdit de, sciemment, transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés à l’un des paragraphes 7(1) à (5) de même qu’une grande quantité d’argent en espèces à partir de la RPDC.

Transbordement

(3) Il leur est interdit de, sciemment, transborder, faire transborder ou permettre que soit transbordé depuis ou vers un bâtiment battant pavillon de la RPDC tout produit provenant de la RPDC ou lui étant destiné.

8 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entretien de bâtiments

9 (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour d’un bâtiment dans son port d’origine, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des produits ou des services visant l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, s’il y a des motifs de croire qu’il transporte un produit visé aux paragraphes 6(1) ou (2) ou 7(1) à (5).

Équipage

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des bâtiments ou des aéronefs battant pavillon canadien, ou des services d’équipage pour tout bâtiment ou aéronef, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve. L’interdiction s’applique également à l’égard d’une personne désignée, d’une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à l’égard d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.

Équipage de la RPDC

(3) Il leur est interdit de sciemment obtenir des services d’équipage pour des bâtiments ou des aéronefs de la RPDC ou de toute personne qui s’y trouve.

Bâtiments

(4) Il leur est interdit :

9 Le paragraphe 11(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Obligation de communication aux organismes de surveillance et de réglementation

(2) Ces entités sont tenues de communiquer, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le fait que des biens visés au paragraphe (1) sont ou non en leur possession ou sous leur contrôle et, le cas échéant, de lui indiquer le nombre de personnes ou d’opérations en cause et la valeur totale des biens.

10 L’alinéa 12(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Le paragraphe 13(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Attestation

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation s’il n’était pas de l’intention du Conseil de sécurité d’interdire l’activité ou encore, s’il est démontré que les exigences prévues aux résolutions du Conseil de sécurité sont respectées et, si ces résolutions le requièrent, que l’activité a été approuvée préalablement par le Comité du Conseil de sécurité.

Antériorité de la prise d’effet

12 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a adopté, en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, les résolutions 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017) qui renforcent son régime de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Ces résolutions ont été adoptées à la suite de graves violations systématiques et persistantes des résolutions précédentes du Conseil de sécurité par la RPDC. Les sanctions renforcent et modifient les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) du CSNU. Des modifications au Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) [RARNURPDC] s’imposent pour donner effet aux résolutions 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017) en vertu du droit canadien.

Contexte

En tant que membre des Nations Unies, le Canada est tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément aux articles 25 et 41 de la Charte des Nations Unies. La Loi sur les Nations Unies canadienne permet au gouvernement du Canada de donner effet aux décisions adoptées par le CSNU. Le RARNURPDC met en œuvre au Canada les décisions du Conseil de sécurité visant la RPDC. Il avait été promulgué en 2006 afin de mettre en œuvre la résolution 1718 du Conseil de sécurité. Il a été modifié depuis pour donner suite aux résolutions 1874, 2094 et 2270 du Conseil de sécurité.

Le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) [le Règlement] modifie le RARNURPDC afin de donner suite aux résolutions 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017) du Conseil de sécurité qui n’ont pas été prises en compte dans des versions précédentes du RARNURPDC. La résolution 2321 a été adoptée après un cinquième essai nucléaire mené par la RPDC le 9 septembre 2016. La résolution 2356 a été adoptée en réaction aux violations continues des résolutions précédentes par la RPDC qui a poursuivi ses activités de développement de l’arme nucléaire et de missiles balistiques. Les résolutions 2371 et 2375 ont été adoptées en réaction aux nombreux lancements de missiles balistiques et au sixième essai nucléaire que la RPDC a mené le 3 septembre 2017.

Objectifs

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté les résolutions 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017) en application de l’article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ces résolutions lient juridiquement tous les États membres. En tant que membre des Nations Unies et aux termes de l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre les décisions exécutoires du CSNU. Les modifications réglementaires donneraient effet à ces résolutions en vertu du droit canadien.

Description

Ce règlement met en œuvre les résolutions 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017) du CSNU qui ne sont pas déjà incorporées dans les lois internes du Canada en vertu de ses versions précédentes.

Conformément à la résolution 2321 (2016) du CSNU, le Règlement :

Conformément à la résolution 2371 (2017) du CSNU, le Règlement interdit :

Conformément à la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité, le Règlement :

Le Règlement continue d’imposer un gel des actifs visant les particuliers et les entités qui figurent encore sur la liste des personnes désignées conformément à la résolution 1718, y compris ceux répertoriés dans les annexes I et II des résolutions 2321, 2356, 2371 et 2375, de même qu’une interdiction visant les transactions avec ces particuliers et ces entités.

La résolution 2356 a ajouté d’autres particuliers et entités à la liste des personnes désignées conformément à la résolution 1718. Comme la résolution 2356 du Conseil de sécurité n’a pas imposé d’autres restrictions, la mise en œuvre de cette résolution ne nécessite que des modifications mineures à la section d’interprétation du RARNURPDC.

Au Canada, les restrictions de voyage imposées à des personnes désignées sont mises en œuvre en vertu de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Le Règlement prévoit la délivrance de certificats ministériels autorisant certaines activités interdites s’il est établi que sont respectées les exigences pour la participation à ces activités, y compris avec l’approbation du Comité 1718, si nécessaire.

La Loi sur les Nations Unies constitue l’instrument législatif approprié pour intégrer à la législation canadienne la restriction portant sur le gel des avoirs et autres mesures restrictives imposées par le CSNU. Les résolutions du Conseil de sécurité, sur lesquelles porte le Règlement, ainsi que l’information sur le travail du Comité des sanctions du Conseil de sécurité, créé en vertu de la résolution 1718 (2006) pour veiller à l’application des sanctions pertinentes, y compris les listes applicables, se trouvent à l’adresse suivante : https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1718.

La résolution 2321 (2016) se trouve à l’adresse suivante : http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2321(2016).

La résolution 2356 (2017) se trouve à l’adresse suivante : http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2356(2017).

La résolution 2371 (2017) se trouve à l’adresse suivante : https://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2371(2017).

La résolution 2375 (2017) se trouve à l’adresse suivante : https://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2375(2017).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires puisque le fardeau administratif demeure inchangé et qu’il ne met pas en œuvre d’obligation internationale non discrétionnaire.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisque les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises; les petites entreprises ne seraient donc pas touchées de manière disproportionnée.

Consultation

Aucune consultation publique n’a été tenue puisqu’il incombe au Canada en vertu du droit international de mettre en œuvre les décisions exécutoires du CSNU. En outre, l’appui populaire à l’intensification de la pression exercée sur la Corée du Nord a été élevé au Canada.

Justification

Le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) permet au Canada de se conformer aux sanctions adoptées à l’unanimité par le Conseil de sécurité dans les résolutions 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et 2375 (2017). Comme le Canada a très peu d’échanges commerciaux avec la Corée du Nord et qu’il impose à cette dernière des sanctions très strictes depuis 2011, les sanctions additionnelles devraient engendrer peu de coûts ou avoir peu d’incidences. Le Canada a toujours fait preuve de leadership dans ses rapports avec la Corée du Nord, et les sanctions cadrent avec sa position officielle.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des règlements relatifs aux sanctions. Quiconque contrevient au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (c’est-à-dire par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de 10 ans).

Personne-ressource

Christopher Burton
Directeur
Direction de l’Asie du Nord-Est et de l’Océanie
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3366
Courriel : Christopher.burton@international.gc.ca