Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017

Enregistrement

DORS/2017-101 Le 31 mai 2017

LOI SUR LES INDIENS

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Oromocto)

Attendu que, dans le décret C.P. 1951-6016 du 12 novembre 1951, il a été déclaré que le conseil de la bande d’Oromocto, au Nouveau-Brunswick, serait constitué au moyen d’élections tenues conformément à la Loi sur les Indiens (voir référence a);

Attendu que le conseil de la première nation a adopté une résolution le 15 octobre 2016 dans laquelle il demande à la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence b);

Attendu que la ministre ne juge plus utile à la bonne administration de la première nation que son conseil soit constitué au moyen d’élections tenues conformément à la Loi sur les Indiens (voir référence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens (voir référence d), la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Oromocto), ci-après.

Gatineau, le 30 mai 2017

La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Carolyn Bennett

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Oromocto)

Modification

1 L’article 9 de la partie VII de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Les Premières Nations qui tiennent leurs élections en vertu de la Loi sur les Indiens et qui demandent un changement à leur système électoral afin d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations doivent être simultanément soustraites de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, conformément à la Loi sur les Indiens, et ajoutées à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

La Première Nation d’Oromocto, au Nouveau-Brunswick, a demandé, dans une résolution de son conseil, d’être retirée des dispositions électorales de la Loi sur les Indiens, c’est-à-dire l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, et d’être ajoutée à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Contexte

Le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté selon lequel le conseil d’une bande doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations pour lesquelles un tel arrêté a été pris figurent à l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes.

L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir de prendre un arrêté afin d’ajouter le nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, au terme duquel le conseil de cette Première Nation doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi.

Objectifs

Aux termes de deux arrêtés pris par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien respectivement en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, la Première Nation d’Oromocto est :

Description

L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Oromocto), pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, retire l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation d’Oromocto. L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Oromocto), pris en vertu de l’article 3 de la Loi, ajoute la Première Nation d’Oromocto sous la Loi sur les élections au sein de premières nations et fixe la date de la première élection de son conseil sous cette loi au 4 août 2017.

Règle du « un pour un»

La règle du « un pour un» ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Compte tenu du fait que la demande d’adhérer au régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations relève de la décision de la Première Nation d’Oromocto, il n’est pas jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par la Première Nation auprès de ses membres.

Le conseil de la Première Nation d’Oromocto a indiqué qu’un exercice de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité a eu lieu afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour l’élection de son chef et de ses conseillers.

Justification

La Première Nation d’Oromocto est retirée de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes en vertu de la Loi sur les Indiens et est ajoutée à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations à la demande du conseil de la Première Nation, qui croit donc que la Loi sur les élections au sein de premières nations offre une meilleure option électorale qui s’avérera bénéfique pour sa collectivité.

Mise en œuvre, application et normes de service

Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ou de permanence ne peuvent être associés au retrait de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et à la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

En conformité avec la Loi sur les élections au sein de premières nations et le Règlement sur les élections au sein des premières nations, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsabilité de la Première Nation d’Oromocto et du président d’élection désigné par la Première Nation. Cependant, la Loi sur les élections au sein de premières nations stipule qu’une élection peut, par requête, être contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières nations — qui seront appliquées par les services de police locaux et prises en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi sur les élections au sein de premières nations donne le pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction.

Personne-ressource

Marc Boivin
Directeur
Politiques et mise en œuvre de la gouvernance
Affaires autochtones et du Nord Canada
10, rue Wellington, 8e étage
Gatineau (Québec)
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Télécopieur : 819-953-3855
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