ÉDITION SPÉCIALE Vol. 151, no 1
Gazette du Canada
Partie Ⅱ
OTTAWA, LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
Enregistrement
DORS/2017-172 Le 1er septembre 2017
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée
C.P. 2017-1121 Le 31 août 2017
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental et d’assurer la commercialisation ordonnée à l’exportation de toute marchandise soumise à une limitation de la quantité de marchandise pouvant être importée dans un pays ou un territoire douanier qui, au moment de son importation dans ce pays ou territoire douanier dans une période donnée, est susceptible de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de cette limitation;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier du taux de droits prévu aux listes de l’annexe 2-A de l’AÉCG conformément à l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 3(1)d) et f) (voir référence a), du paragraphe 5.2(1) (voir référence b) et de l’article 6 (voir référence c) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ci-après.
Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée
Modification
1 Le groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (voir référence 1) est modifié par adjonction après l’article 5204 de ce qui suit :
Produits à teneur élevée en sucre
5205 Les produits à teneur élevée en sucre classés aux sous-positions ex 1302.20, ex 1806.10, ex 1806.20, ex 2101.12, ex 2101.20 et ex 2106.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A), contenant au moins soixante-cinq pour cent en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté classés dans les sous-positions 1701.91 à 1701.99 de l’annexe 5-A, pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
- a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.1 de l’annexe 5-A;
- b) contiennent du sucre de canne ou de betterave qui a été exclusivement raffiné au Canada;
- c) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
- d) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
Produits de confiserie et préparations à base de chocolat
5206 Les produits de confiserie et les préparations à base de chocolat classés aux positions et aux sous-positions 17.04, 1806.31, 1806.32 et 1806.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
- a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.2 de l’annexe 5-A;
- b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
- c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
Aliments transformés
5207 Les aliments transformés classés aux positions et aux sous-positions 19.01, ex 1902.11, ex 1902.19, ex 1902.20, ex 1902.30, 1904.10, 1904.20, 1904.90, 19.05, 2009.81, ex 2009.89, 2103.90, ex 2106.10 et ex 2106.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
- a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.3 de l’annexe 5-A;
- b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
- c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
Aliments pour chiens et chats
5208 Les aliments pour chiens et chats classés aux sous-positions 2309.10 et ex 2309.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
- a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.4 de l’annexe 5-A;
- b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
- c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
Vêtements
5209 Les vêtements classés aux positions et aux sous-positions 6102.30, 61.04, 6108.92, 61.14, 62.01 et 62.05 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
- a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau C.2 de l’annexe 5-A;
- b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
- c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
Véhicules
5210 Les véhicules classés aux sous-positions 8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 8703.80 et 8703.90 du Règlement (CEE) No 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, pris par l’Union Européenne, pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
- a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau D.1 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG;
- b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
- c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 18 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Conformément aux alinéas 3(1)d) et f) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), le gouverneur en conseil peut ajouter à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) tout article qu’il juge nécessaire de contrôler afin de mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental, ou d’assurer la commercialisation ordonnée à l’exportation de toute marchandise soumise à un contingentement des marchandises pouvant être importées dans un pays ou un territoire douanier qui, au moment de leur importation dans ce pays ou territoire douanier au cours d’une période donnée, sont susceptibles de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de ce contingent. L’article 6 de la LLEI donne au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier la LMTEC et le paragraphe 7(1) et l’article 8.31 de la LLEI donne au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer des licences d’exportation relatives aux marchandises qui ont été rajoutées à la LMTEC conformément aux alinéas 3(1)d) et f).
Aux fins de la mise en œuvre et de l’administration, par le Canada, des engagements internationaux qu’il a souscrits dans le cadre de l’Accord économique commercial global (AECG) avec l’Union européenne (UE), la LMTEC aura besoin d’être modifiée afin de tenir compte des dispositions relatives aux contingents de produits originaires exportés inscrites à l’annexe 5-A (Contingents de produits originaires et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques au produit) de l’annexe 5 (Règles d’origine spécifique au produit) du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG.
Les marchandises suivantes seront rajoutées à la LMTEC, et cette mesure entrera en vigueur dès l’application provisoire de l’AECG, assurant ainsi que le Canada est en conformité des engagements qu’il a souscrits dans le cadre de cet accord : (1) Produits à teneur élevée en sucre; (2) Produits de confiserie et préparations à base de chocolat; (3) Aliments transformés; (4) Aliments pour chien et chat; (5) Vêtements; (6) Véhicules.
Les marchandises spécifiques à être rajoutées à la LMTEC figurent aux tableaux A.1 (Attribution du contingent annuel pour les produits à teneur élevée en sucre exportés du Canada vers l’Union européenne), A.2 (Attribution du contingent annuel pour les sucreries et les préparations contenant du chocolat exportées du Canada vers l’Union européenne), A.3 (Attribution du contingent annuel pour les aliments transformés exportés du Canada vers l’Union européenne), A.4 (Attribution du contingent annuel pour les aliments pour chien et chat exportés du Canada vers l’Union européenne), D.1 (Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l’Union européenne) ainsi que six lignes tarifaires du tableau C.2 (Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés du Canada vers l’Union européenne) de l’annexe 5-A de l’AECG.
Contexte
Les avantages de l’AECG sont nombreux, car l’accord prévoit notamment des obligations, y compris l’élimination ou la réduction des droits de douane, des dispositions très complètes touchant l’investissement, le commerce transfrontière des services et les marchés publics, et des engagements en matière des services financiers.
Un des principaux objectifs de l’AECG est l’élimination entre le Canada et l’UE des barrières tarifaires pour la plupart des marchandises, allant du sirop d’érable au saumon (en ce qui concerne le Canada). À l’entrée en vigueur de l’AECG, les producteurs, les fabricants, les exportateurs, les importateurs et les consommateurs canadiens profiteront d’une réduction progressive des droits de douane sur les produits « originaires », conformément au calendrier d’élimination des droits de douanes se trouvant à l’annexe 2-A (Élimination des droits de douanes) de l’AECG. D’autres quantités de marchandises pourront bénéficier du traitement tarifaire préférentiel prévu à l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques) de l’annexe 5 (Règles d’origine spécifique aux produits) du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG.
Les « règles d’origine » de l’AECG, fixent le montant minimum du contenu canadien ou européen (UE) des produits pouvant bénéficier des tarifs préférentiels prévus à l’annexe 2-A (Élimination des droits de douane) de l’AECG, lors de leur importation dans la Partie en cause, par exemple, 55 % de contenu canadien-UE pour les véhicules exportés du Canada avec l’UE. Les produits « originaires » sont les produits conformes aux règles d’origine inscrites à l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG. Les échanges de ces marchandises ne sont soumis à aucun contingentement.
Les marchandises qui ne répondent pas aux règles d’origine inscrites à l’annexe 5 pourront néanmoins être admises dans les pays de l’UE à des tarifs préférentiels si elles répondent aux règles d’origine « assouplies » prévues à l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques) du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG (par exemple 30 % de contenu Canada-UE pour les véhicules exportés du Canada vers l’UE). Les quantités de marchandises pouvant être importées chaque année, appelées « produits originaires », qui répondent aux solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques pourront être importées au sein de l’UE aux mêmes taux tarifaires préférentiels applicables aux produits « originaires » équivalents (par exemple 100 000 véhicules exportés du Canada vers l’UE par an). Les tableaux A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, C.1, C.2 et D.1 (décrits ci-dessus) de l’annexe 5-A (Contingents liés à l’origine et solutions de rechange aux règles d’origine spécifiques) précisent les marchandises qui sont admissibles à l’exportation vers les marchés de l’UE à des taux tarifaires préférentiels en vertu des contingents de produits originaires, les quantités annuelles et leur unité de mesure, ainsi que les autres règles d’origine que les produits doivent respecter pour avoir droit à un traitement tarifaire préférentiel.
Les licences permettront de contrôler l’étendue du recours en matière d’exportation aux contingents de produits originaires afin de s’assurer que les exportations effectuées dans le cadre d’un contingent de produits originaires sont prises en compte lors des négociations concernant les quantités de marchandises pouvant entrer en UE en vertu de tarifs préférentiels. Le ministre des Affaires étrangères ne peut délivrer de licence d’exportation que pour les marchandises qui ont été rajoutées à la LMTEC. Les opérations relatives aux contingents de produits originaires exportés seront également correctement documentées afin d’éviter toute divergence entre le taux d’utilisation des contingents de produits originaires du Canada et ceux de l’UE. Tout écart pourrait donner lieu à un différend sur le respect ou non du coefficient de croissance indiqué à l’annexe 5-A et, donc, quant à l’obligation ou non d’une Partie d’accroître le niveau annuel de ce contingent. Les dispositions concernant la croissance des contingents fixent les conditions devant entraîner une augmentation du contingent tarifaire annuel et, par exemple, si, au cours d’une des cinq premières années suivant l’application provisoire de l’accord, les exportations canadiennes de sucreries atteignent au moins 60 % du contingent annuel, ce contingent sera augmenté de 20 % pour les cinq années qui suivent.
Objectifs
L’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire en vue de l’ajout de marchandises originaires admissibles à un contingent à l’exportation au titre de l’AECG afin que le gouvernement canadien puisse exiger l’obtention d’une licence d’exportation desdites marchandises. Cette obligation garantira la commercialisation ordonnée des marchandises qui sont assujetties à une limitation quantitative et dont l’importation ouvrira droit au bénéfice du régime préférentiel de l’AECG. Le Canada ne peut pas administrer les contingents de marchandises originaires exportées au moyen de licences ni surveiller les niveaux d’utilisation à moins d’une modification de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée par adjonction des marchandises visées. Elles devront être ajoutées à la Liste avant l’entrée en vigueur provisoire de l’AECG.
Description
Le Décret ajoutera à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée certaines marchandises originaires admissibles à des contingents à l’exportation au titre de l’AECG en vue d’habiliter le ministre à les administrer par l’entremise de licences d’exportation. L’ajout de marchandises à la Liste devra prendre effet avant l’entrée en vigueur provisoire de l’AECG. Le Canada ne peut pas délivrer de licence d’exportation pour des marchandises ne figurant pas sur cette Liste.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent décret, puisque les coûts administratifs des entreprises resteront sensiblement les mêmes.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent décret, puisque les coûts des petites entreprises seront négligeables.
Consultation
Au cours des négociations, les fonctionnaires ont tenu des consultations auprès des producteurs, des associations de l’industrie, des provinces et des territoires, ainsi que d’autres intervenants. Les associations de l’industrie et les sociétés canadiennes, conscientes que l’AECG leur procurera des débouchés commerciaux importants à des taux tarifaires de préférence, ont adhéré et prêté leur concours à la définition de la position du Canada avant la prise d’engagements à l’égard de contingents à l’exportation de marchandises originaires au titre de l’AECG.
Dans le cadre des consultations élargies auprès du grand public sur l’administration des contingents d’origine, les intervenants ont souligné que la délivrance de licences d’exportation pour certaines marchandises leur permettrait de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel lorsque les marchandises sont importées par des pays de l’UE. Les intervenants ont également fait valoir que la collecte de données sur les exportations canadiennes, et plus particulièrement sur l’utilisation de certains contingents d’origine assurerait l’application rigoureuse des dispositions sur la croissance et la prise de décisions éclairées sur la répartition des contingents applicables à certaines marchandises. Ayant pris acte des commentaires des intervenants, le Ministère envisage l’ajout de marchandises originaires admissibles à un contingent à l’exportation à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.
Publication préalable dans la Gazette du Canada
Le Décret en question a été publié dans Partie I de la Gazette du Canada le 15 juillet 2017. Cette publication a été suivie d’une période de recueil de commentaires de 15 jours. Affaires mondiales Canada a reçu un seul commentaire sur les règlements notant que, sujet à la mise en œuvre d’un mécanisme approprié pour la répartition et la gestion des contingents sur les véhicules, le répondant n’avait pas d’inquiétudes en ce qui concerne les règlements proposés.
Justification
Pour qu’une licence d’exportation soit délivrée pour certaines marchandises originaires admissibles à un contingent au titre des dispositions pertinentes de l’AECG, lesdites marchandises doivent tout d’abord être ajoutées à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, et l’ajout doit avoir pris effet avant l’entrée en vigueur provisoire de l’AECG. En vertu des articles 7.1 et 8.31 de la LLEI, une licence d’exportation peut être délivrée seulement pour les marchandises figurant sur la Liste des marchandises d’exploitation contrôlée. Si les marchandises ne figurent pas sur la Liste, le Canada ne pourra pas faire appliquer les dispositions visées dans l’AECG.
Mise en œuvre, application et normes de service
Conformément aux pratiques actuelles du Canada en matière d’application des contingents, l’information sera communiquée officiellement aux exportateurs immédiatement après l’approbation du présent décret par le comité du Conseil du Trésor et avant son entrée en vigueur. Un avis aux exportateurs énonçant la procédure administrative liée aux contingents de marchandises originaires sera affiché au site Web de Contrôles à l’exportation et l’importation d’Affaires mondiales Canada, en plus d’être communiqué dans un Mémorandum D qui sera affiché au site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada et qui contiendra un hyperlien au site d’Affaires mondiales Canada. La délivrance de licences d’exportation sera assujettie aux normes de service pertinentes d’Affaires mondiales Canada, selon lesquelles :
- À moins d’un problème, les licences non acheminées doivent être délivrées dans les 15 minutes suivant la présentation de la demande;
- Les licences qui doivent être réacheminées (par exemple pour lesquelles une assistance est nécessaire afin de terminer la demande) ou qui doivent être révisées doivent être traitées dans les quatre heures;
- Les demandes courantes de licence soumises par télécopieur, courrier ou service de messagerie doivent être traitées dans les deux jours ouvrables suivant la réception;
- Les demandes courantes de licence qui ne peuvent pas être remplies électroniquement doivent être traitées aussi vite que possible, et l’on doit en aviser le demandeur dans les quatre heures si des pièces justificatives ou des renseignements additionnels doivent être fournis, dans l’objectif de régler le plus rapidement possible les questions en suspens.
Personne-ressource
Blair Hynes
Directeur adjoint
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343-203-4353
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 31, par. 88(2) - Référence b
L.C. 2017, ch. 6, art. 18 - Référence c
L.C. 1991, ch. 28, art. 3 - Référence d
L.R., ch. E-19 - Référence 1
DORS/89-202; DORS/2009-128, art. 1