Vol. 151, no 10 — Le 17 mai 2017

Enregistrement

DORS/2017-78 Le 5 mai 2017

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2017-461 Le 5 mai 2017

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu des articles 14 (voir référence c), 17, 89 (voir référence d) et 89.1 (voir référence e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 La définition de aide familial, à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1), est abrogée.

2 Le paragraphe 25.1(5) du même règlement est abrogé.

3 L’alinéa 30(1)g) du même règlement est abrogé.

4 L’alinéa 72(2)a) du même règlement est abrogé.

5 L’article 72.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exigences — membre de la famille

72.8 Sous réserve des paragraphes 25.1(3) et (4), pour l’application de la présente partie, a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à la section 6 de la partie 5 et au moment où il est statué sur celle-ci.

6 La section 3 de la partie 6 du même règlement est abrogée.

7 Le sous-alinéa 198(2)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 L’alinéa 200(3)d) du même règlement est abrogé.

9 L’alinéa 207a) du même règlement est abrogé.

10 Le passage de l’alinéa 301(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

11 L’alinéa 303.2(2)c) du même règlement est abrogé.

Disposition transitoire

12 Les dispositions ci-après du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, s’appliquent à l’égard d’un étranger dont la demande visée à l’alinéa 111a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est liée à une évaluation visée au paragraphe 203(1) de ce règlement qui a été demandée au plus tard le 30 novembre 2014 :

Entrée en vigueur

13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En novembre 2014, le gouvernement du Canada a introduit des changements aux voies d’accès à la résidence permanente pour les aides familiaux. Le gouvernement a imposé un moratoire visant les demandes de résidence permanente au titre du Programme des aides familiaux résidants pour les demandeurs dont le permis de travail initial a été délivré sur la base d’une étude d’impact sur le marché du travail dont la demande a été présentée par l’employeur après le 30 novembre 2014. Parallèlement, deux autres voies d’accès à la résidence permanente ont été mises en place pour les aides familiaux résidants.

Comme le Programme des aides familiaux résidants a été interrompu définitivement et qu’il a été remplacé par deux nouvelles voies d’accès à la résidence permanente, maintenir les dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés autorisant ce programme pourrait semer une certaine confusion, ou donner lieu à des interprétations erronées en ce qui concerne les autorités légales visant le programme.

Contexte

Le Programme des aides familiaux résidants était un programme fédéral constitué de deux étapes menant à la résidence permanente dans le cadre du volet de l’immigration économique. Il exigeait du demandeur qu’il travaille comme travailleur temporaire, logé chez son employeur, pendant une période de deux ans avant d’être admissible à la résidence permanente. Aucune autre catégorie de travailleurs temporaires n’imposait cette exigence.

En outre, aucune limite ne régissait le nombre de demandeurs pouvant participer à ce programme en obtenant un permis de travail délivré à cette fin dans une année donnée (ce qui ressemble à l’approche adoptée pour les autres catégories de travailleurs étrangers temporaires). Par contre, le gouvernement gère rigoureusement le nombre de résidents permanents admis chaque année dans le cadre de son plan annuel des niveaux d’immigration. L’absence de plafond pour les demandes de permis de travail temporaire présentées dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants conjuguée à un niveau d’admission annuel fixe pour ce même programme a mené à un imposant arriéré de demandes de résidence permanente, qui s’est accru d’année en année. Cela s’est traduit par de longs délais de traitement (trois à quatre ans) et des périodes de séparation prolongées pour les aides familiaux et les membres de leur famille.

Le 30 novembre 2014, le gouvernement a imposé un moratoire sur les demandes présentées au titre de ce programme et a introduit deux voies d’accès à la résidence permanente pour les aides familiaux : la « Catégorie de garde d’enfants » et la « Catégorie des soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés ». Ces nouvelles catégories éliminent le lien autrefois établi entre l’admissibilité à la résidence permanente et le lieu de résidence de l’aide familial.

De plus, les changements apportés en novembre 2014 ont simplifié les exigences imposées aux étrangers qui présentent une demande de permis de travail à titre d’aide familial dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires, puisque les dispositions réglementaires qui allaient au-delà de la portée des autres volets de ce programme ne s’appliquent plus. Par exemple, depuis novembre 2014, à l’instar des autres travailleurs étrangers temporaires, les aides familiaux n’ont plus à se loger chez leur employeur ni à satisfaire à des exigences en matière de compétences linguistiques, de formation ou d’expérience de travail.

Objectifs

Les présentes modifications viennent éliminer le fondement réglementaire de l’ancien Programme des aides familiaux résidants tout en assurant que les individus qui travaillent présentement dans le cadre de ce programme continuent d’être admissibles à la résidence permanente.

Description

Les modifications viennent :

Plus spécifiquement, les aides familiaux résidants continueraient d’être admissibles à la résidence permanente dans le cadre de l’ancien programme si leur permis de travail initial au titre de ce programme était assorti d’une étude d’impact sur le marché du travail délivrée par Service Canada en réponse à une demande de l’employeur présentée le 30 novembre 2014 ou avant cette date et s’ils continuent de satisfaire aux exigences du programme.

Les changements ne viennent pas éliminer les conditions imposées aux employeurs qui embauchent des aides familiaux logeant dans leur résidence, y compris les exigences relatives au logement privé dans cette même résidence.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications réglementaires n’entraînent aucune modification des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications réglementaires proposées n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Avant l’introduction des modifications en novembre 2014, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration avait tenu des tables rondes à l’échelle du pays avec des communautés d’aides familiaux et des groupes de défense des droits des aides familiaux pour obtenir de la rétroaction sur le programme. Il était ressorti de ces réunions que le programme tel qu’il existait avant n’était pas viable en raison de l’exigence de loger chez l’employeur. Cette exigence rendait les aides familiaux vulnérables à la violence de la part de leur employeur, situation exacerbée par les longs délais de traitement des demandes de résidence permanente et les séparations prolongées entre les aides familiaux et les membres de leur famille.

Justification

Les présentes modifications viennent abroger le fondement réglementaire de l’ancien programme, rendu redondant par la suspension et le remplacement de ce dernier. Elles retiennent également les autorités nécessaires pour permettre aux aides familiaux dont le permis de travail initial au titre de l’ancien programme a été délivré selon une étude d’impact sur le marché du travail obtenue en réponse à une demande présentée par leur employeur le 30 novembre 2014 ou avant cette date, et qui continuent de satisfaire aux exigences du programme.

Les intervenants ont été touchés par les réformes apportées au Programme des aides familiaux résidants en novembre 2014. Ils ne seront pas affectés directement par les présentes modifications.

Personne-ressource

Laurie Hunter
Directrice
Politiques et programmes de l’immigration économique
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : selection@cic.gc.ca