Vol. 151, no 24 — Le 29 novembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-239 Le 17 novembre 2017

LOI SUR LES INDIENS

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Kingsclear)

Attendu que, dans le décret C.P. 6016 du 12 novembre 1951, il a été déclaré que le conseil de la bande de Kingsclear, au Nouveau-Brunswick, serait constitué au moyen d’élections tenues conformément à la Loi sur les Indiens (voir référence a);

Attendu que le conseil de la Première Nation de Kingsclear a adopté une résolution le 13 septembre 2017 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence b);

Attendu que la ministre ne juge plus utile à la bonne administration de la première nation que le conseil de celle-ci soit constitué au moyen d’élections tenues conformément à la Loi sur les Indiens (voir référence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens (voir référence d), la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Kingsclear), ci-après.

Gatineau, le 15 novembre 2017

La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Carolyn Bennett

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Kingsclear)

Modification

1 L’article 8 de la partie VII de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Les Premières Nations qui tiennent leurs élections en vertu de la Loi sur les Indiens et qui demandent un changement à leur système électoral afin d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations doivent être simultanément soustraites de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, conformément à la Loi sur les Indiens, et ajoutées à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Deux Premières Nations figurant à l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes ont demandé, par le biais d’une résolution de leur conseil respectif, d’être retirées des dispositions électorales de la Loi sur les Indiens et d’être ajoutées à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations. Il s’agit de la Première Nation Elsipogtog et de la Première Nation de Kingsclear au Nouveau-Brunswick.

Contexte

Le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté selon lequel le conseil d’une bande doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations pour lesquelles un tel arrêté a été pris figurent à l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes.

L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté afin d’ajouter le nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, au terme duquel le conseil de cette Première Nation doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi.

Objectifs

Aux termes d’arrêtés pris par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, respectivement en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, les Premières Nations susmentionnées sont :

Description

Deux arrêtés modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, retirent l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour les Premières Nations susmentionnées. Deux arrêtés modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, pris en vertu de l’article 3 de la Loi, ajoutent les Premières Nations susmentionnées sous la Loi sur les élections au sein de premières nations et fixent la date de la première élection de leur conseil respectif.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’impliquent aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs envers les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Compte tenu du fait que la demande d’adhérer au régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations relève de la décision d’une Première Nation, il n’est pas jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par une Première Nation auprès de ses membres.

Le conseil de chacune des Premières Nations susmentionnées a indiqué qu’un exercice de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité a eu lieu afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour l’élection de son chef et de ses conseillers.

Justification

Les Premières Nations susmentionnées sont retirées de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes en vertu de la Loi sur les Indiens et sont ajoutées à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations à la demande du conseil de chaque Première Nation, qui croit donc que la Loi sur les élections au sein de premières nations offre une meilleure option électorale qui s’avérera bénéfique pour sa collectivité.

Mise en œuvre, application et normes de service

Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés au retrait de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et à la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

En conformité avec la Loi sur les élections au sein de premières nations et le Règlement sur les élections au sein de premières nations, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsabilité des Premières Nations susmentionnées et des présidents d’élections désignés par les Premières Nations. Cependant, la Loi sur les élections au sein de premières nations stipule qu’une élection peut, par requête, être contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières nations — qui seront appliquées par les services de police locaux et prises en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi sur les élections au sein de premières nations donne le pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction.

Personne-ressource

Marc Boivin
Directeur
Politiques et mise en œuvre de la gouvernance
Affaires autochtones et du Nord Canada
10, rue Wellington, 8e étage
Gatineau (Québec)
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Télécopieur : 819-953-3855
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