Vol. 151, no 9 — Le 3 mai 2017

Enregistrement

DORS/2017-60 Le 13 avril 2017

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (âge des enfants à charge)

C.P. 2017-396 Le 13 avril 2017

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (âge des enfants à charge), conforme en substance au texte ci-après, devant le Sénat et la Chambre des communes le 16 novembre 2016,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 14(2) (voir référence c), de l’article 32 (voir référence d) et du paragraphe 89(1) (voir référence e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (âge des enfants à charge), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (âge des enfants à charge)

Modifications

1 Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de enfant à charge, à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1), sont remplacés par ce qui suit :

2 Le paragraphe 61(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Enfant

(6) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, enfant s’entend de l’enfant qui n’est pas un époux ou conjoint de fait et qui est âgé de moins de vingt-deux ans.

3 (1) Les sous-alinéas 132(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 132(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 132(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 132(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accord

(4) Sous réserve de l’alinéa 137c), si le répondant parraine, au titre de la catégorie du regroupement familial ou de celle des époux ou conjoints de fait au Canada, une personne qui est âgée d’au moins vingt-deux ans ou qui, ayant moins de vingt-deux ans, est son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal, le répondant et le cosignataire, le cas échéant, doivent, avant que la demande de parrainage ne soit approuvée, conclure avec cette personne un accord écrit selon lequel, entre autres :

4 Le sous-alinéa 295(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

5 (1) La définition de enfant à charge à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version au 31 juillet 2014, s’applique à l’égard de l’enfant à charge qui est le demandeur principal d’une demande de visa de résident permanent faite à titre de membre de la catégorie du regroupement familial le 31 juillet 2014 ou avant cette date et qui est pendante à l’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) L’article 25.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas à l’égard de l’enfant à charge visé au paragraphe (1).

6 Les articles 1, 3 et 4 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de visa de résident permanent ou de parrainage, selon le cas, faite après le 31 juillet 2014 mais avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur le 24 octobre 2017.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada a fait de la réunification familiale — dont l’idée est de permettre aux membres d’une famille de vivre ensemble ou près l’un de l’autre et non séparés par des frontières et de longues distances — une des priorités des programmes d’immigration et de protection des réfugiés. C’est un fait reconnu que beaucoup de jeunes adultes restent avec leurs parents plus longtemps. Vu l’importance accordée à l’éducation, il n’est pas rare de voir certains enfants rester avec leur famille nucléaire pendant leurs études postsecondaires avant d’entrer sur le marché du travail. La définition actuelle d’« enfant à charge » dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le Règlement), qui ne considère à charge que les enfants de moins de 19 ans, est par conséquent trop restrictive.

Contexte

La définition réglementaire d’enfant à charge sert à déterminer si un enfant peut immigrer à titre de membre de la famille d’un demandeur principal dans l’une ou l’autre des catégories de résidence permanente (économique, regroupement familial et réfugiés/circonstances d’ordre humanitaire) ou à titre de demandeur principal parrainé dans le cadre du programme de regroupement familial.

En vertu du Règlement, un enfant à charge est, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents, l’enfant biologique ou adoptif et il remplit l’une des conditions de dépendance suivantes :

La définition d’enfant à charge a évolué au fil des ans. Du 28 juin 2002 au 31 juillet 2014, un enfant pouvait être considéré à charge s’il n’était pas marié ou en union de fait et s’il était âgé de moins de 22 ans. Cette limite d’âge permettait de tenir compte du fait que les enfants étaient plus longtemps à la charge de leurs parents, notamment pour poursuivre des études à temps plein pour de plus longues périodes (voir référence 2).

Selon les statistiques d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), les enfants à charge représentaient en moyenne 28 % de toutes les demandes d’immigration approuvées chaque année (environ 72 000 par an) entre 2002 et 2014. De ces enfants à charge, environ 11 % étaient âgés de 19 ans ou plus : 7 % étaient âgés de 19 et 21 ans et 4 % étaient âgés de 22 ans ou plus.

Le 1er août 2014, l’âge maximum pour les enfants à charge est passé de « moins de 22 ans » à « moins de 19 ans ». Cette modification réglementaire visait à renforcer l’intégration économique des enfants à charge des résidents permanents du Canada et s’appuyait sur des recherches démontrant que les résidents permanents plus âgés ont plus de difficulté à s’intégrer au marché du travail canadien, une conclusion qui avait été jugée plus évidente pour ceux qui n’ont pas été sélectionnés uniquement en fonction de leur potentiel économique (voir référence 3).

Objectifs

L’un des principaux objectifs des modifications réglementaires proposées est de promouvoir l’unité et la réunification familiales en permettant aux Canadiens et aux résidents permanents de faire venir au Canada leurs jeunes adultes âgés de 19 à 21 ans. Cet objectif cadre avec deux des principaux objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, c’est-à-dire, en matière d’immigration, « de veiller à la réunification des familles au Canada » et, en matière de protection des réfugiés, « d’encourager l’autonomie et le bien-être socioéconomique des réfugiés en facilitant la réunification de leurs familles au Canada ».

Un second objectif est de clarifier l’intention de la politique en prévoyant une disposition transitoire pour l’enfant à charge qui est le demandeur principal d’une demande de visa de résident permanent faite à titre de membre de la catégorie du regroupement familial le 31 juillet 2014 ou avant cette date et qui est pendante à l’entrée en vigueur du présent règlement. Contrairement à l’intention de la politique, la disposition transitoire de la modification réglementaire du 1er août 2014 limite sa portée aux enfants à charge de demandeurs adultes, plutôt que d’inclure également les demandeurs principaux qui sont des enfants à charge parrainés par leurs parents citoyens canadiens ou résidents permanents.

Enfin, les modifications viennent corriger une erreur de grammaire dans la définition d’« enfant à charge » dans la version française.

Description

Les présentes modifications réglementaires modifient la définition d’enfant à charge en remplaçant « moins de 19 ans » par « moins de 22 ans », augmentant ainsi la limite d’âge jusqu’auquel un enfant est considéré à charge.

Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres sections du Règlement, notamment celles concernant les frais, la durée des parrainages et les obligations de résidence afin d’assurer la cohérence avec l’intention de ces dispositions et de les harmoniser avec la nouvelle définition d’enfant à charge.

Le Règlement est également modifié pour corriger une erreur dans le renvoi de la définition française en remplaçant « dependant child » par « dependent child ».

Enfin, les modifications réglementaires contiennent deux dispositions transitoires. La première permet aux enfants à charge qui sont des demandeurs principaux et qui ont présenté leur demande avant le 1er août 2014 et dont la demande est pendante à la date d’entrée en vigueur des présentes modifications de bénéficier de la définition d’enfant à charge telle qu’elle était formulée avant l’entrée en vigueur des modifications d’août 2014 (tel qu’il était prévu).

La seconde a été ajoutée par souci de clarté à la suite de la publication préalable et vise le maintien d’une mise en œuvre n’affectant pas les délais de traitement. Cette disposition clarifie que les modifications proposées ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de visa de résident permanent ou de parrainage faite après le 31 juillet 2014 mais avant la date d’entrée en vigueur de ces modifications.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car ce changement n’engendrera aucun coût administratif ou de vérification supplémentaire pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car ce changement n’entraînera aucun coût supplémentaire pour les petites entreprises.

Consultation

IRCC a informé les gouvernements des provinces et des territoires du présent projet réglementaire et a discuté avec ceux-ci de l’harmonisation des programmes.

Commentaires — Publication préalable

Le projet de modification de la définition d’enfant à charge a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 octobre 2016 pour une période de réception de commentaires de 30 jours. En réponse à cette publication préalable, IRCC a reçu 51 commentaires écrits. Cinq de ces commentaires ont été reçus d’organisations intervenantes, principalement d’organisations défendant les intérêts des immigrants et des réfugiés.

Tous les commentaires sont favorables à l’augmentation de l’âge limite. Beaucoup d’intervenants approuvent l’idée selon laquelle bon nombre de jeunes adultes de 19 à 21 ans sont dépendants de leurs parents sur les plans économique et émotionnel. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et plusieurs autres organismes ont souligné que l’âge limite proposé serait bénéfique aux familles de réfugiés sur certains plans.

Plusieurs intervenants ont exprimé le souhait que le projet réglementaire entre en vigueur le plus tôt possible. Certains intervenants ont également suggéré d’apporter une modification à la stratégie de mise en œuvre proposée (application exclusive aux demandes présentées à la date d’entrée en vigueur ou après celle-ci) en demandant que le changement soit également applicable aux demandes déjà en cours de traitement à la date d’entrée en vigueur. Pour ce qui est de la date d’entrée en vigueur, IRCC a veillé à ce que ce changement soit conçu et mis en œuvre le plus efficacement possible dans le respect du processus réglementaire établi. En ce qui concerne la seconde suggestion, si on décidait d’appliquer le changement aux demandes en cours de traitement, le traitement de beaucoup de demandes de résidence permanente devrait être mis en attente, et les temps de traitement pour les divers programmes en seraient affectés.

À la suite de la publication préalable, IRCC a examiné tous les commentaires reçus et a appuyé le changement proposé d’augmenter l’âge limite. Par ailleurs, il a appuyé la stratégie de mise en œuvre telle quelle pour éviter d’affecter les temps de traitement.

Justification

Lorsque les familles réussissent à rester ensemble en tant qu’unité familiale économique, leur intégration au Canada et leur capacité de travailler et de contribuer à leur communauté s’en trouvent améliorées. L’augmentation de l’âge limite dans la définition d’enfant à charge cadre avec la tendance socioéconomique sous-jacente des enfants qui restent plus longtemps à la maison avec leurs parents, surtout ceux qui sont aux études pour de plus longues périodes. Par exemple, certains jeunes adultes terminent leurs études secondaires à un âge plus avancé que la moyenne. Chez les jeunes âgés de moins de 24 ans au Canada au cours de la période 2009-2010, 77 % ont terminé leurs études secondaires entre l’âge de 18 et 19 ans, et 13 % entre l’âge de 20 et 24 ans (voir référence 4).

Qu’ils étudient ou non, plusieurs jeunes adultes au Canada et dans d’autres pays vivent avec leurs parents. Le recensement de 2011 a révélé que plus de la moitié des jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans vivent avec leurs parents (63,3 % chez les hommes et 55,2 % chez les femmes) (voir référence 5). Cette proportion a augmenté au cours des récentes décennies, notamment chez les jeunes femmes, passant de 33 % en 1981 à 55,2 % en 2011. Il en est de même aux États-Unis, où le nombre de jeunes adultes vivant avec leurs parents, surtout chez les femmes, est plus élevé que dans le passé (voir référence 6).

Cette augmentation de l’âge limite dans la définition d’enfant à charge harmonise davantage les programmes d’immigration du Canada avec les tendances canadiennes et internationales. Cette augmentation de l’âge limite permettra notamment à beaucoup de jeunes qui poursuivent des études postsecondaires — et qui obtiennent leur diplôme à l’âge médian de 24,8 ans (voir référence 7) — de demeurer admissibles comme enfant à charge au cours d’une bonne partie de leurs études de premier cycle. Ces jeunes adultes auraient peu de chances de se qualifier pour la résidence permanente à titre de demandeurs principaux dans le cadre d’un programme d’immigration économique avant d’avoir obtenu leur diplôme d’études postsecondaires et d’avoir acquis une expérience de travail appréciable.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications réglementaires entreront en vigueur le 24 octobre 2017.

IRCC effectuera les modifications nécessaires aux systèmes de traitement des demandes et informera le personnel, y compris les agents d’immigration, de la nouvelle limite d’âge par l’entremise d’instructions relatives à l’exécution des programmes. Le public et les intervenants seront également informés de ces modifications.

La nouvelle définition d’enfant à charge s’appliquera aux demandeurs dont la demande de résidence permanente aura été présentée le 24 octobre 2017 ou après. En ce qui concerne les personnes ayant présenté une demande de résidence permanente le 1er août 2014 ou après cette date mais avant le 24 octobre 2017, la définition actuelle d’enfant à charge continuera de s’appliquer.

Personne-ressource

David Cashaback
Directeur
Politiques et programmes de l’immigration sociale
Direction générale de l’immigration
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : IRCC.AgeofDependentChild-Enfantacharge.IRCC@cic.gc.ca