Vol. 151, no 26 — Le 27 décembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-280 Le 11 décembre 2017

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant celles des substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence c) en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence d);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2017-87-10-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 7 décembre 2017

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2017-87-10-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

19204-2 N

Glycerides, alkyl and alkynyl, esters with polyethylene glycol ether with glycerol (3:1)

 

Esters de propane-1,2,3-triol et d’acides gras saturés ou insaturés, esters avec de l’oxyde de poly(éthane-1,2-diol) et de propane-1,2,3-triol (3/1)

19207-5 N

Glycerides, alkyl and alkynyl, esters with polyalkylene glycol ether with glycerol (3:1)

 

Esters de propane-1,2,3-triol et d’acides gras saturés ou insaturés, esters avec de l’oxyde de poly(alcanediol) et de propane-1,2,3-triol (3/1)

19209-7 N-P

Alkanethiol, [1,2-ethanediylbis(oxy)]bis-, polymer with 1,1′-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[ethene], [[3-(2-oxiranylmethoxy)propyl]thio]-terminated, polymers with 2(or 4)-methyl-4,6(or 2,6)-bis(methylthio)-1,3-benzenediamine

 

[(Éthane-1,2-diyl)bis(oxy)]bisalcanethiol polymérisé avec de l’[oxybis(éthane-2,1-diyloxy)]bis[éthène], à terminaisons [[3-(oxiranylméthoxy)propyl]thio], polymérisé avec de la 3-amino-2(ou 4)-méthyl-4,6(ou 2,6)-bis(méthylthio)aniline

3 La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18563-5 N-S

1 L’utilisation de la substance méthacrylate d’alkyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de méthyle et du méthacrylate d’oxiran-2-ylméthyle, amorcé avec du peroxyde de tert-butyle en une quantité supérieure à 1000 kg au cours d’une année civile dans la fabrication de revêtements ou d’adhésifs qui sont des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, s’il en résulte que la substance est présente dans ces revêtements ou adhésifs.

 

2 L’utilisation de la substance méthacrylate d’alkyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de méthyle et du méthacrylate d’oxiran-2-ylméthyle, amorcé avec du peroxyde de tert-butyle en une quantité supérieure à 1000 kg au cours d’une année civile dans des revêtements ou des adhésifs qui sont des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

 

3 Les articles 1 et 2 ne visent pas :

  • a) l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) l’utilisation de la substance dans un produit de consommation qui est visé à ces articles et qui est destiné uniquement à l’exportation.
 

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée;
  • c) les renseignements prévus aux articles 1, 3 à 7, 9 à 12 et aux sous-alinéas 13(d)(i) à (iii) de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus à l’alinéa 11(3)a) de ce règlement, si la nouvelle activité implique l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 50 000 kg au cours d’une année civile;
  • e) les renseignements prévus aux alinéas 5a) et 5c) à h) de l’annexe 10 de ce règlement;
  • f) les renseignements prévus à l’article 10 de l’annexe 11 de ce règlement;
  • g) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • h) les données et le rapport d’un essai obtenus d’une étude de sensibilisation cutanée à l’égard de la substance qui est réalisée selon la Ligne directrice no 429 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, intitulée Sensibilisation cutanée : essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude et visant à établir la concentration minimale qui induit une prolifération du drainage des ganglions lymphatiques trois fois supérieure au contrôle négatif (valeur EC3);
  • i) les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
 

5 L’étude visée à l’alinéa 4h) doit être effectuée par un laboratoire dont les pratiques sont conformes aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptées le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

 

6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

4 Dans la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, les articles 1 et 2 figurant en regard de la substance « 18563-5 N-S » dans la colonne 1 sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

5 (1) Le présent arrêté, à l’exception de l’article 4, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 4 entre en vigueur le 24 janvier 2019.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2017-281, Arrêté 2017-66-10-01 modifiant la Liste intérieure.