Vol. 151, no 17 — Le 23 août 2017

Enregistrement

DORS/2017-160 Le 4 août 2017

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 mars 2017 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, ci-après.

Gatineau, le 3 août 2017

La secrétaire générale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Danielle May-Cuconato

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

1 (1) La définition de Fonds de production local pour les petits marchés, à l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1), est abrogée.

(2) La définition de contribution à l’expression locale, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

contribution à l’expression locale Selon le cas :

(3) La définition de fonds de production indépendant, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

fonds de production indépendant Fonds de production, autre que le fonds de production canadien, qui répond aux critères prévus à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-343 intitulée Cadre politique relatif aux fonds de production indépendants certifiés. (independent production fund)

(4) La définition de contrat d’affiliation, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

contrat d’affiliation Contrat conclu entre une ou plusieurs stations de télévision et une autre station de télévision, aux termes duquel des émissions fournies par cette dernière sont diffusées par une ou plusieurs de ces stations de télévision à une période fixée d’avance. (affiliation agreement)

(5) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contribution à la programmation communautaire Contribution faite par le titulaire pour la création et la distribution de programmation communautaire. (contribution to community programming)

contribution à l’expression locale admissible :

contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale Contribution faite par le titulaire à une station de télévision désignée par le Conseil pour recevoir les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion pour la création d’émissions de nouvelles reflétant la réalité locale. (contribution to locally reflective news programming)

émissions de nouvelles reflétant la réalité locale Toute émission de catégorie (1) ou (2)a) visée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, figurant dans la colonne 1, qui, à la fois :

fonds pour les nouvelles locales indépendantes Fonds visé à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224 intitulée Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire. (Independent Local News Fund)

marché métropolitain Région métropolitaine de recensement de Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto ou Vancouver au sens du document intitulé Classification géographique type, CGT 2016, publié par Statistique Canada en mai 2016. (metropolitan market)

2 L’article 15.2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15.2 Lorsqu’un titulaire fournit un service de programmation canadien, pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros, à un seul abonné dans au moins deux logements ou locaux distincts qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui, le titulaire est tenu de payer le tarif de gros à l’entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou local.

3 Le paragraphe 17(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si les services de programmation de deux stations de télévision ou plus se classent au même rang dans l’ordre de priorité prévu au paragraphe (1), le titulaire, sauf entente écrite à l’effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorde la priorité aux services de programmation des stations qui ont des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée.

4 L’alinéa 17.3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Le sous-alinéa 20(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 L’alinéa 26(1)a) du même règlement est abrogé.

7 (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la distribution de programmation locale de télévision communautaire.

(2) Les alinéas 31(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8 (1) Le passage du paragraphe 32(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

32 (1) Au présent article, dépenses directes de programmation s’entend des dépenses de production ou d’acquisition de programmation, notamment :

(2) Les paragraphes 32(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de l’année de radiodiffusion, au moins 50 % de ses dépenses directes de programmation à la programmation d’accès à la télévision communautaire.

(3) À l’exception de la dernière année de la période de validité de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu’à 5 % des dépenses directes de programmation qui doivent être consacrées à une année de radiodiffusion visée au paragraphe (2) à l’année suivante de radiodiffusion.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre aux dépenses directes de programmation pour son canal communautaire au minimum les pourcentages ci-après des contributions à la programmation communautaire qui sont des contributions à l’expression locale admissibles faites soit par le titulaire soit par une affiliée de celui-ci :

9 (1) L’alinéa 33(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 33(1)b) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) Les sous-alinéas 33(1)b)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 33(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), le titulaire lui fournit immédiatement le registre des émissions, l’enregistrement ou l’enregistrement audiovisuel clair et intelligible des émissions.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

émission déjà diffusée Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui a déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (previously broadcast program)

émission originale en première diffusion Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui n’a pas déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (original first-run program)

émission rediffusée Émission qui a déjà été diffusée sur le canal communautaire. (repeat program)

10 Les paragraphes 34(2) à (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des conditions de sa licence ou du paragraphe (3), le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite durant l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, dans le cas où le titulaire ne verse pas de contribution à l’expression locale admissible durant l’année de radiodiffusion en cours et où une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire verse pour chaque année de radiodiffusion, à la fois :

11 L’article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse au fonds pour les nouvelles locales indépendantes, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

36 (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 34 ou 35 est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.

(3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l’année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l’excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.

12 L’article 37 du même règlement est abrogé.

13 L’article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39 Sous réserve des conditions de licence des titulaires, la présente partie et les articles 19, 23 à 26, 28 et 30 à 36 s’appliquent aux entreprises de distribution terrestres qui choisissent de distribuer des services de programmation par voie analogique.

14 L’article 44 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44 Il est interdit au titulaire de cesser la distribution par voie analogique d’un service de programmation à moins qu’il n’envoie, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation, un avis écrit précisant la date en question à l’exploitant de l’entreprise de programmation dont le service de programmation fait l’objet de la cessation.

15 Les articles 52 à 54 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

52 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente, moins sa contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale faite durant l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 0,6 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(2) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne verse :

53 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes.

54 (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 52 ou 53 est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.

(3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l’année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l’excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.

16 L’article 1 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Groupe de propriété

1

Corus Entertainment Inc.

Règlement de 1987 sur la télédiffusion

17 (1) La définition de émission canadienne, à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 2), est remplacée par ce qui suit :

émission canadienne Selon le cas :

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

de pertinence locale Se dit de ce qui revêt un intérêt pour la communauté ou le marché desservis. (locally relevant)

18 Le paragraphe 4(6) du même règlement est abrogé.

19 La division 10(1)c)(v)(E) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

20 Les annexes I et II du même règlement sont remplacées par les annexes I et II figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

21 (1) Le présent règlement, sauf l’article 20, entre en vigueur le 1er septembre 2017.

(2) L’article 20 entre en vigueur le 1er septembre 2018.

ANNEXE

(article 20)

ANNEXE I

(articles 2 et 10)

Chiffres clés

Article

Colonne 1



Description de l’émission

Colonne 2

Caractères alphanumériques

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

1

Origine

               
   

Canada (sauf le Québec)

1

             
   

États-Unis

2

             
   

Autre

7

             
   

Québec

8

             

2

Crédits de temps

               
   

Une émission pour laquelle le titulaire reçoit un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence

 

4

           
   

Une émission pour laquelle le titulaire ne reçoit pas un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence

 

5

           

3

Diffusion

               
   

Première diffusion d’une émission déjà diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée

   

1

         
   

Émission originale en première diffusion (première diffusion d’une émission jamais diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée)

   

2

         
   

Diffusion en reprise d’une émission

   

3

         
   

Diffusion en direct

   

4

         

4

Source de production

               
   

Station de télévision (titulaire)

     

1

       
   

Société de production affiliée

     

2

       
   

Autre station de télévision ou service de programmation
(donner l’indicatif ou le nom du service)

     

3

       
   

Réseau de télévision (donner l’indicatif du réseau)

     

4

       
   

Producteur indépendant canadien (donner le numéro " C " du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)

     

5

       
   

Entreprise conjointe (donner le " numéro S.R. " du Conseil)

     

6

       
   

Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l’Office national du film (préciser la source)

     

7

       
   

Émissions de toute source non accréditées à titre d’émissions canadiennes (mentionner le crédit de doublage approprié et le numéro " D " ou " C " du Conseil, s’il y a lieu)

     

8

       
   

Coproduction faisant l’objet d’une entente

     

9

       

5

Auditoire cible

               
   

Enfants d’âge préscolaire (0-5 ans)

       

1

     
   

Enfants (6-12 ans)

       

2

     
   

Adolescents (13-17 ans)

       

3

     
   

Adultes (18 ans ou plus)

       

4

     

6

Catégories

               
 

Information :

               
 

(1)

Nouvelles

         

0

1

0

 

(2)

a) Analyse et interprétation

         

0

2

A

 

b) Documentaires de longue durée

         

0

2

B

 

(3)

Reportages et actualités

         

0

3

0

 

(4)

Émissions religieuses

         

0

4

0

 

(5)

a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire

         

0

5

A

 

b) Émissions d’éducation informelle / Récréation et loisirs

         

0

5

B

 

Sports :

               
 

(6)

a) Émissions de sport professionnel

         

0

6

A

 

b) Émissions de sport amateur

         

0

6

B

 

Émissions musicales et de divertissement :

               
 

(7)

Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant)

               
 

a) Séries dramatiques en cours

         

0

7

A

 

b) Séries comiques en cours (comédies de situation)

         

0

7

B

 

c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

         

0

7

C

 

d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

         

0

7

D

 

e) Films et émissions d’animation pour la télévision

         

0

7

E

 

f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques

         

0

7

F

 

g) Autres émissions dramatiques

         

0

7

G

 

(8)

a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips

         

0

8

A

 

b) Vidéoclips

         

0

8

B

 

c) Émissions de musique vidéo

         

0

8

C

 

(9)

Variétés

         

0

9

0

 

(10)

Jeux-questionnaires

         

1

0

0

 

(11)

a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général

         

1

1

A

 

b) Émissions de téléréalité

         

1

1

B

 

Autre :

               
 

(12)

Interludes

         

1

2

0

 

(13)

Messages d’intérêt public

         

1

3

0

 

(14)

Infopublicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

         

1

4

0

ANNEXE II

(articles 2 et 10)

Codes

PARTIE 1
Code indiquant la langue de l’émission

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1

[Langue en abrégé]

Langue de la production originale

2

[Langue en abrégé]

Langue de l’émission (pour toutes les émissions d’une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser aux termes de sa licence)

PARTIE 2

Code indiquant une émission accessible

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1

CC [à insérer après le
chiffre clé]

Émission contenant du sous-titrage codé pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusé pendant toute la durée de l’émission

2

DV [à insérer après le
chiffre clé]

Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l’émission

3

AD [à insérer après le chiffre clé]

Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle

4

CD [à insérer après le
chiffre clé]

Émission contenant du sous-titrage codé et de la vidéodescription, qui sont diffusés pendant toute la durée de l’émission

5

CA [à insérer après le
chiffre clé]

Émission contenant du sous-titrage codé, qui est diffusé pendant toute la durée de l’émission, et de la description sonore

PARTIE 3

Code indiquant le type

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1

Type A

Émission dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada

2

Type B

Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais

3

Type C

Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A

4

Type D

Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui vise un groupe ethnique précis

5

Type E

Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethniques ou le grand public et qui reflète la diversité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel

6

Type X

Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique

PARTIE 4

Code indiquant le groupe

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1

Nom du groupe ethnique en abréviation

Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique

PARTIE 5

Code indiquant la programmation locale

Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1

RL

Programmation de pertinence locale

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion mettent en œuvre les politiques réglementaires du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) découlant de la politique sur la télévision locale et communautaire telle qu’elle est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224. Elles incluent les politiques réglementaires du Conseil d’accorder aux entreprises de radiodiffusion (EDR) terrestres une plus grande souplesse dans le versement de leurs contributions à l’expression locale et d’accorder aux EDR par satellite de radiodiffusion directe la possibilité de réclamer une contribution admissible pour la présentation d’émissions de nouvelles reflétant la réalité locale, d’offrir une aide financière aux stations de télévision en direct et concernant l’exploitation de canaux communautaires.

De plus, les modifications simplifient les exigences à l’égard des registres des stations de télévision en direct, éliminent l’exigence de contenu canadien quotidien des stations de télévision en direct, telle qu’elle est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, actualisent la formulation et les références à des fins d’harmonisation, et traitent des anomalies repérées dans la correspondance avec le Comité mixte permanent de l’examen de la réglementation.