ÉDITION SPÉCIALE Vol. 151, no 1
Gazette du Canada
Partie Ⅱ
OTTAWA, LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
Enregistrement
DORS/2017-174 Le 1er septembre 2017
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques)
C.P. 2017-1123 Le 31 août 2017
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 12 (voir référence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques), ci-après.
Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques)
Définition
Définition de produit
1 Dans le présent règlement, produit s’entend de l’un ou l’autre des produits visés aux articles 5201 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
Licence
Demande
2 Toute demande faite au titre du paragraphe 7(1) ou de l’article 8.31 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour obtenir une licence d’exportation d’un produit est présentée, sur le formulaire fourni par le ministre et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’exportateur et, le cas échéant, du mandataire qui fait la demande au nom de l’exportateur;
- b) si l’exportateur ou le mandataire est une personne morale, le nom d’une personne-ressource;
- c) le numéro d’identification de l’exportateur attribué par le ministre;
- d) la langue officielle choisie pour les communications avec l’exportateur et le mandataire;
- e) une mention indiquant si l’exportateur et, le cas échéant, son mandataire sont résidents canadiens;
- f) la description détaillée du produit;
- g) la classification tarifaire du produit qui est prévue dans :
- (i) la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, s’agissant du produit visé à l’article 5201 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée,
- (ii) le « Harmonized Tariff Schedule of the United States (1999) » (United States International Trade Commission Pub. 2831, 19 U.S.C. § 1202 (1988)), s’agissant des produits visés aux articles 5203 et 5204 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée,
- (iii) le Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, pris par l’Union européenne, s’agissant des produits visés aux articles 5205 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, avec ses modifications successives;
- h) la quantité et l’unité de mesure du produit;
- i) la valeur du produit, exprimée en dollars canadiens;
- j) la date d’expédition du produit;
- k) le point d’entrée du produit;
- l) la date d’entrée du produit;
- m) les nom et adresse de l’importateur ou du destinataire;
- n) le pays d’origine du produit;
- o) tout autre renseignement que demande le ministre aux fins d’éclaircissement de la demande.
Modifications
3 (1) Le titulaire d’une licence d’exportation peut, avant la date d’expiration de celle-ci, faire une demande de modification écrite au ministre précisant les conditions de la licence visées et les raisons de cette demande.
Approbation
(2) Lorsque le ministre a approuvé la demande, la lettre du ministre modifiant la licence et la licence originale deviennent, ensemble, une licence valide.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le nouveau Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques) sera créé sous le régime des alinéas 12a) et b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Le Règlement énoncera les renseignements qui devront être fournis au ministre des Affaires étrangères dans une demande de licence au titre des contingents d’origine conformément à l’annexe 5-A (Contingents de produits originaires et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques aux produits) de l’annexe 5 (Règles d’origine spécifiques aux produits) de l’Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le Canada et l’Union européenne (UE). De plus, le nouveau règlement habilitera le ministre à délivrer des licences d’exportation au titre des contingents liés à l’origine de l’AECG pour d’autres marchandises non stratégiques figurant sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LMEC). La licence d’exportation rendra lesdites marchandises admissibles au tarif de préférence de l’AECG à leur arrivée dans l’UE.
Le Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques) représente un élément central d’un cadre réglementaire plus large qui engloberait des modifications à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée; le nouveau Règlement sur les autorisations d’exportation, ainsi que des modifications au Règlement sur les licences d’exportation. Le cadre réglementaire régira l’administration des contingents à l’exportation liés à l’origine pour les produits agricoles, les produits textiles et vestimentaires, ainsi que les véhicules.
La LMEC sera modifiée par adjonction des codes tarifaires figurant aux tableaux A.1 (Attribution du contingent annuel pour les produits à teneur élevée en sucre exportés du Canada vers l’Union européenne), A.2 (Attribution du contingent annuel pour les sucreries et les préparations contenant du chocolat exportées du Canada vers l’Union européenne), A.3 (Attribution du contingent annuel pour les aliments transformés exportés du Canada vers l’Union européenne), A.4 (Attribution du contingent annuel pour les aliments pour chiens et chats exportés du Canada vers l’Union européenne), D.1 (Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l’Union européenne), ainsi qu’à six lignes tarifaires du tableau C.2 (Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés du Canada vers l’Union européenne) de l’annexe 5-A de l’AECG. Ces marchandises seront ajoutées à la LMEC conformément aux alinéas 3(1)d) et f) de la LLEI. Un nouveau Règlement sur les autorisations d’exportation pris au titre de l’AECG énoncera les renseignements à fournir dans une demande d’autorisation d’exportation. Parallèlement, une autre modification sera apportée au Règlement sur les licences d’exportation actuel qui viserait à exclure de son champ d’application les codes tarifaires ajoutés à la LMEC pour les contingents liés à l’origine de l’AECG et d’autres produits non stratégiques. Une démarche similaire a été suivie récemment pour exclure les produits du bois d’œuvre du champ d’application du Règlement sur les licences d’exportation et ajouter ces produits non stratégiques au Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre 2015).
Le Règlement sur les licences d’exportation a besoin de prendre effet avant l’entrée en vigueur provisoire de l’AECG afin que les produits admissibles qui sont exportés du Canada reçoivent un traitement tarifaire préférentiel à leur arrivée dans l’UE. Conformément à l’article 6 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 de l’AECG, par suite d’une notification du Canada à l’égard de produits exigeant une licence d’exportation, l’UE accordera un traitement tarifaire préférentiel aux produits accompagnés des documents délivrés par le gouvernement canadien.
Contexte
Les avantages de l’AECG sont nombreux, car l’accord prévoit notamment des obligations, y compris l’élimination ou la réduction des droits de douane, des dispositions très complètes touchant l’investissement, le commerce transfrontière des services et les marchés publics, et des engagements en matière des services financiers.
Un des principaux objectifs de l’AECG est l’élimination entre le Canada et l’UE des barrières tarifaires pour la plupart des marchandises, allant du sirop d’érable au saumon (en ce qui concerne le Canada). À l’entrée en vigueur de l’AECG, les producteurs, les fabricants, les exportateurs, les importateurs et les consommateurs canadiens profiteront d’une réduction progressive des droits de douane sur les produits « originaires », conformément au calendrier d’élimination des droits de douanes se trouvant à l’annexe 2-A (Élimination des droits de douanes) de l’AECG. D’autres quantités de marchandises pourront bénéficier du traitement tarifaire préférentiel prévu à l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques) de l’annexe 5 (Règles d’origine spécifique aux produits) du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG.
Les « règles d’origine » de l’AECG, fixent le montant minimum du contenu canadien ou européen (UE) des produits pouvant bénéficier des tarifs préférentiels prévus à l’annexe 2-A (Élimination des droits de douane) de l’AECG, lors de leur importation dans la Partie en cause, par exemple, 55 % de contenu canadien-UE pour les véhicules exportés du Canada avec l’UE. Les produits « originaires » sont les produits conformes aux règles d’origine inscrites à l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG. Les échanges de ces marchandises ne sont soumis à aucun contingentement.
Les marchandises qui ne répondent pas aux règles d’origine inscrites à l’annexe 5 pourront néanmoins être admises dans les pays de l’UE à des tarifs préférentiels si elles répondent aux règles d’origine « assouplies » prévues à l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques) du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG (par exemple 30 % de contenu Canada-UE pour les véhicules exportés du Canada vers l’UE). Les quantités de marchandises pouvant être importées chaque année, appelées « produits originaires », qui répondent aux solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques pourront être importées en UE aux mêmes taux tarifaires préférentiels applicables aux produits « originaires » équivalents (par exemple 100 000 véhicules exportés du Canada vers l’UE par an). Les tableaux A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, C.1, C.2, et D.1 (décrits ci-dessus) de l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques) précisent les marchandises qui sont admissibles à l’exportation vers les marchés de l’UE à des taux tarifaires préférentiels en vertu des contingents de produits originaires, les quantités annuelles et leur unité de mesure, ainsi que les autres règles d’origine que les produits doivent respecter pour avoir droit à un traitement tarifaire préférentiel.
Objectifs
À la suite du processus de consultation élargie auprès du public, le ministre a choisi d’administrer certains contingents liés à l’origine par l’émission de licences d’exportation afin de garantir la commercialisation ordonnée des marchandises admissibles et assujetties aux limites quantitatives du contingent et qui au moment de leur importation dans l’UE, pourront bénéficier du traitement tarifaire préférentiel de l’AECG. Pour que l’administration des contingents liés à l’origine de l’AECG puisse se faire par la voie de licences d’exportation, les produits seront ajoutés à la LMEC. Le Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques) doit être créé pour permettre la délivrance de licences d’exportation à certains produits visés par des contingents liés à l’origine de l’AECG. Si des modifications ne sont pas apportées, le Canada devra administrer les contingents liés à l’origine de l’AECG et surveiller les niveaux d’utilisation conformément au Règlement sur les licences d’exportation actuel, qui à l’origine visait à réglementer le commerce à des fins de sécurité. Vu les difficultés inhérentes du Règlement sur les licences d’exportation en vigueur d’émettre des licences à des fins de commercialisation, le Règlement a été modifié afin d’exclure les produits de bois d’œuvre de son champ d’application. Un nouveau règlement a été établi spécifiquement pour ce type d’activités commerciales. Le nouveau Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques) habilitera le ministre à demander des renseignements analogues à ceux qui sont exigés au titre du Règlement sur les licences d’exportation aux fins de l’administration des produits non stratégiques, y compris les contingents liés à l’origine de l’AECG.
Le nouveau règlement devra avoir pris effet avant l’entrée en vigueur provisoire de l’AECG pour que le ministre puisse délivrer des licences d’exportation des contingents liés à l’origine. Ce cadre réglementaire a été demandé par les intervenants touchés qui ont participé aux consultations.
Description
Le Règlement établira les exigences relatives aux renseignements que devront fournir les demandeurs de licences d’exportation de produits non stratégiques, y compris ceux qui sont visés par des contingents liés à l’origine de l’AECG. Ces exigences sont similaires à celles du Règlement sur les licences d’exportation et du Règlement sur les licences d’importation, mais elles diffèrent légèrement pour tenir compte de la nature des produits non stratégiques (c’est-à-dire les produits à teneur élevée en sucre, les véhicules).
Le demandeur devra fournir les renseignements suivants : le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le courriel de l’exportateur et, le cas échéant, le nom d’un représentant ou d’un mandataire qui agit pour le compte de l’exportateur; la langue officielle de préférence pour les communications; si l’exportateur et, le cas échéant, son représentant ou son mandataire sont des résidents du Canada; une description détaillée du produit faisant l’objet de la demande de licence d’exportation; le numéro d’identification attribué à l’exportateur par le ministre; la classification tarifaire du produit selon le tableau tarifaire de l’UE; la quantité des produits, l’unité de mesure et leur valeur en dollars canadiens; la date d’expédition des produits; le point d’entrée dans l’UE ou un autre bénéficiaire de l’AECG; la date d’entrée dans un pays de l’UE ou un autre bénéficiaire de l’AECG; le nom et l’adresse de l’importateur ou du destinataire final, ainsi que le pays d’origine du produit.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, puisque les coûts administratifs pour les entreprises resteront essentiellement les mêmes.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car les coûts seront négligeables.
Consultation
Au cours des négociations, les fonctionnaires ont tenu des consultations auprès des producteurs, des associations de l’industrie, des provinces et des territoires, ainsi que d’autres intervenants. Les associations de l’industrie et les sociétés canadiennes, conscientes que l’AECG leur procurera des débouchés commerciaux importants à des taux tarifaires de préférence, ont adhéré et prêté leur concours à la définition de la position du Canada avant la prise d’engagements à l’égard de contingents à l’exportation de marchandises originaires au titre de l’AECG. Au cours des consultations sur l’administration des contingents liés à l’origine, les intervenants ont indiqué que la délivrance de licences leur garantira que des produits visés par des contingents à l’exportation liés à l’origine recevront un traitement tarifaire préférentiel à leur arrivée dans l’UE. Les intervenants ont aussi demandé que des données soient recueillies sur les exportations canadiennes, et plus particulièrement sur l’utilisation de certains contingents liés à l’origine afin d’assurer l’application des coefficients de croissance et une prise de décisions éclairées sur l’attribution de contingents de certains produits.
Publication préalable dans la Gazette du Canada
Le Règlement en question a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juillet 2017. Cette publication a été suivie d’une période de recueil de commentaires de 15 jours s’étendant du 15 au 29 juillet 2017. Affaires mondiales Canada a reçu un seul commentaire sur le Règlement notant que, au sujet de la mise en œuvre d’un mécanisme approprié pour la répartition et la gestion des contingents sur les véhicules, le répondant n’avait pas d’inquiétudes en ce qui concerne le règlement proposé.
Justification
Le nouveau Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques) énoncera les renseignements requis pour toute demande de licences soumise au ministre. Les alinéas 12a) et b) de la LLEI autorisent le gouverneur en conseil à prendre un règlement énonçant les renseignements à fournir sur les demandes de licences d’exportation.
Mise en œuvre, application et normes de service
Conformément aux pratiques actuelles du Canada en matière d’application des contingents, l’information sera communiquée officiellement aux exportateurs immédiatement après l’approbation du présent projet de règlement par le comité du Conseil du Trésor et avant son entrée en vigueur. Un avis aux exportateurs énonçant la procédure administrative liée aux contingents de marchandises originaires sera affiché sur le site Web de Contrôles à l’exportation et l’importation d’Affaires mondiales Canada, en plus d’être communiqué dans un Mémorandum D qui sera affiché sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada et qui contiendra un hyperlien au site d’Affaires mondiales Canada. La délivrance de licences d’exportation sera assujettie aux normes de service pertinentes d’Affaires mondiales Canada, selon lesquelles :
- à moins d’un problème, les licences non acheminées doivent être délivrées dans les 15 minutes suivant la présentation de la demande;
- les licences qui doivent être réacheminées (par exemple pour lesquelles une assistance est nécessaire afin de terminer la demande) ou qui doivent être révisées doivent être traitées dans les quatre heures;
- les demandes courantes de licence soumises par télécopieur, courrier ou service de messagerie doivent être traitées dans les deux jours ouvrables suivant la réception;
- les demandes courantes de licence qui ne peuvent pas être remplies électroniquement doivent être traitées aussi vite que possible, et l’on doit en aviser le demandeur dans les quatre heures si des pièces justificatives ou des renseignements additionnels doivent être fournis, dans l’objectif de régler le plus rapidement possible les questions en suspens.
Personne-ressource
Blair Hynes
Directeur adjoint
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343-203-4353
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 2006, ch. 13, art. 115 - Référence b
L.R., ch. E-19