Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017

Enregistrement
TR/2017-73 Le 13 décembre 2017

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2016

Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 8, partie 4 de la loi

C.P. 2017-1435 Le 23 novembre 2017

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 187 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, chapitre 7 des Lois du Canada (2016), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la section 8, partie 4 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Conformément à l’article 187 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (la Loi), ce décret permet l’entrée en vigueur des articles 182 à 185 de la Loi le jour où le Décret est constitué. Ces articles de la Loi modifient la partie IV (dette publique) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). L’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi mettra automatiquement en vigueur la Loi autorisant certains emprunts, conformément à l’article 107 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

Objectif

L’objectif de ce décret est de mettre en vigueur les modifications législatives à la LGFP, laquelle mettra simultanément la Loi autorisant certains emprunts en vigueuret renverra au Parlement le pouvoir d’approuver l’emprunt de fonds au nom de Sa Majesté du chef du Canada. Afin d’assurer la transparence et la responsabilité devant le Parlement, le gouvernement s’est engagé à rétablir l’approbation du Parlement de ses plans et activités d’emprunt, et a adopté une loi qui oblige le Parlement à déterminer et approuver le montant maximum qui peut être emprunté.

Contexte

Jusqu’en 2007, le Parlement fixait une limite d’emprunt annuelle totale sur le marché par l’intermédiaire de projets de loi sur le pouvoir d’emprunt parrainés par le ministre des Finances. Ces projets de loi fixent la dette supplémentaire — nette de refinancement de la dette à échéance — qui pourrait être émise au cours d’un exercice financier. En 2007, un cadre simplifié pour l’approbation des emprunts a été adopté afin de consolider l’emprunt en une seule disposition générale de la LGFP sous l’autorité du gouverneur en conseil, c’est alors que l’obligation d’obtenir l’approbation du Parlement a été supprimée.

Dans la lettre du mandat du ministre des Finances, un engagement visant à rétablir l’approbation du Parlement des plans d’emprunts du gouvernement a été défini comme prioritaire. Le ministre a alors pris des mesures pour respecter cet engagement dans le budget de 2016, introduisant des modifications à la LGFP dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 pour abroger le pouvoir du gouverneur en conseil d’autoriser les emprunts du gouvernement et rétablir ainsi l’autorité du Parlement dans le processus d’approbation des emprunts. La Loi a reçu la sanction royale le 22 juin 2016. Les modifications énoncent aussi des circonstances plus limitées dans lesquelles le gouverneur en conseil peut approuver les emprunts (voir référence 1) et que ces modifications devaient entrer en vigueur à une date déterminée par le gouverneur en conseil.

Pour assurer une transition fluide vers le nouveau cadre, la mise en œuvre des modifications à la LGFP a été retardée jusqu’à ce que les détails sur la nouvelle autorité soient présentés dans un nouveau projet de loi sur le pouvoir d’emprunt. La Loi autorisant certains emprunts a été introduite dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. Intentionnellement, et conformément à l’article 107 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, la Loi autorisant certains emprunts entrera en vigueur automatiquement le jour de l’entrée en vigueur des modifications à la LGFP.

La Loi autorisant certains emprunts comprend l’approbation du Parlement de la totalité des sommes que peuvent emprunter le ministre des Finances et toutes les sociétés mandataires — y compris les sommes empruntées au moyen d’émission d’obligations hypothécaires canadiennes garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Cette somme ne doit jamais dépasser 1 168 milliards de dollars. Ce montant est fondé sur le montant maximal d’emprunts prévus pour les trois prochains exercices, tel qu’il a été prévu au budget de 2017. Le ministre devra également rendre compte au Parlement des montants empruntés et si le montant maximal devrait être augmenté ou diminué dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi autorisant certains emprunts.

Les détails du calcul du montant pouvant être emprunté se trouvent à l’annexe I.

Répercussions

En vertu du nouveau cadre, le ministre des Finances doit obtenir l’approbation du Parlement pour les emprunts. Le ministre a satisfait à cette obligation lorsque le Parlement a approuvé la Loi autorisant certains emprunts dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

Pour calculer le montant maximum qui peut être emprunté dans la Loi autorisant certains emprunts, le ministre a tenu compte de tous les emprunts relevant du gouvernement, y compris ceux des sociétés d’État mandataires, mais excluant les obligations qui ne sont pas associées aux activités d’emprunt, comme les obligations de retraite. Le ministre des Finances a le pouvoir permanent de financer les besoins financiers du gouvernement dans la mesure où les emprunts ne dépassent pas le montant maximum prévu. Le ministre doit également déposer un rapport triennal devant les deux Chambres du Parlement sur le montant total emprunté et évaluer si le montant maximal devrait être augmenté ou diminué.

Bien que la Loi autorisant certains emprunts autorise l’emprunt par le ministre et fixe le montant maximal des emprunts, le ministre doit obtenir l’autorité du gouverneur en conseil, chaque année, pour le montant maximum qui peut être emprunté au cours d’un exercice, en vertu de l’article 44 de la LGFP.

En vertu de l’article 46.1 de la LGFP, tel que modifié par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, le gouverneur en conseil aura également le pouvoir d’autoriser les emprunts pour des sommes qui doivent être versées au cours de cet exercice, relativement à toute somme empruntée ou pour réduire toute responsabilité du Canada. Le gouverneur en conseil pourrait également autoriser toute somme que devrait emprunter le ministre pour des circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas de catastrophe naturelle, pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada), en vertu de l’alinéa 46.1c) de la LGFP, tel que modifié.

Consultation

Les dispositions pour la mise en vigueur de ce décret ont été examinées dans le cadre du processus parlementaire. Étant donné que cette question est interne au gouvernement, aucune consultation n’a été entreprise concernant ce décret.

Personne-ressource du Ministère

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Nicolas Moreau
Directeur
Division de la gestion des fonds
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-5613
Courriel : Nicolas.Moreau@canada.ca

Annexe I — Calcul du montant maximum des emprunts

Le montant d’emprunt maximal de 1 168 milliards de dollars comprend le niveau maximal prévu d’encours de la dette du gouvernement et des sociétés d’État mandataires au cours des 3 prochains exercices, tel qu’il a été prévu au budget de 2017, ainsi qu’une marge de contingence pour éventualités de 5 %. Voir la figure 1 pour un résumé sur le calcul du montant.

Figure 1 Montant maximal des emprunts calculé

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.