Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017

Enregistrement

DORS/2017-113 Le 2 juin 2017

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2017-572 Le 2 juin 2017

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 23 avril 2016, le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que la substance visée par le décret ci-après est une substance toxique,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada (ci-après « le gouvernement ») a réalisé une évaluation préalable du fuel-oil no 2 (voir référence 2) et a conclu que celui-ci pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, au sens de l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, le gouvernement inscrit le fuel-oil no 2 à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) (voir référence 3) est un programme gouvernemental qui évalue et gère les substances chimiques pouvant être nocives pour la santé humaine ou l’environnement. Un élément clé de ce Plan est l’approche pour le secteur pétrolier (voir référence 4) (ASP), qui porte sur environ 160 substances pétrolières, dont le fuel-oil no 2, ayant été jugées hautement prioritaires aux fins de l’évaluation des risques, car elles respectent les critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) (voir référence 5) de la LCPE ou ont été considérées comme prioritaires compte tenu d’autres risques pour la santé humaine.

Description de la substance et principales publications

Le fuel-oil no 2 est un mazout léger formé par la vaporisation, la condensation et le mélange de composants pétroliers qui sont obtenus à partir de la distillation atmosphérique du pétrole brut ou du bitume (voir référence 6). Le fuel-oil no 2 est produit dans les raffineries et les usines de valorisation au Canada, la plus grande partie de cette substance étant produite dans l’est du Canada. Le fuel-oil no 2 est utilisé principalement comme source de combustible pour le chauffage domestique, mais aussi dans des brûleurs commerciaux ou industriels de capacité moyenne.

Selon les renseignements disponibles (voir référence 7), environ 8 milliards de litres de mazout léger (la majorité étant du fuel-oil no 2) ont été produits (99 %) ou importés (1 %) au Canada en 2006. Environ 50 % de ce mazout léger a été exporté, 25 % a été utilisé en tant que combustible pour le chauffage domestique, 19 % a été utilisé dans le commerce ou par le secteur industriel (par exemple pour le chauffage et la production d’énergie électrique) et 6 % a été conservé en stock. En 2011, 7 % seulement des foyers canadiens (soit environ 870 600) ont utilisé le fuel-oil no 2 comme source principale de chauffage domestique.

Le rapport final de l’évaluation préalable et le document sur l’approche de gestion des risques associés au fuel-oil no 2 ont été publiés sur le site Web des substances chimiques le 21 février 2015, et un avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, indiquant l’intention de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé (ci-après « les ministres ») en ce qui concerne les activités de gestion des risques subséquentes. Le 23 avril 2016, le projet de décret visant l’inscription du fuel-oil no 2 à l’annexe 1 de la LCPE (ci-après « le projet de décret ») a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Vous pouvez consulter toutes les publications susmentionnées sur le site Web des substances chimiques ou en prenant contact avec la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes dont les coordonnées sont les suivantes : Ministère de l’Environnement, Gatineau, Québec, K1A 0H3, 1-800-567-1999 (sans frais au Canada), 819-938-5212 (télécopieur), ou par courriel à eccc. substances.eccc@canada.ca.

Résumé de l’évaluation préalable

Une évaluation préalable a été réalisée sur le fuel-oil no 2 afin de déterminer si cette substance satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE qui définissent une substance toxique. Plus précisément, il a fallu déterminer si le fuel-oil no 2 pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Évaluation des risques pour la santé humaine

L’évaluation des risques pour la santé humaine a permis d’établir que la voie principale d’exposition au fuel-oil no 2 était l’inhalation (en raison de l’exposition potentielle aux émissions par évaporation du carburant), et les estimations du potentiel cancérogène associé à l’inhalation du benzène (un composant du fuel-oil no 2 considéré comme cancérogène) ont été utilisées pour caractériser les risques pour la santé humaine. L’évaluation préalable a permis de déterminer, d’après l’examen des données disponibles, que le risque pour la population générale (à la suite de fuites des réservoirs de stockage de carburant en milieu résidentiel) et pour les personnes qui vivent à proximité des installations de stockage en vrac de fuel-oil no 2 est considéré comme faible. Par conséquent, il a été conclu que le fuel-oil no 2 ne satisfait pas au critère relatif à la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Évaluation écologique

La détermination du risque que présente une substance chimique pour l’environnement tient compte des données relatives au comportement de cette substance dans l’environnement (persistance, risque de bioaccumulation dans les organismes et de bioamplification dans les réseaux trophiques, etc.), à son écotoxicité et à l’exposition potentielle d’organismes non humains attribuable à d’importantes sources connues de rejet dans l’environnement au Canada. Les conclusions sur les risques pour l’environnement tiennent compte des mesures de lutte existantes et se basent en partie sur une estimation des concentrations dans l’environnement provenant des rejets, ainsi que du risque que ces concentrations aient des effets nocifs sur les organismes non humains ou l’environnement (voir référence 8).

Le fuel-oil no 2 peut être rejeté (déversé) dans l’environnement pendant sa fabrication, sa formulation, son transport et son utilisation. Dans le cadre de l’évaluation écologique, pour déterminer les effets nocifs potentiels de cette substance sur l’environnement (par exemple les effets sur la survie, la croissance et la reproduction), les concentrations de fuel-oil no 2 dans l’environnement ont été comparées à celles qui peuvent entraîner des effets nocifs. Pour estimer la concentration de fuel-oil no 2 dans l’environnement au Canada, les données sur les déversements déclarées au gouvernement de 2000 à 2009 ont été utilisées. L’analyse a permis de déterminer qu’au moins 200 à 300 déversements de fuel-oil no 2 sur le sol se produisent chaque année, et qu’au moins la moitié d’entre eux sont d’un volume suffisant pour entraîner des concentrations dans le sol qui pourraient être nocives pour l’environnement (voir référence 9). Étant donné les exigences limitées du gouvernement en matière de déclaration, ces données sont probablement inférieures au nombre réel de déversements sur le sol au pays.

À la lumière des renseignements existants sur la fréquence et l’ampleur des déversements présentés dans le rapport final de l’évaluation préalable, il est conclu que le fuel-oil no 2 peut avoir des effets nocifs sur les organismes vivant dans des zones adjacentes à des sources de rejet, puisqu’il a été déterminé que les déversements étaient nocifs pour les organismes d’eau douce, marins et terrestres. Toutefois, ces rejets ne compromettent pas l’intégrité globale de l’environnement. Par conséquent, il est conclu que le fuel-oil no 2 répond au critère définissant une substance toxique, tel qu’il est énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique. Il est également conclu que le fuel-oil no 2 ne satisfait pas au critère énoncé à l’alinéa 64b) de la LCPE.

Mesures de contrôle en place au Canada et à l’étranger

Le fuel-oil no 2 peut être rejeté dans l’environnement au cours de sa fabrication, de sa formulation, de son transport et de son utilisation. Au Canada, il existe déjà un régime exhaustif de réglementation visant la gestion du fuel-oil no 2 pour prévenir la pollution et intervenir en cas de pollution (notamment par les rejets), éviter les incidents (lorsque des marchandises dangereuses sont importées, manipulées, remises aux fins de transport ou transportées) et assurer le stockage (voir référence 10), (voir référence 11), (voir référence 12).

Bon nombre des mesures de stockage, notamment celles du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard, comprennent des exigences relatives à la construction, à l’installation, à l’entretien ou à la réparation des réservoirs de stockage de fuel-oil no 2 en milieu résidentiel. Dans d’autres provinces et territoires, notamment la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest, la Nouvelle-Écosse et le Nunavut, les propriétaires peuvent consulter des directives sur le stockage du mazout utilisé pour le chauffage. Certaines municipalités disposent de règlements qui exigent des permis et des inspections s’appliquant à l’installation, au retrait ou à la réparation des appareils de chauffage au mazout résidentiels.

Aux États-Unis, il existe plusieurs règlements visant les raffineries et le transport de substances associées à un risque d’inflammabilité ou d’explosion, dont le fuel-oil no 2 (voir référence 13), (voir référence 14).

En Europe, on dispose de principes établis pour les émissions industrielles, de règlements sur le transport du fuel-oil no 2 (voir référence 15), (voir référence 16) ainsi que de règlements sur la lutte contre la pollution (voir référence 17).

Objectifs

L’objectif du Décret d’inscription d'une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est de permettre au gouvernement de proposer des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE pour atténuer les risques associés au fuel-oil no 2 dans l’environnement, dans le cas où ces mesures seraient jugées nécessaires.

Description

Le Décret inscrira le fuel-oil no 2 à l’annexe 1 de la LCPE.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Décret ne prévoit pas une imputation de coûts administratifs aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Décret n’imposera pas de frais liés au respect de la conformité ni de coûts administratifs.

Consultation

Le gouvernement a publié un résumé de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable sur le fuel-oil no 2 le 1er juin 2013 dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vue de recevoir les commentaires du public pendant la période de consultation de 60 jours. On proposait de conclure que le fuel-oil no 2 satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE. Un seul commentaire sur la présence et la concentration du benzène dans le fuel-oil no 2 a été reçu, et une réponse à ce commentaire a été publiée dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (voir référence 18) associé au projet de décret (voir référence 19). Ce commentaire a été pris en considération, mais n’a pas contribué à modifier la conclusion de l’évaluation, à savoir que le fuel-oil no 2 pose un risque pour l’environnement, mais pas pour la santé humaine.

Un document sur le cadre de gestion des risques mettant en évidence les options préliminaires examinées pour la gestion de cette substance a été publié à la même date sur le site Web des substances chimiques (voir référence 20).

Avant la publication de l’ébauche d’évaluation préalable et du document sur le cadre de gestion des risques, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé ont informé les gouvernements des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (CCN LCPE), de la publication de ces documents et de la période de consultation publique. Le Comité consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire (voir référence 21).

Le 21 février 2015, le gouvernement a publié l’évaluation préalable finale et le document sur l’approche de gestion des risques proposée associés au fuel-oil no 2 sur le site Web des substances chimiques (voir référence 22), et le 23 avril 2016, le projet de décret visant à inscrire le fuel-oil no 2 à l’annexe 1 de la LCPE a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vue d’une période de consultation publique de 60 jours. Aucun commentaire sur le projet de décret n’a été reçu.

Justification

Le fuel-oil no 2 est un mazout léger produit dans les raffineries et les usines de valorisation du Canada; il est utilisé principalement comme source de combustible pour le chauffage domestique, mais également dans des brûleurs commerciaux ou industriels de capacité moyenne. Le fuel-oil no 2 peut être rejeté (déversé) dans l’environnement au cours de sa fabrication, de sa formulation, de son transport et de son utilisation. D’après une analyse des concentrations estimées auxquelles la substance peut avoir des effets nocifs sur les milieux aquatiques et terrestres et l’estimation de la fréquence, du volume et de l’impact des déversements au Canada, il a été déterminé que le fuel-oil no 2 répond aux critères définissant une substance toxique, tels qu’ils sont énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE.

À l’issue de l’évaluation préalable réalisée en vertu de la LCPE, l’une des trois mesures suivantes peut être prise :

  1. ne rien faire à l’égard de la substance;
  2. l’inscrire sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation plus détaillée;
  3. recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE et, s’il y a lieu, recommander la mise en œuvre de sa quasi-élimination.

En s’appuyant sur les données probantes existantes, dont celles présentées par l’industrie, et les conclusions de l’évaluation préalable, le gouvernement a déterminé que les options 1 ou 2 ne conviennent pas pour gérer les risques d’effets nocifs pour l’environnement associés au fuel-oil no 2 au Canada. Par conséquent, l’option 3, qui recommande l’inscription de la substance à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE, est l’option choisie par le gouvernement.

L’inscription du fuel-oil no 2 à l’annexe 1 de la LCPE n’aura pas de répercussions différentielles (avantages ou coûts) sur le public ou sur l’industrie, puisque le Décret n’entraînera aucune exigence de conformité pour les parties prenantes. Ainsi, il n’y aura aucun fardeau administratif pour les petites entreprises ou les entreprises en général.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée (voir référence 23).

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Décret inscrira le fuel-oil no 2 à l’annexe 1 de la LCPE, ce qui permettra au gouvernement de proposer des mesures de gestion des risques visant la prévention ou la lutte contre la pollution. Dans le cas du fuel-oil no 2, il faudra prendre une mesure au plus tard en août 2018. Cette échéance respecte le délai prescrit de 42 mois suivant la première proposition de la ministre de recommander l’inscription du fuel-oil no 2 à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE. La proposition a été publiée le 21 février 2015 en même temps que le rapport final de l’évaluation préalable de cette substance. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels sans une proposition particulière de gestion des risques. Comme le Décret ne contient aucune proposition particulière de gestion des risques, il n’existe aucune exigence de mise en œuvre, d’application ou de normes de service. Une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application est menée parallèlement à l’élaboration des mesures finales visant à gérer les risques liés au fuel-oil no 2.

Personnes-ressources

Greg Carreau
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca

Michael Donohue
Bureau de gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca