Vol. 151, no 9 — Le 3 mai 2017
Enregistrement
DORS/2017-57 Le 13 avril 2017
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 111, 123, 126, 205, 206 et 301.3)
C.P. 2017-380 Le 13 avril 2017
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence a) et 11(1) (voir référence b) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 111, 123, 126, 205, 206 et 301.3), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 111, 123, 126, 205, 206 et 301.3)
Modifications
1 L’article 3 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
3 Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, sur demande d’une entreprise, autoriser celle-ci au moyen du formulaire prévu à l’annexe II, à apposer la marque nationale de sécurité.
2 L’article 111 de la partie II de l’annexe IV du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(13.1) Les motocyclettes peuvent être munies, à la place des rétroviseurs exigés par le paragraphe (13), de rétroviseurs qui sont conformes au paragraphe 16 du règlement no 81 des Nations Unies intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons (règlement no 81 des Nations Unies), tel qu’il est modifié par tout amendement antérieur à la série 01 d’amendements.
(13.2) Malgré le paragraphe 16.2.1 du règlement no 81 des Nations Unies, tous les véhicules à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 50 km/h doivent être munis de deux rétroviseurs.
(13.3) Pour l’application des paragraphes (13.1) et (13.2), dans le règlement no 81 des Nations Unies, les mentions « véhicules à deux roues » et « véhicules à trois roues » valent mention de « motocyclette » et la mention « vitesse maximale par construction » vaut mention de « vitesse maximale ».
3 L’article 123 de la partie II de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Généralités
123 (1) Les motocyclettes, sauf celles qui sont conçues pour les organismes chargés de l’application de la loi et vendues exclusivement pour leur utilisation, doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 123 — Commandes et affichages des motocyclettes (DNT 123), avec ses modifications successives.
(2) Au lieu d’être conformes au paragraphe (1), les motocyclettes, sauf celles qui sont conçues pour les organismes chargés de l’application de la loi et vendues exclusivement pour leur utilisation, peuvent être conformes aux exigences du paragraphe 5 du règlement no 60 des Nations Unies intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs (règlement no 60 des Nations Unies), tel qu’il est modifié par tout amendement antérieur à la série 01 d’amendements.
(3) Les motocyclettes doivent être munies d’un avertisseur sonore.
(4) Les symboles et les abréviations utilisés pour indiquer les commandes et les affichages des motocyclettes doivent être reproduits dans les versions française et anglaise du manuel de l’usager et être accompagnés d’une explication complète.
(5) Si l’affichage de l’indicateur de vitesse est analogique, l’échelle des kilomètres doit augmenter dans le sens des aiguilles d’une montre. Les gradations et les chiffres importants doivent apparaître à des intervalles de 10 ou 20 km/h et les gradations moins importantes à des intervalles de 5 ou 10 km/h.
(6) L’odomètre ou le totalisateur partiel installé sur une motocyclette à côté de l’indicateur de vitesse doit afficher les distances dans l’unité de mesure qui prédomine sur l’indicateur de vitesse. Si l’odomètre ou le totalisateur partiel n’est pas placé à côté de l’indicateur de vitesse ou s’il ne passe pas d’une unité de mesure à l’autre en même temps que l’indicateur de vitesse, l’odomètre ou le totalisateur partiel doit afficher les distances en kilomètres ou en milles et indiquer l’unité de mesure utilisée.
(7) L’affichage des feux de changement de direction installé sur une motocyclette doit être vert ou jaune.
(8) Pour l’application des paragraphes (10), (11), (16) et (17), le terme « motorcycle » qui est employé dans la norme internationale ISO 6727 intitulée Véhicules routiers — Motocycles — Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins (ISO 6727), avec ses modifications successives, s’entend au sens de motocyclette au paragraphe 2(1) du présent règlement.
DNT 123
(9) L’article 12 du tableau 3 du DNT 123 ne s’applique qu’aux vannes de fermeture du réservoir de carburant manuelles.
(10) Les commandes ou les affichages qui ne sont pas énumérés au tableau 3 du DNT 123 et pour lesquels aucune autre exigence relative à une forme d’identification n’est précisée dans le présent règlement doivent, s’ils sont identifiés, être indiqués par le symbole correspondant qui figure dans la norme ISO 6727.
(11) Les commandes ou les affichages pour lesquels un symbole n’est pas précisé au tableau 3 du DNT 123 ni dans la norme ISO 6727 peuvent être indiqués par un symbole conçu par le fabricant en conformité avec les principes précisés dans cette norme.
(12) Malgré les exigences de l’article 8 du tableau 3 du DNT 123, l’indicateur de vitesse installé sur une motocyclette doit être calibré en kilomètres à l’heure ou en kilomètres et en milles à l’heure. Les indicateurs de vitesse numériques qui passent d’une unité de mesure à l’autre sont permis si l’unité de mesure est indiquée.
(13) Malgré la disposition S5.2.3c) du DNT 123, les mots et les abréviations dont l’affichage est exigé en application du présent article doivent être affichés dans les deux langues officielles. Cependant, s’il n’y a pas suffisamment d’espace pour afficher les mots ou les abréviations indiquant le commutateur d’allumage, le compte-tours ou la vanne de fermeture du réservoir de carburant de manière qu’ils soient facilement visibles dans les deux langues officielles, ceux-ci peuvent être affichés dans une seule des langues officielles.
(14) La disposition S5.2.4 du DNT 123 ne s’applique pas aux tricycles à moteur.
(15) Malgré la disposition S5.2.5 du DNT 123, il n’est pas nécessaire qu’un cale-pied pour le passager sur une motocyclette se rabatte vers l’arrière et vers le haut lorsqu’il n’est pas utilisé.
Règlement no 60 des Nations Unies
(16) Malgré le deuxième alinéa du paragraphe 5.1 du règlement no 60 des Nations Unies, les commandes, témoins ou indicateurs pour lesquels un symbole n’est pas précisé au tableau 1 du règlement no 60 des Nations Unies et pour lesquels aucune autre exigence relative à une forme d’identification n’est précisée dans le présent règlement doivent, s’ils sont identifiés, être indiqués par le symbole correspondant qui figure dans la norme ISO 6727.
(17) Malgré le deuxième alinéa du paragraphe 5.1 du règlement no 60 des Nations Unies, les commandes, témoins ou indicateurs pour lesquels un symbole n’est pas précisé au tableau 1 du règlement no 60 des Nations Unies ni dans la norme ISO 6727, peuvent être indiqués par un symbole conçu par le fabricant en conformité avec les principes précisés dans cette norme.
(18) Pour l’application du paragraphe 5 du règlement no 60 des Nations Unies, si des mots ou des abréviations sont utilisés, ceux-ci doivent être affichés dans les deux langues officielles. Cependant, s’il n’y a pas suffisamment d’espace pour afficher les mots ou les abréviations indiquant le commutateur d’allumage, le compte-tours ou la vanne de fermeture du réservoir de carburant de manière qu’ils soient facilement visibles dans les deux langues officielles, ceux-ci peuvent être affichés dans une seule des langues officielles.
(19) En plus d’être conforme à l’exigence figurant dans la colonne intitulée « fonctionnement » en regard du numéro 10 dans la colonne intitulée « No » du tableau 1 du règlement no 60 des Nations Unies, l’indicateur de vitesse installé sur une motocyclette doit être calibré en kilomètres à l’heure ou en kilomètres et en milles à l’heure. Les indicateurs de vitesse numériques qui passent d’une unité de mesure à l’autre sont permis si l’unité de mesure est indiquée.
(20) Malgré le deuxième paragraphe figurant dans la colonne intitulée « emplacement » en regard des numéros 11 à 13 dans la colonne intitulée « No » du tableau 1 du règlement no 60 des Nations Unies, les commandes pour l’avertisseur sonore, le feu de route et le feu de croisement doivent être conformes uniquement au premier paragraphe.
(21) Malgré le troisième paragraphe figurant dans la colonne intitulée « fonctionnement » en regard du numéro 32 dans la colonne intitulée « No » du tableau 1 du règlement no 60 des Nations Unies, les motocycles d’une cylindrée inférieure à 200 centimètres cubes qui sont équipées d’un sélecteur au pied, boîte mécanique, doivent être conformes aux exigences prévues au deuxième paragraphe de cette colonne.
(22) Pour l’application des paragraphes (16) à (21) :
- a) dans la version anglaise du règlement no 60 des Nations Unies, les mentions « audible warning device », « driving-beam » et « passing-beam » valent respectivement mention de « horn », « upper beam » et « lower beam »;
- b) dans la version française du règlement no 60 des Nations Unies, toute mention de « compteur de vitesse » vaut mention de « indicateur de vitesse ».
4 Le paragraphe 126(2) de la partie II de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Au lieu d’être conformes au paragraphe (1), les voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus d’un PNBV de 4 536 kg ou moins peuvent être conformes aux exigences de l’annexe 9 du règlement no 13-H des Nations Unies intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage, tel qu’il est modifié par tout amendement antérieur à la série 01 d’amendements avec les adaptations suivantes :
- a) le paragraphe 3.3.1 de cette annexe doit être lu de manière à permettre le calcul du déplacement latéral uniquement au moyen de la formule par double intégration;
- b) le paragraphe 3.5.1.1 de cette annexe doit être lu de manière à ce que la démultiplication supplémentaire soit d’au moins 2,0;
- c) le paragraphe 4.1.1 de cette annexe doit être lu comme exigeant que la température ambiante soit comprise entre 7 et 40 °C;
- d) le paragraphe 4.2.2.2 de cette annexe ne s’applique pas;
- e) les pneumatiques mentionnés au paragraphe 4.3.3 de cette annexe sont ceux installés sur le véhicule avant sa vente au premier usager.
5 Le paragraphe 205(3) de la partie III de l’annexe IV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (13), chaque pièce de vitrage destinée à être utilisée dans un véhicule, à l’exception d’une remorque autre qu’une remorque-autobus, doit être conforme aux exigences de la norme de sécurité ANSI Z26 — 1996.
6 L’alinéa 206(1)b) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les spécifications générales, les spécifications d’efficacité et les procédures d’essai qui figurent dans le règlement no 11 des Nations Unies intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes (règlement no 11 des Nations Unies), tel qu’il est modifié par tout amendement de la série 03 ou 04 d’amendements.
7 Les paragraphes 301.3(5) et (6) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) Au lieu d’être conformes au paragraphe (3), les motocyclettes qui sont munies d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie pour leur propulsion un carburant dont le point d’ébullition est de 0 °C ou plus peuvent être conformes aux exigences de l’annexe IX du Règlement délégué (UE) No 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, avec ses modifications successives.
8 Dans les passages ci-après du même règlement, « de la CEE » est remplacé par « des Nations Unies » :
- a) dans la partie II de l’annexe IV :
- (i) les sous-alinéas 114(4)a)(ii) et (iii) et les paragraphes 114(23) et (24),
- (ii) l’alinéa 122(1)b), l’intertitre précédant le paragraphe 122(12), les alinéas 122(12)a) à e) et les paragraphes 122(13) à (18);
- b) dans la partie III de l’annexe IV :
- (i) le paragraphe 206(2),
- (ii) l’alinéa 215(1)a);
- c) dans l’annexe V.1 :
- (i) les alinéas 3(1)a) et b) et le paragraphe 3(2),
- (ii) les alinéas 5(1)a) et b) et le paragraphe 5(2).
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Dans le cadre des négociations de l’Accord économique et commercial global (AECG) Canada-Union européenne (UE), trois règlements de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont été cernés comme étant adéquats pour être utilisés comme exigences alternatives aux exigences canadiennes actuelles. Plusieurs éléments de ces trois règlements sont déjà semblables aux normes canadiennes; cependant, les véhicules doivent tout de même faire l’objet d’essais distincts pour être certifiés dans les deux marchés.
Outre l’intégration des trois nouveaux règlements des Nations Unies, plusieurs renvois de normes actuelles des Nations Unies et de normes européennes doivent être mis à jour et faire l’objet de clarifications mineures. Enfin, des corrections mineures sont nécessaires dans plusieurs autres normes.
Contexte
La concurrence mondiale dans l’industrie des véhicules automobiles est un moteur vers l’établissement d’une voiture « mondiale ». En effet, les législateurs canadiens ressentent de plus en plus de pression pour harmoniser la réglementation canadienne sur la sécurité des véhicules automobiles avec celle des États-Unis, de même qu’avec celle des pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Pour ce faire, les experts de Transports Canada et des experts représentant plus de 40 gouvernements nationaux, ainsi que de nombreux grands usagers de la route et des représentants de l’industrie, se sont rencontrés dans le cadre du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) des Nations Unies et de ses six groupes de travail portant sur des domaines précis (comme la sécurité des véhicules, la protection de l’environnement et la protection contre le vol). Ces efforts sont régis par deux accords internationaux, à savoir l’Accord de 1958 (en vertu duquel les règlements des Nations Unies ont été élaborés, approuvés et déposés) et l’Accord de 1998 (qui établit un processus pour l’élaboration des règlements techniques mondiaux [RTM] des Nations Unies).
L’ensemble des règlements des Nations Unies oriente habituellement les règlements nationaux des pays qui sont parties prenantes de l’Accord de 1958. Chacun des règlements des Nations Unies constitue un traité que les parties prenantes doivent mettre en œuvre si elles souhaitent une reconnaissance mutuelle des essais de conformité.
Les RTM sont différents en ce sens qu’ils comprennent des dispositions sur la sécurité convenues à l’unanimité par tous les experts représentant les pays signataires de l’Accord de 1998. La principale obligation aux termes du processus de 1998 est que les RTM doivent être présentés aux fins d’adoption dans tous les pays ayant voté en faveur de leur adoption. Lorsque les RTM sont incorporés au règlement sur la sécurité nationale de chacune des parties prenantes, ils peuvent être adaptés en fonction des besoins locaux et des politiques. En général, les dispositions nouvelles ou modifiées des règlements des Nations Unies sont identiques à celles des RTM afin d’éviter que les deux sources d’exigences internationales en matière de sécurité des véhicules se contredisent.
Le Canada est signataire de l’Accord de 1998 et Transports Canada participe aux travaux du WP.29 et de ses groupes de travail; le Ministère joue un rôle actif dans le développement des RTM. Bien que le Canada ne soit pas signataire de l’Accord de 1958, les experts canadiens prennent part au développement des règlements des Nations Unies en fournissant de l’information sur les réalités et les préoccupations canadiennes. Transports Canada connaît bien les règlements des Nations Unies; par conséquent, les normes de sécurité canadiennes renvoient aux dispositions des règlements des Nations Unies qui offrent le même niveau de sécurité ou un niveau de sécurité plus élevé aux Canadiens.
En 2011, le Comité administratif du WP.29 a lancé un projet visant à mettre à jour la nomenclature des règlements. Les règlements pris en vertu de l’Accord de 1958 étaient initialement appelés « règlements de la CEE », en référence à la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. Cette appellation a entraîné une certaine confusion, puisque plusieurs intervenants croyaient que les règlements ne visaient que les pays européens. Ils sont maintenant appelés « règlements des Nations Unies », afin de souligner le fait que la réglementation n’est pas uniquement employée en Europe, mais dans le monde entier.
Les travaux relatifs à l’AECG remontent à 2007, lorsque les dirigeants du Canada et de l’UE ont convenu de mener une étude conjointe sur les coûts et les avantages de poursuivre un partenariat économique plus étroit. Les négociations officielles ont commencé en 2009 et l’accord définitif a été signé durant le Sommet UE-Canada, le 30 octobre 2016. De plus amples renseignements sur l’AECG, y compris sur la coopération dans le domaine de la réglementation des véhicules automobiles, se trouvent à l’adresse http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/index.aspx?lang=fra.
Objectifs
L’objectif de la modification réglementaire est d’introduire les exigences techniques de trois règlements des Nations Unies comme exigences alternatives aux exigences canadiennes actuelles et de mettre à jour les renvois aux exigences des Nations Unies qui figurent actuellement dans la réglementation canadienne. Deux des nouveaux règlements des Nations Unies sont fondés sur les RTM, qui ont été élaborés avec l’aide du Canada. Plusieurs éléments des autres règlements des Nations Unies sont déjà harmonisés avec les exigences canadiennes. Cette modification réglementaire respecte les conditions convenues dans le cadre des négociations entourant l’AECG et permet de faire en sorte que tous les renvois aux règlements des Nations Unies et aux normes européennes soient à jour. Enfin, cette modification corrige une faute de frappe dans la norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) 205 et clarifie une question soulevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
Description
La modification réglementaire modifie l’annexe IV du Règlement sur la sécurité automobile en révisant trois NSVAC. Ainsi, les fabricants ne seraient tenus de répondre qu’aux exigences des Nations Unies ou aux exigences canadiennes.
La modification réglementaire modifie la NSVAC 111 (Miroirs) en incorporant un renvoi vers le Règlement no 81 des Nations Unies (miroirs sur les motocyclettes) comme exigence alternative aux exigences canadiennes. La NSVAC 111 établit les exigences d’installation et de visibilité des miroirs pour une vaste gamme de véhicules, y compris les exigences relatives aux miroirs sur les motocyclettes. Le contenu de ces deux points est très semblable. L’exigence canadienne pour l’installation de deux miroirs sur les véhicules à deux roues qui ne dépassent pas une vitesse maximale de 50 km/h se retrouve également dans le Règlement no 81 des Nations Unies, si le fabricant choisit de respecter les règlements des Nations Unies.
La modification réglementaire modifie la NSVAC 123 (Commandes et affichages des motocyclettes) en incorporant une série d’exigences alternatives fondées sur le RTM 12 au moyen d’un renvoi vers le Règlement no 60 des Nations Unies. Les exigences du Règlement no 60 des Nations Unies sont déjà très semblables à celles du Canada, à l’exception de plusieurs exigences particulières. L’obligation d’utiliser les symboles de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) lorsqu’aucun symbole ne figure dans le Règlement et la version précédente du paragraphe (2) de la NSVAC 123 contenait plusieurs contrôles obligatoires. La version modifiée du Règlement conserve le renvoi aux symboles de l’ISO et modifie l’exigence du paragraphe (2) afin de maintenir seulement l’exigence obligatoire relative à l’installation d’un klaxon. Les exceptions au document de normes techniques (DNT) 123 qui sont tenues dans la NSVAC 123 y compris les exigences pour les abréviations et les mots bilingues et pour l’indicateur de vitesse à calibrer en kilomètres par heure sont également appliquées à l’incorporation du Règlement no 60 des Nations Unies.
Le document de normes techniques 123 est mis à jour pour s’aligner sur le RTM 12 des Nations Unies en précisant que l’allumage doit être dans le sens des aiguilles d’une montre de la position arrêt à la position marche seulement si un commutateur rotatif est utilisé.
La modification réglementaire modifie la NSVAC 126 (Systèmes de contrôle électronique de la stabilité) en incorporant une série d’exigences alternatives fondées sur le RTM 8 au moyen d’un renvoi vers l’annexe 9 du Règlement no 13H des Nations Unies (Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage), à quelques exceptions près.
Les responsables des Nations Unies ont transposé les exigences des RTM 8 dans le Règlement no 13H. La présente modification permettra aux fabricants de respecter les exigences du Règlement no 13H des Nations Unies en matière de systèmes électroniques de contrôle de la stabilité plutôt que les exigences canadiennes, à condition qu’un certain nombre d’exigences propres au Canada soient respectées.
Les exceptions canadiennes à l’annexe 9 du Règlement no 13H des Nations Unies visent, entre autres, à éliminer plusieurs options pour faire en sorte que les conditions des essais des systèmes de contrôle électronique de la stabilité soient cohérentes, uniformes et reproductibles, quelle que soit la méthode choisie par le fabricant :
- La seule norme qui peut être utilisée pour mettre à l’essai les surfaces routières est la norme E1136 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM).
- Seuls les pneus installés sur le véhicule au moment de la vente initiale de celui-ci peuvent être utilisés pour les essais.
- La seule méthode qui peut être acceptée pour calculer le déplacement latéral est le calcul par double intégration.
- La température ambiante pendant les essais doit se situer entre 7 °C (45 °F) et 40 °C (104 °F).
Tant les normes des Nations Unies que les normes canadiennes actuelles comprennent des exceptions à l’exigence voulant que les systèmes de contrôle électronique de la stabilité retournent à leur état initial au début d’un nouveau cycle d’allumage. Une seule exception — associée à la conduite hors route à basse vitesse — est définie en partie par un rapport de démultiplication des engrenages fixé à 2,0 au Canada et à 1,6 pour les Nations Unies. La présente modification réglementaire maintient l’exigence canadienne actuelle, qui est identique à celle des États-Unis.
Plusieurs normes, dont la NSVAC 114, la NSVAC 122, la NSVAC 206, la NSVAC 215 et la NSVAC 1106 font référence aux « règlements de la CEE ». Pour assurer la cohérence avec la nouvelle nomenclature des Nations Unies, on remplacera le terme règlements « de la CEE » par le terme règlements « des Nations Unies ».
En plus de modifier le nom du Règlement cité dans la NSVAC 206, ces normes seront mises à jour pour tenir compte des modifications apportées récemment au Règlement no 11 des Nations Unies. La NSVAC 206 fait actuellement référence à la troisième série de modifications au Règlement no 11. La quatrième série de modifications est entrée en vigueur le 15 juin 2015. Cette modification réglementaire offre aux fabricants la possibilité de respecter soit la troisième série de modifications au Règlement no 11 des Nations Unies soit la quatrième série de modifications.
La NSVAC 301.3 (réservoir de carburant) fait actuellement référence au chapitre 6 de la directive européenne 97/24/EC. Cette directive a été abrogée le 1er janvier 2016 et a été remplacée par une version modernisée (l’annexe IX du règlement EC 44/2014 de l’Union européenne). Même s’il y a des modifications d’ordre rédactionnel, les exigences techniques demeurent les mêmes, donc le renvoi à la norme doit être mise à jour.
Une erreur mineure de traduction est corrigée au paragraphe (3) de la version française de la NSVAC 205 (vitrages) pour faire référence à la norme Z26 de l’American National Standards Institute.
Enfin, compte tenu des précisions fournies en réponse aux préoccupations du CMPER, l’article 3 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Marque nationale de sécurité) sera modifié, afin d’indiquer clairement que l’annexe II est le formulaire dont se sert le ministre pour délivrer à une entreprise l’autorisation d’utiliser la marque nationale de sécurité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente modification réglementaire, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
Cette section ne s’applique pas, car l’incidence de la présente proposition sera nulle (ou négligeable) sur le plan des coûts pour les petites entreprises.
Consultation
Le gouvernement du Canada tient des consultations ouvertes concernant AECG depuis 2008, lorsqu’un avis a été publié dans la Gazette du Canada afin de demander aux Canadiens et aux Canadiennes de formuler des commentaires sur la possibilité de négocier un accord commercial avec l’Union européenne. Ces consultations étaient ouvertes à tous les intervenants et groupes.
En général, le Ministère informe l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique et le grand public lorsque des changements sont prévus au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cela se fait, en partie, par la diffusion trimestrielle du plan de réglementation de la sécurité des véhicules automobiles de Transports Canada. Les intervenants ont ainsi l’occasion de formuler des observations sur les changements par lettre ou par courriel. Le Ministère tient également des consultations régulières, dans le cadre de réunions ou de téléconférences, avec les représentants de l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique, les provinces et les territoires.
Transports Canada tient des rencontres semestrielles en personne avec les représentants des deux associations de l’industrie automobile (Association canadienne des constructeurs de véhicules et Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada) et avec le Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur pour discuter des règlements actuels et des plans de réglementation futurs. Cette modification fait partie du plan de réglementation depuis novembre 2013 et aucune préoccupation n’a été soulevée par l’une ou l’autre des associations au cours de ces réunions.
Le Ministère rencontre également régulièrement les autorités fédérales des autres pays. L’harmonisation des règlements est essentielle au commerce et à l’essor de l’industrie canadienne de l’automobile. Transports Canada et le Department of Transportation (ministère des transports) des États-Unis tiennent des réunions semestrielles pour discuter de questions d’importance mutuelle et des changements prévus à la réglementation. En outre, les fonctionnaires du Ministère participent et soutiennent le développement des RTM, qui sont élaborés par le Forum mondial de l’harmonisation des règlements sur les véhicules conformément à l’Accord de 1998 des Nations Unies.
Justification
L’intégration des dispositions de règlements des Nations Unies dans la réglementation canadienne comme exigences alternatives permet aux constructeurs de réduire la quantité d’essais à réaliser et de réduire le fardeau administratif associé au fait de devoir respecter des normes différentes qui, au final, produisent les mêmes résultats. Cette modification réglementaire respecte les engagements pris lors des négociations de l’AECG en faisant référence aux trois règlements des Nations Unies auxquels les exigences canadiennes sont déjà très harmonisées.
Comme cette modification réglementaire ne comprend pas de nouvelles exigences, elle a été réalisée sans une publication préalable aux fins de consultation. Cette modification réglementaire ne comprend que des mises à jour mineures visant à intégrer plusieurs renvois aux exigences techniques et à offrir aux fabricants d’autres moyens de conformité.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les fabricants sont autorisés à fabriquer des véhicules correspondant aux normes alternatives dès la publication de l’information dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Personne-ressource
Kyle Hendershot
Ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation
Sécurité automobile
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : kyle.hendershot@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 20, par. 216(1) et (2) - Référence b
L.C. 2014, ch. 20, par. 223(1) - Référence c
L.C. 1993, ch. 16 - Référence 1
C.R.C., ch. 1038