Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-263 Le 4 décembre 2017

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le béluga (Delphinapterus leucas) population de l’estuaire du Saint-Laurent est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a);

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) (voir référence b) de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touchera des terres relevant de la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir la ministre de l’Environnement et que, aux termes du paragraphe 58(9) de cette loi, il l’a consultée au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence c), le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du béluga (Delphinapterus leucas) population de l’estuaire du Saint-Laurent, ci-après.

Ottawa, le 30 novembre 2017

Le ministre des Pêches et des Océans
Dominic LeBlanc

Arrêté visant l’habitat essentiel du béluga (Delphinapterus leucas) population de l’estuaire du Saint-Laurent

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du béluga (Delphinapterus leucas) population de l’estuaire du Saint-Laurent désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat qui se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le Refuge d’oiseaux de l’Île aux Basques, décrit à la partie V de l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, et dans la Réserve nationale de faune des îles de l’estuaire, décrite à la partie III de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

En 2004, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a classé le béluga (Delphinapterus leucas), population de l’estuaire du Saint-Laurent, en tant qu’espèce menacée. Cette population a été réévaluée en 2014 par le COSEPAC comme étant en voie de disparition. Ces évaluations s’appuyaient sur la meilleure information disponible concernant la situation biologique de la population, notamment les connaissances scientifiques et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Selon la Loi sur les espèces en péril (voir référence 1) (LEP ou la Loi), une « espèce en voie de disparition » est une espèce sauvage exposée à une disparition imminente du pays ou de la planète.

L’évaluation de la situation du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, faite en 2004 avait été remise au ministre de l’Environnement et du Changement climatique et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, composé du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, du ministre des Pêches et des Océans, du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (ministre de l’Environnement et du Changement climatique) et des ministres provinciaux et territoriaux responsables de la conservation et de la gestion des espèces sauvages dans cette province ou ce territoire.

En juillet 2005, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du Changement climatique, qui avait consulté le ministre des Pêches et des Océans et pris en compte l’évaluation du COSEPAC concernant l’espèce, la gouverneure en conseil, après avoir étudié les répercussions potentielles de l’inscription de l’espèce sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe I de la LEP, a décidé d’inscrire le béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, à la partie 3 de cette liste.

À la suite de l’inscription du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, à la partie 3 de l’annexe I de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans était tenu d’élaborer un programme de rétablissement pour l’espèce. Le programme de rétablissement a été préparé par le ministre des Pêches et des Océans, en collaboration avec certaines personnes et certains organismes, comme l’exige la LEP. De plus, dans la mesure du possible, le ministre des Pêches et des Océans a consulté les personnes jugées susceptibles d’être directement touchées par le programme de rétablissement.

Pour le béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, la version définitive du programme de rétablissement, comprenant la désignation de l’habitat essentiel, a été publiée dans le Registre public des espèces en péril en mars 2012. L’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, s’étend des Battures aux Loups Marins jusqu’à la portion sud de l’estuaire, au large de Saint-Simon. Il comprend également la portion aval de la rivière Saguenay [voir la description et l’illustration de l’emplacement de l’habitat essentiel sur la figure 9 dans le Programme de rétablissement du béluga (Delphinapterus leucas), population de l’estuaire du Saint-Laurent au Canada]. L’habitat essentiel inclut les aires nécessaires à la survie du béluga, y compris les aires qui soutiennent la fonction de mise bas et d’élevage des veaux, un processus biologique fondamental qui est nécessaire à la survie et au rétablissement de cette espèce menacée. L’élevage des jeunes requiert un accès à des ressources alimentaires de qualité et à un environnement acoustique permettant la communication entre les individus. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cycle biologique du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, veuillez vous reporter à la version définitive du programme de rétablissement publiée dans le Registre public des espèces en péril.

Une fois que l’habitat essentiel d’une espèce aquatique inscrite comme espèce menacée ou espèce en voie de disparition (à l’exception des individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada) est désigné dans un programme de rétablissement dont le texte définitif est publié dans le Registre public des espèces en péril, le ministre des Pêches et des Océans doit s’assurer que tout l’habitat essentiel est protégé. Dans la plupart des cas, cette protection sera assurée par la prise d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel (arrêté), qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP.

Par conséquent, le présent Arrêté visant l’habitat essentiel du béluga (Delphinapterus leucas) population de l’estuaire du Saint-Laurent, vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce. Une proposition d’arrêté a été publiée préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2016 (vol. 150, no 20) pour une période de consultation publique de 30 jours afin de donner aux divers groupes et personnes intéressés, ainsi qu’aux Canadiens en général, une dernière occasion d’examiner et de commenter la proposition d’arrêté. L’arrêté ne s’applique pas à certaines petites portions de l’habitat essentiel qui nécessitent une description, soit l’habitat essentiel dans la Réserve nationale de faune des îles de l’estuaire et le Refuge d’oiseaux migrateurs de l’Île-aux-Basques. La description est publiée dans la Gazette du Canada (voir référence 2) en vertu du paragraphe 58(2) de la LEP, comme moyen de déclencher l’interdiction prévue au paragraphe 58(1).

Le 3 mai 2017, la classification du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, en vertu de l’annexe 1 (la liste des espèces en péril) de la LEP, est passée d’espèce menacée à espèce en voie de disparition. Ce changement ne modifie pas la protection de l’espèce prévue par la LEP ni l’arrêté en vigueur.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Elle vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées bénéficient de la planification du rétablissement et de mécanismes de protection en vertu de la LEP. En général, comme cela est indiqué dans le préambule de la LEP, « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques », ce qui laisse entendre que leur rétablissement aurait de la valeur aux yeux des Canadiens. Les recherches confirment que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces en péril et aux mesures prises pour conserver leur habitat de prédilection. La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, des animaux et d’autres formes de vie du Canada. La biodiversité, quant à elle, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir des fonctions écologiques importantes et utiles, comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie. Par conséquent, pour les individus des espèces aquatiques inscrites en tant qu’espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, les mesures prises pour aider à les protéger et à les rétablir comprennent ce qui suit :

Ces interdictions ne s’appliquent pas à une personne exerçant des activités autorisées sous le régime de la LEP.

La protection de l’habitat essentiel est importante pour la survie et le rétablissement de nombreuses espèces. La protection de l’habitat essentiel des espèces aquatiques inscrites comme espèces disparues du pays, espèces en voie de disparition et espèces menacées est une exigence prévue par les articles 57 et 58 de la LEP.

Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui déclenchent l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce prévue au paragraphe 58(1), sont pris afin de protéger légalement l’habitat essentiel et de contribuer à l’atteinte des objectifs plus généraux définis par le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et les engagements pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies.

Objectifs

En 2005, le Conseil canadien des ministres de l’environnement a demandé au Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la biodiversité d’élaborer un cadre correspondant fondé sur les résultats pour orienter et surveiller la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de la biodiversité. Le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada a été approuvé par les ministres responsables de l’environnement, des forêts, des parcs, des pêches et de l’aquaculture, et de la faune en octobre 2006. Selon le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité, des résultats en matière de conservation et d’utilisation ont été déterminés, notamment :

L’arrêté contribuerait à ces objectifs plus généraux du Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et serait conforme à ceux-ci. L’arrêté protégera légalement l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de celui-ci.

Le COSEPAC a récemment révisé la classification du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, en tant qu’espèce en voie de disparition. Cette révision est fondée sur la légère diminution de la population de l’espèce après une période de stabilité relative ou de légère augmentation observée depuis la fin de la chasse dans les années 1960 jusqu’au début des années 2000. L’objectif à long terme concernant la population de bélugas de l’estuaire du Saint-Laurent, indiqué dans le programme de rétablissement de l’espèce, est de 7 070 individus, ou 70 % de l’effectif historique, comme il est indiqué dans le programme de rétablissement. À mesure que la population augmente, on espère que l’aire de répartition du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, augmentera également à un niveau minimal correspondant à 70 % de l’aire de répartition historique. Les objectifs en matière de population et de répartition décrits dans le programme de rétablissement sont considérés comme réalisables sur les plans technique et biologique. Pour aider à atteindre ces objectifs en matière de population et de répartition, six objectifs de rétablissement ont été définis :

Description

L’arrêté vise à respecter l’obligation de faire en sorte que l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, soit protégé légalement. Grâce à cet arrêté, le béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, bénéficie de la protection découlant de l’interdiction de détruire un élément de son habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’interdiction s’applique à toutes les personnes qui mènent des activités dans l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, et autour de celui-ci, qui pourraient entraîner la destruction d’un élément de ce dernier. L’arrêté sert :

Après la prise de l’arrêté, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP s’appliquera à toute activité humaine en cours et à toute activité future qui pourrait entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent (à l’exclusion des zones de l’habitat essentiel situées dans les endroits décrits au paragraphe 58(2) où, 90 jours après la publication de la description de l’habitat essentiel à ces endroits dans la Gazette du Canada, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP a été déclenchée). Cela permettra de soutenir davantage la gestion des activités humaines dans l’habitat essentiel et d’autoriser les poursuites en cas de destruction non autorisée de l’habitat essentiel en vertu de la LEP.

Selon la LEP, une activité qui détruit un élément de l’habitat essentiel de l’espèce peut être autorisée par le ministre des Pêches et des Océans si : a) l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes; b) l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage; c) l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente. Le permis ne peut être délivré que si le ministre des Pêches et des Océans estime que les trois conditions suivantes sont respectées :

Les exemples de menaces pesant sur l’habitat du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, comprennent, sans toutefois s’y limiter, la perte et la perturbation de l’habitat, particulièrement le bruit anthropique causé par la navigation maritime et les activités d’observation des baleines, et la réduction de l’abondance, de la disponibilité et de la qualité des proies (par exemple le capelan, le hareng de l’Atlantique, le lançon et l’éperlan arc-en-ciel).

Voici des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel de cette espèce (voir référence 3) :

Il est important de noter que les activités citées à titre d’exemple ne sont pas interdites; c’est la destruction de l’habitat essentiel causée par les activités humaines qui sera interdite une fois l’arrêté pris. La LEP prévoit la conclusion d’accords de conservation entre le ministre des Pêches et des Océans et tout gouvernement au Canada, toute organisation ou toute personne qui sont bénéfiques pour une espèce en péril ou qui améliorent ses chances de survie à l’état sauvage. La LEP permet également d’adopter des règlements, des codes de pratique et des normes ou des directives nationales en matière de protection de l’habitat essentiel.

À certaines conditions, les ministres compétents peuvent autoriser des activités qui autrement enfreindraient les interdictions de la LEP. Cette loi fournit des outils tels que des permis qui peuvent être assortis de toutes les conditions estimées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité autorisée pour elle ou permettre son rétablissement.

Les personnes qui exercent sans permis une activité contrevenant à la LEP commettent une infraction. La Loi prévoit des peines pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que la saisie et la confiscation des articles saisis ou du produit de leur aliénation. Des accords sur les mesures de rechange sont également disponibles.

L’arrêté entre en vigueur le jour de son enregistrement et déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. Ainsi, l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, sera protégé légalement. Cela facilitera les efforts visant à soutenir la survie et le rétablissement de l’espèce.

Consultation

Des consultations auprès des représentants d’organismes provinciaux, d’organisations autochtones et de collectivités des Premières Nations ont eu lieu en 2010 pendant l’élaboration du programme de rétablissement. Des lettres et des courriers électroniques ont été envoyés aux représentants du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, du ministère des Ressources naturelles du Québec ainsi qu’aux collectivités et aux organisations autochtones se trouvant dans l’aire de répartition du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent. Les commentaires reçus à l’issue de ces consultations ont été intégrés à la version proposée du programme de rétablissement. Des discussions avec les représentants d’Environnement Canada (y compris de l’Agence Parcs Canada) ont également eu lieu au cours de cette période.

Le programme de rétablissement proposé a été publié dans le Registre public des espèces en péril du 26 septembre 2011 au 25 novembre 2011. Afin d’améliorer les possibilités de formuler des commentaires concernant le programme de rétablissement proposé, des lettres ont été envoyées à plus de 65 parties intéressées, notamment des organisations non gouvernementales, des organisations autochtones, des collectivités des Premières Nations, des prestateurs d’activités d’observation marine, des conseils régionaux de l’environnement, des industries maritimes et des services de traversier.

À la suite de ces consultations, certaines parties intéressées ont proposé que l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, soit élargi afin d’inclure la portion nord du cours inférieur de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent. En mai 2010, l’équipe de rétablissement du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent n’avait pas inclus la portion nord du cours inférieur de l’estuaire dans leur recommandation quant à la zone d’habitat devant être désignée comme habitat essentiel. Cependant, la désignation de l’habitat essentiel pourrait évoluer en réponse aux trois études prévues en 2016.

Les représentants d’une collectivité autochtone qui exerce des activités d’observation des mammifères marins dans la zone proposée de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, ont dit craindre que la désignation de l’habitat essentiel n’entrave leurs activités. Les activités d’observation des mammifères marins, telles qu’elles sont actuellement pratiquées par l’industrie, entraînent une pollution sonore diffuse qui n’est pas considérée comme étant susceptible de provoquer la destruction de l’habitat essentiel. Ainsi, ces activités ne seront pas affectées par l’arrêté si elles se poursuivent sous leur forme actuelle.

Dans l’ensemble, le programme de rétablissement a été bien reçu par les parties qui ont été consultées ou qui ont fourni des commentaires sur le programme de rétablissement proposé. Toutefois, parce qu’il n’y a pas eu de consultations officielles au sujet de l’arrêté devant être pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, une occasion supplémentaire de commenter l’arrêté a été offerte en publiant préalablement celui-ci dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de 30 jours.

Commentaires reçus à la suite de la publication préalable de la proposition d’arrêté ministériel dans la Partie I de la Gazette du Canada

L’arrêté proposé concernant l’habitat essentiel a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2016 (vol. 150, no 20), pour une période de consultation publique de 30 jours. Des commentaires ont été reçus du gouvernement du Québec, d’une Première Nation et d’un groupe de pression.

Les commentaires étaient positifs et personne n’a contesté l’arrêté. La majorité des personnes consultées ont demandé des précisions quant au champ d’application de l’arrêté, tant en ce qui concerne la zone visée que les activités commerciales qui pourraient être touchées.

Pour ce qui est de la zone visée, une Première Nation avait l’impression que l’arrêté ne s’appliquerait qu’à la Réserve nationale de faune des îles de l’estuaire et au Refuge d’oiseaux migrateurs de l’Île-aux-Basques et que ces zones étaient insuffisantes. Cependant, comme il est indiqué dans le Programme de rétablissement du béluga (Delphinapterus leucas), population de l’estuaire du Saint-Laurent au Canada, l’habitat essentiel protégé par cet arrêté s’étend des Battures aux Loups Marins jusqu’à la portion sud de l’estuaire, au large de Saint-Simon, et comprend la partie inférieure de la rivière Saguenay, selon la recommandation des personnes interrogées.

L’une de ces personnes a demandé quelle incidence l’arrêté pourrait avoir sur une augmentation possible de la navigation dans l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent. En ce qui concerne les activités actuelles, en particulier la navigation, Pêches et Océans Canada travaille déjà avec les parties intéressées et les partenaires afin de comprendre si la navigation entraîne des répercussions sur le béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, et d’autres mammifères marins, et, si c’est le cas, tente de trouver des mesures d’atténuation. En outre, des efforts visant à contrer les effets potentiels du bruit provenant des activités existantes et futures, comme la navigation, seront inclus dans l’élaboration du prochain plan d’action pour le béluga prévu par la LEP.

Le gouvernement du Québec était en faveur de l’arrêté et a souligné la nécessité que ses ministères (le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs) travaillent avec Pêches et Océans Canada pour harmoniser les efforts de rétablissement du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent. Plus particulièrement, le gouvernement du Québec a indiqué qu’il existait des mécanismes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux pour favoriser le rétablissement de cette espèce et a précisé que la décision de prendre cet arrêté aurait des répercussions sur les responsabilités du Québec en matière d’analyse de projets et d’autorisation des approbations environnementales.

Le gouvernement du Canada s’engage à renforcer la protection des espèces en péril et à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la santé des écosystèmes au bénéfice des générations actuelles et futures. En tant que partenaires dans le cadre de l’Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec, les deux gouvernements coordonnent leurs activités de protection et de rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun ainsi que de leurs habitats, et collaborent en vue d’éviter le dédoublement des efforts.

En ce qui concerne la reclassification de cette espèce en vertu de l’annexe 1 de la LEP d’espèce menacée à espèce en voie de disparition, aucune consultation publique n’a été menée. Le changement de classification ne modifie en rien l’arrêté ni la protection déjà accordée au béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, en vertu de la LEP, et il n’impose aucun fardeau supplémentaire aux parties intéressées.

Justification

Objet

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques désigné dans un programme de rétablissement doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public des espèces en péril. L’habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe 58(2) doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1), soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Par conséquent, le présent Arrêté visant l’habitat essentiel du béluga (Delphinapterus leucas) population de l’estuaire du Saint-Laurent, vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Mécanismes de réglementation existants

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, sont déjà assujettis à d’autres mécanismes de réglementation fédéraux.

Le tableau 1 présente des exemples des principaux mécanismes de réglementation fédéraux qui s’appliquent à l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent.

TABLEAU 1 : Exemples de mécanismes de réglementation fédéraux existants

Loi ou Règlement

Application à l’habitat essentiel

Loi sur les espèces en péril, paragraphe 32(1)

Cette disposition interdit, entre autres, de tuer des individus de la population de bélugas de l’estuaire du Saint-Laurent, de leur nuire ou de les harceler. Il est nécessaire d’obtenir une autorisation en vertu de la LEP pour exercer des activités qui contreviendraient à cette interdiction. Les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel sont également susceptibles de tuer des individus de cette espèce, de leur nuire ou de les harceler.

Par conséquent, toute personne ayant l’intention de se livrer à de telles activités tombe d’ores et déjà sous le coup de cette interdiction.

Loi sur les espèces en péril, article 74

En vertu de cette disposition, a le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) de la LEP tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser une personne ou une organisation à exercer une activité touchant, entre autres, un élément de l’habitat essentiel si, notamment, avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) sont remplies.

À l’heure actuelle, le ministère des Pêches et des Océans prévoit des mécanismes pour veiller à ce que les activités autorisées en vertu d’autres lois fédérales qui s’appliquent à l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, tiennent compte des principales menaces qui pèsent sur sa survie ou son rétablissement.

Des détails supplémentaires sont fournis dans la section " Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel " ci-après.

Loi sur les espèces en péril, paragraphes 75(1) et 75(2)

Ces dispositions permettent au ministre compétent d’ajouter des conditions visant la protection, entre autres, de tout élément de l’habitat essentiel à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par lui en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant, entre autres, l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent.

Le ministre compétent peut aussi annuler ou modifier les conditions d’un tel document pour protéger, entre autres, l’habitat essentiel désigné.

À ce jour, aucune modification n’a été apportée à ces documents en ce qui concerne les activités exercées dans l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint‑Laurent, et aucune modification ne devrait être apportée dans un avenir proche.

Loi sur les espèces en péril, paragraphe 77(1)

En vertu de cette disposition, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale autre que la LEP à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint‑Laurent, ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :

  • a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées, et que la meilleure solution a été retenue;
  • b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce.

À ce jour, le ministre des Pêches et des Océans n’a pas été consulté sur la délivrance de permis ou d’autres autorisations qui pourraient entraîner la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint‑Laurent. Le ministère des Pêches et des Océans travaille de façon proactive avec d’autres ministères pour veiller à ce que la destruction de l’habitat essentiel soit évitée ou atténuée dans la mesure du possible.

Loi sur les espèces en péril, article 79

Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Dans un tel cas, la personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel. Si le projet est réalisé, la personne veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue : (1) d’éviter ou d’amoindrir les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel; (2) de les contrôler.

Loi sur les pêches, paragraphe 7(1)

Ce paragraphe confère au ministre des Pêches et des Océans un pouvoir discrétionnaire, en l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, d’octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

Par exemple, l’abondance et la qualité des proies du béluga sont une caractéristique principale de son habitat essentiel. Le prélèvement des proies est présentement autorisé par les permis délivrés en vertu de la Loi sur les pêches conformément au Cadre pour la pêche durable du ministère des Pêches et des Océans. La Politique sur la pêche des espèces fourragères comprend comme objectif le maintien de relations écologiques (par exemple prédation et compétition) entre les espèces affectées directement et indirectement par la pêche dans les limites des fluctuations naturelles de ces relations.

Loi sur les pêches, article 35

Cette disposition interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, sauf si cela est autorisé.

La Loi considère comme des dommages sérieux " la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ". Par conséquent, étant donné que les " dommages sérieux " au poisson comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction en vertu de l’article 35 contribue à la protection de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent.

Des détails sont fournis à la section " Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel " ci-après.

Loi sur les pêches, article 36

Cette disposition interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, sauf si cela est autorisé par un règlement. Les rejets peuvent être autorisés en vertu de conditions précises dans le cadre de la Loi sur les pêches.

Ainsi, l’interdiction du rejet de substances nocives dans les zones désignées comme habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, contribue également à la protection de l’habitat essentiel.

Loi sur les pêches, Règlement sur les mammifères marins, article 7

Cette disposition interdit d’importuner un mammifère marin, sauf lors de la pêche des mammifères marins autorisée en vertu de ce Règlement.

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

L’un des objectifs de cette Loi est la protection de l’environnement maritime contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritime, y compris l’établissement d’un cadre pour une équipe d’intervention régionale dont le rôle est de lancer les opérations de nettoyage en cas de déversement.

Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast (DORS/2011-237)

Le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast vise à réduire le risque d’introduction d’organismes aquatiques nocifs ou d’agents pathogènes dans les eaux canadiennes et établit des exigences en matière de gestion et d’échange d’eaux de ballast.

Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)

Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux vise à réduire la pollution marine provenant de navires par l’adoption de normes qui s’ajoutent à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 et à ses protocoles de 1978 et 1997, ou qui complètent ces derniers.

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

Le promoteur d’un projet désigné touchant l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint Laurent, ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation de tout le projet ou d’une partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux que si, selon le cas :

  • a) l’Agence canadienne d’évaluation environnementale décide, au titre de la loi, qu’aucune évaluation environnementale du projet désigné n’est requise;
  • b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration donnant avis de la décision relativement au projet.

La Loi prévoit que les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet comprennent entre autres les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

  • (i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;
  • (ii) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), partie 7, section 3 (" Immersion en mer ")

Cette loi réglemente l’immersion en mer. Environnement Canada examine les demandes et délivre les permis. Il existe déjà un processus visant à intégrer les considérations relevant du mandat du ministre des Pêches et des Océans (préoccupations relatives aux espèces aquatiques en péril, préoccupations en ce qui concerne la Loi sur les pêches).

Loi sur le parc marin du Saguenay —Saint-Laurent, Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Le pilote d’un bateau doit maintenir celui-ci à au moins 400 m de tout mammifère marin appartenant à une espèce inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, comme le béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent.

De plus, le nombre de bateaux d’excursion autorisés à exercer dans le parc marin est limité par un système de permis et la vitesse et la durée d’observation sur les sites d’observation sont limitées.

TABLEAU 2 : Exemples de mécanismes de réglementation provinciaux existants

Loi ou Règlement

Application à l’habitat essentiel

Loi limitant les activités pétrolières et gazières

Entre autres choses, l’effet de cette loi provinciale de 2011 est qu’aucun droit minier ne peut être délivré en vertu des divisions IX à XIII du chapitre III de la Loi sur les mines pour une partie du fleuve Saint-Laurent, y compris la zone comprenant l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent.

Par conséquent, entre autres choses, aucun permis ne peut être délivré pour des activités comme les relevés géophysiques visant à déterminer si les conditions géologiques sont favorables à l’exploitation pétrolière ou gazière, ou à l’exploitation de réservoirs souterrains.

TABLEAU 3 : Exemples de mécanismes volontaires

Mesure

Application à l’habitat essentiel

Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin

Entre autres choses, les levés sismiques doivent être planifiés de manière à éviter les effets négatifs importants pour une espèce de mammifère marin inscrite comme étant en voie de disparition ou menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel

Dès son entrée en vigueur, l’arrêté déclenche l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, faisant l’objet de l’arrêté. L’arrêté complète le cadre de réglementation fédéral existant en établissant formellement et en communiquant clairement le fait que l’habitat essentiel de l’espèce est légalement protégé, tel que l’exigent les paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP.

Comme il est résumé dans le tableau ci-dessus, il existe un cadre de mécanismes de réglementation fédéraux qui offre une protection au béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, et à son habitat essentiel.

D’après les meilleures données probantes disponibles, on s’attend à ce que l’application des mécanismes de réglementation fédéraux existants soit suffisante pour gérer l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP sans devoir imposer aux Canadiens et aux entreprises canadiennes des mesures administratives et de conformité supplémentaires. Pêches et Océans Canada estime qu’aucune activité prévue ou en cours dans l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, ne devra être atténuée par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux et provinciaux existants afin d’éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel. Cela dit, si des activités futures entraînaient la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, elles seraient soumises aux exigences strictes de la LEP déclenchées par la prise de cet arrêté.

Pour plus de précision, il convient de noter que des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches sont déjà requises pour les demandeurs qui cherchent à réaliser un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité entraînant la modification permanente ou la destruction de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent. Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au ministre des Pêches et des Océans un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans l’un ou l’autre des cas, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions estimées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit décider s’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, c’est-à-dire s’il s’agit de recherches scientifiques sur la conservation de l’espèce menées par des personnes compétentes, si l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation de ses chances de survie à l’état sauvage, ou si l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue; que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

L’incidence future de l’arrêté a été évaluée en examinant l’échelle et les types de « projets » passés qui ont été évalués par Pêches et Océans Canada et qui ont eu lieu à l’intérieur ou à proximité de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, de 2004 à 2015. La plupart de ces projets étaient mineurs et visaient le dragage d’entretien, la réfection ou la construction de quais ou de marinas, la réfection de routes en bordure de l’eau et l’entretien de jetées de traversier. La présence de l’espèce a été prise en compte dans les conseils fournis par Pêches et Océans Canada concernant ces projets, et la destruction de l’habitat essentiel a pu être évitée. Ces types de projets continueront d’être gérés en vertu du cadre législatif existant après l’entrée en vigueur de l’arrêté.

Récemment, la province du Québec s’est engagée à financer le plan de développement d’une zone industrialo- portuaire à Cacouna, près de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent. Ce projet est déjà soumis aux mécanismes de réglementation fédéraux en place, tels que les autorisations au titre de la Loi sur les pêches et les permis délivrés en vertu de la LEP, qui sont nécessaires pour obtenir la permission de contrevenir aux interdictions prévues au paragraphe 32(1) de la LEP, ainsi qu’au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Si des activités futures réalisées dans le cadre de ce projet entraînent la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, elles seront soumises aux exigences strictes de la LEP déclenchées par la prise de l’arrêté, ainsi qu’aux mécanismes de réglementation fédéraux en place présentés au Tableau 1.

En se fondant sur la meilleure information disponible, Pêches et Océans Canada a également déterminé qu’il n’y avait pas de projets prévus dans l’habitat essentiel dont les effets devraient être atténués par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux existants, présentés au Tableau 1, pour éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Analyse coûts-avantages

Si l’on prend en considération les mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires devraient être négligeables. L’arrêté proposé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se pourrait que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car certaines activités supplémentaires de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises; les coûts en seraient absorbés par les allocations de fonds déjà en place. Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi devant être entreprises par le Ministère, en combinaison avec la poursuite des activités de sensibilisation entreprises dans le cadre du processus d’identification de l’habitat essentiel lors de l’élaboration du programme de rétablissement et du plan d’action, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour les espèces, leur habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement à la suite de ces activités de sensibilisation.

Règle du « un pour un »

Étant donné que les exigences des mécanismes de réglementation existants en matière d’information sont suffisantes pour promouvoir le respect de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel déclenchée par le présent arrêté, sans qu’un fardeau administratif supplémentaire soit prévu pour les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas à cet arrêté. Malgré cette analyse, l’arrêté doit être pris pour respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent.

Lentille des petites entreprises

À l’heure actuelle, la conformité des petites entreprises est assurée grâce au cadre de réglementation fédéral existant. En plus des approbations fédérales requises par d’autres lois, des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches et des permis en vertu de la LEP sont déjà requis des promoteurs qui demandent la permission de contrevenir aux interdictions prévues au paragraphe 32(1) de la LEP, ainsi qu’au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent faire une demande de permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté puisqu’il n’y a pas de coûts supplémentaires pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pêches et Océans Canada continue d’informer de façon continue les parties intéressées sur les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat de la population de bélugas de l’estuaire du Saint-Laurent. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’arrêté entre en vigueur. Pêches et Océans Canada conseille également les intervenants en ce qui concerne les exigences que nécessite le respect des autres lois et règlements qui s’appliquent à l’habitat de l’espèce et qui relèvent de sa compétence.

Les mécanismes de réglementation fédéraux existants s’appliquent à l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent. L’arrêté fournit un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes de réglementation existants et, plus précisément, il permet de protéger l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, au moyen de peines et d’amendes imposées en vertu de la LEP, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Toute infraction au paragraphe 58(1) de la LEP entraîne les mêmes amendes maximales qu’une infraction au paragraphe 32(1) de la LEP. En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 dollars, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 dollars, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 dollars, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 dollars, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 32(1) ou au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du béluga, population de l’estuaire du Saint-Laurent, doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes de permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou les demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP, tel qu’il est prévu à l’article 74 de la LEP, veuillez consulter le site suivant : http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/sara-lep/permits-permis/index-fra.html, ou communiquer avec le Programme de protection des pêches à l’adresse suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/contact-fra.html.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca