Vol. 151, no 19 — Le 20 septembre 2017

Enregistrement

TR/2017-49 Le 20 septembre 2017

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne entrera en vigueur le 1er octobre 2017

David Johnston

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

La sous-procureure générale
Nathalie G. Drouin

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Proclamation

Attendu que, par le décret C.P. 1995-1727 du 17 octobre 1995, le Gouverneur général en conseil a déclaré que, conformément à l’article 33 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne, signé à Rome, le 22 mai 1995, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord;

Attendu que ce décret a été déposé devant la Chambre des communes et devant le Sénat le 25 octobre 1995, comme l’exigent les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 14 décembre 1995;

Attendu que l’échange de notifications écrites a été complété en juin 2017;

Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie une notification écrite, par voie d’un instrument de ratification, indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1er octobre 2017;

Attendu que, par le décret C.P. 2017-1064 du 14 août 2017, le gouverneur en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne entrera en vigueur le 1er octobre 2017,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne, dont copie est ci-jointe, entrera en vigueur le 1er octobre 2017.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce quatorzième jour de septembre de l’an de grâce deux mille dix-sept, soixante-sixième de Notre règne.

Par ordre,

La sous-registraire générale du Canada
Virginie Éthier

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

Résolus à renforcer les relations entre leurs pays dans le domaine de la sécurité sociale, et

Prenant note des modifications apportées à leur législation respective en matière de sécurité sociale depuis l’Accord sur la sécurité sociale entre l’Italie et le Canada, signé à Toronto, le 17 novembre 1977,

Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Définitions

  1. Aux fins du présent Accord,
    • (a) “ prestation ” désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris toute majoration ou allocation supplémentaire qui y sont applicables;
    • (b) “autorité compétente” désigne, pour une Partie, le ou les Ministres chargés de l’application de la législation de sécurité sociale sur une partie ou l’ensemble du territoire de ladite Partie;
    • (c) “institution compétente” désigne, pour l’Italie, une institution chargée de l’application de la législation décrite à l’article 2(1)(a) et, pour le Canada, l’autorité compétente;
    • (d) “période admissible” désigne toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie; cette expression désigne en outre, pour l’Italie, toute période considérée comme une période de cotisation aux termes de la législation de l’Italie et, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada;
    • (e) “emploi au service d’un gouvernement” désigne, pour l’Italie, l’emploi d’une personne par un organisme public et, pour le Canada, l’emploi en tant que membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées du Canada, l’emploi de toute personne par le Gouvernement du Canada ou par le gouvernement ou une municipalité de toute province, y compris tout emploi désigné comme tel par l’autorité compétente de l’une ou l’autre des Parties;
    • (f) “Gouvernement du Canada” désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le ministre de l’Emploi et de l’Immigration; et
    • (g) “législation” désigne, pour l’Italie, les lois, règlements et autres textes législatifs portant sur les régimes et branches de la sécurité sociale visés à l’article 2(1)(a); et, pour le Canada, les lois et règlements visés à l’article 2(1)(b).
  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
Article 2

Législation à laquelle l’Accord s’applique

  1. Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
    • (a) pour l’Italie :
      • (i) la législation relative à l’assurance obligatoire générale s’appliquant aux employés et aux régimes spéciaux connexes visant les travailleurs autonomes, en ce qui concerne l’invalidité, la vieillesse et les survivants;
      • (ii) la législation relative aux régimes spéciaux visant certaines catégories de travailleurs dans la mesure où cette législation a trait aux risques couverts sous la législation visée à l’alinéa (i);
      • (iii) la législation relative à l’assurance obligatoire en ce qui a trait à la tuberculose; et
      • (iv) la législation relative aux prestations familiales pour les bénéficiaires de pension;
    • (b) pour le Canada :
      • (i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent;
      • (ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent.
  2. Le présent Accord s’applique également aux lois, règlements et autres textes législatifs qui modifient la législation visée au paragraphe 1.
  3. Le présent Accord s’applique également aux lois, règlements et autres textes législatifs qui étendent la législation en vigueur d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires, uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, objection de ladite Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de trois mois après l’entrée en vigueur desdites lois, desdits règlements ou textes législatifs.
Article 3

Personnes auxquelles l’Accord s’applique

Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de l’Italie, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.

Article 4

Égalité de traitement

Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge ou les survivants de ladite personne, sont admis au bénéfice aux termes de la législation de l’autre Partie et sont soumis aux obligations de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.

Article 5

Versement des prestations à l’étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises aux termes de la législation d’une Partie par toute personne visée à l’article 3, y compris les prestations acquises aux termes du présent Accord, sont versées sur le territoire de l’autre Partie et ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie.
  2. Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des deux Parties et aux personnes à charge ou survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un État tiers.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 6

Règle générale

  1. Sous réserve des dispositions suivantes du titre II,
    • (a) le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
    • (b) le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
  2. Aux fins de l’alinéa 1(b), le travailleur est considéré comme résidant sur le territoire de la Partie où il dispose d’un domicile permanent et, s’il dispose d’un domicile permanent sur le territoire des deux Parties, ledit travailleur est considéré comme résidant sur le territoire de la Partie où se trouve son centre d’intérêt vital.
Article 7

Détachements

  1. Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui est assigné par son employeur à travailler sur le territoire de l’autre Partie est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie pour une période ne dépassant pas 24 mois.
  2. La période visée au paragraphe précédent peut être prolongée, à la demande de l’employeur et du travailleur si les autorités compétentes des deux Parties estiment que les raisons données par les demandeurs justifient le prolongement.
Article 8

Emploi dans la région du plateau continental

  1. Les dispositions de l’article 7 s’appliquent à toute personne qui est affectée à une installation située dans la région du plateau continental d’une Partie relativement à l’exploration du sol marin et du sous-sol de ladite région ou à l’exploitation de ses ressources minérales, tout comme si ladite installation était située sur le territoire de ladite Partie.
  2. Aux fins du présent article, la région du plateau continental d’une Partie comprend toute région située au-delà des mers territoriales de ladite Partie qui, conformément au droit international et aux lois de ladite Partie, est une région à l’égard de laquelle ladite Partie peut exercer des droits à l’égard du sol marin et de son sous-sol ainsi que de leurs ressources naturelles.
Article 9

Emploi à bord de navires et d’aéronefs

  1. Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des deux Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de l’Italie si le navire bat pavillon italien et uniquement à la législation du Canada dans tout autre cas.
  2. Un membre d’un équipage d’aéronef employé par une société aérienne internationale qui exploite sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à cet emploi, à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la société a son siège social, à moins que ladite personne ne soit un résident permanent du territoire de l’autre Partie, auquel cas ladite personne est assujettie à la législation de cette dernière Partie.
Article 10

Emploi au service d’un gouvernement

  1. Une personne qui occupe un emploi au service d’un gouvernement relativement à une Partie et qui est envoyée, durant cet emploi, sur le territoire de l’autre Partie, est assujettie à la seule législation de la première Partie relativement à cet emploi.
  2. Une personne qui réside ordinairement sur le territoire du Canada et qui vient à occuper un emploi au service de l’administration publique de l’Italie aux termes d’un contrat régi par une loi italienne ou locale, est assujettie à la seule législation du Canada relativement à cet emploi, à moins que la personne soit un citoyen de l’Italie auquel cas ladite personne peut opter d’être assujettie à la législation de l’Italie.
  3. Une personne qui réside ordinairement sur le territoire de l’Italie et qui vient à occuper un emploi au service d’un gouvernement relativement au Canada est assujettie à la seule législation de l’Italie relativement à cet emploi, à moins que la personne soit un citoyen canadien auquel cas ladite personne peut opter d’être assujettie à la législation du Canada.
  4. L’élection prévue aux paragraphes 2 et 3 doit être exercée dans les trois mois du début de l’emploi ou, en ce qui concerne une personne déjà employée à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, dans les trois mois de cette date.
  5. Les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 portant sur l’application de la sécurité sociale à un domestique privé, et les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 portant sur l’application de la sécurité sociale à un membre du personnel privé s’appliquent à ces catégories de personnes.
Article 11

Exceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, faire exception aux dispositions des articles 6 à 10 à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

Article 12

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
SECTION I
TOTALISATION
Article 13

Périodes aux termes de la législation du Canada et de l’Italie

  1. Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
    • (a) Aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période admissible aux termes de la législation de l’Italie ou toute période de résidence en Italie, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence au Canada.
    • (b) Aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile comptant au moins 13 semaines qui sont admissibles aux termes de la législation de l’Italie est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
  2. Aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de l’Italie,
    • (a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines de cotisations aux termes de la législation de l’Italie;
    • et
    • (b) une semaine qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine de cotisations aux termes de la législation de l’Italie.
Article 14

Périodes aux termes de la législation d’un État tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées tel que prévu à l’article 13, le droit à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les Parties sont liées par un instrument de sécurité sociale séparé prévoyant la totalisation de périodes.

Article 15

Période minimale à totaliser

Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année (52 semaines) et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations au titre desdites périodes. L’institution compétente de l’autre Partie tient toutefois compte de ces périodes pour déterminer le droit à des prestations aux termes de la législation de ladite Partie suite à l’application des dispositions de la présente Section.

Article 16

Droit à l’assurance volontaire de l’Italie

Aux fins de déterminer le droit à la poursuite, à titre volontaire, de l’assurance de l’Italie, les périodes admissibles aux termes de la législation du Canada sont totalisées, selon les besoins, avec les périodes admissibles aux termes de la législation de l’Italie, à condition que les périodes ne se superposent pas.

SECTION II
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA
Article 17

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section I du Titre III, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  2. Si une personne a droit au versement d’une prestation au Canada sans recours aux dispositions du présent Accord mais n’a pas résidé au Canada pour la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada, la pension payable au Canada est versée hors du Canada à condition que les périodes admissibles, lorsqu’elles sont totalisées tel que prévu à la Section I du Titre III, soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord,
    • (a) l’institution compétente du Canada n’est pas obligée de verser une pension de la Sécurité de la vieillesse à une personne qui est hors du Canada à moins que les périodes admissibles de ladite personne lorsqu’elles sont totalisées tel que prévu à la Section I du Titre III, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et
    • (b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Article 18

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section I du Titre III, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation comme suit:

SECTION III
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE L’ITALIE
Article 19

Calcul du montant de la prestation payable

  1. Si une personne rencontre les exigences de la législation de l’Italie pour avoir droit aux prestations sans recours aux dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section I du Titre III, l’institution compétente de l’Italie verse le montant de la prestation calculé uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation qu’elle applique; la disposition précédente s’applique même si la personne a droit, aux termes de la législation du Canada, à une prestation en fonction de la totalisation des périodes, tel que prévu à la Section I du Titre III.
  2. Si une personne n’a pas droit à une prestation aux termes de la législation de l’Italie uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite législation, l’institution compétente de l’Italie détermine si le droit à ladite prestation peut être établi par l’application des dispositions relatives à la totalisation de la Section I du Titre III. Le montant de la prestation est calculé comme suit:
    • (a) en déterminant le montant théorique de la prestation auquel la personne aurait droit si toutes les périodes totalisées avaient été accumulées aux termes de la législation de l’Italie;
    • (b) en déterminant le montant réel de la prestation à laquelle la personne a droit en déduisant du montant théorique calculé tel que prévu à l’alinéa (a) un montant calculé selon le rapport entre les périodes admissibles aux termes de la législation qu’elle applique et le total des périodes accumulées aux termes de la législation des Parties;
    • (c) aux fins de déterminer le montant de la prestation au sens du présent paragraphe, l’institution compétente de l’Italie se sert des gains moyens ou du revenu assujettis à des cotisations aux termes de la législation de l’Italie, même pour les périodes admissibles aux termes de la législation du Canada;
    • (d) si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties dépasse la période maximale prévue par la législation de l’Italie pour ouvrir droit à une prestation intégrale, l’institution compétente de l’Italie tient compte de ladite période maximale plutôt que de la durée totale des périodes en question.
  3. Si la législation de l’Italie assujettit le versement de certaines prestations aux périodes de cotisations accumulées dans l’exercice d’un emploi auquel s’applique un régime spécial, seules les périodes admissibles aux termes de la législation du Canada accumulées dans le même emploi sont prises en considération. Si après la totalisation de ces périodes, la personne ne rencontre pas les conditions ouvrant droit à ces prestations, lesdites périodes sont utilisées pour établir le droit aux prestations aux termes du régime obligatoire général.
  4. Si le droit à une prestation est déterminé par l’application des dispositions de l’article 14, les périodes admissibles aux termes de la législation d’États tiers sont prises en considération aux fins du calcul du montant théorique et de la proportion des périodes dont il est question aux alinéas 2(a) et (b) du présent article.
  5. Si une personne qui réside en Italie est admissible à des prestations aux termes de la législation des Parties, et si le montant combiné de ces prestations ne totalise pas le montant de la pension minimale (trattamento minimo di pensione) prescrit aux termes de la législation de l’Italie, l’institution compétente de l’Italie accorde, en plus des prestations qu’elle verse, un supplément afin d’arriver au montant de la pension minimale.
Article 20

Prestations familiales italiennes

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une personne qui reçoit une pension italienne de vieillesse, d’invalidité ou de survivants reçoit également des prestations familiales pour les membres de sa famille qui résident au Canada, à condition que les exigences prescrites de la législation italienne soient remplies.
  2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’égard des membres de la famille d’une personne qui réside au Canada si une prestation canadienne d’enfant autre que celle aux termes du Régime de pensions du Canada, est payable à ces membres de la famille.
Article 21

Prestations en espèces relativement à la tuberculose

Si une personne ne rencontre pas les exigences de la législation de l’Italie pour avoir droit à des prestations en espèces relativement à la tuberculose uniquement en fonction des périodes de cotisations admissibles aux termes de la législation de l’Italie, les périodes admissibles aux termes de la législation du Canada sont prises en considération, selon les besoins, pour établir ledit droit. Lesdites prestations en espèces sont également versées à un bénéficiaire qui réside sur le territoire du Canada.

TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
Article 22

Arrangement administratif

  1. Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
  2. Dans ledit arrangement sont désignés les autorités et institutions compétentes ainsi que les organismes de liaison des Parties.
Article 23

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
    • (a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
    • (b) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes du présent Accord; et
    • (c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications influent sur l’application des dispositions du présent Accord.
  2. L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sauf dispositions contraires du présent Accord et sous réserve de toute disposition comprise dans un arrangement administratif conclu en vertu de l’article 22.
  3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
Article 24

Examens médicaux

  1. Si une institution compétente d’une Partie demande à l’institution compétente de l’autre Partie de procéder à l’examen médical d’un requérant ou d’un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie, cette dernière prend les dispositions nécessaires relativement à cet examen ou effectue celui-ci.
  2. Les coûts liés à un examen médical, qu’il soit effectué par un spécialiste ou par un omnipraticien, sont assumés par l’institution qui a demandé l’examen.
  3. Les conditions auxquelles les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent sont énoncées dans un arrangement administratif conclu en vertu de l’article 22.
Article 25

Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats ou documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  2. Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.
Article 26

Langue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties, ainsi que les organismes de liaison, peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.

Article 27

Présentation de demandes, avis ou recours

  1. Les demandes, avis ou recours touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès de l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une institution compétente de l’autre Partie, sont traités comme s’ils avaient été présentés à l’institution compétente de la première Partie.
  2. Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation semblable aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant demande par écrit qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie.
  3. Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet dès que possible à l’institution compétente de l’autre Partie.
Article 28

Versement des prestations

  1. L’institution compétente d’une Partie se libère de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
  2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être engagés relativement au versement des prestations.
Article 29

Résolution des différends

  1. Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  2. À la demande de l’une ou l’autre Partie, ces dernières se consultent promptement au sujet de différends qui n’ont pas été résolus par les autorités compétentes suite à l’application des dispositions du paragraphe 1.
  3. Tout différend qui n’a pas été résolu doit être soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie, à un tribunal arbitral composé d’un représentant nommé par chacune des Parties et d’une tierce personne choisie conjointement par les deux Parties ou, si ces dernières ne peuvent s’entendre, par le Président de la Cour internationale de Justice.
  4. La décision des arbitres est obligatoire et définitive.
Article 30

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de l’Italie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31

Prise en considération d’événements et de périodes antérieurs et dispositions transitoires

  1. Toute période accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord qui est admissible aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie est prise en considération pour déterminer l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
  4. Les demandes de prestations qui étaient à l’étude à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et les demandes de prestations reçues après la date à laquelle le droit aurait existé avant cette date suite à l’application de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Italie signé à Toronto le 17 novembre 1977, sont déterminées en fonction dudit Accord pour ce qui est des droits établis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et conformément au présent Accord pour ce qui est des droits découlant du présent Accord.
Article 32

Cessation de l’Accord du 17 novembre 1977 et nouveau calcul des prestations

  1. Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Italie, signé à Toronto le 17 novembre 1977, est abrogé.
    • (a) Les institutions compétentes peuvent calculer à nouveau les prestations accordées par l’application de l’Accord visé au paragraphe 1, soit directement soit à la demande du bénéficiaire, en tenant compte des dispositions du présent Accord.
    • (b) Si une demande de nouveau calcul est présentée à une institution compétente dans les 24 mois de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, le nouveau calcul s’applique à compter de cette date, sans recours aux dispositions de la législation d’une Partie relatives à l’expiration ou l’attribution du droit qui s’applique à la personne.
    • (c) Si une demande de nouveau calcul est présentée à une institution compétente après 24 mois de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, le nouveau calcul s’applique à compter de la date de présentation de la demande relativement aux droits qui ne sont ni expirés ni prescrits.
    • (d) Le nouveau calcul n’a en aucun cas pour effet de réduire le montant d’une prestation.
Article 33

Entrée en vigueur et extinction

  1. Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui durant lequel ont été échangés les instruments de ratification.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps, par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  3. Si le présent Accord est résilié, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions du présent Accord est maintenu et les Parties s’entendent sur les mesures nécessaires pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes des dispositions de l’Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires à Rome, ce 22ème jour de mai 1995, dans les langues française, anglaise et italienne, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Canada
Montigny Marchand

Pour le Gouvernement de la République Italienne
Walter Gardini